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                  CODE DE LA SECURITE SOCIALE

FAUTE D'UNN TIERS

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Chapitre 4 : Faute d'un tiers.

 

 

Article L454-1

Si la lésion dont est atteint l'assuré social est imputable à une personne autre que

l'employeur ou ses préposés, la victime ou ses ayants droit conserve contre l'auteur de

l'accident le droit de demander la réparation du préjudice causé, conformément aux règles

de droit commun, dans la mesure où ce préjudice n'est pas réparé par application du

présent livre.

Les caisses primaires d'assurance maladie sont tenues de servir à la victime ou à ses

ayants droit les prestations et indemnités prévues par le présent livre, sauf recours de leur

part contre l'auteur responsable de l'accident, dans les conditions ci-après ; ce recours est

 

également ouvert à l'Etat et aux institutions privées, lorsque la victime est pupille de

l'éducation surveillée, dans les conditions définies par décret.

Si la responsabilité du tiers auteur de l'accident est entière ou si elle est partagée avec la

victime, la caisse est admise à poursuivre le remboursement des prestations mises à sa

charge à due concurrence de la part d'indemnité mise à la charge du tiers qui répare

l'atteinte à l'intégrité physique de la victime, à l'exclusion de la part d'indemnité, de

caractère personnel, correspondant aux souffrances physiques ou morales par elle

endurées et au préjudice esthétique et d'agrément. De même, en cas d'accident suivi de

mort, la part d'indemnité correspondant au préjudice moral des ayants droit leur demeure

acquise.

Hors le cas où la caisse est appelée en déclaration de jugement commun conformément

aux dispositions ci-après, la demande de la caisse vis-à-vis du tiers responsable s'exerce

en priorité à titre amiable. Une convention signée par la Caisse nationale de l'assurance

maladie des travailleurs salariés, la Caisse nationale d'assurance maladie et maternité des

travailleurs non salariés et la Caisse centrale de la mutualité sociale agricole avec les

organisations représentatives des assureurs peut définir les modalités de mise en oeuvre

de cette procédure.

La personne victime, les établissements de santé, le tiers responsable et son assureur

sont tenus d'informer la caisse de la survenue des lésions causées par un tiers dans des

conditions fixées par décret. La méconnaissance de l'obligation d'information des caisses

par l'assureur du tiers responsable donne lieu à la majoration de 50 % de l'indemnité

forfaitaire mentionnée ci-après dans les conditions déterminées par le même décret.

Si la responsabilité du tiers est partagée avec l'employeur, la caisse ne peut poursuivre un

remboursement que dans la mesure où les indemnités dues par elle en vertu du présent

livre dépassent celles qui auraient été mises à la charge de l'employeur en vertu du droit

commun.

Dans le cas où les rentes prévues au 4° de l'article L. 431-1 sont inférieures à la

réparation de même nature due à la victime ou à ses ayants droit par application des

dispositions du présent article, les rentes supplémentaires peuvent être allouées sous

forme de capital. Celles qui ne seraient pas allouées en capital doivent, dans les deux

mois de la décision définitive ou de l'accord des parties, être constituées par le débiteur à

la caisse nationale de prévoyance suivant le tarif résultant du présent code.

En contrepartie des frais qu'elle engage pour obtenir le remboursement mentionné au

troisième alinéa ci-dessus, la caisse d'assurance maladie à laquelle est affilié l'assuré

social victime de l'accident recouvre une indemnité forfaitaire à la charge du tiers

responsable et au profit du fonds national des accidents du travail de l'organisme national

d'assurance maladie. Le montant de cette indemnité est égal au tiers des sommes dont le

remboursement a été obtenu, dans les limites d'un montant maximum de 910 euros et

d'un montant minimum de 91 euros. A compter du 1er janvier 2007, les montants

 

mentionnés au présent alinéa sont révisés chaque année, par arrêté des ministres

chargés de la sécurité sociale et du budget, en fonction du taux de progression de l'indice

des prix à la consommation hors tabac prévu dans le rapport économique, social et

financier annexé au projet de loi de finances pour l'année considérée.

Cette indemnité est établie et recouvrée par la caisse selon les règles et sous les

garanties et sanctions prévues au chapitre 3 du titre III et aux chapitres 2, 3 et 4 du titre IV

du livre Ier ainsi qu'aux chapitres 3 et 4 du titre IV du livre II applicables au recouvrement

des cotisations de sécurité sociale.

Lorsque l'assuré victime de l'accident est affilié au régime agricole, l'indemnité est

recouvrée selon les règles et sous les garanties et sanctions prévues aux chapitres 2, 3 et

4 du titre IV du livre Ier ainsi qu'à l'article 1143-2 (1) du code rural.


Chapitre 4 : Faute d'un tiers (Dispositions réglementaires) .

Article R454-1

Les dépenses à rembourser aux caisses d'assurance maladie en application de l'article L.

454-1 peuvent faire l'objet d'une évaluation forfaitaire dans les conditions prévues par

arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale.

La caisse qui a engagé l'action en remboursement par application de l'article L. 454-1

poursuit jusqu'à son terme l'action engagée.

Article R454-2

L'assignation délivrée par la victime ou ses ayants droit à sa caisse primaire d'assurance

maladie aux fins de déclaration de jugement commun, en application de l'article

L. 455-2,

mentionne, outre la dénomination et l'adresse de cette caisse primaire d'assurance

maladie, le numéro de sécurité sociale de la victime. 

Article R454-3

Devant les juridictions civiles, le greffe du tribunal informe la caisse primaire d'assurance

maladie de la victime de la date de l'audience, dès que celle-ci est fixée.

 

 

 

 

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