| CODE
DE LA SECURITE SOCIALE (Partie Législative) |
| Chapitre 2
: Faute inexcusable ou intentionnelle de l'employeur |
Article L452-1 |
Lorsque l'accident est dû à la faute inexcusable
de l'employeur ou de ceux qu'il s'est substitués dans la direction
, la victime ou ses ayants droit ont droit à une indemnisation
complémentaire dans les conditions définies aux articles suivants.
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Article L452-2 |
(Loi n° 87-39 du 27 janvier 1987 art. 33 I Journal
Officiel du 28 janvier 1987)
(Loi n° 89-474 du 10 juillet 1989 art. 3 Journal
Officiel du 12 juillet 1989)
Dans le cas mentionné à l'article précédent,
la victime ou ses ayants droit reçoivent une majoration des
indemnités qui leur sont dues en vertu du présent livre.
Lorsqu'une indemnité en capital a été attribuée
à la victime, le montant de la majoration ne peut dépasser le
montant de ladite indemnité.
Lorsqu'une rente a été attribuée à la victime,
le montant de la majoration est fixé de telle sorte que la rente
majorée allouée à la victime ne puisse excéder, soit la fraction
du salaire annuel correspondant à la réduction de capacité, soit
le montant de ce salaire dans le cas d'incapacité totale.
En cas d'accident suivi de mort, le montant de la
majoration est fixé sans que le total des rentes et des majorations
servies à l'ensemble des ayants droit puisse dépasser le montant
du salaire annuel ; lorsque la rente d'un ayant droit cesse d'être
due, le montant de la majoration correspondant à la ou aux dernières
rentes servies est ajusté de façon à maintenir le montant global
des rentes majorées tel qu'il avait été fixé initialement ;
dans le cas où le conjoint survivant recouvre son droit à la rente
en application du troisième alinéa de l'article L. 434-9, la
majoration dont il bénéficiait est rétablie à son profit.
Le salaire annuel et la majoration visée au
troisième et au quatrième alinéa du présent article sont soumis
à la revalorisation prévue pour les rentes par l'article L. 434-17.
La majoration est payée par la caisse, qui en récupère
le montant par l'imposition d'une cotisation complémentaire dont le
taux et la durée sont fixés par la caisse régionale d'assurance
maladie sur la proposition de la caisse primaire, en accord avec
l'employeur, sauf recours devant la juridiction de la sécurité
sociale compétente.
La cotisation complémentaire ainsi prévue ne
peut être perçue au-delà d'une certaine durée et son taux excéder
ni une fraction de la cotisation normale de l'employeur, ni une
fraction des salaires servant de base à cette cotisation.
Dans le cas de cession ou de cessation de
l'entreprise, le capital correspondant aux arrérages à échoir est
immédiatement exigible.
*Nota : Loi 87-39 du 28 janvier 1987 art. 33
V : les dispositions du présent article de la loi sont
applicables dans les départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de
la Moselle.* |
Article L452-3 |
Indépendamment de la majoration de rente qu'elle
reçoit en vertu de l'article précédent, la victime a le droit de
demander à l'employeur devant la juridiction de sécurité sociale
la réparation du préjudice causé par les souffrances physiques et
morales par elle endurées, de ses préjudices esthétiques et d'agrément
ainsi que celle du préjudice résultant de la perte ou de la
diminution de ses possibilités de promotion professionnelle. Si la
victime est atteinte d'un taux d'incapacité permanente de 100 p.
100, il lui est alloué, en outre, une indemnité forfaitaire égale
au montant du salaire minimum légal en vigueur à la date de
consolidation.
De même, en cas d'accident suivi de mort, les
ayants droit de la victime mentionnés aux articles L. 434-7 et
suivants ainsi que les ascendants et descendants qui n'ont pas droit
à une rente en vertu desdits articles, peuvent demander à
l'employeur réparation du préjudice moral devant la juridiction précitée
.
La réparation de ces préjudices est versée
directement aux bénéficiaires par la caisse qui en récupère le
montant auprès de l'employeur.
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Article L452-4 |
(Loi n° 87-39 du 27 janvier 1987 art. 33 II, III Journal
Officiel du 28 janvier 1987)
A défaut d'accord amiable entre la caisse et la
victime ou ses ayants droit d'une part, et l'employeur d'autre part,
sur l'existence de la faute inexcusable reprochée à ce dernier,
ainsi que sur le montant de la majoration et des indemnités
mentionnées à l'article L. 452-3, il appartient à la
juridiction de la sécurité sociale compétente, saisie par la
victime ou ses ayants droit ou par la caisse primaire d'assurance
maladie, d'en décider . La victime ou ses ayants droit doivent
appeler la caisse en déclaration de jugement commun ou réciproquement.
L'auteur de la faute inexcusable est responsable
sur son patrimoine personnel des conséquences de celle-ci.
L'employeur peut s'assurer contre les conséquences
financières de sa propre faute inexcusable ou de la faute de ceux
qu'il s'est substitué dans la direction de l'entreprise ou de l'établissement.
Des actions de prévention appropriées sont
organisées dans des conditions fixées par décret, après
consultation des organisations représentatives des employeurs et
des salariés.
Lorsque l'accident est dû à la faute inexcusable
d'un employeur garanti par une assurance à ce titre, la caisse régionale
d'assurance maladie peut imposer à l'employeur la cotisation supplémentaire
mentionnée à l'article L. 242-7. Le produit en est affecté
au fonds national de prévention des accidents du travail et des
maladies professionnelles.
Le paiement des cotisations complémentaires prévues
à l'article L. 452-2 et, au cas de cession ou de cessation de
l'entreprise, le paiement du capital mentionné au même article
sont garantis par privilège dans les conditions et au rang fixés
par les articles L. 243-4 et L. 243-5.
*Nota : Loi 87-39 du 28 janvier 1987 art. 33 V : les
dispositions du présent article de la loi sont applicables dans les
départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle.* |
Article L452-5 |
(Loi n° 87-39 du 27 janvier 1987 art. 33 IV Journal
Officiel du 28 janvier 1987)
Si l'accident est dû à la faute intentionnelle
de l'employeur ou de l'un de ses préposés , la victime ou ses
ayants droit conserve contre l'auteur de l'accident le droit de
demander la réparation du préjudice causé, conformément aux règles
du droit commun, dans la mesure où ce préjudice n'est pas réparé
par application du présent livre.
Les caisses primaires d'assurance maladie sont
tenues de servir à la victime ou à ses ayants droit les
prestations et indemnités mentionnées par le présent livre. Elles
sont admises de plein droit à intenter contre l'auteur de
l'accident une action en remboursement des sommes payées par elles
.
Si des réparations supplémentaires mises à la
charge de l'auteur responsable de l'accident, en application du présent
article, sont accordées sous forme de rentes, celles-ci doivent être
constituées par le débiteur dans les deux mois de la décision définitive
ou de l'accord des parties à la caisse nationale de prévoyance
suivant le tarif résultant du présent code.
Dans les cas prévus au présent article, la
caisse régionale d'assurance maladie peut imposer à l'employeur la
cotisation supplémentaire mentionnée à l'article L. 242-7 .
*Nota : Loi 87-39 du 28 janvier 1987 art. 33
V : dispositions applicables dans les départements du
Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle.*
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