Section 1 :
Expertises.
Article L442-4
La caisse doit, si les ayants droit de
la victime le sollicitent ou avec leur accord si elle
l'estime elle-même utile à la
manifestation de la vérité, demander au tribunal d'instance
dans le ressort duquel l'accident s'est
produit de faire procéder à l'autopsie dans les
conditions prévues aux articles 232 et
suivants du code de procédure civile. Si les ayants
droit de la victime s'opposent à ce
qu'il soit procédé à l'autopsie demandée par la caisse, il
leur incombe d'apporter la preuve du
lien de causalité entre l'accident et le décès.
Section 1 :
Expertises (Dispositions réglementaires)
Article R442-1
La caisse peut, dès qu'elle a
connaissance de l'accident par la déclaration prévue à
l'article L. 441-2 ou par quelque
moyen que ce soit, faire procéder à un examen de la
victime par un médecin conseil.
S'il y a désaccord entre le médecin
conseil et le médecin traitant sur l'état de la victime et
notamment sur une question d'ordre
médical touchant au caractère professionnel de la
lésion ou de la maladie ou si la
victime en fait la demande expresse, il est procédé à une
expertise dans
les conditions fixées par le chapitre Ier du titre IV du livre Ier.