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                  CODE DE LA SECURITE SOCIALE

PRESCRIPTION

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Article L243-6

La demande de remboursement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations

familiales indûment versées se prescrit par trois ans à compter de la date à laquelle

lesdites cotisations ont été acquittées.

Lorsque l'obligation de remboursement desdites cotisations naît d'une décision

juridictionnelle qui révèle la non-conformité de la règle de droit dont il a été fait application

à une règle de droit supérieure, la demande de remboursement ne peut porter que sur la

période postérieure au 1er janvier de la troisième année précédant celle où la décision

révélant la non-conformité est intervenue.

En cas de remboursement, les organismes de sécurité sociale et d'allocations familiales

sont en droit de demander le reversement des prestations servies à l'assuré ; ladite

demande doit être faite dans un délai maximum de deux ans à compter du

remboursement desdites cotisations.

Toutefois, lorsque la demande de remboursement des cotisations indûment versées n'a

 

pas été formulée dans le délai de trois ans prévu au premier alinéa ci-dessus, le bénéfice

des prestations servies ainsi que les droits à l'assurance vieillesse restent acquis à

l'assuré, sauf cas de fraude ou de fausse déclaration.

Section 3 bis : Droits des cotisants.

Article L243-6-1

Tout cotisant, confronté à des interprétations contradictoires concernant plusieurs de ses

établissements dans la même situation au regard de la législation relative aux cotisations

et aux contributions de sécurité sociale, a la possibilité, sans préjudice des autres recours,

de solliciter l'intervention de l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale en ce

qui concerne l'appréciation portée sur sa situation par les organismes de recouvrement

visés aux articles L. 213-1 et L. 752-4.

A la suite de l'analyse du litige, l'agence centrale peut demander aux organismes

d'adopter une position dans un délai d'un mois. A l'expiration de ce délai, s'ils ne se sont

pas conformés à cette instruction, l'agence centrale peut se substituer aux organismes

pour prendre les mesures nécessaires.

Article L243-6-2

Lorsqu'un cotisant a appliqué la législation relative aux cotisations et contributions sociales

selon l'interprétation admise par une circulaire ou une instruction du ministre chargé de la

sécurité sociale, publiées conformément à la loi n° 78-753 du 17 juillet 1978 portant

diverses mesures d'amélioration entre l'administration et le public et diverses dispositions

d'ordre administratif, social et fiscal ou dans les conditions prévues à l'article 5-1 de

l'ordonnance n° 2004-164 du 20 février 2004 relative aux modalités et effets de la

publication des lois et de certains actes administratifs, les organismes mentionnés aux

articles L. 213-1, L. 225-1 et L. 752-4 ne peuvent procéder à aucun redressement de

cotisations et contributions sociales, pour la période pendant laquelle le cotisant a

appliqué l'interprétation alors en vigueur, en soutenant une interprétation différente de

celle admise par l'administration.

Article L243-6-3

Les organismes mentionnés aux articles L. 213-1 et L. 752-4 doivent se prononcer de

manière explicite sur toute demande d'un cotisant ou futur cotisant, présentée en sa

qualité d'employeur, ayant pour objet de connaître l'application à sa situation de la

législation relative :

 

1° Aux exonérations de cotisations limitées à une zone géographique et dont la liste est

fixée par voie réglementaire ;

2° Aux contributions des employeurs mentionnées aux cinquième et sixième alinéas de

l'article L. 242-1 et à l'article L. 137-11 ;

3° Aux mesures réglementaires spécifiques relatives aux avantages en nature et aux frais

professionnels prises en application de l'article L. 242-1.

La demande du cotisant ne peut être formulée lorsqu'un contrôle prévu à l'article L. 243-7

a été engagé.

La décision explicite doit intervenir dans un délai fixé par voie réglementaire.

Lorsqu'à l'issue du délai imparti, l'organisme de recouvrement n'a pas notifié au

demandeur sa décision, il ne peut être procédé à un redressement de cotisations ou

contributions sociales, fondé sur la législation au regard de laquelle devait être appréciée

la situation de fait exposée dans la demande, au titre de la période comprise entre la date

à laquelle le délai a expiré et la date de la notification de la réponse explicite.

La décision ne s'applique qu'au seul demandeur et est opposable pour l'avenir à

l'organisme qui l'a prononcée, tant que la situation de fait exposée dans la demande ou la

législation au regard de laquelle la situation du demandeur a été appréciée n'ont pas été

modifiées.

Un cotisant affilié auprès d'un nouvel organisme peut se prévaloir d'une décision explicite

prise par l'organisme dont il relevait précédemment tant que la situation de fait exposée

dans sa demande ou la législation au regard de laquelle sa situation a été appréciée n'ont

pas été modifiées.

Lorsque l'organisme de recouvrement entend modifier pour l'avenir sa décision, il en

informe le cotisant. Celui-ci peut solliciter, sans préjudice des autres recours, l'intervention

de l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale. Celle-ci transmet à l'organisme

de recouvrement sa position quant à l'interprétation à retenir. Celui-ci la notifie au

demandeur dans le délai d'un mois.

Section 4 : Contrôle.

Article L243-7

Le contrôle de l'application des dispositions du présent code par les employeurs,

 

personnes privées ou publiques, et par les travailleurs indépendants est confié aux

organismes chargés du recouvrement des cotisations du régime général. Les agents

chargés du contrôle sont assermentés et agréés dans des conditions définies par arrêté

du ministre chargé de la sécurité sociale. Ces agents ont qualité pour dresser en cas

d'infraction auxdites dispositions des procès-verbaux faisant foi jusqu'à preuve du

contraire. Les unions de recouvrement les transmettent, aux fins de poursuites, au

procureur de la République s'il s'agit d'infractions pénalement sanctionnées.

Les organismes chargés du recouvrement des cotisations du régime général sont

également habilités dans le cadre de leurs contrôles à vérifier l'assiette, le taux et le calcul

des cotisations destinées au financement des régimes de retraites complémentaires

obligatoires mentionnés au chapitre Ier du titre II du livre IX pour le compte des institutions

gestionnaires de ces régimes. Le résultat de ces vérifications est transmis auxdites

institutions aux fins de recouvrement.

Des conventions conclues entre l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale et,

les organismes nationaux qui fédèrent les institutions relevant du chapitre Ier du titre II du

livre IX du présent code fixent notamment les modalités de transmission du résultat des

vérifications et la rémunération du service rendu par les organismes chargés du

recouvrement des cotisations du régime général.

Le contrôle de l'application de la législation de sécurité sociale au titre des cotisations et

contributions sociales dont les services déconcentrés de l'Etat sont redevables auprès du

régime général est assuré par les organismes visés aux articles L. 213-1 et L. 752-4 qui

reçoivent leurs déclarations et paiements.

La Cour des comptes est compétente pour contrôler les administrations centrales de l'Etat.

Elle peut demander l'assistance des organismes mentionnés à l'alinéa précédent et

notamment requérir la mise à disposition d'inspecteurs du recouvrement.

Il est fait état du résultat des contrôles mentionnés aux deux alinéas précédents dans le

rapport sur l'application des lois de financement de la sécurité sociale prévu à l'article LO

132-3 du code des juridictions financières.

Article L243-7-1

Les agents chargés du contrôle visés à l'article L. 243-7 peuvent échanger avec les agents

investis de pouvoirs analogues dans les Etats étrangers, sous réserve de réciprocité, tous

renseignements et tous documents nécessaires à l'appréciation des droits et à l'exécution

d'obligations résultant du présent code et des dispositions équivalentes dans l'Etat

concerné.

Article L243-7-2

Ne peuvent être opposés aux organismes mentionnés aux articles L. 213-1 et L. 752-1 les

actes ayant pour objet d'éviter, en totalité ou en partie, le paiement des cotisations et

contributions sociales.

Les organismes mentionnés au premier alinéa sont en droit de restituer son véritable

caractère à l'opération litigieuse. En cas de désaccord sur les rectifications notifiées sur le

fondement du présent article, le litige est soumis, à la demande du cotisant ou de

l'organisme chargé du recouvrement, à l'avis du comité consultatif pour la répression des

abus de droit. Les avis rendus par le comité feront l'objet d'un rapport annuel.

Si l'organisme ne s'est pas conformé à l'avis du comité, il doit apporter la preuve du

bien-fondé de sa rectification.

 

Article L243-8

L'autorité compétente de l'Etat vérifie la pertinence des objectifs de contrôle poursuivis par

les organismes chargés du recouvrement des cotisations, ainsi que les conditions dans

lesquelles ces contrôles s'effectuent. Elle donne aux organismes des injonctions en cas de

carence, leur demande communication des procès-verbaux dressés à la suite des

contrôles et les transmet, aux fins de poursuites, au procureur de la République s'il s'agit

d'infractions pénalement sanctionnées.

Article L243-9

Avant d'entrer en fonctions, les agents de l'organisme chargés du contrôle prêtent, devant

le tribunal d'instance, serment de ne rien révéler des secrets de fabrication et en général

des procédés et résultats d'exploitation dont ils pourraient prendre connaissance dans

l'exercice de leur mission. Toute violation de serment est punie des peines fixées par

l'article 226-13 du code pénal.

Article L243-11

Les employeurs, qu'ils soient des personnes privées, des personnes publiques autres que

l'Etat ou, pour l'application de l'article L. 243-7 du présent code, l'Etat, et les travailleurs

indépendants sont tenus de recevoir les agents de contrôle des organismes mentionnés

aux articles L. 243-7 et L. 114-10, ainsi que les ingénieurs conseils et contrôleurs de

sécurité régulièrement accrédités par les caisses régionales d'assurance maladie.

Article L243-12

Les agents des organismes de sécurité sociale mentionnés aux articles L. 114-10 et L.

243-7 peuvent, à tout moment, exiger des employeurs soumis à leur contrôle la

communication des doubles des bulletins de paie mentionnés au dernier alinéa de l'article

L. 143-3 du code du travail. Ces doubles sont conservés par l'employeur pendant cinq

ans.

Article L243-12-1

Le fait de faire obstacle à l'accomplissement des fonctions des agents mentionnés à

l'article L. 243-11, quel que soit leur cadre d'action, est puni de six mois d'emprisonnement

et de 7 500 euros d'amende.

 

Article L243-12-2

Les personnes morales peuvent être déclarées responsables pénalement, dans les

conditions prévues par l'article 121-2 du code pénal, de l'infraction définie à l'article L.

243-12-1 du présent code. La peine encourue par les personnes morales est l'amende,

suivant les modalités prévues par l'article 131-38 du code pénal.

Article L243-12-3

Les dispositions du code pénal qui prévoient et répriment les actes de résistance, les

outrages et les violences contre les officiers de police judiciaire sont, en outre, applicables

à ceux qui se rendent coupables de faits de même nature à l'égard des agents de contrôle

visés à l'article L. 243-11.

 

 

 

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