(Loi n° 94-43 du 18 janvier 1994 art. 69 I Journal
Officiel du 19 janvier 1994)
Sous réserve des dispositions prévues aux
articles L. 452-1 à L. 452-5, L. 454-1, L. 455-1,
L .455-1-1 et L. 455-2 aucune action en réparation des
accidents et maladies mentionnés par le présent livre ne peut être
exercée conformément au droit commun, par la victime ou ses ayants
droit .
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