Livre 2 : Organisation
du régime général, action de prévention,
action sanitaire et
sociale des caisses.
Article L200-1
Le régime général de sécurité sociale couvre
:
1°) au titre des assurances sociales, les
personnes définies par les articles L. 311-2, L.
311-3, L. 311-6 et L. 311-7 ;
2°) au titre des accidents du travail et des
maladies professionnelles, les personnes
définies par les articles L. 412-1, L. 412-2
et L. 412-9 ;
3°) au titre des prestations familiales, les
personnes définies par l'article L. 512-1.
Il peut être fait appel également au régime
général pour couvrir un ou plusieurs risques ou
charges pour des catégories d'assurés
définies par la loi.
Article L200-2
Le régime général comprend quatre branches :
1° Maladie, maternité, invalidité et décès ;
2° Accidents du travail et maladies
professionnelles ;
3° Vieillesse et veuvage ;
4° Famille.
L'équilibre financier de chaque branche est
assuré par la caisse chargée de la gérer.
Les branches visées au 1° et au 2° sont
gérées par la Caisse nationale de l'assurance
maladie des travailleurs salariés, celle
visée au 3° par la Caisse nationale d'assurance
vieillesse des travailleurs salariés et
celle visée au 4° par la Caisse nationale des
allocations familiales.
Les ressources du régime général sont
collectées et centralisées par les organismes
chargés du recouvrement.
L'Union des caisses nationales de sécurité
sociale exerce pour le compte de ces caisses
et de l'Agence centrale des organismes de
sécurité sociale des tâches qui leur sont
communes.
La gestion commune de trésorerie des
différentes branches relevant des caisses
nationales du régime général définie par
l'article L. 225-1 ne fait pas obstacle à l'obligation
prévue au sixième alinéa.
Article L200-2-1
Les ressources nécessaires au financement de
la gestion administrative de l'Union des
caisses nationales de sécurité sociale sont
prélevées chaque année sur les
encaissements du régime général de sécurité
sociale, dans des conditions fixées par
arrêté interministériel.
Article L200-3
Le conseil ou les conseils d'administration
de la Caisse nationale de l'assurance maladie
des travailleurs salariés, de la Caisse
nationale d'assurance vieillesse des travailleurs
salariés, de la Caisse nationale des
allocations familiales et de l'Agence centrale des
organismes de sécurité sociale et la
commission prévue à l'article L. 221-4 sont saisis,
pour avis et dans le cadre de leurs
compétences respectives, de tout projet de mesure
législative ou réglementaire ayant des
incidences sur l'équilibre financier de la branche ou
entrant dans leur domaine de compétence et
notamment des projets de loi de financement
de la sécurité sociale. Les avis sont
motivés.
Le conseil d'administration de l'Agence
centrale des organismes de sécurité sociale peut
recevoir délégation des conseils des caisses
nationales et de la commission prévue à
l'article L. 221-4 pour examiner tout projet
de texte relatif aux ressources du régime
général.
Le Gouvernement transmet au Parlement les
avis rendus sur les projets de loi.
Le conseil ou les conseils d'administration
des caisses nationales, de l'Agence centrale
des organismes de sécurité sociale et la
commission visée à l'article L. 221-4 peuvent faire
toutes propositions de modification
législative ou réglementaire dans leur domaine de
compétence. Les propositions de nature
législative sont transmises au Parlement et au
conseil de surveillance. Le Gouvernement
fait connaître dans un délai d'un mois les suites
qu'il réserve aux propositions de nature
réglementaire.
Le conseil ou les conseils d'administration
et la commission prévue à l'article L. 221-4 sont
habilités, dans le respect de l'équilibre
financier de chacune des branches, à proposer des
réformes au Gouvernement.
Un décret en Conseil d'Etat fixe les
modalités d'application du présent article, et
notamment les délais dans lesquels le
conseil ou les conseils d'administration et la
commission prévue à l'article L. 221-4 ou
les commissions habilitées par eux à cet effet
rendent leurs avis.
TITRE I ORGANISMES LOCAUX ET REGIONAUX ORGANISMES A CIRCONSCRIPTION NATIONALE
TITRE II ORGANISMES NATIONAUX
TITRE III DISPOSITIONS COMMUNES A TOUTES LES CAISSES
TITRE IV RESSOURCES
TITRE V REGIME FINANCIER
TITRE VI PREVENTION INFORMATION ET EDUCATION SANITAIRES ACTION SANITAIRE ET SOCIALE
TITRE VII DISPOSITIONS DIVERSES
TITRE VIII CONTROLE DE L'ADMINISTRATION
Livre 2 :
Organisation du régime général - Action de prévention
- Action
sanitaire et sociale des caisses
(Dispositions réglementaires)
Article R200-1
Le conseil de la Caisse
nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés et
les
conseils d'administration de la
Caisse nationale d'assurance vieillesse des travailleurs
salariés, de la Caisse nationale
des allocations familiales et de l'Agence centrale des
organismes de sécurité sociale,
ainsi que la Commission des accidents du travail et des
maladies professionnelles,
instituée par l'article L. 221-4, sont saisis par le ministre
chargé
de la sécurité sociale des
projets de mesures législatives ou réglementaires définies à
l'article L. 200-3.
Article R200-2
Si le conseil de la Caisse
nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés, les
conseils d'administration des
autres organismes nationaux ou la commission des
accidents du travail et des
maladies professionnelles décident d'habiliter respectivement
une commission ou une
sous-commission à rendre en leur nom des avis sur les projets
mentionnés à l'article R. 200-1,
celles-ci ne peuvent pas comprendre de personnes
n'appartenant pas à ces conseils
ou à cette commission.
Article R200-3
Sauf dans le cas prévu à
l'article R. 200-4, l'avis doit être notifié au ministre chargé
de la
sécurité sociale dans le délai
de vingt et un jours à compter de la date de réception du
projet de mesure législative ou
réglementaire. Toutefois, en cas d'urgence, dûment
invoquée dans la lettre de
saisine, ce délai est réduit à onze jours.
Article R200-4
Lorsque l'avis porte sur un
projet de loi de financement de la sécurité sociale prévu à
l'article L.O. 111-3, il doit
être notifié au ministre chargé de la sécurité sociale dans le
délai
de sept jours à compter de la
réception dudit projet.
Article R200-5
A défaut de notification au
ministre chargé de la sécurité sociale d'un avis dans les délais
fixés aux articles R. 200-3 et
R. 200-4, l'avis est réputé rendu.
Article R200-6
Les délais fixés aux articles R.
200-3 et R. 200-4 sont des délais francs. Lorsque le
premier jour d'un de ces délais
est un jour férié ou un samedi, le délai ne court qu'à
compter du premier jour ouvrable
qui suit le jour férié ou le samedi.