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                  CODE DE LA SECURITE SOCIALE

MEDECINS

Remonter ] [ MEDECINS ] SOINS PALLIATIFS A DOMICILE (DISPOSITIONS REGLEMENTAIRES) ] CHIRURGIENS DENTISTES SAGES FEMMES ET AUXILIAIRES MEDICAUX ] ACCORDS DE BON USAGE ET CONTRATS DE BONNE PRATIQUE DES SOINS ] DIRECTEURS DE LABORATOIRES ] DISPOSITIONS COMMUNES AUX CONVENTIONS ] PHARMACIENS ENTREPRISES PHARMACEUTIQUES ] ETABLISSEMENTS DE SOINS ] ACTIONS EXPERIMENTALES ] CENTRES DE SANTE ] DISPOSITIONS DIVERSES ] ETABLISSEMENTS THERMAUX ] ORGANISATION DES SOINS ] CARNET DE SANTE ]


Remonter ] MEDECINS (DISPOSITIONS REGLEMENTAIRES) ]

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Article L162-2

Dans l'intérêt des assurés sociaux et de la santé publique, le respect de la liberté

d'exercice et de l'indépendance professionnelle et morale des médecins est assuré

conformément aux principes déontologiques fondamentaux que sont le libre choix du

médecin par le malade, la liberté de prescription du médecin, le secret professionnel, le

paiement direct des honoraires par le malade, la liberté d'installation du médecin, sauf

dispositions contraires en vigueur à la date de promulgation de la loi n° 71-525 du 3 juillet

1971.

Article L162-2-1

Les médecins sont tenus, dans tous leurs actes et prescriptions, d'observer, dans le cadre

de la législation et de la réglementation en vigueur, la plus stricte économie compatible

avec la qualité, la sécurité et l'efficacité des soins.

Article L162-2-2

Le médecin qui prescrit des soins de masso-kinésithérapie doit se conformer, pour

apprécier l'opportunité de recourir, pour son patient, à une hospitalisation en vue de la

 

dispensation des soins de suite ou de réadaptation mentionnés à l'article L. 6111-2 du

code de la santé publique, aux recommandations établies par la Haute Autorité de santé.

Article L162-3

Les consultations médicales sont données au cabinet du praticien, sauf lorsque l'assuré

ne peut se déplacer en raison de son état. Les consultations médicales sont également

données dans les maisons médicales.

Article L162-4

Les médecins sont tenus de signaler sur l'ordonnance, support de la prescription, le

caractère non remboursable des produits, prestations et actes qu'ils prescrivent :

1° Lorsqu'ils prescrivent une spécialité pharmaceutique en dehors des indications

thérapeutiques ouvrant droit au remboursement ou à la prise en charge par l'assurance

maladie, telles qu'elles figurent sur la liste mentionnée au premier alinéa de l'article L.

162-17 ;

2° Lorsqu'ils prescrivent un produit ou une prestation en dehors des indications

thérapeutiques ou diagnostiques, telles qu'elles figurent sur la liste mentionnée à l'article

L. 165-1 ;

3° Lorsqu'ils prescrivent des actes ou prestations en dehors des indications ou des

conditions de prise en charge ou de remboursement, telles qu'elles figurent sur la liste

mentionnée au premier alinéa de l'article L. 162-1-7 ;

4° Lorsqu'ils prescrivent des actes et prestations non remboursables en application de

l'article L. 321-1.

Lorsque les médecins réalisent des actes non remboursables, ils n'établissent pas le

document prévu à l'article L. 161-33.

Article L162-4-1

Les médecins sont tenus de mentionner sur les documents produits en application de

l'article L. 161-33 et destinés au service du contrôle médical :

 

1° Lorsqu'ils établissent une prescription d'arrêt de travail donnant lieu à l'octroi de

l'indemnité mentionnée au 5° de l'article L. 321-1, les éléments d'ordre médical justifiant

l'interruption de travail ;

2° Lorsqu'ils établissent une prescription de transport en vue d'un remboursement, les

éléments d'ordre médical précisant le motif du déplacement et justifiant le mode de

transport prescrit.

Ils sont tenus en outre de porter sur ces mêmes documents les indications permettant leur

identification par la caisse et l'authentification de leur prescription.

Article L162-4-2

La prise en charge par l'assurance maladie de soins ou traitements susceptibles de faire

l'objet de mésusage, d'un usage détourné ou abusif, dont la liste est fixée par arrêté des

ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale après avis de l'Agence française de

sécurité sanitaire des produits de santé, est subordonnée à l'obligation faite au patient

d'indiquer au prescripteur, à chaque prescription, le nom du pharmacien qui sera chargé

de la délivrance et à l'obligation faite au médecin de mentionner ce nom sur la prescription

qui doit alors être exécutée par ce pharmacien.

L'arrêté mentionné à l'alinéa précédent désigne, parmi les soins ou traitements figurant sur

la liste, ceux pour lesquels, compte tenu des risques importants de mésusage, d'usage

détourné ou abusif, la prise en charge par l'assurance maladie est subordonnée à

l'élaboration du protocole de soins prévu par l'article L. 324-1 soit pour l'ensemble des

patients en cas de risque majeur pour leur santé, soit seulement en cas de constatation

par les services du contrôle médical de l'assurance maladie d'usage détourné ou abusif.

La prescription des soins et traitements ainsi désignés peut être antérieure à

l'établissement du protocole prévu à l'article L. 324-1.

Article L162-4-3

Les médecins peuvent, à l'occasion des soins qu'ils délivrent et sous les conditions

prévues à l'article L. 161-31, consulter les données issues des procédures de

remboursement ou de prise en charge qui sont détenues par l'organisme dont relève

chaque bénéficiaire de l'assurance maladie. Dans ce cas, ils en informent préalablement

le patient. Le bénéficiaire des soins donne son accord à cet accès en permettant au

médecin d'utiliser, à cet effet, la carte mentionnée à l'article L. 161-31.

Le relevé des données mis à la disposition du médecin contient les informations

nécessaires à l'identification des actes, produits ou prestations pris en charge pour les

soins délivrés en ville ou en établissement de santé, au regard notamment des listes

mentionnées aux articles L. 162-1-7, L. 165-1 et L. 162-17. Il comporte également le code

prévu pour les identifier dans ces listes, le niveau de prise en charge et, pour les patients

 

atteints d'une affection de longue durée, les éléments constitutifs du protocole de soins

mentionné au septième alinéa de l'article L. 324-1. Il ne contient aucune information

relative à l'identification des professionnels de santé prescripteurs.

Un décret en Conseil d'Etat, pris après avis de la Commission nationale de l'informatique

et des libertés et du Conseil national de l'ordre des médecins, détermine les modalités

d'application du présent article.

Article L162-4-4

En cas de prolongation d'un arrêt de travail, l'indemnisation n'est maintenue que si la

prolongation de l'arrêt est prescrite par le médecin prescripteur de l'arrêt initial ou par le

médecin traitant, sauf impossibilité dûment justifiée par l'assuré et à l'exception des cas

définis par décret.

Sous-section 1 : Dispositions relatives aux relations

conventionnelles

Article L162-5

Les rapports entre les organismes d'assurance maladie et les médecins sont définis par

des conventions nationales conclues séparément pour les médecins généralistes et les

médecins spécialistes, par l'Union nationale des caisses d'assurance maladie et une ou

plusieurs organisations syndicales les plus représentatives pour l'ensemble du territoire de

médecins généralistes ou de médecins spécialistes ou par une convention nationale

conclue par l'Union nationale des caisses d'assurance maladie et au moins une

organisation syndicale représentative pour l'ensemble du territoire de médecins

généralistes et une organisation syndicale représentative pour l'ensemble du territoire de

médecins spécialistes.

La ou les conventions nationales peuvent faire l'objet de clauses locales particulières,

sous forme d'accords complémentaires entre les caisses primaires d'assurance maladie et

les organisations syndicales de médecins les plus représentatives de leur ressort. Un

décret en Conseil d'Etat fixe les conditions et modalités d'approbation de ces accords.

La ou les conventions déterminent notamment :

1° Les obligations respectives des caisses primaires d'assurance maladie et des médecins

d'exercice libéral ;

2° Les conditions de l'exercice de la médecine générale et de la médecine spécialisée

ainsi que les dispositions permettant, d'une part, une meilleure coordination de leurs

interventions et, d'autre part, l'amélioration du recours aux établissements de soins

hospitaliers ;

2° bis Le cas échéant, les conditions tendant à éviter à l'assuré social de payer

directement les honoraires aux médecins ;

3° (Abrogé) ;

3° bis Le cas échéant, les conditions de promotion des actions d'évaluation des pratiques

professionnelles individuelles ou collectives ;

 

4° Les modalités de financement des expérimentations et des actions innovantes ;

5° Les modalités de réalisation et de financement de programmes d'évaluation des

stratégies diagnostiques et thérapeutiques permettant l'établissement de références

médicales nationales et locales ;

6° Les mécanismes de maîtrise des dépenses médicales concourant au respect des

dispositions prévues à l'article L. 162-5-2, et notamment des mesures appropriées pour

garantir la qualité des soins dispensés, la sélection des thèmes de références médicales,

l'opposabilité de ces références et ses conditions d'application, et la mise en oeuvre de

contrats locaux de maîtrise de dépenses dans chaque circonscription de caisse ;

7° Le cas échéant, les modalités de financement et d'organisation de la reconversion

professionnelle des médecins exerçant à titre libéral et les conditions d'attribution d'une

aide à la reconversion dont le montant peut varier en fonction de la zone géographique et

de l'exercice, par le médecin, d'une spécialité ou de la médecine générale. Elles peuvent

prévoir de subordonner cette aide à l'engagement du médecin à renoncer à tout exercice

de la médecine nécessitant une inscription au tableau de l'Ordre des médecins ainsi que

les modalités de son remboursement en cas de reprise d'une activité telle que définie

ci-dessus ;

8° Le cas échéant, les conditions dans lesquelles les tarifs et les rémunérations visés à

l'article L. 162-5-2 peuvent être majorés pour certains médecins conventionnés ou

certaines activités en vue de valoriser une pratique médicale correspondant à des critères

de qualité qu'elles déterminent ;

9° Les conditions de l'utilisation pour l'application de la convention des informations

mentionnées aux articles L. 161-28 et L. 161-29, relatives à l'activité des praticiens et

notamment les modalités de transmission de ces données aux instances conventionnelles

et aux unions de médecins visées à l'article 6 de la loi n° 93-8 du 4 janvier 1993 relative

aux relations entre les professions de santé et l'assurance maladie ;

10° Les conditions dans lesquelles est assuré le suivi des dépassements d'honoraires et

de leur évolution ;

11° (Abrogé) ;

12° Le cas échéant :

a) Les conditions particulières d'exercice propres à favoriser la coordination des soins par

un médecin généraliste choisi par le patient, et les modes de rémunération, autres que le

paiement à l'acte, y afférents ;

b) Les conditions particulières d'exercice permettant la prise en charge globale de patients

dans le cadre de réseaux de soins et les modes de rémunération des médecins participant

à ces réseaux ;

c) Les droits et obligations respectifs des médecins, des patients et des caisses, ainsi que

des modalités d'évaluation associées aux formes d'exercice et modes de rémunération

mentionnés aux a et b ci-dessus ;

13° Le cas échéant, les modes de rémunération, autres que le paiement à l'acte, des

activités de soins ainsi que les modes de rémunération des activités non curatives des

médecins, et notamment de prévention, d'éducation pour la santé, de formation,

d'évaluation, d'études de santé publique, de veille sanitaire, prévus par des contrats

passés entre les médecins concernés et les organismes d'assurance maladie et

définissant les obligations relatives aux conditions d'exercice qui en résultent pour les

intéressés.

Pour la mise en oeuvre des 12° et 13°, il peut être fait application des dérogations

mentionnées au II de l'article L. 162-31-1 ;

14° Les objectifs et les modalités d'organisation de la formation professionnelle

conventionnelle, le montant de la contribution annuelle des caisses nationales d'assurance

maladie signataires assurant son financement, les conditions d'indemnisation des

 

médecins participant à des actions de formation professionnelle conventionnelle agréées

ainsi que la dotation allouée à ce titre par les caisses nationales d'assurance maladie

signataires. La gestion des sommes affectées à ces opérations est confiée à l'organisme

gestionnaire conventionnel mentionné à l'article L. 162-5-12 ;

15° Les mesures et procédures applicables aux médecins dont les pratiques abusives

sont contraires aux objectifs de bonnes pratiques et de bon usage des soins fixés par la

convention ;

16° Les modes de rémunération par l'assurance maladie, le cas échéant autres que le

paiement à l'acte, de la participation des médecins au dispositif de permanence des soins

en application des dispositions prévues à l'article L. 6325-1 du code de la santé publique ;

17° Les missions particulières des médecins traitants mentionnés à l'article L. 162-5-3 et

les modalités de l'organisation de la coordination des soins ;

18° Les modalités selon lesquelles les médecins relevant de certaines spécialités sont

autorisés à pratiquer, dans certaines limites respectant les dispositions de l'article L.

162-2-1, des dépassements d'honoraires sur le tarif des actes et consultations pour les

patients qui les consultent sans prescription préalable de leur médecin traitant et qui ne

relèvent pas d'un protocole de soins, et les engagements des professionnels pour assurer

l'égalité de traitement des patients au regard des délais d'accès au médecin ;

19° Des objectifs de prescription de médicaments appartenant à un groupe générique tel

que défini à l'article L. 5121-1 du code de la santé publique ;

20° Les mesures d'adaptation, notamment incitatives, des dispositions de l'article L.

162-14-1 et du présent article applicables aux médecins en fonction du niveau de l'offre en

soins au sein de chaque région dans les zones au sens du 2° de l'article L. 162-47. Ces

modalités sont définies après concertation des organisations les plus représentatives des

étudiants en médecine, des internes, des chefs de clinique et des médecins récemment

diplômés ou installés avec l'Union nationale des caisses d'assurance maladie.

Article L162-5-1

En l'absence de convention, les dispositions prises en application du 9e de l'article L.

162-5 continuent à s'appliquer à l'égard des unions de médecins.

Article L162-5-1-1

Les engagements conventionnels sur les dépenses liées aux prescriptions sont exprimés

en volume, indépendamment de toute évolution tarifaire.

Article L162-5-2

La ou les conventions prévoient la possibilité de mettre à la charge du médecin dont la

pratique ne respecte pas les références médicales prévues au 6° de l'article L. 162-5 une

contribution.

Cette contribution est assise sur les revenus professionnels servant de base au calcul de

la cotisation personnelle d'allocations familiales. Elle est recouvrée par les organismes

chargés du recouvrement des cotisations du régime général selon les règles et sous les

garanties et sanctions applicables au recouvrement des cotisations personnelles

 

d'allocations familiales. Les niveaux de cette contribution, leurs modalités d'application, de

modulation ou de répartition entre régimes sont définis dans la ou les conventions

mentionnées à l'article L. 162-5.

Article L162-5-3

Afin de favoriser la coordination des soins, tout assuré ou ayant droit âgé de seize ans ou

plus indique à son organisme gestionnaire de régime de base d'assurance maladie le nom

du médecin traitant qu'il a choisi, avec l'accord de celui-ci. Le choix du médecin traitant

suppose, pour les ayants droit mineurs, l'accord de l'un au moins des deux parents ou du

titulaire de l'autorité parentale. Le médecin traitant choisi peut être un généraliste ou un

spécialiste. Il peut être un médecin hospitalier.

Le médecin traitant peut être un médecin salarié d'un centre de santé mentionné à l'article

L. 6323-1 du code de la santé publique ou d'un établissement ou service visé à l'article L.

312-1 du code de l'action sociale et des familles. Les médecins exerçant dans le cadre de

la même spécialité au sein d'un cabinet médical situé dans les mêmes locaux ou dans un

centre de santé mentionné à l'article L. 6323-1 du code de la santé publique peuvent être

conjointement désignés médecins traitants. Un arrêté fixe les missions du médecin traitant

quand celui-ci est un médecin salarié.

Le médecin traitant participe à la mise en place et à la gestion du dossier médical

personnel prévu à l'article L. 161-36-1 du présent code.

Dans le cas où l'assuré désigne un médecin traitant autre que son médecin référent, ce

dernier, pour ce qui concerne cet assuré, perd les avantages relatifs à l'adhésion à cette

option conventionnelle. L'assuré perd également ces avantages.

La participation prévue au I de l'article L. 322-2 peut être majorée pour les assurés et les

ayants droit n'ayant pas choisi de médecin traitant ou consultant un autre médecin sans

prescription de leur médecin traitant. Un décret fixe les cas dans lesquels cette majoration

n'est pas appliquée, notamment lorsqu'est mis en oeuvre un protocole de soins.

Les dispositions prévues à l'alinéa précédent ne sont pas applicables lorsque la

consultation se fait en cas d'urgence auprès d'un autre médecin que celui désigné à

l'organisme gestionnaire du régime de base d'assurance maladie, ou lorsque la

consultation se fait en dehors du lieu où réside de façon stable et durable l'assuré social

ou l'ayant droit âgé de seize ans ou plus.

Article L162-5-4

Un décret prévoit la durée pendant laquelle les dispositions prises en application du 18° de

l'article L. 162-5, du cinquième alinéa de l'article L. 162-5-3 et du troisième alinéa de

 

l'article L. 162-26 ne sont pas applicables aux consultations assurées ou prescrites par un

médecin généraliste installé pour la première fois en exercice libéral. Il prévoit également

la durée pendant laquelle les mêmes dispositions ne sont pas applicables aux

consultations assurées ou prescrites par un médecin généraliste qui s'installe ou exerçant

dans un centre de santé nouvellement agréé dans une zone définie par la mission

régionale de santé mentionnée à l'article L. 162-47.

Sous-section 3 : Dispositions diverses

Article L162-5-10

Les honoraires, rémunérations et frais accessoires des médecins qui n'adhèrent pas à la

convention nationale des médecins ou qui ne sont pas régis par le règlement mentionné à

l'article L. 162-14-2 donnent lieu à remboursement par les organismes d'assurance

maladie sur la base d'un tarif d'autorité fixé par arrêté interministériel.

Article L162-5-12

La gestion des sommes affectées à la formation professionnelle au titre du 14° de l'article

L. 162-5 est assurée par un organisme gestionnaire conventionnel. Cet organisme est

doté de la personnalité morale. Il est administré par un conseil de gestion composé

paritairement des représentants de l'Union nationale des caisses d'assurance maladie

signataire de la convention et des représentants des organisations syndicales de

médecins signataires de la convention.

Lorsque les rapports entre les organismes d'assurance maladie et les médecins sont

définis par des conventions nationales conclues séparément pour les médecins

généralistes et les médecins spécialistes, l'organisme gestionnaire conventionnel

comporte deux sections. Il peut également comporter des sections spécifiques à chaque

profession dont les relations avec les organismes d'assurance maladie sont régies par une

convention mentionnée aux articles L. 162-14-1 et L. 162-16-1 pour la gestion des

sommes affectées à leurs dispositifs de formation continue conventionnelle. Chaque

section est administrée par un conseil de gestion paritaire qui comprend des représentants

de l'Union nationale des caisses d'assurance maladie et des représentants des syndicats

signataires de la convention nationale de la profession concernée.

Pour les professions dont il gère le dispositif de formation continue conventionnelle,

l'organisme gestionnaire conventionnel est chargé notamment :

- de la gestion des appels d'offres sur les actions de formation ;

 

- de l'enregistrement de projets soumis par les organismes de formation ;

- de la gestion administrative et financière des actions agréées sur la base d'une

convention de financement passée avec l'Union nationale des caisses d'assurance

maladie signataire de la convention concernée ;

- de l'évaluation des actions de formation professionnelle conventionnelle ;

- de l'indemnisation des professionnels de santé libéraux conventionnés participant aux

actions de formation conventionnelle.

Les modalités d'application du présent article, notamment les statuts de l'organisme

gestionnaire conventionnel et les règles d'affectation des ressources aux sections, sont

fixées par décret.

Article L162-5-13

I. - Les tarifs des médecins mentionnés à l'article L. 162-5 ne peuvent donner lieu à

dépassement pour les actes dispensés aux bénéficiaires du droit à la protection

complémentaire en matière de santé, sauf en cas d'exigence particulière du patient,

notamment en cas de visite médicalement injustifiée, et sauf dans le cas prévu au 18° de

l'article L. 162-5.

II. - La ou les conventions médicales prévues à l'article L. 162-5 peuvent prévoir,

lorsqu'elles autorisent la pratique des honoraires différents des tarifs qu'elles fixent, soit un

plafond de dépassement par acte, soit un plafond annuel pour les dépassements perçus

par un praticien pour l'ensemble de son activité, ce plafond pouvant être déterminé en

fonction du montant total des dépassements constatés l'année précédente. Elles peuvent

fixer des plafonds différents pour les médecins ayant adhéré au contrat prévu à l'article L.

162-12-18.

Article L162-5-14

Les frais relatifs aux actes effectués dans le cadre de la permanence des soins prévue à

l'article L. 6314-1 du code de la santé publique par les médecins mentionnés à l'article L.

162-5-10, par les médecins bénéficiant des dispositions de l'article L. 643-6 du présent

code ainsi que les médecins concernés par l'article 4 de la loi n° 88-16 du 5 janvier 1988

relative à la sécurité sociale sont pris en charge par l'assurance maladie sur la base des

tarifs fixés par la convention prévue à l'article L. 162-5 du présent code ou par le

règlement arbitral prévu à l'article L. 162-14-2. Ces médecins sont tenus de respecter ces

tarifs.

 

Article L162-5-15

Les médecins mentionnés à l'article L. 6155-1 du code de la santé publique ainsi que les

médecins salariés d'un centre de santé mentionné à l'article L. 6323-1 du même code sont

identifiés par un numéro personnel distinct du numéro identifiant la structure où ils

exercent leur activité.

Le décret prévu au premier alinéa de l'article L. 161-33 du présent code précise les cas

dans lesquels ce numéro figure obligatoirement sur les documents transmis aux caisses

d'assurance maladie en vue du remboursement ou de la prise en charge des soins

dispensés par ces praticiens.

Article L162-5-16

A défaut d'identification par le numéro personnel mentionné à l'article L. 162-5-15 des

prescriptions dont l'exécution est assurée par des professionnels de santé exerçant en

ville, les dépenses y afférentes constatées par les organismes de sécurité sociale sont

imputées sur leurs versements à l'établissement de santé ou au centre de santé dans

lequel exerce le médecin ayant effectué la prescription.

 

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