Section 3 : Prestations
familiales
Article L241-6
Les charges de prestations familiales sont
couvertes par des cotisations, ressources et
contributions centralisées par la caisse
nationale des allocations familiales qui suit
l'exécution de toutes les dépenses.
Les cotisations et ressources mentionnées à
l'alinéa précédent comprennent :
1°) des cotisations proportionnelles à
l'ensemble des rémunérations ou gains perçus par
les salariés des professions non agricoles ; des
cotisations forfaitaires peuvent être fixées
par un arrêté ministériel pour certaines
catégories de travailleurs salariés ou assimilés ;
ces cotisations sont intégralement à la charge
de l'employeur ;
2°) des cotisations calculées en pourcentage des
revenus professionnels pour les
employeurs et travailleurs indépendants des
professions non-agricoles, dans des
conditions fixées par décret ;
3°) des cotisations et ressources affectées aux
prestations familiales des personnes
salariées et non-salariées des régimes agricoles
;
4°) une fraction du produit des contributions
sociales mentionnées aux articles L. 136-1, L.
136-6, L. 136-7 et L. 136-7-1, à concurrence
d'un montant correspondant à l'application
d'une taxe de 1,1 % à l'assiette des
contributions ;
5°) la subvention de l'Etat correspondant aux
sommes versées au titre de l'allocation de
parent isolé prévue aux articles L. 524-1 et L.
755-18.
Article L241-6-4
A compter du 1er octobre 1996, les gains et
rémunérations versés au cours du mois civil
sont exonérés de cotisation d'allocations
familiales lorsqu'ils sont inférieurs ou égaux à
169 fois le salaire minimum de croissance majoré
de 20 %.
Le montant de la cotisation d'allocations
familiales est réduit de moitié pour les gains et
rémunérations versés au cours d'un mois civil
supérieurs à 169 fois le salaire minimum de
croissance majoré de 20 % et inférieurs ou égaux
à 169 fois le salaire minimum de
croissance majoré de 30 %.
Les dispositions du présent article sont
applicables aux gains et rémunérations versés à
des salariés dont l'emploi emporte l'obligation
édictée par l'article L. 351-4 du code du
travail et à des salariés mentionnés au 3° de
l'article L. 351-12 du même code, par des
employeurs relevant des dispositions du titre
Ier du livre VII du présent code, à l'exclusion
de ceux visés à l'article L. 711-13 et au IV de
l'article 1er de la loi n° 95-882 du 4 août
1995 relative à des mesures d'urgence pour
l'emploi et la sécurité sociale.
Elles ne sont pas applicables aux gains et
rémunérations versés par les organismes visés
à l'article 1er de la loi n° 90-568 du 2 juillet
1990 relative à l'organisation du service public
de la poste et des télécommunications.
Le bénéfice des dispositions du présent article
ne peut être cumulé avec celui d'une autre
exonération totale ou partielle de cotisations
patronales de sécurité sociale, à l'exception
de la déduction forfaitaire prévue à l'article
L. 241-18 et de l'abattement prévu à l'article L.
322-12 du code du travail, ni avec l'application
de taux spécifiques, d'assiettes ou
montants forfaitaires de cotisations.
Section 3 :
Prestations familiales (Dispositions réglementaires).
Article R241-2
La cotisation d'allocations
familiales des employeurs et des travailleurs indépendants est
due par toute personne physique
exerçant, même à titre accessoire, une activité non
salariée.
Est considéré comme employeur ou
travailleur indépendant :
1°) tout associé d'une société en
nom collectif ;
2°) tout commandité, gérant ou non,
d'une société en commandite simple et par actions ;
3°) tout gérant d'une société à
responsabilité limitée qui n'est pas affilié obligatoirement
aux assurances sociales, en
application du 11° de l'article L. 311-3 ;
4° Tout associé unique d'une
entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée, sauf si
l'activité qu'il exerce est de
nature agricole au sens de l'article L. 722-1 du code rural ;
5° Tout gérant d'une société civile
ayant un objet professionnel ;
6° Toute personne relevant du groupe
des professions artisanales ou du groupe des
professions industrielles et
commerciales, y compris les débitants de tabacs, au sens du a
et du b du 1° de l'article L. 613-1
du présent code, à l'exception des artisans ruraux.
Lorsque le titulaire d'un fonds n'en
assure pas lui-même l'exploitation et confie celle-ci à un
tiers non salarié ou à son conjoint,
ces derniers sont considérés comme employeur ou
travailleur indépendant.
Les personnes qui n'occupent pas
habituellement, dans l'exercice de leur activité, un
personnel salarié si ce n'est leur
conjoint, leurs enfants mineurs ou des apprentis munis
d'un contrat d'apprentissage établi
conformément aux dispositions législatives et
réglementaires en vigueur, sont
classées comme travailleurs indépendants.
Est également assujetti au paiement
de la cotisation d'allocations familiales des
employeurs et travailleurs
indépendants le conjoint exerçant une activité professionnelle
non salariée dans la même entreprise
que son époux, s'il exerce cette activité en qualité
de conjoint associé au sens du
chapitre IV de la loi n° 82-596 du 10 juillet 1982.
Article R241-3
Le conjoint survivant qui poursuit
l'exploitation de l'entreprise du de cujus est redevable,
au titre du trimestre au cours
duquel est survenu le décès, de la cotisation qu'aurait
acquittée de son vivant le conjoint
et, à compter du trimestre suivant, d'une cotisation
calculée dans les conditions prévues
à l'article R. 242-16.