Chapitre 3 :
Faute inexcusable ou intentionnelle de la victime.
Article L453-1
Ne donne lieu à aucune prestation ou
indemnité, en vertu du présent livre, l'accident
résultant de la faute intentionnelle
de la victime. Celle-ci peut éventuellement prétendre
aux prestations dans les conditions
prévues au livre III sous réserve des dispositions de
l'article L. 375-1.
Lors de la fixation de la rente, le
conseil d'administration de la caisse ou le comité ayant
reçu délégation à cet effet peut,
s'il estime que l'accident est dû à une faute inexcusable
de la victime, diminuer la rente
prévue au titre III du présent livre, sauf recours du
bénéficiaire devant la juridiction
compétente.
Lorsque l'accident a été causé
intentionnellement par un des ayants droit de la victime
mentionnés aux articles L. 434-7 et
suivants, celui-ci est déchu de tous ses droits au
regard du présent livre. Ces droits
sont transférés sur la tête des enfants et descendants
mentionnés à
l'article L. 434-10, ou, à défaut, sur la tête des autres ayants
droit.