| CODE
DE LA SECURITE SOCIALE (Partie Législative) |
| Chapitre 4
: Faute d'un tiers |
Article L454-1 |
(Ordonnance n° 96-51 du 24 janvier 1996 art. 10 I
Journal Officiel du 25 janvier 1996)
Si la lésion dont est atteint l'assuré social
est imputable à une personne autre que l'employeur ou ses préposés
, la victime ou ses ayants droit conserve contre l'auteur de
l'accident le droit de demander la réparation du préjudice causé,
conformément aux règles de droit commun, dans la mesure où ce préjudice
n'est pas réparé par application du présent livre.
Les caisses primaires d'assurance maladie sont
tenues de servir à la victime ou à ses ayants droit les
prestations et indemnités prévues par le présent livre, sauf
recours de leur part contre l'auteur responsable de l'accident, dans
les conditions ci-après ; ce recours est également ouvert à
l'Etat et aux institutions privées, lorsque la victime est pupille
de l'éducation surveillée, dans les conditions définies par décret.
Si la responsabilité du tiers auteur de
l'accident est entière ou si elle est partagée avec la victime, la
caisse est admise à poursuivre le remboursement des prestations
mises à sa charge à due concurrence de la part d'indemnité mise
à la charge du tiers qui répare l'atteinte à l'intégrité
physique de la victime, à l'exclusion de la part d'indemnité, de
caractère personnel, correspondant aux souffrances physiques ou
morales par elle endurées et au préjudice esthétique et d'agrément.
De même, en cas d'accident suivi de mort, la part d'indemnité
correspondant au préjudice moral des ayants droit leur demeure
acquise.
Si la responsabilité du tiers est partagée avec
l'employeur, la caisse ne peut poursuivre un remboursement que dans
la mesure où les indemnités dues par elle en vertu du présent
livre dépassent celles qui auraient été mises à la charge de
l'employeur en vertu du droit commun.
Dans le cas où les rentes prévues au 4° de
l'article L. 431-1 sont inférieures à la réparation de même
nature due à la victime ou à ses ayants droit par application des
dispositions du présent article, les rentes supplémentaires
peuvent être allouées sous forme de capital. Celles qui ne
seraient pas allouées en capital doivent, dans les deux mois de la
décision définitive ou de l'accord des parties , être constituées
par le débiteur à la caisse nationale de prévoyance suivant le
tarif résultant du présent code.
En contrepartie des frais qu'elle engage pour
obtenir le remboursement mentionné au troisième alinéa ci-dessus,
la caisse d'assurance maladie à laquelle est affilié l'assuré
social victime de l'accident recouvre une indemnité forfaitaire à
la charge du tiers responsable et au profit du fonds national des
accidents du travail de l'organisme national d'assurance maladie. Le
montant de cette indemnité est égal au tiers des sommes dont le
remboursement a été obtenu, dans les limites d'un montant maximum
de 5 000 F et d'un montant minimum de 500 F.
Cette indemnité est établie et recouvrée par la
caisse selon les règles et sous les garanties et sanctions prévues
au chapitre 3 du titre III et aux chapitres 2, 3 et 4
du titre IV du livre Ier ainsi qu'aux chapitres 3 et 4
du titre IV du livre II applicables au recouvrement des
cotisations de sécurité sociale.
Lorsque l'assuré victime de l'accident est affilié
au régime agricole, l'indemnité est recouvrée selon les règles
et sous les garanties et sanctions prévues aux chapitres 2, 3
et 4 du titre IV du livre Ier ainsi qu'à l'article 1143-2
du code rural.
*Nota : Ordonnance 96-51 du 24 janvier 1996
art. 5 III : les dispositions de l'article 5 I et II entrent en
vigueur au titre des droits ouverts à compter du 1er janvier 1996.*
(Ordonnance n° 96-51 du 24 janvier 1996 art. 10 I
Journal Officiel du 25 janvier 1996)
(Ordonnance n° 2000-916 du 19 septembre 2000 annexe II
Journal Officiel du 22 septembre 2000 en vigueur le 1er janvier
2002)
Si la lésion dont est atteint l'assuré social
est imputable à une personne autre que l'employeur ou ses préposés
, la victime ou ses ayants droit conserve contre l'auteur de
l'accident le droit de demander la réparation du préjudice causé,
conformément aux règles de droit commun, dans la mesure où ce préjudice
n'est pas réparé par application du présent livre.
Les caisses primaires d'assurance maladie sont
tenues de servir à la victime ou à ses ayants droit les
prestations et indemnités prévues par le présent livre, sauf
recours de leur part contre l'auteur responsable de l'accident, dans
les conditions ci-après ; ce recours est également ouvert à
l'Etat et aux institutions privées, lorsque la victime est pupille
de l'éducation surveillée, dans les conditions définies par décret.
Si la responsabilité du tiers auteur de
l'accident est entière ou si elle est partagée avec la victime, la
caisse est admise à poursuivre le remboursement des prestations
mises à sa charge à due concurrence de la part d'indemnité mise
à la charge du tiers qui répare l'atteinte à l'intégrité
physique de la victime, à l'exclusion de la part d'indemnité, de
caractère personnel, correspondant aux souffrances physiques ou
morales par elle endurées et au préjudice esthétique et d'agrément.
De même, en cas d'accident suivi de mort, la part d'indemnité
correspondant au préjudice moral des ayants droit leur demeure
acquise.
Si la responsabilité du tiers est partagée avec
l'employeur, la caisse ne peut poursuivre un remboursement que dans
la mesure où les indemnités dues par elle en vertu du présent
livre dépassent celles qui auraient été mises à la charge de
l'employeur en vertu du droit commun.
Dans le cas où les rentes prévues au 4° de
l'article L. 431-1 sont inférieures à la réparation de même
nature due à la victime ou à ses ayants droit par application des
dispositions du présent article, les rentes supplémentaires
peuvent être allouées sous forme de capital. Celles qui ne
seraient pas allouées en capital doivent, dans les deux mois de la
décision définitive ou de l'accord des parties , être constituées
par le débiteur à la caisse nationale de prévoyance suivant le
tarif résultant du présent code.
En contrepartie des frais qu'elle engage pour
obtenir le remboursement mentionné au troisième alinéa ci-dessus,
la caisse d'assurance maladie à laquelle est affilié l'assuré
social victime de l'accident recouvre une indemnité forfaitaire à
la charge du tiers responsable et au profit du fonds national des
accidents du travail de l'organisme national d'assurance maladie. Le
montant de cette indemnité est égal au tiers des sommes dont le
remboursement a été obtenu, dans les limites d'un montant maximum
de 760 euros et d'un montant minimum de 76 euros.
Cette indemnité est établie et recouvrée par la
caisse selon les règles et sous les garanties et sanctions prévues
au chapitre 3 du titre III et aux chapitres 2, 3 et 4
du titre IV du livre Ier ainsi qu'aux chapitres 3 et 4
du titre IV du livre II applicables au recouvrement des
cotisations de sécurité sociale.
Lorsque l'assuré victime de l'accident est affilié
au régime agricole, l'indemnité est recouvrée selon les règles
et sous les garanties et sanctions prévues aux chapitres 2, 3
et 4 du titre IV du livre Ier ainsi qu'à l'article 1143-2
du code rural.
*Nota : Ordonnance 96-51 du 24 janvier 1996
art. 5 III : les dispositions de l'article 5 I et II entrent en
vigueur au titre des droits ouverts à compter du 1er janvier 1996.*
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