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                  CODE DE LA SECURITE SOCIALE

DISPOSITIONS RELATIVES AUX INFIRMIERS

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Sous-section 5 : Dispositions relatives aux infirmiers

Article L162-12-1

Les infirmiers sont tenus d'effectuer leurs actes dans le respect des dispositions prises

pour l'application du titre II du livre IV du code de la santé publique et en observant la plus

stricte économie compatible avec l'exécution des prescriptions.

 

Article L162-12-2

Les rapports entre les organismes d'assurance maladie et les infirmiers sont définis, dans

le respect des règles déontologiques fixées par le code de la santé publique, par une

convention nationale conclue pour une durée au plus égale à cinq ans entre une ou

plusieurs organisations syndicales les plus représentatives des infirmiers et l'Union

nationale des caisses d'assurance maladie.

Cette convention détermine notamment :

1° Les obligations respectives des caisses primaires d'assurance maladie et des infirmiers

ainsi que les conditions dans lesquelles sont pris en charge les actes effectués par un

infirmier remplaçant un infirmier conventionné et les actes effectués par les infirmiers

conventionnés dans les établissements et structures d'hébergement de toute nature ;

2° Les conditions d'organisation de la formation continue conventionnelle des infirmiers

ainsi que le financement de cette formation ;

3° Les conditions, à remplir par les infirmiers pour être conventionnés et notamment celles

relatives à la durée minimum d'expérience professionnelle acquise en équipe de soins

généraux au sein d'un service organisé, aux sanctions prononcées le cas échéant à leur

encontre pour des faits liés à l'exercice de leur profession et au suivi d'actions de

formation, ainsi qu'à la zone d'exercice au sens du 2° de l'article L. 162-47 ;

4° Le financement des instances nécessaires à la mise en oeuvre de la convention et de

ses annexes annuelles ;

5° Les mesures que les partenaires conventionnels jugent appropriées pour garantir la

qualité des soins infirmiers dispensés aux assurés sociaux et notamment la sélection des

thèmes des références professionnelles, l'opposabilité de ces références et ses conditions

d'application ;

6° Le cas échéant :

a) Les conditions particulières d'exercice propres à favoriser la coordination des soins ;

b) Les conditions particulières d'exercice permettant la prise en charge globale de patients

dans le cadre de réseaux de soins et les modes de rémunération des infirmiers participant

à ces réseaux ;

c) Les droits et obligations respectifs des infirmiers, des patients et des caisses, ainsi que

les modalités d'évaluation associées aux formes d'exercice et modes de rémunération

mentionnés aux a et b ci-dessus ;

7° Le cas échéant, les modes de rémunération, autres que le paiement à l'acte, des

activités de soins ainsi que les modes de rémunération des activités non curatives des

infirmiers ;

8° Les mesures d'adaptation, notamment incitatives, des dispositions de l'article L.

162-14-1 et des dispositions du présent article applicables aux infirmiers en fonction du

niveau de l'offre en soins au sein de chaque région dans les zones au sens du 2° de

l'article L. 162-47. Ces modalités sont définies après concertation avec les organisations

les plus représentatives des étudiants et jeunes infirmiers.

Pour la mise en oeuvre des 6° et 7°, il peut être fait application des dérogations

mentionnées au II de l'article L. 162-31-1.

Article L162-12-3

La convention nationale prévoit la possibilité de mettre à la charge de l'infirmier qui ne

respecte pas les mesures prévues au 5° de l'article L. 162-12-2 une partie de la dépense

des régimes d'assurance maladie correspondant aux honoraires perçus au titre des soins

dispensés dans des conditions ne respectant pas ces mesures.

 

Elle fixe également les modalités d'application de l'alinéa précédent, et notamment les

conditions dans lesquelles le professionnel concerné présente ses observations.

Article L162-12-4

Les dispositions des articles L. 162-9 à L. 162-12 ne sont pas applicables aux infirmiers.

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