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                  CODE DE LA SECURITE SOCIALE

DISPOSITIONS RELATIVES AUX MASSEURS KINESITHERAPEUTHES

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Sous-section 6 : Dispositions relatives aux

masseurs-kinésithérapeutes

Article L162-12-8

Les masseurs-kinésithérapeutes sont tenus d'effectuer leurs actes dans le respect des

dispositions du titre III du livre IV du code de la santé publique et de leurs mesures

d'application en observant la plus stricte économie compatible avec l'exécution des

prescriptions.

Article L162-12-9

Les rapports entre les organismes d'assurance maladie et les masseurs-kinésithérapeutes

sont définis par une convention nationale conclue pour une durée au plus égale à cinq ans

entre une ou plusieurs des organisations syndicales les plus représentatives des

masseurs-kinésithérapeutes et l'Union nationale des caisses d'assurance maladie.

Cette convention détermine notamment :

1° Les obligations respectives des caisses primaires d'assurance maladie et des

masseurs-kinésithérapeutes, y compris les conditions dans lesquelles sont pris en charge

les actes effectués par un masseur-kinésithérapeute remplaçant un

masseur-kinésithérapeute conventionné et les actes effectués par les

masseurs-kinésithérapeutes conventionnés dans les établissements et structures

d'hébergement de toute nature ;

2° Les conditions d'organisation de la formation continue conventionnelle des

masseurs-kinésithérapeutes ainsi que le financement de cette formation ;

3° Les conditions à remplir par les masseurs-kinésithérapeutes pour être conventionnés et

notamment celles relatives aux modalités de leur exercice professionnel et à leur

formation ;

4° Le financement du fonctionnement des instances nécessaires à la mise en oeuvre de la

convention et de ses annexes annuelles ;

5° Les mesures que les partenaires conventionnels jugent appropriées pour garantir la

qualité des soins de masso-kinésithérapie dispensés aux assurés sociaux et notamment la

sélection des thèmes des références professionnelles, l'opposabilité de ces références et

ses conditions d'application ;

 

6° La possibilité de mettre à la charge du masseur-kinésithérapeute qui ne respecte pas

les mesures prévues au 5° ci-dessus tout ou partie des cotisations mentionnées aux

articles L. 722-4 et L. 645-2 ou une partie de la dépense des régimes d'assurance maladie

correspondant aux honoraires perçus au titre des soins dispensés dans des conditions ne

respectant pas ces mesures ;

7° Le cas échéant :

a) Les conditions particulières d'exercice propres à favoriser la coordination des soins ;

b) Les conditions particulières d'exercice permettant la prise en charge globale de patients

dans le cadre de réseaux de soins et les modes de rémunération des masseurs

kinésithérapeutes participant à ces réseaux ;

c) Les droits et obligations respectifs des masseurs-kinésithérapeutes, des patients et des

caisses, ainsi que les modalités d'évaluation associées aux formes d'exercice et modes de

rémunération mentionnés aux a et b ci-dessus ;

8° Le cas échéant, les modes de rémunération, autres que le paiement à l'acte, des

activités de soins ainsi que les modes de rémunération des activités autres que curatives

des masseurs-kinésithérapeutes ;

9° Les mesures d'adaptation, notamment incitatives, des dispositions de l'article L.

162-14-1 et du présent article applicables aux masseurs-kinésithérapeutes en fonction du

niveau de l'offre en soins au sein de chaque région dans les zones au sens du 2° de

l'article L. 162-47. Ces modalités sont définies après concertation des organisations les

plus représentatives des étudiants et jeunes masseurs-kinésithérapeutes.

Elle fixe également les modalités d'application de l'alinéa précédent, et notamment les

conditions dans lesquelles le masseur-kinésithérapeute concerné présente ses

observations.

Pour la mise en oeuvre des 7° et 8°, il peut être fait application des dérogations

mentionnées au II de l'article L. 162-31-1.

Article L162-12-10

La convention nationale prévoit la possibilité de mettre à la charge du

masseur-kinésithérapeute qui ne respecte pas les mesures prévues au 5° de l'article L.

162-12-9 une partie de la dépense des régimes d'assurance maladie correspondant aux

honoraires perçus au titre des soins dispensés dans des conditions ne respectant pas ces

mesures.

Elle fixe également les modalités d'application de l'alinéa précédent, et notamment les

conditions dans lesquelles le masseur-kinésithérapeute concerné présente ses

observations.

Article L162-12-11

Les dispositions des articles L. 162-9 à L. 162-11 ne sont pas applicables aux

masseurs-kinésithérapeutes.

 

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