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                  CODE DE LA SECURITE SOCIALE

PHARMACIENS ENTREPRISES PHARMACEUTIQUES

Remonter ] MEDECINS ] SOINS PALLIATIFS A DOMICILE (DISPOSITIONS REGLEMENTAIRES) ] CHIRURGIENS DENTISTES SAGES FEMMES ET AUXILIAIRES MEDICAUX ] ACCORDS DE BON USAGE ET CONTRATS DE BONNE PRATIQUE DES SOINS ] DIRECTEURS DE LABORATOIRES ] DISPOSITIONS COMMUNES AUX CONVENTIONS ] [ PHARMACIENS ENTREPRISES PHARMACEUTIQUES ] ETABLISSEMENTS DE SOINS ] ACTIONS EXPERIMENTALES ] CENTRES DE SANTE ] DISPOSITIONS DIVERSES ] ETABLISSEMENTS THERMAUX ] ORGANISATION DES SOINS ] CARNET DE SANTE ]


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RECHERCHE

 

Article L162-16

Le remboursement des frais exposés par les assurés à l'occasion de l'achat de

médicaments est effectué sur la base des prix réellement facturés. Ceux-ci ne peuvent

 

pas dépasser les prix limites résultant de l'application de l'article L. 593 du code de la

santé publique.

Pour les médicaments figurant dans un groupe générique prévu au 5° de l'article L. 5121-1

du code de la santé publique, la base de remboursement des frais exposés par les

assurés peut être limitée à un tarif forfaitaire de responsabilité décidé par le Comité

économique des produits de santé institué par l'article L. 162-17-3 du présent code, sauf

opposition conjointe des ministres concernés, qui arrêtent dans ce cas le tarif forfaitaire de

responsabilité dans un délai de quinze jours après la décision du comité.

Les dispositions du cinquième alinéa du présent article ne s'appliquent pas aux

médicaments remboursés sur la base d'un tarif forfaitaire.

Lorsque le pharmacien d'officine délivre une spécialité sur présentation d'une prescription

libellée en dénomination commune, en application du deuxième alinéa de l'article L.

5125-23 du code de la santé publique, la délivrance de cette spécialité ne doit pas

entraîner une dépense supplémentaire pour l'assurance maladie supérieure à la dépense

qu'aurait entraînée la délivrance de la spécialité générique la plus chère du même groupe.

Lorsque le pharmacien d'officine délivre, en application du troisième alinéa de l'article L.

5125-23 du code de la santé publique, une spécialité figurant sur la liste mentionnée au

premier alinéa de l'article L. 162-17 autre que celle qui a été prescrite, cette substitution ne

doit pas entraîner une dépense supplémentaire pour l'assurance maladie supérieure à la

dépense qu'aurait entraînée la délivrance de la spécialité générique la plus chère du

même groupe.

En cas d'inobservation des dispositions des cinquième et sixième alinéas, le pharmacien

verse à l'organisme de prise en charge, après qu'il a été mis en mesure de présenter ses

observations écrites et si, après réception de celles-ci, l'organisme maintient la demande,

une somme correspondant à la dépense supplémentaire mentionnée aux cinquième et

sixième alinéas, qui ne peut toutefois être inférieure à un montant forfaitaire déterminé par

la convention prévue à l'article L. 162-16-1. A défaut, ce montant est arrêté par les

ministres chargés de la sécurité sociale, de la santé, de l'économie et du budget.

Pour son recouvrement, ce versement est assimilé à une cotisation de sécurité sociale.

Les médicaments dispensés par un pharmacien en application de l'article L. 5125-23-1 du

code de la santé publique sont pris en charge par les organismes d'assurance maladie

dans la limite d'une seule boîte par ligne d'ordonnance au-delà de la durée de traitement

initialement prescrite.

Article L162-16-1

Les rapports entre les organismes d'assurance maladie et l'ensemble des pharmaciens

titulaires d'officine sont définis par une convention nationale conclue pour une durée au

plus égale à cinq ans entre une (ou plusieurs) organisation(s) syndicales(s)

représentative(s) des pharmaciens titulaires d'officine, d'une part, et l'Union nationale des

caisses d'assurance maladie, d'autre part.

La convention détermine notamment :

1° Les obligations respectives des organismes d'assurance maladie et des pharmaciens

titulaires d'officine ;

2° Les mesures tendant à favoriser la qualité de la dispensation pharmaceutique aux

 

assurés sociaux, le bon usage du médicament et les conditions dans lesquelles les

pharmaciens peuvent être appelés à participer à la coordination des soins ;

3° Les thèmes de formation correspondant aux objectifs de l'assurance maladie

susceptibles d'être retenus et les modalités de financement ;

4° Les mesures tendant à favoriser le développement de la dispense d'avance des frais ;

5° La participation des pharmaciens au développement des médicaments génériques ;

6° Les modes de rémunération par l'assurance maladie de la participation des

pharmaciens au dispositif de permanence pharmaceutique en application des dispositions

prévues à l'article L. 5125-22 du code de la santé publique.

Le Conseil national de l'ordre des pharmaciens est, avant l'approbation, consulté sur les

dispositions conventionnelles relatives à la déontologie.

La convention et ses avenants, lors de leur conclusion ou lors d'une tacite reconduction,

n'entrent en vigueur qu'après approbation par arrêté des ministres chargés de la sécurité

sociale, de la santé, de l'agriculture, de l'économie et du budget.

L'arrêté peut, lorsque la convention ou un avenant de celle-ci comporte des clauses non

conformes aux lois et règlements en vigueur, exclure ces clauses de l'approbation.

Article L162-16-2

Un bilan annuel relatif à l'application de la convention et à la situation économique des

officines auxquelles s'applique ladite convention et en relation avec les prestations prises

en charge par l'assurance maladie est établi par les parties signataires.

Article L162-16-3

I. - Les dispositions qui s'imposent aux pharmaciens titulaires d'officine au titre du

deuxième alinéa de l'article L. 162-16-1 sont applicables à la personne qui remplace

régulièrement le pharmacien titulaire de l'officine, pour la durée du remplacement, dans les

conditions prévues à l'article L. 580 du code de la santé publique.

II. - Les dispositions qui s'imposent aux pharmaciens titulaires d'officine au titre de l'article

L. 162-16-1 sont applicables aux pharmaciens assistants de l'officine.

 

Article L162-16-3-1

Selon des modalités déterminées en application des articles L. 162-16-1 et L. 161-34, les

organismes d'assurance maladie peuvent s'engager, en cas de dispense d'avance de frais

totale ou partielle consentie à l'assuré, à effectuer le calcul des sommes dues aux

pharmaciens titulaires d'officines sur la base des informations transmises par la carte de

cet assuré. Toutefois, ce paiement ne peut être effectué lorsque la carte fait l'objet d'une

inscription sur la liste d'opposition mentionnée à l'article L. 161-31.

Article L162-16-4

Le prix de vente au public de chacun des médicaments mentionnés au premier alinéa de

l'article L. 162-17 est fixé par convention entre l'entreprise exploitant le médicament et le

Comité économique des produits de santé conformément à l'article L. 162-17-4 ou, à

défaut, par décision du comité, sauf opposition conjointe des ministres concernés qui

arrêtent dans ce cas le prix dans un délai de quinze jours après la décision du comité. La

fixation de ce prix tient compte principalement de l'amélioration du service médical rendu

apportée par le médicament, des prix des médicament à même visée thérapeutique, des

volumes de vente prévus ou constatés ainsi que des conditions prévisibles et réelles

d'utilisation du médicament.

Ce prix comprend les marges prévues par la décision mentionnée à l'article L. 162-38 ainsi

que les taxes en vigueur.

Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions d'application du présent article, et

notamment les procédures et délais de fixation des prix.

Sont constatées et poursuivies, dans les conditions fixées par le titre VI de l'ordonnance n°

86-1243 du 1er décembre 1986 relative à la liberté des prix et de la concurrence, les

infractions aux conventions et arrêtés mentionnés ci-dessus.

Article L162-16-5

Le prix de cession au public des spécialités disposant d'une autorisation de mise sur le

marché, de l'autorisation mentionnée à l'article L. 5124-17-1 du code de la santé publique

ou de l'autorisation mentionnée à l'article L. 5121-9-1 du même code et inscrites sur la

liste prévue à l'article L. 5126-4 du code de la santé publique, majoré le cas échéant du

montant de la taxe sur la valeur ajoutée, est égal au prix de vente aux établissements de

santé déclaré par l'entreprise au Comité économique des produits de santé et publié par

ce dernier, auquel s'ajoute une marge dont la valeur est fixée par arrêté des ministres

chargés de la santé, de la sécurité sociale et de l'économie prenant en compte les frais

 

inhérents à la gestion et à la dispensation de ces spécialités.

A défaut de déclaration ou en cas d'opposition définitive du comité, le prix de cession au

public est fixé par décision du Comité économique des produits de santé et au plus tard

dans un délai de soixante-quinze jours après l'inscription de la spécialité sur la liste prévue

à l'article L. 5126-4 du code de la santé publique, ou lorsque la spécialité figurait sur cette

liste préalablement à l'obtention de l'autorisation de mise sur le marché, dans un délai de

soixante-quinze jours après l'obtention de cette autorisation. Les ministres concernés

peuvent faire opposition conjointe à la décision du comité et arrêtent dans ce cas le tarif

de responsabilité dans un délai de quinze jours après cette décision. La fixation du prix de

cession tient compte principalement des prix de vente pratiqués pour cette spécialité, des

prix des médicaments à même visée thérapeutique, des volumes de vente prévus ou

constatés, des conditions prévisibles ou réelles d'utilisation du médicament et de

l'amélioration du service médical apportée par le médicament appréciée par la commission

prévue à l'article L. 5123-3 du même code, ainsi que des frais inhérents à la gestion et à la

délivrance de la spécialité pharmaceutique.

Tant que le prix de vente déclaré ou le prix de cession au public n'est pas publié, les

spécialités pharmaceutiques qui figuraient sur cette liste préalablement à l'obtention de

l'autorisation de mise sur le marché sont prises en charge ou donnent lieu à

remboursement par l'assurance maladie lorsqu'elles sont délivrées par une pharmacie à

usage intérieur d'un établissement de santé dûment autorisé sur la base de leur prix

d'achat majoré de la marge mentionnée au premier alinéa et, le cas échéant, du montant

de la taxe sur la valeur ajoutée.

Un accord conclu à cet effet entre le comité et une ou plusieurs organisations syndicales

représentatives des entreprises concernées ou, à défaut, un décret en Conseil d'Etat

précise la procédure, les conditions dans lesquelles sont effectuées les déclarations des

laboratoires exploitants, les critères de l'opposition du comité, les conditions dans

lesquelles les prix de vente déclarés peuvent être révisés et les engagements que doit

prendre l'entreprise.

Sont constatées et poursuivies dans les conditions fixées par le titre V du livre IV du code

de commerce les infractions aux conventions et arrêtés mentionnés ci-dessus.

Article L162-16-5-1

Le laboratoire titulaire des droits d'exploitation d'un médicament bénéficiant d'une

autorisation temporaire d'utilisation prévue à l'article

L. 5121-12

du code de la santé publique déclare au comité économique des produits de santé le

montant de l'indemnité maximale qu'il réclame aux établissements de santé pour le

produit. En l'absence de laboratoire exploitant, toute pharmacie à usage intérieur

intéressée à l'achat de ce médicament déclare au comité le montant de l'indemnité qui lui

est réclamée pour acquérir le produit si cette indemnité n'a pas déjà fait l'objet d'une

déclaration au comité. Le comité rend publiques ces déclarations.

 

Le laboratoire exploitant la spécialité ou, à défaut, les pharmacies à usage intérieur qui se

sont procuré ce produit informent annuellement le comité économique du chiffre d'affaires

correspondant à ces spécialités ainsi que du nombre d'unités fournies ou reçues.

Si le prix ou le tarif de remboursement fixé ultérieurement par le comité économique des

produits de santé pour le médicament lors de son inscription au remboursement au titre

d'une autorisation de mise sur le marché est inférieur au montant de l'indemnité déclarée

au comité, ce dernier demande au laboratoire de reverser aux organismes mentionnés à

l'article

L. 213-1

désignés par le directeur de l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale, sous

forme de remise, tout ou partie de la différence entre le chiffre d'affaires facturé aux

établissements de santé sur la base de l'indemnité et celui qui aurait résulté de la

valorisation des unités vendues au prix ou au tarif de remboursement fixé par le comité. Le

produit de cette remise est affecté aux régimes d'assurance maladie selon les règles

prévues à l'article L. 138-8.

Article L162-16-6

I. - Le tarif de responsabilité des spécialités pharmaceutiques mentionnées à l'article L.

162-22-7 est égal au prix de vente aux établissements de santé déclaré par l'entreprise au

Comité économique des produits de santé et publié par ce dernier. A défaut de déclaration

ou en cas d'opposition définitive du comité, le tarif de responsabilité est fixé par décision

du comité et au plus tard dans un délai de soixante-quinze jours après l'inscription sur la

liste mentionnée à l'article L. 162-22-7. Les ministres concernés peuvent faire opposition

conjointe à la décision du comité et arrêtent dans ce cas le tarif de responsabilité dans un

délai de quinze jours après cette décision. La fixation du tarif de responsabilité tient

compte principalement des prix de vente pratiqués pour cette spécialité, des prix des

médicaments à même visée thérapeutique, des volumes de vente prévus ou constatés,

des conditions prévisibles ou réelles d'utilisation de la spécialité pharmaceutique et de

l'amélioration du service médical apportée par la spécialité appréciée par la commission

prévue à l'article L. 5123-3 du code de la santé publique.

En aucun cas la différence entre le tarif de responsabilité et le prix de vente aux

établissements ne peut être facturée aux patients.

Un accord conclu à cet effet entre le Comité économique des produits de santé et une ou

plusieurs organisations syndicales représentatives des entreprises concernées ou, à

défaut, un décret en Conseil d'Etat précise la procédure, les conditions dans lesquelles

sont effectuées les déclarations des laboratoires exploitants, les critères de l'opposition du

comité, les conditions dans lesquelles les prix de vente déclarés peuvent être révisés et

les engagements que doit prendre l'entreprise.

Sont constatées et poursuivies dans les conditions fixées aux articles L. 450-1 à L. 450-8

 

du code de commerce les infractions aux conventions et arrêtés mentionnés ci-dessus.

II. - Les spécialités pharmaceutiques mentionnées au I sont remboursées en sus des

prestations d'hospitalisation mentionnées au l° de l'article L. 162-22-6 dans les conditions

fixées à l'article L. 162-22-7, sur la base du tarif de responsabilité mentionné au I. Lorsque

le montant de la facture est inférieur à ce tarif, le remboursement à l'établissement

s'effectue sur la base du montant de la facture majoré d'une partie de la différence entre

ces deux éléments définie par arrêté conjoint des ministres chargés de la santé et de la

sécurité sociale.

Article L162-16-7

Un accord national conclu entre l'Union nationale des caisses d'assurance maladie et une

ou plusieurs organisations syndicales représentatives des pharmaciens d'officine et

soumis à l'approbation des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale fixe

annuellement des objectifs chiffrés moyens relatifs à la délivrance par les pharmaciens de

spécialités génériques figurant dans un groupe générique prévu au 5° de l'article L. 5121-1

du code de la santé publique non soumis au tarif forfaitaire de responsabilité prévu par

l'article L. 162-16 du présent code.

Ces objectifs peuvent, le cas échéant, faire l'objet d'une modulation en fonction des

spécificités propres à certaines zones géographiques et notamment du niveau constaté de

délivrance des spécialités mentionnées au précédent alinéa.

La dispense d'avance de frais totale ou partielle mentionnée au 4° de l'article L. 162-16-1

consentie aux assurés ainsi qu'aux bénéficiaires de la couverture maladie universelle

complémentaire prévue à l'article L. 861-1, lors de la facturation à l'assurance maladie de

médicaments appartenant à un groupe générique tel que défini à l'article L. 5121-1 du

code de la santé publique, est subordonnée à l'acceptation par ces derniers de la

délivrance d'un médicament générique, sauf dans les groupes génériques soumis au tarif

forfaitaire de responsabilité défini à l'article L. 162-16 ou lorsqu'il existe des génériques

commercialisés dans le groupe dont le prix est supérieur ou égal à celui du princeps. Cette

disposition ne s'applique pas non plus dans les cas pour lesquels la substitution peut

poser des problèmes particuliers au patient, y compris les cas prévus à l'article L. 5125-23

du code de la santé publique.

L'accord national mentionné au premier alinéa peut décider de maintenir la dispense

d'avance de frais dans les zones géographiques pour lesquelles les niveaux de

substitution sont supérieurs aux objectifs fixés par cet accord. La suppression de la

dispense d'avance de frais s'applique dans les zones géographiques n'ayant pas atteint,

au début d'une année, les objectifs fixés pour l'année précédente par les partenaires

conventionnels mentionnés au premier alinéa.

Article L162-17

 

Les médicaments spécialisés, mentionnés à l'article L. 601 du code de la santé publique et

les médicaments bénéficiant d'une autorisation d'importation parallèle mentionnée à

l'article L. 5124-17-1 du même code, ne peuvent être pris en charge ou donner lieu à

remboursement par les caisses d'assurance maladie, lorsqu'ils sont dispensés en officine,

que s'ils figurent sur une liste établie dans les conditions fixées par décret en Conseil

d'Etat. La liste précise les seules indications thérapeutiques ouvrant droit à la prise en

charge ou au remboursement des médicaments.

Les médicaments inscrits sur la liste prévue à l'article L. 5126-4 du code de la santé

publique sont pris en charge ou donnent lieu à remboursement par l'assurance maladie

lorsqu'ils sont délivrés par une pharmacie à usage intérieur d'un établissement de santé

dûment autorisée. Cette liste précise les seules indications thérapeutiques ouvrant droit à

la prise en charge ou au remboursement des médicaments.

L'inscription d'un médicament sur les listes mentionnées aux premier et deuxième alinéas

peut, au vu des exigences de qualité et de sécurité des soins mettant en oeuvre ce

médicament, énoncées le cas échéant par la commission prévue à l'article L. 5123-3 du

code de la santé publique, être assortie de conditions concernant la qualification ou la

compétence des prescripteurs, l'environnement technique ou l'organisation de ces soins et

d'un dispositif de suivi des patients traités.

En ce qui concerne les médicaments officinaux et les préparations magistrales, un décret

en Conseil d'Etat détermine les règles selon lesquelles certaines catégories de ces

médicaments peuvent être exclues du remboursement par arrêté interministériel.

Article L162-17-1

Ne peuvent être inscrites sur les listes prévues aux articles L. 162-17 du présent code et

L. 618 du code de la santé publique les spécialités définies à l'article L. 601-6 du code de

la santé publique dont le nom commercial ne serait pas constitué soit par la dénomination

commune assortie d'une marque ou du nom du fabricant, soit par une dénomination de

fantaisie suivie d'un suffixe spécifique identifiant la nature générique de la spécialité,

déterminé par arrêté des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale.

Article L162-17-1-1

Les spécialités pharmaceutiques inscrites sur l'une des listes prévues aux premier et

deuxième alinéas de l'article L. 162-17 sont présentées sous des conditionnements

appropriés au regard des indications thérapeutiques justifiant la prise en charge par

l'assurance maladie, de la posologie et de la durée du traitement.

 

Article L162-17-2

L'inscription des médicaments sur la liste mentionnée au premier alinéa de l'article L.

162-17 vaut inscription sur la liste mentionnée à l'article L. 618 du code de la santé

publique, en cas de demandes d'inscription simultanée sur les deux listes.

Article L162-17-2-1

Lorsqu'il n'existe pas d'alternative appropriée, toute spécialité pharmaceutique, tout produit

ou toute prestation prescrit en dehors du périmètre des biens et services remboursables

pour le traitement d'une affection de longue durée remplissant les conditions prévues au

3° ou au 4° de l'article L. 322-3 ou d'une maladie rare telle que définie par le règlement

(CE) n° 141/2000 du Parlement européen et du Conseil, du 16 décembre 1999,

concernant les médicaments orphelins peut faire l'objet, à titre dérogatoire et pour une

durée limitée, d'une prise en charge ou d'un remboursement, à condition que la spécialité,

le produit ou la prestation figure dans un avis ou une recommandation relatifs à une

catégorie de malades formulés par la Haute Autorité de santé après consultation, pour les

produits mentionnés à l'article L. 5311-1 du code de la santé publique, de l'Agence

française de sécurité sanitaire des produits de santé. La prise en charge ou le

remboursement sont décidés par arrêté des ministres chargés de la santé et de la sécurité

sociale après avis de l'Union nationale des caisses d'assurance maladie. L'arrêté peut

fixer des conditions de prise en charge et comporter l'obligation pour le laboratoire ou le

fabricant de déposer, notamment, pour l'indication considérée, une demande

d'autorisation de mise sur le marché ou une demande d'inscription du produit ou de la

prestation sur les listes mentionnées aux articles L. 162-17 ou L. 165-1 du présent code

ou à l'article L. 5123-2 du code de la santé publique. Il peut également comporter

l'obligation pour le laboratoire ou le fabricant de mettre en place un suivi particulier des

patients. Cet arrêté peut également fixer les conditions de prise en charge d'une catégorie

de spécialités pharmaceutiques, produits ou prestations présentant des caractéristiques

analogues.

Les spécialités, produits ou prestations faisant l'objet de l'arrêté ne peuvent être pris en

charge que si leur utilisation est indispensable à l'amélioration de l'état de santé du patient

ou pour éviter sa dégradation. Ils doivent en outre être inscrits explicitement dans le

protocole de soins mentionné à l'article L. 324-1 du présent code. L'arrêté précise le délai

au terme duquel le médecin-conseil et le médecin traitant évaluent conjointement

l'opportunité médicale du maintien de la prescription de la spécialité, du produit ou de la

prestation.

Lorsque la spécialité pharmaceutique, le produit ou la prestation bénéficie d'au moins une

indication remboursable, il est pris en charge ou remboursé en application des dispositions

des alinéas précédents dans les mêmes conditions que celles qui s'appliquent à

l'indication ou aux indications prises en charge.

Lorsque la spécialité pharmaceutique, le produit ou la prestation n'est inscrit sur aucune

des listes mentionnées aux articles L. 162-17 ou L. 165-1 du présent code ou à l'article L.

5123-2 du code de la santé publique, il est pris en charge ou remboursé dans la limite

d'une base forfaitaire annuelle par patient fixée par décision des ministres chargés de la

santé et de la sécurité sociale, après avis de l'Union nationale des caisses d'assurance

maladie.

Si l'arrêté de prise en charge comporte une obligation pour le laboratoire ou le fabricant

 

édictée en application du premier alinéa du présent article et que, passé un délai de

vingt-quatre mois après la publication de l'arrêté, cette obligation n'a pas été respectée, le

comité économique des produits de santé peut fixer, après que l'entreprise a été mise en

mesure de présenter ses observations, une pénalité annuelle à la charge du laboratoire ou

du fabricant. Le montant de la pénalité ne peut être supérieur à 10 % du chiffre d'affaires

réalisé en France par l'entreprise au titre du dernier exercice clos pour le produit considéré

; elle est reconductible, le cas échéant, chaque année.

La pénalité est recouvrée par les organismes mentionnés à l'article L. 213-1 désignés par

le directeur de l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale. Le recours présenté

contre la décision prononçant cette pénalité est un recours de pleine juridiction.

Les modalités d'application du présent article, notamment la procédure de prise en charge

dérogatoire prévue au premier alinéa ainsi que les règles et les délais de procédure, les

modes de calcul de la pénalité financière mentionnée aux deux alinéas précédents et la

répartition de son produit entre les organismes de sécurité sociale sont déterminés par

décret en Conseil d'Etat.

Article L162-17-3

I. - Il est créé, auprès des ministres compétents, un Comité économique des produits de

santé. Le comité contribue à l'élaboration de la politique économique du médicament. Il

met en oeuvre les orientations qu'il reçoit des ministres compétents, en application de la

loi de financement de la sécurité sociale.

Ces orientations portent notamment sur les moyens propres à assurer le respect de

l'objectif national de dépenses d'assurance maladie mentionné à l'article LO 111-3. En

particulier, le comité applique ces orientations aux décisions qu'il prend en application des

articles L. 162-16, L. 162-16-4 à L. 162-16-6 et L. 165-2 à L. 165-4.

Les prix de vente au public des médicaments, les tarifs et, le cas échéant, les prix des

produits et prestations fixés par le comité sont publiés au Journal officiel de la République

française.

Le comité comprend, outre son président et deux vice-présidents choisis par l'autorité

compétente de l'Etat en raison de leur compétence dans le domaine de l'économie de la

santé, quatre représentants de l'Etat, trois représentants des caisses nationales

d'assurance maladie et un représentant de l'Union nationale des organismes d'assurance

maladie complémentaire.

Un décret précise la composition et les règles de fonctionnement du comité, notamment

les conditions dans lesquelles assistent sans voix délibérative à ses séances d'autres

représentants de l'Etat que ceux mentionnés à l'alinéa précédent ainsi qu'un représentant

de la Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie mentionnée à l'article L. 14-10-1 du

code de l'action sociale et des familles.

II. - Le Comité économique des produits de santé assure un suivi périodique des

dépenses de médicaments en vue de constater si l'évolution de ces dépenses est

 

compatible avec le respect de l'objectif national de dépenses d'assurance maladie.

Ce suivi comporte au moins deux constats à l'issue des quatre et huit premiers mois de

l'année.

III. - Le rapport d'activité établi par le comité économique des produits de santé est remis

chaque année au Parlement.

IV. - Les membres du comité ne peuvent, sous les peines prévues à l'article 432-12 du

code pénal, prendre part ni aux délibérations ni aux votes s'ils ont un intérêt direct ou

indirect à l'affaire examinée. Les personnes collaborant aux travaux du comité ne peuvent,

sous les mêmes peines, traiter une question dans laquelle elles auraient un intérêt direct

ou indirect.

Les membres du comité et les personnes collaborant à ses travaux sont soumis aux

dispositions de l'article L. 4113-6 du code de la santé publique et du premier alinéa de

l'article L. 4113-13 du même code.

Les membres du comité adressent au président de celui-ci, à l'occasion de leur nomination

ou de leur entrée en fonctions, une déclaration mentionnant leurs liens, directs ou

indirects, avec les entreprises ou établissements dont les produits entrent dans son champ

de compétence, ainsi qu'avec les sociétés ou organismes de conseil intervenant dans ces

secteurs. Le président adresse la même déclaration à l'autorité compétente de l'Etat. Cette

déclaration est rendue publique et est actualisée par ses auteurs à leur initiative.

Article L162-17-4

En application des orientations qu'il reçoit annuellement des ministres compétents, le

Comité économique des produits de santé peut conclure avec des entreprises ou groupes

d'entreprises des conventions d'une durée maximum de quatre années relatives à un ou à

des médicaments visés aux premier et deuxième alinéas de l'article L. 162-16-6 et à

l'article L. 162-17. Les entreprises signataires doivent s'engager à respecter la charte

mentionnée à l'article L. 162-17-8 et, selon une procédure établie par la Haute autorité de

santé, à faire évaluer et certifier par des organismes accrédités la qualité et la conformité à

cette charte de la visite médicale qu'elles organisent ou qu'elles commanditent. Ces

conventions, dont le cadre peut être précisé par un accord conclu avec un ou plusieurs

syndicats représentatifs des entreprises concernées, déterminent les relations entre le

comité et chaque entreprise, et notamment :

1° Le prix ou le prix de vente déclaré mentionné à l'article L. 162-16-5 de ces

médicaments, à l'exception de ceux inscrits sur la liste prévue à l'article L. 5126-4 du code

de la santé publique qui ne bénéficient pas d'une autorisation de mise sur le marché et, le

cas échéant, l'évolution de ces prix, notamment en fonction des volumes de vente ;

2° Le cas échéant, les remises prévues en application des articles L. 162-18 et L.

162-16-5-1 ;

3° Dans le respect de la charte mentionnée à l'article L. 162-17-8, les engagements de

l'entreprise visant à la maîtrise de sa politique de promotion permettant d'assurer le bon

 

usage du médicament ainsi que le respect des volumes de vente précités ;

4° Les modalités de participation de l'entreprise à la mise en oeuvre des orientations

ministérielles précitées ;

4° bis Les conditions et les modalités de mise en oeuvre des études

pharmaco-épidémiologiques, postérieurement à l'obtention de l'autorisation de mise sur le

marché visée à l'article L. 5121-8 du code de la santé publique ou dans le règlement

(CEE) n° 2309/93 du Conseil, du 22 juillet 1993, établissant des procédures

communautaires pour l'autorisation et la surveillance des médicaments à usage humain et

à usage vétérinaire et instituant une agence européenne pour l'évaluation des

médicaments ;

5° Les dispositions conventionnelles applicables en cas de non-respect des engagements

mentionnés aux 3°, 4° et 4° bis.

L'accord-cadre visé ci-dessus peut prévoir également les modalités d'information des

entreprises titulaires d'une autorisation de mise sur le marché d'un médicament princeps

sur l'avancement de la procédure d'inscription au remboursement des spécialités

génériques de ce médicament.

Lorsque les orientations reçues par le comité ne sont pas compatibles avec les

conventions précédemment conclues, lorsque l'évolution des dépenses de médicaments

n'est manifestement pas compatible avec le respect de l'objectif national de dépenses

d'assurance maladie ou en cas d'évolution significative des données scientifiques et

épidémiologiques prises en compte pour la conclusion des conventions, le comité

demande à l'entreprise concernée de conclure un avenant permettant d'adapter la

convention à cette situation. En cas de refus de l'entreprise, le comité peut résilier la

convention ou certaines de ses dispositions. Dans ce cas, le comité peut fixer le prix de

ces médicaments par décision prise en application de l'article L. 162-16-4.

Lorsqu'une mesure d'interdiction de publicité a été prononcée par l'Agence française de

sécurité sanitaire des produits de santé dans les conditions prévues à l'article L. 5122-9 du

code de la santé publique, le Comité économique des produits de santé prononce, après

que l'entreprise a été mise en mesure de présenter ses observations, une pénalité

financière à l'encontre de ladite entreprise.

Cette pénalité ne peut être supérieure à 10 % du chiffre d'affaires hors taxes réalisé en

France par l'entreprise au titre des spécialités ayant fait l'objet de la publicité interdite

durant les six mois précédant et les six mois suivant la date d'interdiction.

Son montant est fixé en fonction de la gravité de l'infraction sanctionnée par la mesure

d'interdiction et de l'évolution des ventes des spécialités concernées durant la période

définie à l'alinéa précédent.

La pénalité est recouvrée par les organismes mentionnés à l'article L. 213-1 désignés par

le directeur de l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale. Son produit est

affecté aux régimes d'assurance maladie selon les règles prévues à l'article L. 138-8 du

présent code.

Le recours présenté contre la décision prononçant cette pénalité est un recours de pleine

juridiction.

Les modalités d'application du présent article, et notamment les conditions de révision et

de résiliation des conventions, sont définies par décret en Conseil d'Etat.

Article L162-17-5

Les redevables de la taxe prévue à l'article L. 5121-17 du code de la santé publique

adressent une copie de la déclaration prévue à l'article L. 5121-18 du même code au

comité économique des produits de santé au plus tard le 31 mars de chaque année.

 

Article L162-17-6

L'entreprise qui exploite un médicament peut, lorsque ce médicament présente, par son

amélioration du service médical rendu, un intérêt particulier pour la santé publique,

demander à bénéficier d'une procédure d'inscription accélérée sur la liste mentionnée au

premier alinéa de l'article L. 162-17.

Un accord conclu en application du premier alinéa de l'article L. 162-17-4 ou, à défaut, un

décret en Conseil d'Etat précise notamment les médicaments auxquels cette procédure

est applicable, les modalités de mise en oeuvre et la nature des engagements que doit

prendre l'entreprise.

Article L162-17-7

S'il s'avère, postérieurement à l'inscription d'un médicament sur la liste mentionnée au

premier alinéa de l'article L. 162-17, que l'entreprise qui exploite le médicament n'a pas

fourni, en en signalant la portée, des informations connues d'elle avant ou après

l'inscription et que ces informations conduisent à modifier les appréciations portées par la

commission mentionnée à l'article L. 5123-3 du code de la santé publique notamment pour

ce qui concerne le service médical rendu ou l'amélioration du service médical rendu par ce

médicament, le Comité économique des produits de santé peut prononcer, après que

l'entreprise a été mise en mesure de présenter ses observations, une pénalité financière à

l'encontre de ladite entreprise.

Le montant de la pénalité ne peut être supérieur à 5 % du chiffre d'affaires total hors taxes

réalisé en France par l'entreprise au cours du dernier exercice clos.

Les modalités d'application du présent article, notamment la nature des informations

concernées, les règles et délais de procédure, les modes de calcul de la pénalité

financière et la répartition de son produit entre les organismes de sécurité sociale, sont

déterminées par décret en Conseil d'Etat.

La pénalité est recouvrée par les organismes mentionnés à l'article L. 213-1 désignés par

le directeur de l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale. Son produit est

affecté aux régimes d'assurance maladie selon les règles prévues à l'article L. 138-8 du

présent code.

Le recours présenté contre la décision prononçant cette pénalité est un recours de pleine

juridiction.

Article L162-17-8

Une charte de qualité des pratiques professionnelles des personnes chargées de la

promotion des spécialités pharmaceutiques par prospection ou démarchage est conclue

entre le Comité économique des produits de santé et un ou plusieurs syndicats

représentatifs des entreprises du médicament.

Elle vise, notamment, à mieux encadrer les pratiques commerciales et promotionnelles qui

pourraient nuire à la qualité des soins.

 

Article L162-18

Les entreprises qui exploitent une ou plusieurs spécialités pharmaceutiques

remboursables aux assurés sociaux peuvent s'engager collectivement par une convention

nationale à faire bénéficier la caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs

salariés, la Caisse nationale d'assurance maladie et maternité des travailleurs non salariés

des professions non agricoles et la Caisse centrale de mutualité sociale agricole d'une

remise sur tout ou partie du chiffre d'affaires de ces spécialités réalisé en France.

Elles peuvent s'engager individuellement par des conventions ayant le même objet.

Ces conventions, individuelles ou collectives, déterminent le taux de ces remises et les

conditions auxquelles se trouve subordonné leur versement qui présente un caractère

exceptionnel et temporaire. Elles peuvent notamment contribuer au respect d'objectifs

relatifs aux dépenses de promotion des spécialités pharmaceutiques remboursables ou

des médicaments agréés à l'usage des collectivités.

Ces conventions sont conclues entre, d'une part, le comité visé à l'article L. 162-17-3, et,

d'autre part, soit une ou plusieurs des organisations syndicales nationales les plus

représentatives de la profession, soit une entreprise. Les remises sont recouvrées par les