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                  CODE DE LA SECURITE SOCIALE

ENTREE EN JOUISSANCE ET SERVICE DE LA RENTE

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Sous-section 4 : Entrée en jouissance et service de la rente

Article L434-18

Les rentes servies en vertu du présent livre sont incessibles et insaisissables.

Article L434-19

En ce qui concerne les départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle, les

dispositions de l'article 612 du code local des assurances sociales du 19 juillet 1911

relatives aux paiements des rentes demeurent applicables. Un décret fixe s'il y a lieu les

dispositions transitoires.


 

 

Sous-section 4 : Entrée en jouissance et service de la rente.

Article R434-33

Les arrérages courent du lendemain de la date de consolidation de la blessure, du

lendemain du décès, ou du premier jour suivant la fin du mois d'arrérages au cours duquel

un titulaire d'une rente d'accident du travail est décédé.

La caisse peut consentir une avance sur le premier arrérage de la rente.

En cas de contestations autres que celles portant sur le caractère professionnel de

l'accident, la caisse régionale d'assurance maladie peut accorder des avances sur rentes

 

payables dans les conditions prévues à l'alinéa précédent. Ces avances viennent en

déduction du montant des indemnités journalières ou de la rente qui seraient reconnues

être dues. Elles ne peuvent être inférieures à la rente proposée par la caisse.

Article R434-34

Les rentes mentionnées à l'article L. 434-15 sont payables à la résidence du titulaire, par

trimestre et à terme échu.

Toutefois, lorsque le taux d'incapacité permanente est égal ou supérieur à 50 %, la rente

est versée mensuellement par la caisse primaire débitrice, sous réserve de son paiement

soit par lettre chèque, soit par virement sur un compte bancaire ou d'épargne ouvert au

nom du titulaire ou de son représentant dûment mandaté.

Les dates de paiement sont fixées par un arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale.

En cas d'hospitalisation de l'assuré, la majoration pour aide d'une tierce personne est

versée jusqu'au dernier jour du mois civil suivant celui au cours duquel il a été hospitalisé ;

au-delà de cette période, son service est suspendu.

 

 

 

 

 

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