Article L243-6
La demande de remboursement des
cotisations de sécurité sociale et d'allocations
familiales indûment versées se
prescrit par trois ans à compter de la date à laquelle
lesdites cotisations ont été
acquittées.
Lorsque l'obligation de
remboursement desdites cotisations naît d'une décision
juridictionnelle qui révèle la
non-conformité de la règle de droit dont il a été fait application
à une règle de droit supérieure, la
demande de remboursement ne peut porter que sur la
période postérieure au 1er janvier
de la troisième année précédant celle où la décision
révélant la non-conformité est
intervenue.
En cas de remboursement, les
organismes de sécurité sociale et d'allocations familiales
sont en droit de demander le
reversement des prestations servies à l'assuré ; ladite
demande doit être faite dans un
délai maximum de deux ans à compter du
remboursement desdites cotisations.
Toutefois, lorsque la demande de
remboursement des cotisations indûment versées n'a
pas été formulée dans le délai de
trois ans prévu au premier alinéa ci-dessus, le bénéfice
des prestations servies ainsi que
les droits à l'assurance vieillesse restent acquis à
l'assuré, sauf cas de fraude ou de
fausse déclaration.
Section 3 bis :
Droits des cotisants.
Article L243-6-1
Tout cotisant, confronté à des
interprétations contradictoires concernant plusieurs de ses
établissements dans la même
situation au regard de la législation relative aux cotisations
et aux contributions de sécurité
sociale, a la possibilité, sans préjudice des autres recours,
de solliciter l'intervention de
l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale en ce
qui concerne l'appréciation portée
sur sa situation par les organismes de recouvrement
visés aux articles L. 213-1 et L.
752-4.
A la suite de l'analyse du litige,
l'agence centrale peut demander aux organismes
d'adopter une position dans un délai
d'un mois. A l'expiration de ce délai, s'ils ne se sont
pas conformés à cette instruction,
l'agence centrale peut se substituer aux organismes
pour prendre les mesures
nécessaires.
Article L243-6-2
Lorsqu'un cotisant a appliqué la
législation relative aux cotisations et contributions sociales
selon l'interprétation admise par
une circulaire ou une instruction du ministre chargé de la
sécurité sociale, publiées
conformément à la loi n° 78-753 du 17 juillet 1978 portant
diverses mesures d'amélioration
entre l'administration et le public et diverses dispositions
d'ordre administratif, social et
fiscal ou dans les conditions prévues à l'article 5-1 de
l'ordonnance n° 2004-164 du 20
février 2004 relative aux modalités et effets de la
publication des lois et de certains
actes administratifs, les organismes mentionnés aux
articles L. 213-1, L. 225-1 et L.
752-4 ne peuvent procéder à aucun redressement de
cotisations et contributions
sociales, pour la période pendant laquelle le cotisant a
appliqué l'interprétation alors en
vigueur, en soutenant une interprétation différente de
celle admise par l'administration.
Article L243-6-3
Les organismes mentionnés aux
articles L. 213-1 et L. 752-4 doivent se prononcer de
manière explicite sur toute demande
d'un cotisant ou futur cotisant, présentée en sa
qualité d'employeur, ayant pour
objet de connaître l'application à sa situation de la
législation relative :
1° Aux exonérations de cotisations
limitées à une zone géographique et dont la liste est
fixée par voie réglementaire ;
2° Aux contributions des employeurs
mentionnées aux cinquième et sixième alinéas de
l'article L. 242-1 et à l'article L.
137-11 ;
3° Aux mesures réglementaires
spécifiques relatives aux avantages en nature et aux frais
professionnels prises en application
de l'article L. 242-1.
La demande du cotisant ne peut être
formulée lorsqu'un contrôle prévu à l'article L. 243-7
a été engagé.
La décision explicite doit
intervenir dans un délai fixé par voie réglementaire.
Lorsqu'à l'issue du délai imparti,
l'organisme de recouvrement n'a pas notifié au
demandeur sa décision, il ne peut
être procédé à un redressement de cotisations ou
contributions sociales, fondé sur la
législation au regard de laquelle devait être appréciée
la situation de fait exposée dans la
demande, au titre de la période comprise entre la date
à laquelle le délai a expiré et la
date de la notification de la réponse explicite.
La décision ne s'applique qu'au seul
demandeur et est opposable pour l'avenir à
l'organisme qui l'a prononcée, tant
que la situation de fait exposée dans la demande ou la
législation au regard de laquelle la
situation du demandeur a été appréciée n'ont pas été
modifiées.
Un cotisant affilié auprès d'un
nouvel organisme peut se prévaloir d'une décision explicite
prise par l'organisme dont il
relevait précédemment tant que la situation de fait exposée
dans sa demande ou la législation au
regard de laquelle sa situation a été appréciée n'ont
pas été modifiées.
Lorsque l'organisme de recouvrement
entend modifier pour l'avenir sa décision, il en
informe le cotisant. Celui-ci peut
solliciter, sans préjudice des autres recours, l'intervention
de l'Agence centrale des organismes
de sécurité sociale. Celle-ci transmet à l'organisme
de recouvrement sa position quant à
l'interprétation à retenir. Celui-ci la notifie au
demandeur dans le délai d'un mois.
Section 4 :
Contrôle.
Article L243-7
Le contrôle de l'application des
dispositions du présent code par les employeurs,
personnes privées ou publiques, et
par les travailleurs indépendants est confié aux
organismes chargés du recouvrement
des cotisations du régime général. Les agents
chargés du contrôle sont assermentés
et agréés dans des conditions définies par arrêté
du ministre chargé de la sécurité
sociale. Ces agents ont qualité pour dresser en cas
d'infraction auxdites dispositions
des procès-verbaux faisant foi jusqu'à preuve du
contraire. Les unions de
recouvrement les transmettent, aux fins de poursuites, au
procureur de la République s'il
s'agit d'infractions pénalement sanctionnées.
Les organismes chargés du
recouvrement des cotisations du régime général sont
également habilités dans le cadre de
leurs contrôles à vérifier l'assiette, le taux et le calcul
des cotisations destinées au
financement des régimes de retraites complémentaires
obligatoires mentionnés au chapitre
Ier du titre II du livre IX pour le compte des institutions
gestionnaires de ces régimes. Le
résultat de ces vérifications est transmis auxdites
institutions aux fins de
recouvrement.
Des conventions conclues entre
l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale et,
les organismes nationaux qui
fédèrent les institutions relevant du chapitre Ier du titre II du
livre IX du présent code fixent
notamment les modalités de transmission du résultat des
vérifications et la rémunération du
service rendu par les organismes chargés du
recouvrement des cotisations du
régime général.
Le contrôle de l'application de la
législation de sécurité sociale au titre des cotisations et
contributions sociales dont les
services déconcentrés de l'Etat sont redevables auprès du
régime général est assuré par les
organismes visés aux articles L. 213-1 et L. 752-4 qui
reçoivent leurs déclarations et
paiements.
La Cour des comptes est compétente
pour contrôler les administrations centrales de l'Etat.
Elle peut demander l'assistance des
organismes mentionnés à l'alinéa précédent et
notamment requérir la mise à
disposition d'inspecteurs du recouvrement.
Il est fait état du résultat des
contrôles mentionnés aux deux alinéas précédents dans le
rapport sur l'application des lois
de financement de la sécurité sociale prévu à l'article LO
132-3 du code des juridictions
financières.
Article L243-7-1
Les agents chargés du contrôle visés
à l'article L. 243-7 peuvent échanger avec les agents
investis de pouvoirs analogues dans
les Etats étrangers, sous réserve de réciprocité, tous
renseignements et tous documents
nécessaires à l'appréciation des droits et à l'exécution
d'obligations résultant du présent
code et des dispositions équivalentes dans l'Etat
concerné.
Article L243-7-2
Ne peuvent être opposés aux
organismes mentionnés aux articles L. 213-1 et L. 752-1 les
actes ayant pour objet d'éviter, en
totalité ou en partie, le paiement des cotisations et
contributions sociales.
Les organismes mentionnés au premier
alinéa sont en droit de restituer son véritable
caractère à l'opération litigieuse.
En cas de désaccord sur les rectifications notifiées sur le
fondement du présent article, le
litige est soumis, à la demande du cotisant ou de
l'organisme chargé du recouvrement,
à l'avis du comité consultatif pour la répression des
abus de droit. Les avis rendus par
le comité feront l'objet d'un rapport annuel.
Si l'organisme ne s'est pas conformé
à l'avis du comité, il doit apporter la preuve du
bien-fondé de sa rectification.
Article L243-8
L'autorité compétente de l'Etat
vérifie la pertinence des objectifs de contrôle poursuivis par
les organismes chargés du
recouvrement des cotisations, ainsi que les conditions dans
lesquelles ces contrôles
s'effectuent. Elle donne aux organismes des injonctions en cas de
carence, leur demande communication
des procès-verbaux dressés à la suite des
contrôles et les transmet, aux fins
de poursuites, au procureur de la République s'il s'agit
d'infractions pénalement
sanctionnées.
Article L243-9
Avant d'entrer en fonctions, les
agents de l'organisme chargés du contrôle prêtent, devant
le tribunal d'instance, serment de
ne rien révéler des secrets de fabrication et en général
des procédés et résultats
d'exploitation dont ils pourraient prendre connaissance dans
l'exercice de leur mission. Toute
violation de serment est punie des peines fixées par
l'article 226-13 du code pénal.
Article L243-11
Les employeurs, qu'ils soient des
personnes privées, des personnes publiques autres que
l'Etat ou, pour l'application de
l'article L. 243-7 du présent code, l'Etat, et les travailleurs
indépendants sont tenus de recevoir
les agents de contrôle des organismes mentionnés
aux articles L. 243-7 et L. 114-10,
ainsi que les ingénieurs conseils et contrôleurs de
sécurité régulièrement accrédités
par les caisses régionales d'assurance maladie.
Article L243-12
Les agents des organismes de
sécurité sociale mentionnés aux articles L. 114-10 et L.
243-7 peuvent, à tout moment, exiger
des employeurs soumis à leur contrôle la
communication des doubles des
bulletins de paie mentionnés au dernier alinéa de l'article
L. 143-3 du code du travail. Ces
doubles sont conservés par l'employeur pendant cinq
ans.
Article L243-12-1
Le fait de faire obstacle à
l'accomplissement des fonctions des agents mentionnés à
l'article L. 243-11, quel que soit
leur cadre d'action, est puni de six mois d'emprisonnement
et de 7 500 euros d'amende.
Article L243-12-2
Les personnes morales peuvent être
déclarées responsables pénalement, dans les
conditions prévues par l'article
121-2 du code pénal, de l'infraction définie à l'article L.
243-12-1 du présent code. La peine
encourue par les personnes morales est l'amende,
suivant les modalités prévues par
l'article 131-38 du code pénal.
Article L243-12-3
Les dispositions du code pénal qui
prévoient et répriment les actes de résistance, les
outrages et les violences contre les
officiers de police judiciaire sont, en outre, applicables
à ceux qui se rendent coupables de
faits de même nature à l'égard des agents de contrôle
visés à l'article L. 243-11.