Sous-section 4 :
Entrée en jouissance et service de la rente
Article L434-18
Les rentes servies en vertu du
présent livre sont incessibles et insaisissables.
Article L434-19
En ce qui concerne les départements
du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle, les
dispositions de l'article 612 du
code local des assurances sociales du 19 juillet 1911
relatives aux paiements des rentes
demeurent applicables. Un décret fixe s'il y a lieu les
dispositions transitoires.
Sous-section 4 :
Entrée en jouissance et service de la rente.
Article R434-33
Les arrérages courent du lendemain
de la date de consolidation de la blessure, du
lendemain du décès, ou du premier
jour suivant la fin du mois d'arrérages au cours duquel
un titulaire d'une rente d'accident
du travail est décédé.
La caisse peut consentir une avance
sur le premier arrérage de la rente.
En cas de contestations autres que
celles portant sur le caractère professionnel de
l'accident, la caisse régionale
d'assurance maladie peut accorder des avances sur rentes
payables dans les conditions prévues
à l'alinéa précédent. Ces avances viennent en
déduction du montant des indemnités
journalières ou de la rente qui seraient reconnues
être dues. Elles ne peuvent être
inférieures à la rente proposée par la caisse.
Article R434-34
Les rentes mentionnées à l'article
L. 434-15 sont payables à la résidence du titulaire, par
trimestre et à terme échu.
Toutefois, lorsque le taux
d'incapacité permanente est égal ou supérieur à 50 %, la rente
est versée mensuellement par la
caisse primaire débitrice, sous réserve de son paiement
soit par lettre chèque, soit par
virement sur un compte bancaire ou d'épargne ouvert au
nom du titulaire ou de son
représentant dûment mandaté.
Les dates de paiement sont fixées
par un arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale.
En cas d'hospitalisation de
l'assuré, la majoration pour aide d'une tierce personne est
versée jusqu'au dernier jour du mois
civil suivant celui au cours duquel il a été hospitalisé ;
au-delà de cette période, son
service est suspendu.