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                  CODE DE LA SECURITE SOCIALE

ETABLISSEMENTS DE SOINS

Remonter ] MEDECINS ] SOINS PALLIATIFS A DOMICILE (DISPOSITIONS REGLEMENTAIRES) ] CHIRURGIENS DENTISTES SAGES FEMMES ET AUXILIAIRES MEDICAUX ] ACCORDS DE BON USAGE ET CONTRATS DE BONNE PRATIQUE DES SOINS ] DIRECTEURS DE LABORATOIRES ] DISPOSITIONS COMMUNES AUX CONVENTIONS ] PHARMACIENS ENTREPRISES PHARMACEUTIQUES ] [ ETABLISSEMENTS DE SOINS ] ACTIONS EXPERIMENTALES ] CENTRES DE SANTE ] DISPOSITIONS DIVERSES ] ETABLISSEMENTS THERMAUX ] ORGANISATION DES SOINS ] CARNET DE SANTE ]


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RECHERCHE

 

Sous-section 1 : Dispositions générales.

Article L162-20

Les assurés sociaux sont hospitalisés dans les établissements hospitaliers publics et les

établissements d'hospitalisation privés à but non lucratif participant à l'exécution du

service public hospitalier au tarif prévu pour les malades payants de la catégorie à laquelle

ils appartiennent.

Le tarif de responsabilité des caisses est égal à ce tarif.

Article L162-21 

L'assuré ne peut être couvert de ses frais de traitement dans les établissements de santé

de toute nature que si ces établissements sont autorisés à dispenser des soins aux

assurés sociaux.

Dans ces établissements de santé, il peut être demandé à l'assuré d'attester auprès des

services administratifs de son identité, à l'occasion des soins qui lui sont dispensés, par la

production d'un titre d'identité comportant sa photographie.

Article L162-21-1

L'assuré est dispensé, pour la part garantie par les régimes obligatoires d'assurance

maladie, dans les cas et conditions fixés par voie réglementaire, de l'avance des frais

d'hospitalisation dans les établissements de santé mentionnés aux a, b, c et d de l'article

L. 162-22-6 et à l'article L. 174-1.

Article L162-21-2

Il est créé, auprès des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale, un conseil

de l'hospitalisation. Ce conseil contribue à l'élaboration de la politique de financement des

établissements de santé ainsi qu'à la détermination des objectifs de dépenses d'assurance

maladie relatives aux frais d'hospitalisation.

Les décisions relatives au financement des établissements de santé, à la détermination

des objectifs de dépenses d'assurance maladie relatives aux frais d'hospitalisation,

notamment celles portant sur les éléments mentionnés aux articles L. 162-22-3, L.

162-22-10 et L. 162-22-13, sont prises sur la recommandation de ce conseil.

Lorsque la décision prise est différente de la recommandation du conseil, elle est motivée.

En cas de carence du conseil, les ministres compétents l'informent de la décision prise et

le conseil donne un avis sur la décision.

Le conseil est également informé des orientations de la politique salariale et statutaire et

des conséquences financières de chaque projet d'accord ou de protocole d'accord destiné

à être conclu entre l'Etat et les organisations syndicales.

Le conseil consulte les fédérations nationales représentatives des établissements de

santé sur les dossiers dont il a la charge. Il peut commander des études à des organismes

extérieurs.

La composition, les modalités de représentation des organismes nationaux d'assurance 

maladie et les règles de fonctionnement du conseil sont déterminées par arrêté conjoint

des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale.

Article L162-21-3

Il est créé, auprès des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale, pour une

période de cinq ans à compter du 1er janvier 2007, un observatoire économique de

l'hospitalisation publique et privée. Avant la fin du dernier semestre de cette période de

cinq ans, il est procédé à une évaluation du fonctionnement de cet observatoire ; celle-ci

devra se prononcer sur l'opportunité de le voir poursuivre son activité de façon autonome

ou de le fusionner avec le conseil de l'hospitalisation mentionné à l'article L. 162-21-2.

L'observatoire est chargé du suivi tout au long de l'année des dépenses d'assurance

maladie relatives aux frais d'hospitalisation se fondant sur l'analyse des données d'activité

de soins et des dépenses engendrées par ces activités.

Afin de remplir ses missions, l'observatoire est rendu destinataire, à sa demande, des

données nécessaires à l'analyse de l'activité des établissements de santé publics et

privés.

Il remet au Gouvernement et au Parlement un rapport semestriel sur l'évolution des

dépenses d'assurance maladie relatives aux frais d'hospitalisation. Le Gouvernement

consulte l'observatoire préalablement à la mise en oeuvre de la procédure prévue au

second alinéa du II des articles L. 162-22-3 et L. 162-22-10.

L'observatoire est composé :

1° De représentants des services de l'Etat ;

2° De représentants des organisations nationales les plus représentatives des

établissements de santé publics et privés ;

3° De représentants des organismes nationaux de l'assurance maladie.

Les règles relatives à la constitution, à la composition et au fonctionnement de

l'observatoire sont définies par décret.

Sous-section 2 : Frais d'hospitalisation afférents aux activités

de soins de suite ou de réadaptation et aux activités de 

psychiatrie de certains établissements de santé privés

Article L162-22-1

Pour les activités de psychiatrie et de soins de suite ou de réadaptation respectivement

mentionnées aux a et b du 1° de l'article L. 6111-2 du code de la santé publique exercées

par les établissements de santé privés mentionnés aux d et e de l'article L. 162-22-6, un

décret en Conseil d'Etat, pris après avis des organisations nationales les plus

représentatives de ces établissements, détermine :

1° Les catégories de prestations d'hospitalisation, sur la base desquelles les ministres

chargés de la santé et de la sécurité sociale arrêtent la classification des prestations

donnant lieu à une prise en charge par les régimes obligatoires de sécurité sociale ;

2° Les catégories de prestations pour exigence particulière des patients, sans fondement

médical, qui donnent lieu à facturation sans prise en charge par les régimes obligatoires

de sécurité sociale ;

3° Les modalités de détermination par l'agence régionale de l'hospitalisation des tarifs des

prestations des établissements nouvellement créés ou issus d'un regroupement entre

établissements ainsi que des tarifs des prestations correspondant à des activités

nouvellement autorisées ou reconnues au sein d'un établissement ;

4° Les méthodes permettant de calculer le montant des prestations d'hospitalisation

faisant l'objet d'une prise en charge par l'assurance maladie ;

5° Les modalités de facturation des prestations d'hospitalisation faisant l'objet d'une prise

en charge par l'assurance maladie.

Article L162-22-2

I. - Chaque année est défini un objectif quantifié national relatif aux activités de psychiatrie

et de soins de suite ou de réadaptation exercées par les établissements de santé privés

mentionnés aux d et e de l'article L. 162-22-6. Cet objectif est constitué par le montant

annuel des charges afférentes aux frais d'hospitalisation au titre des soins dispensés dans

le cadre de ces activités au cours de l'année et supportées par les régimes obligatoires

d'assurance maladie et tient compte notamment des créations et fermetures

d'établissements. Le contenu de cet objectif est défini par décret.

Le montant de l'objectif quantifié national est arrêté par l'Etat en fonction de l'objectif 

national de dépenses d'assurance maladie. Ce montant prend en compte les évolutions de

toute nature à la suite desquelles des établissements, des services ou des activités

sanitaires ou médico-sociaux se trouvent placés pour tout ou partie sous un régime

juridique ou de financement différent de celui sous lequel ils étaient placés auparavant,

notamment celles relatives aux conversions d'activité.

II. - Un décret en Conseil d'Etat, pris après avis des organisations nationales les plus

représentatives de ces établissements, détermine les modalités selon lesquelles, chaque

année, sont déterminées les évolutions des tarifs des prestations compatibles avec le

respect de cet objectif. Il prend en compte à cet effet notamment l'évolution des charges

au titre des soins dispensés l'année précédente, des prévisions de l'évolution de l'activité

des établissements pour l'année en cours et les changements de régime juridique et

financier de certains établissements.

Article L162-22-3

I. - Chaque année, l'Etat détermine :

1° L'évolution moyenne nationale et l'évolution moyenne dans chaque région des tarifs

des prestations mentionnées au 1° de l'article L. 162-22-1, selon les modalités prévues à

l'article L. 162-22-2. Ces évolutions peuvent être différentes pour certaines activités

médicales ;

2° Les variations maximales et minimales des taux d'évolution des tarifs des prestations

qui peuvent être allouées aux établissements par les agences régionales ;

3° Les tarifs des prestations d'hospitalisation nouvellement créées dans les conditions

prévues au 1° de l'article L. 162-22-1.

II. - La Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés communique à

l'Etat, aux agences régionales de l'hospitalisation, pour l'ensemble des régimes

obligatoires d'assurance maladie, des états provisoires et des états définitifs du montant

total des charges mentionnées au I de l'article L. 162-22-2 et sa répartition par région, par

établissement et par nature d'activité.

Lorsqu'il apparaît que l'état définitif des charges au titre des soins dispensés l'année

antérieure ou le montant des charges constatées au fur et à mesure de l'année en cours

n'est pas compatible avec l'objectif de l'année en cours, l'Etat peut modifier les tarifs des

prestations mentionnées au l° de l'article L. 162-22-1 de manière à garantir son respect

dans les conditions prévues au I du présent article.

III. - Le décret prévu au II de l'article L. 162-22-2 détermine les modalités du suivi 

statistique des charges supportées par les régimes obligatoires d'assurance maladie.

Article L162-22-4

Chaque année, l'Etat détermine, dans le respect des dispositions des articles L. 162-22-1

à L. 162-22-3, les règles générales de modulation des tarifs des prestations mentionnées

au 1° de l'article L. 162-22-1 des établissements de la région, en fonction des données

disponibles sur l'activité des établissements et notamment des informations mentionnées

aux articles L. 6113-7 à L. 6113-9 du code de la santé publique. L'Etat détermine, en

outre, compte tenu des objectifs du schéma d'organisation sanitaire et des orientations du

conseil régional de santé, les critères susceptibles d'être pris en compte pour accorder à

certains établissements, notamment en vue de l'amélioration de la qualité des soins, des

évolutions de tarifs différentes du taux moyen d'évolution arrêté dans les conditions

prévues au 1° du I de l'article L. 162-22-3.

Article L162-22-5

I. - Les tarifs des prestations afférents aux activités de psychiatrie et de soins de suite ou

de réadaptation des établissements de santé privés mentionnés au d de l'article L.

162-22-6 sont fixés dans le cadre d'un avenant tarifaire au contrat pluriannuel d'objectifs et

de moyens.

Ils prennent effet, à l'exception de ceux arrêtés en application du II de l'article L. 162-22-3,

au 1er mars de l'année en cours.

II. - L'Etat fixe les tarifs de responsabilité applicables aux activités de psychiatrie et de

soins de suite ou de réadaptation des établissements de santé privés mentionnés au e de

l'article L. 162-22-6.

Sous-section 3 : Frais d'hospitalisation afférents aux activités

de médecine, chirurgie, obstétrique et odontologie des

établissements de santé.

Article L162-22-6

Un décret en Conseil d'Etat, pris après avis des organisations nationales les plus

représentatives des établissements de santé, détermine les catégories de prestations

donnant lieu à facturation pour les activités de médecine, chirurgie, obstétrique et

odontologie mentionnées au a du 1° de l'article L. 6111-2 du code de la santé publique, y

compris les activités d'alternative à la dialyse en centre et d'hospitalisation à domicile,

 

exercées par les établissements suivants :

a) Les établissements publics de santé, à l'exception des hôpitaux locaux mentionnés à

l'article L. 6141-2 du code de la santé publique et des établissements dispensant des

soins aux personnes incarcérées mentionnés à l'article L. 6141-5 du même code ;

b) Les établissements de santé privés à but non lucratif admis à participer au service

public hospitalier ;

c) Les établissements de santé privés à but non lucratif ayant opté pour la dotation globale

de financement en application de l'article 25 de l'ordonnance n° 96-346 du 24 avril 1996

portant réforme de l'hospitalisation publique et privée ;

d) Les établissements de santé privés autres que ceux mentionnés aux b et c ayant conclu

un contrat pluriannuel d'objectifs et de moyens avec l'agence régionale de l'hospitalisation

;

e) Les établissements de santé privés autres que ceux mentionnés aux b, c et d.

Ce décret précise :

1° Les catégories de prestations d'hospitalisation sur la base desquelles les ministres

chargés de la santé et de la sécurité sociale arrêtent la classification des prestations,

tenant compte notamment des moyens techniques, matériels et humains mis en oeuvre

pour la prise en charge des patients, donnant lieu à une prise en charge par les régimes

obligatoires de sécurité sociale et établies notamment à partir des données mentionnées

aux articles L. 6113-7 et L. 6113-8 du code de la santé publique ;

2° Les catégories de prestations pour exigence particulière des patients, sans fondement

médical, qui donnent lieu à facturation sans prise en charge par les régimes obligatoires

de sécurité sociale ;

3° Les modalités de facturation des prestations d'hospitalisation faisant l'objet d'une prise

en charge par l'assurance maladie.

Article L162-22-7

L'Etat fixe la liste des spécialités pharmaceutiques bénéficiant d'une autorisation de mise

sur le marché dispensées aux patients hospitalisés dans les établissements de santé

mentionnés à l'article

L. 162-22-6

 

qui peuvent être prises en charge, sur présentation des factures, par les régimes

obligatoires d'assurance maladie en sus des prestations d'hospitalisation mentionnées au

1° du même article, ainsi que les conditions dans lesquelles certains produits et

prestations mentionnés à l'article

L. 165-1

peuvent faire l'objet d'une prise en charge en sus des prestations d'hospitalisation

susmentionnées.

Bénéficient d'un remboursement intégral de la part prise en charge par les régimes

obligatoires d'assurance maladie les établissements qui ont adhéré au contrat de bon

usage des médicaments et des produits et prestations établi conjointement par le directeur

de l'agence régionale de l'hospitalisation et l'assurance maladie dans des conditions

définies par décret.

Lorsque l'établissement adhérent ne respecte pas les stipulations de ce contrat et après

qu'il a été mis en demeure de présenter ses observations, ce remboursement peut être

réduit dans la limite de 30 % de la part prise en charge par l'assurance maladie et en

tenant compte des manquements constatés.

Les établissements qui n'ont pas adhéré au contrat de bon usage des médicaments et des

produits et prestations bénéficient d'un remboursement à hauteur de 70 % de la part prise

en charge par les régimes obligatoires d'assurance maladie.

Dans tous les cas, la différence entre le montant remboursable et le montant remboursé

ne peut être facturée aux patients.

Article L162-22-7-1

Le Comité économique des produits de santé peut fixer pour chacun des médicaments ou

produits et prestations pris en charge en sus des prestations d'hospitalisation le montant

des dépenses des régimes obligatoires de sécurité sociale au-delà duquel il peut décider

de baisser le tarif de responsabilité mentionné aux articles L. 162-16-6 et L. 165-7. Les

entreprises peuvent toutefois solliciter auprès du Comité économique des produits de

santé de verser sous forme de remise à l'assurance maladie un montant égal à la perte de

chiffre d'affaires annuel qui résulterait de l'application de la décision de baisse tarifaire.

Article L162-22-8

Par dérogation aux dispositions de l'article L. 162-22-6, certaines activités de médecine,

chirurgie, obstétrique et odontologie mentionnées au a du 1° de l'article L. 6111-2 du code

de la santé publique exercées par les établissements de santé mentionnés aux a, b, c et d

de l'article L. 162-22-6 et qui, par leur nature, nécessitent la mobilisation de moyens

importants, quel que soit le volume d'activité réalisé, peuvent bénéficier d'un financement

 

conjoint sous la forme de tarifs de prestations d'hospitalisation et d'un forfait annuel versé,

dans les conditions prévues à l'article L. 162-22-15. La liste de ces activités est fixée par

décret.

Article L162-22-9

I. - Chaque année est défini un objectif des dépenses d'assurance maladie commun aux

activités de médecine, chirurgie, obstétrique et odontologie mentionnées au a du 1° de

l'article L. 6111-2 du code de la santé publique, y compris les activités d'alternative à la

dialyse en centre et d'hospitalisation à domicile, exercées par les établissements de santé

mentionnés à l'article L. 162-22-6. Cet objectif est constitué du montant annuel des

charges supportées par les régimes obligatoires d'assurance maladie afférentes aux frais

d'hospitalisation au titre des soins dispensés au cours de l'année dans le cadre de ces

activités. Le contenu de cet objectif est défini par décret.

Le montant de cet objectif commun est arrêté par l'Etat en fonction de l'objectif national de

dépenses d'assurance maladie.

Cet objectif prend en compte les évolutions de toute nature à la suite desquelles des

établissements, des services ou des activités sanitaires ou médico-sociaux se trouvent

placés pour tout ou partie sous un régime juridique ou de financement différent de celui

sous lequel ils étaient placés auparavant, notamment celles relatives aux conversions

d'activité.

II. - Un décret en Conseil d'Etat précise les modalités selon lesquelles, chaque année,

sont déterminés les éléments mentionnés aux 1° à 3° du I de l'article L. 162-22-10

compatibles avec le respect de l'objectif, en prenant en compte à cet effet, notamment, les

prévisions d'évolution de l'activité des établissements pour l'année en cours, mesurée

notamment à partir des données mentionnées aux articles L. 6113-7 et L. 6113-8 du code

de la santé publique, ainsi que les changements de régime juridique et de financement de

certains établissements ou services ou activités des établissements concernés. Pour les

éléments mentionnés aux 1° et 2° du I de l'article L. 162-22-10, il est également tenu

compte de l'état provisoire des charges au titre des soins dispensés l'année précédente

communiqué dans les conditions prévues au II dudit article. Les tarifs nationaux des

prestations mentionnés au 1° du I du même article sont également déterminés à partir des

données afférentes au coût relatif des prestations établi sur un échantillon représentatif

d'établissements.

Article L162-22-10

I. - Chaque année, l'Etat fixe, selon les modalités prévues au II de l'article L. 162-22-9, les

éléments suivants :

 

1° Les tarifs nationaux des prestations mentionnées au 1° de l'article L. 162-22-6 servant

de base au calcul de la participation de l'assuré, qui peuvent être différenciés par

catégories d'établissements, notamment en fonction des conditions d'emploi du personnel

médical ;

2° Les montants des forfaits annuels mentionnés à l'article L. 162-22-8 ;

3° Le cas échéant, les coefficients géographiques s'appliquant aux tarifs nationaux et aux

forfaits annuels mentionnés ci-dessus, des établissements implantés dans certaines zones

afin de tenir compte d'éventuels facteurs spécifiques, qui modifient de manière manifeste,

permanente et substantielle le prix de revient de certaines prestations dans la zone

considérée.

Les éléments mentionnés aux 1° et 3° prennent effet le 1er mars de l'année en cours et

ceux mentionnés au 2° le 1er janvier de la même année, à l'exception de ceux fixés en

application du II.

II. - La Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés communique à

l'Etat, aux agences régionales de l'hospitalisation pour l'ensemble des régimes obligatoires

d'assurance maladie, des états provisoires et des états définitifs du montant total des

charges mentionnées au I de l'article L. 162-22-9 en distinguant, d'une part, le montant

annuel des charges afférentes à la fourniture des spécialités pharmaceutiques et des

produits et prestations mentionnés à l'article L. 162-22-7 et, d'autre part, le montant annuel

des autres charges et la répartition de ce montant total par région, par établissement et, le

cas échéant, par nature d'activité en identifiant les dépenses relatives aux activités

d'alternative à la dialyse en centre et d'hospitalisation à domicile.

Lorsqu'il apparaît que l'état définitif des charges au titre des soins dispensés l'année

antérieure ou le montant des charges constatées au fur et à mesure de l'année en cours

n'est pas compatible avec l'objectif de l'année en cours, l'Etat modifie les tarifs des

prestations mentionnées au 1° de l'article L. 162-22-6 de manière à garantir son respect

dans les conditions prévues au I du présent article. Cette modification est différenciée, le

cas échéant, par catégories d'établissements et par tarifs de prestations.

III. - Le décret prévu au II de l'article L. 162-22-9 détermine les modalités du suivi

statistique des charges supportées par les régimes obligatoires d'assurance maladie.

IV. - Les tarifs de responsabilité afférents aux activités de médecine, chirurgie, obstétrique

et odontologie exercées par les établissements de santé privés mentionnés au e de

l'article L. 162-22-6 sont fixés par l'Etat.

 

Article L162-22-11

Dans les établissements mentionnés aux a, b et c de l'article L. 162-22-6, les tarifs

nationaux des prestations prévus au 1° du I de l'article L. 162-22-10, affectés le cas

échéant du coefficient géographique prévu au 3° du I du même article, servent de base à

la facturation des soins et de l'hébergement des malades non couverts par un régime

d'assurance maladie et à l'exercice des recours contre tiers.

Article L162-22-12

L'Etat arrête le montant des forfaits annuels mentionnés à l'article L. 162-22-8 de chaque

établissement.

Article L162-22-13

Il est créé, au sein de l'objectif national de dépenses d'assurance maladie prévu au 4° du I

de l'article

LO 111-3

, une dotation nationale de financement des missions d'intérêt général et d'aide à la

contractualisation des établissements de santé mentionnés aux a, b, c et d de l'article L.

162-22-6. Cette dotation participe notamment au financement des engagements relatifs

aux missions mentionnées à l'article L. 6112-1 du code de la santé publique à l'exception

des formations prises en charge par la région en application des articles

L. 4151-9

,

L. 4244-1

et

L. 4383-5

du même code, à ceux relatifs à la mise en oeuvre des orientations du schéma régional

d'organisation sanitaire, à ceux visant à améliorer la qualité des soins ou à répondre aux

priorités nationales ou locales en matière de politique sanitaire, par dérogation aux

dispositions de l'article L. 162-1-7, à ceux relatifs à la mise en oeuvre de la politique

nationale en matière d'innovation médicale ou au rôle de recours dévolu à certains

établissements. Par dérogation aux dispositions de l'article L. 162-22-6, cette dotation

participe également au financement des activités de soins dispensés à certaines

populations spécifiques. Ces engagements sont mentionnés au contrat pluriannuel

d'objectifs et de moyens mentionné à l'article L. 6114-2 du code de la santé publique ou, à

défaut, dans un engagement contractuel spécifique.

L'Etat détermine, en fonction de l'objectif national de dépenses d'assurance maladie, le

montant de la dotation nationale et fixe, après avis des organisations nationales les plus

représentatives des établissements de santé publics et privés, le montant des dotations

régionales et la part des dotations régionales affectée à l'ensemble des missions d'intérêt

 

général ou à une ou plusieurs de ces missions ainsi que les critères d'attribution aux

établissements.

En vue de permettre un suivi des dotations régionales affectées aux missions d'intérêt

général et à l'aide à la contractualisation, un bilan élaboré sur la base des données

transmises par chaque agence régionale de l'hospitalisation est transmis avant le 15

octobre de chaque année au Parlement et aux organisations nationales les plus

représentatives des établissements de santé publics et privés. Ce bilan contient

notamment une analyse du bien-fondé du périmètre des missions d'intérêt général et

d'aide à la contractualisation des établissements de santé mentionnés au premier alinéa,

de l'évolution du montant annuel de la dotation nationale de financement de ces missions,

de celle du montant des dotations régionales et de celle du montant des dotations

attribuées à chaque établissement, ainsi que des critères d'attribution de ces dernières

aux établissements.

Un décret, pris après avis des organisations nationales les plus représentatives des

établissements de santé, fixe la liste des missions d'intérêt général et des activités de

soins dispensés à certaines populations spécifiques susceptibles de donner lieu à

l'attribution d'une dotation.

Article L162-22-14

Le montant annuel de la dotation de chaque établissement est fixé par l'Etat en fonction

des missions d'intérêt général, des activités de soins dispensés à des populations

spécifiques et des objectifs et des orientations prévus dans le cadre de son contrat

pluriannuel d'objectifs et de moyens et de leur état d'avancement, ou, à défaut, dans le

cadre de l'engagement contractuel spécifique prévu à l'article L. 162-22-13.

Les modalités de versement et de prise en charge de cette dotation ainsi que les

modalités de répartition entre les régimes des sommes versées à ce titre par les régimes

obligatoires d'assurance maladie sont fixées à l'article L. 162-22-15.

Article L162-22-15

Les forfaits annuels et les dotations de financement des missions d'intérêt général et

d'aide à la contractualisation mentionnés respectivement aux articles L. 162-22-8 et L.

162-22-14 sont versés, dans les conditions fixées par voie réglementaire, par les caisses

mentionnées aux articles L. 174-2 ou L. 174-18.

La répartition des sommes versées au titre de l'alinéa précédent aux établissements

mentionnés aux a, b et c de l'article L. 162-22-6 d'une part, et la répartition de celles

versées aux établissements de santé privés mentionnés au d du même article d'autre part,

entre les différents régimes obligatoires d'assurance maladie, est effectuée chaque année

au prorata des charges afférentes aux frais d'hospitalisation au titre des soins dispensés

l'année précédente et supportées par chacun de ces régimes dans le cadre des activités

de médecine, chirurgie, obstétrique et odontologie de ces établissements.

 

Les modalités d'application du présent article sont précisées par un décret en Conseil

d'Etat.

Article L162-22-16

La part des frais d'hospitalisation prise en charge par les régimes obligatoires d'assurance

maladie au titre des soins dispensés dans le cadre des activités de médecine, chirurgie,

obstétrique et odontologie exercées par les hôpitaux locaux mentionnés à l'article L.

6141-2 du code de la santé publique et les établissements dispensant des soins aux

personnes incarcérées mentionnés à l'article L. 6141-5 du même code est financée par

une dotation annuelle de financement dans les conditions prévues à l'article L. 174-1.

Article L162-22-17

Sans préjudice des dispositions prévues par le code de la santé publique, un décret en

Conseil d'Etat, pris après avis des organisations nationales les plus représentatives des

établissements de santé, détermine les modalités de contrôle, par les agences régionales

de l'hospitalisation mentionnées à l'article L. 6115-2 de ce code, de l'exécution des

obligations législatives, réglementaires ou contractuelles qui s'imposent aux

établissements.

Article L162-22-18

Les établissements de santé sont passibles, après qu'ils ont été mis en demeure de

présenter leurs observations, d'une sanction financière en cas de manquement aux règles

de facturation fixées en application des dispositions de l'article L. 162-22-6, d'erreur de

codage ou d'absence de réalisation d'une prestation facturée.

Cette sanction est prise par la commission exécutive mentionnée à l'article L. 6115-2 du

code de la santé publique, à la suite d'un contrôle réalisé sur pièces et sur place par les

médecins inspecteurs de santé publique ou les praticiens-conseils des organismes

d'assurance maladie mentionnés au sixième alinéa de l'article L. 1112-1 du même code en

application du programme de contrôle régional établi par ladite commission. Elle est

notifiée à l'établissement.

Son montant est fonction du pourcentage des sommes indûment perçues par rapport aux

sommes dues. Il est calculé sur la base des recettes annuelles d'assurance maladie de

l'établissement ou, si le contrôle porte sur une activité, une prestation en particulier ou des

séjours présentant des caractéristiques communes, sur la base des recettes annuelles

d'assurance maladie afférentes à cette activité, cette prestation ou ces séjours, dans la

limite de 5 % des recettes annuelles d'assurance maladie de l'établissement.

 

Les établissements qui font obstacle à la préparation et à la réalisation du contrôle sont

passibles d'une sanction dont le montant ne peut excéder la limite fixée au troisième

alinéa.

Les modalités d'application du présent article sont définies par décret en Conseil d'Etat.

Sous-section 4 : Dispositions diverses

Article L162-24-1

La tarification des prestations supportées par l'assurance maladie et délivrées par les

établissements et services mentionnés à l'article L. 312-1 du code de l'action sociale et

des familles, à l'exception des 1°, 4°, a du 5°, 8° et 10° du I, est fixée par l'autorité

compétente de l'Etat, après avis de la caisse régionale d'assurance maladie et, le cas

échéant, du président du conseil général.

Les tribunaux interrégionaux de la tarification sanitaire et sociale sont compétents en

premier ressort pour statuer en matière contentieuse sur les recours contre les décisions

de l'autorité susmentionnée.

Article L162-26

Les consultations et actes externes, ainsi que ceux réalisés dans un service chargé des

urgences d'un établissement de santé mentionné aux a, b et c de l'article L. 162-22-6, sont

pris en charge par les régimes obligatoires d'assurance maladie dans les conditions

prévues aux articles L. 162-1-7 et L. 162-14-1 et dans la limite des tarifs fixés en

application de ces articles. Les tarifs des consultations et des actes ainsi fixés servent de

base au calcul de la participation de l'assuré, à la facturation de ces prestations aux

patients non couverts par un régime de l'assurance maladie et à l'exercice des recours

contre tiers.

Pour les activités de soins de suite ou de réadaptation et de psychiatrie, la part prise en

charge par l'assurance maladie des consultations et actes mentionnés à l'alinéa précédent

est incluse dans la dotation annuelle mentionnée à l'article L. 174-1.

Un arrêté fixe le montant de la majoration appliquée aux patients qui, sans prescription

préalable de leur médecin traitant, consultent un médecin spécialiste hospitalier. Cette

majoration ne s'applique pas aux patients suivant un protocole de soins. Elle ne s'applique

pas aux consultations et actes réalisés en cas d'urgence.

Les dispositions du présent article ne s'appliquent pas aux consultations et actes réalisés

 

par les praticiens hospitaliers dans le cadre de l'activité libérale définie à l'article L. 6154-2

du code de la santé publique.

Article L162-27

L'assuré peut être soigné dans les établissements fondés par les caisses de sécurité

sociale.

Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions selon lesquelles l'autorisation de création

est donnée.

Article L162-28

Les caisses peuvent conclure des contrats avec les mutuelles ou unions régies par le livre

III du code de la mutualité, en vue d'offrir aux assurés sociaux les services proposés par

les réalisations sanitaires et sociales créées par ces organismes mutualistes.

Les tarifs d'hospitalisation fixés par ces contrats sont soumis à l'homologation dans les

conditions prévues aux articles L. 162-22, L. 162-23 et L. 162-24.

Article L162-29

Les établissements publics de santé et les établissements privés admis à participer à

l'exécution du service public hospitalier sont tenus de permettre aux organismes

d'assurance maladie d'exercer leur contrôle en vertu de l'article L. 162-30 sur les assurés

hospitalisés et sur l'activité des services dans les conditions définies par un décret en

Conseil d'Etat qui fixe notamment la teneur, la périodicité et les délais de production des

informations qui doivent être adressées à cette fin aux organismes d'assurance maladie.

Article L162-29-1

Les établissements de santé privés ne participant pas au service public hospitalier sont

tenus de fournir aux organismes d'assurance maladie les informations nécessaires au

contrôle de l'activité des services.

Ces informations peuvent être recueillies sur pièces et sur place.

Un décret en Conseil d'Etat fixe notamment la teneur, la périodicité et les délais de

production des informations qui doivent être adressées à cette fin aux organismes

 

d'assurance maladie ainsi que les catégories d'agents de ces organismes qui ont qualité

pour recueillir ces informations sur place.

Article L162-30

Les établissements publics de santé ou privés sont tenus d'aviser la caisse primaire

intéressée, dans un délai lui permettant d'assurer son contrôle, si le séjour du malade

paraît devoir être prolongé au-delà d'un délai déterminé, sauf s'il s'agit d'un malade

mentionné aux 3° et 4° de l'article L. 322-3.

En cas de carence de l'établissement, la caisse d'assurance maladie est fondée à refuser

le remboursement de tout ou partie des éléments constituant les frais d'hospitalisation

correspondant au séjour au-delà du délai prévu à l'alinéa précédent. L'établissement

hospitalier ne peut alors réclamer à l'assuré le paiement de la partie des frais non

remboursés.

Les frais de séjour sont supportés par l'établissement sur ses ressources propres.

Article L162-30-1

Conformément aux dispositions du quatrième alinéa de l'article L. 710-2 du code de la

santé publique, les médecins membres de l'inspection générale des affaires sociales, les

médecins inspecteurs de la santé publique et les médecins conseils des organismes

d'assurance maladie ont accès, dans le respect des règles de déontologie médicale, aux

informations médicales visées audit article lorsqu'elles sont nécessaires à l'exercice de

leurs missions.


 

Section 5 : Etablissements de soins (Dispositions réglementaires).

Article R162-21

En vue de la préparation du projet de loi de financement de la sécurité sociale, le conseil

de l'hospitalisation mentionné à l'article L. 162-21-2 du présent code transmet chaque

année, au plus tard le 15 juin, aux ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale

une proposition sur le montant des sous-objectifs de l'objectif national de dépenses

d'assurance maladie relatifs aux dépenses des établissements de santé.

Il leur transmet également un rapport d'activité.