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                  CODE DE LA SECURITE SOCIALE

PRESTATIONS FAMILIALES

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Section 3 : Prestations familiales

 

 

Article L241-6

Les charges de prestations familiales sont couvertes par des cotisations, ressources et

contributions centralisées par la caisse nationale des allocations familiales qui suit

l'exécution de toutes les dépenses.

Les cotisations et ressources mentionnées à l'alinéa précédent comprennent :

1°) des cotisations proportionnelles à l'ensemble des rémunérations ou gains perçus par

les salariés des professions non agricoles ; des cotisations forfaitaires peuvent être fixées

par un arrêté ministériel pour certaines catégories de travailleurs salariés ou assimilés ;

ces cotisations sont intégralement à la charge de l'employeur ;

2°) des cotisations calculées en pourcentage des revenus professionnels pour les

employeurs et travailleurs indépendants des professions non-agricoles, dans des

conditions fixées par décret ;

3°) des cotisations et ressources affectées aux prestations familiales des personnes

salariées et non-salariées des régimes agricoles ;

4°) une fraction du produit des contributions sociales mentionnées aux articles L. 136-1, L.

136-6, L. 136-7 et L. 136-7-1, à concurrence d'un montant correspondant à l'application

d'une taxe de 1,1 % à l'assiette des contributions ;

5°) la subvention de l'Etat correspondant aux sommes versées au titre de l'allocation de

parent isolé prévue aux articles L. 524-1 et L. 755-18.

Article L241-6-4

A compter du 1er octobre 1996, les gains et rémunérations versés au cours du mois civil

sont exonérés de cotisation d'allocations familiales lorsqu'ils sont inférieurs ou égaux à

169 fois le salaire minimum de croissance majoré de 20 %.

Le montant de la cotisation d'allocations familiales est réduit de moitié pour les gains et

rémunérations versés au cours d'un mois civil supérieurs à 169 fois le salaire minimum de

croissance majoré de 20 % et inférieurs ou égaux à 169 fois le salaire minimum de

croissance majoré de 30 %.

 

Les dispositions du présent article sont applicables aux gains et rémunérations versés à

des salariés dont l'emploi emporte l'obligation édictée par l'article L. 351-4 du code du

travail et à des salariés mentionnés au 3° de l'article L. 351-12 du même code, par des

employeurs relevant des dispositions du titre Ier du livre VII du présent code, à l'exclusion

de ceux visés à l'article L. 711-13 et au IV de l'article 1er de la loi n° 95-882 du 4 août

1995 relative à des mesures d'urgence pour l'emploi et la sécurité sociale.

Elles ne sont pas applicables aux gains et rémunérations versés par les organismes visés

à l'article 1er de la loi n° 90-568 du 2 juillet 1990 relative à l'organisation du service public

de la poste et des télécommunications.

Le bénéfice des dispositions du présent article ne peut être cumulé avec celui d'une autre

exonération totale ou partielle de cotisations patronales de sécurité sociale, à l'exception

de la déduction forfaitaire prévue à l'article L. 241-18 et de l'abattement prévu à l'article L.

322-12 du code du travail, ni avec l'application de taux spécifiques, d'assiettes ou

montants forfaitaires de cotisations.

 


 

 

Section 3 : Prestations familiales (Dispositions réglementaires).

Article R241-2

 

La cotisation d'allocations familiales des employeurs et des travailleurs indépendants est

due par toute personne physique exerçant, même à titre accessoire, une activité non

salariée.

Est considéré comme employeur ou travailleur indépendant :

1°) tout associé d'une société en nom collectif ;

2°) tout commandité, gérant ou non, d'une société en commandite simple et par actions ;

3°) tout gérant d'une société à responsabilité limitée qui n'est pas affilié obligatoirement

aux assurances sociales, en application du 11° de l'article L. 311-3 ;

4° Tout associé unique d'une entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée, sauf si

l'activité qu'il exerce est de nature agricole au sens de l'article L. 722-1 du code rural ;

5° Tout gérant d'une société civile ayant un objet professionnel ;

6° Toute personne relevant du groupe des professions artisanales ou du groupe des

professions industrielles et commerciales, y compris les débitants de tabacs, au sens du a

et du b du 1° de l'article L. 613-1 du présent code, à l'exception des artisans ruraux.

Lorsque le titulaire d'un fonds n'en assure pas lui-même l'exploitation et confie celle-ci à un

tiers non salarié ou à son conjoint, ces derniers sont considérés comme employeur ou

travailleur indépendant.

Les personnes qui n'occupent pas habituellement, dans l'exercice de leur activité, un

personnel salarié si ce n'est leur conjoint, leurs enfants mineurs ou des apprentis munis

d'un contrat d'apprentissage établi conformément aux dispositions législatives et

réglementaires en vigueur, sont classées comme travailleurs indépendants.

Est également assujetti au paiement de la cotisation d'allocations familiales des

employeurs et travailleurs indépendants le conjoint exerçant une activité professionnelle

non salariée dans la même entreprise que son époux, s'il exerce cette activité en qualité

de conjoint associé au sens du chapitre IV de la loi n° 82-596 du 10 juillet 1982.

Article R241-3

Le conjoint survivant qui poursuit l'exploitation de l'entreprise du de cujus est redevable,

 

au titre du trimestre au cours duquel est survenu le décès, de la cotisation qu'aurait

acquittée de son vivant le conjoint et, à compter du trimestre suivant, d'une cotisation

calculée dans les conditions prévues à l'article R. 242-16.

 

 

 

 

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