REGIME SOCIAL DES INDEPENDANTS
Chapitre 2 :
Financement de la branche assurance maladie et
maternité
Section 1 :
Généralités.
Article L612-1
Les charges entraînées par
l'application du présent titre sont couvertes par :
1°) les cotisations des assurés ;
2°) (Abrogé) ;
3°) une fraction du produit de la
contribution sociale de solidarité à la charge de certaines
sociétés instituées par l'article L.
651-1 ;
4°) une fraction du produit de la
contribution de solidarité instituée par l'article L. 651-10 ;
5°) les versements à intervenir au
titre de la compensation instituée par l'article L. 134-1 ;
6°) une fraction du produit des
contributions sociales mentionnées aux articles L. 136-1, L.
136-6, L. 136-7, L. 136-7-1 ;
7° Le remboursement par la Caisse
nationale des allocations familiales des indemnités
versées en application de l'article
L. 615-19-2.
Article L612-2
Le service des prestations de base
et la couverture des frais de gestion du régime, de
l'action sanitaire et sociale et de
la prévention, de l'éducation et de l'information sanitaires
sont assurés à l'aide de cotisations
de base établies par décret, selon les règles prévues à
l'article L. 612-4.
Article L612-3
Il est institué au profit du régime
d'assurance maladie-maternité institué par le présent titre
une cotisation sociale de solidarité
à la charge des médecins, chirurgiens-dentistes,
sages-femmes et auxiliaires médicaux
conventionnés mentionnés à l'article L. 722-1. Le
taux de cette cotisation
additionnelle à la cotisation dont sont redevables personnellement
les personnes assujetties en
application des dispositions de l'article L. 722-4, ainsi que les
modalités de son versement, sont
fixés par arrêté interministériel.
Section 2 :
Assiette et taux des cotisations - Exonérations.
Article L612-4
Les cotisations sont définies
conformément aux dispositions de l'article L. 131-6 et
calculées dans la limite d'un
plafond, dans des conditions déterminées par décret.
Les cotisations des retraités sont
calculées en pourcentage des allocations ou pensions
de retraite servies pendant l'année
en cours par les régimes de base et les régimes
complémentaires, à l'exclusion des
bonifications ou majorations pour enfants autres que
les annuités supplémentaires. Elles
sont précomptées sur ces allocations ou pensions ou,
à défaut, évaluées à titre
provisionnel et régularisées a posteriori.
Les conditions d'application du
présent article, et notamment le taux et les modalités de
calcul des cotisations, ainsi que
les seuils d'exonération totale ou partielle sont fixées par
décret.
Par dérogation aux dispositions du
premier alinéa du présent article, lorsqu'un assuré
exerçant successivement au cours
d'une année civile plusieurs activités est affilié à des
régimes obligatoires d'assurance
maladie différents et que l'activité non salariée non
agricole est exercée à titre
principal et donne lieu au paiement d'une cotisation annuelle,
assise sur le revenu forfaitaire
visé à l'article L. 131-6, cette cotisation est calculée au
prorata de la durée d'exercice de
ladite activité dans des conditions fixées par décret.
Le bénéfice de la proratisation
mentionnée à l'alinéa précédent est réservé aux personnes
qui sont redevables d'un montant
minimum de cotisations fixé par décret aux autres
régimes obligatoires dont relèvent
leurs activités accessoires.
Cette proratisation est également
applicable aux personnes exerçant une activité non
salariée non agricole durant un
nombre de jours par année civile n'excédant pas un seuil
fixé par décret. La cotisation
annuelle ainsi déterminée ne peut pas être inférieure à un
montant fixé par décret.
Par dérogation aux dispositions du
premier alinéa, le montant de la cotisation annuelle
assise sur le revenu forfaitaire
visé à l'article L. 131-6 ne peut excéder, au titre de la
première année civile d'activité,
celui qui serait dû sur dix-huit fois la valeur de la base
mensuelle de calcul des prestations
familiales en vigueur au 1er octobre de l'année
précédente et, au titre de la
deuxième année civile d'activité, celui qui serait dû sur
vingt-sept fois cette valeur.
Article L612-5
Les personnes qui commencent ou
reprennent, avant le 1er janvier 1998, l'exercice d'une
activité non salariée non agricole
mentionnée à l'article L. 613-1, les assujettissant au
régime institué par le présent
titre, sont exonérées, dans la limite d'un taux fixé par décret,
du versement des cotisations dues au
titre des vingt-quatre premiers mois d'activité.
L'Etat prend en charge la fraction
des cotisations dont ces personnes sont exonérées.
Une même personne ne peut bénéficier
de cette prise en charge plus d'une fois au cours
d'une période fixée par décret.
Article L612-6
Les cotisations mentionnées à
l'article L. 612-2 sont admises dans les charges déductibles
pour la détermination du bénéfice
net professionnel soumis à l'impôt sur le revenu ou,
lorsqu'elles n'entrent pas en compte
pour l'évaluation des revenus professionnels, dans
les charges déductibles pour la
détermination du revenu net global servant de base audit
impôt.
En ce qui concerne les cotisations
instituées par application de l'article L. 612-13, le décret
prévu à l'article L. 613-20 fixe, le
cas échéant, dans quelle proportion elles sont admises
dans les charges déductibles au sens
de l'alinéa précédent.
Article L612-7
Les taux des cotisations d'assurance
maladie assises sur les avantages de retraite des
travailleurs indépendants sont
réduits à concurrence des recettes supplémentaires
procurées à la caisse nationale
d'assurance maladie et maternité des travailleurs non
salariés des professions non
agricoles par application des dispositions prévues aux
articles L. 613-4 et L. 613-7.
Article L612-8
Les assurés retraités ainsi que
leurs ayants droit bénéficiant d'une pension de réversion,
dont les revenus n'excèdent pas un
montant fixé chaque année par décret, sont exonérés
du versement de leurs cotisations
sur leur allocations ou pensions.
Les pensions d'invalidité sont
exonérées de cotisations dans les conditions fixées par
décret.
Section 3 :
Recouvrement - Contrôle
Article L612-9
Les cotisations sont recouvrées
selon des modalités fixées par décret.
Les cotisations dues sur les
allocations ou pensions de retraite prévues au troisième
alinéa de l'article L. 612-4 sont
précomptées dans des conditions fixées par décret lors du
versement par l'organisme débiteur
de ces pensions ou allocations.
Article L612-10
Les articles L. 243-8 à L. 243-11,
les articles L. 243-13, L. 243-14, L. 256-4, L. 377-1 et L.
377-2 sont applicables, dans des
conditions fixées par décret, au régime institué par le
présent titre.
Article L612-11
Les dispositions des articles L.
243-4 à L. 243-6 et de l'article L. 243-6-2 sont applicables,
sous réserve d'adaptations par
décret en Conseil d'Etat, au paiement des cotisations
prévues par le présent chapitre.
Section 4 :
Contentieux et pénalités.
Article L612-12
Les dispositions du chapitre 4 du
titre IV du livre II sont applicables, sous réserve
d'adaptations par décret en Conseil
d'Etat, au paiement des cotisations prévues par le
présent chapitre.
Les dispositions des articles L.
637-1 et L. 637-2 sont applicables au régime institué par le
présent titre.
Section 5 :
Dispositions diverses.
Article L612-13
La charge des prestations
supplémentaires prévues aux articles L. 613-9 et L. 613-20 est
couverte par des cotisations
supplémentaires fixées par décret et calculées selon les
modalités prévues à l'article L.
612-4. Le produit de ces cotisations est centralisé dans un
compte spécial ouvert dans les
écritures de la caisse nationale et redistribué entre les
caisses mutuelles régionales
comportant des affiliés du groupe de professions considéré.
Si l'équilibre financier entre
cotisations supplémentaires et prestations supplémentaires
versées par les caisses de base est
rompu, la caisse nationale est tenue de proposer,
après avis de la section
professionnelle intéressée de son conseil d'administration, soit
une augmentation des cotisations,
soit une diminution des prestations ; en cas de carence
de sa part, il y est pourvu d'office
par décret.
Les dispositions de l'article L.
613-8 sont applicables au service des prestations
supplémentaires.
Chapitre 2 :
Financement de la branche assurance maladie et
maternité.
Section 3 :
Recouvrement - Contrôle.
Article R612-1
Les dispositions de la présente
section sont applicables aux cotisations des personnes
assujetties au régime institué par
le présent titre qui versent directement ces cotisations à
l'organisme conventionné.
Article R612-3
Au cas où une dette a été réduite ou
annulée par la commission de recours amiable ou à
l'issue d'une procédure
contentieuse, la caisse de base en avise sans délai la caisse
nationale et l'organisme
conventionné concerné.
Le cas échéant, la charge des frais
de procédure engagés par l'organisme conventionné
incombe à la caisse de base.
Article R612-4
Par application des dispositions
combinées des articles L. 243-4 et L. 612-11, le paiement
des cotisations est garanti, pendant
un an à compter de leur date d'exigibilité, par un
privilège sur les biens meubles du
débiteur, qui prend rang concurremment avec celui des
gens de service et celui des
ouvriers, établis respectivement par l'article 2331 du code civil
et l'article 50 de la loi n° 67-563
du 13 juillet 1967 ainsi que par une hypothèque légale sur
les immeubles du débiteur, soumise
aux règles édictées par le code civil et par le décret
n° 55-22 du 4 janvier 1955 portant
réforme de la publicité foncière.
Article R612-6
La personne qui cesse de remplir les
conditions d'assujettissement a droit, s'il y a lieu, au
remboursement du prorata des
cotisations acquittées d'avance pour la période restant à
courir à compter du jour où elle
cesse de remplir les conditions d'affiliation au régime.
Article R612-7
Les cotisations supplémentaires
prévues à l'article L. 612-13 sont dues à compter de la
date fixée par arrêté du ministre
chargé du budget et du ministre chargé de la sécurité
sociale.
Article R612-8
Sous réserve de l'application des
dispositions de l'article R. 612-7, les règles fixées à la
présente section et à la section 4
du présent chapitre sont applicables aux cotisations
supplémentaires.
Section 4 :
Contentieux et pénalités.
Article R612-9
La caisse de base du régime social
des indépendants ou l'organisme conventionné pour
les membres des professions
libérales au titre de la maladie et de la maternité adressent
au cotisant défaillant une lettre
recommandée avec demande d'avis de réception, le
mettant en demeure de régulariser sa
situation dans le mois. La mise en en demeure ne
peut concerner que les cotisations
échues dans les cinq années qui précèdent la date de
son envoi.
La mise en demeure donne le détail
des sommes réclamées au titre des cotisations, des
majorations et des pénalités
mentionnées à l'article R. 612-20 ou dues en cas de
non-acquittement des cotisations à
l'échéance. Elle précise que la dette peut être
contestée dans un délai d'un mois
par une réclamation adressée à la commission de
recours amiable et accompagnée de la
mise en demeure. Elle indique l'adresse de ladite
commission.
Article R612-10
Dans le délai d'un mois prévu au
deuxième alinéa de l'article R. 612-9, l'assuré peut se
libérer de sa dette ou la contester
devant la commission de recours amiable constituée
auprès de la caisse de base dont il
dépend.
Dans un délai de huit jours, la
caisse avise l'organisme conventionné que la dette est
contestée.
La caisse de base avise l'organisme
conventionné de la décision prise par la commission
de recours amiable au cas de
contestation de la dette par un assuré.
Article R612-11
A défaut de règlement dans le délai
d'un mois imparti par la mise en demeure, et sauf
réclamation introduite dans le même
délai devant la commission de recours amiable et
reconnue fondée par ladite
commission dans le délai d'un mois, l'organisme du régime
social des indépendants chargé du
contentieux ou l'organisme conventionné pour les
membres des professions libérales au
titre de la maladie et de la maternité délivre une
contrainte ou met en oeuvre l'une
des procédures régies par les articles R. 612-12 et R.
612-13.
La contrainte est notifiée au
débiteur par lettre recommandée avec demande d'avis de
réception ou lui est signifiée par
acte d'huissier de justice. La lettre recommandée ou l'acte
d'huissier mentionne, à peine de
nullité, la référence ou la contrainte et son montant, le
délai dans lequel l'opposition doit
être formée, l'adresse du tribunal des affaires de sécurité
sociale compétent et les formes
requises pour sa saisine. L'huissier avise dans les huit
jours l'organisme conventionné de la
date de la signification.
Le débiteur peut former opposition
par inscription au secrétariat du tribunal des affaires de
sécurité sociale dans le ressort
duquel il est domicilié ou par lettre recommandée avec
demande d'avis de réception adressée
au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à
compter de la signification ou de la
notification. L'opposition doit être motivée ; une copie
de la contrainte contestée doit lui
être jointe. Le secrétariat du tribunal des affaires de
sécurité sociale informe l'organisme
créancier dans les huit jours de la réception de
l'opposition.
Dès qu'il a connaissance de
l'opposition, l'organisme du régime social des indépendants
chargé du contentieux ou l'organisme
conventionné pour les membres des professions
libérales au titre de la maladie et
de la maternité adresse au secrétariat du tribunal des
affaires de sécurité sociale une
copie de la contrainte, accompagnée d'une copie de la
mise en demeure qui a servi de base
à l'établissement de la contrainte, ainsi que l'avis de
réception, par le débiteur, de
ladite mise en demeure.
La décision du tribunal des affaires
de sécurité sociale, statuant sur opposition, est
exécutoire de droit à titre
provisoire.
Les frais de recouvrement afférents
à la délivrance de la contrainte et aux actes qui lui font
suite sont à la charge des débiteurs
faisant l'objet desdites contraintes. Toutefois, ces frais
sont, dans le cas d'opposition jugée
fondée, à la charge soit de la caisse du régime social
des indépendants chargée du
contentieux, soit de l'organisme conventionné pour les
membres des professions libérales au
titre de la maladie et de la maternité, selon la
responsabilité encourue.
Article R612-12
Le recouvrement des cotisations
exigibles peut également faire l'objet d'une action civile
portée par la caisse de base ou par
l'organisme conventionné pour les membres des
professions libérales au titre de la
maladie et de la maternité devant le tribunal des affaires
de sécurité sociale compétent, en
vertu des dispositions combinées des articles L. 244-2,
L. 244-11 et L. 612-12.
Article R612-13
L'action en recouvrement peut aussi
être poursuivie par la caisse de base ou par
l'organisme conventionné pour les
membres des professions libérales au titre de la
maladie et de la maternité, devant
les juridictions répressives, en application des
dispositions combinées des articles
L. 244-1, L. 244-2, L. 244-4, L. 244-7, L. 612-12, R.
244-4, R. 244-5 et R. 244-6.
Article R612-15
Le tribunal des affaires de sécurité
sociale met en cause la caisse de base ou l'organisme
conventionné pour les membres des
professions libérales au titre de la maladie et de la
maternité dans tous les cas où ils
ne sont pas déjà présents dans l'instance, statue en
dernier ressort jusqu'à concurrence
du taux de compétence en dernier ressort fixé pour les
tribunaux d'instance.
La décision du tribunal des affaires
de sécurité sociale n'est pas susceptible d'opposition.
Article R612-16
Sous réserve des dispositions de
l'article R. 612-15, les jugements intervenus en
application de la présente section
sont susceptibles d'appel de la part du ministère public
et des parties.
Article R612-17
Les personnes qui se sont
soustraites à leurs obligations en matière de cotisations sont
poursuivies devant le tribunal de
police ou le tribunal correctionnel en vertu des
dispositions combinées des articles
L. 244-1, L. 612-12, R. 244-4 et R. 244-5.
Article R612-18
Les organismes conventionnés
adressent chaque année, au plus tard le 1er avril, aux
membres des professions libérales
qui ont eu des revenus d'activité non salariée non
agricole au cours de l'année
précédente la déclaration de revenus mentionnée à l'article
R. 115-5.
Ces personnes sont tenues de
retourner à l'organisme conventionné, au plus tard le 1er
mai, cette déclaration dûment
remplie et signée.
Lorsque l'assiette des cotisations
dépend de la fixation d'un bénéfice forfaitaire ou d'une
évaluation administrative, non
encore déterminés, la déclaration est retournée à
l'organisme conventionné avec la
mention "forfait non encore fixé" et l'indication du dernier
montant connu du bénéfice
forfaitaire ou de l'évaluation administrative. Les intéressés font
ensuite connaître à l'organisme
conventionné le nouveau montant du forfait ou de
l'évaluation administrative dans le
délai de quinze jours suivant la date de sa notification.
Les organismes conventionnés, après
s'être assurés que tous les renseignements
nécessaires ont été fournis, font
parvenir à la caisse de base du régime social des
indépendants, au fur et à mesure de
leur réception, et au plus tard dans les quinze jours,
les déclarations reçues des assurés.
Article R612-19
La déclaration annuelle de revenus
mentionnée à l'article précédent comporte notamment
tous les renseignements utiles
relatifs à l'activité ou aux activités professionnelles
exercées par les intéressés. Doivent
être mentionnés, en cas d'activité professionnelle
unique, le montant des revenus
constituant l'assiette de la cotisation et, en cas d'activités
professionnelles multiples, les
informations nécessaires pour déterminer l'activité
principale et l'assiette de la
cotisation au régime d'assurance maladie et maternité des
travailleurs non salariés des
professions non agricoles ;
Dans les cas où des personnes ayant
exercé au cours de l'année précédente une ou des
activités professionnelles non
salariées non agricoles perçoivent l'un des avantages de
retraite ouvrant droit à
l'exonération instituée en application des dispositions de l'article
L.
612-8, la déclaration comporte en
outre toutes les indications permettant de déterminer le
droit éventuel à cette exonération.
Article R612-20
L'assuré qui n'a pas souscrit la
déclaration de revenus prévue à l'article R. 115-5, est
redevable d'une cotisation
provisoire déterminée et signifiée conformément aux
dispositions de l'article R. 242-14.
Cette cotisation provisoire ne peut
toutefois excéder le montant de la cotisation calculée
sur un revenu égal au plafond prévu
au premier alinéa de l'article L. 612-4 en vigueur au
1er janvier de l'année au titre de
laquelle la cotisation est due.
La cotisation annuelle effectivement
due par l'assuré qui a souscrit avec retard l'une des
déclarations mentionnées au premier
alinéa est assortie d'une pénalité calculée par la
caisse de base du régime social des
indépendants et recouvrée par cette caisse ou par
l'organisme conventionné pour les
membres des professions libérales au titre de la
maladie et de la maternité dans les
conditions prévues à l'article R. 242-14. Cette pénalité
peut toutefois être remise,
totalement ou partiellement, dans les conditions prévues aux
articles R. 243-19-1, R. 243-20 et
R. 243-20-1, par le directeur de la caisse de base
lorsqu'elle n'excède pas un montant
fixé par arrêté du ministre chargé de la sécurité
sociale, par la commission de
recours amiable au-delà de ce montant, sur proposition du
directeur. Elle peut également
donner lieu à des sursis à poursuites accordés par la
commission de recours amiable, sous
réserve qu'ils soient assortis de garanties du
débiteur.
Article R612-21
Un arrêté conjoint du ministre
chargé de la sécurité sociale et du ministre chargé du
budget fixe les conditions dans
lesquelles sont établis les documents statistiques relatifs
au fonctionnement du régime, et
notamment les obligations des organismes
conventionnés en la matière.
Article R612-22
Les caisses de base du régime social
des indépendants tiennent la liste de leurs
adhérents dont les activités
comportent immatriculation simultanée au registre du
commerce et au répertoire des
métiers et la communiquent une fois par an à la caisse
nationale.