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                  CODE DE LA SECURITE SOCIALE

EXPERTISES

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Section 1 : Expertises.

Article L442-4

La caisse doit, si les ayants droit de la victime le sollicitent ou avec leur accord si elle

l'estime elle-même utile à la manifestation de la vérité, demander au tribunal d'instance

dans le ressort duquel l'accident s'est produit de faire procéder à l'autopsie dans les

conditions prévues aux articles 232 et suivants du code de procédure civile. Si les ayants

droit de la victime s'opposent à ce qu'il soit procédé à l'autopsie demandée par la caisse, il

leur incombe d'apporter la preuve du lien de causalité entre l'accident et le décès.


 

 

Section 1 : Expertises (Dispositions réglementaires)

Article R442-1

La caisse peut, dès qu'elle a connaissance de l'accident par la déclaration prévue à

l'article L. 441-2 ou par quelque moyen que ce soit, faire procéder à un examen de la

victime par un médecin conseil.

S'il y a désaccord entre le médecin conseil et le médecin traitant sur l'état de la victime et

notamment sur une question d'ordre médical touchant au caractère professionnel de la

lésion ou de la maladie ou si la victime en fait la demande expresse, il est procédé à une

expertise dans les conditions fixées par le chapitre Ier du titre IV du livre Ier.

 

 

 

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