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                  CODE DE LA SECURITE SOCIALE

DISPOSITIONS RELATIVES AUX CONVENTIONS D'OBJECTIF ET DE GESTION

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Chapitre 7 : Dispositions relatives aux conventions d'objectifs et de gestion

Article L227-1

I.-Dans le respect des lois de financement de la sécurité sociale, l'autorité compétente de

l'Etat conclut respectivement avec la Caisse nationale de l'assurance maladie des

travailleurs salariés, la Caisse nationale d'assurance vieillesse des travailleurs salariés, la

Caisse nationale des allocations familiales et l'Agence centrale des organismes de

sécurité sociale des conventions d'objectifs et de gestion comportant des engagements

réciproques des signataires.

Ces conventions déterminent, pour les branches mentionnées aux 1°,2°,3° et 4° de l'article

L. 200-2 et pour les organismes de recouvrement, les objectifs pluriannuels de gestion, les

moyens de fonctionnement dont les branches et les organismes disposent pour les

atteindre et les actions mises en oeuvre à ces fins par chacun des signataires.

Elles précisent :

1° Les objectifs liés à la mise en oeuvre des dispositions législatives et réglementaires qui

régissent la gestion du risque, le service des prestations ou le recouvrement des

cotisations et des impôts affectés ;

2° Les objectifs liés à l'amélioration de la qualité du service aux usagers ;

2° bis Les objectifs d'amélioration de la productivité du réseau et de son organisation

territoriale ;

3° Les objectifs de l'action sociale, de prévention et de lutte contre l'exclusion ;

4° Les règles de calcul et d'évolution des budgets de gestion et, s'il y a lieu, d'action

sanitaire et sociale et de prévention ;

5° Le cas échéant, les conditions de constitution ou d'amélioration et d'évolution du réseau

des caisses locales.

Ces conventions prévoient, le cas échéant, les indicateurs quantitatifs et qualitatifs

associés à la définition des objectifs.

Elles déterminent également :

1° Les conditions de conclusion des avenants en cours d'exécution de chaque convention,

 

notamment en fonction des lois de financement de la sécurité sociale et des modifications

importantes de la charge de travail des organismes liées à l'évolution du cadre législatif et

réglementaire de leur action ;

2° Le processus d'évaluation contradictoire des résultats obtenus au regard des objectifs

fixés.

II.-Pour la branche maladie, la convention d'objectifs et de gestion mentionne notamment

les orientations pluriannuelles de l'action du Gouvernement dans les domaines de la santé

publique, de la démographie médicale, du médicament et de la lutte contre l'exclusion en

matière d'accès aux soins. La convention comporte également un plan de contrôle des

prestations servies.

Un avenant annuel à la convention d'objectifs et de gestion de la branche maladie du

régime général détermine, en fonction de l'objectif national de dépenses d'assurance

maladie voté par le Parlement, l'objectif prévisionnel des dépenses de soins de ville et, en

son sein, l'objectif de dépenses déléguées et précise les conditions et modalités de mise

en oeuvre de ces objectifs. Cet objectif prévisionnel des dépenses de soins de ville prend

en compte les évolutions de toute nature à la suite desquelles des établissements, des

services ou des activités sanitaires ou médico-sociaux se trouvent placés pour tout ou

partie sous un régime juridique ou de financement différent de celui sous lequel ils étaient

placés auparavant.

Les dépenses de soins de ville comprennent :

1° La rémunération des soins dispensés en ville par les professions médicales, les

auxiliaires médicaux et les directeurs de laboratoires, ainsi que les soins dispensés dans

les établissements visés à l'article L. 162-22 et tarifés à l'acte et les honoraires des

praticiens exerçant en secteur privé à l'hôpital public ;

2° Les dépenses résultant de l'exécution des prescriptions des professions médicales

délivrées en ville ;

3° Les prestations en espèces.

Les dépenses déléguées comprennent les dépenses mentionnées au 1° ci-dessus ainsi

que les frais de transport mentionnés à l'article L. 322-5.

III.-Les conventions d'objectifs et de gestion sont conclues pour une période minimale de

quatre ans. Elles sont communiquées aux conseils de surveillance mentionnés à l'article L.

228-1.

Les conventions et, le cas échéant, les avenants qui les modifient sont transmis aux

commissions parlementaires mentionnées à l'article LO. 111-9.

Article L227-2

Les conventions d'objectifs et de gestion sont signées, pour le compte de chaque

organisme national, par le président du conseil ou du conseil d'administration et par le

directeur général ou le directeur et, en ce qui concerne la convention d'objectifs et de

gestion relative à la branche accidents du travail et maladies professionnelles, par le

président de la commission des accidents du travail et des maladies professionnelles et

par le directeur général de la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs

salariés.

Article L227-3

La mise en oeuvre des conventions d'objectifs et de gestion fait l'objet de contrats

 

pluriannuels de gestion conclus entre, d'une part, chaque caisse nationale et l'Agence

centrale des organismes de sécurité sociale et, d'autre part, chacun de leurs organismes

régionaux ou locaux. Ces contrats pluriannuels de gestion sont signés, pour le compte de

chaque organisme national, par le président du conseil ou du conseil d'administration ou,

selon le cas, par le président de la commission des accidents du travail et des maladies

professionnelles et par le directeur général et, pour le compte de l'organisme régional ou

local, par le président du conseil ou du conseil d'administration et le directeur de

l'organisme concerné.

Toutefois, pour les organismes de la branche maladie autres que les caisses régionales,

ces contrats sont signés par le directeur général de la Caisse nationale de l'assurance

maladie des travailleurs salariés et le directeur de l'organisme concerné.

Les contrats pluriannuels d'objectifs et de gestion conclus avec les caisses primaires

d'assurance maladie mentionnent également leur contribution au fonctionnement de

l'union régionale mentionnée à l'article L. 183-1.

 

 

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