lexinter.net  

 

                  CODE DE LA SECURITE SOCIALE

FAUTE INEXCUSABLE OU INTENTIONNELLE DE L'EMPLOYEUR

Remonter ] DISPOSITIONS GENERALES ] [ FAUTE INEXCUSABLE OU INTENTIONNELLE DE L'EMPLOYEUR ] FAUTE INEXCUSABLE OU INTENTIONNELLE DE LA VICTIME ] FAUTE D'UNN TIERS ] DISPOSITIONS DIVERSES ]


Remonter ]

RECHERCHE

 

 

Chapitre 2 : Faute inexcusable ou intentionnelle de

l'employeur.

Article L452-1

Lorsque l'accident est dû à la faute inexcusable de l'employeur ou de ceux qu'il s'est

substitués dans la direction, la victime ou ses ayants droit ont droit à une indemnisation

complémentaire dans les conditions définies aux articles suivants.

Article L452-2

Dans le cas mentionné à l'article précédent, la victime ou ses ayants droit reçoivent une

majoration des indemnités qui leur sont dues en vertu du présent livre.

Lorsqu'une indemnité en capital a été attribuée à la victime, le montant de la majoration ne

peut dépasser le montant de ladite indemnité.

Lorsqu'une rente a été attribuée à la victime, le montant de la majoration est fixé de telle

sorte que la rente majorée allouée à la victime ne puisse excéder, soit la fraction du

salaire annuel correspondant à la réduction de capacité, soit le montant de ce salaire dans

le cas d'incapacité totale.

En cas d'accident suivi de mort, le montant de la majoration est fixé sans que le total des

rentes et des majorations servies à l'ensemble des ayants droit puisse dépasser le

montant du salaire annuel ; lorsque la rente d'un ayant droit cesse d'être due, le montant 

de la majoration correspondant à la ou aux dernières rentes servies est ajusté de façon à

maintenir le montant global des rentes majorées tel qu'il avait été fixé initialement ; dans le

cas où le conjoint survivant recouvre son droit à la rente en application du troisième alinéa

de l'article L. 434-9, la majoration dont il bénéficiait est rétablie à son profit.

Le salaire annuel et la majoration visée au troisième et au quatrième alinéa du présent

article sont soumis à la revalorisation prévue pour les rentes par l'article L. 434-17.

La majoration est payée par la caisse, qui en récupère le montant par l'imposition d'une

cotisation complémentaire dont le taux et la durée sont fixés par la caisse régionale

d'assurance maladie sur la proposition de la caisse primaire, en accord avec l'employeur,

sauf recours devant la juridiction de la sécurité sociale compétente.

La cotisation complémentaire ainsi prévue ne peut être perçue au-delà d'une certaine

durée et son taux excéder ni une fraction de la cotisation normale de l'employeur, ni une

fraction des salaires servant de base à cette cotisation.

Dans le cas de cession ou de cessation de l'entreprise, le capital correspondant aux

arrérages à échoir est immédiatement exigible.

Article L452-3

Indépendamment de la majoration de rente qu'elle reçoit en vertu de l'article précédent, la

victime a le droit de demander à l'employeur devant la juridiction de sécurité sociale la

réparation du préjudice causé par les souffrances physiques et morales par elle endurées,

de ses préjudices esthétiques et d'agrément ainsi que celle du préjudice résultant de la

perte ou de la diminution de ses possibilités de promotion professionnelle. Si la victime est

atteinte d'un taux d'incapacité permanente de 100 %, il lui est alloué, en outre, une

indemnité forfaitaire égale au montant du salaire minimum légal en vigueur à la date de

consolidation.

De même, en cas d'accident suivi de mort, les ayants droit de la victime mentionnés aux

articles L. 434-7 et suivants ainsi que les ascendants et descendants qui n'ont pas droit à

une rente en vertu desdits articles, peuvent demander à l'employeur réparation du

préjudice moral devant la juridiction précitée.

La réparation de ces préjudices est versée directement aux bénéficiaires par la caisse qui

en récupère le montant auprès de l'employeur.

Article L452-4 

A défaut d'accord amiable entre la caisse et la victime ou ses ayants droit d'une part, et

l'employeur d'autre part, sur l'existence de la faute inexcusable reprochée à ce dernier,

ainsi que sur le montant de la majoration et des indemnités mentionnées à l'article L.

452-3, il appartient à la juridiction de la sécurité sociale compétente, saisie par la victime

ou ses ayants droit ou par la caisse primaire d'assurance maladie, d'en décider. La victime

ou ses ayants droit doivent appeler la caisse en déclaration de jugement commun ou

réciproquement.

L'auteur de la faute inexcusable est responsable sur son patrimoine personnel des

conséquences de celle-ci.

L'employeur peut s'assurer contre les conséquences financières de sa propre faute

inexcusable ou de la faute de ceux qu'il s'est substitués dans la direction de l'entreprise ou

de l'établissement.

Des actions de prévention appropriées sont organisées dans des conditions fixées par

décret, après consultation des organisations représentatives des employeurs et des

salariés.

Lorsque l'accident est dû à la faute inexcusable d'un employeur garanti par une assurance

à ce titre, la caisse régionale d'assurance maladie peut imposer à l'employeur la cotisation

supplémentaire mentionnée à l'article L. 242-7. Le produit en est affecté au fonds national

de prévention des accidents du travail et des maladies professionnelles.

Le paiement des cotisations complémentaires prévues à l'article L. 452-2 et, au cas de

cession ou de cessation de l'entreprise, le paiement du capital mentionné au même article

sont garantis par privilège dans les conditions et au rang fixés par les articles L. 243-4 et

L. 243-5.

Article L452-5

Si l'accident est dû à la faute intentionnelle de l'employeur ou de l'un de ses préposés, la

victime ou ses ayants droit conserve contre l'auteur de l'accident le droit de demander la

réparation du préjudice causé, conformément aux règles du droit commun, dans la mesure

où ce préjudice n'est pas réparé par application du présent livre.

Les caisses primaires d'assurance maladie sont tenues de servir à la victime ou à ses

ayants droit les prestations et indemnités mentionnées par le présent livre. Elles sont

admises de plein droit à intenter contre l'auteur de l'accident une action en remboursement

des sommes payées par elles.

Si des réparations supplémentaires mises à la charge de l'auteur responsable de

l'accident, en application du présent article, sont accordées sous forme de rentes, celles-ci 

doivent être constituées par le débiteur dans les deux mois de la décision définitive ou de

l'accord des parties à la caisse nationale de prévoyance suivant le tarif résultant du

présent code.

Dans le cas prévu au présent article, la caisse régionale d'assurance maladie peut

imposer à l'employeur la cotisation supplémentaire mentionnée à l'article L. 242-7.


Chapitre 2 : Faute inexcusable ou intentionnelle de

l'employeur (Dispositions réglementaires) .

Article R452-1

La cotisation supplémentaire prévue au sixième alinéa de l'article L. 452-2 ne peut être

perçue pendant plus de vingt ans [*durée maximum*] et son taux excéder ni 50 % de la

cotisation de l'employeur ni 3 % des salaires servant de base à cette cotisation.

Article R452-2

Lorsqu'une indemnité en capital attribuée en application de l'article L. 434-1 a été

remplacée par une rente, dans les conditions de l'article R. 434-4, le montant de la

majoration due en cas de faute inexcusable de l'employeur est calculé conformément au

deuxième alinéa de l'article L. 452-2.

 

 

 

 

DISPOSITIONS GENERALES ] [ FAUTE INEXCUSABLE OU INTENTIONNELLE DE L'EMPLOYEUR ] FAUTE INEXCUSABLE OU INTENTIONNELLE DE LA VICTIME ] FAUTE D'UNN TIERS ] DISPOSITIONS DIVERSES ]

Accueil ] Remonter ]

RECHERCHE