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                  CODE DE LA SECURITE SOCIALE

HAUTE AUTORITE DE SANTE

Remonter ] DISPOSITIONS RELATIVES AUX PRESTATIONS ] [ HAUTE AUTORITE DE SANTE ] DISPOSITIONS GENERALES RELATIVES AUX SOINS ] MEDICAMENTS REMBOURSABLES ET MEDICAMENTS AGREES POUR LES COLLECTIVITES ] PRODUITS D'ORIGINE HUMAINE ] DISPOSITIFS MEDICAUX A USAGE INDIVIDUEL ] CONTROLE MEDICAL ] TUTELLE AUX PRESTATIONS SOCIALES ]


Remonter ]

RECHERCHE

 

Article L161-37

La Haute Autorité de santé, autorité publique indépendante à caractère scientifique dotée

de la personnalité morale, est chargée de :

1° Procéder à l'évaluation périodique du service attendu des produits, actes ou prestations

de santé et du service qu'ils rendent, et contribuer par ses avis à l'élaboration des

décisions relatives à l'inscription, au remboursement et à la prise en charge par

l'assurance maladie des produits, actes ou prestations de santé ainsi qu'aux conditions

particulières de prise en charge des soins dispensés aux personnes atteintes d'affections

de longue durée. A cet effet, elle émet également un avis sur les conditions de

prescription, de réalisation ou d'emploi des actes, produits ou prestations de santé et

réalise ou valide des études d'évaluation des technologies de santé ;

2° Elaborer les guides de bon usage des soins ou les recommandations de bonne

pratique, procéder à leur diffusion et contribuer à l'information des professionnels de santé

et du public dans ces domaines, sans préjudice des mesures prises par l'Agence française

de sécurité sanitaire des produits de santé dans le cadre de ses missions de sécurité

sanitaire ;

3° Etablir et mettre en oeuvre des procédures d'évaluation des pratiques professionnelles

et d'accréditation des professionnels et des équipes médicales mentionnées à l'article L.

1414-3-3 du code de la santé publique ;

4° Etablir et mettre en oeuvre les procédures de certification des établissements de santé

prévues aux articles L. 6113-3 et L. 6113-4 du code de la santé publique ;

5° Participer au développement de l'évaluation de la qualité de la prise en charge sanitaire

de la population par le système de santé ;

6° Rendre un avis sur tout projet de loi ou de décret instituant des modes particuliers de

soins préventifs ou curatifs.

Pour l'accomplissement de ses missions, la Haute Autorité de santé travaille en liaison

notamment avec l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé, l'Institut

national de veille sanitaire et l'Agence française de sécurité sanitaire des aliments. Elle

peut mener toute action commune avec les organismes ayant compétence en matière de

recherche dans le domaine de la santé.

La Haute Autorité de santé rend publics l'ordre du jour et les comptes rendus assortis des

détails et explications des votes, y compris les opinions minoritaires, à l'exclusion des

informations relatives au secret des stratégies commerciales, des réunions de la

commission prévue à l'article L. 5123-3 du code de la santé publique siégeant auprès

d'elle et consultée sur l'inscription des médicaments inscrits sur les listes prévues à l'article

L. 162-17 du présent code et à l'article L. 5126-4 du code de la santé publique, ainsi que

son règlement intérieur.

Dans l'exercice de ses missions, la Haute Autorité tient compte des objectifs pluriannuels

de la politique de santé publique mentionnés à l'article L. 1411-2 du code de la santé

publique. 

Dans le cadre de ses missions, la Haute Autorité de santé émet des recommandations et

avis médico-économiques sur les stratégies de soins, de prescription ou de prise en

charge les plus efficientes.

La Haute Autorité de santé établit un rapport annuel d'activité adressé au Parlement et au

Gouvernement avant le 1er juillet, qui porte notamment sur les travaux des commissions

mentionnées à l'article L. 161-41 du présent code ainsi que sur les actions d'information

mises en oeuvre en application du 2° du présent article.

Les décisions et communications prises en vertu des 1° et 2° du présent article sont

transmises sans délai à la Conférence nationale de santé prévue à l'article L. 1411-3 du

code de la santé publique.

Article L161-38

La Haute Autorité de santé est chargée d'établir une procédure de certification des sites

informatiques dédiés à la santé et des logiciels d'aide à la prescription médicale ayant

respecté un ensemble de règles de bonne pratique. Elle veille à ce que les règles de

bonne pratique spécifient que ces logiciels permettent de prescrire directement en

dénomination commune internationale, d'afficher les prix des produits au moment de la

prescription et le montant total de la prescription et comportent une information relative à

leur concepteur et à la nature de leur financement.

A compter du 1er janvier 2006, cette certification est mise en oeuvre et délivrée par un

organisme accrédité attestant du respect des règles de bonne pratique édictées par la

Haute Autorité de santé.

Article L161-39

La Haute Autorité de santé peut procéder, à tout moment, à l'évaluation du service attendu

d'un produit, d'un acte ou d'une prestation de santé ou du service qu'ils rendent. Elle peut

être également consultée, notamment par l'Union nationale des caisses d'assurance

maladie, sur le bien-fondé et les conditions de remboursement d'un ensemble de soins ou

catégorie de produits ou prestations et, le cas échéant, des protocoles de soins les

associant. Les entreprises, établissements, organismes et professionnels concernés sont

tenus de lui transmettre les informations qu'elle demande à cet effet après les avoir

rendues anonymes.

Sans préjudice des mesures prises par l'Agence française de sécurité sanitaire des

produits de santé dans le cadre de ses missions de sécurité sanitaire, et notamment celles

prises en application du 2° de l'article L. 5311-2 du code de la santé publique, la Haute

Autorité de santé fixe les orientations en vue de l'élaboration et de la diffusion des

recommandations de bonne pratique de l'Agence française de sécurité sanitaire des

produits de santé mentionnée à l'article L. 5311-1 du même code et procède à leur

diffusion.

La Haute Autorité peut saisir l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé

de toute demande d'examen de la publicité pour un produit de santé diffusée auprès des

 

professions de santé.

Dans le respect des règles relatives à la transmission et au traitement des données à

caractère personnel, les caisses d'assurance maladie et l'Institut des données de santé

transmettent à la Haute Autorité les informations nécessaires à sa mission, après les avoir

rendues anonymes.

Article L161-40

Au titre de sa mission d'évaluation de la qualité de la prise en charge sanitaire de la

population, la Haute Autorité de santé est chargée :

1° De participer à la mise en oeuvre d'actions d'évaluation des pratiques professionnelles ;

2° D'analyser les modalités d'organisation et les pratiques professionnelles à l'origine des

faits mentionnés à l'article L. 1413-14 du code de la santé publique relevant de son champ

de compétence et de proposer aux autorités sanitaires toute mesure utile pour y remédier

;

2° bis Rendre un avis sur la liste des consultations médicales périodiques de prévention et

des examens de dépistage mis en oeuvre dans le cadre des programmes de santé visés à

l'article L. 1411-6 du code de la santé publique ;

3° D'évaluer la qualité et l'efficacité des actions ou programmes de prévention, notamment

d'éducation pour la santé, de diagnostic ou de soins.

Article L161-41

La Haute Autorité de santé comprend un collège et des commissions spécialisées

présidées par un membre du collège et auxquelles elle peut déléguer certaines de ses

attributions.

Les commissions mentionnées aux articles L. 5123-3 du code de la santé publique et L.

165-1 du présent code constituent des commissions spécialisées de la Haute Autorité.

Leurs attributions peuvent être exercées par le collège. Les autres commissions

spécialisées sont créées par la haute autorité, qui en fixe la composition et les règles de

fonctionnement.

Article L161-42

 

Le collège est composé de huit membres choisis en raison de leur qualification et de leur

expérience dans les domaines de compétence de la Haute Autorité de santé :

1° Deux membres désignés par le Président de la République ;

2° Deux membres désignés par le président de l'Assemblée nationale ;

3° Deux membres désignés par le président du Sénat ;

4° Deux membres désignés par le président du Conseil économique et social.

Les membres du collège sont nommés par décret du Président de la République. Le

président du collège est nommé dans les mêmes conditions parmi ses membres.

La durée du mandat des membres du collège est de six ans, renouvelable une fois.

En cas de vacance survenant plus de six mois avant l'expiration du mandat, il est procédé

à la nomination, dans les conditions prévues au présent article, d'un nouveau membre

dont le mandat expire à la date à laquelle aurait expiré le mandat de la personne qu'il

remplace. Son mandat peut être renouvelé s'il a occupé ces fonctions de remplacement

pendant moins de deux ans.

Le collège est renouvelé par moitié tous les trois ans.

Article L161-43

La Haute Autorité de santé dispose de services placés sous l'autorité d'un directeur

nommé, après avis du collège, par le président de celui-ci.

Sur proposition du directeur, le collège fixe le règlement intérieur des services.

Le président du collège représente la Haute Autorité en justice et dans tous les actes de la

vie civile. Il peut donner mandat à cet effet au directeur.

Le personnel de la Haute Autorité est composé d'agents contractuels de droit public, de

salariés de droit privé ainsi que d'agents de droit privé régis soit par les conventions

collectives applicables au personnel des organismes de sécurité sociale, soit par un statut

fixé par décret. Dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat, des agents

publics peuvent être placés auprès de la Haute Autorité dans une position prévue par le

 

statut qui les régit.

Les dispositions des articles L. 412-1, L. 421-1, L. 431-1 et L. 236-1 du code du travail

sont applicables au personnel des services de la Haute Autorité. Toutefois, ces

dispositions peuvent faire l'objet, par décret en Conseil d'Etat, d'adaptations rendues

nécessaires par les conditions de travail propres à la Haute Autorité et les différentes

catégories de personnel qu'elle emploie.

Article L161-44

Les membres de la Haute Autorité de santé, les personnes qui lui apportent leur concours

ou qui collaborent occasionnellement à ses travaux ainsi que le personnel de ses services

sont soumis, chacun pour ce qui le concerne, aux dispositions de l'article L. 5323-4 du

code de la santé publique. Toutefois, ces dispositions peuvent faire l'objet, par décret en

Conseil d'Etat, d'adaptations rendues nécessaires par les missions, l'organisation ou le

fonctionnement de la Haute Autorité. Ce décret précise en particulier ceux des membres

du collège ou des commissions spécialisées qui ne peuvent avoir, par eux-mêmes ou par

personne interposée, dans les établissements ou entreprises en relation avec la Haute

Autorité, des intérêts de nature à compromettre leur indépendance. Les membres

concernés qui auraient de tels intérêts sont déclarés démissionnaires d'office par le

collège statuant à la majorité de ses membres.

Article L161-45

La Haute Autorité de santé dispose de l'autonomie financière. Son budget est arrêté par le

collège sur proposition du directeur.

Les ressources de la Haute Autorité sont constituées notamment par :

1° Des subventions de l'Etat ;

2° Une dotation des régimes obligatoires d'assurance maladie dont le montant est fixé

chaque année par arrêté des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale,

versée et répartie dans les conditions prévues aux articles L. 162-22-15 et L. 174-2. Cette

dotation est composée de deux parts, l'une au titre de la procédure prévue par les articles

L. 6113-3, L. 6113-4 et L. 6322-1 du code de la santé publique, l'autre au titre de la

contribution de l'assurance maladie au fonctionnement de la Haute Autorité de santé ;

3° Le produit des redevances pour services rendus, dont les montants sont déterminés sur

proposition du directeur par le collège ;

4° Une fraction de 10 % du produit de la contribution prévue aux articles L. 245-1 à L.

245-5-1 A ;

5° Le montant des taxes mentionnées aux articles L. 5123-5 et L. 5211-5-1 du code de la

santé publique ;

6° Des produits divers, des dons et legs.

Article L161-45-1

Les biens immobiliers appartenant à la Haute Autorité de santé sont soumis aux 

dispositions du code général de la propriété des personnes publiques applicables aux

établissements publics de l'Etat.

Article L161-46

Les modalités d'application du présent chapitre sont fixées par décret en Conseil d'Etat,

notamment :

1° Les conditions dans lesquelles la Haute Autorité de santé procède aux évaluations et

émet les avis mentionnés à l'article L. 161-37 ;

2° Les critères d'évaluation des produits, actes ou prestations de santé.


Chapitre 1er bis : La Haute Autorité de santé (Dispositions réglementaires)

Section 1 : Missions

Article R161-70

Pour l'exercice des missions mentionnées à l'article L. 161-37, la Haute Autorité de santé

rend les avis, formule les recommandations et propositions ou prend les décisions

mentionnées aux articles R. 161-71 à R. 161-75.

Pour l'ensemble de ces missions, la Haute Autorité réalise ou fait réaliser toute étude qui

lui paraît nécessaire et peut participer à toute action d'évaluation.

Lorsque, dans le cadre de ses missions, la Haute Autorité identifie un acte dont elle estime

qu'il est susceptible de présenter un risque sérieux pour les patients, elle en informe le

ministre chargé de la santé en précisant les règles auxquelles pourrait être soumise la

pratique de cet acte en application de l'article L. 1151-1 du code de la santé publique.

Article R161-71

Dans le domaine de l'évaluation périodique du service attendu des produits, actes ou

prestations de santé et du service qu'ils rendent, la Haute Autorité :

1° Emet un avis :

a) Sur les conditions d'inscription d'un acte ou d'une prestation et leur inscription sur la

liste mentionnée à l'article L. 162-1-7 ainsi que sur leur radiation de cette liste dans les

conditions prévues à l'article R. 162-52-1 ;

b) Sur l'inscription des dispositifs médicaux à usage individuel, des tissus et cellules issus

du corps humain quel qu'en soit le degré de transformation et de leurs dérivés, des

produits de santé autres que les médicaments mentionnés à l'article L. 162-17 et des

prestations de services et d'adaptation associées sur la liste mentionnée à l'article L.

 

165-1 dans les conditions prévues aux articles R. 165-1 et suivants ;

c) Sur l'inscription des médicaments sur la liste mentionnée au premier alinéa de l'article L.

162-17 dans les conditions prévues aux articles R. 163-18 et suivants ;

d) Sur la liste des actes, procédés, techniques, méthodes et prescriptions mentionnés à

l'article L. 1151-1 du code de la santé publique et les règles qui leur sont applicables ;

e) Sur les projets de décrets pris en application du 3° de l'article L. 322-3 fixant la liste des

affections de longue durée ;

f) Sur les projets de décrets pris en application du dernier alinéa de l'article L. 322-3

réservant la limitation ou la suppression de la participation aux prestations exécutées dans

le cadre d'un réseau de santé ou d'un dispositif coordonné de soins ;

2° Propose l'inscription des médicaments sur la liste mentionnée à l'article L. 5123-2 du

code de la santé publique ;

3° Formule des recommandations :

a) Sur le bien-fondé et les conditions de remboursement d'un ensemble de soins ou

catégories de produits ou prestations et, le cas échéant, des protocoles de soins les

associant.

Ces recommandations sont émises à l'initiative de la Haute Autorité ou à la demande du

ministre chargé de la santé ou du ministre chargé de la sécurité sociale, du comité

économique des produits de santé et de l'Union nationale des caisses d'assurance

maladie. La Haute Autorité peut également être sollicitée par l'Union nationale des

organismes d'assurance maladie complémentaire, l'Institut national du cancer, l'Union

nationale des professionnels de santé, des organisations représentatives des

professionnels ou des établissements de santé ainsi que des associations d'usagers

agréées au niveau national conformément aux dispositions de l'article L. 1114-1 du code

de la santé publique.

b) Sur les actes et prestations nécessités par le traitement des affections mentionnées à

l'article L. 324-1 pour lesquels la participation de l'assuré peut être limitée ou supprimée,

en application des 3° et 4° de l'article L. 322-3.

c) Sur les critères médicaux utilisés pour la définition des affections de longue durée.

 

La Haute Autorité formule les recommandations mentionnées aux b et c, à son initiative ou

à la demande du ministre chargé de la santé, du ministre chargé de la sécurité sociale ou

de l'Union nationale des caisses d'assurance maladie. Les recommandations mentionnées

au b peuvent porter sur les conditions dans lesquelles doivent être réalisés ces actes et

prestations, notamment leur fréquence de réalisation, la durée de validité du protocole de

soins et les actes et prestations que ne nécessite pas, de manière générale, le traitement

des affections en cause.

Article R161-72

Dans le domaine de l'information des professionnels de santé et du public sur le bon

usage des soins et les bonnes pratiques, la Haute Autorité :

1° Elabore et diffuse des guides et tout autre document d'information, notamment sur les

affections de longue durée, en tenant compte, le cas échéant, de ceux élaborés et diffusés

par l'Institut national du cancer en application du 2° de l'article L. 1415-2 du code de la

santé publique ;

2° Détermine les domaines dans lesquels l'élaboration, par l'Agence française de sécurité

sanitaire des produits de santé, de recommandations de bonnes pratiques concernant les

produits relevant de la compétence de celle-ci et autres que celles qui relèvent de ses

missions de police sanitaire apparaît nécessaire, et procède à leur diffusion ;

3° Propose au ministre chargé de la santé en vue de leur homologation en application de

l'article L. 1111-2 du code de la santé publique des recommandations de bonnes pratiques

sur la délivrance aux patients de l'information sur leur état de santé ;

4° Emet un avis sur les règles de bonnes pratiques des professions paramédicales

mentionnées à l'article L. 4394-1 du code de la santé publique ;

5° Etablit les recommandations de bonnes pratiques concernant les ostéopathes et les

chiropracteurs et est consultée sur les dispositions réglementaires prises pour l'application

de l'article 75 de la loi n° 2002-303 du 4 mars 2002 modifiée relative aux droits des

malades et à la qualité du système de santé ;

6° Etablit les références professionnelles mentionnées à l'article L. 162-12-15 susceptibles

d'être rendues opposables aux professionnels de santé par les conventions prévues aux

articles L. 162-5, L. 162-9, L. 162-12-2 et L. 162-12-9, ou, à défaut, le règlement prévu à

l'article L. 162-14-2 ainsi que les recommandations de bonne pratique qui y sont associées

;

7° Emet un avis sur les accords de bon usage des soins, les contrats de bonne pratique et

les contrats de santé publique mentionnés respectivement aux articles L. 162-12-17, L.

 

162-12-18, et L. 162-12-20 qui comportent des engagements relatifs à la sécurité, la

qualité ou l'efficience des pratiques.

Article R161-73

Dans le domaine de l'évaluation des pratiques professionnelles, la Haute Autorité :

1° Définit la procédure :

a) D'accréditation de la pratique des médecins ou des équipes médicales d'une même

spécialité exerçant en établissements de santé, en application de l'article L. 1414-3-3 du

code de la santé publique ; elle délivre les accréditations ;

b) D'évaluation et de certification par des organismes, qu'elle accrédite, du respect par les

personnes pratiquant la promotion des spécialités pharmaceutiques de la charte de qualité

des pratiques professionnelles mentionnée à l'article L. 162-17-8 ;

2° Emet un avis sur les décisions d'agrément des organismes aptes à effectuer

l'évaluation de la formation des médecins prises en application du 3° de l'article L. 4133-2

du code de la santé publique par le Conseil national de la formation médicale continue des

médecins libéraux et le Conseil national de la formation continue des médecins salariés

non hospitaliers ;

3° Habilite :

a) Les médecins chargés de réaliser des actions d'évaluation des pratiques médicales des

médecins exerçant à titre libéral en application de l'article L. 4134-5 du code de la santé

publique ;

b) Les professionnels chargés d'organiser des actions d'évaluation des pratiques des

professionnels paramédicaux en application des articles L. 4393-1 et L. 4322-10 du code

de la santé publique ;

4° Propose l'habilitation des professionnels chargés d'organiser des actions d'évaluation

des pratiques des masseurs-kinésithérapeutes en application de l'article L. 4321-17 du

code de la santé publique ;

5° Elabore le référentiel d'évaluation des comités de protection des personnes mentionné

à l'article L. 1123-14 du code de la santé publique.

 

Article R161-74

La Haute Autorité définit la procédure de certification des établissements de santé, publics

ou privés, en application de l'article L. 6113-3 du code de la santé publique et dans le

respect des dispositions des articles R. 710-6-1 et suivants. Elle délivre les certifications.

Article R161-75

La Haute Autorité de santé détermine les règles de bonne pratique devant être respectées

par les sites informatiques dédiés à la santé et les logiciels d'aide à la prescription

médicale pour lesquels la certification mentionnée à l'article L. 161-38 est demandée. Elle

définit les modalités de cette certification.

Article R161-76

Les décisions réglementaires de la Haute Autorité mentionnées au 1° de l'article R. 161-73

et aux articles R. 161-74 et R. 161-75 ainsi que le règlement intérieur mentionné à l'article

R. 161-77 sont publiés au Journal officiel de la République française.

Les règlements intérieurs des commissions spécialisées de la Haute Autorité sont, le cas

échéant, publiés au Bulletin officiel du ministère de la santé.

Section 2 : Organisation et fonctionnement

Sous-section 1 : Organisation administrative

Article R161-77

La Haute Autorité comprend un collège, les commissions mentionnées aux articles L.

5123-3 du code de la santé publique et L. 165-1 du présent code ainsi que toute

commission dont le collège décide la création.

Le collège arrête son règlement intérieur, qui fixe :

1° Ses modalités de délibération, notamment les règles de convocation, de quorum et de

suppléance du président ainsi que les modalités selon lesquelles il traite les demandes qui

 

lui sont adressées ;

2° La liste, la composition et les règles de fonctionnement des commissions autres que

celles mentionnées aux articles L. 5123-3 du code de la santé publique et L. 165-1 du

présent code ; il fixe également les attributions qu'elles exercent par délégation du collège

ainsi que les modalités selon lesquelles elles lui rendent compte de leurs activités.

Lorsque la Haute Autorité est saisie d'une des demandes d'avis mentionnées aux b et c du

1° de l'article R. 161-71, le président du collège peut décider, dans le mois suivant la

réception de la demande, de confier au collège l'examen de cette demande, après avis du

président de la commission concernée. L'auteur de la demande est informé sans délai de

cette décision.

Sans préjudice des règles relatives à la composition des commissions mentionnées aux

articles L. 5123-3 du code de la santé publique et L. 165-1 du présent code, des

représentants des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale peuvent assister

aux séances du collège et des commissions spécialisées de la Haute Autorité de santé.

Afin de permettre à la Haute Autorité d'organiser ses travaux, ces ministres indiquent

régulièrement au collège les domaines dans lesquels, notamment en application du a du

3° de l'article R. 161-71, ils souhaitent disposer de recommandations, d'études ou d'avis

ainsi que leurs priorités en la matière.

Article R161-78

Le collège de la Haute Autorité délibère sur :

1° Le budget annuel et ses modifications en cours d'année ;

2° Le compte financier et l'affectation des résultats ;

3° Le règlement comptable et financier, qui est transmis au ministre chargé de la sécurité

sociale et au ministre chargé de l'économie ;

4° Sur proposition du directeur, le règlement intérieur des services ;

5° Les conditions générales de passation des contrats, conventions et marchés ;

6° Les conditions générales d'emploi des fonds disponibles et de placement des réserves ;

7° Les acquisitions, échanges et aliénations de biens immobiliers ;

 

8° Les emprunts ;

9° Les dons et legs.

Article R161-79

La Haute Autorité dispose de services dont l'organisation est décidée sur proposition du

directeur par son président, après avis du collège et du comité d'entreprise.

Le président peut donner délégation au directeur pour signer tous actes relatifs au

fonctionnement, à l'exercice des missions de la Haute Autorité et à sa représentation en

justice et dans les actes de la vie civile, et, dans la limite de ses attributions, à tout agent

de la Haute Autorité placé sous l'autorité du directeur.

Article R161-80

Le directeur exerce la direction des services de la Haute Autorité et a autorité sur le

personnel. Pour l'application de la réglementation du travail, il exerce les compétences du

chef d'entreprise.

Il a qualité pour tenir la comptabilité des engagements de dépenses, dans les conditions

définies par le règlement comptable et financier et engager, gérer et licencier le personnel.

Dans les matières relevant de sa compétence, le directeur peut déléguer sa signature

dans les limites qu'il détermine et désigner les personnes habilitées à le représenter.

La rémunération du directeur est fixée par le président après avis du collège.

Sous-section 2 : Statut des membres et collaborateurs de la

Haute Autorité

Article R161-81

Le président du collège reçoit un traitement égal à celui afférent à la première catégorie

supérieure des emplois de l'Etat classés hors échelle, assorti d'une indemnité de fonction,

annuelle et forfaitaire, fixée par les ministres chargés de la santé, de la sécurité sociale et

du budget.

 

Les membres du collège autres que le président reçoivent un traitement égal à celui

afférent à la seconde catégorie supérieure des emplois de l'Etat classés hors échelle

assorti d'une indemnité de fonction, annuelle et forfaitaire, fixée par les mêmes ministres.

Toutefois, lorsque le président ou l'un des membres du collège perçoit une pension de

retraite relevant du code des pensions civiles et militaires de retraite ou de la Caisse

nationale de retraite des agents des collectivités locales, il ne perçoit que l'indemnité de

fonction.

Lorsqu'un membre du collège a la qualité d'agent public titulaire, il est placé en position de

détachement ou mis à disposition de la haute autorité. Dans ce dernier cas, il ne perçoit

qu'un complément indemnitaire dont le montant est fixé par arrêté des ministres chargés

de la santé, de la sécurité sociale et du budget.

L'activité des membres des commissions spécialisées autres que leur président, des

personnes collaborant occasionnellement aux travaux de la Haute Autorité, des personnes

mentionnées à l'article L. 1414-4 du code de la santé publique et des autres personnes qui

apportent leur concours au collège ou aux commissions spécialisées de la Haute Autorité

peut donner lieu à indemnités. Celles-ci sont fixées par le président du collège après avis

de ce dernier, sur proposition du directeur.

Les montants des rémunérations et indemnités prévues au présent article font l'objet d'une

publication au Journal officiel de la République française.

Les frais occasionnés par les déplacements et les séjours des membres du collège de la

Haute Autorité, des membres des commissions spécialisées et des personnes

mentionnées à l'article L. 1414-4 du code de la santé publique et des autres personnes qui

apportent leur concours au collège ou aux commissions spécialisées sont remboursés

dans les conditions prévues par la réglementation applicable aux fonctionnaires de l'Etat.

Article R161-82

Les agents contractuels de droit public de la Haute Autorité peuvent être employés à

temps plein ou à temps partiel, pour une durée déterminée ou indéterminée.

Chaque contrat de travail conclu entre la Haute Autorité et l'un de ses agents précise s'il

relève du droit public ou du code du travail.

Sous réserve des dispositions du présent chapitre, les agents de droit public sont soumis

aux dispositions du décret n° 86-83 du 17 janvier 1986 modifié relatif aux dispositions

applicables aux agents non titulaires de l'Etat pris pour l'application de l'article 7 de la loi

 

n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique

de l'Etat, à l'exception des dispositions des articles 43 et 44, et aux dispositions du décret

n° 2003-224 du 7 mars 2003 fixant les règles applicables aux personnels de droit public

recrutés par certains établissements publics intervenant dans le domaine de la santé

publique ou de la sécurité sanitaire, à l'exception des dispositions de l'article 3. Pour

l'application du décret du 7 mars 2003, le directeur et le collège de la Haute Autorité

exercent les compétences dévolues respectivement au directeur général et au conseil

d'administration. Le comité d'entreprise exerce les attributions dévolues au comité

technique paritaire et à la commission consultative paritaire. Les modalités particulières de

mise en oeuvre du décret du 7 mars 2003 font, en tant que de besoin, l'objet d'une

délibération du collège après avis du comité d'entreprise.

Article R161-83

Le règlement intérieur des services mentionné à l'article L. 161-43 précise les règles

applicables à l'ensemble du personnel de la Haute Autorité concernant :

1° L'hygiène et la sécurité ;

2° Les règles générales relatives à la discipline, notamment la nature et l'échelle des

sanctions que peut prendre le directeur ou son représentant ainsi que les dispositions

relatives aux droits de la défense du personnel.

Les institutions mentionnées aux articles L. 421-1, L. 431-1 et L. 236-1 du code du travail

sont compétentes à l'égard de l'ensemble du personnel de la Haute Autorité. Tous les

personnels sont électeurs et éligibles, dans les conditions fixées par le code du travail,

pour la désignation de ces institutions.

Article R161-84

Les agents de la Haute Autorité :

1° Sont tenus au secret et à la discrétion professionnels dans les mêmes conditions que

celles qui sont définies à l'article 26 du titre Ier du statut général des fonctionnaires de

l'Etat et des collectivités territoriales ;

2° Ne peuvent, par eux-mêmes ou par personne interposée, avoir, dans les

établissements ou entreprises en relation avec la Haute Autorité, aucun intérêt de nature à

compromettre leur indépendance.

Ces agents sont soumis aux dispositions du décret n° 95-168 du 17 février 1995 modifié

relatif à l'exercice d'activités privées par des fonctionnaires ou agents non titulaires ayant

 

cessé définitivement leurs fonctions et aux commissions instituées par la loi n° 94-530 du

28 juin 1994.

Article R161-85

Les personnes collaborant occasionnellement aux travaux de la Haute Autorité, les

experts mentionnés à l'article L. 1414-4 du code de la santé publique, les personnes qui

apportent leur concours au collège ou aux commissions spécialisées de la Haute Autorité

et les membres des commissions spécialisées ne peuvent, sous les peines prévues à

l'article 432-12 du code pénal, traiter une question dans laquelle elles auraient un intérêt

direct ou indirect et sont soumises aux obligations énoncées au 1° de l'article R. 161-84.

Elles sont également soumises à l'interdiction mentionnée au premier alinéa de l'article L.

4113-6 du code la santé publique et aux dispositions du premier alinéa de l'article L.

4113-13 du code de la santé publique. En cas de manquement à ces dispositions, le

collège statuant à la majorité de ses membres peut mettre fin à leurs fonctions.

Ces personnes adressent au président du collège, à l'occasion de leur nomination ou de

leur entrée en fonctions, une déclaration mentionnant leurs liens, directs ou indirects, avec

les entreprises ou établissements dont les produits entrent dans son champ de

compétence, ainsi qu'avec les sociétés ou organismes de conseil intervenant dans ces

secteurs. Cette déclaration est rendue publique et est actualisée à leur initiative dès

qu'une modification intervient concernant ces liens ou que de nouveaux liens sont noués.

Les dispositions de l'article R. 4113-110 leur sont applicables.

Article R161-86

Les membres du collège ne peuvent avoir par eux-mêmes, ou par personne interposée,

dans les établissements ou entreprises intervenant dans les domaines de compétence de

la Haute Autorité, des intérêts de nature à compromettre leur indépendance. Ils ne

peuvent exercer parallèlement des fonctions de direction dans des organismes ou

services liés par convention avec des entreprises exploitant des médicaments ou fabricant

des produits de santé.

Les membres du collège qui détiennent de tels intérêts ou exercent de telles fonctions

disposent, à compter de la date de leur nomination, d'un délai de trois mois pour s'en

défaire ou les quitter. A défaut, ils sont déclarés démissionnaires d'office par le collège

statuant à la majorité des membres le composant, après la présentation par l'intéressé, qui

ne participe pas au vote, de ses observations.

Sous-section 3 : Dispositions budgétaires et comptables

 

Article R161-87

Le président est ordonnateur des recettes et des dépenses du budget. Il peut désigner le

directeur en qualité d'ordonnateur secondaire. Il dispose du pouvoir de transaction

circonscrit aux besoins de la gestion de la Haute Autorité dans les conditions fixées par les

articles 2044 à 2058 du code civil.

Article R161-88

L'exercice budgétaire et comptable débute le 1er janvier et s'achève le 31 décembre.

Le budget comporte la prévision des recettes attendues et des dépenses nécessitées par

l'exercice des missions confiées à la Haute Autorité en santé. Il peut être modifié en cours

d'année. Les crédits inscrits au budget n'ont pas de caractère limitatif.

Les délibérations du collège relatives au budget et à ses modifications sont adressées aux

ministres chargés de la santé, de la sécurité sociale et du budget.

Article R161-89

L'agent comptable de la Haute Autorité est nommé par arrêté conjoint des ministres

chargés de la santé et de la sécurité sociale et du ministre chargé du budget.

L'agent comptable est responsable personnellement et pécuniairement dans les conditions

de l'article 60 de la loi n° 63-156 du 23 février 1963 portant loi de finances pour 1963 et du

décret n° 64-1022 du 29 septembre 1964 relatif à la constatation et à l'apurement des

débets des comptables publics et assimilés. Il est chargé de la tenue des comptabilités de

la Haute Autorité, du recouvrement des droits, contributions et de toutes autres recettes,

du paiement des dépenses et du maniement des fonds et des mouvements de comptes

de disponibilités.

Avec l'accord du président du collège, l'agent comptable peut confier sous son contrôle la

comptabilité analytique et la comptabilité matière aux services de la Haute Autorité.

L'agent comptable peut nommer des mandataires qui sont agréés par le président du

collège.

Article R161-90

 

Les comptes de la Haute Autorité sont établis selon les règles du plan comptable général.

Celui-ci peut faire l'objet d'adaptations proposées par le président du collège après avis du

collège et approuvées par le ministre chargé du budget.

Les taux d'amortissement et de dépréciation ainsi que les modalités de tenue des

inventaires sont fixés par le règlement comptable et financier.

L'agent comptable établit un compte financier au terme de chaque exercice. Le compte

financier comprend le compte de résultat, le bilan, l'annexe, la balance générale des

comptes à la clôture de l'exercice, le tableau de rapprochement des prévisions et des

réalisations effectives et, le cas échéant, la balance des comptes spéciaux.

Le compte financier de la Haute Autorité est préparé par l'agent comptable et soumis par

le président du collège au collège qui entend l'agent comptable. Le compte financier est

arrêté par le collège. Il est transmis à la Cour des comptes par le président du collège de

la Haute Autorité, accompagné des délibérations du collège relatives au budget, à ses

modifications et au compte financier, et de tous les autres documents demandés par les

ministres ou par la cour, dans les quatre mois qui suivent la clôture de l'exercice.

Le rapport annuel fait une présentation du compte financier et reproduit le compte de

résultat et le bilan.

Article R161-91

L'agent comptable est tenu de faire diligence pour assurer le recouvrement de toutes les

ressources de la Haute Autorité. Les recettes sont recouvrées par l'agent comptable soit

spontanément, soit en exécution des instructions du président du collège. L'agent

comptable adresse aux débiteurs les factures correspondantes et reçoit leurs règlements.

Tous les droits acquis au cours d'un exercice doivent être pris en compte au titre de cet

exercice.

Article R161-92

Lorsque les créances de la Haute Autorité n'ont pu être recouvrées à l'amiable, les

poursuites sont conduites conformément aux usages du commerce ou peuvent faire l'objet

d'états rendus exécutoires par le président du collège. Les états exécutoires peuvent être

notifiés aux débiteurs par lettre recommandée avec accusé de réception. Leur

recouvrement est poursuivi jusqu'à opposition devant la juridiction compétente.

Article R161-93

 

L'agent comptable procède aux poursuites. Celles-ci peuvent, à tout moment, être

suspendues sur ordre écrit du président du collège si la créance est l'objet d'un litige. Le

président du collège suspend également les poursuites si, en accord avec l'agent

comptable, il estime que la créance est irrécouvrable ou que l'octroi d'un délai par l'agent

comptable est conforme à l'intérêt de la Haute Autorité.

Article R161-94

Le président du collège peut décider, après l'avis conforme de l'agent comptable :

1° En cas de gêne des débiteurs, d'accorder une remise gracieuse des créances de la

Haute Autorité, sauf pour les contributions mentionnées au 7° de l'article L. 161-45 et aux

articles L. 5123-5 et L. 5211-5-1 du code de la santé publique ;

2° Une admission en non-valeur des créances de la Haute Autorité, en cas

d'irrécouvrabilité avérée ou d'insolvabilité des débiteurs.

Le collège fixe le montant au-delà duquel l'une des remises mentionnées au 1° est

soumise à son approbation.

Lorsque la remise gracieuse, totale ou partielle, concerne une dette de l'agent comptable,

l'avis conforme prévu par l'article 8 du décret du 29 septembre 1964 relatif à la

constatation et à l'apurement des débets des comptables publics et assimilés est rendu

par le collège.

Article R161-95

L'agent comptable suspend le paiement des dépenses lorsqu'il constate, à l'occasion de

l'exercice de ses contrôles, des irrégularités ou que les certifications délivrées par le

président du collège sont inexactes. Il en informe le directeur.

Lorsque l'agent comptable a suspendu le paiement des dépenses, le président du collège

peut, par écrit et sous sa responsabilité, requérir l'agent comptable de payer. L'agent

comptable défère à la réquisition et rend compte au ministre chargé du budget, qui

transmet l'ordre de réquisition à la Cour des comptes.

Toutefois, l'agent comptable doit refuser de déférer à l'ordre de réquisition lorsque la

suspension du paiement est motivée par :

 

1° L'absence de justification du service fait ;

2° Le caractère non libératoire du règlement ;

3° Le manque de fonds disponibles.

Dans les cas de refus de la réquisition, l'agent comptable rend immédiatement compte au

ministre chargé du budget.

Article R161-96

Toutes les dépenses doivent être liquidées et ordonnancées au cours de l'exercice auquel

elles se rattachent. Les dépenses de la Haute Autorité sont réglées par l'agent comptable

sur l'ordre donné par le président du collège ou après avoir été acceptées par ce dernier.

Les ordres de dépenses sont appuyés des pièces justificatives nécessaires, et notamment

des factures, mémoires, marchés, baux ou conventions. L'acceptation de la dépense revêt

la forme soit d'une mention datée et signée apposée sur le mémoire, la facture ou toute

autre pièce en tenant lieu, soit d'un certificat séparé d'exécution de service, l'une ou l'autre

précisant que le règlement peut être valablement opéré pour la somme indiquée.

L'agent comptable peut payer sans ordonnancement préalable certaines catégories de

dépenses dans les conditions prévues par le règlement comptable et financier.

Article R161-97

La liste des pièces justificatives de recettes et de dépenses est préparée par l'agent

comptable et proposée par le président du collège à l'agrément du ministre chargé du

budget. En cas de perte, destruction ou vol des justifications remises à l'agent comptable,

le ministre chargé du budget peut autoriser ce dernier à pourvoir à leur remplacement. Les

pièces justificatives sont conservées dans les archives de l'agent comptable pendant dix

ans au moins à partir de la date de clôture de l'exercice auquel elles se rapportent.

Article R161-98

Des régies de recettes et de dépenses peuvent être créées auprès de la Haute Autorité

par décision du président du collège sur avis conforme de l'agent comptable dans les

conditions fixées par le décret n° 92-681 du 20 juillet 1992 modifié relatif aux régies de

recettes et aux régies d'avances des organismes publics et le règlement comptable et

financier.

 

Article R161-99

La Haute Autorité dépose ses fonds au Trésor. Elle peut également ouvrir des comptes

auprès d'un établissement de crédit. Les fonds de la Haute Autorité peuvent donner lieu à

rémunération et faire l'objet de placements selon les conditions générales définies par le

collège.

Article R161-100

Les comptes de l'agent comptable de la Haute Autorité sont jugés directement par la Cour

des comptes. Le contrôle de la gestion de l'agent comptable est également assuré par le

receveur général des finances.

Article R161-101

La Haute Autorité est soumise aux dispositions du titre II de la loi n° 91-3 du 3 janvier 1991

modifiée relative à la transparence et à la régularité des procédures de marchés et

soumettant la passation de certains contrats à des règles de publicité et de mise en

concurrence et du décret n° 2004-15 du 7 janvier 2004 relatif au code des marchés

publics.

Article R161-102

La dotation globale prévue à l'article L. 161-45 est fixée par arrêté conjoint des ministres

chargés de la santé, de la sécurité sociale et du budget. Elle est révisée selon les mêmes

modalités.

 

 

 

 

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