Chapitre 2 :
Prestations en nature.
Article L322-1
La part garantie par la caisse
primaire d'assurance maladie ne peut excéder le montant
des frais exposés. Elle est
remboursée soit directement à l'assuré ou aux ayants droit
mentionnés à la deuxième phrase
de l'article L. 161-14-1, soit à l'organisme ayant reçu
délégation de l'assuré dès lors
que les soins ont été dispensés par un établissement ou un
praticien ayant passé convention
avec cet organisme, et dans la mesure où cette
convention respecte la
réglementation conventionnelle de l'assurance maladie.
Un décret en Conseil d'Etat fixe
les conditions et limites dans lesquelles l'assuré peut
déléguer un tiers pour
l'encaissement des prestations qui lui sont dues.
Section 1 :
Participation de l'assuré.
Section 2 :
Frais de déplacement de l'assuré - Frais de transport.
Section 3 :
Dispositions diverses.