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                  CODE DE LA SECURITE SOCIALE

DISPOSITIONS SPECIALES

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Section 6 : Dispositions spéciales relatives aux procédures

amiables et contentieuses en matière de réparation des

accidents du travail et des maladies professionnelles des

non-salariés agricoles et des personnes mentionnées à l'article

L. 731-23 du code rural

Sous-section 1 : Dispositions spéciales relatives aux

procédures amiables

Article R142-41

Sous réserve des dispositions de l'article L. 752-19 du code rural et des dispositions du

présent article, les différends auxquels donne lieu l'application de la législation et de la

réglementation relatives au régime d'assurance institué par le chapitre II du titre V du livre

VII du code rural par les caisses de mutualité sociale agricole sont soumis aux

commissions de recours amiable instituées par l'article R. 142-1 dans les conditions

définies à la section 2 du présent chapitre, à l'exception des réclamations formées contre

les décisions mentionnées à l'article R. 142-50.

Toutefois, par dérogation à l'article R.142-5, les contestations relatives aux décisions

 

prises par les caisses sur proposition de la commission des rentes instituée par l'article 10

du décret n° 2002-200 du 14 février 2002 relatif aux prestations de l'assurance des

non-salariés contre les accidents du travail et les maladies professionnelles sont soumises

pour avis, dans le délai prévu à l'article R. 142-1, aux commissions de recours amiables

auxquelles le conseil d'administration des caisses peut déléguer tout ou partie de ses

attributions pour statuer sur ces contestations.

Article R142-42

Les réclamations formées contre les décisions prises par le groupement institué par

l'article L. 752-14 du code rural, autres que celles mentionnées à l'article R. 142-50, sont

soumises à l'avis d'une commission départementale ou interdépartementale constituée par

le groupement et composée de :

1° Deux représentants du groupement désignés par celui-ci ;

2° Deux représentants des affiliés à un organisme membre du groupement et désignés

par les membres élus de la chambre départementale d'agriculture, située dans le ressort

du bureau départemental du groupement, qui appartiennent au collège mentionné au 1°

de l'article R. 511-6 du code rural et sont affiliés à un organisme membre du groupement.

Les modalités de désignation de ces représentants sont fixées par arrêté du ministre

chargé de l'agriculture.

Les membres de la commission sont désignés pour un an renouvelable dans la limite de la

durée de leur mandat de représentant au sein des chambres d'agriculture pour les

personnes mentionnées au 2° du présent article.

La commission désigne en son sein pour une période d'un an un président et un

vice-président. La présidence de la commission est assurée alternativement par un

représentant du groupement et un représentant des affiliés à un organisme membre du

groupement. Lorsque le président est un représentant du groupement, le vice-président

est choisi parmi les représentants des affiliés et inversement.

Les fonctions des membres siégeant au sein de ces commissions sont incompatibles avec

celles d'assesseur d'un tribunal des affaires de sécurité sociale ou d'un tribunal du

contentieux de l'incapacité ainsi qu'avec celles de membre des conseils d'administration

des organismes de mutualité sociale agricole ou d'assurances mutuelles agricoles.

Article R142-43

La commission prévue à l'article précédent peut donner son avis si au moins un

représentant du groupement et un représentant des affiliés à un organisme membre du

groupement sont présents et si le président ou le vice-président est présent.

 

Les représentants du groupement et les représentants des affiliés participant au vote

doivent être en nombre égal.

En cas de partage égal des voix, celle du président, ou en cas d'absence ou

d'empêchement de ce dernier celle du vice-président, est prépondérante.

Les représentants des affiliés sont remboursés par le groupement de leurs frais de

déplacement et de séjour dans les conditions prévues au I de l'article 110 du décret n°

84-477 du 18 juin 1984 pris pour l'application des articles 1004 à 1023-1 du code rural et

relatif aux élections aux assemblées générales et aux conseils d'administration des

caisses de mutualité sociale agricole. Le groupement leur alloue également, selon leur

choix, soit une indemnité forfaitaire de remplacement d'un montant égal à celui de

l'allocation instituée par l'article L. 732-12 du code rural, soit une indemnité forfaitaire

représentative du temps passé à l'exercice de leurs fonctions dont le montant est fixé

selon les modalités au II (a) de l'article 110 du décret du 18 juin 1984.

Article R142-44

Les commissions prévues à l'article R. 142-42 sont saisies dans le délai de deux mois à

compter de la notification de la décision contre laquelle les intéressés entendent former

une réclamation.

Toutefois, les contestations formées à l'encontre des décisions prises en matière de

recouvrement des cotisations, de majorations et pénalités de retard sont présentées aux

commissions dans un délai d'un mois à compter de la mise en demeure notifiée en

application de l'article L. 752-20 du code rural.

Article R142-45

En cas d'accident survenu dans la circonscription d'une commission autre que celle dont

relève l'assuré, celle-ci peut charger la commission dans la circonscription de laquelle

l'accident a eu lieu d'examiner les réclamations dont elle a été saisie.

Lorsque les bénéficiaires résident dans la circonscription d'une commission autre que celle

dont relève l'assuré, les mêmes attributions peuvent être confiées à la commission dans la

circonscription de laquelle est situé leur lieu de résidence.

Article R142-46

Les commissions prévues à l'article R. 142-42 donnent, sur les affaires qui leur sont

 

soumises, leur avis à l'instance délibérante du groupement institué par l'article L. 752-14

du code rural, laquelle statue par décision motivée. Cette décision est notifiée à l'intéressé

avec mention des délais et voies de recours.

Toutefois, le groupement peut déléguer, dans les conditions qu'il détermine, tout ou partie

de ses pouvoirs aux commissions, y compris pour statuer sur les réclamations relatives

aux décisions prises sur proposition de la commission des rentes prévue à l'article 10 du

décret n° 2002-200 du 14 février 2002 relatif aux prestations de l'assurance des

non-salariés agricoles contre les accidents du travail et les maladies professionnelles.

Article R142-47

L'absence de réponse dans un délai d'un mois à la réclamation présentée par un

demandeur vaut rejet de celle-ci.

Le délai d'un mois prévu à l'alinéa précédent court à compter de la réception de la

réclamation par le bureau départemental ou interdépartemental du groupement institué

par l'article L. 752-14 du code rural. Toutefois, si dans ce délai des documents sont

produits par le requérant après le dépôt de la réclamation, le délai ne court qu'à compter

de la réception de ces nouveaux documents.

Article R142-48

Les décisions prises par le groupement institué par l'article L. 752-14 du code rural sur les

réclamations mentionnées à l'article R. 142-42 ou, le cas échéant, les décisions des

commissions instituées par cet article sont communiquées au préfet de région dans les

conditions définies par l'article R. 152-2. Les dispositions de l'article R. 152-3 sont

applicables.

Sous-section 2 : Dispositions spéciales relatives aux

procédures contentieuses

Article R142-49

Sous réserve des dispositions de l'article L. 752-19 du code rural et de celles des articles

R. 142-50 à R. 142-52, les différends auxquels donne lieu l'application de la législation et

de la réglementation relatives au régime d'assurance institué par le chapitre II du titre V du

livre VII du code rural relèvent de la compétence des juridictions du contentieux général de

la sécurité sociale dans les conditions fixées par les dispositions de la section 4 du présent

chapitre.

 

Article R142-50

Les règles relatives aux délais et modalités de saisine du tribunal des affaires de sécurité

sociale et à sa compétence territoriale définies par les articles R. 142-33 et R. 142-34 sont

applicables aux contestations des décisions de la caisse de mutualité sociale agricole ou

du groupement institué par l'article L. 752-14 du code rural relatives respectivement :

- à la date de guérison ou de consolidation de la blessure ou, en cas de révision, à

l'appréciation de l'état d'incapacité permanente ou à la modification de cet état ;

- au taux d'incapacité permanente de travail arrêté ou confirmé dans les conditions fixées

par les articles 11 et 12 du décret n° 2002-200 du 14 février 2002 relatif aux prestations de

l'assurance des non-salariés agricoles contre les accidents du travail et les maladies

professionnelles ou par les quatrième et cinquième alinéas de l'article L. 461-1.

Si ni le lieu de l'accident, ni le siège de l'exploitation ou de l'entreprise agricole, ni le lieu de

résidence de la victime ne sont compris dans le ressort d'un tribunal des affaires de

sécurité sociale, la victime ou ses ayants droit saisissent le tribunal dans le ressort duquel

se trouve le siège de la caisse de mutualité sociale agricole ou du groupement institué par

l'article L. 752-14 du code rural.

Article R142-51

La forclusion ne peut être opposée à la victime que si la notification de la décision porte

mention des délais et voies de recours.

Article R142-52

Dans les cas prévus à l'article R. 142-50, le secrétaire du tribunal des affaires de sécurité

sociale convoque aux fins de conciliation, dans le délai d'un mois à compter de la date à

laquelle le tribunal a été saisi, la victime ou, le cas échéant, ses ayants droit et le

représentant de la caisse de mutualité sociale agricole ou du groupement institué par

l'article L. 752-14 du code rural.

Les dispositions des articles R. 142-37 à R. 142-39 sont applicables à cette procédure de

conciliation.

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