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                  CODE DE LA SECURITE SOCIALE

ORGANISATION DES SOINS

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RECHERCHE

 

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Sous-section 1 : Réseaux

Article L162-45

Le comité national de gestion du fonds mentionné à l'article L. 221-1-1 et les missions

régionales de santé peuvent prévoir la prise en charge par l'assurance maladie sous la

forme d'un règlement forfaitaire de tout ou partie des dépenses du réseau. Les

financements forfaitaires correspondants peuvent être versés aux professionnels de santé

concernés ou, le cas échéant, directement à la structure gestionnaire du réseau. La

décision détermine les modalités de ces versements ainsi que, le cas échéant, les prix

facturés aux assurés sociaux des prestations fournies par le réseau.

En tant que de besoin, elle peut déroger aux dispositions suivantes du code de la sécurité

sociale :

1° Articles L. 162-5, L. 162-5-9, L. 162-9, L. 162-11, L. 162-12-2, L. 162-12-9 et L. 162-14

en tant qu'ils concernent les tarifs, honoraires, rémunérations et frais accessoires dus aux

professionnels de santé par les assurés sociaux ;

2° Articles L. 321-1 et L. 615-14 en tant qu'ils concernent les frais couverts par l'assurance

maladie ;

3° Article L. 162-2 en tant qu'il concerne le paiement direct des honoraires par le malade ;

4° Article L. 322-3 relatif à la participation de l'assuré aux tarifs servant de base au calcul

des prestations.

Article L162-46

Un décret en Conseil d'Etat précise en tant que de besoin les modalités d'application de la

présente section et fixe les modalités de l'évaluation des procédures de financement

mises en oeuvre au titre des dispositions prévues par ces articles et de l'évaluation des

actions qui bénéficient de ces financements.

Sous-section 2 : Coordination des soins

 

Article L162-47

Une mission régionale de santé constituée entre l'agence régionale de l'hospitalisation et

l'union régionale des caisses d'assurance maladie est chargée de préparer et d'exercer les

compétences conjointes à ces deux institutions. Elle détermine notamment :

1° Les orientations relatives à l'évolution de la répartition territoriale des professionnels de

santé libéraux, des maisons de santé et des centres de santé mentionnés à l'article L.

6323-1 du code de la santé publique en tenant compte du schéma régional d'organisation

sanitaire mentionné à l'article L. 6121-3 du code de la santé publique et du schéma

d'organisation sociale et médico-sociale mentionné à l'article L. 312-4 du code de l'action

sociale et des familles ;

2° Des zones de recours aux soins ambulatoires qui sont déterminées en fonction de

critères démographiques, géographiques, d'activité économique et d'existence

d'infra-structures de transports.S'agissant des médecins, des zones différenciées sont

définies pour les médecins généralistes ou spécialistes et, le cas échéant, selon qu'ils

disposent ou non de l'autorisation de pratiquer des honoraires différents des tarifs fixés par

la convention mentionnée à l'article L. 162-5. La décision délimitant ces zones est soumise

à l'approbation du directeur général de l'Union nationale des caisses d'assurance maladie

et des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale. Après avis du conseil

régional, des conseils généraux et des représentants dans la région des organisations

syndicales représentatives des professionnels de santé concernés, la mission régionale

de santé classe ces zones en fonction de la densité de professionnels. La classification

par densité est déterminée en fonction de critères définis par arrêté des ministres chargés

de la santé et de la sécurité sociale. La classification des zones est révisée tous les cinq

ans ;

3° Après avis du conseil régional de l'ordre des médecins et des représentants dans la

région des organisations syndicales représentatives des médecins libéraux, des

propositions d'organisation du dispositif de permanence des soins prévu à l'article L.

6315-1 du code de la santé publique ;

4° Le programme annuel des actions, y compris expérimentales, dont elle assure la

conduite et le suivi, destinées à améliorer la coordination des différentes composantes

régionales du système de soins pour la délivrance des soins à visée préventive,

diagnostique ou curative pris en charge par l'assurance maladie, notamment en matière

de développement des réseaux, y compris des réseaux de télémédecine ;

5° Le programme annuel de gestion du risque, dont elle assure la conduite et le suivi,

dans les domaines communs aux soins hospitaliers et ambulatoires. Ce programme

intègre la diffusion des guides de bon usage des soins et des recommandations de bonne

pratique élaborés par la Haute Autorité de santé et l'évaluation de leur respect ;

6° Les expérimentations de nouveaux modes de rémunération des professionnels de

santé et de financement des centres de santé et des maisons de santé, complétant ou se

substituant au paiement à l'acte pour tous les professionnels de santé volontaires, ainsi

que les expérimentations relatives à la rémunération de la permanence des soins, selon

des modalités définies par décret.

Cette mission est dirigée alternativement, par périodes d'une année, par le directeur de

l'agence régionale de l'hospitalisation et le directeur de l'union régionale des caisses

d'assurance maladie dans des conditions définies par décret.

Les orientations visées au 1° et les propositions citées au 2° sont soumises à l'avis de la

conférence régionale de santé mentionnée à l'article L. 1411-12 du code de la santé

publique.

Chaque année, la mission soumet les projets de programme mentionnés au 3° et au 4° à

l'avis de la conférence régionale de santé. Elle lui rend compte annuellement de la mise

 

en oeuvre de ces programmes.

La conférence régionale de santé tient la mission informée de ses travaux.

La mission apporte son appui, en tant que de besoin, aux programmes de prévention mis

en oeuvre par le groupement régional de santé publique prévu à l'article L. 1411-14 du

code de la santé publique.

 


 

Section 10 : Organisation des soins  (Dispositions réglementaires)

Sous-section 1 : Réseaux

Article R162-59

Les réseaux de santé prévus à l'article L. 6321-1 du code de la santé publique peuvent

bénéficier des financements au titre de la dotation nationale de développement des

réseaux mentionnée à l'article L. 162-43. Les demandes de financement sont adressées

par le ou les promoteurs du réseau aux directeurs de l'agence régionale de

l'hospitalisation et de l'union régionale des caisses d'assurance maladie dans la

circonscription géographique où le réseau a son siège.

 

Article R162-60

Dans chaque région, le directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation et le directeur

de l'union régionale des caisses d'assurance maladie concluent une convention

définissant les conditions de l'instruction conjointe des demandes.

Article R162-61

La décision conjointe prévue par l'article L. 162-44 prend en considération, pour chaque

demande :

a) La prise en compte des priorités pluriannuelles de santé publique ;

b) L'intérêt médical, social et économique, au regard de l'organisation, de la coordination,

de la qualité et de la continuité des soins tenant compte de l'offre de soins existante et des

orientations définies par les schémas régionaux ou nationaux d'organisation sanitaire et

les schémas médico-sociaux ainsi que des actions de prévention, d'éducation pour la

santé et de formation ;

c) Les critères de qualité et les conditions d'organisation, de fonctionnement et

d'évaluation ;

d) L'organisation et le plan de financement du réseau, les conditions de prise en charge

financière des prestations ;

e) La justification des dérogations demandées en application de l'article L. 162-45.

Article R162-62

La décision conjointe des directeurs de l'agence régionale de l'hospitalisation et de l'union

régionale des caisses d'assurance maladie autorise le réseau à bénéficier des dispositions

de l'article L. 162-45 dans la limite du montant disponible de la dotation régionale de

développement des réseaux après prise en compte des dépenses engagées au titre des

décisions précédentes affectant cette enveloppe.

Ne s'imputent pas sur cette dotation régionale les frais couverts par l'assurance maladie

en application des articles L. 321-1, L. 322-2 et L. 322-3.

 

Article R162-63

La décision conjointe est publiée et notifiée dans les conditions prévues par l'article R.

710-17-7 du code de la santé publique. Le silence gardé pendant plus de quatre mois sur

la demande vaut rejet. Ce délai ne court qu'à compter de la réception d'un dossier complet

comportant les élément suivants :

a) Les conditions dans lesquelles les professionnels de santé et les établissements

manifestent leur volonté de participer au réseau ;

b) Les modalités par lesquelles les patients manifestent leur volonté d'être pris en charge

dans le réseau ;

c) Les modalités de suivi des dépenses du réseau.

La décision précise la durée de l'application qui ne peut excéder trois ans. Elle peut être

prorogée dans les mêmes formes que la décision initiale et au vu de l'évaluation.

Pour mettre en oeuvre la décision conjointe, l'organisme désigné, dans la circonscription

où le réseau a son siège, définit avec le ou les promoteurs du réseau les modalités

d'application de la décision.

Article R162-64

Le retrait de la décision de financement est pris conjointement par les directeurs de

l'agence régionale de l'hospitalisation et de l'union régionale des caisses d'assurance

maladie en cas de violation des dispositions législatives, réglementaires ou

conventionnelles applicables ou de non-respect des engagements souscrits par le ou les

promoteurs.

Article R162-65

Chaque réseau bénéficiant d'une décision de financement fait l'objet d'un suivi et d'une

évaluation. A cet effet, le promoteur transmet aux directeurs de l'agence régionale de

l'hospitalisation et de l'union régionale des caisses d'assurance maladie concernés :

- au plus tard le 31 mars de chaque année un rapport d'activité relatif à l'année précédente

qui précise les résultats obtenus au regard des objectifs initiaux ;

 

- au plus tard trois mois avant le terme de la décision de financement prévu à l'article R.

162-63 un rapport d'évaluation des procédures de financement et des actions du réseau.

Ce rapport analyse le bilan des actions menées et leur apport au regard de l'offre de soins

préexistante et fait état des modalités de financement global du réseau retraçant l'emploi

et l'affectation des différentes ressources dont il a bénéficié.

Article R162-66

A partir des rapports qui leur sont adressés, les directeurs de l'agence régionale de

l'hospitalisation et de l'union régionale des caisses d'assurance maladie élaborent une

synthèse régionale annuelle comprenant :

1° L'analyse des rapports d'activité selon les modalités fixées par la convention et qui

comporte les éléments nécessaires à apprécier :

a) La consommation de la dotation régionale de développement des réseaux ;

b) Un récapitulatif détaillé des dérogations et des dépenses financées à ce titre.

2° L'analyse des évaluations des réseaux arrivant à terme.

Ces documents de synthèse sont transmis au ministre chargé de la santé et de la sécurité

sociale pour le 30 juin au plus tard et communiqués aux caisses nationales d'assurance

maladie et au conseil régional de santé.

Article R162-67

Lorsque la demande de financement émane d'un réseau dont le champ d'application

excède la région, la décision de financement est prise par les directeurs de l'agence

régionale de l'hospitalisation et de l'union régionale des caisses d'assurance maladie de la

circonscription où le réseau a son siège après consultation de chacun des directeurs

d'agence régionale de l'hospitalisation et d'union régionale des caisses d'assurance

maladie concernés. En cas de désaccord de l'un des directeurs d'une région limitrophe, la

décision de financement du réseau ne s'applique pas aux assurés sociaux ressortissant

de la caisse d'assurance maladie de la région considérée.

Les dépenses du réseau s'imputent sur chacune des dotations régionales de

développement des réseaux, au prorata des bénéficiaires relevant des organismes

d'assurance maladie de chaque région concernée.

 

Article R162-68

Lorsque la décision conjointe met en oeuvre le règlement forfaitaire prévu par l'article L.

162-45 du code de la sécurité sociale, le paiement de ce règlement est assuré par la

caisse primaire d'assurance maladie dans la circonscription où le réseau a son siège.

Toutefois, par convention entre les régimes, le paiement correspondant peut être assuré

par une caisse relevant d'un autre régime.

La répartition de ce règlement forfaitaire entre les régimes obligatoires d'assurance

maladie est effectuée selon les taux retenus, pour l'année considérée, en application des

dispositions de l'article R. 174-1 du code de la sécurité sociale.

Sous-section 2 : Coordination des soins

Article R162-69

Les modalités d'organisation et de fonctionnement de la mission régionale de santé sont

fixées par une convention conclue entre l'agence régionale de l'hospitalisation et l'union

régionale des caisses d'assurance maladie. Cette convention précise notamment :

1° Les procédures internes d'instruction et d'adoption des décisions ;

2° Les modalités d'association aux décisions mentionnées au 1° de la commission

exécutive de l'agence régionale de l'hospitalisation et du conseil de l'union régionale des

caisses d'assurance maladie mentionnés aux articles L. 6115-7 du code de la santé

publique et L. 183-2 du présent code ;

3° Les modalités selon lesquelles l'agence régionale de l'hospitalisation et l'union

régionale des caisses d'assurance maladie concourent à la réalisation des missions

mentionnées à l'article L. 162-47 ;

4° Les conditions d'établissement par le directeur de la mission du rapport annuel

d'activité. Ce rapport est transmis aux ministres chargés de la santé et de la sécurité

sociale ainsi qu'aux présidents de l'Union nationale des caisses d'assurance maladie et de

la conférence régionale ou territoriale de santé.

La mission régionale de santé est dirigée alternativement, par périodes d'une année

commençant le 1er janvier, par le directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation et le

directeur de l'union régionale des caisses d'assurance maladie. Cette fonction de direction

est exercée gratuitement.

 

 

 

 

 

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