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                  CODE DE LA SECURITE SOCIALE

DROIT AUX PRESTATIONS

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Chapitre 3 : Droit aux prestations (maladie, maternité,

invalidité, décès).

Article L313-1

I. - Pour avoir droit et ouvrir droit :

1° Aux prestations prévues aux 1°, 2°, 3°, 4° et 6° de l'article L. 321-1 ;

2° Aux prestations prévues au 5° de l'article L. 321-1 pendant une durée déterminée ;

3° Aux prestations des assurances maternité et décès,

l'assuré social doit justifier, au cours d'une période de référence, soit avoir cotisé sur la

base d'un salaire au moins égal à un montant fixé par référence au salaire minimum de

croissance, soit avoir effectué un nombre minimum d'heures de travail salarié ou assimilé.

II. - Pour bénéficier :

1° Des prestations prévues au 5° de l'article L. 321-1, sans interruption, au-delà de la

durée fixée en application du 2° du premier alinéa ;

2° Des indemnités journalières de l'assurance maternité,

l'assuré doit, en outre, justifier d'une durée minimale d'immatriculation.

Article L313-2

Les conditions dans lesquelles certaines périodes d'inactivité peuvent être assimilées à

des périodes de travail salarié pour l'ouverture du droit aux prestations sont fixées par le

décret prévu à l'article L. 383-1.

Article L313-3

Par membre de la famille, on entend :

 

1°) le conjoint de l'assuré.

Toutefois, le conjoint de l'assuré obligatoire ne peut prétendre aux prestations prévues aux

articles L. 321-1 et L. 322-6 lorsqu'il bénéficie d'un régime obligatoire de sécurité sociale,

lorsqu'il exerce, pour le compte de l'assuré ou d'un tiers personnellement, une activité

professionnelle ne motivant pas son affiliation à un tel régime pour le risque maladie,

lorsqu'il est inscrit au registre des métiers ou du commerce ou lorsqu'il exerce une

profession libérale ;

2°) jusqu'à un âge limite, les enfants non salariés, à la charge de l'assuré ou de son

conjoint, qu'ils soient légitimes, naturels, reconnus ou non, adoptifs, pupilles de la nation

dont l'assuré est tuteur, ou enfants recueillis ;

3°) jusqu'à des âges limites et dans les conditions déterminées par décret en Conseil

d'Etat :

a) les enfants placés en apprentissage dans les conditions déterminées par le code du

travail ;

b) les enfants qui poursuivent leurs études ;

c) les enfants qui, par suite d'infirmités ou de maladies chroniques, sont dans l'impossiblité

permanente de se livrer à un travail salarié ;

4°) l'ascendant, le descendant, le collatéral jusqu'au 3ème degré ou l'allié au même degré

de l'assuré social, qui vit sous le toit de celui-ci et qui se consacre exclusivement aux

travaux du ménage et à l'éducation d'enfants à la charge de l'assuré ; le nombre et la

limite d'âge des enfants sont fixés par décret en Conseil d'Etat.

Article L313-4

L'assuré titulaire d'une pension d'invalidité a droit et ouvre droit :

1°) aux prestations en nature de l'assurance maladie, sans limitation de durée pour tout

état de maladie ;

2°) aux prestations en nature de l'assurance maternité.

Article L313-5

 

Les titulaires des pensions d'invalidité mentionnés à l'article L. 342-1, ont et ouvrent droit

aux prestations prévues à l'article L. 313-4.

Les titulaires de pensions de vieillesse de veuf ou de veuve ont et ouvrent droit aux

prestations en nature de l'assurance maladie dans les conditions prévues aux articles L.

311-9 et L. 311-10.

Article L313-6

Par dérogation à l'article L313-1 et à toutes dispositions contraires, les périodes

d'interruption de travail des assurés liées à un arrêt provoqué par un accident survenu ou

une maladie contractée en service en qualité de sapeur-pompier volontaire ne sont pas

prises en compte dans les durées de leurs droits aux prestations de l'assurance maladie

dont ils peuvent bénéficier au titre des autres accidents ou maladies.

 

 

 

 

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