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                  CODE DE LA SECURITE SOCIALE

DISPOSITIONS RELATIVES AUX SOINS PRIS EN CHARGE PAR L'ASSURANCE MALADIE

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Chapitre 4 : Dispositions relatives aux soins pris en charge

 par l'assurance maladie

Article L314-1

Lorsqu'elles reçoivent les documents établis pour l'ouverture du droit aux prestations de

l'assurance maladie, les caisses, avec l'appui des services médicaux de chacun des

régimes d'assurance maladie obligatoire, dans le respect du secret professionnel et

médical, vérifient :

1° Que l'ensemble des conditions auxquelles est subordonnée la prise en charge est

rempli, notamment les exigences prévues aux articles L. 162-4, L. 162-4-l,

L. 161-36-2

, L. 315-2,

L. 322-3

et

L. 324-1

;

2° Que les actes pratiqués ou les traitements prescrits :

a) N'excèdent pas les limites et indications prévues par les listes mentionnées aux articles

L. 162-1-7, L. 162-17 et L. 165-1 ;

 

b) Respectent les recommandations de bonne pratique cliniques et les références

professionnelles mentionnées à l'article L. 162-12-15 ;

3° Que les dépenses présentées au remboursement, y compris les dépassements

d'honoraires, ne méconnaissent pas les engagements conventionnels ou le règlement

arbitral, les engagements prévus dans les contrats souscrits en application des articles L.

162-12-18, L. 162-12-20, L. 183-1-1 et les accords prévus à l'article L. 162-12-17.

Les assurés sociaux et les professionnels de santé ayant réalisé les actes ou prestations,

ou délivré les produits sont tenus, le cas échéant, de fournir à la caisse ou au service du

contrôle médical les éléments nécessaires aux vérifications mentionnées ci-dessus.

Lorsqu'une anomalie est constatée par la caisse ou le service médical, ceux-ci apprécient

les responsabilités respectives de l'assuré ou du professionnel de santé dans

l'inobservation des règles prévues au présent article. En fonction de cette appréciation et

des irrégularités relevées, il est fait application des procédures prévues au présent code,

et notamment celles mentionnées aux articles L. 162-1-14, L. 162-1-15 et L. 315-2. Si

l'irrégularité est imputable à l'assuré ou à son ayant droit, la caisse peut décider de ne pas

procéder à la prise en charge des frais.

 

 

 

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