Chapitre 7 : Fonds
commun des accidents du travail survenus
dans la métropole.
Article L437-1
La réparation des accidents régis par le
présent livre est supportée intégralement par les
caisses primaires d'assurance maladie
sans donner lieu à intervention du fonds commun
des accidents du travail survenus dans
la métropole.
La couverture des charges qui incombent
au fonds commun susmentionné est assurée
par la caisse nationale de l'assurance
maladie avec le concours des employeurs autres
que l'Etat, assumant directement en
vertu de la législation antérieure au 13 mai 1960 la
charge totale ou partielle de la
réparation des accidents du travail et des maladies
professionnelles. La contribution de ces
derniers est calculée et versée dans les
conditions et suivant les modalités
fixées par arrêté ministériel.
Chapitre 7 : Fonds
commun des accidents du travail survenus
dans la métropole.
Article R437-1
Les employeurs auxquels sont applicables
les modalités particulières de gestion des
risques d'accidents du travail et de
maladies professionnelles, fixées par le présent titre,
participent à l'alimentation du fonds
commun des accidents du travail survenus dans la
métropole institué par l'article L.
437-1. L'assiette de leur contribution est celle qui est
définie par l'article L. 241-5, pour les
cotisations de sécurité sociale. Le taux est fixé par
l'arrêté prévu à l'article L. 437-1 et
pris par le ministre chargé de la sécurité sociale.
Toutefois, l'Etat employeur est exonéré
de toute contribution à l'alimentation du fonds
commun.