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                  CODE DE LA SECURITE SOCIALE

INSTITUT DES DONNEES DE SANTE

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RECHERCHE

 

Article L161-36-5

Un groupement d'intérêt public dénommé "Institut des données de santé", régi par les

dispositions du chapitre Ier du titre IV du livre III du code de la recherche, est constitué

notamment entre l'Etat, les caisses nationales d'assurance maladie, l'Union nationale des

organismes d'assurance maladie complémentaire et l'Union nationale des professionnels

de santé, mentionnées au chapitre II bis du titre VIII du livre Ier.

L'Institut des données de santé a pour mission d'assurer la cohérence et de veiller à la

qualité des systèmes d'information utilisés pour la gestion du risque maladie et de veiller à

la mise à disposition de ses membres, de la Haute Autorité de santé, des unions

régionales des médecins exerçant à titre libéral ainsi que d'organismes désignés par

décret en Conseil d'Etat, à des fins de gestion du risque maladie ou pour des

préoccupations de santé publique, des données issues des systèmes d'information de ses

membres, dans des conditions garantissant l'anonymat fixées par décret en Conseil d'Etat

 

pris après avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés.

Chaque année, l'Institut des données de santé transmet son rapport d'activité au

Parlement.

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