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                  CODE DE LA SECURITE SOCIALE

LES TRIBUNAUX DU CONTENTIEUX DE L'INCAPACITE

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Section 2 : Les tribunaux du contentieux de l'incapacité

Sous-section 1 : Compétence et organisation.

Article L143-2

Les contestations mentionnées aux 1°, 2° et 3° de l'article L. 143-1 sont soumises à des

tribunaux du contentieux de l'incapacité.

Les tribunaux du contentieux de l'incapacité comprennent trois membres. Ils se composent

d'un président, magistrat honoraire de l'ordre administratif ou judiciaire, d'un assesseur

représentant les travailleurs salariés et d'un assesseur représentant les employeurs ou

travailleurs indépendants.

Si un magistrat honoraire ne peut être désigné en qualité de président, la présidence est

assurée par une personnalité présentant des garanties d'indépendance et d'impartialité, et

que sa compétence et son expérience dans les domaines juridiques qualifient pour

l'exercice de ces fonctions.

Le président est désigné pour trois ans renouvelables par arrêté du garde des sceaux,

ministre de la justice, sur une liste de quatre noms dressée par le premier président de la

cour d'appel dans le ressort de laquelle le tribunal a son siège.

Un président suppléant est désigné concomitamment dans les mêmes formes et sous les

mêmes conditions.

 

La présidence d'une formation de jugement peut être assurée par un magistrat honoraire

ou une personnalité qualifiée autre que le président du tribunal, désigné dans les mêmes

formes.

Le remplacement d'un président de formation de jugement peut être assuré, en cas

d'empêchement, par le président du tribunal ou l'un quelconque des présidents de

formation de jugement, désigné par ordonnance du président du tribunal.

Les assesseurs appartiennent aux professions agricoles lorsque le litige intéresse un

ressortissant de ces professions et aux professions non agricoles dans le cas contraire.

Ils sont désignés pour une durée de trois ans par le premier président de la cour d'appel

dans le ressort de laquelle le tribunal a son siège sur des listes dressées sur proposition

des organisations professionnelles les plus représentatives intéressées, selon le cas, par

le chef du service régional de l'inspection du travail, de l'emploi et de la politique sociale

agricoles ou par le directeur régional des affaires sanitaires et sociales. Leurs fonctions

peuvent être renouvelées suivant les mêmes formes. En l'absence de liste ou de

proposition, le premier président de la cour d'appel peut renouveler les fonctions d'un ou

plusieurs assesseurs pour une nouvelle durée de trois ans.

Des assesseurs suppléants sont désignés concomitamment dans les mêmes formes.

Une indemnité est allouée aux membres du tribunal pour l'exercice de leurs fonctions.

Un décret en Conseil d'Etat détermine les modalités d'application du présent article.

Article L143-2-1

Les assesseurs titulaires et suppléants des tribunaux du contentieux de l'incapacité

doivent être de nationalité française, âgés de vingt-trois ans au moins, avoir la capacité

d'être juré de cour d'assises et n'avoir fait l'objet d'aucune condamnation prévue et

réprimée par le code de la sécurité sociale.

Avant d'entrer en fonctions, ils prêtent individuellement serment devant la cour d'appel de

remplir leurs fonctions avec zèle et intégrité et de garder le secret des délibérations. Leurs

fonctions sont incompatibles avec celles de membre des conseils ou des conseils

d'administration des organismes de sécurité sociale ou de mutualité sociale agricole.

La récusation d'un assesseur d'un tribunal du contentieux de l'incapacité peut être

demandée dans les conditions fixées à l'article L. 143-8.

 

L'assesseur titulaire ou suppléant qui, sans motif légitime et après mise en demeure,

s'abstient d'assister à une audience peut être déclaré démissionnaire. Le président du

tribunal du contentieux de l'incapacité constate le refus de service par procès-verbal,

l'assesseur préalablement entendu ou dûment appelé. Au vu du procès-verbal, la cour

d'appel dans le ressort de laquelle le tribunal a son siège statue en audience solennelle,

après avoir appelé l'intéressé.

Tout manquement d'un assesseur à l'honneur, à la probité, à la dignité ou aux devoirs de

sa charge constitue une faute.

Les sanctions qui peuvent lui être infligées sont le blâme, la suspension pour une durée

qui ne peut excéder six mois, la déchéance. Le blâme et la suspension sont prononcés

par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice. La déchéance est prononcée par

décret.

L'assesseur est appelé par le président du tribunal auquel il appartient pour s'expliquer sur

les faits qui lui sont reprochés. Dans le délai d'un mois à dater de la convocation, le

procès-verbal de la séance de comparution est adressé par le président du tribunal au

premier président de la cour d'appel dans le ressort de laquelle le tribunal a son siège et

au procureur général près ladite cour d'appel, qui le transmettent sans délai au garde des

sceaux, ministre de la justice.

L'assesseur qui, postérieurement à sa désignation, perd sa capacité d'être juré ou est

condamné pour une infraction prévue et réprimée par le code de la sécurité sociale est

déchu de plein droit.

Sur proposition du premier président de la cour d'appel dans le ressort de laquelle le

tribunal du contentieux de l'incapacité a son siège, le garde des sceaux, ministre de la

justice, saisi d'une plainte ou informé de faits de nature à entraîner des poursuites pénales

contre un assesseur, peut suspendre l'intéressé pour une durée qui ne peut excéder six

mois. Il est fait application de la procédure prévue au septième alinéa.

Article L143-2-3

Lorsque, par suite de l'absence d'assesseurs, titulaires ou suppléants, régulièrement

convoqués, ou de leur récusation, le tribunal du contentieux de l'incapacité ne peut se

réunir au complet, l'audience est reportée à une date ultérieure, dans les conditions fixées

par décret en Conseil d'Etat, sauf accord des parties pour que le président statue seul

après avoir recueilli, le cas échéant, l'avis de l'assesseur présent.

L'audience ne peut être reportée plus d'une fois pour l'un des motifs précédemment

indiqués. Dans les cas où le tribunal ne peut de nouveau siéger "pour l'un de ces motifs" le

président statue seul après avoir recueilli, le cas échéant, l'avis de l'assesseur présent.

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