lexinter.net  

 

                  CODE DE LA SECURITE SOCIALE

ORGANISATION ADMINISTRATIVE

Remonter ] [ ORGANISATION ADMINISTRATIVE ] FINANCEMENT DE LA BRANCHE ASSURANCE MALADIE ET MATERNITE ] CHAMP D'APPLICATION ET PRESTATIONS D'ASSURANCE MALADIE ]


Remonter ]

RECHERCHE

 

ORGANISATION ADMINISTRATIVE DU REGIME SOCIAL DES INDEPENDANTS

Chapitre 1er : Organisation administrative

 

Section 1 : Dispositions générales.

Article L611-1

Le régime social des indépendants couvre :

1° Au titre de l'assurance maladie et maternité les personnes mentionnées à l'article L.

613-1 ;

2° Au titre de l'assurance vieillesse, de l'invalidité-décès et de l'assurance vieillesse

complémentaire obligatoire les personnes appartenant aux groupes des professions

artisanales et des professions industrielles et commerciales mentionnées à l'article L.

621-3.

Article L611-2

I. - Le régime social des indépendants comprend trois branches :

1° Assurance maladie et maternité ;

2° Assurances vieillesse des professions artisanales ;

3° Assurances vieillesse des professions industrielles et commerciales.

Il gère en outre les régimes complémentaires obligatoires mentionnés aux articles L.

613-20, L. 635-1 et L. 635-5.

Article L611-3

Le régime social des indépendants comprend une caisse nationale et des caisses de

base. Ces organismes de sécurité sociale dotés de la personnalité morale et de

 

l'autonomie financière sont des organismes de droit privé chargés d'une mission de

service public au profit des personnes mentionnées à l'article L. 611-1.

Section 2 : Caisse nationale

Article L611-4

La Caisse nationale du régime social des indépendants a pour rôle :

1° D'assurer sur le plan national le financement des branches et des régimes mentionnés

à l'article L. 611-2 et de maintenir l'équilibre financier de chacune de ces branches et de

ces régimes ;

2° D'animer, de coordonner et de contrôler l'action des caisses de base ainsi que de

contrôler, conjointement avec les caisses de base, les organismes conventionnés prévus

à l'article L. 611-20 ;

3° De promouvoir des actions de prévention, d'éducation et d'information et de coordonner

les actions menées à cet effet par les caisses de base ;

4° D'exercer une action sanitaire et sociale et de coordonner l'action sanitaire et sociale

des caisses de base ;

5° D'organiser, de coordonner et de contrôler l'action du contrôle médical ;

6° D'exercer un contrôle sur les opérations immobilières des caisses de base et sur la

gestion de leur patrimoine immobilier ;

7° De mettre en oeuvre les actions conventionnelles ;

8° De centraliser l'ensemble des opérations, y compris les opérations pour compte de

tiers, des caisses de base et d'en assurer soit le transfert vers les organismes du régime

social des indépendants, soit le règlement vers tous organismes désignés à cet effet ;

9° De négocier et conclure toute convention collective intéressant son personnel et celui

des caisses de base et d'assurer leur formation technique ;

10° De créer tout service d'intérêt commun à l'ensemble des caisses de base ou à

certaines d'entre elles ;

11° De coordonner ses orientations en matière de recouvrement contentieux des

cotisations et contributions sociales personnelles dues par les personnes exerçant les

professions artisanales, industrielles et commerciales avec celles définies, pour leurs

cotisations et contributions sociales dues en leur qualité d'employeur, au titre de leurs

salariés, par l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale en application du 2° bis

de l'article L. 225-1-1 ;

12° De mettre en oeuvre ou de coordonner des actions de contrôle sur le service des

prestations afin de détecter les fraudes et les comportements abusifs. Elle peut requérir la

participation des caisses de base à ces actions. Elle peut à ce titre utiliser des traitements

automatisés des données relatives au service des prestations.

La Caisse nationale exerce, au titre des attributions énoncées ci-dessus, un pouvoir de

contrôle sur les caisses de base.

Elle est placée sous la tutelle de l'autorité compétente de l'Etat.

Article L611-5

La Caisse nationale est administrée par un conseil d'administration composé des

représentants des caisses de base élus par leur conseil d'administration.

 

Les dispositions des articles L. 224-10 et L. 281-5 lui sont applicables.

Le conseil peut siéger en sections professionnelles pour délibérer sur les questions

propres à un ou plusieurs groupes de professions mentionnées à l'article L. 611-1.

L'Etat est représenté auprès du conseil d'administration par des commissaires du

Gouvernement.

Article L611-6

I. - Le directeur général est nommé par décret pour une durée de six ans après avis du

conseil d'administration de la Caisse nationale. Toutefois, le conseil peut, à la majorité des

deux tiers de ses membres, formuler son opposition à la proposition de nomination

présentée.

II. - Le directeur général dirige la Caisse nationale. Il recrute le personnel de la caisse et a

autorité sur lui.

Il représente la caisse nationale en justice et dans tous les actes de la vie civile. Il décide

des actions en justice dans les matières relevant de ses compétences propres.

Lorsqu'il présente au conseil d'administration les propositions mentionnées à l'article L.

111-11 relatives à l'évaluation des charges et des produits des régimes de base, les

orientations de la convention d'objectifs et de gestion mentionnée à l'article L. 611-17 ainsi

que les budgets nationaux de gestion et d'intervention, ce conseil ne peut, après avoir

demandé par délibération motivée une seconde proposition, s'opposer à cette nouvelle

proposition qu'à la majorité des deux tiers de ses membres.

Il prend les mesures nécessaires à l'organisation et au fonctionnement des caisses de

base et de leurs groupements et notamment celles prévues aux articles L. 224-11, L.

224-12, L. 224-13 et L. 281-2.

III. - Il ne peut être mis fin aux fonctions du directeur général qu'après avis favorable du

conseil d'administration à la majorité des deux tiers.

Article L611-7

I. - L'Etat conclut avec la caisse nationale, en tenant compte des conditions générales

d'équilibre financier fixées par les lois de financement de la sécurité sociale, pour une

 

période minimale de quatre ans, une convention d'objectifs et de gestion comportant des

engagements réciproques des signataires.

Cette convention détermine, pour les branches et les régimes mentionnés à l'article L.

611-2 ainsi que pour toute autre activité annexe exercée par la caisse nationale, les

objectifs pluriannuels de gestion, les moyens de fonctionnement dont ils disposent pour

les atteindre et les actions mises en oeuvre à ces fins par chacun des signataires.

II. - La mise en oeuvre de la convention d'objectifs et de gestion fait l'objet de contrats

pluriannuels de gestion conclus entre la caisse nationale et chacune des caisses du

régime.

III. - Un décret en Conseil d'Etat détermine la périodicité, le contenu et les signataires de la

convention d'objectifs et de gestion et des contrats pluriannuels de gestion.

Section 3 : Caisses de base.

Article L611-8

I. - Les caisses de base communes aux groupes professionnels des artisans, des

industriels et des commerçants assurent pour leurs ressortissants, sous le contrôle de la

caisse nationale, les missions du service des prestations, des allocations et du

recouvrement des cotisations se rapportant à chacune des branches mentionnées à

l'article L. 611-2 à l'exception de la gestion du risque d'assurance maladie des professions

libérales.

Les missions du service des prestations et du recouvrement des cotisations se rapportant

à la gestion du risque d'assurance maladie des professions libérales sont exercées par

des caisses propres à ce groupe professionnel.

Ces caisses exercent en outre des actions de prévention, d'éducation et d'information

sanitaires ainsi qu'une action sociale ou sanitaire et sociale.

II. - Le nombre des caisses ainsi que leur ressort géographique est fixé par décret en

Conseil d'Etat.

Article L611-9

Lorsque les caisses de base créées en application du présent titre sont appelées à

fusionner, partiellement ou totalement, par le fait d'un regroupement de leurs

 

circonscriptions, un décret fixe les modalités selon lesquelles sont attribués les biens,

droits et obligations des caisses intéressées par cette fusion.

Les opérations entraînées par ce transfert bénéficient de l'exonération prévue par l'article

L. 124-3.

Article L611-10

Dans les circonscriptions où existent plusieurs caisses de base, la Caisse nationale peut

désigner parmi elles une caisse habilitée à assumer des missions communes.

Article L611-11

Une caisse de base peut déléguer à une autre caisse de base, avec l'accord du directeur

général de la Caisse nationale ou à sa demande et pour une durée limitée éventuellement

reconductible, la prise d'actes juridiques, le service de prestations ou l'exercice d'activités

concourant à l'accomplissement de leurs missions.

Article L611-12

I. - Les caisses de base sont administrées par un conseil d'administration composé de

membres élus pour six ans au suffrage universel direct par les assurés bénéficiaires des

prestations maladie et par les cotisants et retraités de l'assurance vieillesse des artisans et

des industriels et commerçants, choisis au sein de ces catégories.

Le conseil d'administration ainsi composé doit comprendre en nombre égal des

représentants du groupe professionnel des artisans et de celui des industriels et

commerçants.

Dans les caisses de base propres au groupe professionnel des professions libérales, le

conseil d'administration est composé de représentants élus pour six ans par les assurés

du groupe des professions libérales bénéficiaires de l'assurance maladie.

Toute personne ne bénéficie que d'une voix même si elle appartient à plusieurs des

catégories précédemment mentionnées.

Dans les conseils d'administration de toutes les caisses, le nombre des administrateurs

retraités est, pour chaque groupe professionnel, au plus égal au tiers des administrateurs

élus.

 

Un décret en Conseil d'Etat prévoit les modalités selon lesquelles les caisses mentionnées

aux premier et troisième alinéas peuvent, dans les départements d'outre-mer, être réunies

en une seule caisse.

II. - Le conseil d'administration peut siéger en sections professionnelles pour délibérer sur

les questions propres à chaque groupe de professions.

III. - Une même personne ne peut être membre du conseil d'administration de plusieurs

caisses de base du régime social des indépendants.

Article L611-13

Sont éligibles les électeurs inscrits sur la liste électorale de la caisse de base. Les

dispositions des articles L. 231-6 et L. 231-6-1, à l'exclusion du deuxième alinéa du a de

son 5°, et L. 637-1 valent conditions d'éligibilité et d'inéligibilité pour les élections des

administrateurs des caisses de base.

Les fonctions d'administrateur ou d'agent salarié des organismes auxquels le régime

social des indépendants a délégué certaines fonctions liées à ses missions sont

incompatibles avec les fonctions d'administrateur d'une caisse du régime social des

indépendants.

Aucune limite d'âge supérieure n'est applicable aux représentants des retraités.

Article L611-14

I. - Chaque caisse de base est dotée d'un directeur et d'un agent comptable nommés par

le directeur général de la caisse nationale parmi les personnes inscrites sur une liste

d'aptitude établie dans des conditions prévues par décret en Conseil d'Etat.

Leur nomination intervient sur avis conforme du conseil d'administration de la caisse de

base consulté sur une liste de trois noms établie par le directeur général. Si le conseil ne

retient aucun des trois noms, le directeur général de la caisse nomme l'un des candidats

figurant sur la liste.

II. - Le directeur général de la caisse nationale peut mettre fin, pour un motif tiré de l'intérêt

du service, aux fonctions des directeurs et des agents comptables des caisses de base,

sous les garanties, notamment de reclassement, prévues par la convention collective. La

décision mettant fin aux fonctions ne vaut pas licenciement.

 

III. - Les directeurs et les agents comptables sont salariés des organismes où ils exercent

leurs fonctions.

Article L611-15

Les directeurs des caisses de base nomment les agents de direction de la caisse autres

que l'agent comptable dans des conditions prévues par décret en Conseil d'Etat.

Section 4 : Contrôle.

Article L611-16

Le contrôle de l'application par les ressortissants des caisses du régime social des

indépendants des dispositions du présent code relatives au recouvrement des cotisations

et à l'attribution des prestations est confié aux caisses de base et, le cas échéant, à la

Caisse nationale.

Les agents chargés du contrôle sont assermentés et agréés dans des conditions fixées

par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale. Ces agents ont qualité pour dresser

en cas d'infraction des procès-verbaux faisant foi jusqu'à preuve du contraire.

Les caisses les transmettent aux fins de poursuites, au procureur de la République s'il

s'agit d'infractions pénalement sanctionnées.

Section 5 : Dispositions communes à la caisse nationale et aux

caisses locales.

Article L611-17

Les dispositions des articles L. 217-2, L. 231-5, L. 231-12, L. 243-3, L. 253-1, L. 272-1, L.

272-2, L. 281-1 à L. 281-3 s'appliquent à la caisse nationale et aux caisses de base.

Article L611-18

En cas de diminution, pour quelque cause que ce soit, de la moitié au moins du nombre

 

des administrateurs, l'autorité compétente de l'Etat peut nommer par arrêté, pour une

durée qui ne peut excéder un an, un administrateur provisoire.

Section 6 : Organisation financière et comptable.

Article L611-19

La caisse nationale est chargée d'assurer la gestion de la trésorerie des différentes

branches et régimes mentionnés à l'article L. 611-2.

La gestion centralisée de la trésorerie, à partir d'un compte financier unique, ne concerne

que les flux financiers afférents au régime de base obligatoire de sécurité sociale.

Section 7 : Organismes conventionnés.

Article L611-20

La Caisse nationale confie le soin d'assurer pour le compte des caisses de base

l'encaissement et le contentieux des cotisations d'assurance maladie des membres des

professions libérales à des organismes régis, soit par le code de la mutualité, soit par le

code des assurances, ou à des groupements de sociétés d'assurance.

La Caisse nationale peut confier le soin d'assurer pour le compte des caisses de base le

service des prestations maladie, maternité prévues par le présent titre, y compris aux

pensionnés ou aux allocataires dont les cotisations sont précomptées dans les conditions

déterminées à l'article L. 612-9, à des organismes régis, ou bien par le code de la

mutualité, ou bien par le présent code, ou bien par le code des assurances, ou à des

groupements de sociétés d'assurance.

Article L611-21

Les organismes mentionnés à l'article L. 611-20 concluent une convention avec la Caisse

nationale du régime social des indépendants dans des conditions fixées par un décret en

Conseil d'Etat, lequel détermine également les modalités selon lesquelles les assurés

expriment leur choix entre ces organismes et, à défaut, sont affiliés d'office à l'un d'eux.

La responsabilité financière de ces organismes peut être engagée, dans des conditions

fixées par décret, à l'occasion des opérations qui leur sont confiées par la Caisse nationale

en application du même article.

 

Afin de mettre en oeuvre la convention d'objectifs et de gestion mentionnée à l'article L.

611-7, une convention nationale d'objectifs et de moyens est conclue, pour la même

durée, entre la Caisse nationale et les organes nationaux représentant les organismes

mentionnés à l'article L. 611-20.

La mise en oeuvre de la convention nationale d'objectifs et de moyens fait l'objet de

contrats locaux d'objectifs et de moyens conclus entre les organes nationaux mentionnés

à l'alinéa précédent et les organismes mentionnés à l'article L. 611-20 qui leur sont affiliés.

Article L611-22

En l'absence de conclusion de la convention nationale mentionnée au troisième alinéa de

l'article L. 611-21, un arrêté des ministres chargés de la sécurité sociale et du budget fixe,

dans des conditions prévues par décret, les objectifs et les moyens applicables aux

organismes mentionnés à l'article L. 611-20 pour l'exercice des opérations qui leur sont

confiées en application du premier alinéa de cet article.


 

 

Chapitre 1er : Organisation administrative (Dispositions réglementaires)

Section 2 : Caisse nationale

Sous-section 1 : Les missions.

Article R611-1

I. - Pour l'exercice des missions définies à l'article L. 611-4, la Caisse nationale du régime

social des indépendants a pour rôle :

1° De centraliser toutes informations nécessaires au fonctionnement du régime ;

2° D'assurer la représentation de l'ensemble des caisses de base auprès des pouvoirs

publics ;

3° De décider de passer convention pour la caisse nationale et les caisses de base avec

les caisses nationales des autres régimes de sécurité sociale et l'Union des caisses

nationales de sécurité sociale pour la réalisation de travaux portant sur des sujets d'intérêt

commun ;

4° D'établir à l'échelon national les statistiques relatives aux opérations du régime.

II. - La caisse nationale est soumise au contrôle économique et financier de l'Etat dans les

conditions fixées par le décret du 26 mai 1955 modifié susvisé.

Sous-section 2 : Le conseil d'administration

Article R611-2

I. - Le conseil d'administration de la caisse nationale comprend cinquante administrateurs,

dont :

 

1° Quarante-deux représentants des caisses de base communes aux groupes

professionnels des artisans et des industriels et commerçants et des caisses des

départements d'outre-mer élus par leur conseil d'administration à raison d'un représentant

par caisse de base et de deux représentants au-delà de 150 000 ressortissants

conformément au tableau constituant l'annexe 1 du présent chapitre ;

2° Huit représentants des caisses de base du groupe des professions libérales élus par

leurs conseils d'administration réunis.

Siègent également au conseil avec voix consultative :

1° Deux membres désignés par l'Union nationale des associations familiales parmi les

personnes cotisant au régime ;

2° Quatre représentants des organismes conventionnés mentionnés à l'article L. 611-20,

nommés par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale ;

3° Deux représentants de l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale, dont le

directeur ou son représentant et un administrateur désigné en son sein par le conseil

d'administration parmi les représentants des travailleurs indépendants.

II. - Des membres suppléants sont élus ou nommés au conseil d'administration en nombre

égal et dans les mêmes conditions que les membres titulaires. Le suppléant remplace les

administrateurs titulaires en cas de vacance d'un siège en cours de mandat.

III. - Le directeur général, l'agent comptable et le médecin-conseil national assistent, avec

voix consultative, aux séances du conseil d'administration.

IV. - Les commissaires du Gouvernement représentant le ministre chargé de la sécurité

sociale, le ministre chargé du budget et le ministre chargé du commerce, de l'artisanat et

des professions libérales assistent aux réunions du conseil d'administration et de ses

commissions et sont entendus chaque fois qu'ils le demandent.

V. - Le conseil d'administration peut entendre toute personne ou organisation dont elle

estime l'audition utile à son information.

Article R611-3

Les représentants titulaires et suppléants des caisses de base sont élus pour six ans. Les

 

autres membres du conseil sont désignés ou nommés pour la même durée. Leur mandat

est renouvelable.

Cessent de plein droit de faire partie du conseil d'administration les membres dont le

mandat au conseil d'administration d'une caisse de base vient à cesser pour une cause

quelconque ; toutefois, ceux dont le mandat venu à expiration n'est pas renouvelé

continuent à siéger au conseil d'administration de la caisse nationale jusqu'au prochain

renouvellement de ce conseil.

Cessent de plein droit de faire partie du conseil les membres désignés qui ne remplissent

plus les conditions qui avaient motivé leur désignation.

Il est immédiatement pourvu par une nouvelle élection aux vacances survenant en cours

de mandat. Les nouveaux membres achèvent le mandat de leurs prédécesseurs.

Toutefois, il n'est procédé à aucune élection partielle dans les six mois qui précèdent

l'expiration des pouvoirs du conseil d'administration.

Paragraphe 1 : Elections.

Article R611-4

Les représentants des caisses de base au conseil d'administration de la caisse nationale

sont élus au scrutin uninominal par les membres élus du conseil d'administration des

caisses de base.

L'élection a lieu à la date fixée par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale.

Les administrateurs élus des conseils d'administration des caisses de base sont

convoqués par le président de chaque caisse de base huit jours au moins avant la date de

l'élection. La convocation doit mentionner l'objet de la réunion qui est présidée par le

membre le plus âgé.

Article R611-5

L'élection a lieu au scrutin secret et à la majorité absolue des suffrages exprimés.

Si, après deux tours de scrutin, la majorité absolue n'a pas été atteinte, il est procédé à un

troisième tour de scrutin et l'élection a lieu à la majorité relative. En cas d'égalité de

suffrages, le candidat le plus âgé est proclamé élu.

 

Article R611-6

Lorsque devient vacant un siège d'administrateur dont le titulaire avait été remplacé par

son suppléant, il y a lieu de pourvoir à la vacance de ce siège par l'élection d'un nouveau

titulaire et d'un nouveau suppléant. Cette élection a lieu dans un délai de deux mois à

compter du jour où la vacance s'est produite, à la date fixée par le ministre chargé de la

sécurité sociale. Il est fait application des articles R. 611-4 et R. 611-5.

Article R611-7

La contestation des résultats des élections est portée, dans un délai de cinq jours, devant

le tribunal d'instance, qui statue en dernier ressort. L'article R. 611-50 est applicable à ces

élections.

Article R611-8

Les dépenses afférentes aux élections sont à la charge de la caisse nationale.

Paragraphe 2 : Rôle du conseil d'administration.

Article R611-9

I. - Le conseil d'administration de la caisse nationale détermine :

1° Les orientations de la convention d'objectifs et de gestion prévue à l'article L. 611-7 ;

2° Les propositions prévues à l'article L. 111-11 relatives à l'évaluation des charges et

produits du régime de base de la branche maladie ;

3° Les principes régissant les actions de contrôle, de prévention et de lutte contre les abus

et les fraudes ;

Le conseil d'administration a en outre notamment pour rôle :

 

1° D'établir le règlement intérieur de la caisse nationale soumis à l'approbation du ministre

chargé de la sécurité sociale ;

2° De voter les budgets nationaux de gestion et d'intervention ;

3° De nommer l'agent comptable sous réserve de son agrément par le ministre chargé de

la sécurité sociale et le ministre chargé du budget ;

4° De contrôler l'application par le directeur général et l'agent comptable des dispositions

législatives et réglementaires ainsi que l'exécution de ses propres délibérations ;

5° De décider d'agir en justice dans les matières relevant de sa compétence ;

6° D'arrêter les comptes annuels de la caisse nationale et les comptes combinés annuels

du régime ;

7° De proposer les règlements financiers des régimes complémentaires obligatoires

d'assurance vieillesse et d'assurance invalidité-décès ;

8° De procéder aux désignations nécessaires des représentants de la caisse nationale

dans les instances ou organismes au sein desquels celle-ci est amenée à siéger.

Le conseil d'administration peut diligenter tout contrôle nécessaire à l'exercice de ses

missions.

Le conseil d'administration peut être saisi par le ministre chargé de la sécurité sociale de

toute question relative à l'assurance maladie et à l'assurance vieillesse.

II. - Le conseil d'administration de la caisse nationale est saisi par le ministre chargé de la

sécurité sociale, pour avis, des projets de loi, d'ordonnance et de décrets spécifiques à ce

régime et ayant des incidences directes sur l'équilibre financier d'une branche ou d'un

régime mentionné à l'article L. 611-2 et des projets de loi de financement de la sécurité

sociale.

Le conseil d'administration de la caisse nationale peut faire toutes propositions de

modification législative ou réglementaire dans son domaine de compétence. Les

propositions de nature législative sont transmises au Parlement.

Le conseil d'administration est habilité, dans le respect de l'équilibre financier de chacune

 

des branches dont il assure la gestion, à proposer des réformes au Gouvernement.

Les dispositions des articles R. 200-2 à R. 200-6, des premier, deuxième et troisième

alinéas de l'article R. 224-3, des articles R. 224-5, R. 226-2 et R. 281-6 lui sont

applicables.

L'opposition prévue à l'article L. 224-10 est exercée par le ministre chargé de la sécurité

sociale ou le ministre chargé du budget.

Article R611-10

Lorsque le conseil d'administration demande, en application du troisième alinéa du II de

l'article L. 611-6, au directeur général de lui soumettre une seconde proposition, celle-ci lui

est présentée dans les vingt jours suivant sa première délibération.

Article R611-11

Lorsqu'il est saisi par le ministre chargé de la sécurité sociale, le ministre chargé du

budget et le ministre chargé du commerce, de l'artisanat et des professions libérales de la

proposition de nomination du directeur général, conformément au I de l'article L. 611-6, le

conseil dispose d'un délai de onze jours à compter de sa saisine pour faire valoir le cas

échéant son droit d'opposition. A défaut de réponse dans ce délai, l'avis est réputé

favorable. En cas d'opposition, les ministres transmettent une nouvelle proposition.

Lorsqu'il est envisagé de mettre fin aux fonctions du directeur général avant le terme de

son mandat, les ministres mentionnés à l'article R. 611-15 en informent le conseil

d'administration de la caisse nationale, conformément au III de l'article L. 611-6. Le conseil

dispose d'un délai de quinze jours à compter de sa saisine pour faire connaître son avis

aux ministres. L'avis est réputé favorable en l'absence de sa notification aux ministres

précités dans le délai de quinze jours.

Paragraphe 3 : Fonctionnement.

Article R611-12

Le conseil d'administration élit en son sein, à bulletins secrets, son président et deux

vice-présidents. Aux premier et deuxième tours de scrutin, l'élection a lieu à la majorité

absolue des suffrages exprimés, compte non tenu des bulletins blancs ou nuls, et au

troisième tour, à la majorité relative des suffrages exprimés. En cas de partage des voix, le

candidat le plus âgé est proclamé élu.

 

La durée du mandat du président est fixée à six ans renouvelable une fois.

Le conseil d'administration peut constituer en son sein :

1° Un bureau comprenant au plus dix membres, dont le président et les deux

vice-présidents ainsi que les présidents des sections professionnelles mentionnées à

l'article R. 611-14 ;

2° Des commissions auxquelles il peut déléguer une partie de ses attributions ;

3° Des commissions constituées à titre consultatif pouvant comprendre des personnalités

qui n'appartiennent pas au conseil.

Lorsque le conseil délibère sur les questions propres aux régimes d'assurance vieillesse

de base, complémentaires et invalidité-décès des professions artisanales, industrielles et

commerciales, les administrateurs élus du groupe des professions libérales siègent à titre

consultatif.

Article R611-13

Le conseil se réunit sur convocation de son président qui fixe l'ordre du jour de la séance.

Lorsque la réunion du conseil intervient à la demande du ou des ministres ou de la moitié

au moins de ses membres, le conseil est réuni dans les vingt jours de la réception de la

demande afin de délibérer des questions posées.

Le conseil ne peut valablement délibérer que si la majorité de ses membres ayant voix

délibérative assistent à la séance. Si le quorum n'est pas atteint, le conseil est à nouveau

convoqué avec le même ordre du jour dans un délai maximal de vingt jours et délibère

alors valablement quel que soit le nombre des membres présents. En cas

d'empêchement, un membre du conseil peut donner délégation à un autre membre. Aucun

membre ne peut recevoir plus d'une délégation.

Les délibérations du conseil sont adoptées à la majorité simple des membres présents et

représentés.

Article R611-14

 

Les administrateurs élus du conseil peuvent être répartis en sections professionnelles

correspondant au groupe professionnel au titre duquel ils ont été élus dans leur caisse de

base.

Chaque section élit, dans les conditions précisées dans le règlement intérieur de la caisse

nationale, un président de section.

Les sections se réunissent sur convocation de leur président.

Les commissaires du Gouvernement et l'agent chargé du contrôle économique et social

assistent aux réunions et sont entendus chaque fois qu'ils le demandent.

Sous-section 3 : Le directeur général.

Article R611-15

Le directeur général de la caisse nationale est nommé par décret sur proposition du

ministre chargé de la sécurité sociale, du ministre chargé du budget et du ministre chargé

du commerce, de l'artisanat et des professions libérales.

Article R611-16

Le directeur général de la caisse nationale met en oeuvre les orientations et décisions

adoptées par le conseil d'administration.

Il négocie et, avec le président du conseil d'administration, signe la convention d'objectifs

et de gestion ainsi que les contrats pluriannuels de gestion mentionnés à l'article L. 611-7.

Il assure pour les systèmes d'information les responsabilités prévues à l'article L. 161-28.

Il propose au conseil d'administration les décisions nécessaires au respect des objectifs

de dépenses fixés par le Parlement. Il informe, dans les meilleurs délais, outre le conseil

d'administration de la caisse nationale, les commissions compétentes des assemblées, le

ministre chargé de la sécurité sociale et le comité d'alerte visé à l'article L. 114-4-1 des

circonstances imprévues susceptibles d'entraîner un dépassement de ces objectifs.

Il peut recevoir mandat du conseil d'administration pour négocier et, le cas échéant,

conclure des accords collectifs nationaux applicables aux personnels des organismes de

 

sécurité sociale du régime social des indépendants.

Il est notamment chargé pour ce qui concerne la gestion de la caisse nationale et sous le

contrôle du conseil d'administration :

1° De fixer l'organisation du travail dans les services et d'assurer la discipline générale.

2° De prendre, sous réserve de dispositions législatives ou réglementaires donnant

compétence à une autre autorité, toutes mesures individuelles concernant la gestion du

personnel.

Il nomme, le cas échéant, un ou plusieurs directeurs délégués, agents comptables

secondaires, directeurs adjoints et sous-directeurs.

Il est l'ordonnateur des recettes et des dépenses. Il peut désigner des ordonnateurs

délégués. Il appose son visa sur les comptes.

Il conclut au nom de la caisse nationale toute convention.

Il accepte provisoirement ou à titre conservatoire et sans autorisation préalable les dons et

legs qui sont faits à l'organisme.

Il peut déléguer sa signature à ceux de ses collaborateurs qui exercent une fonction de

direction ou de cadre au sein de la caisse nationale pour effectuer en son nom soit

certains actes, soit tous les actes relatifs à certaines de ses attributions.

Il peut déléguer, sous sa responsabilité, une partie de ses pouvoirs à certains agents de

l'organisme. Il peut donner mandat à des agents de l'organisme en vue d'assurer la

représentation de celui-ci en justice et dans les actes de la vie civile.

Il rend compte au conseil d'administration de la mise en oeuvre des décisions qu'il a prises

et de la gestion de la caisse nationale et du réseau après la clôture de chaque exercice.

Il remet au conseil d'administration, au plus tard à la fin du premier semestre de chaque

année, un rapport d'activité pour l'année écoulée retraçant notamment les orientations et

les décisions prises par le conseil d'administration, les actions mises en oeuvre pour les

atteindre et les résultats constatés.

Il assiste, avec voix consultative, aux réunions du conseil et des divers comités,

 

commissions et sections professionnelles.

En cas de vacance d'emploi, d'absence momentanée ou d'empêchement du directeur

général, ses fonctions sont exercées par un agent de direction de la caisse nationale qu'il

a préalablement désigné à cet effet.

Dans les conditions prévues par la convention d'objectifs et de gestion mentionnée au I de

l'article L. 611-7, le directeur général communique toute information et réalise toute étude

que les ministres chargés de la tutelle jugent utiles.

Sous-section 4 : L'agent comptable.

Article R611-17

L'agent comptable de la caisse nationale est nommé par le conseil d'administration de la

caisse nationale et agréé par le ministre chargé de la sécurité sociale et le ministre chargé

du budget.

L'agent comptable national est chargé des opérations comptables et financières de la

caisse nationale et en assume la responsabilité sous le contrôle du conseil

d'administration.

Les comptes annuels de la caisse et les comptes combinés annuels du régime sont établis

par l'agent comptable national et, après avoir été visés par le directeur de la caisse

nationale, présentés au conseil d'administration.

Toute décision de caractère individuel prise en matière de gestion du personnel est

communiquée à l'agent comptable qui porte mention de la disponibilité des crédits

correspondants et de sa conformité aux autorisations budgétaires.

En cas de vacance d'emploi, d'absence momentanée ou d'empêchement de l'agent

comptable, ses fonctions sont exercées par un agent comptable secondaire ou un fondé

de pouvoir qu'il a préalablement désigné à cet effet.

Sous-section 5 : La convention d'objectifs et de gestion.

Article R611-18

 

I. - La convention d'objectifs et de gestion mentionnée au I de l'article L. 611-7 précise :

1° Les objectifs liés à la mise en oeuvre des dispositions législatives et réglementaires qui

régissent la gestion des risques, le service des prestations ou le recouvrement des

cotisations et des impôts affectés ;

2° Les objectifs liés à l'amélioration de la qualité du service aux usagers ;

3° Les objectifs d'amélioration de la productivité du réseau et de son organisation

territoriale ;

4° Les objectifs de l'action sociale, de prévention et de lutte contre l'exclusion ;

5° Les règles de calcul et d'évolution des budgets de gestion et d'intervention ;

6° Le cas échéant, les conditions d'évolution du réseau des caisses de base.

La convention prévoit, le cas échéant, les indicateurs quantitatifs et qualitatifs associés à

la définition des objectifs.

Elle détermine également :

1° Les conditions de conclusion des avenants en cours d'exécution de la convention,

notamment en fonction des lois de financement de la sécurité sociale et des modifications

importantes de la charge de travail des organismes liées à l'évolution du cadre législatif et

réglementaire de leur action ;

2° Le processus d'évaluation contradictoire des résultats obtenus au regard des objectifs

fixés.

II. - Pour la branche maladie, la convention d'objectifs et de gestion mentionne notamment

les orientations pluriannuelles de l'action du Gouvernement dans les domaines de la santé

publique, de la démographie médicale, du médicament et de la lutte contre l'exclusion en

matière d'accès aux soins. La convention comporte également un plan de contrôle des

prestations servies.

La convention d'objectifs et de gestion définit des orientations pluriannuelles cohérentes

avec celles mentionnées dans la branche maladie du régime général.

 

III. - Les conventions et, le cas échéant, les avenants qui les modifient sont transmis à la

commission compétente de chaque assemblée mentionnée à l'article L. 111-9-1.

Article R611-19

La convention d'objectifs et de gestion est signée pour le compte de la caisse nationale

par le président du conseil d'administration et par le directeur général.

Article R611-20

Les contrats pluriannuels de gestion mentionnés au II de l'article L. 611-7 sont signés pour

le compte de la caisse nationale par le président du conseil d'administration et par le

directeur général et, pour le compte de chacune des caisses de base du régime, par le

président du conseil d'administration et par le directeur.

Section 3 : Caisses de base

Sous-section 2 : Circonscriptions des caisses de base.

Article R611-21

Les circonscriptions des caisses de base communes aux groupes professionnels des

artisans, des industriels et commerçants et du groupe des professions libérales

mentionnées au I de l'article L. 611-8 ainsi que des caisses de base communes à

l'ensemble de ces groupes créées dans les départements d'outre-mer en application du

dernier alinéa du I de l'article L. 611-12 sont fixées conformément à la liste présentée à

l'annexe 2 du présent chapitre.

Article R611-22

La fusion de deux ou plusieurs caisses de base peut être opérée, après propositions

concordantes de leurs conseils d'administration ou sur proposition de la caisse nationale,

par un décret en Conseil d'Etat qui détermine la composition du conseil d'administration de

la caisse résultant de la fusion, en fonction des effectifs respectifs des caisses fusionnées.

Les administrateurs ainsi désignés restent en fonction jusqu'au renouvellement général

 

des conseils d'administration des caisses du régime social des indépendants.

Sous-section 3 : Composition et rôle du conseil

d'administration.

Article R611-23

Les caisses de base sont administrées par des conseils d'administration de 24, 30 ou 36

membres élus.

La composition des conseils d'administration de chacune des caisses mentionnées aux

articles L. 611-8 et L. 611-12, définie en fonction du nombre de leurs ressortissants, ainsi

que la répartition de leurs membres entre administrateurs actifs et retraités sont fixées à

l'annexe 2 du présent chapitre.

Article R611-24

Outre les membres élus, siègent également au conseil d'administration avec voix

consultative :

1° Un médecin et un pharmacien désignés par les organisations départementales ou

régionales de l'ordre des médecins ou de l'ordre des pharmaciens ;

2° Un représentant de chacune des catégories d'organismes conventionnés mentionnés à

l'article L. 611-20, nommé par arrêté du préfet de la région dans laquelle se trouve le siège

de la caisse.

Article R611-25

En application de l'article R. 611-24, le médecin et le pharmacien siégeant à titre

consultatif dans les conseils d'administration des caisses de base sont désignés par les

conseils départementaux de l'ordre des médecins et les conseils régionaux des

pharmaciens dont la circonscription est comprise en tout ou partie dans celle des caisses

de base.

Pour le conseil d'administration de la caisse provinciale des professions libérales, le

médecin est désigné par le Conseil national de l'ordre des médecins et le pharmacien est

désigné par le Conseil national de l'ordre des pharmaciens.

 

Il est procédé à la désignation d'un nombre égal de suppléants.

Article R611-26

Le conseil d'administration de la caisse de base a notamment pour rôle, sur proposition du

directeur :

1° D'établir les statuts de la caisse et son règlement intérieur ;

2° D'approuver les budgets de gestion et d'intervention.

Le conseil délibère également sur :

1° La politique d'action sanitaire et sociale de l'assurance maladie et de l'action sociale de

l'assurance vieillesse menée par la caisse dans le cadre des orientations définies par la

caisse nationale ;

2° Les modalités de traitement des réclamations déposées par les usagers ;

3° Les opérations immobilières et la gestion du patrimoine de la caisse ;

4° L'acceptation et le refus des dons et legs ;

5° La représentation de la caisse dans les instances ou organismes au sein desquels

celle-ci est amenée à siéger.

Il délibère sur le contrat pluriannuel de gestion mentionné au II de l'article L. 611-7.

Il contrôle l'application par le directeur et l'agent comptable des dispositions législatives et

réglementaires ainsi que l'exécution de ses décisions.

Le conseil d'administration peut être saisi par le directeur de toute question relative au

fonctionnement de la caisse.

Sous-section 4 : Fonctionnement.

Article R611-27

Les membres du conseil d'administr