FAUTE DE L'ASSURE OU D'UN TIERS
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CODE DE LA SECURITE SOCIALE (Partie Législative)
Chapitre 1er : Dispositions générales

Article L451-1

(Loi n° 94-43 du 18 janvier 1994 art. 69 I Journal Officiel du 19 janvier 1994)


   Sous réserve des dispositions prévues aux articles L. 452-1 à L. 452-5, L. 454-1, L. 455-1, L .455-1-1 et L. 455-2 aucune action en réparation des accidents et maladies mentionnés par le présent livre ne peut être exercée conformément au droit commun, par la victime ou ses ayants droit .

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