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                  CODE DE LA SECURITE SOCIALE

FAUTE INEXCUSABLE OU INTENTIONNELLE DE LA VICTIME

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Chapitre 3 : Faute inexcusable ou intentionnelle de la victime.

Article L453-1

Ne donne lieu à aucune prestation ou indemnité, en vertu du présent livre, l'accident

résultant de la faute intentionnelle de la victime. Celle-ci peut éventuellement prétendre

aux prestations dans les conditions prévues au livre III sous réserve des dispositions de

l'article L. 375-1.

Lors de la fixation de la rente, le conseil d'administration de la caisse ou le comité ayant

reçu délégation à cet effet peut, s'il estime que l'accident est dû à une faute inexcusable

de la victime, diminuer la rente prévue au titre III du présent livre, sauf recours du

bénéficiaire devant la juridiction compétente.

Lorsque l'accident a été causé intentionnellement par un des ayants droit de la victime

mentionnés aux articles L. 434-7 et suivants, celui-ci est déchu de tous ses droits au

regard du présent livre. Ces droits sont transférés sur la tête des enfants et descendants

mentionnés à l'article L. 434-10, ou, à défaut, sur la tête des autres ayants droit.

 

 

 

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