Chapitre 2 :
Faute inexcusable ou intentionnelle de
l'employeur.
Article L452-1
Lorsque l'accident est dû à la faute
inexcusable de l'employeur ou de ceux qu'il s'est
substitués dans la direction, la
victime ou ses ayants droit ont droit à une indemnisation
complémentaire dans les conditions
définies aux articles suivants.
Article L452-2
Dans le cas mentionné à l'article
précédent, la victime ou ses ayants droit reçoivent une
majoration des indemnités qui leur
sont dues en vertu du présent livre.
Lorsqu'une indemnité en capital a
été attribuée à la victime, le montant de la majoration ne
peut dépasser le montant de ladite
indemnité.
Lorsqu'une rente a été attribuée à
la victime, le montant de la majoration est fixé de telle
sorte que la rente majorée allouée à
la victime ne puisse excéder, soit la fraction du
salaire annuel correspondant à la
réduction de capacité, soit le montant de ce salaire dans
le cas d'incapacité totale.
En cas d'accident suivi de mort, le
montant de la majoration est fixé sans que le total des
rentes et des majorations servies à
l'ensemble des ayants droit puisse dépasser le
montant du salaire annuel ; lorsque
la rente d'un ayant droit cesse d'être due, le montant
de la majoration correspondant à la
ou aux dernières rentes servies est ajusté de façon à
maintenir le montant global des
rentes majorées tel qu'il avait été fixé initialement ; dans le
cas où le conjoint survivant
recouvre son droit à la rente en application du troisième alinéa
de l'article L. 434-9, la majoration
dont il bénéficiait est rétablie à son profit.
Le salaire annuel et la majoration
visée au troisième et au quatrième alinéa du présent
article sont soumis à la
revalorisation prévue pour les rentes par l'article L. 434-17.
La majoration est payée par la
caisse, qui en récupère le montant par l'imposition d'une
cotisation complémentaire dont le
taux et la durée sont fixés par la caisse régionale
d'assurance maladie sur la
proposition de la caisse primaire, en accord avec l'employeur,
sauf recours devant la juridiction
de la sécurité sociale compétente.
La cotisation complémentaire ainsi
prévue ne peut être perçue au-delà d'une certaine
durée et son taux excéder ni une
fraction de la cotisation normale de l'employeur, ni une
fraction des salaires servant de
base à cette cotisation.
Dans le cas de cession ou de
cessation de l'entreprise, le capital correspondant aux
arrérages à échoir est immédiatement
exigible.
Article L452-3
Indépendamment de la majoration de
rente qu'elle reçoit en vertu de l'article précédent, la
victime a le droit de demander à
l'employeur devant la juridiction de sécurité sociale la
réparation du préjudice causé par
les souffrances physiques et morales par elle endurées,
de ses préjudices esthétiques et
d'agrément ainsi que celle du préjudice résultant de la
perte ou de la diminution de ses
possibilités de promotion professionnelle. Si la victime est
atteinte d'un taux d'incapacité
permanente de 100 %, il lui est alloué, en outre, une
indemnité forfaitaire égale au
montant du salaire minimum légal en vigueur à la date de
consolidation.
De même, en cas d'accident suivi de
mort, les ayants droit de la victime mentionnés aux
articles L. 434-7 et suivants ainsi
que les ascendants et descendants qui n'ont pas droit à
une rente en vertu desdits articles,
peuvent demander à l'employeur réparation du
préjudice moral devant la
juridiction précitée.
La réparation de ces préjudices est
versée directement aux bénéficiaires par la caisse qui
en récupère le montant auprès de
l'employeur.
Article L452-4
A défaut d'accord amiable entre la
caisse et la victime ou ses ayants droit d'une part, et
l'employeur d'autre part, sur
l'existence de la faute inexcusable reprochée à ce dernier,
ainsi que sur le montant de la
majoration et des indemnités mentionnées à l'article L.
452-3, il appartient à la
juridiction de la sécurité sociale compétente, saisie par la victime
ou ses ayants droit ou par la caisse
primaire d'assurance maladie, d'en décider. La victime
ou ses ayants droit doivent appeler
la caisse en déclaration de jugement commun ou
réciproquement.
L'auteur de la faute inexcusable est
responsable sur son patrimoine personnel des
conséquences de celle-ci.
L'employeur peut s'assurer contre
les conséquences financières de sa propre faute
inexcusable ou de la faute de ceux
qu'il s'est substitués dans la direction de l'entreprise ou
de l'établissement.
Des actions de prévention
appropriées sont organisées dans des conditions fixées par
décret, après consultation des
organisations représentatives des employeurs et des
salariés.
Lorsque l'accident est dû à la faute
inexcusable d'un employeur garanti par une assurance
à ce titre, la caisse régionale
d'assurance maladie peut imposer à l'employeur la cotisation
supplémentaire mentionnée à
l'article L. 242-7. Le produit en est affecté au fonds national
de prévention des accidents du
travail et des maladies professionnelles.
Le paiement des cotisations
complémentaires prévues à l'article L. 452-2 et, au cas de
cession ou de cessation de
l'entreprise, le paiement du capital mentionné au même article
sont garantis par privilège dans les
conditions et au rang fixés par les articles L. 243-4 et
L. 243-5.
Article L452-5
Si l'accident est dû à la faute
intentionnelle de l'employeur ou de l'un de ses préposés, la
victime ou ses ayants droit conserve
contre l'auteur de l'accident le droit de demander la
réparation du préjudice causé,
conformément aux règles du droit commun, dans la mesure
où ce préjudice n'est pas réparé par
application du présent livre.
Les caisses primaires d'assurance
maladie sont tenues de servir à la victime ou à ses
ayants droit les prestations et
indemnités mentionnées par le présent livre. Elles sont
admises de plein droit à intenter
contre l'auteur de l'accident une action en remboursement
des sommes payées par elles.
Si des réparations supplémentaires
mises à la charge de l'auteur responsable de
l'accident, en application du
présent article, sont accordées sous forme de rentes, celles-ci
doivent être constituées par le
débiteur dans les deux mois de la décision définitive ou de
l'accord des parties à la caisse
nationale de prévoyance suivant le tarif résultant du
présent code.
Dans le cas prévu au présent
article, la caisse régionale d'assurance maladie peut
imposer à l'employeur la cotisation
supplémentaire mentionnée à l'article L. 242-7.
Chapitre 2 : Faute
inexcusable ou intentionnelle de
l'employeur
(Dispositions réglementaires) .
Article R452-1
La cotisation supplémentaire prévue
au sixième alinéa de l'article L. 452-2 ne peut être
perçue pendant plus de vingt ans
[*durée maximum*] et son taux excéder ni 50 % de la
cotisation de l'employeur ni 3 % des
salaires servant de base à cette cotisation.
Article R452-2
Lorsqu'une indemnité en capital
attribuée en application de l'article L. 434-1 a été
remplacée par une rente, dans les
conditions de l'article R. 434-4, le montant de la
majoration due en cas de faute
inexcusable de l'employeur est calculé conformément au
deuxième alinéa
de l'article L. 452-2.