Chapitre 7 :
Dispositions relatives aux conventions d'objectifs et de gestion
Article L227-1
I.-Dans le respect des lois de
financement de la sécurité sociale, l'autorité compétente de
l'Etat conclut respectivement avec la
Caisse nationale de l'assurance maladie des
travailleurs salariés, la Caisse
nationale d'assurance vieillesse des travailleurs salariés, la
Caisse nationale des allocations
familiales et l'Agence centrale des organismes de
sécurité sociale des conventions
d'objectifs et de gestion comportant des engagements
réciproques des signataires.
Ces conventions déterminent, pour les
branches mentionnées aux 1°,2°,3° et 4° de l'article
L. 200-2 et pour les organismes de
recouvrement, les objectifs pluriannuels de gestion, les
moyens de fonctionnement dont les
branches et les organismes disposent pour les
atteindre et les actions mises en oeuvre
à ces fins par chacun des signataires.
Elles précisent :
1° Les objectifs liés à la mise en
oeuvre des dispositions législatives et réglementaires qui
régissent la gestion du risque, le
service des prestations ou le recouvrement des
cotisations et des impôts affectés ;
2° Les objectifs liés à l'amélioration
de la qualité du service aux usagers ;
2° bis Les objectifs d'amélioration de
la productivité du réseau et de son organisation
territoriale ;
3° Les objectifs de l'action sociale, de
prévention et de lutte contre l'exclusion ;
4° Les règles de calcul et d'évolution
des budgets de gestion et, s'il y a lieu, d'action
sanitaire et sociale et de prévention ;
5° Le cas échéant, les conditions de
constitution ou d'amélioration et d'évolution du réseau
des caisses locales.
Ces conventions prévoient, le cas
échéant, les indicateurs quantitatifs et qualitatifs
associés à la définition des objectifs.
Elles déterminent également :
1° Les conditions de conclusion des
avenants en cours d'exécution de chaque convention,
notamment en fonction des lois de
financement de la sécurité sociale et des modifications
importantes de la charge de travail des
organismes liées à l'évolution du cadre législatif et
réglementaire de leur action ;
2° Le processus d'évaluation
contradictoire des résultats obtenus au regard des objectifs
fixés.
II.-Pour la branche maladie, la
convention d'objectifs et de gestion mentionne notamment
les orientations pluriannuelles de
l'action du Gouvernement dans les domaines de la santé
publique, de la démographie médicale, du
médicament et de la lutte contre l'exclusion en
matière d'accès aux soins. La convention
comporte également un plan de contrôle des
prestations servies.
Un avenant annuel à la convention
d'objectifs et de gestion de la branche maladie du
régime général détermine, en fonction de
l'objectif national de dépenses d'assurance
maladie voté par le Parlement,
l'objectif prévisionnel des dépenses de soins de ville et, en
son sein, l'objectif de dépenses
déléguées et précise les conditions et modalités de mise
en oeuvre de ces objectifs. Cet objectif
prévisionnel des dépenses de soins de ville prend
en compte les évolutions de toute nature
à la suite desquelles des établissements, des
services ou des activités sanitaires ou
médico-sociaux se trouvent placés pour tout ou
partie sous un régime juridique ou de
financement différent de celui sous lequel ils étaient
placés auparavant.
Les dépenses de soins de ville
comprennent :
1° La rémunération des soins dispensés
en ville par les professions médicales, les
auxiliaires médicaux et les directeurs
de laboratoires, ainsi que les soins dispensés dans
les établissements visés à l'article L.
162-22 et tarifés à l'acte et les honoraires des
praticiens exerçant en secteur privé à
l'hôpital public ;
2° Les dépenses résultant de l'exécution
des prescriptions des professions médicales
délivrées en ville ;
3° Les prestations en espèces.
Les dépenses déléguées comprennent les
dépenses mentionnées au 1° ci-dessus ainsi
que les frais de transport mentionnés à
l'article L. 322-5.
III.-Les conventions d'objectifs et de
gestion sont conclues pour une période minimale de
quatre ans. Elles sont communiquées aux
conseils de surveillance mentionnés à l'article L.
228-1.
Les conventions et, le cas échéant, les
avenants qui les modifient sont transmis aux
commissions parlementaires mentionnées à
l'article LO. 111-9.
Article L227-2
Les conventions d'objectifs et de
gestion sont signées, pour le compte de chaque
organisme national, par le président du
conseil ou du conseil d'administration et par le
directeur général ou le directeur et, en
ce qui concerne la convention d'objectifs et de
gestion relative à la branche accidents
du travail et maladies professionnelles, par le
président de la commission des accidents
du travail et des maladies professionnelles et
par le directeur général de la Caisse
nationale de l'assurance maladie des travailleurs
salariés.
Article L227-3
La mise en oeuvre des conventions
d'objectifs et de gestion fait l'objet de contrats
pluriannuels de gestion conclus entre,
d'une part, chaque caisse nationale et l'Agence
centrale des organismes de sécurité
sociale et, d'autre part, chacun de leurs organismes
régionaux ou locaux. Ces contrats
pluriannuels de gestion sont signés, pour le compte de
chaque organisme national, par le
président du conseil ou du conseil d'administration ou,
selon le cas, par le président de la
commission des accidents du travail et des maladies
professionnelles et par le directeur
général et, pour le compte de l'organisme régional ou
local, par le président du conseil ou du
conseil d'administration et le directeur de
l'organisme concerné.
Toutefois, pour les organismes de la
branche maladie autres que les caisses régionales,
ces contrats sont signés par le
directeur général de la Caisse nationale de l'assurance
maladie des travailleurs salariés et le
directeur de l'organisme concerné.
Les contrats pluriannuels d'objectifs et
de gestion conclus avec les caisses primaires
d'assurance maladie mentionnent
également leur contribution au fonctionnement de
l'union régionale
mentionnée à l'article L. 183-1.