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                  CODE DE LA SECURITE SOCIALE

PRESTATIONS EN ESPECES

Remonter ] DISPOSITIONS GENERALES ] PRESTATIONS EN NATURE ] [ PRESTATIONS EN ESPECES ] QUALITE ET COORDINATION DES SOINS DES PATIENTS ATTEINTS D'UNE AFFECTION DE LONGUE DUREE ] DISPOSITIONS PARTICULIERES AUX DEPARTEMENTS DU HAUT RHIN DU BAS RHIN ET DE LA MOSELLE ]


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Chapitre 3 : Prestations en espèces.

Article L323-1

L'indemnité journalière prévue au 4° de l'article L. 321-1 est accordée à l'expiration d'un

délai déterminé suivant le point de départ de l'incapacité de travail et est due pour chaque

jour ouvrable ou non. Elle peut être servie pendant une période d'une durée maximale, et

calculée dans les conditions ci-après :

1°) pour les affections donnant lieu à l'application de la procédure prévue à l'article L.

324-1, la période pendant laquelle l'indemnité journalière peut être servie est calculée de

date à date pour chaque affection. Dans le cas d'interruption suivie de reprise de travail, le

délai ci-dessus court à nouveau dès l'instant où la reprise du travail a été au moins d'une

durée minimale ;

2°) pour les affections non mentionnées à l'article L. 324-1, l'assuré ne peut recevoir, au

 

titre d'une ou plusieurs maladies, pour une période quelconque d'une durée fixée comme il

a été dit ci-dessus, un nombre d'indemnités journalières supérieur à un chiffre déterminé.

Article L323-2

Par dérogation aux dispositions de l'article L. 323-1, l'indemnité journalière due aux

personnes ayant atteint un âge déterminé, titulaires d'une pension, rente ou allocation de

vieillesse servie par un régime de sécurité sociale ou par le régime des pensions civiles et

militaires, ou par tout autre régime législatif ou réglementaire de retraite, dont le montant

annuel dépasse un chiffre fixé par décret est réduite d'une somme égale au montant

desdites pension, rente et allocation correspondant à la même période ou supprimée si ce

montant dépasse celui de l'indemnité journalière. Toutefois, l'indemnité journalière des

assurés qui supportent des charges de famille est seulement réduite dans des conditions

fixées par décret.

Lorsque la pension ou la rente a été accordée à raison de l'inaptitude au travail de

l'intéressé, l'indemnité journalière est supprimée à compter de l'expiration d'un délai

déterminé.

Article L323-3

En cas de reprise du travail, l'indemnité journalière peut être maintenue en tout ou en

partie pendant une durée fixée par la caisse, mais ne pouvant excéder une durée

déterminée :

1°) soit si la reprise du travail et si le travail effectué sont reconnus comme étant de nature

à favoriser l'amélioration de l'état de santé de l'assuré ;

2°) soit si l'assuré doit faire l'objet d'une rééducation ou d'une réadaptation professionnelle

pour recouvrer un emploi compatible avec son état de santé.

Sauf cas exceptionnel que la caisse appréciera, le montant de l'indemnité maintenu ne

peut porter le gain total de l'assuré à un chiffre excédant le salaire normal des travailleurs

de la même catégorie professionnelle.

Article L323-4

L'indemnité journalière est égale à une fraction du gain journalier de base. Pour les

assurés ayant un nombre d'enfants minimum à charge, au sens de l'article L. 313-3, cette

indemnité représente une fraction plus élevée du gain journalier de base, après une durée

déterminée.

 

L'indemnité normale et l'indemnité majorée ne peuvent excéder des limites maximales

fixées par rapport au gain mensuel.

Le gain journalier de base est déterminé d'après la ou les dernières payes antérieures à la

date de l'interruption du travail.

Le taux et le maximum des indemnités journalières, la date à partir de laquelle l'indemnité

est majorée, ainsi que les modalités de détermination du gain journalier de base sont fixés

par décret en Conseil d'Etat.

En cas d'augmentation générale des salaires postérieurement à l'ouverture du bénéfice de

l'assurance maladie et lorsque l'interruption de travail se prolonge au-delà d'une durée

déterminée, le taux de l'indemnité journalière peut faire l'objet d'une révision dans les

mêmes conditions.

Le montant de l'indemnité journalière peut subir un abattement ou une majoration en

fonction des résultats financiers du régime sur le plan national dans les conditions

déterminées par l'article L. 251-4.

Article L323-4-1

Au cours de toute interruption de travail dépassant trois mois, le médecin conseil en

liaison avec le médecin traitant peut solliciter le médecin du travail, dans des conditions

définies par décret, pour préparer et étudier, le cas échéant, les conditions et les modalités

de la reprise du travail ou envisager les démarches de formation. L'assuré est assisté

durant cette phase par une personne de son choix.

Article L323-5

L'indemnité journalière ne peut faire l'objet d'une saisie-arrêt ou d'une cession que dans

les conditions et limites fixées par la législation concernant la saisie-arrêt des salaires.

Article L323-6

Le service de l'indemnité journalière est subordonné à l'obligation pour le bénéficiaire :

1° D'observer les prescriptions du praticien ;

 

2° De se soumettre aux contrôles organisés par le service du contrôle médical prévus à

l'article L. 315-2 ;

3° De respecter les heures de sorties autorisées par le praticien selon des règles et des

modalités prévues par décret en Conseil d'Etat après avis de la Haute Autorité de santé ;

4° De s'abstenir de toute activité non autorisée.

En cas d'inobservation volontaire des obligations ci-dessus indiquées, la caisse peut

retenir, à titre de pénalité, tout ou partie des indemnités journalières dues.

En cas de recours formé contre les décisions de la caisse, les juridictions visées à l'article

L. 142-2 contrôlent l'adéquation du montant de la sanction prononcée par la caisse à

l'importance de l'infraction commise par l'assuré.


Chapitre 3 : Prestations en espèces (Dispositions réglementaires) .

Article R323-1

Pour l'application du premier alinéa de l'article L. 323-1 :

1°) le point de départ de l'indemnité journalière définie par le 4° de l'article L. 321-1 est le

quatrième jour de l'incapacité de travail ;

2°) la durée maximale de la période pendant laquelle l'indemnité journalière peut être

servie est fixée à trois ans ;

3°) la durée de la reprise du travail, mentionnée au 1° de l'article L. 323-1, au-delà de

laquelle le délai de trois ans court à nouveau, est fixée à un an ;

4°) le nombre maximal d'indemnités journalières mentionné au 2° de l'article L. 323-1, que

peut recevoir l'assuré pour une période quelconque de trois ans, est fixé à 360.

Article R323-2

L'âge mentionné au premier alinéa de l'article L. 323-2 est fixé à soixante ans.

Pour l'application du deuxième alinéa du même article, l'indemnité journalière est

supprimée à partir du septième mois d'arrêt de travail.

Article R323-3

 

Le silence gardé pendant plus de six mois sur la demande de maintien de l'indemnité

journalière prévue au 2° de l'article L. 323-3 vaut décision de rejet.

La durée maximale, prévue au premier alinéa de l'article L. 323-3, durant laquelle, en cas

de reprise du travail, l'indemnité journalière peut être maintenue par la caisse ne peut

excéder d'un an le délai de trois ans prévu à l'article R. 323-1.

Article R323-4

Le gain journalier servant de base au calcul de l'indemnité journalière prévue à l'article L.

323-4 est déterminé comme suit :

1°) 1/90 du montant des trois ou des six dernières paies antérieures à la date de

l'interruption de travail suivant que le salaire ou le gain est réglé mensuellement ou deux

fois par mois ;

2°) 1/90 du montant des paies des trois mois antérieurs à la date de l'interruption de travail

lorsque le salaire ou le gain est réglé journellement ;

3°) 1/84 du montant des six ou douze dernières paies antérieures à la date de

l'interruption de travail suivant que le salaire ou le gain est réglé toutes les deux semaines

ou chaque semaine ;

4°) 1/90 du montant du salaire ou du gain des trois mois antérieurs à la date de

l'interruption de travail, lorsque ledit salaire ou gain n'est pas réglé au moins une fois par

mois, mais l'est au moins une fois par trimestre ;

5°) 1/360 du montant du salaire ou du gain des douze mois antérieurs à la date de

l'interruption de travail, lorsque le travail n'est pas continu ou présente un caractère

saisonnier.

Pour l'application des dispositions qui précèdent, il est tenu compte du salaire servant de

base, lors de chaque paie, au calcul de la cotisation due pour les risques maladie,

maternité, invalidité et décès dans la limite du plafond mentionné à l'article L. 241-3.

Toutefois, lorsque l'assiette des cotisations fait l'objet d'un abattement par application des

dispositions des articles R. 242-7 à R. 242-11, il est tenu compte du salaire brut perçu par

l'assuré, sans abattement, dans la limite du plafond correspondant.

Un arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale fixe les modalités suivant lesquelles est

déterminé le gain journalier servant de base au calcul des indemnités journalières dues

aux assurés appartenant aux catégories pour lesquelles les cotisations sont établies

forfaitairement.

 

Article R323-5

Le nombre d'enfants prévu au premier alinéa de l'article L. 323-4 est fixé à trois au moins.

La fraction du gain journalier de base prévue au premier alinéa de l'article L. 323-4 est

fixée à la moitié pour l'indemnité journalière normale et aux deux tiers pour l'indemnité

journalière majorée. Cette dernière indemnité est due à partir du trente et unième jour qui

suit le point de départ de l'incapacité de travail.

Toutefois à partir du premier jour du septième mois de perception ininterrompue de ces

indemnités, la fraction du gain journalier de base est fixée à 51,49 % pour l'indemnité

journalière normale et à 68,66 % pour l'indemnité journalière majorée.

Article R323-6

La durée prévue au cinquième alinéa de l'article L. 323-4 est fixée à trois mois.

En vue de la révision, prévue au même alinéa dudit article, de l'indemnité journalière, le

gain journalier mentionné au troisième alinéa du même article ayant servi de base au

calcul de l'indemnité journalière est majoré, le cas échéant, par application des coefficients

de majoration fixés par arrêtés du ministre chargé de a la sécurité sociale et du ministre

chargé du budget. Toutefois, lorsqu'il existe une convention collective de travail applicable

à la profession à laquelle appartient l'assuré, celui-ci peut, s'il entre dans le champ

d'application territorial de cette convention, demander que la révision du taux de son

indemnité journalière soit effectuée sur la base d'un gain journalier calculé d'après le

salaire normal prévu pour sa catégorie professionnelle dans ladite convention, au cas où

cette modalité lui est favorable.

Article R323-7

Si l'assuré tombe malade au cours d'une période de chômage involontaire, de fermeture

de l'établissement employeur ou d'un congé non payé, le gain journalier servant de base

au calcul de l'indemnité journalière est celui dont bénéficiait l'assuré avant la date de la

cessation effective du travail, même si celle-ci a été suivie d'un stage de formation

professionnelle, sous réserve cependant de l'application des dispositions prévues pour la

période comprenant la durée du stage et le mois qui suit celui-ci.

Article R323-8

 

Dans les cas énumérés ci-après, il y a lieu de déterminer le salaire ou le gain journalier de

base comme si l'assuré avait travaillé pendant le mois, les vingt-huit jours, les trois mois

ou les douze mois dans les mêmes conditions :

1°) l'assuré travaillait depuis moins d'un mois, de vingt-huit jours, de trois mois ou de

douze mois au moment de l'interruption du travail consécutive à la maladie ou à l'accident

;

2°) l'assuré n'avait pas, à la date de ladite interruption, accompli les périodes de travail

mentionnées à l'article R. 323-4, soit par suite de maladie, accident, maternité, chômage

involontaire total ou partiel, soit en raison de la fermeture de l'établissement employeur à

la disposition duquel reste l'assuré, soit en cas de congé non payé à l'exclusion des

absences non autorisées, de service militaire ou appel sous les drapeaux ;

3°) l'assuré, bénéficiaire d'une indemnité de changement d'emploi pour silicose, s'est

trouvé effectivement sans emploi au cours de la période à considérer ;

4°) l'assuré avait changé d'emploi au cours de la période à considérer. Dans ce cas, le

salaire ou gain journalier de base est déterminé à partir du salaire ou gain afférent à

l'emploi occupé au moment de l'arrêt du travail. Toutefois, si le salaire ou gain journalier

de base ainsi déterminé se trouve inférieur au montant global des rémunérations

réellement perçues dans les différents emplois au cours de la période à considérer, c'est

sur ce montant global que doit être calculée l'indemnité journalière.

Article R323-9

En aucun cas l'indemnité journalière servie à un assuré social ne peut être supérieure au

sept cent vingtième du montant annuel du plafond des rémunérations ou gains retenu pour

le calcul de la fraction de cotisation prévue à l'avant-dernier alinéa de l'article R. 323-4.

Pour les assurés ayant trois enfants ou plus à charge au sens de l'article L. 313-3,

l'indemnité servie à partir du trente et unième jour qui suit le point de départ de l'incapacité

de travail ne peut dépasser le cinq cent quarantième de ce plafond.

Toutefois à partir du premier jour du septième mois de perception ininterrompue de ces

indemnités, les montants maximaux mentionnés au précédent alinéa sont fixés

respectivement au sept centième et au cinq cent vingt-cinquième du montant annuel du

plafond retenu.

Article R323-10

En vue de la détermination du montant de l'indemnité journalière, l'assuré doit présenter à

la caisse une attestation établie par l'employeur ou les employeurs successifs, conforme

au modèle fixé par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale, et se rapportant aux

 

payes effectuées pendant les périodes de référence définies ci-dessus. Cette attestation,

à l'appui de laquelle sont présentées, le cas échéant, les pièces prévues à l'article L.

143-3 du code du travail, doit comporter notamment :

1°) les indications figurant sur les pièces prévues à l'article L. 143-3 du code du travail en

précisant la période et le nombre de journées et d'heures de travail auxquelles

s'appliquent la ou les payes, le montant et la date de celles-ci, ainsi que le montant de la

retenue effectuée au titre des assurances sociales ;

2°) le numéro sous lequel l'employeur effectue le versement des cotisations de sécurité

sociale dues pour les travailleurs qu'il emploie ;

3°) le nom et l'adresse de l'organisme auquel l'employeur verse ces cotisations.

Article R323-11

L'attribution de l'indemnité journalière prévue à l'article L. 323-4 est exclusive de

l'allocation de chômage.

La caisse primaire de l'assurance maladie n'est pas fondée à suspendre le service de

l'indemnité journalière lorsque l'employeur maintient à l'assuré, en cas de maladie, tout ou

partie de son salaire ou des avantages en nature, soit en vertu d'un contrat individuel ou

collectif de travail, soit en vertu des usages, soit de sa propre initiative.

Toutefois, lorsque le salaire est maintenu en totalité, l'employeur est subrogé de plein droit

à l'assuré, quelles que soient les clauses du contrat, dans les droits de celui-ci aux

indemnités journalières qui lui sont dues.

Lorsque, en vertu d'un contrat individuel ou collectif de travail, le salaire est maintenu en

totalité ou en partie sous déduction des indemnités journalières, l'employeur qui paie tout

ou partie du salaire pendant la période de maladie sans opérer cette déduction peut être

subrogé par l'assuré dans ses droits aux indemnités journalières pour la période

considérée, à condition que le salaire maintenu au cours de cette période soit au moins

égal au montant des indemnités dues pour la même période.

Dans les autres cas, l'employeur est seulement fondé à poursuivre auprès de l'assuré le

recouvrement de la somme correspondant aux indemnités journalières, dans la limite du

salaire maintenu pendant la même période.

L'employeur et l'assuré qui se sont mis d'accord pour le maintien d'avantages en nature en

cas de maladie, peuvent en informer la caisse et demander le versement par elle à

l'employeur de la partie de l'indemnité journalière correspondant à la valeur des avantages 

maintenus.

Article R323-11-1

Le praticien indique sur l'arrêt de travail :

- soit que les sorties ne sont pas autorisées ;

- soit qu'elles le sont. Dans ce cas, l'assuré doit rester présent à son domicile de 9 h à 11

h et de 14 h à 16 h, sauf en cas de soins ou d'examens médicaux. Toutefois, le praticien

peut, par dérogation à cette disposition, autoriser les sorties libres. Dans ce cas, il porte

sur l'arrêt de travail les éléments d'ordre médical le justifiant.

Article R323-12

La caisse est fondée à refuser le bénéfice des indemnités journalières afférentes à la

période pendant laquelle son contrôle aura été rendu impossible, sans préjudice des

dispositions de l'article L. 324-1.

 

 

 

 

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