Chapitre 1er :
Organisation administrative
Section 1 :
Dispositions générales.
Article L611-1
Le régime social des indépendants
couvre :
1° Au titre de l'assurance maladie
et maternité les personnes mentionnées à l'article L.
613-1 ;
2° Au titre de l'assurance
vieillesse, de l'invalidité-décès et de l'assurance vieillesse
complémentaire obligatoire les
personnes appartenant aux groupes des professions
artisanales et des professions
industrielles et commerciales mentionnées à l'article L.
621-3.
Article L611-2
I. - Le régime social des
indépendants comprend trois branches :
1° Assurance maladie et maternité ;
2° Assurances vieillesse des
professions artisanales ;
3° Assurances vieillesse des
professions industrielles et commerciales.
Il gère en outre les régimes
complémentaires obligatoires mentionnés aux articles L.
613-20, L. 635-1 et L. 635-5.
Article L611-3
Le régime social des indépendants
comprend une caisse nationale et des caisses de
base. Ces organismes de sécurité
sociale dotés de la personnalité morale et de
l'autonomie financière sont des
organismes de droit privé chargés d'une mission de
service public au profit des
personnes mentionnées à l'article L. 611-1.
Section 2 :
Caisse nationale
Article L611-4
La Caisse nationale du régime social
des indépendants a pour rôle :
1° D'assurer sur le plan national le
financement des branches et des régimes mentionnés
à l'article L. 611-2 et de maintenir
l'équilibre financier de chacune de ces branches et de
ces régimes ;
2° D'animer, de coordonner et de
contrôler l'action des caisses de base ainsi que de
contrôler, conjointement avec les
caisses de base, les organismes conventionnés prévus
à l'article L. 611-20 ;
3° De promouvoir des actions de
prévention, d'éducation et d'information et de coordonner
les actions menées à cet effet par
les caisses de base ;
4° D'exercer une action sanitaire et
sociale et de coordonner l'action sanitaire et sociale
des caisses de base ;
5° D'organiser, de coordonner et de
contrôler l'action du contrôle médical ;
6° D'exercer un contrôle sur les
opérations immobilières des caisses de base et sur la
gestion de leur patrimoine
immobilier ;
7° De mettre en oeuvre les actions
conventionnelles ;
8° De centraliser l'ensemble des
opérations, y compris les opérations pour compte de
tiers, des caisses de base et d'en
assurer soit le transfert vers les organismes du régime
social des indépendants, soit le
règlement vers tous organismes désignés à cet effet ;
9° De négocier et conclure toute
convention collective intéressant son personnel et celui
des caisses de base et d'assurer
leur formation technique ;
10° De créer tout service d'intérêt
commun à l'ensemble des caisses de base ou à
certaines d'entre elles ;
11° De coordonner ses orientations
en matière de recouvrement contentieux des
cotisations et contributions
sociales personnelles dues par les personnes exerçant les
professions artisanales,
industrielles et commerciales avec celles définies, pour leurs
cotisations et contributions
sociales dues en leur qualité d'employeur, au titre de leurs
salariés, par l'Agence centrale des
organismes de sécurité sociale en application du 2° bis
de l'article L. 225-1-1 ;
12° De mettre en oeuvre ou de
coordonner des actions de contrôle sur le service des
prestations afin de détecter les
fraudes et les comportements abusifs. Elle peut requérir la
participation des caisses de base à
ces actions. Elle peut à ce titre utiliser des traitements
automatisés des données relatives au
service des prestations.
La Caisse nationale exerce, au titre
des attributions énoncées ci-dessus, un pouvoir de
contrôle sur les caisses de base.
Elle est placée sous la tutelle de
l'autorité compétente de l'Etat.
Article L611-5
La Caisse nationale est administrée
par un conseil d'administration composé des
représentants des caisses de base
élus par leur conseil d'administration.
Les dispositions des articles L.
224-10 et L. 281-5 lui sont applicables.
Le conseil peut siéger en sections
professionnelles pour délibérer sur les questions
propres à un ou plusieurs groupes de
professions mentionnées à l'article L. 611-1.
L'Etat est représenté auprès du
conseil d'administration par des commissaires du
Gouvernement.
Article L611-6
I. - Le directeur général est nommé
par décret pour une durée de six ans après avis du
conseil d'administration de la
Caisse nationale. Toutefois, le conseil peut, à la majorité des
deux tiers de ses membres, formuler
son opposition à la proposition de nomination
présentée.
II. - Le directeur général dirige la
Caisse nationale. Il recrute le personnel de la caisse et a
autorité sur lui.
Il représente la caisse nationale en
justice et dans tous les actes de la vie civile. Il décide
des actions en justice dans les
matières relevant de ses compétences propres.
Lorsqu'il présente au conseil
d'administration les propositions mentionnées à l'article L.
111-11 relatives à l'évaluation des
charges et des produits des régimes de base, les
orientations de la convention
d'objectifs et de gestion mentionnée à l'article L. 611-17 ainsi
que les budgets nationaux de gestion
et d'intervention, ce conseil ne peut, après avoir
demandé par délibération motivée une
seconde proposition, s'opposer à cette nouvelle
proposition qu'à la majorité des
deux tiers de ses membres.
Il prend les mesures nécessaires à
l'organisation et au fonctionnement des caisses de
base et de leurs groupements et
notamment celles prévues aux articles L. 224-11, L.
224-12, L. 224-13 et L. 281-2.
III. - Il ne peut être mis fin aux
fonctions du directeur général qu'après avis favorable du
conseil d'administration à la
majorité des deux tiers.
Article L611-7
I. - L'Etat conclut avec la caisse
nationale, en tenant compte des conditions générales
d'équilibre financier fixées par les
lois de financement de la sécurité sociale, pour une
période minimale de quatre ans, une
convention d'objectifs et de gestion comportant des
engagements réciproques des
signataires.
Cette convention détermine, pour les
branches et les régimes mentionnés à l'article L.
611-2 ainsi que pour toute autre
activité annexe exercée par la caisse nationale, les
objectifs pluriannuels de gestion,
les moyens de fonctionnement dont ils disposent pour
les atteindre et les actions mises
en oeuvre à ces fins par chacun des signataires.
II. - La mise en oeuvre de la
convention d'objectifs et de gestion fait l'objet de contrats
pluriannuels de gestion conclus
entre la caisse nationale et chacune des caisses du
régime.
III. - Un décret en Conseil d'Etat
détermine la périodicité, le contenu et les signataires de la
convention d'objectifs et de gestion
et des contrats pluriannuels de gestion.
Section 3 :
Caisses de base.
Article L611-8
I. - Les caisses de base communes
aux groupes professionnels des artisans, des
industriels et des commerçants
assurent pour leurs ressortissants, sous le contrôle de la
caisse nationale, les missions du
service des prestations, des allocations et du
recouvrement des cotisations se
rapportant à chacune des branches mentionnées à
l'article L. 611-2 à l'exception de
la gestion du risque d'assurance maladie des professions
libérales.
Les missions du service des
prestations et du recouvrement des cotisations se rapportant
à la gestion du risque d'assurance
maladie des professions libérales sont exercées par
des caisses propres à ce groupe
professionnel.
Ces caisses exercent en outre des
actions de prévention, d'éducation et d'information
sanitaires ainsi qu'une action
sociale ou sanitaire et sociale.
II. - Le nombre des caisses ainsi
que leur ressort géographique est fixé par décret en
Conseil d'Etat.
Article L611-9
Lorsque les caisses de base créées
en application du présent titre sont appelées à
fusionner, partiellement ou
totalement, par le fait d'un regroupement de leurs
circonscriptions, un décret fixe les
modalités selon lesquelles sont attribués les biens,
droits et obligations des caisses
intéressées par cette fusion.
Les opérations entraînées par ce
transfert bénéficient de l'exonération prévue par l'article
L. 124-3.
Article L611-10
Dans les circonscriptions où
existent plusieurs caisses de base, la Caisse nationale peut
désigner parmi elles une caisse
habilitée à assumer des missions communes.
Article L611-11
Une caisse de base peut déléguer à
une autre caisse de base, avec l'accord du directeur
général de la Caisse nationale ou à
sa demande et pour une durée limitée éventuellement
reconductible, la prise d'actes
juridiques, le service de prestations ou l'exercice d'activités
concourant à l'accomplissement de
leurs missions.
Article L611-12
I. - Les caisses de base sont
administrées par un conseil d'administration composé de
membres élus pour six ans au
suffrage universel direct par les assurés bénéficiaires des
prestations maladie et par les
cotisants et retraités de l'assurance vieillesse des artisans et
des industriels et commerçants,
choisis au sein de ces catégories.
Le conseil d'administration ainsi
composé doit comprendre en nombre égal des
représentants du groupe
professionnel des artisans et de celui des industriels et
commerçants.
Dans les caisses de base propres au
groupe professionnel des professions libérales, le
conseil d'administration est composé
de représentants élus pour six ans par les assurés
du groupe des professions libérales
bénéficiaires de l'assurance maladie.
Toute personne ne bénéficie que
d'une voix même si elle appartient à plusieurs des
catégories précédemment mentionnées.
Dans les conseils d'administration
de toutes les caisses, le nombre des administrateurs
retraités est, pour chaque groupe
professionnel, au plus égal au tiers des administrateurs
élus.
Un décret en Conseil d'Etat prévoit
les modalités selon lesquelles les caisses mentionnées
aux premier et troisième alinéas
peuvent, dans les départements d'outre-mer, être réunies
en une seule caisse.
II. - Le conseil d'administration
peut siéger en sections professionnelles pour délibérer sur
les questions propres à chaque
groupe de professions.
III. - Une même personne ne peut
être membre du conseil d'administration de plusieurs
caisses de base du régime social des
indépendants.
Article L611-13
Sont éligibles les électeurs
inscrits sur la liste électorale de la caisse de base. Les
dispositions des articles L. 231-6
et L. 231-6-1, à l'exclusion du deuxième alinéa du a de
son 5°, et L. 637-1 valent
conditions d'éligibilité et d'inéligibilité pour les élections des
administrateurs des caisses de base.
Les fonctions d'administrateur ou
d'agent salarié des organismes auxquels le régime
social des indépendants a délégué
certaines fonctions liées à ses missions sont
incompatibles avec les fonctions
d'administrateur d'une caisse du régime social des
indépendants.
Aucune limite d'âge supérieure n'est
applicable aux représentants des retraités.
Article L611-14
I. - Chaque caisse de base est dotée
d'un directeur et d'un agent comptable nommés par
le directeur général de la caisse
nationale parmi les personnes inscrites sur une liste
d'aptitude établie dans des
conditions prévues par décret en Conseil d'Etat.
Leur nomination intervient sur avis
conforme du conseil d'administration de la caisse de
base consulté sur une liste de trois
noms établie par le directeur général. Si le conseil ne
retient aucun des trois noms, le
directeur général de la caisse nomme l'un des candidats
figurant sur la liste.
II. - Le directeur général de la
caisse nationale peut mettre fin, pour un motif tiré de l'intérêt
du service, aux fonctions des
directeurs et des agents comptables des caisses de base,
sous les garanties, notamment de
reclassement, prévues par la convention collective. La
décision mettant fin aux fonctions
ne vaut pas licenciement.
III. - Les directeurs et les agents
comptables sont salariés des organismes où ils exercent
leurs fonctions.
Article L611-15
Les directeurs des caisses de base
nomment les agents de direction de la caisse autres
que l'agent comptable dans des
conditions prévues par décret en Conseil d'Etat.
Section 4 :
Contrôle.
Article L611-16
Le contrôle de l'application par les
ressortissants des caisses du régime social des
indépendants des dispositions du
présent code relatives au recouvrement des cotisations
et à l'attribution des prestations
est confié aux caisses de base et, le cas échéant, à la
Caisse nationale.
Les agents chargés du contrôle sont
assermentés et agréés dans des conditions fixées
par arrêté du ministre chargé de la
sécurité sociale. Ces agents ont qualité pour dresser
en cas d'infraction des
procès-verbaux faisant foi jusqu'à preuve du contraire.
Les caisses les transmettent aux
fins de poursuites, au procureur de la République s'il
s'agit d'infractions pénalement
sanctionnées.
Section 5 :
Dispositions communes à la caisse nationale et aux
caisses locales.
Article L611-17
Les dispositions des articles L.
217-2, L. 231-5, L. 231-12, L. 243-3, L. 253-1, L. 272-1, L.
272-2, L. 281-1 à L. 281-3
s'appliquent à la caisse nationale et aux caisses de base.
Article L611-18
En cas de diminution, pour quelque
cause que ce soit, de la moitié au moins du nombre
des administrateurs, l'autorité
compétente de l'Etat peut nommer par arrêté, pour une
durée qui ne peut excéder un an, un
administrateur provisoire.
Section 6 :
Organisation financière et comptable.
Article L611-19
La caisse nationale est chargée
d'assurer la gestion de la trésorerie des différentes
branches et régimes mentionnés à
l'article L. 611-2.
La gestion centralisée de la
trésorerie, à partir d'un compte financier unique, ne concerne
que les flux financiers afférents au
régime de base obligatoire de sécurité sociale.
Section 7 :
Organismes conventionnés.
Article L611-20
La Caisse nationale confie le soin
d'assurer pour le compte des caisses de base
l'encaissement et le contentieux des
cotisations d'assurance maladie des membres des
professions libérales à des
organismes régis, soit par le code de la mutualité, soit par le
code des assurances, ou à des
groupements de sociétés d'assurance.
La Caisse nationale peut confier le
soin d'assurer pour le compte des caisses de base le
service des prestations maladie,
maternité prévues par le présent titre, y compris aux
pensionnés ou aux allocataires dont
les cotisations sont précomptées dans les conditions
déterminées à l'article L. 612-9, à
des organismes régis, ou bien par le code de la
mutualité, ou bien par le présent
code, ou bien par le code des assurances, ou à des
groupements de sociétés d'assurance.
Article L611-21
Les organismes mentionnés à
l'article L. 611-20 concluent une convention avec la Caisse
nationale du régime social des
indépendants dans des conditions fixées par un décret en
Conseil d'Etat, lequel détermine
également les modalités selon lesquelles les assurés
expriment leur choix entre ces
organismes et, à défaut, sont affiliés d'office à l'un d'eux.
La responsabilité financière de ces
organismes peut être engagée, dans des conditions
fixées par décret, à l'occasion des
opérations qui leur sont confiées par la Caisse nationale
en application du même article.
Afin de mettre en oeuvre la
convention d'objectifs et de gestion mentionnée à l'article L.
611-7, une convention nationale
d'objectifs et de moyens est conclue, pour la même
durée, entre la Caisse nationale et
les organes nationaux représentant les organismes
mentionnés à l'article L. 611-20.
La mise en oeuvre de la convention
nationale d'objectifs et de moyens fait l'objet de
contrats locaux d'objectifs et de
moyens conclus entre les organes nationaux mentionnés
à l'alinéa précédent et les
organismes mentionnés à l'article L. 611-20 qui leur sont affiliés.
Article L611-22
En l'absence de conclusion de la
convention nationale mentionnée au troisième alinéa de
l'article L. 611-21, un arrêté des
ministres chargés de la sécurité sociale et du budget fixe,
dans des conditions prévues par
décret, les objectifs et les moyens applicables aux
organismes mentionnés à l'article L.
611-20 pour l'exercice des opérations qui leur sont
confiées en application du premier
alinéa de cet article.
Chapitre 1er :
Organisation administrative (Dispositions réglementaires)
Section 2 :
Caisse nationale
Sous-section 1
: Les missions.
Article R611-1
I. - Pour l'exercice des
missions définies à l'article L. 611-4, la Caisse nationale du
régime
social des indépendants a pour
rôle :
1° De centraliser toutes
informations nécessaires au fonctionnement du régime ;
2° D'assurer la représentation
de l'ensemble des caisses de base auprès des pouvoirs
publics ;
3° De décider de passer
convention pour la caisse nationale et les caisses de base avec
les caisses nationales des
autres régimes de sécurité sociale et l'Union des caisses
nationales de sécurité sociale
pour la réalisation de travaux portant sur des sujets d'intérêt
commun ;
4° D'établir à l'échelon
national les statistiques relatives aux opérations du régime.
II. - La caisse nationale est
soumise au contrôle économique et financier de l'Etat dans les
conditions fixées par le décret
du 26 mai 1955 modifié susvisé.
Sous-section 2
: Le conseil d'administration
Article R611-2
I. - Le conseil d'administration
de la caisse nationale comprend cinquante administrateurs,
dont :
1° Quarante-deux représentants
des caisses de base communes aux groupes
professionnels des artisans et
des industriels et commerçants et des caisses des
départements d'outre-mer élus
par leur conseil d'administration à raison d'un représentant
par caisse de base et de deux
représentants au-delà de 150 000 ressortissants
conformément au tableau
constituant l'annexe 1 du présent chapitre ;
2° Huit représentants des
caisses de base du groupe des professions libérales élus par
leurs conseils d'administration
réunis.
Siègent également au conseil
avec voix consultative :
1° Deux membres désignés par
l'Union nationale des associations familiales parmi les
personnes cotisant au régime ;
2° Quatre représentants des
organismes conventionnés mentionnés à l'article L. 611-20,
nommés par arrêté du ministre
chargé de la sécurité sociale ;
3° Deux représentants de
l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale, dont le
directeur ou son représentant et
un administrateur désigné en son sein par le conseil
d'administration parmi les
représentants des travailleurs indépendants.
II. - Des membres suppléants
sont élus ou nommés au conseil d'administration en nombre
égal et dans les mêmes
conditions que les membres titulaires. Le suppléant remplace les
administrateurs titulaires en
cas de vacance d'un siège en cours de mandat.
III. - Le directeur général,
l'agent comptable et le médecin-conseil national assistent, avec
voix consultative, aux séances
du conseil d'administration.
IV. - Les commissaires du
Gouvernement représentant le ministre chargé de la sécurité
sociale, le ministre chargé du
budget et le ministre chargé du commerce, de l'artisanat et
des professions libérales
assistent aux réunions du conseil d'administration et de ses
commissions et sont entendus
chaque fois qu'ils le demandent.
V. - Le conseil d'administration
peut entendre toute personne ou organisation dont elle
estime l'audition utile à son
information.
Article R611-3
Les représentants titulaires et
suppléants des caisses de base sont élus pour six ans. Les
autres membres du conseil sont
désignés ou nommés pour la même durée. Leur mandat
est renouvelable.
Cessent de plein droit de faire
partie du conseil d'administration les membres dont le
mandat au conseil
d'administration d'une caisse de base vient à cesser pour une
cause
quelconque ; toutefois, ceux
dont le mandat venu à expiration n'est pas renouvelé
continuent à siéger au conseil
d'administration de la caisse nationale jusqu'au prochain
renouvellement de ce conseil.
Cessent de plein droit de faire
partie du conseil les membres désignés qui ne remplissent
plus les conditions qui avaient
motivé leur désignation.
Il est immédiatement pourvu par
une nouvelle élection aux vacances survenant en cours
de mandat. Les nouveaux membres
achèvent le mandat de leurs prédécesseurs.
Toutefois, il n'est procédé à
aucune élection partielle dans les six mois qui précèdent
l'expiration des pouvoirs du
conseil d'administration.
Paragraphe 1 :
Elections.
Article R611-4
Les représentants des caisses de
base au conseil d'administration de la caisse nationale
sont élus au scrutin uninominal
par les membres élus du conseil d'administration des
caisses de base.
L'élection a lieu à la date
fixée par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale.
Les administrateurs élus des
conseils d'administration des caisses de base sont
convoqués par le président de
chaque caisse de base huit jours au moins avant la date de
l'élection. La convocation doit
mentionner l'objet de la réunion qui est présidée par le
membre le plus âgé.
Article R611-5
L'élection a lieu au scrutin
secret et à la majorité absolue des suffrages exprimés.
Si, après deux tours de scrutin,
la majorité absolue n'a pas été atteinte, il est procédé à un
troisième tour de scrutin et
l'élection a lieu à la majorité relative. En cas d'égalité de
suffrages, le candidat le plus
âgé est proclamé élu.
Article R611-6
Lorsque devient vacant un siège
d'administrateur dont le titulaire avait été remplacé par
son suppléant, il y a lieu de
pourvoir à la vacance de ce siège par l'élection d'un nouveau
titulaire et d'un nouveau
suppléant. Cette élection a lieu dans un délai de deux mois à
compter du jour où la vacance
s'est produite, à la date fixée par le ministre chargé de la
sécurité sociale. Il est fait
application des articles R. 611-4 et R. 611-5.
Article R611-7
La contestation des résultats
des élections est portée, dans un délai de cinq jours, devant
le tribunal d'instance, qui
statue en dernier ressort. L'article R. 611-50 est applicable à
ces
élections.
Article R611-8
Les dépenses afférentes aux
élections sont à la charge de la caisse nationale.
Paragraphe 2 :
Rôle du conseil d'administration.
Article R611-9
I. - Le conseil d'administration
de la caisse nationale détermine :
1° Les orientations de la
convention d'objectifs et de gestion prévue à l'article L. 611-7
;
2° Les propositions prévues à
l'article L. 111-11 relatives à l'évaluation des charges et
produits du régime de base de la
branche maladie ;
3° Les principes régissant les
actions de contrôle, de prévention et de lutte contre les abus
et les fraudes ;
Le conseil d'administration a en
outre notamment pour rôle :
1° D'établir le règlement
intérieur de la caisse nationale soumis à l'approbation du
ministre
chargé de la sécurité sociale ;
2° De voter les budgets
nationaux de gestion et d'intervention ;
3° De nommer l'agent comptable
sous réserve de son agrément par le ministre chargé de
la sécurité sociale et le
ministre chargé du budget ;
4° De contrôler l'application
par le directeur général et l'agent comptable des dispositions
législatives et réglementaires
ainsi que l'exécution de ses propres délibérations ;
5° De décider d'agir en justice
dans les matières relevant de sa compétence ;
6° D'arrêter les comptes annuels
de la caisse nationale et les comptes combinés annuels
du régime ;
7° De proposer les règlements
financiers des régimes complémentaires obligatoires
d'assurance vieillesse et
d'assurance invalidité-décès ;
8° De procéder aux désignations
nécessaires des représentants de la caisse nationale
dans les instances ou organismes
au sein desquels celle-ci est amenée à siéger.
Le conseil d'administration peut
diligenter tout contrôle nécessaire à l'exercice de ses
missions.
Le conseil d'administration peut
être saisi par le ministre chargé de la sécurité sociale de
toute question relative à
l'assurance maladie et à l'assurance vieillesse.
II. - Le conseil
d'administration de la caisse nationale est saisi par le
ministre chargé de la
sécurité sociale, pour avis, des
projets de loi, d'ordonnance et de décrets spécifiques à ce
régime et ayant des incidences
directes sur l'équilibre financier d'une branche ou d'un
régime mentionné à l'article L.
611-2 et des projets de loi de financement de la sécurité
sociale.
Le conseil d'administration de
la caisse nationale peut faire toutes propositions de
modification législative ou
réglementaire dans son domaine de compétence. Les
propositions de nature
législative sont transmises au Parlement.
Le conseil d'administration est
habilité, dans le respect de l'équilibre financier de chacune
des branches dont il assure la
gestion, à proposer des réformes au Gouvernement.
Les dispositions des articles R.
200-2 à R. 200-6, des premier, deuxième et troisième
alinéas de l'article R. 224-3,
des articles R. 224-5, R. 226-2 et R. 281-6 lui sont
applicables.
L'opposition prévue à l'article
L. 224-10 est exercée par le ministre chargé de la sécurité
sociale ou le ministre chargé du
budget.
Article R611-10
Lorsque le conseil
d'administration demande, en application du troisième alinéa du
II de
l'article L. 611-6, au directeur
général de lui soumettre une seconde proposition, celle-ci lui
est présentée dans les vingt
jours suivant sa première délibération.
Article R611-11
Lorsqu'il est saisi par le
ministre chargé de la sécurité sociale, le ministre chargé du
budget et le ministre chargé du
commerce, de l'artisanat et des professions libérales de la
proposition de nomination du
directeur général, conformément au I de l'article L. 611-6, le
conseil dispose d'un délai de
onze jours à compter de sa saisine pour faire valoir le cas
échéant son droit d'opposition.
A défaut de réponse dans ce délai, l'avis est réputé
favorable. En cas d'opposition,
les ministres transmettent une nouvelle proposition.
Lorsqu'il est envisagé de mettre
fin aux fonctions du directeur général avant le terme de
son mandat, les ministres
mentionnés à l'article R. 611-15 en informent le conseil
d'administration de la caisse
nationale, conformément au III de l'article L. 611-6. Le conseil
dispose d'un délai de quinze
jours à compter de sa saisine pour faire connaître son avis
aux ministres. L'avis est réputé
favorable en l'absence de sa notification aux ministres
précités dans le délai de quinze
jours.
Paragraphe 3 :
Fonctionnement.
Article R611-12
Le conseil d'administration élit
en son sein, à bulletins secrets, son président et deux
vice-présidents. Aux premier et
deuxième tours de scrutin, l'élection a lieu à la majorité
absolue des suffrages exprimés,
compte non tenu des bulletins blancs ou nuls, et au
troisième tour, à la majorité
relative des suffrages exprimés. En cas de partage des voix, le
candidat le plus âgé est
proclamé élu.
La durée du mandat du président
est fixée à six ans renouvelable une fois.
Le conseil d'administration peut
constituer en son sein :
1° Un bureau comprenant au plus
dix membres, dont le président et les deux
vice-présidents ainsi que les
présidents des sections professionnelles mentionnées à
l'article R. 611-14 ;
2° Des commissions auxquelles il
peut déléguer une partie de ses attributions ;
3° Des commissions constituées à
titre consultatif pouvant comprendre des personnalités
qui n'appartiennent pas au
conseil.
Lorsque le conseil délibère sur
les questions propres aux régimes d'assurance vieillesse
de base, complémentaires et
invalidité-décès des professions artisanales, industrielles et
commerciales, les
administrateurs élus du groupe des professions libérales siègent
à titre
consultatif.
Article R611-13
Le conseil se réunit sur
convocation de son président qui fixe l'ordre du jour de la
séance.
Lorsque la réunion du conseil
intervient à la demande du ou des ministres ou de la moitié
au moins de ses membres, le
conseil est réuni dans les vingt jours de la réception de la
demande afin de délibérer des
questions posées.
Le conseil ne peut valablement
délibérer que si la majorité de ses membres ayant voix
délibérative assistent à la
séance. Si le quorum n'est pas atteint, le conseil est à nouveau
convoqué avec le même ordre du
jour dans un délai maximal de vingt jours et délibère
alors valablement quel que soit
le nombre des membres présents. En cas
d'empêchement, un membre du
conseil peut donner délégation à un autre membre. Aucun
membre ne peut recevoir plus
d'une délégation.
Les délibérations du conseil
sont adoptées à la majorité simple des membres présents et
représentés.
Article R611-14
Les administrateurs élus du
conseil peuvent être répartis en sections professionnelles
correspondant au groupe
professionnel au titre duquel ils ont été élus dans leur caisse
de
base.
Chaque section élit, dans les
conditions précisées dans le règlement intérieur de la caisse
nationale, un président de
section.
Les sections se réunissent sur
convocation de leur président.
Les commissaires du Gouvernement
et l'agent chargé du contrôle économique et social
assistent aux réunions et sont
entendus chaque fois qu'ils le demandent.
Sous-section 3
: Le directeur général.
Article R611-15
Le directeur général de la
caisse nationale est nommé par décret sur proposition du
ministre chargé de la sécurité
sociale, du ministre chargé du budget et du ministre chargé
du commerce, de l'artisanat et
des professions libérales.
Article R611-16
Le directeur général de la
caisse nationale met en oeuvre les orientations et décisions
adoptées par le conseil
d'administration.
Il négocie et, avec le président
du conseil d'administration, signe la convention d'objectifs
et de gestion ainsi que les
contrats pluriannuels de gestion mentionnés à l'article L.
611-7.
Il assure pour les systèmes
d'information les responsabilités prévues à l'article L. 161-28.
Il propose au conseil
d'administration les décisions nécessaires au respect des
objectifs
de dépenses fixés par le
Parlement. Il informe, dans les meilleurs délais, outre le
conseil
d'administration de la caisse
nationale, les commissions compétentes des assemblées, le
ministre chargé de la sécurité
sociale et le comité d'alerte visé à l'article L. 114-4-1 des
circonstances imprévues
susceptibles d'entraîner un dépassement de ces objectifs.
Il peut recevoir mandat du
conseil d'administration pour négocier et, le cas échéant,
conclure des accords collectifs
nationaux applicables aux personnels des organismes de
sécurité sociale du régime
social des indépendants.
Il est notamment chargé pour ce
qui concerne la gestion de la caisse nationale et sous le
contrôle du conseil
d'administration :
1° De fixer l'organisation du
travail dans les services et d'assurer la discipline générale.
2° De prendre, sous réserve de
dispositions législatives ou réglementaires donnant
compétence à une autre autorité,
toutes mesures individuelles concernant la gestion du
personnel.
Il nomme, le cas échéant, un ou
plusieurs directeurs délégués, agents comptables
secondaires, directeurs adjoints
et sous-directeurs.
Il est l'ordonnateur des
recettes et des dépenses. Il peut désigner des ordonnateurs
délégués. Il appose son visa sur
les comptes.
Il conclut au nom de la caisse
nationale toute convention.
Il accepte provisoirement ou à
titre conservatoire et sans autorisation préalable les dons et
legs qui sont faits à
l'organisme.
Il peut déléguer sa signature à
ceux de ses collaborateurs qui exercent une fonction de
direction ou de cadre au sein de
la caisse nationale pour effectuer en son nom soit
certains actes, soit tous les
actes relatifs à certaines de ses attributions.
Il peut déléguer, sous sa
responsabilité, une partie de ses pouvoirs à certains agents de
l'organisme. Il peut donner
mandat à des agents de l'organisme en vue d'assurer la
représentation de celui-ci en
justice et dans les actes de la vie civile.
Il rend compte au conseil
d'administration de la mise en oeuvre des décisions qu'il a
prises
et de la gestion de la caisse
nationale et du réseau après la clôture de chaque exercice.
Il remet au conseil
d'administration, au plus tard à la fin du premier semestre de
chaque
année, un rapport d'activité
pour l'année écoulée retraçant notamment les orientations et
les décisions prises par le
conseil d'administration, les actions mises en oeuvre pour les
atteindre et les résultats
constatés.
Il assiste, avec voix
consultative, aux réunions du conseil et des divers comités,
commissions et sections
professionnelles.
En cas de vacance d'emploi,
d'absence momentanée ou d'empêchement du directeur
général, ses fonctions sont
exercées par un agent de direction de la caisse nationale qu'il
a préalablement désigné à cet
effet.
Dans les conditions prévues par
la convention d'objectifs et de gestion mentionnée au I de
l'article L. 611-7, le directeur
général communique toute information et réalise toute étude
que les ministres chargés de la
tutelle jugent utiles.
Sous-section 4
: L'agent comptable.
Article R611-17
L'agent comptable de la caisse
nationale est nommé par le conseil d'administration de la
caisse nationale et agréé par le
ministre chargé de la sécurité sociale et le ministre chargé
du budget.
L'agent comptable national est
chargé des opérations comptables et financières de la
caisse nationale et en assume la
responsabilité sous le contrôle du conseil
d'administration.
Les comptes annuels de la caisse
et les comptes combinés annuels du régime sont établis
par l'agent comptable national
et, après avoir été visés par le directeur de la caisse
nationale, présentés au conseil
d'administration.
Toute décision de caractère
individuel prise en matière de gestion du personnel est
communiquée à l'agent comptable
qui porte mention de la disponibilité des crédits
correspondants et de sa
conformité aux autorisations budgétaires.
En cas de vacance d'emploi,
d'absence momentanée ou d'empêchement de l'agent
comptable, ses fonctions sont
exercées par un agent comptable secondaire ou un fondé
de pouvoir qu'il a préalablement
désigné à cet effet.
Sous-section 5
: La convention d'objectifs et de gestion.
Article R611-18
I. - La convention d'objectifs
et de gestion mentionnée au I de l'article L. 611-7 précise :
1° Les objectifs liés à la mise
en oeuvre des dispositions législatives et réglementaires qui
régissent la gestion des
risques, le service des prestations ou le recouvrement des
cotisations et des impôts
affectés ;
2° Les objectifs liés à
l'amélioration de la qualité du service aux usagers ;
3° Les objectifs d'amélioration
de la productivité du réseau et de son organisation
territoriale ;
4° Les objectifs de l'action
sociale, de prévention et de lutte contre l'exclusion ;
5° Les règles de calcul et
d'évolution des budgets de gestion et d'intervention ;
6° Le cas échéant, les
conditions d'évolution du réseau des caisses de base.
La convention prévoit, le cas
échéant, les indicateurs quantitatifs et qualitatifs associés à
la définition des objectifs.
Elle détermine également :
1° Les conditions de conclusion
des avenants en cours d'exécution de la convention,
notamment en fonction des lois
de financement de la sécurité sociale et des modifications
importantes de la charge de
travail des organismes liées à l'évolution du cadre législatif
et
réglementaire de leur action ;
2° Le processus d'évaluation
contradictoire des résultats obtenus au regard des objectifs
fixés.
II. - Pour la branche maladie,
la convention d'objectifs et de gestion mentionne notamment
les orientations pluriannuelles
de l'action du Gouvernement dans les domaines de la santé
publique, de la démographie
médicale, du médicament et de la lutte contre l'exclusion en
matière d'accès aux soins. La
convention comporte également un plan de contrôle des
prestations servies.
La convention d'objectifs et de
gestion définit des orientations pluriannuelles cohérentes
avec celles mentionnées dans la
branche maladie du régime général.
III. - Les conventions et, le
cas échéant, les avenants qui les modifient sont transmis à la
commission compétente de chaque
assemblée mentionnée à l'article L. 111-9-1.
Article R611-19
La convention d'objectifs et de
gestion est signée pour le compte de la caisse nationale
par le président du conseil
d'administration et par le directeur général.
Article R611-20
Les contrats pluriannuels de
gestion mentionnés au II de l'article L. 611-7 sont signés pour
le compte de la caisse nationale
par le président du conseil d'administration et par le
directeur général et, pour le
compte de chacune des caisses de base du régime, par le
président du conseil
d'administration et par le directeur.
Section 3 :
Caisses de base
Sous-section 2
: Circonscriptions des caisses de base.
Article R611-21
Les circonscriptions des caisses
de base communes aux groupes professionnels des
artisans, des industriels et
commerçants et du groupe des professions libérales
mentionnées au I de l'article L.
611-8 ainsi que des caisses de base communes à
l'ensemble de ces groupes créées
dans les départements d'outre-mer en application du
dernier alinéa du I de l'article
L. 611-12 sont fixées conformément à la liste présentée à
l'annexe 2 du présent chapitre.
Article R611-22
La fusion de deux ou plusieurs
caisses de base peut être opérée, après propositions
concordantes de leurs conseils
d'administration ou sur proposition de la caisse nationale,
par un décret en Conseil d'Etat
qui détermine la composition du conseil d'administration de
la caisse résultant de la
fusion, en fonction des effectifs respectifs des caisses
fusionnées.
Les administrateurs ainsi
désignés restent en fonction jusqu'au renouvellement général
des conseils d'administration
des caisses du régime social des indépendants.
Sous-section 3
: Composition et rôle du conseil
d'administration.
Article R611-23
Les caisses de base sont
administrées par des conseils d'administration de 24, 30 ou 36
membres élus.
La composition des conseils
d'administration de chacune des caisses mentionnées aux
articles L. 611-8 et L. 611-12,
définie en fonction du nombre de leurs ressortissants, ainsi
que la répartition de leurs
membres entre administrateurs actifs et retraités sont fixées à
l'annexe 2 du présent chapitre.
Article R611-24
Outre les membres élus, siègent
également au conseil d'administration avec voix
consultative :
1° Un médecin et un pharmacien
désignés par les organisations départementales ou
régionales de l'ordre des
médecins ou de l'ordre des pharmaciens ;
2° Un représentant de chacune
des catégories d'organismes conventionnés mentionnés à
l'article L. 611-20, nommé par
arrêté du préfet de la région dans laquelle se trouve le siège
de la caisse.
Article R611-25
En application de l'article R.
611-24, le médecin et le pharmacien siégeant à titre
consultatif dans les conseils
d'administration des caisses de base sont désignés par les
conseils départementaux de
l'ordre des médecins et les conseils régionaux des
pharmaciens dont la
circonscription est comprise en tout ou partie dans celle des
caisses
de base.
Pour le conseil d'administration
de la caisse provinciale des professions libérales, le
médecin est désigné par le
Conseil national de l'ordre des médecins et le pharmacien est
désigné par le Conseil national
de l'ordre des pharmaciens.
Il est procédé à la désignation
d'un nombre égal de suppléants.
Article R611-26
Le conseil d'administration de
la caisse de base a notamment pour rôle, sur proposition du
directeur :
1° D'établir les statuts de la
caisse et son règlement intérieur ;
2° D'approuver les budgets de
gestion et d'intervention.
Le conseil délibère également
sur :
1° La politique d'action
sanitaire et sociale de l'assurance maladie et de l'action
sociale de
l'assurance vieillesse menée par
la caisse dans le cadre des orientations définies par la
caisse nationale ;
2° Les modalités de traitement
des réclamations déposées par les usagers ;
3° Les opérations immobilières
et la gestion du patrimoine de la caisse ;
4° L'acceptation et le refus des
dons et legs ;
5° La représentation de la
caisse dans les instances ou organismes au sein desquels
celle-ci est amenée à siéger.
Il délibère sur le contrat
pluriannuel de gestion mentionné au II de l'article L. 611-7.
Il contrôle l'application par le
directeur et l'agent comptable des dispositions législatives et
réglementaires ainsi que
l'exécution de ses décisions.
Le conseil d'administration peut
être saisi par le directeur de toute question relative au
fonctionnement de la caisse.
Sous-section 4
: Fonctionnement.
Article R611-27
Les membres du conseil
d'administration ayant voix délibérative élisent au sein du
conseil,
à bulletins secrets, un
président et deux vice-présidents. Au premier et au deuxième
tours
de scrutin, l'élection a lieu à
la majorité absolue des suffrages exprimés, exclusion faite
des bulletins blancs ou nuls, et
au troisième tour à la majorité relative des suffrages
exprimés et, en cas de partage
des voix, au bénéfice de l'âge.
La durée du mandat du président
est fixée à six ans renouvelable une fois.
Le conseil d'administration peut
constituer en son sein :
1° Un bureau comprenant au plus
huit membres, dont le président et les deux
vice-présidents du conseil
d'administration ;
2° Des commissions auxquelles il
peut déléguer une partie de ses attributions et des
commissions consultatives ;
Le conseil d'administration se
réunit au moins une fois par trimestre sur convocation de
son président qui fixe l'ordre
du jour de la séance.
Le directeur régional des
affaires sanitaires et sociales reçoit notification des ordres
du
jour des séances du conseil.
La convocation est de droit
lorsqu'elle est demandée par le directeur régional des affaires
sanitaires et sociales ou par le
tiers des membres du conseil d'administration. Dans ce
cas, la réunion intervient dans
les vingt jours suivant la réception de la demande. Les
questions dont le directeur
régional ou le tiers des membres demandent l'inscription à
l'ordre du jour sont inscrites
de droit.
Le conseil d'administration ne
peut valablement délibérer que si la majorité de ses
membres ayant voix délibérative
assistent à la séance. Si le quorum n'est pas atteint, le
conseil d'administration est à
nouveau convoqué avec le même ordre du jour dans un
délai maximal de vingt jours et
délibère alors valablement quel que soit le nombre des
membres présents. En cas
d'empêchement, un membre du conseil peut donner délégation
à un autre membre. Aucun membre
ne peut recevoir plus d'une délégation.
Les délibérations du conseil
d'administration sont adoptées à la majorité simple des
membres présents et représentés.
Le conseil d'administration peut
entendre toute personne ou organisation dont il estime
l'audition utile à son
information.
Le directeur et l'agent
comptable ou leurs représentants assistent, avec voix
consultative,
aux séances du conseil
d'administration ou des commissions ayant reçu délégation de
celui-ci. Il en est de même du
praticien-conseil chef de l'échelon régional du service du
contrôle médical ou, le cas
échéant, de son adjoint ou du médecin-conseil chef de service.
Le directeur régional des
affaires sanitaires et sociales, ou son représentant, peut
également assister au conseil et
être entendu à chaque fois qu'il le demande.
Sous-section 5
: Elections.
Article R611-28
Les élections des membres des
conseils d'administration des caisses de base ont lieu à la
même date dans toutes les
circonscriptions.
Cette date est fixée par arrêté
du ministre chargé de la sécurité sociale.
Toutefois, la date des élections
prévues à l'article R. 611-52 concernant une seule caisse
de base est fixée par arrêté du
préfet de région de la circonscription de la caisse.
Les frais des élections sont à
la charge de la caisse nationale.
Article R611-29
Sous réserve des dispositions du
deuxième alinéa du II de l'article R. 611-31, les élections
ont lieu par caisse de base.
Article R611-30
I. - Sont électeurs au conseil
d'administration d'une caisse de base commune aux groupes
professionnels des artisans, des
industriels et commerçants :
- les assurés, bénéficiaires des
prestations maladie et maternité ;
- les affiliés cotisants et
retraités aux régimes d'assurances vieillesse, invalidité-décès
des
artisans, des industriels et
commerçants ;
- les assurés volontaires.
II. - Sont électeurs aux
conseils d'administration des caisses de base du groupe des
professions libérales les
assurés bénéficiaires des prestations maladies et maternité.
III. - Sont électeurs aux
conseils d'administration des caisses de base des départements
d'outre-mer les électeurs
mentionnés au I et au II du présent article.
Article R611-31
I. - Les membres des conseils
d'administration des caisses de base sont élus au scrutin de
liste, à la représentation
proportionnelle, sans panachage ni vote préférentiel, suivant la
règle de la plus forte moyenne.
Au cas où il ne reste qu'un seul
siège à attribuer, si deux listes ont la même moyenne, le
siège revient à la liste qui a
obtenu le plus grand nombre de suffrages.
Si les deux listes en cause ont
le même nombre de suffrages, le siège est attribué au plus
âgé des deux candidats
susceptibles d'être proclamés élus.
II. - Les membres du conseil
d'administration de la caisse provinciale des professions
libérales sont élus ainsi que
leurs suppléants au scrutin uninominal ou plurinominal dans le
cadre de circonscriptions
regroupant une ou plusieurs régions conformément au tableau
figurant en annexe 3 du présent
chapitre.
Article R611-32
Les élections sont organisées
pour chaque caisse de base par une commission dite
commission d'organisation
électorale. Cette commission a son siège à la préfecture de
région ou, lorsque le chef-lieu
de région ne se trouve pas dans la circonscription de la
caisse, à la préfecture du siège
de la caisse.
La commission d'organisation
électorale compétente pour la circonscription de la caisse
de la Martinique, de la
Guadeloupe et de la Guyane a son siège à la préfecture de la
Martinique.
La commission d'organisation
électorale et la commission de recensement des votes pour
la caisse provinciale des
professions libérales ont leur siège à Paris.
Article R611-33
La commission de l'organisation
électorale comprend :
1° Le préfet du département du
siège de la commission d'organisation électorale ou son
représentant en tant que
président ;
2° Deux membres du conseil
d'administration de la caisse, en exercice et désignés par
celui-ci ;
3° Quatre électeurs de la caisse
choisis par le président de la commission ;
4° Le représentant du directeur
régional des affaires sanitaires et sociales ;
5° Le représentant du directeur
régional des services postaux.
Toutefois, en ce qui concerne
les départements d'outre-mer, le nombre des membres du
conseil d'administration en
exercice est fixé à trois, ainsi que celui des électeurs
désignés
par le directeur régional des
affaires sanitaires et sociales.
La date de la première réunion
de la commission d'organisation électorale est fixée par le
préfet de région. Elle a lieu au
plus tard à la date du dépôt des listes électorales.
Article R611-34
La commission d'organisation
électorale :
1° Détermine les sections de
vote et fixe le siège des bureaux où les votes sont déposés
ou reçus ;
2° Etablit les listes
électorales et statue sur les réclamations y afférentes ;
3° Reçoit et enregistre les
candidatures ;
4° Contrôle la propagande
électorale autre que celle organisée à l'échelon national ;
5° Diffuse les documents
nécessaires à la campagne électorale et aux opérations de vote
;
6° Prend toutes mesures
nécessaires à l'organisation des opérations électorales.
Article R611-35
Le président de la commission
d'organisation électorale peut instituer dans la
circonscription d'une caisse de
base une ou plusieurs sous-commissions d'organisation
électorale dont il fixe le
siège.
Les sous-commissions
d'organisation électorale sont présidées par le préfet ou son
représentant et comprennent :
1° Deux membres du conseil
d'administration de la caisse, en exercice et désignés par
celui-ci ;
2° Quatre électeurs de la caisse
de base choisis par le président de la commission ;
3° Le directeur régional des
affaires sanitaires et sociales ou son représentant.
Toutefois, en ce qui concerne
les départements d'outre-mer, le nombre des membres du
conseil d'administration en
exercice est fixé à trois, ainsi que celui des électeurs
désignés
par le préfet.
Les sous-commissions
d'organisation électorale sont compétentes pour exercer les
attributions mentionnées aux 2°
et 5° de l'article R. 611-34.
Article R611-36
Il est institué pour chaque
caisse de base une commission de recensement des votes dont
le siège est le même que celui
de la commission d'organisation électorale.
La commission de recensement des
votes comprend :
1° En tant que président, le
directeur régional des affaires sanitaires et sociales ou son
représentant ;
2° Les électeurs membres de la
commission d'organisation électorale ;
3° Le représentant du directeur
régional des services postaux.
La commission de recensement des
votes totalise le nombre des suffrages obtenus par
chaque liste ou chaque candidat
et proclame les résultats.
Elle procède à tous contrôles et
vérifications utiles.
Article R611-37
Le secrétariat des commissions
et sous-commissions d'organisation électorale et des
commissions de recensement des
votes est assuré par les caisses de base. Celles-ci
mettent à la disposition des
commissions et sous-commissions, sur demande de leur
président, les moyens en
personnel et en locaux.
Participent avec voix
consultative aux travaux des commissions et sous-commissions
d'organisation électorale et des
commissions de recensement des votes les représentants
des listes ou des candidats en
présence. Chaque liste ou chaque candidat désigne et fait
connaître au préfet un
représentant quarante-cinq jours au plus tard avant la date du
scrutin.
Plusieurs listes ou plusieurs
candidats peuvent désigner un représentant commun.
Les commissions et
sous-commissions d'organisation électorale sont constituées à la
diligence du directeur régional
des affaires sanitaires et sociales, dès publication de
l'arrêté fixant la date des
élections, pour les premières, et pour les secondes, dès
publication de l'arrêté les
instituant.
Article R611-38
Les listes électorales sont
déposées soixante jours au plus tard avant la date du scrutin.
Les listes électorales sont
divisées en deux parties, l'une comportant les actifs ou
cotisants, l'autre les
retraités. L'ensemble des électeurs appartenant aux groupes
professionnels des artisans, des
industriels et commerçants forme un collège électoral
unique.
La commission d'organisation
électorale peut décider d'établir des listes par section de
vote.
Article R611-39
La commission d'organisation
électorale procède aux inscriptions sur les listes électorales,
dans les conditions fixées à
l'article R. 611-38.
Les conditions d'inscription
sont appréciées au premier jour du semestre civil précédent
celui de l'élection.
Les listes électorales sont
aussitôt après leur établissement déposées au siège de la
commission d'organisation
électorale. Avis du dépôt est donné, avec indication de la date
de celui-ci, par voie
d'affichage et de presse.
Article R611-40
Dans les six jours qui suivent
la dernière des deux dates mentionnées au dernier alinéa de
l'article R. 611-39 toute
personne mentionnée à l'article R. 611-30 peut demander la
rectification de la liste.
Le même droit appartient aux
directeurs régionaux des affaires sanitaires et sociales.
La réclamation est adressée à la
commission d'organisation électorale compétente.
Celle-ci statue dans un délai de
deux jours. Ses décisions sont notifiées aux intéressés
dans un délai de trois jours par
lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
Dans les trois jours qui suivent
la date de réception de la notification, la décision de la
commission d'organisation
électorale peut être frappée de recours devant le tribunal
d'instance dans le ressort
duquel le réclamant a son domicile. Le recours formé par le
directeur régional des affaires
sanitaires et sociales est porté devant le tribunal dans le
ressort duquel est situé le
siège de la direction régionale des affaires sanitaires et
sociales.
Le recours devant le tribunal
d'instance est présenté dans les formes prévues à l'article R.
13, alinéa 1, du code électoral.
Le tribunal statue sur simple avertissement donné sans
forme à toutes les parties. Le
pourvoi est formé et jugé selon les formes prévues aux
articles R. 15-1 à R. 15-7 du
code électoral.
Article R611-41
Les listes de candidats à élire
au scrutin de liste sont divisées en deux parties comportant,
l'une les candidats artisans,
l'autre les candidats commerçants. Pour chacune de ces
parties, les candidatures des
actifs-cotisants et les candidatures des retraités sont
présentées séparément.
Chaque liste doit comporter au
moins un candidat actif-cotisant ou un candidat retraité par
département de la
circonscription de la caisse.
Le nombre de candidats de
chacune de ces deux parties doit être égal à trois s'il n'y a
qu'un administrateur à élire et,
dans les autres cas, chacune des deux parties de la liste
doit être égale à une fois et
demie au moins et deux fois au plus le nombre
d'administrateurs à élire, le
résultat étant arrondi, le cas échéant, à l'unité supérieure.
Nul ne peut figurer sur
plusieurs listes ou être candidat dans plusieurs
circonscriptions.
Nul ne peut figurer comme
suppléant sur plusieurs déclarations de candidature, ni être à
la
fois candidat et suppléant d'un
autre candidat.
Article R611-42
Les listes de candidats sont
déposées au siège de la commission d'organisation électorale
au plus tard le quarantième jour
avant le scrutin avant 19 heures. Un récépissé est délivré
au déposant.
Si le quarantième jour tombe un
jour non ouvrable, le dépôt est recevable jusqu'au premier
jour ouvrable inclus qui suit.
Les candidats titulaires et les
suppléants sont tenus de faire une déclaration revêtue de
leur signature, énonçant leurs
noms, prénoms, domicile, profession, date de naissance et
leur rang d'inscription sur la
liste.
Article R611-43
La commission d'organisation
électorale refuse l'enregistrement de toute liste ou de toute
candidature individuelle,
lorsque ne se trouvent pas respectées les dispositions des
articles R. 611-41 et R. 611-42.
La décision de refus d
enregistrement d'une liste ou la décision de radiation d'un
candidat
doit être motivée. Elle est
notifiée par lettre recommandée avec demande d'avis de
réception au plus tard
trente-huit jours avant la date de l'élection aux candidats
placés en
tête de chaque partie de liste
dans le premier cas et à l'intéressé dans le second cas.
Le refus d'enregistrement peut
être contesté dans les trois jours de sa notification au
candidat tête de liste ou au
candidat individuel et à son suppléant devant le tribunal
d'instance dans le ressort
duquel se trouve le siège de la commission d'organisation
électorale.
Le juge d'instance statue dans
un délai de huit jours.
La décision du juge d'instance
ne peut être contestée que devant la juridiction saisie de
l'élection.
Article R611-44
La commission d'organisation
électorale demande au juge d'instance dans le ressort
duquel se trouve le siège de la
caisse de prononcer la radiation de l'inscription de
candidats inéligibles et
d'opposer un refus d'enregistrement à toute liste ne comportant
plus de ce fait le nombre
minimal de candidats prévus à l'article R. 611-41. Les
dispositions des quatrième et
cinquième alinéas de l'article R. 611-43 sont applicables au
juge d'instance.
Article R611-45
La campagne électorale s'ouvre
le quatorzième jour précédant la date du scrutin et est
close le deuxième jour précédant
cette date.
Pour assurer l'égalité de moyens
aux listes et candidats en présence, il est interdit à
quiconque d'imprimer, de faire
imprimer et d'utiliser sous quelque forme que ce soit des
circulaires, affiches, tracts et
bulletins de vote en dehors des conditions fixées aux articles
suivants.
Chaque liste ou chaque candidat,
dans le cas d'un scrutin uninominal, ne peut faire
imprimer ou envoyer aux
électeurs qu'une circulaire, un bulletin de vote et des
affiches.
Les affiches, circulaires et
bulletins de vote sont imprimés à la diligence des candidats par
l'imprimeur de leur choix, au vu
d'une autorisation de la commission d'organisation
électorale. Celle-ci fixe de la
même manière pour tous les candidats le nombre
d'exemplaires, les formats et la
qualité du papier de ces documents, ainsi que le contenu
et les caractères des mentions
pouvant figurer sur les bulletins de vote.
Il est interdit d'utiliser des
documents autres que ceux prévus par le présent article.
Le coût du papier et les frais
d'impression des documents susmentionnés sont
remboursés par la caisse de
base, sur instruction de la commission d'organisation
électorale, aux listes de
candidats ayant obtenu au moins 10 % des suffrages exprimés,
ou au moins un siège, dans la
limite d'un tarif établi par la commission d'organisation
électorale et porté à la
connaissance des intéressés lors de la remise de l'autorisation
de
commande.
Les circulaires et bulletins de
vote doivent être remis à la commission d'organisation
électorale vingt-quatre jours au
moins avant la date de l'élection.
La commission d'organisation
électorale envoie les circulaires et instruments de vote aux
électeurs sept jours au moins
avant la date de l'élection. Elle n'est pas tenue d'expédier
les documents qui lui seraient
remis postérieurement à cette date ni ceux qui ne répondent
pas aux conditions fixées par le
présent décret.
Article R611-46
Le vote a lieu par
correspondance.
Le bulletin de vote est placé
dans l'enveloppe fournie à cette fin par la commission
d'organisation électorale.
Aucune mention ne doit être portée sur cette enveloppe, qui est
placée dans la seconde enveloppe
fournie par la commission d'organisation électorale.
Cette seconde enveloppe qui
porte l'indication des nom, prénoms et adresse de l'électeur
est close et, après fermeture,
l'électeur y appose sa signature.
L'enveloppe contenant le vote
doit être remise à la commission de recensement des votes
ou au service postal au plus
tard le jour de l'élection. L'envoi fait sous forme de lettre
ordinaire est accepté avec
dispense d'affranchissement. Tout envoi postérieur à la date de
l'élection (le cachet de la
poste faisant foi) n'entre en compte ni pour le recensement ni
pour le dépouillement des votes.
Article R611-47
Les enveloppes contenant les
votes sont reçues au siège de la commission de
recensement des votes. Elles y
sont classées et conservées dans un local clos, sous la
responsabilité du président de
la commission de recensement des votes.
Le dépouillement a lieu le
quatrième jour suivant la date des élections.
Les opérations de dépouillement
commencent à huit heures du matin et se poursuivent
sans désemparer jusqu'à leur
achèvement.
Le dépouillement est fait
publiquement, sous la responsabilité de la commission de
recensement des votes, par des
bureaux de dépouillement comprenant au moins quatre
scrutateurs ou, en ce qui
concerne les élections qui ont eu lieu dans les départements
mentionnés à l'article L. 751-1,
au moins trois scrutateurs désignés comme il est dit
ci-après.
La commission de recensement des
votes invite les candidats à lui adresser sept jours au
plus tard avant la date de
l'élection une liste d'électeurs, dont le nombre est fixé par la
commission en fonction du nombre
d'électeurs inscrits. Les scrutateurs sont choisis par la
commission de recensement des
votes, le cas échéant par tirage au sort, parmi les
personnes figurant sur ces
listes et les électeurs qui se sont inscrits auprès de la
commission de recensement des
votes pour participer aux opérations. A défaut d'un
nombre suffisant de scrutateurs,
le président de la commission désigne des agents de la
caisse ou des administrations
publiques pour compléter les bureaux de dépouillement.
Article R611-48
Les noms des électeurs inscrits
sur les enveloppes extérieures, dûment signées, sont
pointés sur la liste électorale
; ces enveloppes sont en même temps ouvertes et les
enveloppes intérieures placées
dans une ou plusieurs urnes. L'urne est ensuite ouverte et
il est procédé, après
vérification du nombre des enveloppes, au décompte des votes
dans
les formes décrites au deuxième
alinéa de l'article L. 63 du code électoral et suivant les
règles fixées à l'article L. 66
du même code.
Quel que soit le mode de
scrutin, sont nuls les bulletins ne répondant pas aux conditions
fixées à l'article R. 611-41. En
cas de scrutin uninominal, sont nuls les bulletins ne
comportant pas l'indication du
suppléant du candidat.
Les dispositions du premier
alinéa de l'article R. 47 et des articles R. 52, R. 66, R. 67, à
l'exception de son dernier
alinéa, et R. 68 du code électoral sont applicables à ces
élections, les pouvoirs conférés
par ces dispositions au bureau de vote sont exercés par la
commission de recensement des
votes.
La commission de recensement des
votes totalise le nombre de suffrages obtenus par
chaque liste ou candidat,
détermine le quotient électoral, calcule le nombre de sièges
obtenus par chaque liste et
proclame les résultats.
En cas de scrutin uninominal,
elle proclame élus le ou les candidats ayant obtenu le plus
grand nombre de voix. En cas
d'égalité des suffrages, le candidat le plus âgé est déclaré
élu.
Elle établit sans délai le
procès-verbal des opérations auxquelles elle a procédé. Ce
procès-verbal est affiché aux
sièges de la commission de recensement des votes de la
caisse de base. L'original de ce
procès-verbal est remis au directeur régional des affaires
sanitaires et sociales et
conservé par celui-ci avec les archives de la commission de
recensement des votes.
Article R611-49
Les réclamations contre les
résultats des élections sont portées dans les dix jours suivant
leur proclamation devant le
tribunal d'instance dans le ressort duquel se trouve le siège de
la commission de recensement.
Elles sont introduites par simple déclaration au greffe.
La réclamation peut être portée
par tout électeur ou candidat ainsi que par le directeur
régional des affaires sanitaires
et sociales.
Le tribunal statue dans les
trente jours de l'enregistrement de la réclamation sans forme
de procédure, sur simple
avertissement donné trois jours à l'avance à toutes les parties
intéressées.
La décision du tribunal est
rendue en dernier ressort. Elle est notifiée aux parties
intéressées par lettre
recommandée avec demande d'avis de réception.
La décision du tribunal est
susceptible de pourvoi en cassation. Le pourvoi est formé,
instruit et jugé selon les
formes prévues aux articles R. 15-1 à R. 15-6 du code électoral.
Article R611-50
Sera puni des peines prévues
pour les contraventions de la 5e classe :
1° Quiconque aura enfreint les
dispositions du deuxième alinéa de l'article R. 611-45 ;
2° Quiconque aura porté atteinte
ou tenté de porter atteinte à la sécurité et au secret des
votes pendant les opérations
définies au premier alinéa de l'article R. 611-47 ;
3° Quiconque aura commis l'une
ou l'autre des infractions définies aux articles L. 50, L. 61,
L. 86, L. 87, L. 88, L. 90, à
l'exception des deux derniers alinéas, L. 92, L. 93, L. 94, L.
97,
L. 103, L. 104, L. 106, L. 107,
L. 108, du premier alinéa de l'article L. 113, du premier
alinéa de l'article L. 116 et de
l'article R. 95 du code électoral, à l'occasion des élections
des membres des conseils
d'administration des caisses de base.
Article R611-51
Lorsqu'un siège d'un membre du
conseil d'administration élu au scrutin de liste devient
vacant, il est pourvu à la
vacance en faisant appel au candidat venant en rang utile sur la
liste de l'ancien titulaire pour
achever le mandat de celui-ci.
Lorsque cette liste est épuisée,
il n'est pas procédé au remplacement des administrateurs
qui y figuraient.
Lorsqu'un siège de membre du
conseil d'administration d'une caisse du groupe des
professions libérales nommé ou
élu au scrutin uninominal devient vacant, il est pourvu par
le suppléant de ce membre, qui
achève le mandat du titulaire qu'il remplace.
Lorsque les dispositions des
deux alinéas qui précèdent ne peuvent recevoir application, il
est procédé sans délai, dans les
conditions prévues par l'article R. 611-31, à l'élection d'un
nouveau membre qui achève le
mandat de son prédécesseur. Toutefois, il n'y a pas lieu à
élection si la vacance survient
moins d'un an avant un renouvellement général.
Article R611-52
Lorsqu'un conseil
d'administration a été dissous ou que le nombre de ses membres
élus
représentant les assurés se
trouve, après épuisement de la liste, réduit, par suite de
décès, démission ou déchéance,
de plus de la moitié, il est procédé à de nouvelles
élections, totales ou partielles
suivant le cas, dans un délai de quatre mois. Il n'y a pas lieu
à de nouvelles élections
lorsqu'un renouvellement général doit intervenir dans moins de
six mois.
Les nouveaux membres élus
achèvent le mandat de leurs prédécesseurs.
Sous-section 6
: Directeur, agent comptable et autres agents
de direction.
Article R611-53
Les fonctions de directeur et
d'agent comptable ne peuvent être confiées qu'à des
personnes majeures, jouissant de
leurs droits civils et civiques, et n'ayant pas fait l'objet
de condamnations ou de sanctions
prévues à l'article 1er de la loi n° 47-1635 du 30 août
1947 modifiée.
Article R611-56
Au vu de l'avis de la section du
comité des carrières des agents de direction, le directeur
général de la caisse nationale
établit la liste de trois noms prévue au deuxième alinéa du I
de l'article L. 611-14 parmi les
candidatures recevables transmises par le secrétaire de la
section du comité des carrières.
Cette liste est adressée par le directeur général de la
caisse nationale, dans un délai
de huit jours à compter de la réception des avis du comité
des carrières, au président du
conseil d'administration de l'organisme dont le poste est à
pourvoir.
Le directeur général de la
caisse nationale informe chaque candidat de la présence ou de
l'absence de son nom sur la
liste.
Les trois candidats sont
entendus par le président et au moins un vice-président du
conseil d'administration. Le
conseil d'administration dispose d'un délai d'un mois pour
notifier le nom du candidat de
son choix au directeur général de la caisse nationale, qui
procède alors à la nomination.
Le secrétariat de la section du
comité des carrières des agents de direction communique
aux candidats, sur leur demande
et chacun pour ce qui le concerne, les avis motivés de la
section du comité.
Article R611-57
Le directeur général de la
caisse nationale qui envisage, pour un motif tiré de l'intérêt
du
service, de prendre une décision
de cessation de fonction d'un directeur ou d'un agent
comptable d'une caisse de base,
en application du II de l'article L. 611-14, recueille
préalablement l'avis du
président du conseil d'administration de la caisse intéressée et
en
informe le directeur régional
des affaires sanitaires et sociales compétent ainsi que le
président du conseil
d'administration de la caisse nationale.
Il convoque l'intéressé à un
entretien par lettre recommandée avec demande d'avis de
réception indiquant l'objet de
la convocation en lui précisant qu'il peut se faire assister par
une personne de son choix. Cet
entretien ne peut avoir lieu moins de dix jours après la
notification de cette lettre. Au
cours de cet entretien, le directeur général informe
l'intéressé de la décision
envisagée et recueille ses observations.
Après avoir pris connaissance
des avis demandés, et au plus tard dans les quinze jours
suivant l'entretien, le
directeur général notifie sa décision motivée de cessation de
fonctions à l'agent concerné, au
président du conseil d'administration de la caisse de base
ainsi qu'au directeur régional
des affaires sanitaires et sociales.
Jusqu'à son reclassement dans un
organisme de sécurité sociale, dans les conditions
prévues par la convention
collective, l'intéressé est rattaché pour sa gestion, pour une
période qui ne saurait excéder
six mois, à la caisse nationale. Durant cette période, il se
voit confier par la caisse
nationale une mission correspondant à sa qualification et à ses
compétences. Il peut effectuer
cette mission au sein d'une caisse de base. Il bénéficie
durant cette période du maintien
de l'ensemble des éléments de la rémunération qu'il
percevait dans ses fonctions
précédentes. Il lui est fait application des dispositions
prévues par la convention
collective pour sa nomination dans son nouveau poste.
Article R611-58
Le conseil d'administration ou
le directeur général de la caisse nationale peut proposer au
ministre chargé de la sécurité
sociale le retrait d'agrément d'un agent de direction ou de
l'agent comptable d'une caisse
prévu à l'article R. 123-50.
Article R611-59
L'agent comptable est placé sous
l'autorité administrative du directeur.
L'agent comptable est chargé,
sous sa propre responsabilité et sous le contrôle du conseil
d'administration, de l'ensemble
des opérations comptables et financières de la caisse.
Les comptes annuels de la caisse
sont établis par l'agent comptable et, après avoir été
visés par le directeur,
présentés au conseil d'administration.
Toute décision individuelle
prise en matière de gestion du personnel est communiquée à
l'agent comptable qui porte
mention de la disponibilité des crédits correspondants et de sa
conformité aux autorisations
budgétaires.
Sous-section 7
: Dispositions communes aux caisses de base.
Article R611-61
Les personnes qui relèvent des
branches et régimes mentionnés à l'article L. 611-2 sont
affiliées par la caisse de base
dans la circonscription de laquelle est située leur résidence
principale.
Un arrêté du ministre chargé de
la sécurité sociale et du ministre chargé du commerce, de
l'artisanat et des professions
libérales peut apporter à la règle énoncée ci-dessus des
dérogations motivées par l'état
de santé ou la nature des activités des assurés ou par leur
résidence hors de France.
Article R611-62
Les dispositions des articles R.
151-1 à R. 151-4, R. 153-8, R. 153-9, R. 281-1 à R. 281-4
et R. 281-7 sont applicables aux
caisses de base.
Pour l'application aux caisses
de base des dispositions des articles L. 151-1 et R. 151-1, la
Caisse nationale est la caisse
nationale du régime social des indépendants.
Les dispositions de l'article R.
151-3 sont applicables aux décisions prises par le directeur
d'une caisse de base agissant
soit par délégation du conseil d'administration, soit en vertu
de ses pouvoirs propres. Ces
dispositions sont également applicables aux décisions de
même nature prises par les
agents auxquels le directeur a donné délégation,
conformément aux dispositions en
vigueur, ou par l'agent chargé de l'intérim des fonctions
de directeur.
Section 4 :
Contrôle
Sous-section 2
: Les praticiens-conseils et le personnel du
contrôle
médical.
Article R611-63
Le médecin-conseil national
anime, contrôle et coordonne les services médicaux des
caisses de base.
Le médecin-conseil national est
nommé par le directeur général de la caisse nationale
après avis du-conseil
d'administration.
Il est assisté au plus de deux
médecins-conseils nationaux adjoints et éventuellement de
praticiens-conseils auxquels il
peut confier certaines attributions d'ordre technique.
Les médecins-conseils nationaux
adjoints et les praticiens-conseils du service médical
national sont nommés par le
directeur général de la caisse nationale, sur proposition du
médecin-conseil national et
après avis du conseil d'administration.
Article R611-63-1
Le service du contrôle médical
régional de chaque caisse de base est placé sous l'autorité
d'un médecin-conseil régional,
assisté, le cas échéant, d'un médecin-conseil régional
adjoint.
Dans les caisses de base
comportant moins de 60 000 ressortissants, le service du
contrôle médical peut être placé
sous l'autorité d'un médecin-conseil régional adjoint ou
d'un médecin-conseil chef de
service.
Le médecin-conseil régional et
le médecin-conseil régional adjoint sont nommés par
le-conseil d'administration de
la caisse de base. Ils sont choisis sur une liste de trois noms
établie par le directeur général
de la Caisse nationale du régime social des indépendants,
après avis du médecin-conseil
national, à partir des candidatures ayant reçu un avis
favorable du comité des
carrières prévu à l'article R. 123-47-6.
Les praticiens-conseils chefs de
service sont choisis sur une liste d'aptitude. Ils sont
nommés par le-conseil
d'administration de la caisse de base, sur proposition du
médecin-conseil régional et
après avis du directeur de la caisse de base et du
médecin-conseil national.
Les modalités d'inscription sur
la liste d'aptitude mentionnée au premier alinéa sont
précisées par la convention
collective nationale des praticiens-conseils.
Les praticiens-conseils reçus
aux concours organisés dans des conditions fixées par
arrêté du ministre chargé de la
sécurité sociale sont nommés par le-conseil
d'administration de la caisse de
base concernée, sur proposition du médecin-conseil
régional et après avis du
directeur de la caisse de base.
Il peut être fait appel dans des
conditions définies par la caisse nationale au concours
occasionnel ou permanent de
praticiens qui ne sont pas soumis aux dispositions de la
convention collective.
Par dérogation aux dispositions
du quatrième alinéa du présent article, le-conseil
d'administration de la caisse de
base peut nommer aux postes de praticiens-conseils du
service du contrôle médical de
la caisse des praticiens-conseils exerçant auparavant dans
le service du contrôle médical
d'autres régimes de sécurité sociale. Cette nomination tient
compte notamment du parcours
professionnel des praticiens-conseils concernés.
L'article R. 315-7 est
applicable aux praticiens-conseils des caisses du régime social
des
indépendants.
Article R611-64
Le médecin-conseil régional
dirige le service du contrôle médical placé sous son autorité,
compte tenu des directives de la
caisse nationale.
Il est le conseiller de la
caisse pour toutes les questions d'ordre médical, notamment en
matière de prévention et
d'action sanitaire et sociale.
Il est associé à l'élaboration
de la partie du budget relative au service du contrôle médical.
Il est consulté sur les projets
de construction et d'aménagement qui intéressent le service
du contrôle médical.
Article R611-65
Le médecin-conseil régional
présente chaque année un rapport d'activité du service du
contrôle médical au conseil
d'administration de la caisse de base. Ce rapport, auquel sont
éventuellement jointes les
observations faites par la caisse de base, est ensuite adressé à
la caisse nationale, à l'union
régionale des caisses d'assurance maladie et au directeur
régional des affaires sanitaires
et sociales.
Article R611-66
Le médecin-conseil régional ou,
le cas échéant, le médecin-conseil régional adjoint ou le
médecin-conseil chef de service
sont invités à assister aux séances du conseil
d'administration de la caisse de
base, de la commission de recours amiable, de la
commission sanitaire et sociale
ainsi que de toute commission dans laquelle sont traités
des sujets ayant un aspect
médical. Ils ne peuvent toutefois assister aux séances du
conseil d'administration,
lorsque celui-ci délibère sur leur situation.
Article R611-67
Le personnel administratif du
service du contrôle médical est soumis aux mêmes
conditions de travail et de
rémunération que le personnel des autres services de la caisse
de base. Les décisions
individuelles concernant le personnel administratif du service
du
contrôle médical, y compris
celles relatives au recrutement, sont prises après avis du
médecin-conseil régional.
Section 5 :
Dispositions communes à la caisse nationale et aux
caisses de base
Article R611-68
I. - Les dispositions des
articles R. 217-1 à R. 217-3, R. 281-1 à R. 281-3, R. 281-4, R.
281-7 sont applicables aux
organismes de sécurité sociale créés par le présent titre.
II. - Le ministre chargé de la
sécurité sociale peut faire procéder au contrôle sur place de
la caisse nationale et des
caisses de base.
Le contrôle est exercé par les
membres de l'inspection générale des affaires sociales pour
la caisse nationale et par les
inspecteurs des directions régionales des affaires sanitaires
et sociales pour les caisses de
base.
Le ministre chargé du budget
peut faire procéder aux mêmes vérifications par l'inspection
générale des finances et les
comptables supérieurs du Trésor.
Les caisses sont tenues de
communiquer aux fonctionnaires et agents chargés du
contrôle sur place leurs
documents administratifs et pièces comptables de toute nature.
III. - Le ministre chargé de la
sécurité sociale, le ministre chargé du budget et le ministre
chargé du commerce, de
l'artisanat et des professions libérales sont habilités à faire
procéder à toutes enquêtes
auprès de la caisse nationale et des caisses de base par les
membres de l'inspection générale
des affaires sociales, de l'inspection générale des
finances et le service du
contrôle général économique et financier.
IV. - Les fonctions
d'administrateurs sont gratuites. Toutefois, ceux-ci ont droit
au
remboursement des frais de
déplacement et de séjour motivés par l'exercice de leur
mandat. Une indemnité
forfaitaire peut en outre leur être allouée pour tenir compte de
la
réduction d'activité
professionnelle nécessitée par l'exercice des fonctions
d'administrateur.
Les modalités de remboursement
des frais de déplacement et de séjour ainsi que le
montant maximum de l'indemnité
forfaitaire sont fixés par arrêté du ministre chargé de la
sécurité sociale.
V. - Les administrateurs qui ne
respectent pas les dispositions de l'article L. 231-6-1, à
l'exception du 5° (a), deuxième
alinéa, perdent le bénéfice de leur mandat.
Section 6 :
Organisation financière et comptable
Sous-section 1
: Le régime financier.
Article R611-69
La Caisse nationale du régime
social des indépendants assure au sein des branches et
des régimes mentionnés à
l'article L. 611-2, dans le cadre de la convention d'objectifs
et
de gestion mentionnée à
l'article L. 611-7 :
1° Le service des prestations de
chaque branche et de chaque régime ;
2° La gestion des budgets
mentionnés au 5° de l'article R. 611-18.
Article R611-70
La caisse nationale distingue au
sein de ses comptes les sections suivantes :
1° Pour la branche maladie
mentionnée au 1° de l'article L. 611-2 et le régime mentionné
à l'article L. 613-20 :
a) Une section retraçant la part
des dépenses et des recettes de la branche afférentes au
service des prestations de base
versées aux personnes mentionnées aux articles L.
613-14, L. 613-19, L. 613-19-1
et L. 613-19-2, ainsi qu'à l'expertise médicale, au contrôle
médical, à l'action sociale et à
la promotion d'actions de prévention, d'éducation et
d'information sanitaires ;
b) Une section retraçant la part
des dépenses et des recettes de la branche afférentes au
service des prestations
supplémentaires mentionnées à l'article L. 613-20 ;
2° Pour la branche vieillesse
mentionnée au 2° de l'article L. 611-2 et les régimes
mentionnés aux articles L. 635-1
et L. 635-5 :
a) Une section retraçant la part
des dépenses et des recettes de la branche afférentes au
service des prestations de base
mentionnées au chapitre IV du titre III du présent livre au
profit des professions
artisanales ainsi qu'à l'action sociale ;
b) Une section retraçant la part
des dépenses et des recettes afférentes au service des
prestations du régime
complémentaire obligatoire d'assurance vieillesse mentionné à
l'article L. 635-1 au profit des
professions artisanales ainsi qu'à l'action sociale ;
c) Une section retraçant la part
des dépenses et des recettes afférentes au service des
prestations du régime
d'assurance invalidité-décès mentionné à l'article L. 635-5 au
profit
des professions artisanales
ainsi qu'à l'action sociale ;
3° Pour la branche vieillesse
mentionnée au 3° de l'article L. 611-2 et aux régimes
mentionnés aux articles L. 635-1
et L. 635-5 :
a) Une section retraçant la part
des dépenses et des recettes afférentes au service des
prestations d'assurance
vieillesse de base mentionnées au chapitre IV du titre III du
présent livre au profit des
professions industrielles et commerciales ainsi qu'à l'action
sociale ;
b) Une section retraçant la part
des dépenses et des recettes afférentes au service des
prestations du régime
complémentaire obligatoire d'assurance vieillesse mentionné à
l'article L. 635-1 au profit des
professions industrielles et commerciales ainsi qu'à l'action
sociale ;
c) Une section retraçant la part
des dépenses et des recettes afférentes au service des
prestations du régime
d'assurance invalidité-décès mentionné à l'article L. 635-5 au
profit
des professions industrielles et
commerciales ainsi qu'à l'action sociale.
Article R611-71
I.-Les ressources de la branche
maladie mentionnée au 1° de l'article L. 611-2, retracées
dans la section décrite au a du
1° de l'article R. 611-70, sont constituées par :
1° Le produit des cotisations de
base et des contributions des assurés du régime de base,
ainsi que les majorations et
pénalités de retard ;
2° Le produit des cotisations
des assurés de l'assurance volontaire ;
3° Une fraction du produit de la
contribution sociale de solidarité instituée par l'article L.
651-1 ;
4° Le produit des versements
effectués au titre de la compensation instituée par l'article L.
134-1 ;
5° Une part des produits
financiers résultant de la gestion centralisée de la trésorerie
par
la caisse nationale ;
6° Le produit des remboursements
des dépenses de prestations perçus par les caisses de
base en application de l'article
L. 376-1 ;
7° Les dons et legs ;
8° Toute autre recette instituée
par les dispositions législatives ou réglementaires en
vigueur.
II.-Les dépenses de la branche
maladie mentionnée au 1° de l'article L. 611-2, retracées
dans la section décrite au a du
1° de l'article R. 611-70, sont constituées par :
1° Les dotations et,
éventuellement, les subventions et avances versées aux caisses
de
base mentionnées à l'article L.
611-8 pour le service des prestations maladie et maternité,
ainsi que les charges diverses
en application des dispositions législatives et
réglementaires en vigueur ;
2° La part des charges de
fonctionnement y compris les remises de gestion versées aux
organismes conventionnés, des
dépenses en capital ainsi que des dépenses
d'intervention des budgets
mentionnés au 5° de l'article R. 611-18 versées à la caisse
nationale et aux caisses de base
mentionnées à l'article L. 611-8 pour le service des
prestations de base mentionnées
au a du 1° de l'article R. 611-70 ;
3° Le montant des versements
effectués au titre de la compensation instituée par l'article
L. 134-1 ;
4° Une part des charges
financières résultant de la gestion centralisée de la trésorerie
par
la caisse nationale ;
5° Toute autre charge instituée
en application des dispositions législatives et
réglementaires en vigueur.
Article R611-72
I. - Les ressources du régime
mentionné à l'article L. 613-20, retracées dans la section
décrite au b du 1° de l'article
R. 611-70, sont constituées par :
1° Le produit des cotisations
supplémentaires des assurés, ainsi que les majorations et
pénalités de retard ;
2° Le produit des remboursements
des dépenses de prestations supplémentaires perçus
par les caisses de base en
application de l'article L. 376-1 ;
3° Les produits financiers ;
4° Les dons et legs ;
5° Toute autre recette instituée
par les dispositions législatives ou réglementaires en
vigueur.
II. - Les dépenses du régime
mentionné à l'article L. 613-20, retracées dans la section
décrite au b du 1° de l'article
R. 611-70, sont constituées par :
1° Les dotations et,
éventuellement, les subventions et avances versées aux caisses
de
base mentionnées à l'article L.
611-8 pour le service des prestations supplémentaires ;
2° La part des charges de
fonctionnement et des dépenses en capital des budgets
mentionnés au 5° de l'article R.
611-18 versées à la caisse nationale et aux caisses de
base mentionnées à l'article L.
611-8, au titre du service des prestations supplémentaires ;
3° Toute autre charge instituée
en application des dispositions législatives et
réglementaires en vigueur.
Article R611-73
Un arrêté du ministre chargé de
la sécurité sociale et du ministre chargé du budget fixe la
clé de répartition des charges
de fonctionnement et des dépenses en capital des budgets
de gestion et, le cas échéant,
des budgets d'intervention mentionnés au 5° du I de l'article
R. 611-18 entre les différentes
sections mentionnées aux 1°, 2° et 3° de l'article R. 611-70.
Article R611-74
Les excédents de chaque branche
et régime gérés par le régime social des indépendants
ne peuvent compenser les
déficits des autres branches et des autres régimes.
Les excédents d'une des sections
mentionnées aux 1°, 2° et 3° de l'article R. 611-70 ne
peuvent compenser les déficits
d'une autre section.
Article R611-75
Le résultat d'une branche ou
d'un régime mentionnés à l'article L. 611-2 est viré en report
à nouveau ou en réserve de cette
branche ou de ce régime, avec une ventilation entre les
sections définies aux 1°, 2° et
3° de l'article R. 611-70.
Article R611-76
Les ressources de chaque branche
ou régime mentionnés à l'article L. 611-2 sont
collectées et centralisées par
la caisse nationale.
La caisse nationale assure un
suivi individualisé et permanent de chaque branche et de
chaque régime, en prévisions et
en réalisations comptables.
Article R611-77
I. - Les circuits financiers du
régime social des indépendants sont organisés de façon à
garantir l'étanchéité entre les
flux relatifs aux encaissements et ceux relatifs aux
prestations et autres dépenses.
II. - Les encaissements
effectués par chaque caisse de base alimentent sans délai les
comptes financiers ouverts par
la caisse nationale pour chaque branche ou régime
mentionnés à l'article L. 611-2.
Les encaissements sont répartis
par la caisse nationale entre le régime de base et les
régimes complémentaires.
Les encaissements afférents au
régime de base sont virés sur le compte financier unique
de la caisse nationale.
III. - Afin de permettre aux
caisses de base d'assurer le paiement de leurs dépenses, la
caisse nationale alimente leurs
comptes financiers en fonction de leurs besoins de
trésorerie.
IV. - Les relations entre la
caisse nationale et les établissements financiers sont régies
par
le principe de libre
concurrence.
V. - Les excédents de trésorerie
constatés sur l'ensemble des branches et régimes
mentionnés à l'article L. 611-2
font l'objet de placements.
Le placement des excédents de
trésorerie relatifs aux branches mentionnés à l'article L.
611-2 est effectué dans le cadre
de la gestion centralisée de la trésorerie. Les produits et
charges financiers
correspondants sont répartis entre les branches par la caisse
nationale.
Les excédents de trésorerie
relatifs aux régimes mentionnés à l'article L. 611-2 font
l'objet
de placements spécifiques. Les
produits et charges financiers correspondants sont
affectés à chacun des régimes
concernés.
VI. - Les dispositions du
présent article sont précisées par décret.
Sous-section 2
: Les règles comptables.
Article R611-78
L'agent comptable de la caisse
nationale centralise les comptes annuels des caisses de
base afin d'établir les comptes
combinés annuels du régime social des indépendants.
Les comptes annuels et les
comptes combinés annuels comprennent :
1° Un compte de résultat qui
récapitule les charges et les produits de chaque branche et
de chaque régime mentionnés à
l'article L. 611-2 ;
2° Un bilan qui décrit
séparément les éléments d'actifs et de passif de chacune de ces
branches et de chacun de ces
régimes ;
3° Une annexe qui complète et
commente l'information donnée par le bilan et le compte
de résultat.
Les dispositions du présent
article sont précisées par décret.
Section 7 :
Organismes conventionnés.
Article R611-79
I.-La Caisse nationale du régime
social des indépendants conclut une convention avec les
organismes mentionnés à
l'article L. 611-20 auxquels elle entend confier le soin
d'effectuer, pour le compte des
caisses de base, les opérations mentionnées au même
article.
Cette convention est conforme à
une convention type établie par arrêté conjoint du
ministre chargé de la sécurité
sociale et du ministre chargé du budget, pris après avis du
conseil d'administration de la
caisse nationale.
Elle prévoit la ou les
circonscriptions géographiques d'intervention de l'organisme.
II.-Pour pouvoir conclure la
convention mentionnée au premier alinéa du I, les organismes
mentionnés à l'article L. 611-20
doivent remplir les conditions suivantes :
1° Appartenir à l'une des
catégories ci-après énumérées :
a) Organismes régis par le code
de la mutualité et habilités par leurs statuts à effectuer les
opérations mentionnées à
l'article L. 611-20 ;
b) Sociétés d'assurances régies
par le code des assurances qui sont agréées pour
effectuer ces mêmes opérations ;
c) Groupements constitués par
ces sociétés d'assurances, en vue de l'exécution de ces
opérations, dont les statuts
sont conformes à des statuts types fixés par arrêté du ministre
chargé du budget et du ministre
chargé de la sécurité sociale ;
d) Organismes de sécurité
sociale de base régis par le présent code ;
2° Présenter des garanties de
leur aptitude à remplir d'une manière économique et
efficace les obligations qui
leur incomberaient dans leur participation à la gestion du
régime ;
3° Disposer d'une comptabilité
analytique permettant d'identifier les dépenses de gestion
afférentes à l'accomplissement
des opérations mentionnées à l'article L. 611-20 ;
4° Justifier qu'ils disposent de
garanties, notamment par la souscription d'un contrat de
cautionnement, permettant de
couvrir à l'égard de la caisse nationale les risques résultant
des erreurs, fautes ou
malversations des personnes chargées de tenir les comptes
financiers prévus à l'article R.
611-89 ;
5° Disposer d'une structure
d'accueil et d'information dans chacune des circonscriptions
territoriales des caisses de
base dans lesquelles il est prévu que l'organisme assure les
opérations mentionnées à
l'article L. 611-20.
Article R611-80
I.-En vue de conclure la
convention mentionnée au premier alinéa du I de l'article R.
611-79, l'organisme adresse une
demande de conventionnement à la caisse nationale.
II.-Dès la réception de cette
demande, la caisse nationale envoie un accusé de réception à
l'organisme demandeur et lui
fait connaître la liste des pièces et informations à fournir.
III.-Dans le délai d'un mois à
compter de la réception du dossier complet, la caisse
nationale notifie à l'organisme,
par lettre recommandée avec accusé de réception, sa
décision de conventionnement ou
de refus de conventionnement. En cas de refus de
conventionnement, cette décision
doit être motivée. IV.-Les décisions de
conventionnement ou de refus de
conventionnement sont immédiatement communiquées
au ministre chargé de la
sécurité sociale et au ministre chargé du budget. Chacun des
deux ministres, s'il estime
qu'une des conditions mentionnées à l'article R. 611-79 n'est
pas remplie, peut faire
opposition à une décision de conventionnement dans le délai d'un
mois à compter de la date à
laquelle elle lui a été communiquée.A défaut d'opposition
notifiée dans ce délai, la
décision de la caisse nationale prend son entier effet.
Article R611-81
La convention est signée par le
directeur général de la Caisse nationale du régime social
des indépendants et par les
représentants des organismes mentionnés à l'article L.
611-20, conformément à leur
statut.
Article R611-82
La convention type prévue au
second alinéa du I de l'article
R. 611-79
fixe :
1° Les modalités suivant
lesquelles les organismes conventionnés s'acquittent des
obligations qui leur incombent
en vertu des textes législatifs et réglementaires pris pour
l'application du présent titre ;
2° La durée, qui ne peut être
inférieure à quatre ans, les conditions de dénonciation et les
modalités de renouvellement des
conventions conclues entre la caisse nationale et les
organismes auxquels celle-ci
confie l'exécution des opérations mentionnées à l'article L.
611-20 ;
3° Les modalités de suivi par la
caisse nationale et les caisses de base de la réalisation
des objectifs fixés dans les
contrats prévus à l'article R. 611-87 ;
4° L'organisation du contrôle
des organismes conventionnés par la caisse nationale et les
caisses de base.
Elle comporte des clauses
obligatoires et des clauses facultatives.
Article R611-83
I.-La caisse nationale et les
caisses de base s'assurent que les organismes remplissent
les conditions prévues au II de
l'article R. 611-79. II.-La convention mentionnée au premier
alinéa du I de l'article R.
611-79 est résiliée dans les cas suivants : 1° L'organisme cesse
de remplir les conditions
prévues à l'article R. 611-79 ; 2° Pendant une durée de deux
années consécutives,
indépendamment de l'éventuel renouvellement de la convention,
l'organisme n'a pas atteint un
effectif de 23 000 bénéficiaires des prestations d'assurance
maladie ou un effectif de 15 000
cotisants à l'assurance maladie des professions libérales
; 3° En cas de mauvaise gestion,
d'obstacle à contrôle ou d'organisation technique rendant
ce contrôle impossible.
III.-Lorsqu'il constate l'une des situations mentionnées au II,
le
directeur général de la caisse
nationale du régime social des indépendants avertit
l'organisme conventionné par
lettre recommandée avec accusé de réception de son
intention de résilier la
convention.L'organisme dispose d'un délai de deux mois à compter
de la réception de cette lettre
pour présenter ses observations à la caisse nationale.A
compter de la date de réception
de ces observations ou, le cas échéant, à l'expiration de
ce délai, le directeur général
de la caisse nationale dispose d'un délai d'un mois pour
notifier sa décision à
l'organisme conventionné.A défaut de décision du directeur
général
de la caisse nationale dans ce
délai, la procédure de résiliation est réputée abandonnée.
La décision de résiliation est
motivée.
Article R611-84
Lorsque des organismes
conventionnés décident de fusionner, ils avertissent la caisse
nationale de ce projet. Sauf
décision contraire de la caisse nationale intervenant dans le
délai de deux mois, l'organisme
résultant de la fusion est conventionné, dès lors qu'il
remplit les conditions prévues à
l'article R. 611-79.
Article R611-85
La convention d'objectifs et de
moyens mentionnée au troisième alinéa de l'article L.
611-21, conclue entre la caisse
nationale et chacun des organes nationaux représentant
les organismes conventionnés,
fixe :
1° Les objectifs liés à la mise
en oeuvre des dispositions législatives et réglementaires
pour l'accomplissement des
opérations mentionnées à l'article L. 611-20 ;
2° Les objectifs liés à
l'amélioration de la qualité du service aux usagers ;
3° Les objectifs liés à
l'amélioration du rendement des organismes conventionnés et des
conditions d'exécution de leurs
missions ;
4° Le montant des remises de
gestion accordées en contrepartie des activités confiées
aux organismes conventionnés
ainsi que les modalités et le calendrier de leur versement
aux organes nationaux qui les
représentent ;
5° Les modalités de suivi et
d'évaluation de la mise en oeuvre de la convention.
La convention prévoit les
indicateurs quantitatifs et qualitatifs associés à la définition
des
objectifs.
La caisse nationale adresse un
bilan annuel d'exécution de la convention au ministre
chargé de la sécurité sociale,
au ministre chargé du budget et au ministre chargé du
commerce, de l'artisanat et des
professions libérales.
Article R611-86
L'arrêté mentionné à l'article
L. 611-22, pris par le ministre chargé de la sécurité sociale et
le ministre chargé du budget,
définit, compte tenu des objectifs et des moyens fixés dans
la convention d'objectifs et de
gestion prévue à l'article L. 611-7 : 1° Les objectifs des
organismes conventionnés liés à
la mise en oeuvre des dispositions législatives et
réglementaires pour
l'accomplissement des opérations mentionnées à l'article L.
611-20 ;
2° Les modalités de suivi et
d'évaluation de l'exécution de ces opérations ; 3° Les
modalités de détermination des
remises de gestion accordées en contrepartie des
activités confiées aux
organismes conventionnés, ainsi que les modalités et le
calendrier
de leur versement aux organes
nationaux qui les représentent.
Article R611-87
Les contrats locaux d'objectifs
et de moyens mentionnés au quatrième alinéa de l'article L.
611-21, conclus entre les
organismes conventionnés et les organes nationaux qui les
représentent, fixent des
objectifs portant sur l'amélioration et l'évaluation de
l'exécution par
les organismes conventionnés des
opérations mentionnées à l'article L. 611-20. Les
contrats locaux d'objectifs et
de moyens sont transmis à la Caisse nationale du régime
social des indépendants et aux
caisses de base concernées. La Caisse nationale du
régime social des indépendants
et les caisses de base vérifient conjointement que
l'organisme conventionné a
atteint les objectifs fixés dans son contrat local.
Article R611-88
I.-En contrepartie des dépenses
de gestion exposées pour assurer les opérations prévues
à l'article L. 611-20, les
organismes conventionnés reçoivent des remises de gestion. Le
montant global des remises de
gestion est fixé dans la convention d'objectifs et de gestion
prévue à l'article L. 611-7,
conclue entre l'Etat et la caisse nationale. II.-Les conventions
nationales d'objectifs et de
moyens mentionnées au troisième alinéa de l'article L. 611-21
déterminent les modalités
communes de calcul des montants à attribuer aux organes
nationaux représentant les
organismes conventionnés en tenant compte notamment des
éléments suivants : 1° Une part
égale à 90 % du montant global des remises de gestion
est répartie entre les organes
nationaux en fonction du nombre de bénéficiaires et de
cotisants affiliés auprès des
organismes conventionnés qu'ils représentent ; 2° Une part
égale à 10 % est, pour tout ou
partie, répartie entre les organes nationaux, en fonction du
nombre de bénéficiaires et de
cotisants affiliés auprès des organismes conventionnés
qu'ils représentent et compte
tenu des résultats obtenus au regard des objectifs fixés par
les conventions nationales
d'objectifs et de moyens. III.-Les organes nationaux
répartissent les remises de
gestion versées par la Caisse nationale du régime social des
indépendants entre les
organismes conventionnés qu'ils représentent. Les organes
nationaux informent la caisse
nationale de cette répartition.
Article R611-89
Tout organisme conventionné
dispose, pour chacune des caisses de base dans le ressort
de laquelle il intervient, d'un
compte destiné à assurer le paiement des prestations. Ce
compte est alimenté à la
diligence de l'agent comptable de la caisse de base sur
production par l'organisme
conventionné d'un état prévisionnel de dépenses et en fonction
de ses besoins. La caisse
nationale fixe le mode d'établissement et de présentation des
états prévisionnels de dépenses.
Chaque organisme conventionné adresse à la caisse de
base, à des dates fixées par
celle-ci, un double des décomptes ainsi qu'un bordereau
récapitulatif, conformément aux
modalités de présentation déterminées par la caisse
nationale. Lorsqu'il apparaît
que des prestations versées par l'organisme conventionné
correspondent à des sommes
indûment payées, le montant en est imputé à ce dernier
selon des dispositions prises
par décret et fixant les modalités relatives à la responsabilité
financière des organismes
conventionnés.
Article R611-90
I.-Les dispositions des articles
L. 154-1 et L. 154-2 et des II et III de l'article R. 611-68
sont
applicables au contrôle des
organismes conventionnés, sans préjudice des contrôles
auxquels ceux-ci sont soumis en
vertu de la législation dont ils relèvent.
II.-Le directeur général de la
caisse nationale, conjointement avec les directeurs des
caisses de base, contrôle, sur
pièce et sur place, l'application par les organismes
conventionnés mentionnés à
l'article L. 611-20 des dispositions législatives et
réglementaires et des
stipulations conventionnelles, notamment en matière
d'encaissement et de contentieux
des cotisations maladie pour les professions libérales,
de versement des prestations
maladie et de respect des exigences des contrats signés
par l'organisme conventionné
pour l'exercice des fonctions qui lui sont confiées.
III.-Les directeurs et agents
comptables des caisses de base procèdent, selon un plan
d'action défini par le directeur
général et l'agent comptable de la caisse nationale, au
contrôle de l'information
comptable transmise par les organismes conventionnés en vue
de l'établissement des comptes
combinés prévus à l'article L. 114-6.
IV.-Les organismes conventionnés
sont tenus de fournir à la caisse nationale et aux
caisses de base de rattachement
tous les documents nécessaires au contrôle de leur
activité et à l'établissement,
par la caisse nationale, d'un rapport annuel sur les coûts de
fonctionnement comparés des
organismes conventionnés.