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                  CODE DE LA SECURITE SOCIALE

ORGANISATION ADMINISTRATIVE

Remonter ] [ ORGANISATION ADMINISTRATIVE ] FINANCEMENT DE LA BRANCHE ASSURANCE MALADIE ET MATERNITE ] CHAMP D'APPLICATION ET PRESTATIONS D'ASSURANCE MALADIE ]


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ORGANISATION ADMINISTRATIVE DU REGIME SOCIAL DES INDEPENDANTS

Chapitre 1er : Organisation administrative

 

Section 1 : Dispositions générales.

Article L611-1

Le régime social des indépendants couvre :

1° Au titre de l'assurance maladie et maternité les personnes mentionnées à l'article L.

613-1 ;

2° Au titre de l'assurance vieillesse, de l'invalidité-décès et de l'assurance vieillesse

complémentaire obligatoire les personnes appartenant aux groupes des professions

artisanales et des professions industrielles et commerciales mentionnées à l'article L.

621-3.

Article L611-2

I. - Le régime social des indépendants comprend trois branches :

1° Assurance maladie et maternité ;

2° Assurances vieillesse des professions artisanales ;

3° Assurances vieillesse des professions industrielles et commerciales.

Il gère en outre les régimes complémentaires obligatoires mentionnés aux articles L.

613-20, L. 635-1 et L. 635-5.

Article L611-3

Le régime social des indépendants comprend une caisse nationale et des caisses de

base. Ces organismes de sécurité sociale dotés de la personnalité morale et de

 

l'autonomie financière sont des organismes de droit privé chargés d'une mission de

service public au profit des personnes mentionnées à l'article L. 611-1.

Section 2 : Caisse nationale

Article L611-4

La Caisse nationale du régime social des indépendants a pour rôle :

1° D'assurer sur le plan national le financement des branches et des régimes mentionnés

à l'article L. 611-2 et de maintenir l'équilibre financier de chacune de ces branches et de

ces régimes ;

2° D'animer, de coordonner et de contrôler l'action des caisses de base ainsi que de

contrôler, conjointement avec les caisses de base, les organismes conventionnés prévus

à l'article L. 611-20 ;

3° De promouvoir des actions de prévention, d'éducation et d'information et de coordonner

les actions menées à cet effet par les caisses de base ;

4° D'exercer une action sanitaire et sociale et de coordonner l'action sanitaire et sociale

des caisses de base ;

5° D'organiser, de coordonner et de contrôler l'action du contrôle médical ;

6° D'exercer un contrôle sur les opérations immobilières des caisses de base et sur la

gestion de leur patrimoine immobilier ;

7° De mettre en oeuvre les actions conventionnelles ;

8° De centraliser l'ensemble des opérations, y compris les opérations pour compte de

tiers, des caisses de base et d'en assurer soit le transfert vers les organismes du régime

social des indépendants, soit le règlement vers tous organismes désignés à cet effet ;

9° De négocier et conclure toute convention collective intéressant son personnel et celui

des caisses de base et d'assurer leur formation technique ;

10° De créer tout service d'intérêt commun à l'ensemble des caisses de base ou à

certaines d'entre elles ;

11° De coordonner ses orientations en matière de recouvrement contentieux des

cotisations et contributions sociales personnelles dues par les personnes exerçant les

professions artisanales, industrielles et commerciales avec celles définies, pour leurs

cotisations et contributions sociales dues en leur qualité d'employeur, au titre de leurs

salariés, par l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale en application du 2° bis

de l'article L. 225-1-1 ;

12° De mettre en oeuvre ou de coordonner des actions de contrôle sur le service des

prestations afin de détecter les fraudes et les comportements abusifs. Elle peut requérir la

participation des caisses de base à ces actions. Elle peut à ce titre utiliser des traitements

automatisés des données relatives au service des prestations.

La Caisse nationale exerce, au titre des attributions énoncées ci-dessus, un pouvoir de

contrôle sur les caisses de base.

Elle est placée sous la tutelle de l'autorité compétente de l'Etat.

Article L611-5

La Caisse nationale est administrée par un conseil d'administration composé des

représentants des caisses de base élus par leur conseil d'administration.

 

Les dispositions des articles L. 224-10 et L. 281-5 lui sont applicables.

Le conseil peut siéger en sections professionnelles pour délibérer sur les questions

propres à un ou plusieurs groupes de professions mentionnées à l'article L. 611-1.

L'Etat est représenté auprès du conseil d'administration par des commissaires du

Gouvernement.

Article L611-6

I. - Le directeur général est nommé par décret pour une durée de six ans après avis du

conseil d'administration de la Caisse nationale. Toutefois, le conseil peut, à la majorité des

deux tiers de ses membres, formuler son opposition à la proposition de nomination

présentée.

II. - Le directeur général dirige la Caisse nationale. Il recrute le personnel de la caisse et a

autorité sur lui.

Il représente la caisse nationale en justice et dans tous les actes de la vie civile. Il décide

des actions en justice dans les matières relevant de ses compétences propres.

Lorsqu'il présente au conseil d'administration les propositions mentionnées à l'article L.

111-11 relatives à l'évaluation des charges et des produits des régimes de base, les

orientations de la convention d'objectifs et de gestion mentionnée à l'article L. 611-17 ainsi

que les budgets nationaux de gestion et d'intervention, ce conseil ne peut, après avoir

demandé par délibération motivée une seconde proposition, s'opposer à cette nouvelle

proposition qu'à la majorité des deux tiers de ses membres.

Il prend les mesures nécessaires à l'organisation et au fonctionnement des caisses de

base et de leurs groupements et notamment celles prévues aux articles L. 224-11, L.

224-12, L. 224-13 et L. 281-2.

III. - Il ne peut être mis fin aux fonctions du directeur général qu'après avis favorable du

conseil d'administration à la majorité des deux tiers.

Article L611-7

I. - L'Etat conclut avec la caisse nationale, en tenant compte des conditions générales

d'équilibre financier fixées par les lois de financement de la sécurité sociale, pour une

 

période minimale de quatre ans, une convention d'objectifs et de gestion comportant des

engagements réciproques des signataires.

Cette convention détermine, pour les branches et les régimes mentionnés à l'article L.

611-2 ainsi que pour toute autre activité annexe exercée par la caisse nationale, les

objectifs pluriannuels de gestion, les moyens de fonctionnement dont ils disposent pour

les atteindre et les actions mises en oeuvre à ces fins par chacun des signataires.

II. - La mise en oeuvre de la convention d'objectifs et de gestion fait l'objet de contrats

pluriannuels de gestion conclus entre la caisse nationale et chacune des caisses du

régime.

III. - Un décret en Conseil d'Etat détermine la périodicité, le contenu et les signataires de la

convention d'objectifs et de gestion et des contrats pluriannuels de gestion.

Section 3 : Caisses de base.

Article L611-8

I. - Les caisses de base communes aux groupes professionnels des artisans, des

industriels et des commerçants assurent pour leurs ressortissants, sous le contrôle de la

caisse nationale, les missions du service des prestations, des allocations et du

recouvrement des cotisations se rapportant à chacune des branches mentionnées à

l'article L. 611-2 à l'exception de la gestion du risque d'assurance maladie des professions

libérales.

Les missions du service des prestations et du recouvrement des cotisations se rapportant

à la gestion du risque d'assurance maladie des professions libérales sont exercées par

des caisses propres à ce groupe professionnel.

Ces caisses exercent en outre des actions de prévention, d'éducation et d'information

sanitaires ainsi qu'une action sociale ou sanitaire et sociale.

II. - Le nombre des caisses ainsi que leur ressort géographique est fixé par décret en

Conseil d'Etat.

Article L611-9

Lorsque les caisses de base créées en application du présent titre sont appelées à

fusionner, partiellement ou totalement, par le fait d'un regroupement de leurs

 

circonscriptions, un décret fixe les modalités selon lesquelles sont attribués les biens,

droits et obligations des caisses intéressées par cette fusion.

Les opérations entraînées par ce transfert bénéficient de l'exonération prévue par l'article

L. 124-3.

Article L611-10

Dans les circonscriptions où existent plusieurs caisses de base, la Caisse nationale peut

désigner parmi elles une caisse habilitée à assumer des missions communes.

Article L611-11

Une caisse de base peut déléguer à une autre caisse de base, avec l'accord du directeur

général de la Caisse nationale ou à sa demande et pour une durée limitée éventuellement

reconductible, la prise d'actes juridiques, le service de prestations ou l'exercice d'activités

concourant à l'accomplissement de leurs missions.

Article L611-12

I. - Les caisses de base sont administrées par un conseil d'administration composé de

membres élus pour six ans au suffrage universel direct par les assurés bénéficiaires des

prestations maladie et par les cotisants et retraités de l'assurance vieillesse des artisans et

des industriels et commerçants, choisis au sein de ces catégories.

Le conseil d'administration ainsi composé doit comprendre en nombre égal des

représentants du groupe professionnel des artisans et de celui des industriels et

commerçants.

Dans les caisses de base propres au groupe professionnel des professions libérales, le

conseil d'administration est composé de représentants élus pour six ans par les assurés

du groupe des professions libérales bénéficiaires de l'assurance maladie.

Toute personne ne bénéficie que d'une voix même si elle appartient à plusieurs des

catégories précédemment mentionnées.

Dans les conseils d'administration de toutes les caisses, le nombre des administrateurs

retraités est, pour chaque groupe professionnel, au plus égal au tiers des administrateurs

élus.

 

Un décret en Conseil d'Etat prévoit les modalités selon lesquelles les caisses mentionnées

aux premier et troisième alinéas peuvent, dans les départements d'outre-mer, être réunies

en une seule caisse.

II. - Le conseil d'administration peut siéger en sections professionnelles pour délibérer sur

les questions propres à chaque groupe de professions.

III. - Une même personne ne peut être membre du conseil d'administration de plusieurs

caisses de base du régime social des indépendants.

Article L611-13

Sont éligibles les électeurs inscrits sur la liste électorale de la caisse de base. Les

dispositions des articles L. 231-6 et L. 231-6-1, à l'exclusion du deuxième alinéa du a de

son 5°, et L. 637-1 valent conditions d'éligibilité et d'inéligibilité pour les élections des

administrateurs des caisses de base.

Les fonctions d'administrateur ou d'agent salarié des organismes auxquels le régime

social des indépendants a délégué certaines fonctions liées à ses missions sont

incompatibles avec les fonctions d'administrateur d'une caisse du régime social des

indépendants.

Aucune limite d'âge supérieure n'est applicable aux représentants des retraités.

Article L611-14

I. - Chaque caisse de base est dotée d'un directeur et d'un agent comptable nommés par

le directeur général de la caisse nationale parmi les personnes inscrites sur une liste

d'aptitude établie dans des conditions prévues par décret en Conseil d'Etat.

Leur nomination intervient sur avis conforme du conseil d'administration de la caisse de

base consulté sur une liste de trois noms établie par le directeur général. Si le conseil ne

retient aucun des trois noms, le directeur général de la caisse nomme l'un des candidats

figurant sur la liste.

II. - Le directeur général de la caisse nationale peut mettre fin, pour un motif tiré de l'intérêt

du service, aux fonctions des directeurs et des agents comptables des caisses de base,

sous les garanties, notamment de reclassement, prévues par la convention collective. La

décision mettant fin aux fonctions ne vaut pas licenciement.

 

III. - Les directeurs et les agents comptables sont salariés des organismes où ils exercent

leurs fonctions.

Article L611-15

Les directeurs des caisses de base nomment les agents de direction de la caisse autres

que l'agent comptable dans des conditions prévues par décret en Conseil d'Etat.

Section 4 : Contrôle.

Article L611-16

Le contrôle de l'application par les ressortissants des caisses du régime social des

indépendants des dispositions du présent code relatives au recouvrement des cotisations

et à l'attribution des prestations est confié aux caisses de base et, le cas échéant, à la

Caisse nationale.

Les agents chargés du contrôle sont assermentés et agréés dans des conditions fixées

par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale. Ces agents ont qualité pour dresser

en cas d'infraction des procès-verbaux faisant foi jusqu'à preuve du contraire.

Les caisses les transmettent aux fins de poursuites, au procureur de la République s'il

s'agit d'infractions pénalement sanctionnées.

Section 5 : Dispositions communes à la caisse nationale et aux

caisses locales.

Article L611-17

Les dispositions des articles L. 217-2, L. 231-5, L. 231-12, L. 243-3, L. 253-1, L. 272-1, L.

272-2, L. 281-1 à L. 281-3 s'appliquent à la caisse nationale et aux caisses de base.

Article L611-18

En cas de diminution, pour quelque cause que ce soit, de la moitié au moins du nombre

 

des administrateurs, l'autorité compétente de l'Etat peut nommer par arrêté, pour une

durée qui ne peut excéder un an, un administrateur provisoire.

Section 6 : Organisation financière et comptable.

Article L611-19

La caisse nationale est chargée d'assurer la gestion de la trésorerie des différentes

branches et régimes mentionnés à l'article L. 611-2.

La gestion centralisée de la trésorerie, à partir d'un compte financier unique, ne concerne

que les flux financiers afférents au régime de base obligatoire de sécurité sociale.

Section 7 : Organismes conventionnés.

Article L611-20

La Caisse nationale confie le soin d'assurer pour le compte des caisses de base

l'encaissement et le contentieux des cotisations d'assurance maladie des membres des

professions libérales à des organismes régis, soit par le code de la mutualité, soit par le

code des assurances, ou à des groupements de sociétés d'assurance.

La Caisse nationale peut confier le soin d'assurer pour le compte des caisses de base le

service des prestations maladie, maternité prévues par le présent titre, y compris aux

pensionnés ou aux allocataires dont les cotisations sont précomptées dans les conditions

déterminées à l'article L. 612-9, à des organismes régis, ou bien par le code de la

mutualité, ou bien par le présent code, ou bien par le code des assurances, ou à des

groupements de sociétés d'assurance.

Article L611-21

Les organismes mentionnés à l'article L. 611-20 concluent une convention avec la Caisse

nationale du régime social des indépendants dans des conditions fixées par un décret en

Conseil d'Etat, lequel détermine également les modalités selon lesquelles les assurés

expriment leur choix entre ces organismes et, à défaut, sont affiliés d'office à l'un d'eux.

La responsabilité financière de ces organismes peut être engagée, dans des conditions

fixées par décret, à l'occasion des opérations qui leur sont confiées par la Caisse nationale

en application du même article.

 

Afin de mettre en oeuvre la convention d'objectifs et de gestion mentionnée à l'article L.

611-7, une convention nationale d'objectifs et de moyens est conclue, pour la même

durée, entre la Caisse nationale et les organes nationaux représentant les organismes

mentionnés à l'article L. 611-20.

La mise en oeuvre de la convention nationale d'objectifs et de moyens fait l'objet de

contrats locaux d'objectifs et de moyens conclus entre les organes nationaux mentionnés

à l'alinéa précédent et les organismes mentionnés à l'article L. 611-20 qui leur sont affiliés.

Article L611-22

En l'absence de conclusion de la convention nationale mentionnée au troisième alinéa de

l'article L. 611-21, un arrêté des ministres chargés de la sécurité sociale et du budget fixe,

dans des conditions prévues par décret, les objectifs et les moyens applicables aux

organismes mentionnés à l'article L. 611-20 pour l'exercice des opérations qui leur sont

confiées en application du premier alinéa de cet article.


 

 

Chapitre 1er : Organisation administrative (Dispositions réglementaires)

Section 2 : Caisse nationale

Sous-section 1 : Les missions.

Article R611-1

I. - Pour l'exercice des missions définies à l'article L. 611-4, la Caisse nationale du régime

social des indépendants a pour rôle :

1° De centraliser toutes informations nécessaires au fonctionnement du régime ;

2° D'assurer la représentation de l'ensemble des caisses de base auprès des pouvoirs

publics ;

3° De décider de passer convention pour la caisse nationale et les caisses de base avec

les caisses nationales des autres régimes de sécurité sociale et l'Union des caisses

nationales de sécurité sociale pour la réalisation de travaux portant sur des sujets d'intérêt

commun ;

4° D'établir à l'échelon national les statistiques relatives aux opérations du régime.

II. - La caisse nationale est soumise au contrôle économique et financier de l'Etat dans les

conditions fixées par le décret du 26 mai 1955 modifié susvisé.

Sous-section 2 : Le conseil d'administration

Article R611-2

I. - Le conseil d'administration de la caisse nationale comprend cinquante administrateurs,

dont :

 

1° Quarante-deux représentants des caisses de base communes aux groupes

professionnels des artisans et des industriels et commerçants et des caisses des

départements d'outre-mer élus par leur conseil d'administration à raison d'un représentant

par caisse de base et de deux représentants au-delà de 150 000 ressortissants

conformément au tableau constituant l'annexe 1 du présent chapitre ;

2° Huit représentants des caisses de base du groupe des professions libérales élus par

leurs conseils d'administration réunis.

Siègent également au conseil avec voix consultative :

1° Deux membres désignés par l'Union nationale des associations familiales parmi les

personnes cotisant au régime ;

2° Quatre représentants des organismes conventionnés mentionnés à l'article L. 611-20,

nommés par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale ;

3° Deux représentants de l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale, dont le

directeur ou son représentant et un administrateur désigné en son sein par le conseil

d'administration parmi les représentants des travailleurs indépendants.

II. - Des membres suppléants sont élus ou nommés au conseil d'administration en nombre

égal et dans les mêmes conditions que les membres titulaires. Le suppléant remplace les

administrateurs titulaires en cas de vacance d'un siège en cours de mandat.

III. - Le directeur général, l'agent comptable et le médecin-conseil national assistent, avec

voix consultative, aux séances du conseil d'administration.

IV. - Les commissaires du Gouvernement représentant le ministre chargé de la sécurité

sociale, le ministre chargé du budget et le ministre chargé du commerce, de l'artisanat et

des professions libérales assistent aux réunions du conseil d'administration et de ses

commissions et sont entendus chaque fois qu'ils le demandent.

V. - Le conseil d'administration peut entendre toute personne ou organisation dont elle

estime l'audition utile à son information.

Article R611-3

Les représentants titulaires et suppléants des caisses de base sont élus pour six ans. Les

 

autres membres du conseil sont désignés ou nommés pour la même durée. Leur mandat

est renouvelable.

Cessent de plein droit de faire partie du conseil d'administration les membres dont le

mandat au conseil d'administration d'une caisse de base vient à cesser pour une cause

quelconque ; toutefois, ceux dont le mandat venu à expiration n'est pas renouvelé

continuent à siéger au conseil d'administration de la caisse nationale jusqu'au prochain

renouvellement de ce conseil.

Cessent de plein droit de faire partie du conseil les membres désignés qui ne remplissent

plus les conditions qui avaient motivé leur désignation.

Il est immédiatement pourvu par une nouvelle élection aux vacances survenant en cours

de mandat. Les nouveaux membres achèvent le mandat de leurs prédécesseurs.

Toutefois, il n'est procédé à aucune élection partielle dans les six mois qui précèdent

l'expiration des pouvoirs du conseil d'administration.

Paragraphe 1 : Elections.

Article R611-4

Les représentants des caisses de base au conseil d'administration de la caisse nationale

sont élus au scrutin uninominal par les membres élus du conseil d'administration des

caisses de base.

L'élection a lieu à la date fixée par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale.

Les administrateurs élus des conseils d'administration des caisses de base sont

convoqués par le président de chaque caisse de base huit jours au moins avant la date de

l'élection. La convocation doit mentionner l'objet de la réunion qui est présidée par le

membre le plus âgé.

Article R611-5

L'élection a lieu au scrutin secret et à la majorité absolue des suffrages exprimés.

Si, après deux tours de scrutin, la majorité absolue n'a pas été atteinte, il est procédé à un

troisième tour de scrutin et l'élection a lieu à la majorité relative. En cas d'égalité de

suffrages, le candidat le plus âgé est proclamé élu.

 

Article R611-6

Lorsque devient vacant un siège d'administrateur dont le titulaire avait été remplacé par

son suppléant, il y a lieu de pourvoir à la vacance de ce siège par l'élection d'un nouveau

titulaire et d'un nouveau suppléant. Cette élection a lieu dans un délai de deux mois à

compter du jour où la vacance s'est produite, à la date fixée par le ministre chargé de la

sécurité sociale. Il est fait application des articles R. 611-4 et R. 611-5.

Article R611-7

La contestation des résultats des élections est portée, dans un délai de cinq jours, devant

le tribunal d'instance, qui statue en dernier ressort. L'article R. 611-50 est applicable à ces

élections.

Article R611-8

Les dépenses afférentes aux élections sont à la charge de la caisse nationale.

Paragraphe 2 : Rôle du conseil d'administration.

Article R611-9

I. - Le conseil d'administration de la caisse nationale détermine :

1° Les orientations de la convention d'objectifs et de gestion prévue à l'article L. 611-7 ;

2° Les propositions prévues à l'article L. 111-11 relatives à l'évaluation des charges et

produits du régime de base de la branche maladie ;

3° Les principes régissant les actions de contrôle, de prévention et de lutte contre les abus

et les fraudes ;

Le conseil d'administration a en outre notamment pour rôle :

 

1° D'établir le règlement intérieur de la caisse nationale soumis à l'approbation du ministre

chargé de la sécurité sociale ;

2° De voter les budgets nationaux de gestion et d'intervention ;

3° De nommer l'agent comptable sous réserve de son agrément par le ministre chargé de

la sécurité sociale et le ministre chargé du budget ;

4° De contrôler l'application par le directeur général et l'agent comptable des dispositions

législatives et réglementaires ainsi que l'exécution de ses propres délibérations ;

5° De décider d'agir en justice dans les matières relevant de sa compétence ;

6° D'arrêter les comptes annuels de la caisse nationale et les comptes combinés annuels

du régime ;

7° De proposer les règlements financiers des régimes complémentaires obligatoires

d'assurance vieillesse et d'assurance invalidité-décès ;

8° De procéder aux désignations nécessaires des représentants de la caisse nationale

dans les instances ou organismes au sein desquels celle-ci est amenée à siéger.

Le conseil d'administration peut diligenter tout contrôle nécessaire à l'exercice de ses

missions.

Le conseil d'administration peut être saisi par le ministre chargé de la sécurité sociale de

toute question relative à l'assurance maladie et à l'assurance vieillesse.

II. - Le conseil d'administration de la caisse nationale est saisi par le ministre chargé de la

sécurité sociale, pour avis, des projets de loi, d'ordonnance et de décrets spécifiques à ce

régime et ayant des incidences directes sur l'équilibre financier d'une branche ou d'un

régime mentionné à l'article L. 611-2 et des projets de loi de financement de la sécurité

sociale.

Le conseil d'administration de la caisse nationale peut faire toutes propositions de

modification législative ou réglementaire dans son domaine de compétence. Les

propositions de nature législative sont transmises au Parlement.

Le conseil d'administration est habilité, dans le respect de l'équilibre financier de chacune

 

des branches dont il assure la gestion, à proposer des réformes au Gouvernement.

Les dispositions des articles R. 200-2 à R. 200-6, des premier, deuxième et troisième

alinéas de l'article R. 224-3, des articles R. 224-5, R. 226-2 et R. 281-6 lui sont

applicables.

L'opposition prévue à l'article L. 224-10 est exercée par le ministre chargé de la sécurité

sociale ou le ministre chargé du budget.

Article R611-10

Lorsque le conseil d'administration demande, en application du troisième alinéa du II de

l'article L. 611-6, au directeur général de lui soumettre une seconde proposition, celle-ci lui

est présentée dans les vingt jours suivant sa première délibération.

Article R611-11

Lorsqu'il est saisi par le ministre chargé de la sécurité sociale, le ministre chargé du

budget et le ministre chargé du commerce, de l'artisanat et des professions libérales de la

proposition de nomination du directeur général, conformément au I de l'article L. 611-6, le

conseil dispose d'un délai de onze jours à compter de sa saisine pour faire valoir le cas

échéant son droit d'opposition. A défaut de réponse dans ce délai, l'avis est réputé

favorable. En cas d'opposition, les ministres transmettent une nouvelle proposition.

Lorsqu'il est envisagé de mettre fin aux fonctions du directeur général avant le terme de

son mandat, les ministres mentionnés à l'article R. 611-15 en informent le conseil

d'administration de la caisse nationale, conformément au III de l'article L. 611-6. Le conseil

dispose d'un délai de quinze jours à compter de sa saisine pour faire connaître son avis

aux ministres. L'avis est réputé favorable en l'absence de sa notification aux ministres

précités dans le délai de quinze jours.

Paragraphe 3 : Fonctionnement.

Article R611-12

Le conseil d'administration élit en son sein, à bulletins secrets, son président et deux

vice-présidents. Aux premier et deuxième tours de scrutin, l'élection a lieu à la majorité

absolue des suffrages exprimés, compte non tenu des bulletins blancs ou nuls, et au

troisième tour, à la majorité relative des suffrages exprimés. En cas de partage des voix, le

candidat le plus âgé est proclamé élu.

 

La durée du mandat du président est fixée à six ans renouvelable une fois.

Le conseil d'administration peut constituer en son sein :

1° Un bureau comprenant au plus dix membres, dont le président et les deux

vice-présidents ainsi que les présidents des sections professionnelles mentionnées à

l'article R. 611-14 ;

2° Des commissions auxquelles il peut déléguer une partie de ses attributions ;

3° Des commissions constituées à titre consultatif pouvant comprendre des personnalités

qui n'appartiennent pas au conseil.

Lorsque le conseil délibère sur les questions propres aux régimes d'assurance vieillesse

de base, complémentaires et invalidité-décès des professions artisanales, industrielles et

commerciales, les administrateurs élus du groupe des professions libérales siègent à titre

consultatif.

Article R611-13

Le conseil se réunit sur convocation de son président qui fixe l'ordre du jour de la séance.

Lorsque la réunion du conseil intervient à la demande du ou des ministres ou de la moitié

au moins de ses membres, le conseil est réuni dans les vingt jours de la réception de la

demande afin de délibérer des questions posées.

Le conseil ne peut valablement délibérer que si la majorité de ses membres ayant voix

délibérative assistent à la séance. Si le quorum n'est pas atteint, le conseil est à nouveau

convoqué avec le même ordre du jour dans un délai maximal de vingt jours et délibère

alors valablement quel que soit le nombre des membres présents. En cas

d'empêchement, un membre du conseil peut donner délégation à un autre membre. Aucun

membre ne peut recevoir plus d'une délégation.

Les délibérations du conseil sont adoptées à la majorité simple des membres présents et

représentés.

Article R611-14

 

Les administrateurs élus du conseil peuvent être répartis en sections professionnelles

correspondant au groupe professionnel au titre duquel ils ont été élus dans leur caisse de

base.

Chaque section élit, dans les conditions précisées dans le règlement intérieur de la caisse

nationale, un président de section.

Les sections se réunissent sur convocation de leur président.

Les commissaires du Gouvernement et l'agent chargé du contrôle économique et social

assistent aux réunions et sont entendus chaque fois qu'ils le demandent.

Sous-section 3 : Le directeur général.

Article R611-15

Le directeur général de la caisse nationale est nommé par décret sur proposition du

ministre chargé de la sécurité sociale, du ministre chargé du budget et du ministre chargé

du commerce, de l'artisanat et des professions libérales.

Article R611-16

Le directeur général de la caisse nationale met en oeuvre les orientations et décisions

adoptées par le conseil d'administration.

Il négocie et, avec le président du conseil d'administration, signe la convention d'objectifs

et de gestion ainsi que les contrats pluriannuels de gestion mentionnés à l'article L. 611-7.

Il assure pour les systèmes d'information les responsabilités prévues à l'article L. 161-28.

Il propose au conseil d'administration les décisions nécessaires au respect des objectifs

de dépenses fixés par le Parlement. Il informe, dans les meilleurs délais, outre le conseil

d'administration de la caisse nationale, les commissions compétentes des assemblées, le

ministre chargé de la sécurité sociale et le comité d'alerte visé à l'article L. 114-4-1 des

circonstances imprévues susceptibles d'entraîner un dépassement de ces objectifs.

Il peut recevoir mandat du conseil d'administration pour négocier et, le cas échéant,

conclure des accords collectifs nationaux applicables aux personnels des organismes de

 

sécurité sociale du régime social des indépendants.

Il est notamment chargé pour ce qui concerne la gestion de la caisse nationale et sous le

contrôle du conseil d'administration :

1° De fixer l'organisation du travail dans les services et d'assurer la discipline générale.

2° De prendre, sous réserve de dispositions législatives ou réglementaires donnant

compétence à une autre autorité, toutes mesures individuelles concernant la gestion du

personnel.

Il nomme, le cas échéant, un ou plusieurs directeurs délégués, agents comptables

secondaires, directeurs adjoints et sous-directeurs.

Il est l'ordonnateur des recettes et des dépenses. Il peut désigner des ordonnateurs

délégués. Il appose son visa sur les comptes.

Il conclut au nom de la caisse nationale toute convention.

Il accepte provisoirement ou à titre conservatoire et sans autorisation préalable les dons et

legs qui sont faits à l'organisme.

Il peut déléguer sa signature à ceux de ses collaborateurs qui exercent une fonction de

direction ou de cadre au sein de la caisse nationale pour effectuer en son nom soit

certains actes, soit tous les actes relatifs à certaines de ses attributions.

Il peut déléguer, sous sa responsabilité, une partie de ses pouvoirs à certains agents de

l'organisme. Il peut donner mandat à des agents de l'organisme en vue d'assurer la

représentation de celui-ci en justice et dans les actes de la vie civile.

Il rend compte au conseil d'administration de la mise en oeuvre des décisions qu'il a prises

et de la gestion de la caisse nationale et du réseau après la clôture de chaque exercice.

Il remet au conseil d'administration, au plus tard à la fin du premier semestre de chaque

année, un rapport d'activité pour l'année écoulée retraçant notamment les orientations et

les décisions prises par le conseil d'administration, les actions mises en oeuvre pour les

atteindre et les résultats constatés.

Il assiste, avec voix consultative, aux réunions du conseil et des divers comités,

 

commissions et sections professionnelles.

En cas de vacance d'emploi, d'absence momentanée ou d'empêchement du directeur

général, ses fonctions sont exercées par un agent de direction de la caisse nationale qu'il

a préalablement désigné à cet effet.

Dans les conditions prévues par la convention d'objectifs et de gestion mentionnée au I de

l'article L. 611-7, le directeur général communique toute information et réalise toute étude

que les ministres chargés de la tutelle jugent utiles.

Sous-section 4 : L'agent comptable.

Article R611-17

L'agent comptable de la caisse nationale est nommé par le conseil d'administration de la

caisse nationale et agréé par le ministre chargé de la sécurité sociale et le ministre chargé

du budget.

L'agent comptable national est chargé des opérations comptables et financières de la

caisse nationale et en assume la responsabilité sous le contrôle du conseil

d'administration.

Les comptes annuels de la caisse et les comptes combinés annuels du régime sont établis

par l'agent comptable national et, après avoir été visés par le directeur de la caisse

nationale, présentés au conseil d'administration.

Toute décision de caractère individuel prise en matière de gestion du personnel est

communiquée à l'agent comptable qui porte mention de la disponibilité des crédits

correspondants et de sa conformité aux autorisations budgétaires.

En cas de vacance d'emploi, d'absence momentanée ou d'empêchement de l'agent

comptable, ses fonctions sont exercées par un agent comptable secondaire ou un fondé

de pouvoir qu'il a préalablement désigné à cet effet.

Sous-section 5 : La convention d'objectifs et de gestion.

Article R611-18

 

I. - La convention d'objectifs et de gestion mentionnée au I de l'article L. 611-7 précise :

1° Les objectifs liés à la mise en oeuvre des dispositions législatives et réglementaires qui

régissent la gestion des risques, le service des prestations ou le recouvrement des

cotisations et des impôts affectés ;

2° Les objectifs liés à l'amélioration de la qualité du service aux usagers ;

3° Les objectifs d'amélioration de la productivité du réseau et de son organisation

territoriale ;

4° Les objectifs de l'action sociale, de prévention et de lutte contre l'exclusion ;

5° Les règles de calcul et d'évolution des budgets de gestion et d'intervention ;

6° Le cas échéant, les conditions d'évolution du réseau des caisses de base.

La convention prévoit, le cas échéant, les indicateurs quantitatifs et qualitatifs associés à

la définition des objectifs.

Elle détermine également :

1° Les conditions de conclusion des avenants en cours d'exécution de la convention,

notamment en fonction des lois de financement de la sécurité sociale et des modifications

importantes de la charge de travail des organismes liées à l'évolution du cadre législatif et

réglementaire de leur action ;

2° Le processus d'évaluation contradictoire des résultats obtenus au regard des objectifs

fixés.

II. - Pour la branche maladie, la convention d'objectifs et de gestion mentionne notamment

les orientations pluriannuelles de l'action du Gouvernement dans les domaines de la santé

publique, de la démographie médicale, du médicament et de la lutte contre l'exclusion en

matière d'accès aux soins. La convention comporte également un plan de contrôle des

prestations servies.

La convention d'objectifs et de gestion définit des orientations pluriannuelles cohérentes

avec celles mentionnées dans la branche maladie du régime général.

 

III. - Les conventions et, le cas échéant, les avenants qui les modifient sont transmis à la

commission compétente de chaque assemblée mentionnée à l'article L. 111-9-1.

Article R611-19

La convention d'objectifs et de gestion est signée pour le compte de la caisse nationale

par le président du conseil d'administration et par le directeur général.

Article R611-20

Les contrats pluriannuels de gestion mentionnés au II de l'article L. 611-7 sont signés pour

le compte de la caisse nationale par le président du conseil d'administration et par le

directeur général et, pour le compte de chacune des caisses de base du régime, par le

président du conseil d'administration et par le directeur.

Section 3 : Caisses de base

Sous-section 2 : Circonscriptions des caisses de base.

Article R611-21

Les circonscriptions des caisses de base communes aux groupes professionnels des

artisans, des industriels et commerçants et du groupe des professions libérales

mentionnées au I de l'article L. 611-8 ainsi que des caisses de base communes à

l'ensemble de ces groupes créées dans les départements d'outre-mer en application du

dernier alinéa du I de l'article L. 611-12 sont fixées conformément à la liste présentée à

l'annexe 2 du présent chapitre.

Article R611-22

La fusion de deux ou plusieurs caisses de base peut être opérée, après propositions

concordantes de leurs conseils d'administration ou sur proposition de la caisse nationale,

par un décret en Conseil d'Etat qui détermine la composition du conseil d'administration de

la caisse résultant de la fusion, en fonction des effectifs respectifs des caisses fusionnées.

Les administrateurs ainsi désignés restent en fonction jusqu'au renouvellement général

 

des conseils d'administration des caisses du régime social des indépendants.

Sous-section 3 : Composition et rôle du conseil

d'administration.

Article R611-23

Les caisses de base sont administrées par des conseils d'administration de 24, 30 ou 36

membres élus.

La composition des conseils d'administration de chacune des caisses mentionnées aux

articles L. 611-8 et L. 611-12, définie en fonction du nombre de leurs ressortissants, ainsi

que la répartition de leurs membres entre administrateurs actifs et retraités sont fixées à

l'annexe 2 du présent chapitre.

Article R611-24

Outre les membres élus, siègent également au conseil d'administration avec voix

consultative :

1° Un médecin et un pharmacien désignés par les organisations départementales ou

régionales de l'ordre des médecins ou de l'ordre des pharmaciens ;

2° Un représentant de chacune des catégories d'organismes conventionnés mentionnés à

l'article L. 611-20, nommé par arrêté du préfet de la région dans laquelle se trouve le siège

de la caisse.

Article R611-25

En application de l'article R. 611-24, le médecin et le pharmacien siégeant à titre

consultatif dans les conseils d'administration des caisses de base sont désignés par les

conseils départementaux de l'ordre des médecins et les conseils régionaux des

pharmaciens dont la circonscription est comprise en tout ou partie dans celle des caisses

de base.

Pour le conseil d'administration de la caisse provinciale des professions libérales, le

médecin est désigné par le Conseil national de l'ordre des médecins et le pharmacien est

désigné par le Conseil national de l'ordre des pharmaciens.

 

Il est procédé à la désignation d'un nombre égal de suppléants.

Article R611-26

Le conseil d'administration de la caisse de base a notamment pour rôle, sur proposition du

directeur :

1° D'établir les statuts de la caisse et son règlement intérieur ;

2° D'approuver les budgets de gestion et d'intervention.

Le conseil délibère également sur :

1° La politique d'action sanitaire et sociale de l'assurance maladie et de l'action sociale de

l'assurance vieillesse menée par la caisse dans le cadre des orientations définies par la

caisse nationale ;

2° Les modalités de traitement des réclamations déposées par les usagers ;

3° Les opérations immobilières et la gestion du patrimoine de la caisse ;

4° L'acceptation et le refus des dons et legs ;

5° La représentation de la caisse dans les instances ou organismes au sein desquels

celle-ci est amenée à siéger.

Il délibère sur le contrat pluriannuel de gestion mentionné au II de l'article L. 611-7.

Il contrôle l'application par le directeur et l'agent comptable des dispositions législatives et

réglementaires ainsi que l'exécution de ses décisions.

Le conseil d'administration peut être saisi par le directeur de toute question relative au

fonctionnement de la caisse.

Sous-section 4 : Fonctionnement.

Article R611-27

Les membres du conseil d'administration ayant voix délibérative élisent au sein du conseil,

à bulletins secrets, un président et deux vice-présidents. Au premier et au deuxième tours

de scrutin, l'élection a lieu à la majorité absolue des suffrages exprimés, exclusion faite

des bulletins blancs ou nuls, et au troisième tour à la majorité relative des suffrages

exprimés et, en cas de partage des voix, au bénéfice de l'âge.

La durée du mandat du président est fixée à six ans renouvelable une fois.

Le conseil d'administration peut constituer en son sein :

1° Un bureau comprenant au plus huit membres, dont le président et les deux

vice-présidents du conseil d'administration ;

2° Des commissions auxquelles il peut déléguer une partie de ses attributions et des

commissions consultatives ;

 

Le conseil d'administration se réunit au moins une fois par trimestre sur convocation de

son président qui fixe l'ordre du jour de la séance.

Le directeur régional des affaires sanitaires et sociales reçoit notification des ordres du

jour des séances du conseil.

La convocation est de droit lorsqu'elle est demandée par le directeur régional des affaires

sanitaires et sociales ou par le tiers des membres du conseil d'administration. Dans ce

cas, la réunion intervient dans les vingt jours suivant la réception de la demande. Les

questions dont le directeur régional ou le tiers des membres demandent l'inscription à

l'ordre du jour sont inscrites de droit.

Le conseil d'administration ne peut valablement délibérer que si la majorité de ses

membres ayant voix délibérative assistent à la séance. Si le quorum n'est pas atteint, le

conseil d'administration est à nouveau convoqué avec le même ordre du jour dans un

délai maximal de vingt jours et délibère alors valablement quel que soit le nombre des

membres présents. En cas d'empêchement, un membre du conseil peut donner délégation

à un autre membre. Aucun membre ne peut recevoir plus d'une délégation.

Les délibérations du conseil d'administration sont adoptées à la majorité simple des

membres présents et représentés.

Le conseil d'administration peut entendre toute personne ou organisation dont il estime

l'audition utile à son information.

Le directeur et l'agent comptable ou leurs représentants assistent, avec voix consultative,

aux séances du conseil d'administration ou des commissions ayant reçu délégation de

celui-ci. Il en est de même du praticien-conseil chef de l'échelon régional du service du

contrôle médical ou, le cas échéant, de son adjoint ou du médecin-conseil chef de service.

Le directeur régional des affaires sanitaires et sociales, ou son représentant, peut

également assister au conseil et être entendu à chaque fois qu'il le demande.

Sous-section 5 : Elections.

Article R611-28

Les élections des membres des conseils d'administration des caisses de base ont lieu à la

même date dans toutes les circonscriptions.

 

Cette date est fixée par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale.

Toutefois, la date des élections prévues à l'article R. 611-52 concernant une seule caisse

de base est fixée par arrêté du préfet de région de la circonscription de la caisse.

Les frais des élections sont à la charge de la caisse nationale.

Article R611-29

Sous réserve des dispositions du deuxième alinéa du II de l'article R. 611-31, les élections

ont lieu par caisse de base.

Article R611-30

I. - Sont électeurs au conseil d'administration d'une caisse de base commune aux groupes

professionnels des artisans, des industriels et commerçants :

- les assurés, bénéficiaires des prestations maladie et maternité ;

- les affiliés cotisants et retraités aux régimes d'assurances vieillesse, invalidité-décès des

artisans, des industriels et commerçants ;

- les assurés volontaires.

II. - Sont électeurs aux conseils d'administration des caisses de base du groupe des

professions libérales les assurés bénéficiaires des prestations maladies et maternité.

III. - Sont électeurs aux conseils d'administration des caisses de base des départements

d'outre-mer les électeurs mentionnés au I et au II du présent article.

Article R611-31

I. - Les membres des conseils d'administration des caisses de base sont élus au scrutin de

liste, à la représentation proportionnelle, sans panachage ni vote préférentiel, suivant la

règle de la plus forte moyenne.

Au cas où il ne reste qu'un seul siège à attribuer, si deux listes ont la même moyenne, le

 

siège revient à la liste qui a obtenu le plus grand nombre de suffrages.

Si les deux listes en cause ont le même nombre de suffrages, le siège est attribué au plus

âgé des deux candidats susceptibles d'être proclamés élus.

II. - Les membres du conseil d'administration de la caisse provinciale des professions

libérales sont élus ainsi que leurs suppléants au scrutin uninominal ou plurinominal dans le

cadre de circonscriptions regroupant une ou plusieurs régions conformément au tableau

figurant en annexe 3 du présent chapitre.

Article R611-32

Les élections sont organisées pour chaque caisse de base par une commission dite

commission d'organisation électorale. Cette commission a son siège à la préfecture de

région ou, lorsque le chef-lieu de région ne se trouve pas dans la circonscription de la

caisse, à la préfecture du siège de la caisse.

La commission d'organisation électorale compétente pour la circonscription de la caisse

de la Martinique, de la Guadeloupe et de la Guyane a son siège à la préfecture de la

Martinique.

La commission d'organisation électorale et la commission de recensement des votes pour

la caisse provinciale des professions libérales ont leur siège à Paris.

Article R611-33

La commission de l'organisation électorale comprend :

1° Le préfet du département du siège de la commission d'organisation électorale ou son

représentant en tant que président ;

2° Deux membres du conseil d'administration de la caisse, en exercice et désignés par

celui-ci ;

3° Quatre électeurs de la caisse choisis par le président de la commission ;

4° Le représentant du directeur régional des affaires sanitaires et sociales ;

5° Le représentant du directeur régional des services postaux.

 

Toutefois, en ce qui concerne les départements d'outre-mer, le nombre des membres du

conseil d'administration en exercice est fixé à trois, ainsi que celui des électeurs désignés

par le directeur régional des affaires sanitaires et sociales.

La date de la première réunion de la commission d'organisation électorale est fixée par le

préfet de région. Elle a lieu au plus tard à la date du dépôt des listes électorales.

Article R611-34

La commission d'organisation électorale :

1° Détermine les sections de vote et fixe le siège des bureaux où les votes sont déposés

ou reçus ;

2° Etablit les listes électorales et statue sur les réclamations y afférentes ;

3° Reçoit et enregistre les candidatures ;

4° Contrôle la propagande électorale autre que celle organisée à l'échelon national ;

5° Diffuse les documents nécessaires à la campagne électorale et aux opérations de vote

;

6° Prend toutes mesures nécessaires à l'organisation des opérations électorales.

Article R611-35

Le président de la commission d'organisation électorale peut instituer dans la

circonscription d'une caisse de base une ou plusieurs sous-commissions d'organisation

électorale dont il fixe le siège.

Les sous-commissions d'organisation électorale sont présidées par le préfet ou son

représentant et comprennent :

1° Deux membres du conseil d'administration de la caisse, en exercice et désignés par

celui-ci ;

 

2° Quatre électeurs de la caisse de base choisis par le président de la commission ;

3° Le directeur régional des affaires sanitaires et sociales ou son représentant.

Toutefois, en ce qui concerne les départements d'outre-mer, le nombre des membres du

conseil d'administration en exercice est fixé à trois, ainsi que celui des électeurs désignés

par le préfet.

Les sous-commissions d'organisation électorale sont compétentes pour exercer les

attributions mentionnées aux 2° et 5° de l'article R. 611-34.

Article R611-36

Il est institué pour chaque caisse de base une commission de recensement des votes dont

le siège est le même que celui de la commission d'organisation électorale.

La commission de recensement des votes comprend :

1° En tant que président, le directeur régional des affaires sanitaires et sociales ou son

représentant ;

2° Les électeurs membres de la commission d'organisation électorale ;

3° Le représentant du directeur régional des services postaux.

La commission de recensement des votes totalise le nombre des suffrages obtenus par

chaque liste ou chaque candidat et proclame les résultats.

Elle procède à tous contrôles et vérifications utiles.

Article R611-37

Le secrétariat des commissions et sous-commissions d'organisation électorale et des

commissions de recensement des votes est assuré par les caisses de base. Celles-ci

mettent à la disposition des commissions et sous-commissions, sur demande de leur

président, les moyens en personnel et en locaux.

 

Participent avec voix consultative aux travaux des commissions et sous-commissions

d'organisation électorale et des commissions de recensement des votes les représentants

des listes ou des candidats en présence. Chaque liste ou chaque candidat désigne et fait

connaître au préfet un représentant quarante-cinq jours au plus tard avant la date du

scrutin.

Plusieurs listes ou plusieurs candidats peuvent désigner un représentant commun.

Les commissions et sous-commissions d'organisation électorale sont constituées à la

diligence du directeur régional des affaires sanitaires et sociales, dès publication de

l'arrêté fixant la date des élections, pour les premières, et pour les secondes, dès

publication de l'arrêté les instituant.

Article R611-38

Les listes électorales sont déposées soixante jours au plus tard avant la date du scrutin.

Les listes électorales sont divisées en deux parties, l'une comportant les actifs ou

cotisants, l'autre les retraités. L'ensemble des électeurs appartenant aux groupes

professionnels des artisans, des industriels et commerçants forme un collège électoral

unique.

La commission d'organisation électorale peut décider d'établir des listes par section de

vote.

Article R611-39

La commission d'organisation électorale procède aux inscriptions sur les listes électorales,

dans les conditions fixées à l'article R. 611-38.

Les conditions d'inscription sont appréciées au premier jour du semestre civil précédent

celui de l'élection.

Les listes électorales sont aussitôt après leur établissement déposées au siège de la

commission d'organisation électorale. Avis du dépôt est donné, avec indication de la date

de celui-ci, par voie d'affichage et de presse.

Article R611-40

Dans les six jours qui suivent la dernière des deux dates mentionnées au dernier alinéa de

 

l'article R. 611-39 toute personne mentionnée à l'article R. 611-30 peut demander la

rectification de la liste.

Le même droit appartient aux directeurs régionaux des affaires sanitaires et sociales.

La réclamation est adressée à la commission d'organisation électorale compétente.

Celle-ci statue dans un délai de deux jours. Ses décisions sont notifiées aux intéressés

dans un délai de trois jours par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.

Dans les trois jours qui suivent la date de réception de la notification, la décision de la

commission d'organisation électorale peut être frappée de recours devant le tribunal

d'instance dans le ressort duquel le réclamant a son domicile. Le recours formé par le

directeur régional des affaires sanitaires et sociales est porté devant le tribunal dans le

ressort duquel est situé le siège de la direction régionale des affaires sanitaires et

sociales.

Le recours devant le tribunal d'instance est présenté dans les formes prévues à l'article R.

13, alinéa 1, du code électoral. Le tribunal statue sur simple avertissement donné sans

forme à toutes les parties. Le pourvoi est formé et jugé selon les formes prévues aux

articles R. 15-1 à R. 15-7 du code électoral.

Article R611-41

Les listes de candidats à élire au scrutin de liste sont divisées en deux parties comportant,

l'une les candidats artisans, l'autre les candidats commerçants. Pour chacune de ces

parties, les candidatures des actifs-cotisants et les candidatures des retraités sont

présentées séparément.

Chaque liste doit comporter au moins un candidat actif-cotisant ou un candidat retraité par

département de la circonscription de la caisse.

Le nombre de candidats de chacune de ces deux parties doit être égal à trois s'il n'y a

qu'un administrateur à élire et, dans les autres cas, chacune des deux parties de la liste

doit être égale à une fois et demie au moins et deux fois au plus le nombre

d'administrateurs à élire, le résultat étant arrondi, le cas échéant, à l'unité supérieure.

Nul ne peut figurer sur plusieurs listes ou être candidat dans plusieurs circonscriptions.

Nul ne peut figurer comme suppléant sur plusieurs déclarations de candidature, ni être à la

fois candidat et suppléant d'un autre candidat.

 

Article R611-42

Les listes de candidats sont déposées au siège de la commission d'organisation électorale

au plus tard le quarantième jour avant le scrutin avant 19 heures. Un récépissé est délivré

au déposant.

Si le quarantième jour tombe un jour non ouvrable, le dépôt est recevable jusqu'au premier

jour ouvrable inclus qui suit.

Les candidats titulaires et les suppléants sont tenus de faire une déclaration revêtue de

leur signature, énonçant leurs noms, prénoms, domicile, profession, date de naissance et

leur rang d'inscription sur la liste.

Article R611-43

La commission d'organisation électorale refuse l'enregistrement de toute liste ou de toute

candidature individuelle, lorsque ne se trouvent pas respectées les dispositions des

articles R. 611-41 et R. 611-42.

La décision de refus d enregistrement d'une liste ou la décision de radiation d'un candidat

doit être motivée. Elle est notifiée par lettre recommandée avec demande d'avis de

réception au plus tard trente-huit jours avant la date de l'élection aux candidats placés en

tête de chaque partie de liste dans le premier cas et à l'intéressé dans le second cas.

Le refus d'enregistrement peut être contesté dans les trois jours de sa notification au

candidat tête de liste ou au candidat individuel et à son suppléant devant le tribunal

d'instance dans le ressort duquel se trouve le siège de la commission d'organisation

électorale.

Le juge d'instance statue dans un délai de huit jours.

La décision du juge d'instance ne peut être contestée que devant la juridiction saisie de

l'élection.

Article R611-44

La commission d'organisation électorale demande au juge d'instance dans le ressort

duquel se trouve le siège de la caisse de prononcer la radiation de l'inscription de

candidats inéligibles et d'opposer un refus d'enregistrement à toute liste ne comportant

plus de ce fait le nombre minimal de candidats prévus à l'article R. 611-41. Les

 

dispositions des quatrième et cinquième alinéas de l'article R. 611-43 sont applicables au

juge d'instance.

Article R611-45

La campagne électorale s'ouvre le quatorzième jour précédant la date du scrutin et est

close le deuxième jour précédant cette date.

Pour assurer l'égalité de moyens aux listes et candidats en présence, il est interdit à

quiconque d'imprimer, de faire imprimer et d'utiliser sous quelque forme que ce soit des

circulaires, affiches, tracts et bulletins de vote en dehors des conditions fixées aux articles

suivants.

Chaque liste ou chaque candidat, dans le cas d'un scrutin uninominal, ne peut faire

imprimer ou envoyer aux électeurs qu'une circulaire, un bulletin de vote et des affiches.

Les affiches, circulaires et bulletins de vote sont imprimés à la diligence des candidats par

l'imprimeur de leur choix, au vu d'une autorisation de la commission d'organisation

électorale. Celle-ci fixe de la même manière pour tous les candidats le nombre

d'exemplaires, les formats et la qualité du papier de ces documents, ainsi que le contenu

et les caractères des mentions pouvant figurer sur les bulletins de vote.

Il est interdit d'utiliser des documents autres que ceux prévus par le présent article.

Le coût du papier et les frais d'impression des documents susmentionnés sont

remboursés par la caisse de base, sur instruction de la commission d'organisation

électorale, aux listes de candidats ayant obtenu au moins 10 % des suffrages exprimés,

ou au moins un siège, dans la limite d'un tarif établi par la commission d'organisation

électorale et porté à la connaissance des intéressés lors de la remise de l'autorisation de

commande.

Les circulaires et bulletins de vote doivent être remis à la commission d'organisation

électorale vingt-quatre jours au moins avant la date de l'élection.

La commission d'organisation électorale envoie les circulaires et instruments de vote aux

électeurs sept jours au moins avant la date de l'élection. Elle n'est pas tenue d'expédier

les documents qui lui seraient remis postérieurement à cette date ni ceux qui ne répondent

pas aux conditions fixées par le présent décret.

Article R611-46

 

Le vote a lieu par correspondance.

Le bulletin de vote est placé dans l'enveloppe fournie à cette fin par la commission

d'organisation électorale. Aucune mention ne doit être portée sur cette enveloppe, qui est

placée dans la seconde enveloppe fournie par la commission d'organisation électorale.

Cette seconde enveloppe qui porte l'indication des nom, prénoms et adresse de l'électeur

est close et, après fermeture, l'électeur y appose sa signature.

L'enveloppe contenant le vote doit être remise à la commission de recensement des votes

ou au service postal au plus tard le jour de l'élection. L'envoi fait sous forme de lettre

ordinaire est accepté avec dispense d'affranchissement. Tout envoi postérieur à la date de

l'élection (le cachet de la poste faisant foi) n'entre en compte ni pour le recensement ni

pour le dépouillement des votes.

Article R611-47

Les enveloppes contenant les votes sont reçues au siège de la commission de

recensement des votes. Elles y sont classées et conservées dans un local clos, sous la

responsabilité du président de la commission de recensement des votes.

Le dépouillement a lieu le quatrième jour suivant la date des élections.

Les opérations de dépouillement commencent à huit heures du matin et se poursuivent

sans désemparer jusqu'à leur achèvement.

Le dépouillement est fait publiquement, sous la responsabilité de la commission de

recensement des votes, par des bureaux de dépouillement comprenant au moins quatre

scrutateurs ou, en ce qui concerne les élections qui ont eu lieu dans les départements

mentionnés à l'article L. 751-1, au moins trois scrutateurs désignés comme il est dit

ci-après.

La commission de recensement des votes invite les candidats à lui adresser sept jours au

plus tard avant la date de l'élection une liste d'électeurs, dont le nombre est fixé par la

commission en fonction du nombre d'électeurs inscrits. Les scrutateurs sont choisis par la

commission de recensement des votes, le cas échéant par tirage au sort, parmi les

personnes figurant sur ces listes et les électeurs qui se sont inscrits auprès de la

commission de recensement des votes pour participer aux opérations. A défaut d'un

nombre suffisant de scrutateurs, le président de la commission désigne des agents de la

caisse ou des administrations publiques pour compléter les bureaux de dépouillement.

Article R611-48

 

Les noms des électeurs inscrits sur les enveloppes extérieures, dûment signées, sont

pointés sur la liste électorale ; ces enveloppes sont en même temps ouvertes et les

enveloppes intérieures placées dans une ou plusieurs urnes. L'urne est ensuite ouverte et

il est procédé, après vérification du nombre des enveloppes, au décompte des votes dans

les formes décrites au deuxième alinéa de l'article L. 63 du code électoral et suivant les

règles fixées à l'article L. 66 du même code.

Quel que soit le mode de scrutin, sont nuls les bulletins ne répondant pas aux conditions

fixées à l'article R. 611-41. En cas de scrutin uninominal, sont nuls les bulletins ne

comportant pas l'indication du suppléant du candidat.

Les dispositions du premier alinéa de l'article R. 47 et des articles R. 52, R. 66, R. 67, à

l'exception de son dernier alinéa, et R. 68 du code électoral sont applicables à ces

élections, les pouvoirs conférés par ces dispositions au bureau de vote sont exercés par la

commission de recensement des votes.

La commission de recensement des votes totalise le nombre de suffrages obtenus par

chaque liste ou candidat, détermine le quotient électoral, calcule le nombre de sièges

obtenus par chaque liste et proclame les résultats.

En cas de scrutin uninominal, elle proclame élus le ou les candidats ayant obtenu le plus

grand nombre de voix. En cas d'égalité des suffrages, le candidat le plus âgé est déclaré

élu.

Elle établit sans délai le procès-verbal des opérations auxquelles elle a procédé. Ce

procès-verbal est affiché aux sièges de la commission de recensement des votes de la

caisse de base. L'original de ce procès-verbal est remis au directeur régional des affaires

sanitaires et sociales et conservé par celui-ci avec les archives de la commission de

recensement des votes.

Article R611-49

Les réclamations contre les résultats des élections sont portées dans les dix jours suivant

leur proclamation devant le tribunal d'instance dans le ressort duquel se trouve le siège de

la commission de recensement. Elles sont introduites par simple déclaration au greffe.

La réclamation peut être portée par tout électeur ou candidat ainsi que par le directeur

régional des affaires sanitaires et sociales.

Le tribunal statue dans les trente jours de l'enregistrement de la réclamation sans forme

de procédure, sur simple avertissement donné trois jours à l'avance à toutes les parties

intéressées.

 

La décision du tribunal est rendue en dernier ressort. Elle est notifiée aux parties

intéressées par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.

La décision du tribunal est susceptible de pourvoi en cassation. Le pourvoi est formé,

instruit et jugé selon les formes prévues aux articles R. 15-1 à R. 15-6 du code électoral.

Article R611-50

Sera puni des peines prévues pour les contraventions de la 5e classe :

1° Quiconque aura enfreint les dispositions du deuxième alinéa de l'article R. 611-45 ;

2° Quiconque aura porté atteinte ou tenté de porter atteinte à la sécurité et au secret des

votes pendant les opérations définies au premier alinéa de l'article R. 611-47 ;

3° Quiconque aura commis l'une ou l'autre des infractions définies aux articles L. 50, L. 61,

L. 86, L. 87, L. 88, L. 90, à l'exception des deux derniers alinéas, L. 92, L. 93, L. 94, L. 97,

L. 103, L. 104, L. 106, L. 107, L. 108, du premier alinéa de l'article L. 113, du premier

alinéa de l'article L. 116 et de l'article R. 95 du code électoral, à l'occasion des élections

des membres des conseils d'administration des caisses de base.

Article R611-51

Lorsqu'un siège d'un membre du conseil d'administration élu au scrutin de liste devient

vacant, il est pourvu à la vacance en faisant appel au candidat venant en rang utile sur la

liste de l'ancien titulaire pour achever le mandat de celui-ci.

Lorsque cette liste est épuisée, il n'est pas procédé au remplacement des administrateurs

qui y figuraient.

Lorsqu'un siège de membre du conseil d'administration d'une caisse du groupe des

professions libérales nommé ou élu au scrutin uninominal devient vacant, il est pourvu par

le suppléant de ce membre, qui achève le mandat du titulaire qu'il remplace.

Lorsque les dispositions des deux alinéas qui précèdent ne peuvent recevoir application, il

est procédé sans délai, dans les conditions prévues par l'article R. 611-31, à l'élection d'un

nouveau membre qui achève le mandat de son prédécesseur. Toutefois, il n'y a pas lieu à

élection si la vacance survient moins d'un an avant un renouvellement général.

 

Article R611-52

Lorsqu'un conseil d'administration a été dissous ou que le nombre de ses membres élus

représentant les assurés se trouve, après épuisement de la liste, réduit, par suite de

décès, démission ou déchéance, de plus de la moitié, il est procédé à de nouvelles

élections, totales ou partielles suivant le cas, dans un délai de quatre mois. Il n'y a pas lieu

à de nouvelles élections lorsqu'un renouvellement général doit intervenir dans moins de

six mois.

Les nouveaux membres élus achèvent le mandat de leurs prédécesseurs.

Sous-section 6 : Directeur, agent comptable et autres agents

de direction.

Article R611-53

Les fonctions de directeur et d'agent comptable ne peuvent être confiées qu'à des

personnes majeures, jouissant de leurs droits civils et civiques, et n'ayant pas fait l'objet

de condamnations ou de sanctions prévues à l'article 1er de la loi n° 47-1635 du 30 août

1947 modifiée.

Article R611-56

Au vu de l'avis de la section du comité des carrières des agents de direction, le directeur

général de la caisse nationale établit la liste de trois noms prévue au deuxième alinéa du I

de l'article L. 611-14 parmi les candidatures recevables transmises par le secrétaire de la

section du comité des carrières. Cette liste est adressée par le directeur général de la

caisse nationale, dans un délai de huit jours à compter de la réception des avis du comité

des carrières, au président du conseil d'administration de l'organisme dont le poste est à

pourvoir.

Le directeur général de la caisse nationale informe chaque candidat de la présence ou de

l'absence de son nom sur la liste.

Les trois candidats sont entendus par le président et au moins un vice-président du

conseil d'administration. Le conseil d'administration dispose d'un délai d'un mois pour

notifier le nom du candidat de son choix au directeur général de la caisse nationale, qui

procède alors à la nomination.

 

Le secrétariat de la section du comité des carrières des agents de direction communique

aux candidats, sur leur demande et chacun pour ce qui le concerne, les avis motivés de la

section du comité.

Article R611-57

Le directeur général de la caisse nationale qui envisage, pour un motif tiré de l'intérêt du

service, de prendre une décision de cessation de fonction d'un directeur ou d'un agent

comptable d'une caisse de base, en application du II de l'article L. 611-14, recueille

préalablement l'avis du président du conseil d'administration de la caisse intéressée et en

informe le directeur régional des affaires sanitaires et sociales compétent ainsi que le

président du conseil d'administration de la caisse nationale.

Il convoque l'intéressé à un entretien par lettre recommandée avec demande d'avis de

réception indiquant l'objet de la convocation en lui précisant qu'il peut se faire assister par

une personne de son choix. Cet entretien ne peut avoir lieu moins de dix jours après la

notification de cette lettre. Au cours de cet entretien, le directeur général informe

l'intéressé de la décision envisagée et recueille ses observations.

Après avoir pris connaissance des avis demandés, et au plus tard dans les quinze jours

suivant l'entretien, le directeur général notifie sa décision motivée de cessation de

fonctions à l'agent concerné, au président du conseil d'administration de la caisse de base

ainsi qu'au directeur régional des affaires sanitaires et sociales.

Jusqu'à son reclassement dans un organisme de sécurité sociale, dans les conditions

prévues par la convention collective, l'intéressé est rattaché pour sa gestion, pour une

période qui ne saurait excéder six mois, à la caisse nationale. Durant cette période, il se

voit confier par la caisse nationale une mission correspondant à sa qualification et à ses

compétences. Il peut effectuer cette mission au sein d'une caisse de base. Il bénéficie

durant cette période du maintien de l'ensemble des éléments de la rémunération qu'il

percevait dans ses fonctions précédentes. Il lui est fait application des dispositions

prévues par la convention collective pour sa nomination dans son nouveau poste.

Article R611-58

Le conseil d'administration ou le directeur général de la caisse nationale peut proposer au

ministre chargé de la sécurité sociale le retrait d'agrément d'un agent de direction ou de

l'agent comptable d'une caisse prévu à l'article R. 123-50.

Article R611-59

L'agent comptable est placé sous l'autorité administrative du directeur.

 

L'agent comptable est chargé, sous sa propre responsabilité et sous le contrôle du conseil

d'administration, de l'ensemble des opérations comptables et financières de la caisse.

Les comptes annuels de la caisse sont établis par l'agent comptable et, après avoir été

visés par le directeur, présentés au conseil d'administration.

Toute décision individuelle prise en matière de gestion du personnel est communiquée à

l'agent comptable qui porte mention de la disponibilité des crédits correspondants et de sa

conformité aux autorisations budgétaires.

Sous-section 7 : Dispositions communes aux caisses de base.

Article R611-61

Les personnes qui relèvent des branches et régimes mentionnés à l'article L. 611-2 sont

affiliées par la caisse de base dans la circonscription de laquelle est située leur résidence

principale.

Un arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale et du ministre chargé du commerce, de

l'artisanat et des professions libérales peut apporter à la règle énoncée ci-dessus des

dérogations motivées par l'état de santé ou la nature des activités des assurés ou par leur

résidence hors de France.

Article R611-62

Les dispositions des articles R. 151-1 à R. 151-4, R. 153-8, R. 153-9, R. 281-1 à R. 281-4

et R. 281-7 sont applicables aux caisses de base.

Pour l'application aux caisses de base des dispositions des articles L. 151-1 et R. 151-1, la

Caisse nationale est la caisse nationale du régime social des indépendants.

Les dispositions de l'article R. 151-3 sont applicables aux décisions prises par le directeur

d'une caisse de base agissant soit par délégation du conseil d'administration, soit en vertu

de ses pouvoirs propres. Ces dispositions sont également applicables aux décisions de

même nature prises par les agents auxquels le directeur a donné délégation,

conformément aux dispositions en vigueur, ou par l'agent chargé de l'intérim des fonctions

de directeur.

 

Section 4 : Contrôle

Sous-section 2 : Les praticiens-conseils et le personnel du

contrôle médical.

Article R611-63

Le médecin-conseil national anime, contrôle et coordonne les services médicaux des

caisses de base.

Le médecin-conseil national est nommé par le directeur général de la caisse nationale

après avis du-conseil d'administration.

Il est assisté au plus de deux médecins-conseils nationaux adjoints et éventuellement de

praticiens-conseils auxquels il peut confier certaines attributions d'ordre technique.

Les médecins-conseils nationaux adjoints et les praticiens-conseils du service médical

national sont nommés par le directeur général de la caisse nationale, sur proposition du

médecin-conseil national et après avis du conseil d'administration.

Article R611-63-1

Le service du contrôle médical régional de chaque caisse de base est placé sous l'autorité

d'un médecin-conseil régional, assisté, le cas échéant, d'un médecin-conseil régional

adjoint.

Dans les caisses de base comportant moins de 60 000 ressortissants, le service du

contrôle médical peut être placé sous l'autorité d'un médecin-conseil régional adjoint ou

d'un médecin-conseil chef de service.

Le médecin-conseil régional et le médecin-conseil régional adjoint sont nommés par

le-conseil d'administration de la caisse de base. Ils sont choisis sur une liste de trois noms

établie par le directeur général de la Caisse nationale du régime social des indépendants,

après avis du médecin-conseil national, à partir des candidatures ayant reçu un avis

favorable du comité des carrières prévu à l'article R. 123-47-6.

Les praticiens-conseils chefs de service sont choisis sur une liste d'aptitude. Ils sont

nommés par le-conseil d'administration de la caisse de base, sur proposition du

 

médecin-conseil régional et après avis du directeur de la caisse de base et du

médecin-conseil national.

Les modalités d'inscription sur la liste d'aptitude mentionnée au premier alinéa sont

précisées par la convention collective nationale des praticiens-conseils.

Les praticiens-conseils reçus aux concours organisés dans des conditions fixées par

arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale sont nommés par le-conseil

d'administration de la caisse de base concernée, sur proposition du médecin-conseil

régional et après avis du directeur de la caisse de base.

Il peut être fait appel dans des conditions définies par la caisse nationale au concours

occasionnel ou permanent de praticiens qui ne sont pas soumis aux dispositions de la

convention collective.

Par dérogation aux dispositions du quatrième alinéa du présent article, le-conseil

d'administration de la caisse de base peut nommer aux postes de praticiens-conseils du

service du contrôle médical de la caisse des praticiens-conseils exerçant auparavant dans

le service du contrôle médical d'autres régimes de sécurité sociale. Cette nomination tient

compte notamment du parcours professionnel des praticiens-conseils concernés.

L'article R. 315-7 est applicable aux praticiens-conseils des caisses du régime social des

indépendants.

Article R611-64

Le médecin-conseil régional dirige le service du contrôle médical placé sous son autorité,

compte tenu des directives de la caisse nationale.

Il est le conseiller de la caisse pour toutes les questions d'ordre médical, notamment en

matière de prévention et d'action sanitaire et sociale.

Il est associé à l'élaboration de la partie du budget relative au service du contrôle médical.

Il est consulté sur les projets de construction et d'aménagement qui intéressent le service

du contrôle médical.

Article R611-65

Le médecin-conseil régional présente chaque année un rapport d'activité du service du

 

contrôle médical au conseil d'administration de la caisse de base. Ce rapport, auquel sont

éventuellement jointes les observations faites par la caisse de base, est ensuite adressé à

la caisse nationale, à l'union régionale des caisses d'assurance maladie et au directeur

régional des affaires sanitaires et sociales.

Article R611-66

Le médecin-conseil régional ou, le cas échéant, le médecin-conseil régional adjoint ou le

médecin-conseil chef de service sont invités à assister aux séances du conseil

d'administration de la caisse de base, de la commission de recours amiable, de la

commission sanitaire et sociale ainsi que de toute commission dans laquelle sont traités

des sujets ayant un aspect médical. Ils ne peuvent toutefois assister aux séances du

conseil d'administration, lorsque celui-ci délibère sur leur situation.

Article R611-67

Le personnel administratif du service du contrôle médical est soumis aux mêmes

conditions de travail et de rémunération que le personnel des autres services de la caisse

de base. Les décisions individuelles concernant le personnel administratif du service du

contrôle médical, y compris celles relatives au recrutement, sont prises après avis du

médecin-conseil régional.

Section 5 : Dispositions communes à la caisse nationale et aux

caisses de base

Article R611-68

I. - Les dispositions des articles R. 217-1 à R. 217-3, R. 281-1 à R. 281-3, R. 281-4, R.

281-7 sont applicables aux organismes de sécurité sociale créés par le présent titre.

II. - Le ministre chargé de la sécurité sociale peut faire procéder au contrôle sur place de

la caisse nationale et des caisses de base.

Le contrôle est exercé par les membres de l'inspection générale des affaires sociales pour

la caisse nationale et par les inspecteurs des directions régionales des affaires sanitaires

et sociales pour les caisses de base.

Le ministre chargé du budget peut faire procéder aux mêmes vérifications par l'inspection

 

générale des finances et les comptables supérieurs du Trésor.

Les caisses sont tenues de communiquer aux fonctionnaires et agents chargés du

contrôle sur place leurs documents administratifs et pièces comptables de toute nature.

III. - Le ministre chargé de la sécurité sociale, le ministre chargé du budget et le ministre

chargé du commerce, de l'artisanat et des professions libérales sont habilités à faire

procéder à toutes enquêtes auprès de la caisse nationale et des caisses de base par les

membres de l'inspection générale des affaires sociales, de l'inspection générale des

finances et le service du contrôle général économique et financier.

IV. - Les fonctions d'administrateurs sont gratuites. Toutefois, ceux-ci ont droit au

remboursement des frais de déplacement et de séjour motivés par l'exercice de leur

mandat. Une indemnité forfaitaire peut en outre leur être allouée pour tenir compte de la

réduction d'activité professionnelle nécessitée par l'exercice des fonctions

d'administrateur.

Les modalités de remboursement des frais de déplacement et de séjour ainsi que le

montant maximum de l'indemnité forfaitaire sont fixés par arrêté du ministre chargé de la

sécurité sociale.

V. - Les administrateurs qui ne respectent pas les dispositions de l'article L. 231-6-1, à

l'exception du 5° (a), deuxième alinéa, perdent le bénéfice de leur mandat.

Section 6 : Organisation financière et comptable

Sous-section 1 : Le régime financier.

Article R611-69

La Caisse nationale du régime social des indépendants assure au sein des branches et

des régimes mentionnés à l'article L. 611-2, dans le cadre de la convention d'objectifs et

de gestion mentionnée à l'article L. 611-7 :

1° Le service des prestations de chaque branche et de chaque régime ;

2° La gestion des budgets mentionnés au 5° de l'article R. 611-18.

 

Article R611-70

La caisse nationale distingue au sein de ses comptes les sections suivantes :

1° Pour la branche maladie mentionnée au 1° de l'article L. 611-2 et le régime mentionné

à l'article L. 613-20 :

a) Une section retraçant la part des dépenses et des recettes de la branche afférentes au

service des prestations de base versées aux personnes mentionnées aux articles L.

613-14, L. 613-19, L. 613-19-1 et L. 613-19-2, ainsi qu'à l'expertise médicale, au contrôle

médical, à l'action sociale et à la promotion d'actions de prévention, d'éducation et

d'information sanitaires ;

b) Une section retraçant la part des dépenses et des recettes de la branche afférentes au

service des prestations supplémentaires mentionnées à l'article L. 613-20 ;

2° Pour la branche vieillesse mentionnée au 2° de l'article L. 611-2 et les régimes

mentionnés aux articles L. 635-1 et L. 635-5 :

a) Une section retraçant la part des dépenses et des recettes de la branche afférentes au

service des prestations de base mentionnées au chapitre IV du titre III du présent livre au

profit des professions artisanales ainsi qu'à l'action sociale ;

b) Une section retraçant la part des dépenses et des recettes afférentes au service des

prestations du régime complémentaire obligatoire d'assurance vieillesse mentionné à

l'article L. 635-1 au profit des professions artisanales ainsi qu'à l'action sociale ;

c) Une section retraçant la part des dépenses et des recettes afférentes au service des

prestations du régime d'assurance invalidité-décès mentionné à l'article L. 635-5 au profit

des professions artisanales ainsi qu'à l'action sociale ;

3° Pour la branche vieillesse mentionnée au 3° de l'article L. 611-2 et aux régimes

mentionnés aux articles L. 635-1 et L. 635-5 :

a) Une section retraçant la part des dépenses et des recettes afférentes au service des

prestations d'assurance vieillesse de base mentionnées au chapitre IV du titre III du

présent livre au profit des professions industrielles et commerciales ainsi qu'à l'action

sociale ;

b) Une section retraçant la part des dépenses et des recettes afférentes au service des

 

prestations du régime complémentaire obligatoire d'assurance vieillesse mentionné à

l'article L. 635-1 au profit des professions industrielles et commerciales ainsi qu'à l'action

sociale ;

c) Une section retraçant la part des dépenses et des recettes afférentes au service des

prestations du régime d'assurance invalidité-décès mentionné à l'article L. 635-5 au profit

des professions industrielles et commerciales ainsi qu'à l'action sociale.

Article R611-71

I.-Les ressources de la branche maladie mentionnée au 1° de l'article L. 611-2, retracées

dans la section décrite au a du 1° de l'article R. 611-70, sont constituées par :

1° Le produit des cotisations de base et des contributions des assurés du régime de base,

ainsi que les majorations et pénalités de retard ;

2° Le produit des cotisations des assurés de l'assurance volontaire ;

3° Une fraction du produit de la contribution sociale de solidarité instituée par l'article L.

651-1 ;

4° Le produit des versements effectués au titre de la compensation instituée par l'article L.

134-1 ;

5° Une part des produits financiers résultant de la gestion centralisée de la trésorerie par

la caisse nationale ;

6° Le produit des remboursements des dépenses de prestations perçus par les caisses de

base en application de l'article L. 376-1 ;

7° Les dons et legs ;

8° Toute autre recette instituée par les dispositions législatives ou réglementaires en

vigueur.

II.-Les dépenses de la branche maladie mentionnée au 1° de l'article L. 611-2, retracées

dans la section décrite au a du 1° de l'article R. 611-70, sont constituées par :

1° Les dotations et, éventuellement, les subventions et avances versées aux caisses de

base mentionnées à l'article L. 611-8 pour le service des prestations maladie et maternité,

ainsi que les charges diverses en application des dispositions législatives et

réglementaires en vigueur ;

2° La part des charges de fonctionnement y compris les remises de gestion versées aux

organismes conventionnés, des dépenses en capital ainsi que des dépenses

d'intervention des budgets mentionnés au 5° de l'article R. 611-18 versées à la caisse

nationale et aux caisses de base mentionnées à l'article L. 611-8 pour le service des

prestations de base mentionnées au a du 1° de l'article R. 611-70 ;

3° Le montant des versements effectués au titre de la compensation instituée par l'article

L. 134-1 ;

4° Une part des charges financières résultant de la gestion centralisée de la trésorerie par

la caisse nationale ;

5° Toute autre charge instituée en application des dispositions législatives et

réglementaires en vigueur.

Article R611-72

I. - Les ressources du régime mentionné à l'article L. 613-20, retracées dans la section

décrite au b du 1° de l'article R. 611-70, sont constituées par :

 

1° Le produit des cotisations supplémentaires des assurés, ainsi que les majorations et

pénalités de retard ;

2° Le produit des remboursements des dépenses de prestations supplémentaires perçus

par les caisses de base en application de l'article L. 376-1 ;

3° Les produits financiers ;

4° Les dons et legs ;

5° Toute autre recette instituée par les dispositions législatives ou réglementaires en

vigueur.

II. - Les dépenses du régime mentionné à l'article L. 613-20, retracées dans la section

décrite au b du 1° de l'article R. 611-70, sont constituées par :

1° Les dotations et, éventuellement, les subventions et avances versées aux caisses de

base mentionnées à l'article L. 611-8 pour le service des prestations supplémentaires ;

2° La part des charges de fonctionnement et des dépenses en capital des budgets

mentionnés au 5° de l'article R. 611-18 versées à la caisse nationale et aux caisses de

base mentionnées à l'article L. 611-8, au titre du service des prestations supplémentaires ;

3° Toute autre charge instituée en application des dispositions législatives et

réglementaires en vigueur.

Article R611-73

Un arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale et du ministre chargé du budget fixe la

clé de répartition des charges de fonctionnement et des dépenses en capital des budgets

de gestion et, le cas échéant, des budgets d'intervention mentionnés au 5° du I de l'article

R. 611-18 entre les différentes sections mentionnées aux 1°, 2° et 3° de l'article R. 611-70.

Article R611-74

Les excédents de chaque branche et régime gérés par le régime social des indépendants

ne peuvent compenser les déficits des autres branches et des autres régimes.

 

Les excédents d'une des sections mentionnées aux 1°, 2° et 3° de l'article R. 611-70 ne

peuvent compenser les déficits d'une autre section.

Article R611-75

Le résultat d'une branche ou d'un régime mentionnés à l'article L. 611-2 est viré en report

à nouveau ou en réserve de cette branche ou de ce régime, avec une ventilation entre les

sections définies aux 1°, 2° et 3° de l'article R. 611-70.

Article R611-76

Les ressources de chaque branche ou régime mentionnés à l'article L. 611-2 sont

collectées et centralisées par la caisse nationale.

La caisse nationale assure un suivi individualisé et permanent de chaque branche et de

chaque régime, en prévisions et en réalisations comptables.

Article R611-77

I. - Les circuits financiers du régime social des indépendants sont organisés de façon à

garantir l'étanchéité entre les flux relatifs aux encaissements et ceux relatifs aux

prestations et autres dépenses.

II. - Les encaissements effectués par chaque caisse de base alimentent sans délai les

comptes financiers ouverts par la caisse nationale pour chaque branche ou régime

mentionnés à l'article L. 611-2.

Les encaissements sont répartis par la caisse nationale entre le régime de base et les

régimes complémentaires.

Les encaissements afférents au régime de base sont virés sur le compte financier unique

de la caisse nationale.

III. - Afin de permettre aux caisses de base d'assurer le paiement de leurs dépenses, la

caisse nationale alimente leurs comptes financiers en fonction de leurs besoins de

trésorerie.

IV. - Les relations entre la caisse nationale et les établissements financiers sont régies par

 

le principe de libre concurrence.

V. - Les excédents de trésorerie constatés sur l'ensemble des branches et régimes

mentionnés à l'article L. 611-2 font l'objet de placements.

Le placement des excédents de trésorerie relatifs aux branches mentionnés à l'article L.

611-2 est effectué dans le cadre de la gestion centralisée de la trésorerie. Les produits et

charges financiers correspondants sont répartis entre les branches par la caisse nationale.

Les excédents de trésorerie relatifs aux régimes mentionnés à l'article L. 611-2 font l'objet

de placements spécifiques. Les produits et charges financiers correspondants sont

affectés à chacun des régimes concernés.

VI. - Les dispositions du présent article sont précisées par décret.

Sous-section 2 : Les règles comptables.

Article R611-78

L'agent comptable de la caisse nationale centralise les comptes annuels des caisses de

base afin d'établir les comptes combinés annuels du régime social des indépendants.

Les comptes annuels et les comptes combinés annuels comprennent :

1° Un compte de résultat qui récapitule les charges et les produits de chaque branche et

de chaque régime mentionnés à l'article L. 611-2 ;

2° Un bilan qui décrit séparément les éléments d'actifs et de passif de chacune de ces

branches et de chacun de ces régimes ;

3° Une annexe qui complète et commente l'information donnée par le bilan et le compte

de résultat.

Les dispositions du présent article sont précisées par décret.

Section 7 : Organismes conventionnés.

 

Article R611-79

I.-La Caisse nationale du régime social des indépendants conclut une convention avec les

organismes mentionnés à l'article L. 611-20 auxquels elle entend confier le soin

d'effectuer, pour le compte des caisses de base, les opérations mentionnées au même

article.

Cette convention est conforme à une convention type établie par arrêté conjoint du

ministre chargé de la sécurité sociale et du ministre chargé du budget, pris après avis du

conseil d'administration de la caisse nationale.

Elle prévoit la ou les circonscriptions géographiques d'intervention de l'organisme.

II.-Pour pouvoir conclure la convention mentionnée au premier alinéa du I, les organismes

mentionnés à l'article L. 611-20 doivent remplir les conditions suivantes :

1° Appartenir à l'une des catégories ci-après énumérées :

a) Organismes régis par le code de la mutualité et habilités par leurs statuts à effectuer les

opérations mentionnées à l'article L. 611-20 ;

b) Sociétés d'assurances régies par le code des assurances qui sont agréées pour

effectuer ces mêmes opérations ;

c) Groupements constitués par ces sociétés d'assurances, en vue de l'exécution de ces

opérations, dont les statuts sont conformes à des statuts types fixés par arrêté du ministre

chargé du budget et du ministre chargé de la sécurité sociale ;

d) Organismes de sécurité sociale de base régis par le présent code ;

2° Présenter des garanties de leur aptitude à remplir d'une manière économique et

efficace les obligations qui leur incomberaient dans leur participation à la gestion du

régime ;

3° Disposer d'une comptabilité analytique permettant d'identifier les dépenses de gestion

afférentes à l'accomplissement des opérations mentionnées à l'article L. 611-20 ;

4° Justifier qu'ils disposent de garanties, notamment par la souscription d'un contrat de

cautionnement, permettant de couvrir à l'égard de la caisse nationale les risques résultant

des erreurs, fautes ou malversations des personnes chargées de tenir les comptes

financiers prévus à l'article R. 611-89 ;

5° Disposer d'une structure d'accueil et d'information dans chacune des circonscriptions

territoriales des caisses de base dans lesquelles il est prévu que l'organisme assure les

opérations mentionnées à l'article L. 611-20.

Article R611-80

I.-En vue de conclure la convention mentionnée au premier alinéa du I de l'article R.

611-79, l'organisme adresse une demande de conventionnement à la caisse nationale.

II.-Dès la réception de cette demande, la caisse nationale envoie un accusé de réception à

l'organisme demandeur et lui fait connaître la liste des pièces et informations à fournir.

III.-Dans le délai d'un mois à compter de la réception du dossier complet, la caisse

nationale notifie à l'organisme, par lettre recommandée avec accusé de réception, sa

décision de conventionnement ou de refus de conventionnement. En cas de refus de

conventionnement, cette décision doit être motivée. IV.-Les décisions de

conventionnement ou de refus de conventionnement sont immédiatement communiquées

au ministre chargé de la sécurité sociale et au ministre chargé du budget. Chacun des

deux ministres, s'il estime qu'une des conditions mentionnées à l'article R. 611-79 n'est

pas remplie, peut faire opposition à une décision de conventionnement dans le délai d'un

mois à compter de la date à laquelle elle lui a été communiquée.A défaut d'opposition

notifiée dans ce délai, la décision de la caisse nationale prend son entier effet.

 

Article R611-81

La convention est signée par le directeur général de la Caisse nationale du régime social

des indépendants et par les représentants des organismes mentionnés à l'article L.

611-20, conformément à leur statut.

Article R611-82

La convention type prévue au second alinéa du I de l'article

R. 611-79

fixe :

1° Les modalités suivant lesquelles les organismes conventionnés s'acquittent des

obligations qui leur incombent en vertu des textes législatifs et réglementaires pris pour

l'application du présent titre ;

2° La durée, qui ne peut être inférieure à quatre ans, les conditions de dénonciation et les

modalités de renouvellement des conventions conclues entre la caisse nationale et les

organismes auxquels celle-ci confie l'exécution des opérations mentionnées à l'article L.

611-20 ;

3° Les modalités de suivi par la caisse nationale et les caisses de base de la réalisation

des objectifs fixés dans les contrats prévus à l'article R. 611-87 ;

4° L'organisation du contrôle des organismes conventionnés par la caisse nationale et les

caisses de base.

Elle comporte des clauses obligatoires et des clauses facultatives.

Article R611-83

I.-La caisse nationale et les caisses de base s'assurent que les organismes remplissent

les conditions prévues au II de l'article R. 611-79. II.-La convention mentionnée au premier

alinéa du I de l'article R. 611-79 est résiliée dans les cas suivants : 1° L'organisme cesse

de remplir les conditions prévues à l'article R. 611-79 ; 2° Pendant une durée de deux

années consécutives, indépendamment de l'éventuel renouvellement de la convention,

l'organisme n'a pas atteint un effectif de 23 000 bénéficiaires des prestations d'assurance

maladie ou un effectif de 15 000 cotisants à l'assurance maladie des professions libérales

; 3° En cas de mauvaise gestion, d'obstacle à contrôle ou d'organisation technique rendant

ce contrôle impossible. III.-Lorsqu'il constate l'une des situations mentionnées au II, le

directeur général de la caisse nationale du régime social des indépendants avertit

l'organisme conventionné par lettre recommandée avec accusé de réception de son

intention de résilier la convention.L'organisme dispose d'un délai de deux mois à compter

de la réception de cette lettre pour présenter ses observations à la caisse nationale.A

compter de la date de réception de ces observations ou, le cas échéant, à l'expiration de

ce délai, le directeur général de la caisse nationale dispose d'un délai d'un mois pour

notifier sa décision à l'organisme conventionné.A défaut de décision du directeur général

de la caisse nationale dans ce délai, la procédure de résiliation est réputée abandonnée.

La décision de résiliation est motivée.

Article R611-84

Lorsque des organismes conventionnés décident de fusionner, ils avertissent la caisse

nationale de ce projet. Sauf décision contraire de la caisse nationale intervenant dans le

délai de deux mois, l'organisme résultant de la fusion est conventionné, dès lors qu'il

remplit les conditions prévues à l'article R. 611-79.

 

Article R611-85

La convention d'objectifs et de moyens mentionnée au troisième alinéa de l'article L.

611-21, conclue entre la caisse nationale et chacun des organes nationaux représentant

les organismes conventionnés, fixe :

1° Les objectifs liés à la mise en oeuvre des dispositions législatives et réglementaires

pour l'accomplissement des opérations mentionnées à l'article L. 611-20 ;

2° Les objectifs liés à l'amélioration de la qualité du service aux usagers ;

3° Les objectifs liés à l'amélioration du rendement des organismes conventionnés et des

conditions d'exécution de leurs missions ;

4° Le montant des remises de gestion accordées en contrepartie des activités confiées

aux organismes conventionnés ainsi que les modalités et le calendrier de leur versement

aux organes nationaux qui les représentent ;

5° Les modalités de suivi et d'évaluation de la mise en oeuvre de la convention.

La convention prévoit les indicateurs quantitatifs et qualitatifs associés à la définition des

objectifs.

La caisse nationale adresse un bilan annuel d'exécution de la convention au ministre

chargé de la sécurité sociale, au ministre chargé du budget et au ministre chargé du

commerce, de l'artisanat et des professions libérales.

Article R611-86

L'arrêté mentionné à l'article L. 611-22, pris par le ministre chargé de la sécurité sociale et

le ministre chargé du budget, définit, compte tenu des objectifs et des moyens fixés dans

la convention d'objectifs et de gestion prévue à l'article L. 611-7 : 1° Les objectifs des

organismes conventionnés liés à la mise en oeuvre des dispositions législatives et

réglementaires pour l'accomplissement des opérations mentionnées à l'article L. 611-20 ;

2° Les modalités de suivi et d'évaluation de l'exécution de ces opérations ; 3° Les

modalités de détermination des remises de gestion accordées en contrepartie des

activités confiées aux organismes conventionnés, ainsi que les modalités et le calendrier

de leur versement aux organes nationaux qui les représentent.

Article R611-87

Les contrats locaux d'objectifs et de moyens mentionnés au quatrième alinéa de l'article L.

611-21, conclus entre les organismes conventionnés et les organes nationaux qui les

représentent, fixent des objectifs portant sur l'amélioration et l'évaluation de l'exécution par

les organismes conventionnés des opérations mentionnées à l'article L. 611-20. Les

contrats locaux d'objectifs et de moyens sont transmis à la Caisse nationale du régime

social des indépendants et aux caisses de base concernées. La Caisse nationale du

régime social des indépendants et les caisses de base vérifient conjointement que

l'organisme conventionné a atteint les objectifs fixés dans son contrat local.

Article R611-88

I.-En contrepartie des dépenses de gestion exposées pour assurer les opérations prévues

à l'article L. 611-20, les organismes conventionnés reçoivent des remises de gestion. Le

montant global des remises de gestion est fixé dans la convention d'objectifs et de gestion

prévue à l'article L. 611-7, conclue entre l'Etat et la caisse nationale. II.-Les conventions

nationales d'objectifs et de moyens mentionnées au troisième alinéa de l'article L. 611-21

déterminent les modalités communes de calcul des montants à attribuer aux organes

 

nationaux représentant les organismes conventionnés en tenant compte notamment des

éléments suivants : 1° Une part égale à 90 % du montant global des remises de gestion

est répartie entre les organes nationaux en fonction du nombre de bénéficiaires et de

cotisants affiliés auprès des organismes conventionnés qu'ils représentent ; 2° Une part

égale à 10 % est, pour tout ou partie, répartie entre les organes nationaux, en fonction du

nombre de bénéficiaires et de cotisants affiliés auprès des organismes conventionnés

qu'ils représentent et compte tenu des résultats obtenus au regard des objectifs fixés par

les conventions nationales d'objectifs et de moyens. III.-Les organes nationaux

répartissent les remises de gestion versées par la Caisse nationale du régime social des

indépendants entre les organismes conventionnés qu'ils représentent. Les organes

nationaux informent la caisse nationale de cette répartition.

Article R611-89

Tout organisme conventionné dispose, pour chacune des caisses de base dans le ressort

de laquelle il intervient, d'un compte destiné à assurer le paiement des prestations. Ce

compte est alimenté à la diligence de l'agent comptable de la caisse de base sur

production par l'organisme conventionné d'un état prévisionnel de dépenses et en fonction

de ses besoins. La caisse nationale fixe le mode d'établissement et de présentation des

états prévisionnels de dépenses. Chaque organisme conventionné adresse à la caisse de

base, à des dates fixées par celle-ci, un double des décomptes ainsi qu'un bordereau

récapitulatif, conformément aux modalités de présentation déterminées par la caisse

nationale. Lorsqu'il apparaît que des prestations versées par l'organisme conventionné

correspondent à des sommes indûment payées, le montant en est imputé à ce dernier

selon des dispositions prises par décret et fixant les modalités relatives à la responsabilité

financière des organismes conventionnés.

Article R611-90

I.-Les dispositions des articles L. 154-1 et L. 154-2 et des II et III de l'article R. 611-68 sont

applicables au contrôle des organismes conventionnés, sans préjudice des contrôles

auxquels ceux-ci sont soumis en vertu de la législation dont ils relèvent.

II.-Le directeur général de la caisse nationale, conjointement avec les directeurs des

caisses de base, contrôle, sur pièce et sur place, l'application par les organismes

conventionnés mentionnés à l'article L. 611-20 des dispositions législatives et

réglementaires et des stipulations conventionnelles, notamment en matière

d'encaissement et de contentieux des cotisations maladie pour les professions libérales,

de versement des prestations maladie et de respect des exigences des contrats signés

par l'organisme conventionné pour l'exercice des fonctions qui lui sont confiées.

III.-Les directeurs et agents comptables des caisses de base procèdent, selon un plan

d'action défini par le directeur général et l'agent comptable de la caisse nationale, au

contrôle de l'information comptable transmise par les organismes conventionnés en vue

de l'établissement des comptes combinés prévus à l'article L. 114-6.

IV.-Les organismes conventionnés sont tenus de fournir à la caisse nationale et aux

caisses de base de rattachement tous les documents nécessaires au contrôle de leur

activité et à l'établissement, par la caisse nationale, d'un rapport annuel sur les coûts de

fonctionnement comparés des organismes conventionnés.

 

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