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                  CODE DE LA SECURITE SOCIALE

FONDS COMMUN DES ACCIDENTS DU TRAVAIL SURVENUS DANS LA METROPOLE

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Chapitre 7 : Fonds commun des accidents du travail survenus

dans la métropole.

Article L437-1

La réparation des accidents régis par le présent livre est supportée intégralement par les

caisses primaires d'assurance maladie sans donner lieu à intervention du fonds commun

des accidents du travail survenus dans la métropole.

La couverture des charges qui incombent au fonds commun susmentionné est assurée

par la caisse nationale de l'assurance maladie avec le concours des employeurs autres

que l'Etat, assumant directement en vertu de la législation antérieure au 13 mai 1960 la

charge totale ou partielle de la réparation des accidents du travail et des maladies

professionnelles. La contribution de ces derniers est calculée et versée dans les

conditions et suivant les modalités fixées par arrêté ministériel.


 

 

 

Chapitre 7 : Fonds commun des accidents du travail survenus

dans la métropole.

Article R437-1

Les employeurs auxquels sont applicables les modalités particulières de gestion des

risques d'accidents du travail et de maladies professionnelles, fixées par le présent titre,

participent à l'alimentation du fonds commun des accidents du travail survenus dans la

métropole institué par l'article L. 437-1. L'assiette de leur contribution est celle qui est 

définie par l'article L. 241-5, pour les cotisations de sécurité sociale. Le taux est fixé par

l'arrêté prévu à l'article L. 437-1 et pris par le ministre chargé de la sécurité sociale.

Toutefois, l'Etat employeur est exonéré de toute contribution à l'alimentation du fonds

commun.

 

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