Chapitre 3 :
Droit aux prestations (maladie, maternité,
invalidité,
décès).
Article L313-1
I. - Pour avoir droit et ouvrir
droit :
1° Aux prestations prévues aux
1°, 2°, 3°, 4° et 6° de l'article L. 321-1 ;
2° Aux prestations prévues au 5°
de l'article L. 321-1 pendant une durée déterminée ;
3° Aux prestations des
assurances maternité et décès,
l'assuré social doit justifier,
au cours d'une période de référence, soit avoir cotisé sur la
base d'un salaire au moins égal
à un montant fixé par référence au salaire minimum de
croissance, soit avoir effectué
un nombre minimum d'heures de travail salarié ou assimilé.
II. - Pour bénéficier :
1° Des prestations prévues au 5°
de l'article L. 321-1, sans interruption, au-delà de la
durée fixée en application du 2°
du premier alinéa ;
2° Des indemnités journalières
de l'assurance maternité,
l'assuré doit, en outre,
justifier d'une durée minimale d'immatriculation.
Article L313-2
Les conditions dans lesquelles
certaines périodes d'inactivité peuvent être assimilées à
des périodes de travail salarié
pour l'ouverture du droit aux prestations sont fixées par le
décret prévu à l'article L.
383-1.
Article L313-3
Par membre de la famille, on
entend :
1°) le conjoint de l'assuré.
Toutefois, le conjoint de
l'assuré obligatoire ne peut prétendre aux prestations prévues
aux
articles L. 321-1 et L. 322-6
lorsqu'il bénéficie d'un régime obligatoire de sécurité sociale,
lorsqu'il exerce, pour le compte
de l'assuré ou d'un tiers personnellement, une activité
professionnelle ne motivant pas
son affiliation à un tel régime pour le risque maladie,
lorsqu'il est inscrit au
registre des métiers ou du commerce ou lorsqu'il exerce une
profession libérale ;
2°) jusqu'à un âge limite, les
enfants non salariés, à la charge de l'assuré ou de son
conjoint, qu'ils soient
légitimes, naturels, reconnus ou non, adoptifs, pupilles de la
nation
dont l'assuré est tuteur, ou
enfants recueillis ;
3°) jusqu'à des âges limites et
dans les conditions déterminées par décret en Conseil
d'Etat :
a) les enfants placés en
apprentissage dans les conditions déterminées par le code du
travail ;
b) les enfants qui poursuivent
leurs études ;
c) les enfants qui, par suite
d'infirmités ou de maladies chroniques, sont dans l'impossiblité
permanente de se livrer à un
travail salarié ;
4°) l'ascendant, le descendant,
le collatéral jusqu'au 3ème degré ou l'allié au même degré
de l'assuré social, qui vit sous
le toit de celui-ci et qui se consacre exclusivement aux
travaux du ménage et à
l'éducation d'enfants à la charge de l'assuré ; le nombre et la
limite d'âge des enfants sont
fixés par décret en Conseil d'Etat.
Article L313-4
L'assuré titulaire d'une pension
d'invalidité a droit et ouvre droit :
1°) aux prestations en nature de
l'assurance maladie, sans limitation de durée pour tout
état de maladie ;
2°) aux prestations en nature de
l'assurance maternité.
Article L313-5
Les titulaires des pensions
d'invalidité mentionnés à l'article L. 342-1, ont et ouvrent
droit
aux prestations prévues à
l'article L. 313-4.
Les titulaires de pensions de
vieillesse de veuf ou de veuve ont et ouvrent droit aux
prestations en nature de
l'assurance maladie dans les conditions prévues aux articles L.
311-9 et L. 311-10.
Article L313-6
Par dérogation à l'article
L313-1 et à toutes dispositions contraires, les périodes
d'interruption de travail des
assurés liées à un arrêt provoqué par un accident survenu ou
une maladie contractée en
service en qualité de sapeur-pompier volontaire ne sont pas
prises en compte dans les durées
de leurs droits aux prestations de l'assurance maladie
dont ils
peuvent bénéficier au titre des autres accidents ou maladies.