Chapitre 3 :
Indemnisation de l'incapacité temporaire.
Article L433-1
La journée de travail au cours de
laquelle l'accident s'est produit, quel que soit le mode de
paiement du salaire, est
intégralement à la charge de l'employeur.
Une indemnité journalière est payée
à la victime par la caisse primaire, à partir du premier
jour qui suit l'arrêt du travail
consécutif à l'accident sans distinction entre les jours
ouvrables et les dimanches et jours
fériés, pendant toute la période d'incapacité de travail
qui précède soit la guérison
complète, soit la consolidation de la blessure ou le décès ainsi
que dans le cas de rechute ou
d'aggravation prévu à l'article L. 443-2.
L'indemnité journalière peut être
maintenue en tout ou partie en cas de reprise d'un travail
léger autorisé par le médecin
traitant, si cette reprise est reconnue par le médecin-conseil
de la caisse primaire comme de
nature à favoriser la guérison ou la consolidation de la
blessure. Le montant total de
l'indemnité maintenue et du salaire ne peut dépasser le
salaire normal des travailleurs de
la même catégorie professionnelle ou, s'il est plus élevé,
le salaire sur lequel a été calculée
l'indemnité journalière. En cas de dépassement,
l'indemnité est réduite en
conséquence.
Le droit à l'indemnité journalière
est ouvert dans les conditions définies à l'article L. 323-6.
Article L433-2
L'indemnité journalière est égale à
une fraction du salaire journalier. Ce dernier n'entre en
compte que dans la limite d'un
pourcentage du maximum de rémunération annuelle retenu
pour l'assiette des cotisations
d'assurance vieillesse en vertu de l'article L. 241-3.
Le délai à l'expiration duquel le
taux de l'indemnité journalière est majoré ainsi que les
modalités de détermination du
salaire journalier de base sont fixés par décret en Conseil
d'Etat.
En cas d'augmentation générale des
salaires postérieurement à l'accident et lorsque
l'interruption de travail se
prolonge au-delà d'une durée déterminée, le taux de l'indemnité
journalière peut faire l'objet d'une
révision.
Article L433-3
L'indemnité journalière n'est
cessible et saisissable que dans les limites fixées par l'article
L. 145-1 du code du travail en ce
qui concerne le salaire.
Article L433-4
L'indemnité journalière n'est pas
due pendant la détention à moins que la victime n'ait été
admise par le juge de l'application
des peines à bénéficier d'une des mesures prévues à
l'article 723 du code de procédure
pénale.
Chapitre 3 :
Indemnisation de l'incapacité temporaire (Dispositions
réglementaires).
Article R433-1
La fraction du salaire journalier
mentionnée au premier alinéa de l'article L. 433-2 est
égale à 60 %.
Article R433-2
La limite maximale de la
rémunération annuelle mentionnée au premier alinéa de l'article
L. 433-2 est égale à 0,834 %.
Article R433-3
Pour l'application du deuxième
alinéa de l'article L. 433-2, le taux de l'indemnité journalière
est porté à 80 % du salaire
journalier, à partir du vingt-neuvième jour après celui de l'arrêt
de travail consécutif à l'accident.
Article R433-4
Le salaire journalier servant de
base au calcul de l'indemnité journalière prévue à l'article
L. 433-1 est déterminé comme suit :
1° 1/30 du montant de la ou des deux
dernières payes antérieures à la date de l'arrêt de
travail, si le salaire est réglé
mensuellement ou deux fois par mois ;
2° 1/28 du montant des deux ou des
quatre dernières payes antérieures à la date de l'arrêt
de travail, si le salaire est réglé
toutes les deux semaines ou chaque semaine ;
3° 1/30 du montant des payes
afférentes au mois antérieur à la date de l'arrêt de travail, si
le salaire est réglé journellement
ou à intervalles réguliers, au début ou à la fin d'un travail
;
4° 1/90 du montant du salaire des
trois mois antérieurs à la date d'arrêt du travail, si ce
salaire n'est pas réglé au moins une
fois par mois, mais l'est au moins une fois par
trimestre ;
5° 1/360 du montant du salaire des
douze mois antérieurs à la date de l'arrêt de travail,
lorsque l'activité de l'entreprise
n'est pas continue ou présente un caractère saisonnier ou
lorsque la victime exerce une
profession de manière discontinue.
L'indemnité journalière calculée à
partir de ce salaire journalier ne peut dépasser le
montant du gain journalier net perçu
par la victime et déterminé selon des modalités fixées
par arrêté du ministre chargé de la
sécurité sociale.
Article R433-5
Par dérogation aux dispositions des
articles R. 433-4 et R. 436-1, les conditions suivantes
sont appliquées aux sommes allouées,
soit à titre de rappel de rémunération pour une
période écoulée, soit à titre de
rémunération sous forme d'indemnités, primes ou
gratifications, lorsqu'elles sont
réglées postérieurement à la rémunération principale
afférente à la même période de
travail.
Ces sommes ne sont prises en
considération pour la détermination du salaire de base de
l'indemnité journalière qu'autant
qu'elles ont été effectivement payées avant la date de
l'arrêt de travail.
Elles sont considérées comme se
rapportant à une période immédiatement postérieure au
mois civil au cours duquel elles ont
été effectivement payées et d'une durée égale à la
période au titre de laquelle elles
ont été allouées.
Article R433-6
Dans les cas énumérés ci-après et
sous réserve des dispositions prévues au dernier
alinéa, le salaire journalier de
base est déterminé comme si la victime avait travaillé
pendant le mois, les vingt-huit
jours, les trois mois ou les douze mois dans les mêmes
conditions :
1°) la victime travaillait, au sens
de la législation sur les accidents du travail, depuis moins
d'un mois, de vingt-huit jours, de
trois mois ou de douze mois au moment de l'arrêt de
travail ;
2°) la victime n'avait pas accompli
les périodes de travail mentionnées à l'article précédent
en raison de maladie, longue
maladie, accident, maternité, chômage total ou partiel
constaté par le service
administratif qualifié, fermeture de l'établissement à la
disposition
duquel l'intéressé est demeuré,
congé non payé à l'exclusion des absences non
autorisées, services militaires ou
appel sous les drapeaux ;
3°) la victime, bénéficiaire de
l'indemnité de changement d'emploi prévue à l'article L.
461-8, s'est trouvée effectivement
sans emploi au cours de la période à considérer ;
4°) la victime avait changé d'emploi
au cours de la période à considérer. Dans ce cas, le
salaire de base est déterminé à
partir du salaire afférent à l'emploi occupé au moment de
l'arrêt de travail. Toutefois, si le
salaire de base ainsi déterminé se trouve inférieur au
montant global des rémunérations
réellement perçues dans les différents emplois au cours
de la période à considérer, c'est
sur ce montant global que doit être calculée l'indemnité
journalière ;
5°) la victime bénéficiait d'un
revenu de remplacement dans les conditions prévues aux
articles L. 351-1 et suivants du
code du travail.
Pour certaines catégories de
salariés ou assimilés soumis à des conditions particulières
de rémunération résultant du
caractère normalement discontinu du travail, le salaire
journalier de base mentionné au
premier alinéa peut être adapté à ces conditions
particulières de rémunération,
suivant des modalités fixées par arrêté du ministre chargé
de la sécurité sociale.
Article R433-7
Dans le cas prévu à l'article L.
443-2, où l'aggravation de la lésion entraîne pour la victime
une nouvelle incapacité temporaire,
l'indemnité journalière est calculée sur la base du
salaire journalier de la période
mentionnée à l'article R. 433-4, qui précède immédiatement
l'arrêt du travail causé par cette
aggravation. Si la date de guérison ou de consolidation n'a
pas été fixée, cette indemnité est
portée à 80 % du salaire ainsi déterminé à partir du
vingt-neuvième jour d'arrêt de
travail, compte tenu de la durée de la première interruption
de travail consécutive à l'accident.
En aucun cas, l'indemnité
journalière allouée conformément aux dispositions du présent
article ne peut être inférieure à
celle correspondant respectivement à 60 ou à 80 % du
salaire, perçue au cours de la
première interruption de travail, compte tenu, le cas
échéant, de la révision opérée,
conformément aux dispositions du troisième alinéa de
l'article L. 433-2.
Article R433-8
Le salaire servant de base au calcul
de l'indemnité journalière due à l'apprenti ne peut pas
être inférieur au salaire mentionné
à l'article R. 412-11 du présent code. L'indemnité
journalière calculée à partir de ce
salaire ne peut dépasser le gain journalier net perçu par
l'apprenti et déterminé dans les
conditions fixées au dernier alinéa de l'article R. 433-5.
Article R433-9
La durée d'interruption du travail
mentionnée au troisième alinéa de l'article L. 433-2 est
fixée à trois mois.
Article R433-10
En vue de la révision prévue à
l'article L. 433-2, le salaire journalier ayant servi de base au
calcul de l'indemnité journalière
est majoré, le cas échéant, par application des coefficients
de majoration fixés par arrêtés
interministériels.
Toutefois, lorsqu'il existe une
convention collective de travail applicable à la profession à
laquelle appartient la victime,
celle-ci peut, si elle entre dans le champ d'application
territorial de cette convention,
demander que la révision du taux de son indemnité
journalière soit effectuée sur la
base d'un salaire journalier calculé d'après le salaire
normal prévu pour sa catégorie
professionnelle dans ladite convention si cette modalité lui
est favorable. La révision prend
effet soit du premier jour du quatrième mois d'incapacité
temporaire, soit de la date d'effet
du coefficient de variation ou de la convention
susmentionnée si cette date est
postérieure.
Article R433-11
Dans le cas prévu au troisième
alinéa de l'article L. 433-2, il appartient à la victime de
demander à la caisse primaire qui
lui sert l'indemnité journalière la révision du taux de
celle-ci en produisant les
justifications utiles, et, notamment, une attestation délivrée par
l'employeur qui occupait la victime
au moment de l'accident. En cas de doute, la caisse
primaire prend l'avis de
l'inspecteur du travail.
La caisse doit, si elle estime
qu'une victime est susceptible de bénéficier des dispositions
précitées et que celle-ci néglige
d'en faire la demande, l'inviter à lui fournir les justifications
utiles.
Article R433-12
La caisse primaire d'assurance
maladie n'est pas fondée à suspendre le service de
l'indemnité journalière lorsque
l'employeur maintient à la victime, en cas d'accident du
travail, tout ou partie de son
salaire ou des avantages en nature, soit en vertu d'un contrat
individuel ou collectif de travail,
soit en vertu des usages de la profession, soit de sa
propre initiative.
Toutefois, lorsque le salaire est
maintenu en totalité, l'employeur est subrogé de plein droit
à la victime, quelles que soient les
clauses du contrat, dans les droits de celle-ci aux
indemnités journalières qui lui sont
dues.
Lorsque, en vertu d'un contrat
individuel ou collectif de travail, le salaire est maintenu en
totalité ou en partie sous déduction
des indemnités journalières, l'employeur qui paie tout
ou partie du salaire pendant la
période d'incapacité sans opérer cette déduction peut être
subrogé par la victime dans ses
droits aux indemnités journalières à condition que le
salaire maintenu au cours de cette
période soit au moins égal au montant des indemnités
dues pour la même période ; dans les
autres cas, l'employeur est seulement fondé à
poursuivre auprès de la victime le
recouvrement de la somme correspondant aux
indemnités journalières dans la
limite du salaire maintenu pour la même période.
L'employeur et la victime qui se
sont mis d'accord pour le maintien d'avantages en nature
en cas d'accidents, peuvent en
informer la caisse et demander le versement par elle, à
l'employeur, de la partie de
l'indemnité journalière correspondant à la valeur des
avantages maintenus.
Article R433-13
L'indemnité journalière prévue à
l'article L. 433-1 est mise en paiement par la caisse
primaire d'assurance maladie dès la
réception de tout certificat médical attestant la
nécessité d'arrêt de travail, sans
préjudice des dispositions de l'article R. 433-17.
L'indemnité journalière n'est pas
cumulable avec les revenus de remplacement ou
allocations mentionnés à l'article
L. 311-5.
Article R433-14
L'indemnité journalière prévue à
l'article L. 433-1 est payable aux époques fixées par le
règlement intérieur de la caisse
primaire débitrice, sans que l'intervalle entre deux
paiements puisse excéder seize
jours.
Article R433-15
Lorsque la victime reprend avant sa
guérison ou la consolidation de sa blessure un travail
léger avec l'autorisation de son
médecin traitant, elle doit immédiatement en aviser la
caisse primaire et lui adresser :
1°) un certificat du médecin
traitant accordant ladite autorisation ;
2°) une attestation de l'employeur
indiquant la nature exacte de l'emploi et la rémunération
correspondante. Une nouvelle
attestation patronale doit être adressée par la victime à la
caisse primaire lors de tout
changement survenu dans la nature de l'emploi occupé ou le
montant de la rémunération perçue.
En cas de désaccord entre le médecin
traitant et le médecin-conseil, il est procédé à un
nouvel examen conformément aux
dispositions du chapitre 1er du titre IV du livre Ier.
Si le médecin-conseil ou le médecin
expert reconnaît que le travail est de nature à
favoriser la guérison ou la
consolidation de la blessure, la caisse primaire décide, s'il y a
lieu, le maintien total ou partiel
de l'indemnité, compte tenu de l'attestation prévue au
premier alinéa du présent article
ou, si celle-ci n'a pas été produite ou lui paraît
insuffisante, au vu des résultats de
l'enquête effectuée.
La caisse primaire notifie sa
décision à la victime par lettre recommandée.
Article R433-16
La caisse primaire d'assurance
maladie paie valablement les indemnités journalières dues
à la victime entre les mains de son
conjoint ou, si la victime est mineure, soit entre ses
mains, soit entre les mains de toute
personne justifiant l'avoir à sa charge.
La victime peut donner délégation à
un tiers pour l'encaissement des indemnités
journalières.
Cette délégation n'est valable que
pour une seule période d'incapacité temporaire ; elle ne
fait pas obstacle au droit de la
caisse primaire de surseoir au paiement pour procéder aux
vérifications nécessaires et de
payer les indemnités par la poste.
Un employé d'une caisse ne peut
recevoir de délégation de la victime pour l'encaissement
des indemnités journalières que s'il
a été spécialement accrédité à cet effet par le conseil
d'administration de la caisse.
Article R433-17
Dès réception du certificat médical
prévu au deuxième alinéa de l'article L. 441-6, la caisse
primaire fixe, après avis du
médecin-conseil, la date de la guérison ou de la consolidation
de la blessure.
Si la caisse conteste le contenu du
certificat médical, il est statué dans les conditions
fixées par le chapitre Ier du titre
IV du livre Ier.
Dans le cas où le certificat prévu
au deuxième alinéa de l'article L. 441-6 n'est pas fourni à
la caisse, celle-ci, après avis du
médecin-conseil, notifie à la victime par lettre
recommandée avec demande d'accusé de
réception la date qu'elle entend retenir comme
date de la guérison ou de la
consolidation de la blessure. Elle fait connaître également
cette intention au médecin traitant.
Si le certificat médical ne lui parvient pas dans un délai
de dix jours à compter de la
notification à la victime, la date, ainsi notifiée, devient
définitive.
La notification de la décision de la
caisse primaire est adressée à la victime sous pli
recommandé avec demande d'avis de
réception.