Chapitre 1er :
Organisation administrative
Section 1 :
Dispositions générales.
Article L611-1
Le régime social des indépendants
couvre :
1° Au titre de l'assurance maladie
et maternité les personnes mentionnées à l'article L.
613-1 ;
2° Au titre de l'assurance
vieillesse, de l'invalidité-décès et de l'assurance vieillesse
complémentaire obligatoire les
personnes appartenant aux groupes des professions
artisanales et des professions
industrielles et commerciales mentionnées à l'article L.
621-3.
Article L611-2
I. - Le régime social des
indépendants comprend trois branches :
1° Assurance maladie et maternité ;
2° Assurances vieillesse des
professions artisanales ;
3° Assurances vieillesse des
professions industrielles et commerciales.
Il gère en outre les régimes
complémentaires obligatoires mentionnés aux articles L.
613-20, L. 635-1 et L. 635-5.
Article L611-3
Le régime social des indépendants
comprend une caisse nationale et des caisses de
base. Ces organismes de sécurité
sociale dotés de la personnalité morale et de
l'autonomie financière sont des
organismes de droit privé chargés d'une mission de
service public au profit des
personnes mentionnées à l'article L. 611-1.
Section 2 :
Caisse nationale
Article L611-4
La Caisse nationale du régime social
des indépendants a pour rôle :
1° D'assurer sur le plan national le
financement des branches et des régimes mentionnés
à l'article L. 611-2 et de maintenir
l'équilibre financier de chacune de ces branches et de
ces régimes ;
2° D'animer, de coordonner et de
contrôler l'action des caisses de base ainsi que de
contrôler, conjointement avec les
caisses de base, les organismes conventionnés prévus
à l'article L. 611-20 ;
3° De promouvoir des actions de
prévention, d'éducation et d'information et de coordonner
les actions menées à cet effet par
les caisses de base ;
4° D'exercer une action sanitaire et
sociale et de coordonner l'action sanitaire et sociale
des caisses de base ;
5° D'organiser, de coordonner et de
contrôler l'action du contrôle médical ;
6° D'exercer un contrôle sur les
opérations immobilières des caisses de base et sur la
gestion de leur patrimoine
immobilier ;
7° De mettre en oeuvre les actions
conventionnelles ;
8° De centraliser l'ensemble des
opérations, y compris les opérations pour compte de
tiers, des caisses de base et d'en
assurer soit le transfert vers les organismes du régime
social des indépendants, soit le
règlement vers tous organismes désignés à cet effet ;
9° De négocier et conclure toute
convention collective intéressant son personnel et celui
des caisses de base et d'assurer
leur formation technique ;
10° De créer tout service d'intérêt
commun à l'ensemble des caisses de base ou à
certaines d'entre elles ;
11° De coordonner ses orientations
en matière de recouvrement contentieux des
cotisations et contributions
sociales personnelles dues par les personnes exerçant les
professions artisanales,
industrielles et commerciales avec celles définies, pour leurs
cotisations et contributions
sociales dues en leur qualité d'employeur, au titre de leurs
salariés, par l'Agence centrale des
organismes de sécurité sociale en application du 2° bis
de l'article L. 225-1-1 ;
12° De mettre en oeuvre ou de
coordonner des actions de contrôle sur le service des
prestations afin de détecter les
fraudes et les comportements abusifs. Elle peut requérir la
participation des caisses de base à
ces actions. Elle peut à ce titre utiliser des traitements
automatisés des données relatives au
service des prestations.
La Caisse nationale exerce, au titre
des attributions énoncées ci-dessus, un pouvoir de
contrôle sur les caisses de base.
Elle est placée sous la tutelle de
l'autorité compétente de l'Etat.
Article L611-5
La Caisse nationale est administrée
par un conseil d'administration composé des
représentants des caisses de base
élus par leur conseil d'administration.
Les dispositions des articles L.
224-10 et L. 281-5 lui sont applicables.
Le conseil peut siéger en sections
professionnelles pour délibérer sur les questions
propres à un ou plusieurs groupes de
professions mentionnées à l'article L. 611-1.
L'Etat est représenté auprès du
conseil d'administration par des commissaires du
Gouvernement.
Article L611-6
I. - Le directeur général est nommé
par décret pour une durée de six ans après avis du
conseil d'administration de la
Caisse nationale. Toutefois, le conseil peut, à la majorité des
deux tiers de ses membres, formuler
son opposition à la proposition de nomination
présentée.
II. - Le directeur général dirige la
Caisse nationale. Il recrute le personnel de la caisse et a
autorité sur lui.
Il représente la caisse nationale en
justice et dans tous les actes de la vie civile. Il décide
des actions en justice dans les
matières relevant de ses compétences propres.
Lorsqu'il présente au conseil
d'administration les propositions mentionnées à l'article L.
111-11 relatives à l'évaluation des
charges et des produits des régimes de base, les
orientations de la convention
d'objectifs et de gestion mentionnée à l'article L. 611-17 ainsi
que les budgets nationaux de gestion
et d'intervention, ce conseil ne peut, après avoir
demandé par délibération motivée une
seconde proposition, s'opposer à cette nouvelle
proposition qu'à la majorité des
deux tiers de ses membres.
Il prend les mesures nécessaires à
l'organisation et au fonctionnement des caisses de
base et de leurs groupements et
notamment celles prévues aux articles L. 224-11, L.
224-12, L. 224-13 et L. 281-2.
III. - Il ne peut être mis fin aux
fonctions du directeur général qu'après avis favorable du
conseil d'administration à la
majorité des deux tiers.
Article L611-7
I. - L'Etat conclut avec la caisse
nationale, en tenant compte des conditions générales
d'équilibre financier fixées par les
lois de financement de la sécurité sociale, pour une
période minimale de quatre ans, une
convention d'objectifs et de gestion comportant des
engagements réciproques des
signataires.
Cette convention détermine, pour les
branches et les régimes mentionnés à l'article L.
611-2 ainsi que pour toute autre
activité annexe exercée par la caisse nationale, les
objectifs pluriannuels de gestion,
les moyens de fonctionnement dont ils disposent pour
les atteindre et les actions mises
en oeuvre à ces fins par chacun des signataires.
II. - La mise en oeuvre de la
convention d'objectifs et de gestion fait l'objet de contrats
pluriannuels de gestion conclus
entre la caisse nationale et chacune des caisses du
régime.
III. - Un décret en Conseil d'Etat
détermine la périodicité, le contenu et les signataires de la
convention d'objectifs et de gestion
et des contrats pluriannuels de gestion.
Section 3 :
Caisses de base.
Article L611-8
I. - Les caisses de base communes
aux groupes professionnels des artisans, des
industriels et des commerçants
assurent pour leurs ressortissants, sous le contrôle de la
caisse nationale, les missions du
service des prestations, des allocations et du
recouvrement des cotisations se
rapportant à chacune des branches mentionnées à
l'article L. 611-2 à l'exception de
la gestion du risque d'assurance maladie des professions
libérales.
Les missions du service des
prestations et du recouvrement des cotisations se rapportant
à la gestion du risque d'assurance
maladie des professions libérales sont exercées par
des caisses propres à ce groupe
professionnel.
Ces caisses exercent en outre des
actions de prévention, d'éducation et d'information
sanitaires ainsi qu'une action
sociale ou sanitaire et sociale.
II. - Le nombre des caisses ainsi
que leur ressort géographique est fixé par décret en
Conseil d'Etat.
Article L611-9
Lorsque les caisses de base créées
en application du présent titre sont appelées à
fusionner, partiellement ou
totalement, par le fait d'un regroupement de leurs
circonscriptions, un décret fixe les
modalités selon lesquelles sont attribués les biens,
droits et obligations des caisses
intéressées par cette fusion.
Les opérations entraînées par ce
transfert bénéficient de l'exonération prévue par l'article
L. 124-3.
Article L611-10
Dans les circonscriptions où
existent plusieurs caisses de base, la Caisse nationale peut
désigner parmi elles une caisse
habilitée à assumer des missions communes.
Article L611-11
Une caisse de base peut déléguer à
une autre caisse de base, avec l'accord du directeur
général de la Caisse nationale ou à
sa demande et pour une durée limitée éventuellement
reconductible, la prise d'actes
juridiques, le service de prestations ou l'exercice d'activités
concourant à l'accomplissement de
leurs missions.
Article L611-12
I. - Les caisses de base sont
administrées par un conseil d'administration composé de
membres élus pour six ans au
suffrage universel direct par les assurés bénéficiaires des
prestations maladie et par les
cotisants et retraités de l'assurance vieillesse des artisans et
des industriels et commerçants,
choisis au sein de ces catégories.
Le conseil d'administration ainsi
composé doit comprendre en nombre égal des
représentants du groupe
professionnel des artisans et de celui des industriels et
commerçants.
Dans les caisses de base propres au
groupe professionnel des professions libérales, le
conseil d'administration est composé
de représentants élus pour six ans par les assurés
du groupe des professions libérales
bénéficiaires de l'assurance maladie.
Toute personne ne bénéficie que
d'une voix même si elle appartient à plusieurs des
catégories précédemment mentionnées.
Dans les conseils d'administration
de toutes les caisses, le nombre des administrateurs
retraités est, pour chaque groupe
professionnel, au plus égal au tiers des administrateurs
élus.
Un décret en Conseil d'Etat prévoit
les modalités selon lesquelles les caisses mentionnées
aux premier et troisième alinéas
peuvent, dans les départements d'outre-mer, être réunies
en une seule caisse.
II. - Le conseil d'administration
peut siéger en sections professionnelles pour délibérer sur
les questions propres à chaque
groupe de professions.
III. - Une même personne ne peut
être membre du conseil d'administration de plusieurs
caisses de base du régime social des
indépendants.
Article L611-13
Sont éligibles les électeurs
inscrits sur la liste électorale de la caisse de base. Les
dispositions des articles L. 231-6
et L. 231-6-1, à l'exclusion du deuxième alinéa du a de
son 5°, et L. 637-1 valent
conditions d'éligibilité et d'inéligibilité pour les élections des
administrateurs des caisses de base.
Les fonctions d'administrateur ou
d'agent salarié des organismes auxquels le régime
social des indépendants a délégué
certaines fonctions liées à ses missions sont
incompatibles avec les fonctions
d'administrateur d'une caisse du régime social des
indépendants.
Aucune limite d'âge supérieure n'est
applicable aux représentants des retraités.
Article L611-14
I. - Chaque caisse de base est dotée
d'un directeur et d'un agent comptable nommés par
le directeur général de la caisse
nationale parmi les personnes inscrites sur une liste
d'aptitude établie dans des
conditions prévues par décret en Conseil d'Etat.
Leur nomination intervient sur avis
conforme du conseil d'administration de la caisse de
base consulté sur une liste de trois
noms établie par le directeur général. Si le conseil ne
retient aucun des trois noms, le
directeur général de la caisse nomme l'un des candidats
figurant sur la liste.
II. - Le directeur général de la
caisse nationale peut mettre fin, pour un motif tiré de l'intérêt
du service, aux fonctions des
directeurs et des agents comptables des caisses de base,
sous les garanties, notamment de
reclassement, prévues par la convention collective. La
décision mettant fin aux fonctions
ne vaut pas licenciement.
III. - Les directeurs et les agents
comptables sont salariés des organismes où ils exercent
leurs fonctions.
Article L611-15
Les directeurs des caisses de base
nomment les agents de direction de la caisse autres
que l'agent comptable dans des
conditions prévues par décret en Conseil d'Etat.
Section 4 :
Contrôle.
Article L611-16
Le contrôle de l'application par les
ressortissants des caisses du régime social des
indépendants des dispositions du
présent code relatives au recouvrement des cotisations
et à l'attribution des prestations
est confié aux caisses de base et, le cas échéant, à la
Caisse nationale.
Les agents chargés du contrôle sont
assermentés et agréés dans des conditions fixées
par arrêté du ministre chargé de la
sécurité sociale. Ces agents ont qualité pour dresser
en cas d'infraction des
procès-verbaux faisant foi jusqu'à preuve du contraire.
Les caisses les transmettent aux
fins de poursuites, au procureur de la République s'il
s'agit d'infractions pénalement
sanctionnées.
Section 5 :
Dispositions communes à la caisse nationale et aux
caisses locales.
Article L611-17
Les dispositions des articles L.
217-2, L. 231-5, L. 231-12, L. 243-3, L. 253-1, L. 272-1, L.
272-2, L. 281-1 à L. 281-3
s'appliquent à la caisse nationale et aux caisses de base.
Article L611-18
En cas de diminution, pour quelque
cause que ce soit, de la moitié au moins du nombre
des administrateurs, l'autorité
compétente de l'Etat peut nommer par arrêté, pour une
durée qui ne peut excéder un an, un
administrateur provisoire.
Section 6 :
Organisation financière et comptable.
Article L611-19
La caisse nationale est chargée
d'assurer la gestion de la trésorerie des différentes
branches et régimes mentionnés à
l'article L. 611-2.
La gestion centralisée de la
trésorerie, à partir d'un compte financier unique, ne concerne
que les flux financiers afférents au
régime de base obligatoire de sécurité sociale.
Section 7 :
Organismes conventionnés.
Article L611-20
La Caisse nationale confie le soin
d'assurer pour le compte des caisses de base
l'encaissement et le contentieux des
cotisations d'assurance maladie des membres des
professions libérales à des
organismes régis, soit par le code de la mutualité, soit par le
code des assurances, ou à des
groupements de sociétés d'assurance.
La Caisse nationale peut confier le
soin d'assurer pour le compte des caisses de base le
service des prestations maladie,
maternité prévues par le présent titre, y compris aux
pensionnés ou aux allocataires dont
les cotisations sont précomptées dans les conditions
déterminées à l'article L. 612-9, à
des organismes régis, ou bien par le code de la
mutualité, ou bien par le présent
code, ou bien par le code des assurances, ou à des
groupements de sociétés d'assurance.
Article L611-21
Les organismes mentionnés à
l'article L. 611-20 concluent une convention avec la Caisse
nationale du régime social des
indépendants dans des conditions fixées par un décret en
Conseil d'Etat, lequel détermine
également les modalités selon lesquelles les assurés
expriment leur choix entre ces
organismes et, à défaut, sont affiliés d'office à l'un d'eux.
La responsabilité financière de ces
organismes peut être engagée, dans des conditions
fixées par décret, à l'occasion des
opérations qui leur sont confiées par la Caisse nationale
en application du même article.
Afin de mettre en oeuvre la
convention d'objectifs et de gestion mentionnée à l'article L.
611-7, une convention nationale
d'objectifs et de moyens est conclue, pour la même
durée, entre la Caisse nationale et
les organes nationaux représentant les organismes
mentionnés à l'article L. 611-20.
La mise en oeuvre de la convention
nationale d'objectifs et de moyens fait l'objet de
contrats locaux d'objectifs et de
moyens conclus entre les organes nationaux mentionnés
à l'alinéa précédent et les
organismes mentionnés à l'article L. 611-20 qui leur sont affiliés.
Article L611-22
En l'absence de conclusion de la
convention nationale mentionnée au troisième alinéa de
l'article L. 611-21, un arrêté des
ministres chargés de la sécurité sociale et du budget fixe,
dans des conditions prévues par
décret, les objectifs et les moyens applicables aux
organismes mentionnés à l'article L.
611-20 pour l'exercice des opérations qui leur sont
confiées en application du premier
alinéa de cet article.
Chapitre 1er :
Organisation administrative (Dispositions réglementaires)
Section 2 :
Caisse nationale
Sous-section 1
: Les missions.
Article R611-1
I. - Pour l'exercice des
missions définies à l'article L. 611-4, la Caisse nationale du
régime
social des indépendants a pour
rôle :
1° De centraliser toutes
informations nécessaires au fonctionnement du régime ;
2° D'assurer la représentation
de l'ensemble des caisses de base auprès des pouvoirs
publics ;
3° De décider de passer
convention pour la caisse nationale et les caisses de base avec
les caisses nationales des
autres régimes de sécurité sociale et l'Union des caisses
nationales de sécurité sociale
pour la réalisation de travaux portant sur des sujets d'intérêt
commun ;
4° D'établir à l'échelon
national les statistiques relatives aux opérations du régime.
II. - La caisse nationale est
soumise au contrôle économique et financier de l'Etat dans les
conditions fixées par le décret
du 26 mai 1955 modifié susvisé.
Sous-section 2
: Le conseil d'administration
Article R611-2
I. - Le conseil d'administration
de la caisse nationale comprend cinquante administrateurs,
dont :
1° Quarante-deux représentants
des caisses de base communes aux groupes
professionnels des artisans et
des industriels et commerçants et des caisses des
départements d'outre-mer élus
par leur conseil d'administration à raison d'un représentant
par caisse de base et de deux
représentants au-delà de 150 000 ressortissants
conformément au tableau
constituant l'annexe 1 du présent chapitre ;
2° Huit représentants des
caisses de base du groupe des professions libérales élus par
leurs conseils d'administration
réunis.
Siègent également au conseil
avec voix consultative :
1° Deux membres désignés par
l'Union nationale des associations familiales parmi les
personnes cotisant au régime ;
2° Quatre représentants des
organismes conventionnés mentionnés à l'article L. 611-20,
nommés par arrêté du ministre
chargé de la sécurité sociale ;
3° Deux représentants de
l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale, dont le
directeur ou son représentant et
un administrateur désigné en son sein par le conseil
d'administration parmi les
représentants des travailleurs indépendants.
II. - Des membres suppléants
sont élus ou nommés au conseil d'administration en nombre
égal et dans les mêmes
conditions que les membres titulaires. Le suppléant remplace les
administrateurs titulaires en
cas de vacance d'un siège en cours de mandat.
III. - Le directeur général,
l'agent comptable et le médecin-conseil national assistent, avec
voix consultative, aux séances
du conseil d'administration.
IV. - Les commissaires du
Gouvernement représentant le ministre chargé de la sécurité
sociale, le ministre chargé du
budget et le ministre chargé du commerce, de l'artisanat et
des professions libérales
assistent aux réunions du conseil d'administration et de ses
commissions et sont entendus
chaque fois qu'ils le demandent.
V. - Le conseil d'administration
peut entendre toute personne ou organisation dont elle
estime l'audition utile à son
information.
Article R611-3
Les représentants titulaires et
suppléants des caisses de base sont élus pour six ans. Les
autres membres du conseil sont
désignés ou nommés pour la même durée. Leur mandat
est renouvelable.
Cessent de plein droit de faire
partie du conseil d'administration les membres dont le
mandat au conseil
d'administration d'une caisse de base vient à cesser pour une
cause
quelconque ; toutefois, ceux
dont le mandat venu à expiration n'est pas renouvelé
continuent à siéger au conseil
d'administration de la caisse nationale jusqu'au prochain
renouvellement de ce conseil.
Cessent de plein droit de faire
partie du conseil les membres désignés qui ne remplissent
plus les conditions qui avaient
motivé leur désignation.
Il est immédiatement pourvu par
une nouvelle élection aux vacances survenant en cours
de mandat. Les nouveaux membres
achèvent le mandat de leurs prédécesseurs.
Toutefois, il n'est procédé à
aucune élection partielle dans les six mois qui précèdent
l'expiration des pouvoirs du
conseil d'administration.
Paragraphe 1 :
Elections.
Article R611-4
Les représentants des caisses de
base au conseil d'administration de la caisse nationale
sont élus au scrutin uninominal
par les membres élus du conseil d'administration des
caisses de base.
L'élection a lieu à la date
fixée par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale.
Les administrateurs élus des
conseils d'administration des caisses de base sont
convoqués par le président de
chaque caisse de base huit jours au moins avant la date de
l'élection. La convocation doit
mentionner l'objet de la réunion qui est présidée par le
membre le plus âgé.
Article R611-5
L'élection a lieu au scrutin
secret et à la majorité absolue des suffrages exprimés.
Si, après deux tours de scrutin,
la majorité absolue n'a pas été atteinte, il est procédé à un
troisième tour de scrutin et
l'élection a lieu à la majorité relative. En cas d'égalité de
suffrages, le candidat le plus
âgé est proclamé élu.
Article R611-6
Lorsque devient vacant un siège
d'administrateur dont le titulaire avait été remplacé par
son suppléant, il y a lieu de
pourvoir à la vacance de ce siège par l'élection d'un nouveau
titulaire et d'un nouveau
suppléant. Cette élection a lieu dans un délai de deux mois à
compter du jour où la vacance
s'est produite, à la date fixée par le ministre chargé de la
sécurité sociale. Il est fait
application des articles R. 611-4 et R. 611-5.
Article R611-7
La contestation des résultats
des élections est portée, dans un délai de cinq jours, devant
le tribunal d'instance, qui
statue en dernier ressort. L'article R. 611-50 est applicable à
ces
élections.
Article R611-8
Les dépenses afférentes aux
élections sont à la charge de la caisse nationale.
Paragraphe 2 :
Rôle du conseil d'administration.
Article R611-9
I. - Le conseil d'administration
de la caisse nationale détermine :
1° Les orientations de la
convention d'objectifs et de gestion prévue à l'article L. 611-7
;
2° Les propositions prévues à
l'article L. 111-11 relatives à l'évaluation des charges et
produits du régime de base de la
branche maladie ;
3° Les principes régissant les
actions de contrôle, de prévention et de lutte contre les abus
et les fraudes ;
Le conseil d'administration a en
outre notamment pour rôle :
1° D'établir le règlement
intérieur de la caisse nationale soumis à l'approbation du
ministre
chargé de la sécurité sociale ;
2° De voter les budgets
nationaux de gestion et d'intervention ;
3° De nommer l'agent comptable
sous réserve de son agrément par le ministre chargé de
la sécurité sociale et le
ministre chargé du budget ;
4° De contrôler l'application
par le directeur général et l'agent comptable des dispositions
législatives et réglementaires
ainsi que l'exécution de ses propres délibérations ;
5° De décider d'agir en justice
dans les matières relevant de sa compétence ;
6° D'arrêter les comptes annuels
de la caisse nationale et les comptes combinés annuels
du régime ;
7° De proposer les règlements
financiers des régimes complémentaires obligatoires
d'assurance vieillesse et
d'assurance invalidité-décès ;
8° De procéder aux désignations
nécessaires des représentants de la caisse nationale
dans les instances ou organismes
au sein desquels celle-ci est amenée à siéger.
Le conseil d'administration peut
diligenter tout contrôle nécessaire à l'exercice de ses
missions.
Le conseil d'administration peut
être saisi par le ministre chargé de la sécurité sociale de
toute question relative à
l'assurance maladie et à l'assurance vieillesse.
II. - Le conseil
d'administration de la caisse nationale est saisi par le
ministre chargé de la
sécurité sociale, pour avis, des
projets de loi, d'ordonnance et de décrets spécifiques à ce
régime et ayant des incidences
directes sur l'équilibre financier d'une branche ou d'un
régime mentionné à l'article L.
611-2 et des projets de loi de financement de la sécurité
sociale.
Le conseil d'administration de
la caisse nationale peut faire toutes propositions de
modification législative ou
réglementaire dans son domaine de compétence. Les
propositions de nature
législative sont transmises au Parlement.
Le conseil d'administration est
habilité, dans le respect de l'équilibre financier de chacune
des branches dont il assure la
gestion, à proposer des réformes au Gouvernement.
Les dispositions des articles R.
200-2 à R. 200-6, des premier, deuxième et troisième
alinéas de l'article R. 224-3,
des articles R. 224-5, R. 226-2 et R. 281-6 lui sont
applicables.
L'opposition prévue à l'article
L. 224-10 est exercée par le ministre chargé de la sécurité
sociale ou le ministre chargé du
budget.
Article R611-10
Lorsque le conseil
d'administration demande, en application du troisième alinéa du
II de
l'article L. 611-6, au directeur
général de lui soumettre une seconde proposition, celle-ci lui
est présentée dans les vingt
jours suivant sa première délibération.
Article R611-11
Lorsqu'il est saisi par le
ministre chargé de la sécurité sociale, le ministre chargé du
budget et le ministre chargé du
commerce, de l'artisanat et des professions libérales de la
proposition de nomination du
directeur général, conformément au I de l'article L. 611-6, le
conseil dispose d'un délai de
onze jours à compter de sa saisine pour faire valoir le cas
échéant son droit d'opposition.
A défaut de réponse dans ce délai, l'avis est réputé
favorable. En cas d'opposition,
les ministres transmettent une nouvelle proposition.
Lorsqu'il est envisagé de mettre
fin aux fonctions du directeur général avant le terme de
son mandat, les ministres
mentionnés à l'article R. 611-15 en informent le conseil
d'administration de la caisse
nationale, conformément au III de l'article L. 611-6. Le conseil
dispose d'un délai de quinze
jours à compter de sa saisine pour faire connaître son avis
aux ministres. L'avis est réputé
favorable en l'absence de sa notification aux ministres
précités dans le délai de quinze
jours.
Paragraphe 3 :
Fonctionnement.
Article R611-12
Le conseil d'administration élit
en son sein, à bulletins secrets, son président et deux
vice-présidents. Aux premier et
deuxième tours de scrutin, l'élection a lieu à la majorité
absolue des suffrages exprimés,
compte non tenu des bulletins blancs ou nuls, et au
troisième tour, à la majorité
relative des suffrages exprimés. En cas de partage des voix, le
candidat le plus âgé est
proclamé élu.
La durée du mandat du président
est fixée à six ans renouvelable une fois.
Le conseil d'administration peut
constituer en son sein :
1° Un bureau comprenant au plus
dix membres, dont le président et les deux
vice-présidents ainsi que les
présidents des sections professionnelles mentionnées à
l'article R. 611-14 ;
2° Des commissions auxquelles il
peut déléguer une partie de ses attributions ;
3° Des commissions constituées à
titre consultatif pouvant comprendre des personnalités
qui n'appartiennent pas au
conseil.
Lorsque le conseil délibère sur
les questions propres aux régimes d'assurance vieillesse
de base, complémentaires et
invalidité-décès des professions artisanales, industrielles et
commerciales, les
administrateurs élus du groupe des professions libérales siègent
à titre
consultatif.
Article R611-13
Le conseil se réunit sur
convocation de son président qui fixe l'ordre du jour de la
séance.
Lorsque la réunion du conseil
intervient à la demande du ou des ministres ou de la moitié
au moins de ses membres, le
conseil est réuni dans les vingt jours de la réception de la
demande afin de délibérer des
questions posées.
Le conseil ne peut valablement
délibérer que si la majorité de ses membres ayant voix
délibérative assistent à la
séance. Si le quorum n'est pas atteint, le conseil est à nouveau
convoqué avec le même ordre du
jour dans un délai maximal de vingt jours et délibère
alors valablement quel que soit
le nombre des membres présents. En cas
d'empêchement, un membre du
conseil peut donner délégation à un autre membre. Aucun
membre ne peut recevoir plus
d'une délégation.
Les délibérations du conseil
sont adoptées à la majorité simple des membres présents et
représentés.
Article R611-14
Les administrateurs élus du
conseil peuvent être répartis en sections professionnelles
correspondant au groupe
professionnel au titre duquel ils ont été élus dans leur caisse
de
base.
Chaque section élit, dans les
conditions précisées dans le règlement intérieur de la caisse
nationale, un président de
section.
Les sections se réunissent sur
convocation de leur président.
Les commissaires du Gouvernement
et l'agent chargé du contrôle économique et social
assistent aux réunions et sont
entendus chaque fois qu'ils le demandent.
Sous-section 3
: Le directeur général.
Article R611-15
Le directeur général de la
caisse nationale est nommé par décret sur proposition du
ministre chargé de la sécurité
sociale, du ministre chargé du budget et du ministre chargé
du commerce, de l'artisanat et
des professions libérales.
Article R611-16
Le directeur général de la
caisse nationale met en oeuvre les orientations et décisions
adoptées par le conseil
d'administration.
Il négocie et, avec le président
du conseil d'administration, signe la convention d'objectifs
et de gestion ainsi que les
contrats pluriannuels de gestion mentionnés à l'article L.
611-7.
Il assure pour les systèmes
d'information les responsabilités prévues à l'article L. 161-28.
Il propose au conseil
d'administration les décisions nécessaires au respect des
objectifs
de dépenses fixés par le
Parlement. Il informe, dans les meilleurs délais, outre le
conseil
d'administration de la caisse
nationale, les commissions compétentes des assemblées, le
ministre chargé de la sécurité
sociale et le comité d'alerte visé à l'article L. 114-4-1 des
circonstances imprévues
susceptibles d'entraîner un dépassement de ces objectifs.
Il peut recevoir mandat du
conseil d'administration pour négocier et, le cas échéant,
conclure des accords collectifs
nationaux applicables aux personnels des organismes de
sécurité sociale du régime
social des indépendants.
Il est notamment chargé pour ce
qui concerne la gestion de la caisse nationale et sous le
contrôle du conseil
d'administration :
1° De fixer l'organisation du
travail dans les services et d'assurer la discipline générale.
2° De prendre, sous réserve de
dispositions législatives ou réglementaires donnant
compétence à une autre autorité,
toutes mesures individuelles concernant la gestion du
personnel.
Il nomme, le cas échéant, un ou
plusieurs directeurs délégués, agents comptables
secondaires, directeurs adjoints
et sous-directeurs.
Il est l'ordonnateur des
recettes et des dépenses. Il peut désigner des ordonnateurs
délégués. Il appose son visa sur
les comptes.
Il conclut au nom de la caisse
nationale toute convention.
Il accepte provisoirement ou à
titre conservatoire et sans autorisation préalable les dons et
legs qui sont faits à
l'organisme.
Il peut déléguer sa signature à
ceux de ses collaborateurs qui exercent une fonction de
direction ou de cadre au sein de
la caisse nationale pour effectuer en son nom soit
certains actes, soit tous les
actes relatifs à certaines de ses attributions.
Il peut déléguer, sous sa
responsabilité, une partie de ses pouvoirs à certains agents de
l'organisme. Il peut donner
mandat à des agents de l'organisme en vue d'assurer la
représentation de celui-ci en
justice et dans les actes de la vie civile.
Il rend compte au conseil
d'administration de la mise en oeuvre des décisions qu'il a
prises
et de la gestion de la caisse
nationale et du réseau après la clôture de chaque exercice.
Il remet au conseil
d'administration, au plus tard à la fin du premier semestre de
chaque
année, un rapport d'activité
pour l'année écoulée retraçant notamment les orientations et
les décisions prises par le
conseil d'administration, les actions mises en oeuvre pour les
atteindre et les résultats
constatés.
Il assiste, avec voix
consultative, aux réunions du conseil et des divers comités,
commissions et sections
professionnelles.
En cas de vacance d'emploi,
d'absence momentanée ou d'empêchement du directeur
général, ses fonctions sont
exercées par un agent de direction de la caisse nationale qu'il
a préalablement désigné à cet
effet.
Dans les conditions prévues par
la convention d'objectifs et de gestion mentionnée au I de
l'article L. 611-7, le directeur
général communique toute information et réalise toute étude
que les ministres chargés de la
tutelle jugent utiles.
Sous-section 4
: L'agent comptable.
Article R611-17
L'agent comptable de la caisse
nationale est nommé par le conseil d'administration de la
caisse nationale et agréé par le
ministre chargé de la sécurité sociale et le ministre chargé
du budget.
L'agent comptable national est
chargé des opérations comptables et financières de la
caisse nationale et en assume la
responsabilité sous le contrôle du conseil
d'administration.
Les comptes annuels de la caisse
et les comptes combinés annuels du régime sont établis
par l'agent comptable national
et, après avoir été visés par le directeur de la caisse
nationale, présentés au conseil
d'administration.
Toute décision de caractère
individuel prise en matière de gestion du personnel est
communiquée à l'agent comptable
qui porte mention de la disponibilité des crédits
correspondants et de sa
conformité aux autorisations budgétaires.
En cas de vacance d'emploi,
d'absence momentanée ou d'empêchement de l'agent
comptable, ses fonctions sont
exercées par un agent comptable secondaire ou un fondé
de pouvoir qu'il a préalablement
désigné à cet effet.
Sous-section 5
: La convention d'objectifs et de gestion.
Article R611-18
I. - La convention d'objectifs
et de gestion mentionnée au I de l'article L. 611-7 précise :
1° Les objectifs liés à la mise
en oeuvre des dispositions législatives et réglementaires qui
régissent la gestion des
risques, le service des prestations ou le recouvrement des
cotisations et des impôts
affectés ;
2° Les objectifs liés à
l'amélioration de la qualité du service aux usagers ;
3° Les objectifs d'amélioration
de la productivité du réseau et de son organisation
territoriale ;
4° Les objectifs de l'action
sociale, de prévention et de lutte contre l'exclusion ;
5° Les règles de calcul et
d'évolution des budgets de gestion et d'intervention ;
6° Le cas échéant, les
conditions d'évolution du réseau des caisses de base.
La convention prévoit, le cas
échéant, les indicateurs quantitatifs et qualitatifs associés à
la définition des objectifs.
Elle détermine également :
1° Les conditions de conclusion
des avenants en cours d'exécution de la convention,
notamment en fonction des lois
de financement de la sécurité sociale et des modifications
importantes de la charge de
travail des organismes liées à l'évolution du cadre législatif
et
réglementaire de leur action ;
2° Le processus d'évaluation
contradictoire des résultats obtenus au regard des objectifs
fixés.
II. - Pour la branche maladie,
la convention d'objectifs et de gestion mentionne notamment
les orientations pluriannuelles
de l'action du Gouvernement dans les domaines de la santé
publique, de la démographie
médicale, du médicament et de la lutte contre l'exclusion en
matière d'accès aux soins. La
convention comporte également un plan de contrôle des
prestations servies.
La convention d'objectifs et de
gestion définit des orientations pluriannuelles cohérentes
avec celles mentionnées dans la
branche maladie du régime général.
III. - Les conventions et, le
cas échéant, les avenants qui les modifient sont transmis à la
commission compétente de chaque
assemblée mentionnée à l'article L. 111-9-1.
Article R611-19
La convention d'objectifs et de
gestion est signée pour le compte de la caisse nationale
par le président du conseil
d'administration et par le directeur général.
Article R611-20
Les contrats pluriannuels de
gestion mentionnés au II de l'article L. 611-7 sont signés pour
le compte de la caisse nationale
par le président du conseil d'administration et par le
directeur général et, pour le
compte de chacune des caisses de base du régime, par le
président du conseil
d'administration et par le directeur.
Section 3 :
Caisses de base
Sous-section 2
: Circonscriptions des caisses de base.
Article R611-21
Les circonscriptions des caisses
de base communes aux groupes professionnels des
artisans, des industriels et
commerçants et du groupe des professions libérales
mentionnées au I de l'article L.
611-8 ainsi que des caisses de base communes à
l'ensemble de ces groupes créées
dans les départements d'outre-mer en application du
dernier alinéa du I de l'article
L. 611-12 sont fixées conformément à la liste présentée à
l'annexe 2 du présent chapitre.
Article R611-22
La fusion de deux ou plusieurs
caisses de base peut être opérée, après propositions
concordantes de leurs conseils
d'administration ou sur proposition de la caisse nationale,
par un décret en Conseil d'Etat
qui détermine la composition du conseil d'administration de
la caisse résultant de la
fusion, en fonction des effectifs respectifs des caisses
fusionnées.
Les administrateurs ainsi
désignés restent en fonction jusqu'au renouvellement général
des conseils d'administration
des caisses du régime social des indépendants.
Sous-section 3
: Composition et rôle du conseil
d'administration.
Article R611-23
Les caisses de base sont
administrées par des conseils d'administration de 24, 30 ou 36
membres élus.
La composition des conseils
d'administration de chacune des caisses mentionnées aux
articles L. 611-8 et L. 611-12,
définie en fonction du nombre de leurs ressortissants, ainsi
que la répartition de leurs
membres entre administrateurs actifs et retraités sont fixées à
l'annexe 2 du présent chapitre.
Article R611-24
Outre les membres élus, siègent
également au conseil d'administration avec voix
consultative :
1° Un médecin et un pharmacien
désignés par les organisations départementales ou
régionales de l'ordre des
médecins ou de l'ordre des pharmaciens ;
2° Un représentant de chacune
des catégories d'organismes conventionnés mentionnés à
l'article L. 611-20, nommé par
arrêté du préfet de la région dans laquelle se trouve le siège
de la caisse.
Article R611-25
En application de l'article R.
611-24, le médecin et le pharmacien siégeant à titre
consultatif dans les conseils
d'administration des caisses de base sont désignés par les
conseils départementaux de
l'ordre des médecins et les conseils régionaux des
pharmaciens dont la
circonscription est comprise en tout ou partie dans celle des
caisses
de base.
Pour le conseil d'administration
de la caisse provinciale des professions libérales, le
médecin est désigné par le
Conseil national de l'ordre des médecins et le pharmacien est
désigné par le Conseil national
de l'ordre des pharmaciens.
Il est procédé à la désignation
d'un nombre égal de suppléants.
Article R611-26
Le conseil d'administration de
la caisse de base a notamment pour rôle, sur proposition du
directeur :
1° D'établir les statuts de la
caisse et son règlement intérieur ;
2° D'approuver les budgets de
gestion et d'intervention.
Le conseil délibère également
sur :
1° La politique d'action
sanitaire et sociale de l'assurance maladie et de l'action
sociale de
l'assurance vieillesse menée par
la caisse dans le cadre des orientations définies par la
caisse nationale ;
2° Les modalités de traitement
des réclamations déposées par les usagers ;
3° Les opérations immobilières
et la gestion du patrimoine de la caisse ;
4° L'acceptation et le refus des
dons et legs ;
5° La représentation de la
caisse dans les instances ou organismes au sein desquels
celle-ci est amenée à siéger.
Il délibère sur le contrat
pluriannuel de gestion mentionné au II de l'article L. 611-7.
Il contrôle l'application par le
directeur et l'agent comptable des dispositions législatives et
réglementaires ainsi que
l'exécution de ses décisions.
Le conseil d'administration peut
être saisi par le directeur de toute question relative au
fonctionnement de la caisse.
Sous-section 4
: Fonctionnement.
Article R611-27
Les membres du conseil
d'administr