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[ PRESTATIONS ] [ INDEMNISATION DE L'INCAPACITE TEMPORAIRE ] [ INDEMNISATION DE L'INCAPACITE PERMANENTE ] [ PROCEDURES ] [ FAUTE DE L'ASSURE OU D'UN TIERS ] [ ACCIDENTS DU TRAVAIL ET MALADIES PROFESSIONNELLES ]
| CODE
DE LA SECURITE SOCIALE (Partie Législative) |
| Chapitre
1er : Dispositions générales |
Article L431-1 |
Les prestations accordées aux bénéficiaires du
présent livre comprennent :
1°) la couverture des frais médicaux,
chirurgicaux, pharmaceutiques et accessoires, la fourniture, la réparation
et le renouvellement des appareils de prothèse et d'orthopédie nécessités
par l'infirmité résultant de l'accident, la réparation ou le
remplacement de ceux que l'accident a rendu inutilisables, les frais
de transport de la victime à sa résidence habituelle ou à l'établissement
hospitalier et, d'une façon générale, la prise en charge des
frais nécessités par le traitement, la réadaptation
fonctionnelle, la rééducation professionnelle et le reclassement
de la victime. Ces prestations sont accordées qu'il y ait ou non
interruption de travail ;
2°) l'indemnité journalière due à la victime
pendant la période d'incapacité temporaire qui l'oblige à
interrompre son travail ; lorsque la victime est pupille de l'éducation
surveillée, l'indemnité journalière n'est pas due aussi longtemps
que la victime le demeure sous réserve de dispositions fixées par
décret en Conseil d'Etat ;
3°) les prestations autres que les rentes, dues
en cas d'accident suivi de mort ;
4°) pour les victimes atteintes d'une incapacité
permanente de travail, une indemnité en capital lorsque le taux de
l'incapacité est inférieur à un taux déterminé, une rente
au-delà et, en cas de mort, les rentes dues aux ayants droit de la
victime.
La charge des prestations et indemnités prévues
par le présent livre incombe aux caisses d'assurance maladie.
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Article L431-2 |
(Loi n° 90-86 du 23 janvier 1990 art. 4 Journal Officiel
du 25 janvier 1990)
(Loi n° 2001-1246 du 21 décembre 2001 art. 49 III
Journal Officiel du 26 décembre 2001)
Les droits de la victime ou de ses ayants droit
aux prestations et indemnités prévues par le présent livre se
prescrivent par deux ans à dater :
1°) du jour de l'accident ou de la clôture de
l'enquête ou de la cessation du paiement de l'indemnité journalière ;
2°) dans les cas prévus respectivement au
premier alinéa de l'article L. 443-1 et à l'article L. 443-2,
de la date de la première constatation par le médecin traitant de
la modification survenue dans l'état de la victime, sous réserve,
en cas de contestation, de l'avis émis par l'expert ou de la clôture
de l'enquête effectuée à l'occasion de cette modification ou de
la date de cessation du paiement de l'indemnité journalière allouée
en raison de la rechute ;
3°) du jour du décès de la victime en ce qui
concerne la demande en révision prévue au troisième alinéa de
l'article L. 443-1 ;
4°) de la date de la guérison ou de la
consolidation de la blessure pour un détenu exécutant un travail pénal
ou un pupille de l'éducation surveillée dans le cas où la victime
n'a pas droit aux indemnités journalières.
L'action des praticiens, pharmaciens, auxiliaires
médicaux, fournisseurs et établissements pour les prestations
mentionnées à l'article L. 431-1 se prescrit par deux ans à
compter soit de l'exécution de l'acte, soit de la délivrance de la
fourniture, soit de la date à laquelle la victime a quitté l'établissement.
Cette prescription est également applicable, à
compter du paiement des prestations entre les mains du bénéficiaire,
à l'action intentée par un organisme payeur en recouvrement des
prestations indûment payées, sauf en cas de fraude ou de fausse déclaration.
Les prescriptions prévues aux trois alinéas précédents
sont soumises aux règles de droit commun.
Toutefois, en cas d'accident susceptible d'entraîner
la reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur, ou de ceux
qu'il s'est substitués dans la direction, la prescription de deux
ans opposable aux demandes d'indemnisation complémentaire visée
aux articles L. 452-1 et suivants est interrompue par
l'exercice de l'action pénale engagée pour les mêmes faits ou de
l'action en reconnaissance du caractère professionnel de
l'accident.
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Article L431-3 |
(inséré par Loi n° 94-678 du 8 août 1994 art. 14 V
Journal Officiel du 10 août 1994)
Des avantages complémentaires peuvent être
stipulés au profit des bénéficiaires du présent livre. Le
service en est assuré par l'employeur ou par les institutions de prévoyance
régies par le titre III du livre IX du présent code.
*Nota - Loi 94-678 du 8 août 1994 art. 18 :
date d'application.*
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