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                  CODE DE LA SECURITE SOCIALE

PENSIONNES DES REGIMES FRANCAIS DE RETRAITE RESIDANT A L'ETRANGER

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Article L764-1

Les personnes de nationalité française, titulaires d'un avantage de retraite alloué au titre

d'un régime français d'assurance vieillesse obligatoire ou volontaire, justifiant d'une durée

déterminée d'assurance minimum audit régime, et qui, n'exerçant aucune activité

professionnelle, résident dans un pays étranger, ont la faculté de s'assurer volontairement

contre les risques de maladie et les charges de la maternité.

Article L764-3

L'assurance volontaire maladie-maternité, instituée par le présent chapitre, comporte

l'octroi à ses adhérents ainsi qu'à leurs ayants droit des mêmes prestations que celles

prévues au premier alinéa de l'article L. 762-6.

Pour la participation des intéressés aux dépenses d'assurance maladie, il est fait

application des dispositions du deuxième alinéa de l'article L. 762-6.

Article L764-4

La couverture des charges résultant de l'application du présent chapitre est assurée par

une cotisation due par les intéressés et assise sur les avantages de retraite mentionnés

aux articles L. 241-2, L. 615-1 et L. 711-2, au chapitre 2 du titre VIII du livre III du présent

code, à la section 2 du chapitre 1er du titre II du livre VII du même code, ainsi qu'au code

rural.

Cette cotisation est précomptée lors de chaque versement par l'organisme débiteur des

avantages de retraite dans les conditions fixées par décret.

Les dispositions des sections 2 à 5 du chapitre 3 du titre IV du livre II du présent code, les

dispositions du chapitre 4 du même titre, s'appliquent au recouvrement des cotisations

sous réserve d'adaptations fixées par décret en Conseil d'Etat.

 

Le taux de la cotisation est fixé par décret et il peut être révisé lorsque l'exige l'équilibre

financier du système constitué par l'assurance volontaire maladie-maternité-invalidité

mentionnée au chapitre 2 et par les assurances volontaires maladie, maternité

mentionnées au présent chapitre et aux chapitres 3 et 5.

Article L764-5

Au cas où la cotisation prévue à l'article L. 764-4, calculée sur les avantages de retraite

mentionnés au premier alinéa de cet article, n'atteint pas un montant minimum fixé par

décret, le précompte de cette cotisation par les organismes débiteurs des avantages de

retraite n'est pas applicable ou est suspendu.

Une cotisation forfaitaire égale à ce montant minimum est alors exigible. Elle est

recouvrée par la Caisse des Français de l'étranger dans des conditions fixées par décret

en Conseil d'Etat.

Le montant de la cotisation forfaitaire peut être révisé lorsque l'exige l'équilibre financier du

système constitué par l'assurance volontaire maladie, maternité, invalidité, mentionnée au

chapitre II du présent titre et par les assurances volontaires maladie, maternité,

mentionnées au présent chapitre et aux chapitres III et V du présent titre.

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