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                  CODE DE LA SECURITE SOCIALE

ETABLISSEMENTS DE SOINS

Remonter ] MEDECINS ] SOINS PALLIATIFS A DOMICILE (DISPOSITIONS REGLEMENTAIRES) ] CHIRURGIENS DENTISTES SAGES FEMMES ET AUXILIAIRES MEDICAUX ] ACCORDS DE BON USAGE ET CONTRATS DE BONNE PRATIQUE DES SOINS ] DIRECTEURS DE LABORATOIRES ] DISPOSITIONS COMMUNES AUX CONVENTIONS ] PHARMACIENS ENTREPRISES PHARMACEUTIQUES ] [ ETABLISSEMENTS DE SOINS ] ACTIONS EXPERIMENTALES ] CENTRES DE SANTE ] DISPOSITIONS DIVERSES ] ETABLISSEMENTS THERMAUX ] ORGANISATION DES SOINS ] CARNET DE SANTE ]


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RECHERCHE

 

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Sous-section 1 : Dispositions générales.

Article L162-20

Les assurés sociaux sont hospitalisés dans les établissements hospitaliers publics et les

établissements d'hospitalisation privés à but non lucratif participant à l'exécution du

service public hospitalier au tarif prévu pour les malades payants de la catégorie à laquelle

ils appartiennent.

Le tarif de responsabilité des caisses est égal à ce tarif.

Article L162-21 

L'assuré ne peut être couvert de ses frais de traitement dans les établissements de santé

de toute nature que si ces établissements sont autorisés à dispenser des soins aux

assurés sociaux.

Dans ces établissements de santé, il peut être demandé à l'assuré d'attester auprès des

services administratifs de son identité, à l'occasion des soins qui lui sont dispensés, par la

production d'un titre d'identité comportant sa photographie.

Article L162-21-1

L'assuré est dispensé, pour la part garantie par les régimes obligatoires d'assurance

maladie, dans les cas et conditions fixés par voie réglementaire, de l'avance des frais

d'hospitalisation dans les établissements de santé mentionnés aux a, b, c et d de l'article

L. 162-22-6 et à l'article L. 174-1.

Article L162-21-2

Il est créé, auprès des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale, un conseil

de l'hospitalisation. Ce conseil contribue à l'élaboration de la politique de financement des

établissements de santé ainsi qu'à la détermination des objectifs de dépenses d'assurance

maladie relatives aux frais d'hospitalisation.

Les décisions relatives au financement des établissements de santé, à la détermination

des objectifs de dépenses d'assurance maladie relatives aux frais d'hospitalisation,

notamment celles portant sur les éléments mentionnés aux articles L. 162-22-3, L.

162-22-10 et L. 162-22-13, sont prises sur la recommandation de ce conseil.

Lorsque la décision prise est différente de la recommandation du conseil, elle est motivée.

En cas de carence du conseil, les ministres compétents l'informent de la décision prise et

le conseil donne un avis sur la décision.

Le conseil est également informé des orientations de la politique salariale et statutaire et

des conséquences financières de chaque projet d'accord ou de protocole d'accord destiné

à être conclu entre l'Etat et les organisations syndicales.

Le conseil consulte les fédérations nationales représentatives des établissements de

santé sur les dossiers dont il a la charge. Il peut commander des études à des organismes

extérieurs.

La composition, les modalités de représentation des organismes nationaux d'assurance 

maladie et les règles de fonctionnement du conseil sont déterminées par arrêté conjoint

des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale.

Article L162-21-3

Il est créé, auprès des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale, pour une

période de cinq ans à compter du 1er janvier 2007, un observatoire économique de

l'hospitalisation publique et privée. Avant la fin du dernier semestre de cette période de

cinq ans, il est procédé à une évaluation du fonctionnement de cet observatoire ; celle-ci

devra se prononcer sur l'opportunité de le voir poursuivre son activité de façon autonome

ou de le fusionner avec le conseil de l'hospitalisation mentionné à l'article L. 162-21-2.

L'observatoire est chargé du suivi tout au long de l'année des dépenses d'assurance

maladie relatives aux frais d'hospitalisation se fondant sur l'analyse des données d'activité

de soins et des dépenses engendrées par ces activités.

Afin de remplir ses missions, l'observatoire est rendu destinataire, à sa demande, des

données nécessaires à l'analyse de l'activité des établissements de santé publics et

privés.

Il remet au Gouvernement et au Parlement un rapport semestriel sur l'évolution des

dépenses d'assurance maladie relatives aux frais d'hospitalisation. Le Gouvernement

consulte l'observatoire préalablement à la mise en oeuvre de la procédure prévue au

second alinéa du II des articles L. 162-22-3 et L. 162-22-10.

L'observatoire est composé :

1° De représentants des services de l'Etat ;

2° De représentants des organisations nationales les plus représentatives des

établissements de santé publics et privés ;

3° De représentants des organismes nationaux de l'assurance maladie.

Les règles relatives à la constitution, à la composition et au fonctionnement de

l'observatoire sont définies par décret.

Sous-section 2 : Frais d'hospitalisation afférents aux activités

de soins de suite ou de réadaptation et aux activités de 

psychiatrie de certains établissements de santé privés

Article L162-22-1

Pour les activités de psychiatrie et de soins de suite ou de réadaptation respectivement

mentionnées aux a et b du 1° de l'article L. 6111-2 du code de la santé publique exercées

par les établissements de santé privés mentionnés aux d et e de l'article L. 162-22-6, un

décret en Conseil d'Etat, pris après avis des organisations nationales les plus

représentatives de ces établissements, détermine :

1° Les catégories de prestations d'hospitalisation, sur la base desquelles les ministres

chargés de la santé et de la sécurité sociale arrêtent la classification des prestations

donnant lieu à une prise en charge par les régimes obligatoires de sécurité sociale ;

2° Les catégories de prestations pour exigence particulière des patients, sans fondement

médical, qui donnent lieu à facturation sans prise en charge par les régimes obligatoires

de sécurité sociale ;

3° Les modalités de détermination par l'agence régionale de l'hospitalisation des tarifs des

prestations des établissements nouvellement créés ou issus d'un regroupement entre

établissements ainsi que des tarifs des prestations correspondant à des activités

nouvellement autorisées ou reconnues au sein d'un établissement ;

4° Les méthodes permettant de calculer le montant des prestations d'hospitalisation

faisant l'objet d'une prise en charge par l'assurance maladie ;

5° Les modalités de facturation des prestations d'hospitalisation faisant l'objet d'une prise

en charge par l'assurance maladie.

Article L162-22-2

I. - Chaque année est défini un objectif quantifié national relatif aux activités de psychiatrie

et de soins de suite ou de réadaptation exercées par les établissements de santé privés

mentionnés aux d et e de l'article L. 162-22-6. Cet objectif est constitué par le montant

annuel des charges afférentes aux frais d'hospitalisation au titre des soins dispensés dans

le cadre de ces activités au cours de l'année et supportées par les régimes obligatoires

d'assurance maladie et tient compte notamment des créations et fermetures

d'établissements. Le contenu de cet objectif est défini par décret.

Le montant de l'objectif quantifié national est arrêté par l'Etat en fonction de l'objectif 

national de dépenses d'assurance maladie. Ce montant prend en compte les évolutions de

toute nature à la suite desquelles des établissements, des services ou des activités

sanitaires ou médico-sociaux se trouvent placés pour tout ou partie sous un régime

juridique ou de financement différent de celui sous lequel ils étaient placés auparavant,

notamment celles relatives aux conversions d'activité.

II. - Un décret en Conseil d'Etat, pris après avis des organisations nationales les plus

représentatives de ces établissements, détermine les modalités selon lesquelles, chaque

année, sont déterminées les évolutions des tarifs des prestations compatibles avec le

respect de cet objectif. Il prend en compte à cet effet notamment l'évolution des charges

au titre des soins dispensés l'année précédente, des prévisions de l'évolution de l'activité

des établissements pour l'année en cours et les changements de régime juridique et

financier de certains établissements.

Article L162-22-3

I. - Chaque année, l'Etat détermine :

1° L'évolution moyenne nationale et l'évolution moyenne dans chaque région des tarifs

des prestations mentionnées au 1° de l'article L. 162-22-1, selon les modalités prévues à

l'article L. 162-22-2. Ces évolutions peuvent être différentes pour certaines activités

médicales ;

2° Les variations maximales et minimales des taux d'évolution des tarifs des prestations

qui peuvent être allouées aux établissements par les agences régionales ;

3° Les tarifs des prestations d'hospitalisation nouvellement créées dans les conditions

prévues au 1° de l'article L. 162-22-1.

II. - La Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés communique à

l'Etat, aux agences régionales de l'hospitalisation, pour l'ensemble des régimes

obligatoires d'assurance maladie, des états provisoires et des états définitifs du montant

total des charges mentionnées au I de l'article L. 162-22-2 et sa répartition par région, par

établissement et par nature d'activité.

Lorsqu'il apparaît que l'état définitif des charges au titre des soins dispensés l'année

antérieure ou le montant des charges constatées au fur et à mesure de l'année en cours

n'est pas compatible avec l'objectif de l'année en cours, l'Etat peut modifier les tarifs des

prestations mentionnées au l° de l'article L. 162-22-1 de manière à garantir son respect

dans les conditions prévues au I du présent article.

III. - Le décret prévu au II de l'article L. 162-22-2 détermine les modalités du suivi 

statistique des charges supportées par les régimes obligatoires d'assurance maladie.

Article L162-22-4

Chaque année, l'Etat détermine, dans le respect des dispositions des articles L. 162-22-1

à L. 162-22-3, les règles générales de modulation des tarifs des prestations mentionnées

au 1° de l'article L. 162-22-1 des établissements de la région, en fonction des données

disponibles sur l'activité des établissements et notamment des informations mentionnées

aux articles L. 6113-7 à L. 6113-9 du code de la santé publique. L'Etat détermine, en

outre, compte tenu des objectifs du schéma d'organisation sanitaire et des orientations du

conseil régional de santé, les critères susceptibles d'être pris en compte pour accorder à

certains établissements, notamment en vue de l'amélioration de la qualité des soins, des

évolutions de tarifs différentes du taux moyen d'évolution arrêté dans les conditions

prévues au 1° du I de l'article L. 162-22-3.

Article L162-22-5

I. - Les tarifs des prestations afférents aux activités de psychiatrie et de soins de suite ou

de réadaptation des établissements de santé privés mentionnés au d de l'article L.

162-22-6 sont fixés dans le cadre d'un avenant tarifaire au contrat pluriannuel d'objectifs et

de moyens.

Ils prennent effet, à l'exception de ceux arrêtés en application du II de l'article L. 162-22-3,

au 1er mars de l'année en cours.

II. - L'Etat fixe les tarifs de responsabilité applicables aux activités de psychiatrie et de

soins de suite ou de réadaptation des établissements de santé privés mentionnés au e de

l'article L. 162-22-6.

Sous-section 3 : Frais d'hospitalisation afférents aux activités

de médecine, chirurgie, obstétrique et odontologie des

établissements de santé.

Article L162-22-6

Un décret en Conseil d'Etat, pris après avis des organisations nationales les plus

représentatives des établissements de santé, détermine les catégories de prestations

donnant lieu à facturation pour les activités de médecine, chirurgie, obstétrique et

odontologie mentionnées au a du 1° de l'article L. 6111-2 du code de la santé publique, y

compris les activités d'alternative à la dialyse en centre et d'hospitalisation à domicile,

 

exercées par les établissements suivants :

a) Les établissements publics de santé, à l'exception des hôpitaux locaux mentionnés à

l'article L. 6141-2 du code de la santé publique et des établissements dispensant des

soins aux personnes incarcérées mentionnés à l'article L. 6141-5 du même code ;

b) Les établissements de santé privés à but non lucratif admis à participer au service

public hospitalier ;

c) Les établissements de santé privés à but non lucratif ayant opté pour la dotation globale

de financement en application de l'article 25 de l'ordonnance n° 96-346 du 24 avril 1996

portant réforme de l'hospitalisation publique et privée ;

d) Les établissements de santé privés autres que ceux mentionnés aux b et c ayant conclu

un contrat pluriannuel d'objectifs et de moyens avec l'agence régionale de l'hospitalisation

;

e) Les établissements de santé privés autres que ceux mentionnés aux b, c et d.

Ce décret précise :

1° Les catégories de prestations d'hospitalisation sur la base desquelles les ministres

chargés de la santé et de la sécurité sociale arrêtent la classification des prestations,

tenant compte notamment des moyens techniques, matériels et humains mis en oeuvre

pour la prise en charge des patients, donnant lieu à une prise en charge par les régimes

obligatoires de sécurité sociale et établies notamment à partir des données mentionnées

aux articles L. 6113-7 et L. 6113-8 du code de la santé publique ;

2° Les catégories de prestations pour exigence particulière des patients, sans fondement

médical, qui donnent lieu à facturation sans prise en charge par les régimes obligatoires

de sécurité sociale ;

3° Les modalités de facturation des prestations d'hospitalisation faisant l'objet d'une prise

en charge par l'assurance maladie.

Article L162-22-7

L'Etat fixe la liste des spécialités pharmaceutiques bénéficiant d'une autorisation de mise

sur le marché dispensées aux patients hospitalisés dans les établissements de santé

mentionnés à l'article

L. 162-22-6

 

qui peuvent être prises en charge, sur présentation des factures, par les régimes

obligatoires d'assurance maladie en sus des prestations d'hospitalisation mentionnées au

1° du même article, ainsi que les conditions dans lesquelles certains produits et

prestations mentionnés à l'article

L. 165-1

peuvent faire l'objet d'une prise en charge en sus des prestations d'hospitalisation

susmentionnées.

Bénéficient d'un remboursement intégral de la part prise en charge par les régimes

obligatoires d'assurance maladie les établissements qui ont adhéré au contrat de bon

usage des médicaments et des produits et prestations établi conjointement par le directeur

de l'agence régionale de l'hospitalisation et l'assurance maladie dans des conditions

définies par décret.

Lorsque l'établissement adhérent ne respecte pas les stipulations de ce contrat et après

qu'il a été mis en demeure de présenter ses observations, ce remboursement peut être

réduit dans la limite de 30 % de la part prise en charge par l'assurance maladie et en

tenant compte des manquements constatés.

Les établissements qui n'ont pas adhéré au contrat de bon usage des médicaments et des

produits et prestations bénéficient d'un remboursement à hauteur de 70 % de la part prise

en charge par les régimes obligatoires d'assurance maladie.

Dans tous les cas, la différence entre le montant remboursable et le montant remboursé

ne peut être facturée aux patients.

Article L162-22-7-1

Le Comité économique des produits de santé peut fixer pour chacun des médicaments ou

produits et prestations pris en charge en sus des prestations d'hospitalisation le montant

des dépenses des régimes obligatoires de sécurité sociale au-delà duquel il peut décider

de baisser le tarif de responsabilité mentionné aux articles L. 162-16-6 et L. 165-7. Les

entreprises peuvent toutefois solliciter auprès du Comité économique des produits de

santé de verser sous forme de remise à l'assurance maladie un montant égal à la perte de

chiffre d'affaires annuel qui résulterait de l'application de la décision de baisse tarifaire.

Article L162-22-8

Par dérogation aux dispositions de l'article L. 162-22-6, certaines activités de médecine,

chirurgie, obstétrique et odontologie mentionnées au a du 1° de l'article L. 6111-2 du code

de la santé publique exercées par les établissements de santé mentionnés aux a, b, c et d

de l'article L. 162-22-6 et qui, par leur nature, nécessitent la mobilisation de moyens

importants, quel que soit le volume d'activité réalisé, peuvent bénéficier d'un financement

 

conjoint sous la forme de tarifs de prestations d'hospitalisation et d'un forfait annuel versé,

dans les conditions prévues à l'article L. 162-22-15. La liste de ces activités est fixée par

décret.

Article L162-22-9

I. - Chaque année est défini un objectif des dépenses d'assurance maladie commun aux

activités de médecine, chirurgie, obstétrique et odontologie mentionnées au a du 1° de

l'article L. 6111-2 du code de la santé publique, y compris les activités d'alternative à la

dialyse en centre et d'hospitalisation à domicile, exercées par les établissements de santé

mentionnés à l'article L. 162-22-6. Cet objectif est constitué du montant annuel des

charges supportées par les régimes obligatoires d'assurance maladie afférentes aux frais

d'hospitalisation au titre des soins dispensés au cours de l'année dans le cadre de ces

activités. Le contenu de cet objectif est défini par décret.

Le montant de cet objectif commun est arrêté par l'Etat en fonction de l'objectif national de

dépenses d'assurance maladie.

Cet objectif prend en compte les évolutions de toute nature à la suite desquelles des

établissements, des services ou des activités sanitaires ou médico-sociaux se trouvent

placés pour tout ou partie sous un régime juridique ou de financement différent de celui

sous lequel ils étaient placés auparavant, notamment celles relatives aux conversions

d'activité.

II. - Un décret en Conseil d'Etat précise les modalités selon lesquelles, chaque année,

sont déterminés les éléments mentionnés aux 1° à 3° du I de l'article L. 162-22-10

compatibles avec le respect de l'objectif, en prenant en compte à cet effet, notamment, les

prévisions d'évolution de l'activité des établissements pour l'année en cours, mesurée

notamment à partir des données mentionnées aux articles L. 6113-7 et L. 6113-8 du code

de la santé publique, ainsi que les changements de régime juridique et de financement de

certains établissements ou services ou activités des établissements concernés. Pour les

éléments mentionnés aux 1° et 2° du I de l'article L. 162-22-10, il est également tenu

compte de l'état provisoire des charges au titre des soins dispensés l'année précédente

communiqué dans les conditions prévues au II dudit article. Les tarifs nationaux des

prestations mentionnés au 1° du I du même article sont également déterminés à partir des

données afférentes au coût relatif des prestations établi sur un échantillon représentatif

d'établissements.

Article L162-22-10

I. - Chaque année, l'Etat fixe, selon les modalités prévues au II de l'article L. 162-22-9, les

éléments suivants :

 

1° Les tarifs nationaux des prestations mentionnées au 1° de l'article L. 162-22-6 servant

de base au calcul de la participation de l'assuré, qui peuvent être différenciés par

catégories d'établissements, notamment en fonction des conditions d'emploi du personnel

médical ;

2° Les montants des forfaits annuels mentionnés à l'article L. 162-22-8 ;

3° Le cas échéant, les coefficients géographiques s'appliquant aux tarifs nationaux et aux

forfaits annuels mentionnés ci-dessus, des établissements implantés dans certaines zones

afin de tenir compte d'éventuels facteurs spécifiques, qui modifient de manière manifeste,

permanente et substantielle le prix de revient de certaines prestations dans la zone

considérée.

Les éléments mentionnés aux 1° et 3° prennent effet le 1er mars de l'année en cours et

ceux mentionnés au 2° le 1er janvier de la même année, à l'exception de ceux fixés en

application du II.

II. - La Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés communique à

l'Etat, aux agences régionales de l'hospitalisation pour l'ensemble des régimes obligatoires

d'assurance maladie, des états provisoires et des états définitifs du montant total des

charges mentionnées au I de l'article L. 162-22-9 en distinguant, d'une part, le montant

annuel des charges afférentes à la fourniture des spécialités pharmaceutiques et des

produits et prestations mentionnés à l'article L. 162-22-7 et, d'autre part, le montant annuel

des autres charges et la répartition de ce montant total par région, par établissement et, le

cas échéant, par nature d'activité en identifiant les dépenses relatives aux activités

d'alternative à la dialyse en centre et d'hospitalisation à domicile.

Lorsqu'il apparaît que l'état définitif des charges au titre des soins dispensés l'année

antérieure ou le montant des charges constatées au fur et à mesure de l'année en cours

n'est pas compatible avec l'objectif de l'année en cours, l'Etat modifie les tarifs des

prestations mentionnées au 1° de l'article L. 162-22-6 de manière à garantir son respect

dans les conditions prévues au I du présent article. Cette modification est différenciée, le

cas échéant, par catégories d'établissements et par tarifs de prestations.

III. - Le décret prévu au II de l'article L. 162-22-9 détermine les modalités du suivi

statistique des charges supportées par les régimes obligatoires d'assurance maladie.

IV. - Les tarifs de responsabilité afférents aux activités de médecine, chirurgie, obstétrique

et odontologie exercées par les établissements de santé privés mentionnés au e de

l'article L. 162-22-6 sont fixés par l'Etat.

 

Article L162-22-11

Dans les établissements mentionnés aux a, b et c de l'article L. 162-22-6, les tarifs

nationaux des prestations prévus au 1° du I de l'article L. 162-22-10, affectés le cas

échéant du coefficient géographique prévu au 3° du I du même article, servent de base à

la facturation des soins et de l'hébergement des malades non couverts par un régime

d'assurance maladie et à l'exercice des recours contre tiers.

Article L162-22-12

L'Etat arrête le montant des forfaits annuels mentionnés à l'article L. 162-22-8 de chaque

établissement.

Article L162-22-13

Il est créé, au sein de l'objectif national de dépenses d'assurance maladie prévu au 4° du I

de l'article

LO 111-3

, une dotation nationale de financement des missions d'intérêt général et d'aide à la

contractualisation des établissements de santé mentionnés aux a, b, c et d de l'article L.

162-22-6. Cette dotation participe notamment au financement des engagements relatifs

aux missions mentionnées à l'article L. 6112-1 du code de la santé publique à l'exception

des formations prises en charge par la région en application des articles

L. 4151-9

,

L. 4244-1

et

L. 4383-5

du même code, à ceux relatifs à la mise en oeuvre des orientations du schéma régional

d'organisation sanitaire, à ceux visant à améliorer la qualité des soins ou à répondre aux

priorités nationales ou locales en matière de politique sanitaire, par dérogation aux

dispositions de l'article L. 162-1-7, à ceux relatifs à la mise en oeuvre de la politique

nationale en matière d'innovation médicale ou au rôle de recours dévolu à certains

établissements. Par dérogation aux dispositions de l'article L. 162-22-6, cette dotation

participe également au financement des activités de soins dispensés à certaines

populations spécifiques. Ces engagements sont mentionnés au contrat pluriannuel

d'objectifs et de moyens mentionné à l'article L. 6114-2 du code de la santé publique ou, à

défaut, dans un engagement contractuel spécifique.

L'Etat détermine, en fonction de l'objectif national de dépenses d'assurance maladie, le

montant de la dotation nationale et fixe, après avis des organisations nationales les plus

représentatives des établissements de santé publics et privés, le montant des dotations

régionales et la part des dotations régionales affectée à l'ensemble des missions d'intérêt

 

général ou à une ou plusieurs de ces missions ainsi que les critères d'attribution aux

établissements.

En vue de permettre un suivi des dotations régionales affectées aux missions d'intérêt

général et à l'aide à la contractualisation, un bilan élaboré sur la base des données

transmises par chaque agence régionale de l'hospitalisation est transmis avant le 15

octobre de chaque année au Parlement et aux organisations nationales les plus

représentatives des établissements de santé publics et privés. Ce bilan contient

notamment une analyse du bien-fondé du périmètre des missions d'intérêt général et

d'aide à la contractualisation des établissements de santé mentionnés au premier alinéa,

de l'évolution du montant annuel de la dotation nationale de financement de ces missions,

de celle du montant des dotations régionales et de celle du montant des dotations

attribuées à chaque établissement, ainsi que des critères d'attribution de ces dernières

aux établissements.

Un décret, pris après avis des organisations nationales les plus représentatives des

établissements de santé, fixe la liste des missions d'intérêt général et des activités de

soins dispensés à certaines populations spécifiques susceptibles de donner lieu à

l'attribution d'une dotation.

Article L162-22-14

Le montant annuel de la dotation de chaque établissement est fixé par l'Etat en fonction

des missions d'intérêt général, des activités de soins dispensés à des populations

spécifiques et des objectifs et des orientations prévus dans le cadre de son contrat

pluriannuel d'objectifs et de moyens et de leur état d'avancement, ou, à défaut, dans le

cadre de l'engagement contractuel spécifique prévu à l'article L. 162-22-13.

Les modalités de versement et de prise en charge de cette dotation ainsi que les

modalités de répartition entre les régimes des sommes versées à ce titre par les régimes

obligatoires d'assurance maladie sont fixées à l'article L. 162-22-15.

Article L162-22-15

Les forfaits annuels et les dotations de financement des missions d'intérêt général et

d'aide à la contractualisation mentionnés respectivement aux articles L. 162-22-8 et L.

162-22-14 sont versés, dans les conditions fixées par voie réglementaire, par les caisses

mentionnées aux articles L. 174-2 ou L. 174-18.

La répartition des sommes versées au titre de l'alinéa précédent aux établissements

mentionnés aux a, b et c de l'article L. 162-22-6 d'une part, et la répartition de celles

versées aux établissements de santé privés mentionnés au d du même article d'autre part,

entre les différents régimes obligatoires d'assurance maladie, est effectuée chaque année

au prorata des charges afférentes aux frais d'hospitalisation au titre des soins dispensés

l'année précédente et supportées par chacun de ces régimes dans le cadre des activités

de médecine, chirurgie, obstétrique et odontologie de ces établissements.

 

Les modalités d'application du présent article sont précisées par un décret en Conseil

d'Etat.

Article L162-22-16

La part des frais d'hospitalisation prise en charge par les régimes obligatoires d'assurance

maladie au titre des soins dispensés dans le cadre des activités de médecine, chirurgie,

obstétrique et odontologie exercées par les hôpitaux locaux mentionnés à l'article L.

6141-2 du code de la santé publique et les établissements dispensant des soins aux

personnes incarcérées mentionnés à l'article L. 6141-5 du même code est financée par

une dotation annuelle de financement dans les conditions prévues à l'article L. 174-1.

Article L162-22-17

Sans préjudice des dispositions prévues par le code de la santé publique, un décret en

Conseil d'Etat, pris après avis des organisations nationales les plus représentatives des

établissements de santé, détermine les modalités de contrôle, par les agences régionales

de l'hospitalisation mentionnées à l'article L. 6115-2 de ce code, de l'exécution des

obligations législatives, réglementaires ou contractuelles qui s'imposent aux

établissements.

Article L162-22-18

Les établissements de santé sont passibles, après qu'ils ont été mis en demeure de

présenter leurs observations, d'une sanction financière en cas de manquement aux règles

de facturation fixées en application des dispositions de l'article L. 162-22-6, d'erreur de

codage ou d'absence de réalisation d'une prestation facturée.

Cette sanction est prise par la commission exécutive mentionnée à l'article L. 6115-2 du

code de la santé publique, à la suite d'un contrôle réalisé sur pièces et sur place par les

médecins inspecteurs de santé publique ou les praticiens-conseils des organismes

d'assurance maladie mentionnés au sixième alinéa de l'article L. 1112-1 du même code en

application du programme de contrôle régional établi par ladite commission. Elle est

notifiée à l'établissement.

Son montant est fonction du pourcentage des sommes indûment perçues par rapport aux

sommes dues. Il est calculé sur la base des recettes annuelles d'assurance maladie de

l'établissement ou, si le contrôle porte sur une activité, une prestation en particulier ou des

séjours présentant des caractéristiques communes, sur la base des recettes annuelles

d'assurance maladie afférentes à cette activité, cette prestation ou ces séjours, dans la

limite de 5 % des recettes annuelles d'assurance maladie de l'établissement.

 

Les établissements qui font obstacle à la préparation et à la réalisation du contrôle sont

passibles d'une sanction dont le montant ne peut excéder la limite fixée au troisième

alinéa.

Les modalités d'application du présent article sont définies par décret en Conseil d'Etat.

Sous-section 4 : Dispositions diverses

Article L162-24-1

La tarification des prestations supportées par l'assurance maladie et délivrées par les

établissements et services mentionnés à l'article L. 312-1 du code de l'action sociale et

des familles, à l'exception des 1°, 4°, a du 5°, 8° et 10° du I, est fixée par l'autorité

compétente de l'Etat, après avis de la caisse régionale d'assurance maladie et, le cas

échéant, du président du conseil général.

Les tribunaux interrégionaux de la tarification sanitaire et sociale sont compétents en

premier ressort pour statuer en matière contentieuse sur les recours contre les décisions

de l'autorité susmentionnée.

Article L162-26

Les consultations et actes externes, ainsi que ceux réalisés dans un service chargé des

urgences d'un établissement de santé mentionné aux a, b et c de l'article L. 162-22-6, sont

pris en charge par les régimes obligatoires d'assurance maladie dans les conditions

prévues aux articles L. 162-1-7 et L. 162-14-1 et dans la limite des tarifs fixés en

application de ces articles. Les tarifs des consultations et des actes ainsi fixés servent de

base au calcul de la participation de l'assuré, à la facturation de ces prestations aux

patients non couverts par un régime de l'assurance maladie et à l'exercice des recours

contre tiers.

Pour les activités de soins de suite ou de réadaptation et de psychiatrie, la part prise en

charge par l'assurance maladie des consultations et actes mentionnés à l'alinéa précédent

est incluse dans la dotation annuelle mentionnée à l'article L. 174-1.

Un arrêté fixe le montant de la majoration appliquée aux patients qui, sans prescription

préalable de leur médecin traitant, consultent un médecin spécialiste hospitalier. Cette

majoration ne s'applique pas aux patients suivant un protocole de soins. Elle ne s'applique

pas aux consultations et actes réalisés en cas d'urgence.

Les dispositions du présent article ne s'appliquent pas aux consultations et actes réalisés

 

par les praticiens hospitaliers dans le cadre de l'activité libérale définie à l'article L. 6154-2

du code de la santé publique.

Article L162-27

L'assuré peut être soigné dans les établissements fondés par les caisses de sécurité

sociale.

Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions selon lesquelles l'autorisation de création

est donnée.

Article L162-28

Les caisses peuvent conclure des contrats avec les mutuelles ou unions régies par le livre

III du code de la mutualité, en vue d'offrir aux assurés sociaux les services proposés par

les réalisations sanitaires et sociales créées par ces organismes mutualistes.

Les tarifs d'hospitalisation fixés par ces contrats sont soumis à l'homologation dans les

conditions prévues aux articles L. 162-22, L. 162-23 et L. 162-24.

Article L162-29

Les établissements publics de santé et les établissements privés admis à participer à

l'exécution du service public hospitalier sont tenus de permettre aux organismes

d'assurance maladie d'exercer leur contrôle en vertu de l'article L. 162-30 sur les assurés

hospitalisés et sur l'activité des services dans les conditions définies par un décret en

Conseil d'Etat qui fixe notamment la teneur, la périodicité et les délais de production des

informations qui doivent être adressées à cette fin aux organismes d'assurance maladie.

Article L162-29-1

Les établissements de santé privés ne participant pas au service public hospitalier sont

tenus de fournir aux organismes d'assurance maladie les informations nécessaires au

contrôle de l'activité des services.

Ces informations peuvent être recueillies sur pièces et sur place.

Un décret en Conseil d'Etat fixe notamment la teneur, la périodicité et les délais de

production des informations qui doivent être adressées à cette fin aux organismes

 

d'assurance maladie ainsi que les catégories d'agents de ces organismes qui ont qualité

pour recueillir ces informations sur place.

Article L162-30

Les établissements publics de santé ou privés sont tenus d'aviser la caisse primaire

intéressée, dans un délai lui permettant d'assurer son contrôle, si le séjour du malade

paraît devoir être prolongé au-delà d'un délai déterminé, sauf s'il s'agit d'un malade

mentionné aux 3° et 4° de l'article L. 322-3.

En cas de carence de l'établissement, la caisse d'assurance maladie est fondée à refuser

le remboursement de tout ou partie des éléments constituant les frais d'hospitalisation

correspondant au séjour au-delà du délai prévu à l'alinéa précédent. L'établissement

hospitalier ne peut alors réclamer à l'assuré le paiement de la partie des frais non

remboursés.

Les frais de séjour sont supportés par l'établissement sur ses ressources propres.

Article L162-30-1

Conformément aux dispositions du quatrième alinéa de l'article L. 710-2 du code de la

santé publique, les médecins membres de l'inspection générale des affaires sociales, les

médecins inspecteurs de la santé publique et les médecins conseils des organismes

d'assurance maladie ont accès, dans le respect des règles de déontologie médicale, aux

informations médicales visées audit article lorsqu'elles sont nécessaires à l'exercice de

leurs missions.


 

Section 5 : Etablissements de soins (Dispositions réglementaires).

Article R162-21

En vue de la préparation du projet de loi de financement de la sécurité sociale, le conseil

de l'hospitalisation mentionné à l'article L. 162-21-2 du présent code transmet chaque

année, au plus tard le 15 juin, aux ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale

une proposition sur le montant des sous-objectifs de l'objectif national de dépenses

d'assurance maladie relatifs aux dépenses des établissements de santé.

Il leur transmet également un rapport d'activité.

Article R162-22

Sont prises sur recommandation du conseil de l'hospitalisation les décisions fixant :

1° Le montant des objectifs de dépenses d'assurance maladie et des dotations nationales

mentionnés au I des articles L. 162-22-2 et L. 162-22-9 et à l'article L. 174-1-1 ;

2° Le montant de la dotation nationale et des dotations régionales de financement des

missions d'intérêt général et d'aide à la contractualisation mentionnées à l'article L.

162-22-13 et la part des dotations régionales affectée à l'ensemble des mesures d'intérêt

général ou à une ou plusieurs de ces missions ainsi que les critères d'attribution aux

établissements ;

3° Les éléments de tarification mentionnés au I de l'article L. 162-22-3 et aux 1° à 3° du I

de l'article L. 162-22-10 ;

 

4° Les tarifs de responsabilité des établissements de santé mentionnés au e de l'article L.

162-22-6 ;

5° La classification des prestations mentionnées aux articles L. 162-22-1 et L. 162-22-6 ;

6° La liste et les conditions dans lesquelles certaines spécialités pharmaceutiques et

certains produits et prestations peuvent faire l'objet d'une prise en charge en sus des

prestations d'hospitalisation mentionnée à l'article L. 162-22-7 ;

7° La liste des structures, des programmes et des actions ainsi que des actes et produits

pris en charge par la dotation nationale de financement des missions d'intérêt général et

d'aide à la contractualisation mentionnée à l'article L. 162-22-13.

Article R162-23

Les recommandations relatives aux décisions mentionnées aux 1° à 4° de l'article R.

162-22 sont transmises aux ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale au plus

tard le 15 décembre de l'année précédant celle pour laquelle s'appliquent les décisions en

cause. A défaut de recommandation, ces décisions sont transmises pour avis au conseil

de l'hospitalisation qui dispose d'un délai de dix jours pour se prononcer.

Les recommandations relatives aux décisions mentionnées aux 5° et 7° du même article

sont formulées par le conseil de l'hospitalisation de sa propre initiative ou sur saisine

préalable des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale le sollicitent. Dans ce

cas, le conseil dispose d'un délai d'un mois pour formuler ses recommandations.

Article R162-24

Les ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale peuvent saisir le conseil de

l'hospitalisation pour avis sur les principes généraux mentionnés au 3° de l'article L.

182-2-3 relatifs aux inscriptions d'actes et prestations prévus à l'article L. 162-1-7. Le

conseil dispose d'un délai d'un mois pour rendre son avis.

Article R162-25

Les ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale peuvent demander l'avis du

conseil de l'hospitalisation sur tout dossier portant sur la politique de financement des

établissements de santé.

 

Ils transmettent au conseil les rapports et études que celui-ci estime utiles à

l'accomplissement de ses missions, notamment les rapports semestriels de l'observatoire

économique de l'hospitalisation publique et privée, ainsi que les avis du comité d'alerte sur

l'évolution des dépenses de l'assurance maladie.

Article R162-26

Le conseil de l'hospitalisation peut demander aux établissements publics rattachés aux

ministères chargés de la santé et de la sécurité sociale toute étude ou évaluation qu'il

estime utile à l'accomplissement de ses missions et peut également entendre toute

personne qualifiée de son choix, notamment les représentants des fédérations des

établissements de santé.

Article R162-28

Les établissements de santé privés sont classés compte tenu de leur nature, de leur

valeur technique et de leurs qualités de confort et d'accueil. Les critères de classement

sont déterminés par un arrêté conjoint du ministre chargé de la sécurité sociale, du

ministre chargé de la santé et du ministre chargé du budget, après avis du comité national

des contrats d'établissements privés visé à l'article R. 162-39.

Le classement de chaque établissement ou service d'hospitalisation privé est effectué par

le directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation après avis du comité régional des

contrats d'établissements privés mentionné à l'article R. 162-40.

Article R162-30

Les tarifs d'hospitalisation auxquels sont soignés les assurés sociaux, dans les

établissements ayant conclu un contrat dans les conditions prévues à l'article L. 6114-1 du

code de la santé publique, sont, à l'exclusion des suppléments liés à des exigences

particulières du malade, égaux aux tarifs de responsabilité.

Article R162-31

Les catégories de prestations d'hospitalisation donnant lieu à une prise en charge par les

régimes obligatoires de la sécurité sociale mentionnées au 1° de l'article L. 162-22-1 sont

les suivantes :

1° Le séjour et les soins avec ou sans hébergement, représentatifs de la mise à

 

disposition des moyens humains, techniques et matériels nécessaires à l'hospitalisation du

patient, y compris, pour les établissements mentionnés à l'article 24 de l'ordonnance n°

96-346 du 24 avril 1996 portant réforme de l'hospitalisation publique et privée, la mise à

disposition des praticiens et auxiliaires médicaux et l'exécution des examens de

laboratoire.

La prise en charge des frais occasionnés par ces prestations est assurée par des forfaits.

Le montant des prestations susceptibles d'être prises en charge par l'assurance maladie

au titre de ces forfaits est calculé selon les modalités suivantes :

a) Dans le cas d'une hospitalisation avec hébergement, soit sur la base d'un tarif journalier

dû dès lors que le patient est présent plus de 24 heures puis à chaque fois qu'il est

présent à zéro heure, soit sur la base d'un tarif dû pour chaque séjour non programmé de

moins de 24 heures, soit sur la base d'un tarif dû pour chaque séjour d'une durée

supérieure à 24 heures, soit sur la base d'un tarif dû pour chaque semaine

d'hospitalisation ;

b) Dans le cas d'une hospitalisation sans hébergement, soit sur la base d'un tarif

applicable par séance, soit sur la base d'un tarif dû pour chaque semaine au cours de

laquelle une ou plusieurs séances de soins ont lieu ;

2° La fourniture et l'administration des médicaments inscrits sur la liste des spécialités

pharmaceutiques agréées à l'usage des collectivités et divers services publics. La prise en

charge des frais occasionnés par ces prestations est assurée par des forfaits. Le montant

des prestations susceptibles d'être prises en charge par l'assurance maladie au titre de

ces forfaits est calculé sur la base d'un tarif journalier dû dès lors que le patient est présent

plus de 24 heures puis à chaque fois qu'il est présent à zéro heure ;

3° L'utilisation d'une salle de sismothérapie, représentative de la mise à disposition des

moyens humains, techniques et matériels nécessaires à l'accomplissement des actes qui

s'y trouvent réalisés. La prise en charge des frais occasionnés par ces prestations est

assurée par un forfait unitaire applicable à l'acte ;

4° Le transport de sang. Pour la prise en charge de ce transport, des forfaits couvrent les

frais engagés par l'établissement de santé lorsqu'il assure un tel transport. Dans ce cas, le

transport ne fait pas l'objet d'une facturation par l'établissement de transfusion sanguine.

Article R162-31-1

Sont exclus de tous les forfaits mentionnés à l'article R. 162-31, à l'exception des

éléments mentionnés aux a et b ci-dessous pour ceux des établissements mentionnés à

l'article 24 de l'ordonnance n° 96-346 du 24 avril 1996 portant réforme de l'hospitalisation

 

publique et privée, et font l'objet d'une rémunération distincte :

a) Les honoraires des praticiens et, le cas échéant, les rémunérations des personnels

qu'ils prennent en charge directement, y compris les examens de laboratoire ;

b) Les honoraires des auxiliaires médicaux à l'exception des soins infirmiers ;

c) Les frais afférents à la fourniture des produits sanguins labiles mentionnés à l'article L.

1221-8 du code de la santé publique ;

d) Les frais afférents à la fourniture de médicaments dérivés du sang mentionnés à l'article

L. 1221-8 du code de la santé publique et inscrits sur la liste des spécialités

pharmaceutiques agréées à l'usage des collectivités et divers services publics ;

e) Les frais afférents à la fourniture de certains produits inscrits sur la liste prévue à

l'article L. 165-1 et dont la liste et les conditions de prise en charge sont fixés par arrêté

des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale ;

f) Les frais afférents à la fourniture des médicaments dispensés dans des conditions

définies par arrêté des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale, notamment

ceux nécessaires au traitement d'une pathologie différente de celle qui motive

l'hospitalisation.

Article R162-31-2

Les tarifs des prestations mentionnées à l'article R. 162-31 des établissements

nouvellement créés ou issus d'un regroupement entre établissements ainsi que les tarifs

des prestations correspondant à des activités nouvellement autorisées ou reconnues au

sein d'un établissement sont déterminés sur la base des données régionales et nationales

issues du système d'information prévu aux articles L. 6113-7 et L. 6113-8 du code de la

santé publique ou, à défaut, des tarifs applicables pour les mêmes activités dans les

établissements mentionnés au d de l'article L. 162-22-6 qui présentent des conditions

techniques de fonctionnement équivalentes.

Article R162-31-3

Un arrêté des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale précise les conditions

d'application des articles R. 162-31 et R. 162-31-1 à chacune des prestations prises en

charge par l'assurance maladie.

 

Article R162-32

Les catégories de prestations d'hospitalisation donnant lieu à une prise en charge par les

régimes obligatoires de sécurité sociale mentionnées au 1° de l'article L. 162-22-6 sont les

suivantes :

1° Le séjour et les soins avec ou sans hébergement, représentatifs de la mise à

disposition de l'ensemble des moyens nécessaires à l'hospitalisation du patient, à

l'exception de ceux faisant l'objet d'une prise en charge distincte en application des

dispositions de l'article R. 162-32-1.

La prise en charge des frais occasionnés par ces prestations est assurée par des forfaits.

Ces forfaits sont facturés par séance, journée ou séjour. Ils peuvent être minorés ou

majorés notamment en fonction de la durée de séjour.

Les forfaits correspondant aux prestations d'hospitalisation à domicile font l'objet d'une

minoration lorsque ces prestations sont dispensées au profit d'un patient hébergé dans un

établissement mentionné au 6° du I de l'article L. 312-1 du code de l'action sociale et des

familles et qui bénéficie d'une autorisation accordée conformément au quatrième alinéa de

l'article L. 313-3 du même code.

2° Les soins dispensés dans les services et les unités d'accueil et de traitement des

urgences, à l'exception des soins dispensés au sein d'une unité d'hospitalisation de courte

durée, représentatifs de la mise à disposition de l'ensemble des moyens nécessaires à

l'accueil et au traitement du patient à l'exception de ceux faisant l'objet d'une prise en

charge distincte en application des dispositions de l'article R. 162-32-1.

La prise en charge des frais occasionnés par ces prestations est assurée par des forfaits.

Ces forfaits sont facturés pour chaque passage non programmé dans un service ou une

unité d'accueil et de traitement des urgences autorisé, dès lors que ce passage n'est pas

suivi d'une hospitalisation en service de médecine, de chirurgie, d'obstétrique ou

d'odontologie au sein de l'établissement.

3° Les prélèvements d'organes ou de tissus, représentatifs de la mise à disposition de

l'ensemble des moyens nécessaires au prélèvement d'organes ou de tissus et, le cas

échéant, à la conservation, à la restauration et à la restitution du corps à l'exception de

ceux faisant l'objet d'une prise en charge distincte en application des dispositions de

l'article R. 162-32-1.

La prise en charge des frais occasionnés par ces prestations est assurée par des forfaits

facturés pour chaque prélèvement d'un ou plusieurs organes ou tissus.

4° Les soins non programmés non suivis d'une hospitalisation dans les établissements qui

ne sont pas autorisés à exercer l'activité d'accueil et de traitement des urgences,

représentatifs de la mise à disposition de matériel de petite chirurgie ou d'immobilisation.

La prise en charge des frais occasionnés par ces prestations est assurée par des forfaits.

Ces forfaits sont facturés dès lors que certains actes nécessitant l'utilisation de matériel de

petite chirurgie ou d'immobilisation sont effectués lors des soins non programmés.

5° Les soins non suivis d'une hospitalisation dispensés dans les établissements de santé,

représentatifs de la mise à disposition de l'ensemble des moyens nécessaires à la

réalisation d'actes requérant l'utilisation d'un secteur opératoire ou l'observation du patient

dans un environnement hospitalier.

La prise en charge des frais occasionnés par ces prestations est assurée par des forfaits

facturés pour chaque passage à l'exception des cas où le passage est réalisé dans les

conditions du 2° du présent article.

Article R162-32-1

1° Sont exclus de tous les forfaits mentionnés à l'article R. 162-32 et font l'objet d'une

 

prise en charge distincte les frais afférents à la fourniture des spécialités pharmaceutiques

et des produits et prestations mentionnés à l'article L. 162-22-7.

2° Sont également exclus des forfaits, à l'exception de ceux couvrant l'activité

d'hospitalisation à domicile ou de ceux des établissements de santé privés mentionnés

aux d et e de l'article L. 162-22-6, à l'exception des établissements mentionnés à l'article

24 de l'ordonnance n° 96-346 du 24 avril 1996 :

-les honoraires des praticiens, y compris ceux afférents aux examens de laboratoire, et, le

cas échéant, les rémunérations des personnels qu'ils prennent en charge directement ;

-les honoraires des auxiliaires médicaux, à l'exclusion de ceux afférents aux soins

infirmiers.

3° Sont exclus des forfaits mentionnés aux 2°,4° et 5° de l'article R. 162-32 des

établissements de santé mentionnés aux a, b et c de l'article L. 162-22-6 les frais afférents

aux consultations et aux actes réalisés dans ces établissements.

4° Sont exclus des forfaits mentionnés au 1° de l'article R. 162-32 couvrant l'activité

d'hospitalisation à domicile et font l'objet d'une prise en charge distincte les honoraires des

praticiens à l'exception : a) De ceux afférents aux examens de laboratoire ; b) Pour les

établissements mentionnés aux a, b et c de l'article L. 162-22-6, de ceux du praticien

désigné par le patient pour assurer de façon continue sa prise en charge à domicile.

Article R162-32-2

Les catégories de prestations pour exigences particulières du patient, sans fondement

médical, mentionnées au 2° des articles L. 162-22-1 et L. 162-22-6, qui donnent lieu à

facturation sans prise en charge par les régimes obligatoires de sécurité sociale, en sus

des prestations mentionnées au 1° des mêmes articles, sont les suivantes :

1° L'installation dans une chambre particulière, en l'absence de prescription médicale

imposant l'isolement, en cas d'hospitalisation avec l'hébergement ;

2° L'hébergement, ainsi que les repas et les boissons des personnes qui accompagnent la

personne hospitalisée ;

3° La mise à disposition du patient, à la chambre, de moyens d'émission et de réception

d'ondes radioélectriques, notamment la télévision et le téléphone ;

4° Les interventions de chirurgie esthétique mentionnées à l'article L. 6322-1 du code de

la santé publique ;

5° Les prestations exceptionnelles ayant fait l'objet d'une demande écrite, dans la mesure

où ces prestations ne sont pas couvertes par les tarifs des prestations de l'établissement.

Peut également donner lieu à une facturation sans prise en charge par les régimes

obligatoires de sécurité sociale le maintien du corps du patient dans la chambre mortuaire

de l'établissement, à la demande de la famille, au-delà du délai de trois jours suivant le

décès prévu à l'article R. 2223-89 du code général des collectivités territoriales.

 

L'établissement doit informer le patient du prix de ces prestations, pour lesquelles il établit

une facture détaillée conformément aux dispositions de l'article L. 441-3 du code de

commerce.

Les dispositions du présent article s'appliquent également aux établissements relevant des

articles L. 162-22-16 et L. 174-1 du présent code.

Article R162-32-3

Sans préjudice des dispositions prévues aux articles R. 162-42-10 et suivants, pour les

établissements mentionnés à l'article L. 162-22-6, les modalités de contrôle, par les

agences régionales de l'hospitalisation mentionnées à l'article L. 6115-2 du code de la

santé publique, de l'exécution des obligations législatives, réglementaires ou

contractuelles qui s'imposent aux établissements sont les suivantes :

I. - L'agence régionale de l'hospitalisation peut recourir, pour des missions de contrôle,

aux personnels des services de l'Etat et de l'assurance maladie qui concourent à son

fonctionnement en vertu de la convention constitutive prévue à l'article L. 6115-2 du code

de la santé publique, notamment aux médecins mentionnés à l'article L. 1112-1 du même

code.

II. - A l'occasion de ces contrôles, qui sont réalisés en présence du directeur de

l'établissement ou de son représentant, l'établissement de santé donne toutes les facilités

nécessaires à l'exercice de la mission.

III. - Les agents chargés du contrôle présentent sur place les observations utiles à la

direction de l'établissement. A l'issue du contrôle, ils établissent, dans un délai de deux

mois à compter du dernier jour de contrôle, un rapport adressé, d'une part, à l'agence

régionale de l'hospitalisation et, d'autre part, à l'établissement qui peut alors faire connaître

ses observations dans le délai d'un mois.

Lors de la visite, aucune observation ne doit être faite en présence du malade ou de sa

famille, ou en présence d'un tiers, membre du personnel ou non, à l'exception du directeur

ou de son représentant.

Article R162-32-4

Un arrêté des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale précise les conditions

d'application des articles R. 162-32 et R. 162-32-1 à chacune des prestations prises en

charge par l'assurance maladie.

 

Article R162-33

Les tarifs d'hospitalisation et de responsabilité doivent tenir compte du fait qu'une part des

frais professionnels des praticiens et auxiliaires médicaux normalement couverte par les

honoraires est supportée par l'établissement, notamment par la mise à la disposition de

personnels, locaux et matériels.

Article R162-39

Il est institué un comité national des contrats d'établissements privés, composé à parts

égales :

1° De représentants des ministres chargés respectivement de la sécurité sociale, de la

santé, de l'agriculture et du budget ;

2° De représentants de la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs

salariés, de la Caisse centrale de mutualité sociale agricole et de la Caisse nationale du

régime social des indépendants ;

3° De représentants du comité professionnel national de l'hospitalisation privée mentionné

à l'article L. 162-22-2.

Les avis du comité sont adoptés à la majorité des deux tiers.

Ce comité est chargé :

1° De suivre l'application du contrat tripartite national, du contrat type qui lui est annexé et

de l'accord annuel conclu en application de l'article L. 162-22-2 ;

2° D'émettre un avis sur les critères de classement des établissements ;

3° D'émettre un avis sur les recours formés devant le ministre chargé de la sécurité

sociale contre les décisions individuelles de classement ; lorsque le comité statue à ce

titre, les représentants de l'Etat ne prennent pas part au vote ; les avis sont alors adoptés

à la majorité simple.

Article R162-40

 

Il est institué dans chaque région un comité régional des contrats d'établissements privés,

composé à parts égales des représentants des agences régionales de l'hospitalisation et

des organisations syndicales professionnelles les plus représentatives à l'échelon national.

Les sièges réservés aux représentants des organisations professionnelles sont répartis

entre celles-ci au prorata du nombre d'établissements adhérents dans la région ; toutefois,

aucune organisation ne pourra disposer de moins d'un siège.

Le comité régional concourt à l'application, au niveau régional, du contrat national tripartite

et du contrat type qui y est annexé. Il peut être saisi pour avis par l'agence régionale de

l'hospitalisation ou par un établissement de santé privé au sujet de l'application des

contrats mentionnés à l'article L. 6114-1 du code de la santé publique.

Article R162-41

Chaque année, dans un délai de quinze jours suivant la promulgation de la loi de

financement de la sécurité sociale, les ministres chargés de la santé, de la sécurité sociale

et du budget arrêtent, sur recommandation du conseil de l'hospitalisation, le montant de

l'objectif quantifié national mentionné à l'article L. 162-22-2.

Article R162-41-1

Chaque année, dans un délai de quinze jours suivant la publication de l'arrêté mentionné à

l'article R. 162-41, les ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale arrêtent, sur

recommandation du conseil de l'hospitalisation prise après avis des organisations

nationales les plus représentatives des établissements de santé privés mentionnés au d

de l'article L. 162-22-6, les éléments tarifaires mentionnés aux 1° à 3° du I de l'article L.

162-22-3 dans le respect de l'objectif quantifié national fixé en application des dispositions

de l'article L. 162-22-2.

Le taux de l'évolution moyenne nationale des tarifs des prestations mentionné au 1° du I

de l'article L. 162-22-3 est déterminé en tenant compte notamment des éléments suivants

:

1° De l'état provisoire et de l'évolution des charges d'assurance maladie au titre des soins

dispensés l'année précédente ;

2° Des prévisions d'évolution de l'activité des établissements de santé au titre de l'année

en cours ;

3° De l'évaluation des charges des établissements et de leur situation financière ;

 

4° De l'évaluation des gains de productivité réalisés et envisageables dans le secteur ;

5° Des changements de régime juridique ou de financement de certains établissements,

ou services ou activités des établissements concernés.

Article R162-41-2

En vue de réduire les inégalités tarifaires entre les régions, les taux de l'évolution

moyenne des tarifs des prestations de chaque région mentionnés au 1° du I de l'article L.

162-22-3 peuvent être modulés par rapport au taux de l'évolution moyenne nationale des

tarifs des prestations, pour tenir compte de l'activité des établissements de la région

appréciée à partir des informations mentionnées aux articles L. 6113-7 et L. 6113-8 du

code de la santé publique et des besoins de santé de la population.

Pour les disciplines pour lesquelles les données mentionnées à l'article L. 6113-7 susvisé

ne sont pas disponibles, le taux de l'évolution moyenne des tarifs des prestations de

chacune de ces disciplines peut être modulé selon les régions, en tenant compte de l'écart

entre le tarif moyen régional de la discipline considérée et le tarif moyen national.

Il peut également être tenu compte, lors de la modulation interrégionale, d'éventuels

facteurs spécifiques de coûts qui modifient de manière manifeste, permanente et

substantielle le prix de revient de certaines prestations.

Lorsque des mesures tarifaires ont été prises pour certaines activités médicales en

application du 1° du I de l'article L. 162-22-3, le taux de l'évolution moyenne des tarifs des

prestations de chaque région est majoré ou diminué du coefficient affecté au taux

d'évolution correspondant à ces mesures.

La somme des taux de l'évolution moyenne dans chaque région des tarifs des prestations

afférents à une activité médicale, pondérés de la part des charges supportées par les

régimes obligatoires d'assurance maladie au titre des soins dispensés pour cette activité

dans l'ensemble des établissements de la région considérée, pour le dernier exercice

connu, dans le total des charges supportées par ces régimes au titre des soins dispensés

pour cette activité, corrigées de l'effet des changements de régime juridique ou de

financement de certains établissements, ne doit pas excéder le taux de l'évolution

moyenne nationale.

Article R162-41-3

Chaque année, dans un délai de quinze jours suivant la publication de l'arrêté mentionné à

l'article R. 162-41-1, le directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation arrête, après

avis des représentants dans la région des organisations nationales les plus

 

représentatives des établissements de santé privés mentionnés au d de l'article L.

162-22-6, les règles générales de modulation et les critères d'évolution des tarifs de

prestations mentionnés à l'article L. 162-22-4.

L'arrêté du directeur de l'agence régionale d'hospitalisation ainsi que les avenants

tarifaires pris pour son application sont tenus de respecter les taux de l'évolution moyenne

dans la région des tarifs des prestations.

La somme des taux de l'évolution tarifaire moyenne des établissements de la région fixés

en application des dispositions de l'article L. 162-22-4, pondérés de la part des charges

supportées par les régimes obligatoires d'assurance maladie au titre des soins dispensés

en soins de suite ou de réadaptation et en psychiatrie dans l'établissement considéré, pour

le dernier exercice connu, dans le total des charges supportées par ces régimes au titre

des soins dispensés en soins de suite ou de réadaptation et en psychiatrie dans les

établissements de santé privés de la région, corrigées de l'effet des changements de

régime juridique ou de financement de certains établissements, ne doit pas excéder le

taux d'évolution moyen des tarifs des prestations de la région. Le taux de l'évolution

tarifaire moyenne de chaque établissement correspond à la somme des taux d'évolution

des tarifs de chacune des prestations mentionnées au 1° de l'article L. 162-22-1 de

l'établissement considéré, pondérés par la part des charges supportées par les régimes

obligatoires d'assurance maladie au titre des soins dispensés dans l'établissement pour

cette prestation dans le total des charges supportées par ces régimes au titre des soins

dispensés en soins de suite ou de réadaptation et en psychiatrie dans cet établissement

au cours du dernier exercice connu.

Article R162-41-4

Le montant des charges afférentes aux frais d'hospitalisation au titre des soins dispensés

en soins de suite ou de réadaptation et en psychiatrie par les établissements de santé

privés mentionnés aux d et e de l'article L. 162-22-6, et sa répartition par région,

établissement et nature d'activité, est communiqué par la Caisse nationale de l'assurance

maladie des travailleurs salariés à l'Etat, aux agences régionales de l'hospitalisation ainsi

qu'aux organisations nationales les plus représentatives des établissements de santé

privés mentionnés au d de l'article L. 162-22-6, au plus tard le 31 mai pour l'état définitif

des charges de l'année précédente et l'état des charges du premier trimestre de l'année

en cours, et le 31 décembre pour l'état provisoire des charges de l'année. Chaque fois que

l'Etat en fait la demande, la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs

salariés lui communique le dernier état des charges connu.

Le montant s'apprécie à partir de la consolidation par les organismes nationaux dont

relèvent les caisses mentionnées à l'article L. 174-18 des versements de ces caisses aux

établissements de santé privés au titre des soins dispensés en soins de suite ou de

réadaptation et en psychiatrie. La consolidation des données nationales issues des

différents régimes d'assurance maladie s'effectue sous la responsabilité de la Caisse

nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés. Ce constat peut également être

effectué par la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés à partir

des données fournies par le système national d'information interrégimes de l'assurance

 

maladie mentionné à l'article L. 161-28-1. Les données obtenues sont complétées par le

montant des prestations restant à payer au titre des soins dispensés au cours de l'exercice

considéré et correspondant à la valeur estimative des bordereaux de facturation non

encore reçus, ou reçus mais non encore liquidés, ou liquidés mais non encore payés, à la

clôture de cet exercice.

Article R162-41-5

En application des dispositions du dernier alinéa du II de l'article L. 162-22-3, les tarifs des

prestations mentionnées au 1° de l'article L. 162-22-1 peuvent être modifiés par arrêté du

directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation dans des conditions définies par arrêté

des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale.

Article R162-41-6

Les tarifs de responsabilité mentionnés au II de l'article L. 162-22-5 sont fixés par arrêté

du directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation à un taux qui ne peut être inférieur à

50 % ni supérieur à 75 % de la moyenne des tarifs applicables dans la région aux

établissements de même nature ayant conclu un contrat d'objectifs et de moyens ou, le

cas échéant, celle des tarifs applicables dans une autre région.

Article R162-42

Chaque année, dans un délai de quinze jours suivant la promulgation de la loi de

financement de la sécurité sociale, les ministres chargés de la santé, de la sécurité sociale

et du budget arrêtent, sur recommandation du conseil de l'hospitalisation, le montant de

l'objectif de dépenses mentionné à l'article L. 162-22-9 et le montant de la dotation

nationale de financement des missions d'intérêt général et d'aide à la contractualisation

mentionnée à l'article L. 162-22-13.

Article R162-42-1

Dans un délai de quinze jours suivant la publication de l'arrêté mentionné à l'article R.

162-42, les ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale arrêtent, sur

recommandation du conseil de l'hospitalisation prise après avis des organisations

nationales les plus représentatives des établissements de santé, les éléments tarifaires

mentionnés aux 1° à 3° du I de l'article L. 162-22-10 dans le respect de l'objectif de

dépenses mentionné à l'article L. 162-22-9.

Les tarifs nationaux des prestations et les montants des forfaits annuels sont déterminés

 

en tenant compte notamment des éléments mentionnés aux 1° à 5° de l'article R.

162-41-1 et de l'impact de l'application des coefficients géographiques à l'activité des

établissements des zones concernées.

Pour le calcul des tarifs nationaux des prestations, il est également tenu compte du coût

des prestations établi sur un échantillon représentatif d'établissements.

Pour le calcul du coefficient géographique, il est notamment tenu compte des surcoûts

immobiliers, salariaux et fiscaux constatés dans certaines zones géographiques, ainsi que

des charges spécifiques aux départements insulaires et d'outre-mer liées à l'éloignement

et à l'isolement, qui modifient de manière manifeste, permanente et substantielle le prix de

revient de certaines prestations des établissements des zones concernées. Ces zones

sont fixées par arrêté des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale.

Article R162-42-2

Le suivi des charges afférentes aux frais d'hospitalisation au titre des soins dispensés en

médecine, chirurgie, obstétrique et odontologie par les établissements de santé

mentionnés à l'article L. 162-22-6, et de leur répartition par région, établissement, nature

d'activité et prestation d'hospitalisation, est assuré par la Caisse nationale de l'assurance

maladie des travailleurs salariés dans les conditions prévues à l'article R. 162-41-4.

Article R162-42-3

Dans un délai de quinze jours suivant la publication de l'arrêté mentionné à l'article R.

162-42, les ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale arrêtent, sur

recommandation du conseil de l'hospitalisation prise après avis des organisations

nationales les plus représentatives des établissements de santé, le montant des dotations

régionales de financement des missions d'intérêt général et d'aides à la contractualisation

mentionnées à l'article L. 162-22-13 et la part de ces dotations affectée à l'ensemble des

missions d'intérêt général ou à une ou plusieurs de ses missions ainsi que les critères

d'attribution aux établissements. Lorsque le projet de décision des ministres est différent

de la recommandation du conseil de l'hospitalisation, ce projet est soumis pour avis aux

organisations nationales les plus représentatives des établissements de santé publics et

privés.

Article R162-42-4

Dans un délai de quinze jours suivant la publication des arrêtés mentionnés aux articles

R. 162-42-1

et

R. 162-42-3

 

, le directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation arrête, pour chaque établissement,

d'une part le montant des forfaits annuels mentionnés à l'article

L. 162-22-12

et, d'autre part le montant annuel de la dotation de financement des missions d'intérêt

général et d'aide à la contractualisation mentionnée à l'article

L. 162-22-14

dans le respect de sa dotation régionale.

Ces forfaits et dotations sont versés en douze allocations mensuelles.

Les décisions du directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation sont motivées.

Article R162-42-5

En application des dispositions du dernier alinéa du II de l'article L. 162-22-10, les tarifs

nationaux des prestations mentionnées au 1° de l'article L. 162-22-6 peuvent être modifiés

par arrêté des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale.

Article R162-42-6

Les tarifs de responsabilité mentionnés au IV de l'article L. 162-22-10 sont fixés par arrêté

des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale sur recommandation du conseil

de l'hospitalisation.

Article R162-42-7

La liste des spécialités pharmaceutiques et les conditions de prise en charge des produits

et prestations mentionnés à l'article L. 162-22-7 sont fixées par arrêté des ministres

chargés de la santé et de la sécurité sociale sur recommandation du conseil de

l'hospitalisation.

Article R162-42-8

La commission exécutive de l'agence régionale de l'hospitalisation établit le programme de

contrôle régional sur la base d'un projet transmis par l'unité de coordination régionale du

contrôle externe mentionnée à l'article R. 162-42-9.

 

Article R162-42-9

Il est créé une unité de coordination régionale du contrôle externe placée auprès de la

commission exécutive de l'agence régionale de l'hospitalisation. L'unité de coordination

régionale du contrôle externe prépare le programme de contrôle régional annuel,

coordonne la réalisation des contrôles et rédige le bilan annuel d'exécution du programme.

L'unité de coordination régionale du contrôle externe est composée de personnels des

caisses d'assurance maladie désignés par la commission exécutive, sur proposition de

ses représentants des organismes d'assurance maladie et, dans la limite d'un tiers de ses

membres, de personnels de l'agence régionale d'hospitalisation. L'unité est composée en

majorité de médecins et comprend au moins le médecin conseil régional du régime

d'assurance maladie des travailleurs salariés, le médecin conseil régional du régime

d'assurance maladie et maternité des travailleurs non salariés des professions non

agricoles et le médecin coordonnateur régional des régimes agricoles de protection

sociale ou leurs représentants.

Article R162-42-10

L'agence régionale de l'hospitalisation informe l'établissement de santé de l'engagement

du contrôle réalisé en application de l'article L. 162-22-18 par tout moyen permettant de

déterminer la date de réception. Elle précise les activités, prestations ou ensemble de

séjours ainsi que la période sur lesquels porte le contrôle, le nom et la qualité des

personnes chargées du contrôle et la date à laquelle il commence.

Le contrôle porte sur tout ou partie de l'activité de l'établissement et peut être réalisé sur la

base d'un échantillon tiré au sort.

L'établissement est tenu de fournir ou de tenir à disposition des personnes chargées du

contrôle l'ensemble des documents qu'elles demandent. Les personnes chargées du

contrôle exercent leur mission dans les conditions prévues à l'article R. 166-1.

A l'issue du contrôle, les personnes chargées du contrôle communiquent à l'établissement

de santé par tout moyen permettant de déterminer la date de réception, un rapport qu'elles

datent et signent mentionnant la période, l'objet, la durée et les résultats du contrôle et, le

cas échéant, la méconnaissance par l'établissement de santé des obligations définies à

l'alinéa précédent.

A compter de la réception de ce rapport, l'établissement dispose d'un délai de quinze jours

pour faire connaître, le cas échéant, ses observations. A l'expiration de ce délai, les

personnes chargées du contrôle transmettent à l'unité de coordination le rapport de

contrôle accompagné, s'il y a lieu, de la réponse de l'établissement.

 

Au vu de ces éléments, l'unité de coordination peut consulter tout expert qu'elle juge

nécessaire d'entendre.

Article R162-42-11

Lorsque le rapport fait apparaître des manquements aux règles de facturation fixées en

application des dispositions de l'article L. 162-22-6, des erreurs de codage ou l'absence de

réalisation d'une prestation facturée, les caisses qui ont supporté l'indu transmettent à

l'unité de coordination, dans un délai d'un mois à compter de sa demande, un état des

sommes payées au titre des factures contrôlées et des sommes dues.

La caisse mentionnée aux articles L. 174-2 ou L. 174-18 fait connaître à l'unité de

coordination, dans un délai d'un mois à compter de sa demande, le montant des recettes

annuelles d'assurance maladie de l'établissement de l'année antérieure au contrôle ou, si

le contrôle porte sur une activité, une prestation en particulier ou des séjours présentant

des caractéristiques communes, les recettes annuelles d'assurance maladie de l'année

antérieure au contrôle afférentes à ceux-ci.

Sur la base de ces éléments, l'unité de coordination adresse à la commission exécutive de

l'agence régionale de l'hospitalisation un rapport de synthèse comportant s'il y a lieu un

avis sur le montant de la sanction, accompagné du rapport de contrôle et des observations

de l'établissement.

Article R162-42-12

Le montant de la sanction est déterminé par la commission exécutive de l'agence

régionale de l'hospitalisation en fonction de la gravité des manquements constatés et dans

la limite de 5 % des recettes annuelles d'assurance maladie de l'établissement.

Lorsque le contrôle porte sur la totalité de l'activité, le montant de la sanction est fixé dans

la limite de :

a) 1 % des recettes annuelles d'assurance maladie, lorsque le pourcentage des sommes

indûment perçues par rapport aux sommes dues est inférieur ou égal à 0,5 % ;

b) 3 % des recettes annuelles d'assurance maladie, lorsque le pourcentage des sommes

indûment perçues par rapport aux sommes dues est supérieur à 0,5 % et inférieur ou égal

à 1,5 % ;

c) 4 % des recettes annuelles d'assurance maladie, lorsque le pourcentage des sommes

indûment perçues par rapport aux sommes dues est supérieur à 1,5 % et inférieur ou égal

 

à 2,5 % ;

d) 5 % des recettes annuelles d'assurance maladie, lorsque le pourcentage des sommes

indûment perçues par rapport aux sommes dues est supérieur à 2,5 %.

Lorsque le contrôle porte sur certaines activités ou prestations en particulier ou sur des

séjours présentant des caractéristiques communes, le montant de la sanction est fixé dans

la limite de :

a) 5 % des recettes annuelles d'assurance maladie afférentes à ces activités, ces

prestations ou ces séjours, lorsque le pourcentage des sommes indûment perçues par

rapport aux sommes dues est inférieur ou égal à 2 % ;

b) 10 % des recettes annuelles d'assurance maladie afférentes à ces activités, ces

prestations ou ces séjours, lorsque le pourcentage des sommes indûment perçues par

rapport aux sommes dues est supérieur à 2 % et inférieur ou égal à 5 % ;

c) 15 % des recettes annuelles d'assurance maladie afférentes à ces activités, ces

prestations ou ces séjours, lorsque le pourcentage des sommes indûment perçues par

rapport aux sommes dues est supérieur à 5 % et inférieur ou égal à 10 % ;

d) 25 % des recettes annuelles d'assurance maladie afférentes à ces activités, ces

prestations ou ces séjours, lorsque le pourcentage des sommes indûment perçues par

rapport aux sommes dues est supérieur à 10 % et inférieur ou égal à 20 % ;

e) 40 % des recettes annuelles d'assurance maladie afférentes à ces activités, ces

prestations ou ces séjours, lorsque le pourcentage des sommes indûment perçues par

rapport aux sommes dues est supérieur à 20 % et inférieur ou égal à 30 % ;

f) 50 % des recettes annuelles d'assurance maladie afférentes à ces activités, ces

prestations ou ces séjours, lorsque le pourcentage des sommes indûment perçues par

rapport aux sommes dues est supérieur à 30 %.

Ne sont pas prises en compte dans les recettes annuelles d'assurance maladie de

l'établissement les sommes versées en application de l'article L. 162-22-14 du code de la

sécurité sociale.

Article R162-42-13

La sanction envisagée et les motifs le justifiant sont notifiés à l'établissement par tout

moyen permettant de déterminer la date de réception. L'établissement dispose d'un délai

 

d'un mois pour présenter ses observations. Au terme de ce délai, la commission exécutive

prononce la sanction, la notifie à l'établissement par tout moyen permettant de déterminer

la date de réception et lui indique le délai et les modalités de paiement des sommes en

cause. Le montant de la sanction est comptabilisé par la caisse mentionnée à l'article L.

174-2-1 ou L. 174-18. Elle recouvre ce montant dans les conditions prévues au troisième

alinéa de l'article L. 162-1-14.

Article R162-43

En cas de séjour dans les services de chirurgie des établissements hospitaliers publics ou

privés, le tarif des honoraires à l'acte opératoire comprend [*contenu*] les honoraires de la

période préopératoire et ceux de la période postopératoire, dans la limite d'une durée fixée

forfaitairement par la nomenclature générale des actes professionnels.

Les honoraires afférents à la période non comprise dans le forfait mentionné à l'alinéa

précédent sont remboursés :

1°) sur la base d'un tarif journalier fixé d'après le tarif réglementaire en ce qui concerne les

hôpitaux publics ;

2°) sur la base des tarifs fixés dans les conditions prévues par les dispositions générales

relatives aux soins.

Article R162-44

Le règlement intérieur modèle des caisses primaires d'assurance maladie prévu à l'article

L. 217-1 détermine les conditions d'application de l'article L. 162-30.

Article R162-45

Le délai, mentionné au premier alinéa de l'article L. 162-30, est fixé à vingt jours.

 

 

 

 

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