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                  CODE DE LA SECURITE SOCIALE

ETABLISSEMENTS THERMAUX

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Article L162-39

Les rapports entre les organismes d'assurance maladie et les établissements thermaux

sont définis par une convention nationale conclue pour une durée au plus égale à cinq ans

entre une ou plusieurs des organisations nationales les plus représentatives des

établissements thermaux et l'Union nationale des caisses d'assurance maladie.

Cette convention détermine notamment :

1° Les obligations respectives des organismes d'assurance maladie et des établissements

thermaux ;

2° Les mesures appropriées pour garantir la qualité des soins dispensés aux assurés

 

sociaux ;

3° Les tarifs des soins thermaux pris en charge ;

4° Les mesures prévues en cas de manquement des établissements aux obligations de la

convention, ainsi que la procédure permettant à ces établissements de présenter leurs

observations.

Article L162-41

La convention, ses annexes et avenants sont approuvés, lors de leur conclusion ou d'une

tacite reconduction, selon les dispositions des trois premiers alinéas de l'article L. 162-15

et entrent en vigueur à compter de leur publication au Journal officiel.

Les dispositions de l'article L. 162-15-2 s'appliquent à la convention mentionnée à l'article

L. 162-39 pour ce qui la concerne.

La convention est applicable aux établissements thermaux autorisés à dispenser des

soins aux assurés sociaux qui font connaître à l'Union nationale des caisses d'assurance

maladie, dans un délai fixé par cette convention, qu'ils souhaitent y adhérer.

Les soins dispensés dans les établissements thermaux qui n'ont pas adhéré à la

convention ne donnent pas lieu à remboursement par les organismes d'assurance

maladie.

L'Union nationale des caisses d'assurance maladie peut décider de placer un

établissement thermal hors de la convention, pour violation des engagements prévus par

celle-ci ; cette décision doit être prononcée selon les conditions prévues par la convention,

lui permettant notamment de présenter ses observations. Les litiges survenant à l'occasion

de la mise hors convention d'un établissement sont de la compétence de la juridiction

administrative.

Article L162-42

Les dispositions du I de l'article L. 162-14-2 s'appliquent à la convention mentionnée à

l'article L. 162-39 pour ce qui la concerne.

L'arbitre est désigné par l'Union nationale des caisses d'assurance maladie et au moins

une organisation nationale représentative des établissements thermaux. A défaut, il est

désigné par le président du Haut Conseil pour l'avenir de l'assurance maladie.

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