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                  CODE DE LA SECURITE SOCIALE

ORGANISATION DES JURIDICTIONS

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Sous-section 1 : Organisation des juridictions relatives aux

 

médecins, chirurgiens-dentistes et sages-femmes.

Article L145-6

La section des assurances sociales de la chambre disciplinaire de première instance de

l'ordre est une juridiction. Elle est présidée par un membre du corps des tribunaux

administratifs et des cours administratives d'appel nommé par le vice-président du Conseil

d'Etat au vu des propositions du président de la cour administrative d'appel dans le ressort

duquel se trouve le siège du conseil régional ou interrégional. Le cas échéant, plusieurs

présidents suppléants peuvent être nommés dans les mêmes conditions.

Elle comprend un nombre égal d'assesseurs, membres, selon le cas, de l'ordre des

médecins, de l'ordre des chirurgiens-dentistes ou de l'ordre des sages-femmes, et

d'assesseurs représentant des organismes de sécurité sociale, dont au moins un

praticien-conseil, nommés par l'autorité compétente de l'Etat. Les assesseurs membres de

l'ordre sont désignés par le conseil régional ou interrégional de l'ordre en son sein.

Article L145-7

La section des assurances sociales du Conseil national de l'ordre des médecins est

présidée par un conseiller d'Etat, nommé en même temps qu'un ou plusieurs conseillers

d'Etat suppléants par le garde des sceaux, ministre de la justice. Elle comprend un

nombre égal d'assesseurs membres de l'ordre et d'assesseurs représentant des

organismes de sécurité sociale, nommés par l'autorité compétente de l'Etat sur proposition

de la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés.

Les sections des assurances sociales du Conseil national de l'ordre des

chirurgiens-dentistes et du Conseil national de l'ordre des sages-femmes sont présidées

par le conseiller d'Etat qui préside la formation disciplinaire de chacun de ces conseils.

Elles comprennent un nombre égal d'assesseurs membres de l'ordre et d'assesseurs

représentant des organismes de sécurité sociale, dont au moins un praticien conseil

nommé par l'autorité compétente de l'Etat sur proposition de la Caisse nationale de

l'assurance maladie des travailleurs salariés.

Les assesseurs membres de l'ordre des médecins sont désignés par le conseil national

parmi les membres et anciens membres des conseils de l'ordre.

Les assesseurs membres de l'ordre des chirurgiens-dentistes et de l'ordre des

sages-femmes sont nommés par le conseil national de chacun de ces ordres en son sein.

 

Sous-section 2 : Organisation des juridictions relatives à

certaines professions paramédicales

Article L145-7-1

La section des assurances sociales de la chambre disciplinaire de première instance de

l'ordre des masseurs-kinésithérapeutes et celle de l'ordre des infirmiers sont des

juridictions. Elles sont présidées par un membre du corps des tribunaux administratifs et

des cours administratives d'appel nommé par le vice-président du Conseil d'Etat au vu des

propositions du président de la cour administrative d'appel dans le ressort de laquelle se

trouve le siège du conseil régional ou interrégional. Le cas échéant, deux présidents

suppléants peuvent être nommés dans les mêmes conditions.

Elles comprennent un nombre égal d'assesseurs membres, selon le cas, de l'ordre des

masseurs-kinésithérapeutes ou de l'ordre des infirmiers, et d'assesseurs représentants

des organismes de sécurité sociale, dont au moins un praticien-conseil, nommés par

l'autorité compétente de l'Etat. Les assesseurs membres des ordres sont désignés par le

conseil régional ou interrégional de chacun de ces ordres, en son sein.

Article L145-7-2

La section des assurances sociales du conseil national de l'ordre des

masseurs-kinésithérapeutes et celle de l'ordre des infirmiers sont, chacune, présidées par

un conseiller d'Etat nommé en même temps qu'un ou plusieurs conseillers d'Etat

suppléants par le garde des sceaux, ministre de la justice. Elles comprennent un nombre

égal d'assesseurs membres, selon le cas, de l'ordre des masseurs-kinésithérapeutes ou

de l'ordre des infirmiers, et d'assesseurs praticiens-conseils, représentants des

organismes de sécurité sociale, nommés par l'autorité compétente de l'Etat sur proposition

de la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés. Les assesseurs

membres des ordres sont désignés par le conseil national de chacun de ces ordres, en

son sein.

Article L145-7-3

Les membres de la section des assurances sociales de la chambre disciplinaire de

première instance ou du conseil national de l'ordre des masseurs-kinésithérapeutes et de

l'ordre des infirmiers ne peuvent siéger à raison de faits dont ils auraient eu à connaître en

qualité de membres de la chambre disciplinaire.


 

 

Section 2 : Organisation des juridictions (Dispositions réglementaires)

Article R145-4

La section des assurances sociales du conseil régional de l'ordre des médecins

comprend, outre son président, quatre assesseurs nommés par le préfet de région.

Deux assesseurs représentent l'ordre des médecins. Ils sont nommés sur la proposition du

conseil régional de l'ordre et choisis en son sein.

Deux assesseurs représentent les organismes d'assurance maladie. Ils sont nommés :

1° Le premier, sur proposition du médecin-conseil régional du régime général de sécurité

sociale, parmi les médecins-conseils titulaires chargés du contrôle médical dans la région ;

2° Le second, sur proposition conjointe des responsables des services médicaux

compétents dans la région, respectivement, du régime de protection sociale agricole et du

régime d'assurance maladie des travailleurs non salariés des professions non agricoles,

parmi les médecins-conseils titulaires chargés du contrôle médical dans ces régimes. A

défaut d'accord entre ces responsables et après mise en demeure demeurée infructueuse,

le préfet de région procède, à l'expiration d'un délai de quinze jours à dater de celle-ci, à la

désignation d'office du second représentant des organismes d'assurance maladie parmi

les médecins-conseils d'un des trois régimes mentionnés aux 1° et 2° du présent alinéa,

après avis du médecin-conseil régional du régime général de sécurité sociale.

Article R145-5

 

La section des assurances sociales du conseil régional de l'ordre des chirurgiens-dentistes

comprend, outre son président, quatre assesseurs nommés par le préfet de région.

Deux assesseurs représentent l'ordre des chirurgiens-dentistes. Ils sont nommés sur la

proposition du conseil régional de l'ordre des chirurgiens-dentistes et choisis en son sein.

Deux assesseurs représentent les organismes d'assurance maladie. Ils sont nommés :

1° Le premier, sur proposition du médecin-conseil régional du régime général de sécurité

sociale, parmi les chirurgiens-dentistes-conseils titulaires ou, à défaut, parmi les

médecins-conseils titulaires chargés du contrôle médical dans la région ;

2° Le second, sur proposition conjointe des services médicaux compétents dans la région,

respectivement, du régime de protection sociale agricole et du régime d'assurance

maladie des travailleurs non salariés des professions non agricoles, parmi les

chirurgiens-dentistes-conseils titulaires ou, à défaut, parmi les médecins-conseils titulaires

chargés du contrôle médical dans ces régimes. A défaut d'accord entre ces responsables

et après mise en demeure demeurée infructueuse, le préfet de région procède, à

l'expiration d'un délai de quinze jours à dater de celle-ci, à la désignation d'office du

second représentant des organismes d'assurance maladie parmi les chirurgiens-dentistes

ou les médecins-conseils titulaires d'un des trois régimes mentionnés aux 1° et 2° du

présent alinéa, après avis du médecin-conseil régional du régime général de sécurité

sociale.

Article R145-6

La section des assurances sociales du conseil interrégional de l'ordre des sages-femmes

comprend, outre son président, quatre assesseurs nommés par le préfet de la région où

est situé le siège du conseil interrégional.

Deux assesseurs représentent l'ordre des sages-femmes. Ils sont nommés sur la

proposition du conseil interrégional de l'ordre et choisis en son sein.

Deux assesseurs représentent les organismes d'assurance maladie. Ils sont nommés :

1° Le premier, sur proposition du médecin-conseil régional du régime général de sécurité

sociale, parmi les médecins-conseils titulaires chargés du contrôle médical dans la région ;

2° Le second, sur proposition conjointe des responsables des services médicaux

compétents dans la région, respectivement, du régime de protection sociale agricole et du

régime d'assurance maladie des travailleurs non salariés des professions non agricoles,

parmi les médecins-conseils titulaires chargés du contrôle médical dans ces régimes. A

 

défaut d'accord entre ces responsables et après mise en demeure demeurée infructueuse,

le préfet de région procède, à l'expiration d'un délai de quinze jours à dater de celle-ci, à la

désignation d'office du second représentant des organismes d'assurance maladie parmi

les médecins-conseils titulaires d'un des trois régimes mentionnés aux 1° et 2° du présent

alinéa, après avis du médecin-conseil régional du régime général de sécurité sociale.

Article R145-7

I. - La section des assurances sociales du Conseil national de l'ordre des médecins

comprend, outre son président, quatre assesseurs.

Deux assesseurs représentent l'ordre des médecins. Ils sont nommés par le conseil

national de l'ordre parmi les membres ou anciens membres des conseils de l'ordre.

Deux assesseurs représentent les organismes d'assurance maladie. Ils sont nommés par

le ministre chargé de la sécurité sociale :

1° Le premier, sur proposition du médecin-conseil national du régime général de sécurité

sociale, parmi les médecins-conseils chefs de service ou régionaux ;

2° Le second, sur proposition conjointe des responsables des services médicaux des

régimes de protection sociale agricole et du régime d'assurance maladie des travailleurs

non salariés des professions non agricoles, parmi les médecins-conseils chefs de service

ou régionaux chargés du contrôle médical. A défaut d'accord, après mise en demeure

demeurée infructueuse, le ministre chargé de la sécurité sociale procède, à l'expiration

d'un délai de quinze jours à dater de celle-ci, à la désignation d'office du second

représentant des organismes d'assurance maladie parmi les médecins-conseils chefs de

service ou régionaux titulaires d'un des trois régimes mentionnés aux 1° et 2° du présent

alinéa, après avis du médecin-conseil national du régime général de sécurité sociale.

II. - La section des assurances sociales du Conseil national de l'ordre des

chirurgiens-dentistes comprend, outre son président, quatre assesseurs.

Deux assesseurs représentent l'ordre des chirurgiens-dentistes. Ils sont nommés par le

conseil national de l'ordre en son sein.

Deux assesseurs représentent les organismes d'assurance maladie. Ils sont nommés par

le ministre chargé de la sécurité sociale :

1° Le premier, sur proposition du médecin-conseil national du régime général de sécurité

sociale, parmi les chirurgiens-dentistes-conseils chefs de service ;

 

2° Le second, sur proposition conjointe des responsables des services médicaux des

régimes de protection sociale agricole et du régime d'assurance maladie des travailleurs

non salariés des professions non agricoles, parmi les chirurgiens-dentistes-conseils chefs

de service. A défaut d'accord, après mise en demeure demeurée infructueuse, le ministre

chargé de la sécurité sociale procède, à l'expiration d'un délai de quinze jours à dater de

celle-ci, à la désignation d'office du second représentant des organismes d'assurance

maladie parmi les chirurgiens-dentistes-conseils chefs de service d'un des trois régimes

mentionnés aux 1° et 2° du présent alinéa, après avis du médecin-conseil national du

régime général de sécurité sociale.

III. - La section des assurances sociales du Conseil national de l'ordre des sages-femmes

comprend, outre son président, quatre assesseurs.

Deux assesseurs représentent l'ordre des sages-femmes. Ils sont nommés par le conseil

national de l'ordre en son sein.

Deux assesseurs représentent les organismes d'assurance maladie. Ils sont nommés par

le ministre chargé de la sécurité sociale :

1° Le premier, sur proposition du médecin-conseil national du régime général de sécurité

sociale, parmi les médecins-conseils chefs de service ou régionaux ;

2° Le second, sur proposition conjointe des responsables des services médicaux des

régimes de protection sociale agricole et du régime d'assurance maladie des travailleurs

non salariés des professions non agricoles, parmi les médecins-conseils chefs de service

ou régionaux chargés du contrôle médical. A défaut d'accord, après mise en demeure

demeurée infructueuse, le ministre chargé de la sécurité sociale procède, à l'expiration

d'un délai de quinze jours à dater de celle-ci, à la désignation d'office du second

représentant des organismes d'assurance maladie parmi les médecins-conseils chefs de

service ou régionaux titulaires d'un des trois régimes mentionnés aux 1° et 2° du présent

alinéa, après avis du médecin-conseil national du régime général de sécurité sociale.

Article R145-8

Les dispositions sur le contentieux du contrôle technique des médecins, prévues aux

articles L. 145-1 à L. 145-3, L. 145-6 à L. 145-8, R. 145-15 à R. 145-27, sont applicables

en cas de fautes, abus, fraudes et tous faits intéressant l'exercice de la profession, relevés

à l'encontre des auxiliaires médicaux à l'occasion de soins dispensés aux assurés

sociaux.

Dans les affaires concernant les auxiliaires médicaux, l'un des assesseurs médecins de la

section des assurances sociales du conseil régional de discipline de l'ordre des médecins

est remplacé par un auxiliaire médical de la même catégorie que la personne concernée

 

proposé par les syndicats les plus représentatifs de cette catégorie dans la région et

nommé par le préfet de région.

A la section des assurances sociales du Conseil national de l'ordre des médecins, l'un des

assesseurs médecins est remplacé par un auxiliaire médical de la même catégorie

proposé par les groupements syndicaux d'auxiliaires médicaux les plus représentatifs de

cette catégorie sur le plan national et nommé par le ministre chargé de la sécurité sociale.

Article R145-9

Pour chaque assesseur titulaire représentant les différentes catégories professionnelles

de praticiens et de sages-femmes et les organismes d'assurance maladie, cinq

assesseurs suppléants sont nommés dans les mêmes conditions que les assesseurs

titulaires. Pour chaque assesseur titulaire représentant les différentes catégories

professionnelles d'auxiliaires médicaux, deux assesseurs suppléants sont nommés dans

les mêmes conditions que les assesseurs titulaires.

Dans les sections des assurances sociales des conseils régionaux de l'ordre des

médecins qui ont à connaître un nombre important de requêtes, le nombre d'assesseurs

suppléants peut être augmenté jusqu'à neuf. La liste des conseils régionaux concernés et

le nombre d'assesseurs suppléants prévu pour chacun d'eux sont fixés par arrêté du

ministre chargé de la sécurié sociale.

Article R145-10

La section des assurances sociales du conseil régional de l'ordre des pharmaciens

comprend [*composition*] , en qualité de président, le président du tribunal administratif

dans le ressort duquel se trouve le siège dudit conseil régional ou un conseiller délégué

par lui et, d'une part, deux assesseurs désignés par le conseil régional de l'ordre des

pharmaciens et choisis dans son sein, d'autre part, deux assesseurs représentant les

organismes d'assurance maladie, l'un administrateur de caisse ou agent de direction,

l'autre pharmacien, désignés par la caisse régionale d'assurance maladie des travailleurs

salariés intéressée. En ce qui concerne le pharmacien, la désignation de la caisse

régionale est faite après consultation du médecin-conseil régional. Les assesseurs ainsi

désignés sont nommés par le préfet de région [*autorité compétente*].

La section des assurances sociales du conseil central de la section D de l'ordre des

pharmaciens comprend, en qualité de président, le président du tribunal administratif de

Paris ou un conseiller délégué par lui et, d'une part, deux assesseurs proposés par le

conseil central de la section D de l'ordre des pharmaciens et choisis en son sein, d'autre

part, deux assesseurs représentant les organismes de sécurité sociale, l'un administrateur

de caisse ou agent de direction, l'autre pharmacien conseil, proposés par la Caisse

nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés.

 

La section des assurances sociales du conseil central de la section G comprend, en

qualité de président, le président du tribunal administratif de Paris ou un conseiller délégué

par lui et, d'une part, deux assesseurs proposés par le conseil central de la section G et

choisis en son sein, d'autre part, deux assesseurs proposés par la Caisse nationale de

l'assurance maladie des travailleurs salariés, l'un administrateur de caisse ou agent de

direction, l'autre pharmacien conseil.

La section des assurances sociales du Conseil national de l'ordre des pharmaciens

comprend, en qualité de président, le conseiller d'Etat siègeant audit conseil et, d'une part,

deux assesseurs pharmaciens proposés par ce conseil et choisis en son sein, d'autre part,

deux assesseurs proposés par la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs

salariés, l'un administrateur de caisse ou agent de direction, l'autre pharmacien conseil.

Les assesseurs prévus aux deuxième, troisième et quatrième alinéas du présent article

sont nommés par le ministre chargé de la sécurité sociale.

Article R145-11

Lorsque la section des assurances sociales du conseil régional de l'ordre des

pharmaciens statue en matière de prestations servies aux assurés sociaux agricoles,

salariés ou non salariés, les assesseurs représentant les organismes d'assurance maladie

sont remplacés par deux représentants des caisses de mutualité sociale agricole de la

région, l'un administrateur de caisse ou agent de direction, l'autre pharmacien conseil,

proposés par ces caisses et nommés par le préfet de région.

Pour les sections des assurances sociales du Conseil national de l'ordre des pharmaciens

et des conseils centraux de la section D et de la section G de cet ordre, ces deux

assesseurs sont proposés par la caisse centrale de secours mutuels agricoles et nommés

par le ministre chargé de l'agriculture.

Article R145-12

Pour chaque assesseur titulaire représentant les pharmaciens et les caisses d'assurance

maladie des travailleurs salariés et de mutualité sociale agricole, deux assesseurs

suppléants sont nommés dans les mêmes conditions que les assesseurs titulaires.

Article R145-13

Le siège et le secrétariat des sections des assurances sociales des conseils régionaux,

interrégionaux et nationaux de l'ordre des médecins, des chirurgiens-dentistes, des

pharmaciens et des sages-femmes sont ceux des conseils régionaux, interrégionaux et

nationaux de ces ordres.

 

Le siège et le secrétariat de la section des assurances sociales des conseils centraux de

la section D et de la section G de l'ordre des pharmaciens sont ceux dudit conseil central.

Article R145-14

Les sections régionales et nationales des assurances sociales des conseils des ordres

doivent siéger au complet.

 

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