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                  CODE DE LA SECURITE SOCIALE

FINANCEMENT DE LA BRANCHE ASSURANCE MALADIE ET MATERNITE

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REGIME SOCIAL DES INDEPENDANTS
 

 

Chapitre 2 : Financement de la branche assurance maladie et

maternité

 

Section 1 : Généralités.

Article L612-1

Les charges entraînées par l'application du présent titre sont couvertes par :

1°) les cotisations des assurés ;

2°) (Abrogé) ;

3°) une fraction du produit de la contribution sociale de solidarité à la charge de certaines

sociétés instituées par l'article L. 651-1 ;

4°) une fraction du produit de la contribution de solidarité instituée par l'article L. 651-10 ;

 

5°) les versements à intervenir au titre de la compensation instituée par l'article L. 134-1 ;

6°) une fraction du produit des contributions sociales mentionnées aux articles L. 136-1, L.

136-6, L. 136-7, L. 136-7-1 ;

7° Le remboursement par la Caisse nationale des allocations familiales des indemnités

versées en application de l'article L. 615-19-2.

Article L612-2

Le service des prestations de base et la couverture des frais de gestion du régime, de

l'action sanitaire et sociale et de la prévention, de l'éducation et de l'information sanitaires

sont assurés à l'aide de cotisations de base établies par décret, selon les règles prévues à

l'article L. 612-4.

Article L612-3

Il est institué au profit du régime d'assurance maladie-maternité institué par le présent titre

une cotisation sociale de solidarité à la charge des médecins, chirurgiens-dentistes,

sages-femmes et auxiliaires médicaux conventionnés mentionnés à l'article L. 722-1. Le

taux de cette cotisation additionnelle à la cotisation dont sont redevables personnellement

les personnes assujetties en application des dispositions de l'article L. 722-4, ainsi que les

modalités de son versement, sont fixés par arrêté interministériel.

Section 2 : Assiette et taux des cotisations - Exonérations.

Article L612-4

Les cotisations sont définies conformément aux dispositions de l'article L. 131-6 et

calculées dans la limite d'un plafond, dans des conditions déterminées par décret.

Les cotisations des retraités sont calculées en pourcentage des allocations ou pensions

de retraite servies pendant l'année en cours par les régimes de base et les régimes

complémentaires, à l'exclusion des bonifications ou majorations pour enfants autres que

les annuités supplémentaires. Elles sont précomptées sur ces allocations ou pensions ou,

à défaut, évaluées à titre provisionnel et régularisées a posteriori.

Les conditions d'application du présent article, et notamment le taux et les modalités de

 

calcul des cotisations, ainsi que les seuils d'exonération totale ou partielle sont fixées par

décret.

Par dérogation aux dispositions du premier alinéa du présent article, lorsqu'un assuré

exerçant successivement au cours d'une année civile plusieurs activités est affilié à des

régimes obligatoires d'assurance maladie différents et que l'activité non salariée non

agricole est exercée à titre principal et donne lieu au paiement d'une cotisation annuelle,

assise sur le revenu forfaitaire visé à l'article L. 131-6, cette cotisation est calculée au

prorata de la durée d'exercice de ladite activité dans des conditions fixées par décret.

Le bénéfice de la proratisation mentionnée à l'alinéa précédent est réservé aux personnes

qui sont redevables d'un montant minimum de cotisations fixé par décret aux autres

régimes obligatoires dont relèvent leurs activités accessoires.

Cette proratisation est également applicable aux personnes exerçant une activité non

salariée non agricole durant un nombre de jours par année civile n'excédant pas un seuil

fixé par décret. La cotisation annuelle ainsi déterminée ne peut pas être inférieure à un

montant fixé par décret.

Par dérogation aux dispositions du premier alinéa, le montant de la cotisation annuelle

assise sur le revenu forfaitaire visé à l'article L. 131-6 ne peut excéder, au titre de la

première année civile d'activité, celui qui serait dû sur dix-huit fois la valeur de la base

mensuelle de calcul des prestations familiales en vigueur au 1er octobre de l'année

précédente et, au titre de la deuxième année civile d'activité, celui qui serait dû sur

vingt-sept fois cette valeur.

Article L612-5

Les personnes qui commencent ou reprennent, avant le 1er janvier 1998, l'exercice d'une

activité non salariée non agricole mentionnée à l'article L. 613-1, les assujettissant au

régime institué par le présent titre, sont exonérées, dans la limite d'un taux fixé par décret,

du versement des cotisations dues au titre des vingt-quatre premiers mois d'activité.

L'Etat prend en charge la fraction des cotisations dont ces personnes sont exonérées.

Une même personne ne peut bénéficier de cette prise en charge plus d'une fois au cours

d'une période fixée par décret.

Article L612-6

Les cotisations mentionnées à l'article L. 612-2 sont admises dans les charges déductibles

pour la détermination du bénéfice net professionnel soumis à l'impôt sur le revenu ou,

 

lorsqu'elles n'entrent pas en compte pour l'évaluation des revenus professionnels, dans

les charges déductibles pour la détermination du revenu net global servant de base audit

impôt.

En ce qui concerne les cotisations instituées par application de l'article L. 612-13, le décret

prévu à l'article L. 613-20 fixe, le cas échéant, dans quelle proportion elles sont admises

dans les charges déductibles au sens de l'alinéa précédent.

Article L612-7

Les taux des cotisations d'assurance maladie assises sur les avantages de retraite des

travailleurs indépendants sont réduits à concurrence des recettes supplémentaires

procurées à la caisse nationale d'assurance maladie et maternité des travailleurs non

salariés des professions non agricoles par application des dispositions prévues aux

articles L. 613-4 et L. 613-7.

Article L612-8

Les assurés retraités ainsi que leurs ayants droit bénéficiant d'une pension de réversion,

dont les revenus n'excèdent pas un montant fixé chaque année par décret, sont exonérés

du versement de leurs cotisations sur leur allocations ou pensions.

Les pensions d'invalidité sont exonérées de cotisations dans les conditions fixées par

décret.

Section 3 : Recouvrement - Contrôle

Article L612-9

Les cotisations sont recouvrées selon des modalités fixées par décret.

Les cotisations dues sur les allocations ou pensions de retraite prévues au troisième

alinéa de l'article L. 612-4 sont précomptées dans des conditions fixées par décret lors du

versement par l'organisme débiteur de ces pensions ou allocations.

Article L612-10

Les articles L. 243-8 à L. 243-11, les articles L. 243-13, L. 243-14, L. 256-4, L. 377-1 et L.

 

377-2 sont applicables, dans des conditions fixées par décret, au régime institué par le

présent titre.

Article L612-11

Les dispositions des articles L. 243-4 à L. 243-6 et de l'article L. 243-6-2 sont applicables,

sous réserve d'adaptations par décret en Conseil d'Etat, au paiement des cotisations

prévues par le présent chapitre.

Section 4 : Contentieux et pénalités.

Article L612-12

Les dispositions du chapitre 4 du titre IV du livre II sont applicables, sous réserve

d'adaptations par décret en Conseil d'Etat, au paiement des cotisations prévues par le

présent chapitre.

Les dispositions des articles L. 637-1 et L. 637-2 sont applicables au régime institué par le

présent titre.

Section 5 : Dispositions diverses.

Article L612-13

La charge des prestations supplémentaires prévues aux articles L. 613-9 et L. 613-20 est

couverte par des cotisations supplémentaires fixées par décret et calculées selon les

modalités prévues à l'article L. 612-4. Le produit de ces cotisations est centralisé dans un

compte spécial ouvert dans les écritures de la caisse nationale et redistribué entre les

caisses mutuelles régionales comportant des affiliés du groupe de professions considéré.

Si l'équilibre financier entre cotisations supplémentaires et prestations supplémentaires

versées par les caisses de base est rompu, la caisse nationale est tenue de proposer,

après avis de la section professionnelle intéressée de son conseil d'administration, soit

une augmentation des cotisations, soit une diminution des prestations ; en cas de carence

de sa part, il y est pourvu d'office par décret.

Les dispositions de l'article L. 613-8 sont applicables au service des prestations

supplémentaires.


 

Chapitre 2 : Financement de la branche assurance maladie et

maternité.

 

Section 3 : Recouvrement - Contrôle.

Article R612-1

Les dispositions de la présente section sont applicables aux cotisations des personnes

assujetties au régime institué par le présent titre qui versent directement ces cotisations à

l'organisme conventionné.

Article R612-3

Au cas où une dette a été réduite ou annulée par la commission de recours amiable ou à

l'issue d'une procédure contentieuse, la caisse de base en avise sans délai la caisse

nationale et l'organisme conventionné concerné.

Le cas échéant, la charge des frais de procédure engagés par l'organisme conventionné

incombe à la caisse de base.

Article R612-4

Par application des dispositions combinées des articles L. 243-4 et L. 612-11, le paiement

des cotisations est garanti, pendant un an à compter de leur date d'exigibilité, par un

privilège sur les biens meubles du débiteur, qui prend rang concurremment avec celui des

gens de service et celui des ouvriers, établis respectivement par l'article 2331 du code civil

et l'article 50 de la loi n° 67-563 du 13 juillet 1967 ainsi que par une hypothèque légale sur

les immeubles du débiteur, soumise aux règles édictées par le code civil et par le décret

n° 55-22 du 4 janvier 1955 portant réforme de la publicité foncière.

Article R612-6

La personne qui cesse de remplir les conditions d'assujettissement a droit, s'il y a lieu, au

remboursement du prorata des cotisations acquittées d'avance pour la période restant à

courir à compter du jour où elle cesse de remplir les conditions d'affiliation au régime.

Article R612-7

Les cotisations supplémentaires prévues à l'article L. 612-13 sont dues à compter de la

date fixée par arrêté du ministre chargé du budget et du ministre chargé de la sécurité

 

sociale.

Article R612-8

Sous réserve de l'application des dispositions de l'article R. 612-7, les règles fixées à la

présente section et à la section 4 du présent chapitre sont applicables aux cotisations

supplémentaires.

Section 4 : Contentieux et pénalités.

Article R612-9

La caisse de base du régime social des indépendants ou l'organisme conventionné pour

les membres des professions libérales au titre de la maladie et de la maternité adressent

au cotisant défaillant une lettre recommandée avec demande d'avis de réception, le

mettant en demeure de régulariser sa situation dans le mois. La mise en en demeure ne

peut concerner que les cotisations échues dans les cinq années qui précèdent la date de

son envoi.

La mise en demeure donne le détail des sommes réclamées au titre des cotisations, des

majorations et des pénalités mentionnées à l'article R. 612-20 ou dues en cas de

non-acquittement des cotisations à l'échéance. Elle précise que la dette peut être

contestée dans un délai d'un mois par une réclamation adressée à la commission de

recours amiable et accompagnée de la mise en demeure. Elle indique l'adresse de ladite

commission.

Article R612-10

Dans le délai d'un mois prévu au deuxième alinéa de l'article R. 612-9, l'assuré peut se

libérer de sa dette ou la contester devant la commission de recours amiable constituée

auprès de la caisse de base dont il dépend.

Dans un délai de huit jours, la caisse avise l'organisme conventionné que la dette est

contestée.

La caisse de base avise l'organisme conventionné de la décision prise par la commission

de recours amiable au cas de contestation de la dette par un assuré.

 

Article R612-11

A défaut de règlement dans le délai d'un mois imparti par la mise en demeure, et sauf

réclamation introduite dans le même délai devant la commission de recours amiable et

reconnue fondée par ladite commission dans le délai d'un mois, l'organisme du régime

social des indépendants chargé du contentieux ou l'organisme conventionné pour les

membres des professions libérales au titre de la maladie et de la maternité délivre une

contrainte ou met en oeuvre l'une des procédures régies par les articles R. 612-12 et R.

612-13.

La contrainte est notifiée au débiteur par lettre recommandée avec demande d'avis de

réception ou lui est signifiée par acte d'huissier de justice. La lettre recommandée ou l'acte

d'huissier mentionne, à peine de nullité, la référence ou la contrainte et son montant, le

délai dans lequel l'opposition doit être formée, l'adresse du tribunal des affaires de sécurité

sociale compétent et les formes requises pour sa saisine. L'huissier avise dans les huit

jours l'organisme conventionné de la date de la signification.

Le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal des affaires de

sécurité sociale dans le ressort duquel il est domicilié ou par lettre recommandée avec

demande d'avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à

compter de la signification ou de la notification. L'opposition doit être motivée ; une copie

de la contrainte contestée doit lui être jointe. Le secrétariat du tribunal des affaires de

sécurité sociale informe l'organisme créancier dans les huit jours de la réception de

l'opposition.

Dès qu'il a connaissance de l'opposition, l'organisme du régime social des indépendants

chargé du contentieux ou l'organisme conventionné pour les membres des professions

libérales au titre de la maladie et de la maternité adresse au secrétariat du tribunal des

affaires de sécurité sociale une copie de la contrainte, accompagnée d'une copie de la

mise en demeure qui a servi de base à l'établissement de la contrainte, ainsi que l'avis de

réception, par le débiteur, de ladite mise en demeure.

La décision du tribunal des affaires de sécurité sociale, statuant sur opposition, est

exécutoire de droit à titre provisoire.

Les frais de recouvrement afférents à la délivrance de la contrainte et aux actes qui lui font

suite sont à la charge des débiteurs faisant l'objet desdites contraintes. Toutefois, ces frais

sont, dans le cas d'opposition jugée fondée, à la charge soit de la caisse du régime social

des indépendants chargée du contentieux, soit de l'organisme conventionné pour les

membres des professions libérales au titre de la maladie et de la maternité, selon la

responsabilité encourue.

Article R612-12

 

Le recouvrement des cotisations exigibles peut également faire l'objet d'une action civile

portée par la caisse de base ou par l'organisme conventionné pour les membres des

professions libérales au titre de la maladie et de la maternité devant le tribunal des affaires

de sécurité sociale compétent, en vertu des dispositions combinées des articles L. 244-2,

L. 244-11 et L. 612-12.

Article R612-13

L'action en recouvrement peut aussi être poursuivie par la caisse de base ou par

l'organisme conventionné pour les membres des professions libérales au titre de la

maladie et de la maternité, devant les juridictions répressives, en application des

dispositions combinées des articles L. 244-1, L. 244-2, L. 244-4, L. 244-7, L. 612-12, R.

244-4, R. 244-5 et R. 244-6.

Article R612-15

Le tribunal des affaires de sécurité sociale met en cause la caisse de base ou l'organisme

conventionné pour les membres des professions libérales au titre de la maladie et de la

maternité dans tous les cas où ils ne sont pas déjà présents dans l'instance, statue en

dernier ressort jusqu'à concurrence du taux de compétence en dernier ressort fixé pour les

tribunaux d'instance.

La décision du tribunal des affaires de sécurité sociale n'est pas susceptible d'opposition.

Article R612-16

Sous réserve des dispositions de l'article R. 612-15, les jugements intervenus en

application de la présente section sont susceptibles d'appel de la part du ministère public

et des parties.

Article R612-17

Les personnes qui se sont soustraites à leurs obligations en matière de cotisations sont

poursuivies devant le tribunal de police ou le tribunal correctionnel en vertu des

dispositions combinées des articles L. 244-1, L. 612-12, R. 244-4 et R. 244-5.

Article R612-18

 

Les organismes conventionnés adressent chaque année, au plus tard le 1er avril, aux

membres des professions libérales qui ont eu des revenus d'activité non salariée non

agricole au cours de l'année précédente la déclaration de revenus mentionnée à l'article

R. 115-5.

Ces personnes sont tenues de retourner à l'organisme conventionné, au plus tard le 1er

mai, cette déclaration dûment remplie et signée.

Lorsque l'assiette des cotisations dépend de la fixation d'un bénéfice forfaitaire ou d'une

évaluation administrative, non encore déterminés, la déclaration est retournée à

l'organisme conventionné avec la mention "forfait non encore fixé" et l'indication du dernier

montant connu du bénéfice forfaitaire ou de l'évaluation administrative. Les intéressés font

ensuite connaître à l'organisme conventionné le nouveau montant du forfait ou de

l'évaluation administrative dans le délai de quinze jours suivant la date de sa notification.

Les organismes conventionnés, après s'être assurés que tous les renseignements

nécessaires ont été fournis, font parvenir à la caisse de base du régime social des

indépendants, au fur et à mesure de leur réception, et au plus tard dans les quinze jours,

les déclarations reçues des assurés.

Article R612-19

La déclaration annuelle de revenus mentionnée à l'article précédent comporte notamment

tous les renseignements utiles relatifs à l'activité ou aux activités professionnelles

exercées par les intéressés. Doivent être mentionnés, en cas d'activité professionnelle

unique, le montant des revenus constituant l'assiette de la cotisation et, en cas d'activités

professionnelles multiples, les informations nécessaires pour déterminer l'activité

principale et l'assiette de la cotisation au régime d'assurance maladie et maternité des

travailleurs non salariés des professions non agricoles ;

Dans les cas où des personnes ayant exercé au cours de l'année précédente une ou des

activités professionnelles non salariées non agricoles perçoivent l'un des avantages de

retraite ouvrant droit à l'exonération instituée en application des dispositions de l'article L.

612-8, la déclaration comporte en outre toutes les indications permettant de déterminer le

droit éventuel à cette exonération.

Article R612-20

L'assuré qui n'a pas souscrit la déclaration de revenus prévue à l'article R. 115-5, est

redevable d'une cotisation provisoire déterminée et signifiée conformément aux

dispositions de l'article R. 242-14.

 

Cette cotisation provisoire ne peut toutefois excéder le montant de la cotisation calculée

sur un revenu égal au plafond prévu au premier alinéa de l'article L. 612-4 en vigueur au

1er janvier de l'année au titre de laquelle la cotisation est due.

La cotisation annuelle effectivement due par l'assuré qui a souscrit avec retard l'une des

déclarations mentionnées au premier alinéa est assortie d'une pénalité calculée par la

caisse de base du régime social des indépendants et recouvrée par cette caisse ou par

l'organisme conventionné pour les membres des professions libérales au titre de la

maladie et de la maternité dans les conditions prévues à l'article R. 242-14. Cette pénalité

peut toutefois être remise, totalement ou partiellement, dans les conditions prévues aux

articles R. 243-19-1, R. 243-20 et R. 243-20-1, par le directeur de la caisse de base

lorsqu'elle n'excède pas un montant fixé par arrêté du ministre chargé de la sécurité

sociale, par la commission de recours amiable au-delà de ce montant, sur proposition du

directeur. Elle peut également donner lieu à des sursis à poursuites accordés par la

commission de recours amiable, sous réserve qu'ils soient assortis de garanties du

débiteur.

Article R612-21

Un arrêté conjoint du ministre chargé de la sécurité sociale et du ministre chargé du

budget fixe les conditions dans lesquelles sont établis les documents statistiques relatifs

au fonctionnement du régime, et notamment les obligations des organismes

conventionnés en la matière.

Article R612-22

Les caisses de base du régime social des indépendants tiennent la liste de leurs

adhérents dont les activités comportent immatriculation simultanée au registre du

commerce et au répertoire des métiers et la communiquent une fois par an à la caisse

nationale.

 

 

 

 

 

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