Sous-section 2 :
Procédure.
Article R142-17
La procédure devant le tribunal des
affaires de sécurité sociale est régie par les
dispositions du livre Ier du nouveau
code de procédure civile sous réserve des
dispositions de la présente
sous-section.
Article R142-18
Le tribunal des affaires de sécurité
sociale est saisi, après l'accomplissement, le cas
échéant, de la procédure prévue à la
section 2 du présent chapitre, par simple requête
déposée au secrétariat ou adressée
au secrétaire par lettre recommandée dans un délai
de deux mois à compter soit de la
date de la notification de la décision, soit de l'expiration
du délai d'un mois prévu à l'article
R. 142-6.
La forclusion ne peut être opposée
toutes les fois que le recours a été introduit dans les
délais soit auprès d'une autorité
administrative, soit auprès d'un organisme de sécurité
sociale ou de mutualité sociale
agricole.
Article R142-19
Le secrétaire du tribunal convoque
les parties par lettre recommandée avec demande
d'avis de réception ou par la remise
de l'acte au destinataire contre émargement ou
récépissé, quinze jours au moins
avant la date d'audience ; copie de la convocation est
envoyée le même jour par lettre
simple. Toutefois, les organismes de sécurité sociale
peuvent en toutes circonstances être
convoqués par lettre simple.
La convocation doit contenir les
nom, profession et adresse du réclamant, l'objet de la
demande ainsi que la date et l'heure
de l'audience.
La convocation est réputée faite à
personne lorsque l'avis de réception est signé par son
destinataire ou son mandataire.
En cas de retour au secrétariat de
la juridiction d'une lettre de convocation qui n'a pu être
remise à son destinataire, le
secrétaire invite le demandeur à procéder par voie de
signification. Le secrétaire indique
la date de l'audience pour laquelle la signification doit
être délivrée.
Dans le cas où l'audience n'a pu se
tenir en raison de l'absence d'une des parties, la partie
présente est convoquée verbalement à
une nouvelle audience avec émargement au
dossier et remise, par le greffe,
d'un bulletin mentionnant la date et l'heure de l'audience.
Article R142-20
Les parties peuvent comparaître
personnellement ou se faire représenter par :
1° Leur conjoint ou un ascendant ou
descendant en ligne directe ;
2° Un avocat ;
3° Suivant le cas, un travailleur
salarié ou un employeur ou un travailleur indépendant
exerçant la même profession ou un
représentant qualifié des organisations syndicales de
salariés ou d'employeurs ;
4° Un administrateur ou un employé
de l'organisme partie à l'instance ou un employé d'un
autre organisme de sécurité sociale
;
5° Un délégué des associations de
mutilés et invalides du travail les plus représentatives.
Elles peuvent être assistées par une
personne des catégories susnommées.
Les parties peuvent déposer des
observations sur papier libre, celles de l'organisme de
sécurité sociale étant rédigées en
double exemplaire dont l'un est remis ou adressé à
l'assuré et l'autre au secrétariat
de la juridiction.
Le préfet de région peut présenter
des observations écrites ou verbales. Les observations
écrites sont transmises à l'assuré
et à l'organisme.
Article R142-21
Lorsqu'en application de l'article
L. 142-7 le tribunal n'a pu siéger et que l'affaire est
reportée à une audience ultérieure,
les parties présentes sont convoquées à nouveau
verbalement avec émargement au
dossier et remise par le secrétariat d'un bulletin
mentionnant la date de l'audience.
Les parties absentes sont convoquées à nouveau
selon les modalités prévues à
l'article R. 142-19.
Le tribunal des affaires de sécurité
sociale ne statue qu'après s'être efforcé, sans résultat,
de concilier les parties.
Article R142-21-1
Dans tous les cas d'urgence, le
président du tribunal des affaires de sécurité sociale peut,
dans les limites de la compétence
dudit tribunal, ordonner en référé toutes les mesures qui
ne se heurtent à aucune contestation
sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend.
Le président du tribunal des
affaires de sécurité sociale peut, dans les mêmes limites,
prescrire en référé les mesures
conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit
pour prévenir un dommage imminent,
soit pour faire cesser un trouble manifestement
illicite.
Dans les cas où l'existence de
l'obligation n'est pas sérieusement contestable, il peut
accorder une provision au créancier.
La demande en référé est formée au
choix du demandeur, soit par acte d'huissier de
justice, soit dans les conditions
prévues à l'alinéa 1er de l'article R. 142-18. Lorsque la
demande est formée dans les
conditions prévues à l'article R. 142-18, les dispositions de
l'article R. 142-19 sont
applicables.
Les articles 484 et 486 à 492 du
nouveau code de procédure civile sont applicables au
référé du président du tribunal des
affaires de sécurité sociale.
Les articles R. 142-28 et R. 142-29
sont applicables à l'appel de l'ordonnance de référé à
l'exception du délai d'un mois prévu
au premier alinéa de l'article R. 142-28.
Article R142-22
Le tribunal des affaires de sécurité
sociale peut recueillir tous éléments d'information utiles
auprès du directeur régional des
affaires sanitaires et sociales et du chef du service
régional de l'inspection du travail,
de l'emploi et de la politique sociale agricole, ou du
ministre chargé de la sécurité
sociale lorsque le litige concerne le recouvrement des
cotisations et contributions visées
au 3° de l'article L. 225-1-1. Il peut ordonner un
complément d'instruction et
notamment prescrire une enquête ou une consultation.
Il peut également ordonner une
expertise dans les conditions suivantes :
1° Les contestations d'ordre médical
relatives à l'état du malade ou de la victime d'un
accident du travail ou d'une maladie
professionnelle, y compris celles formées en
application de l'article L. 141-2,
sont soumises à un expert inscrit sur l'une des listes
visées à l'article R. 141-1 ;
2° Les contestations portant sur
l'application par les professionnels de santé des
nomenclatures d'actes professionnels
et d'actes de biologie médicale sont soumises, en
application de l'article L. 141-2-1,
à un expert inscrit sur la liste nationale mentionnée à
l'article R. 142-24-3.
Le tribunal peut donner mission à
son président de procéder à ces mesures d'instruction.
Le président peut, en outre, et en
tout état de la procédure, mettre les parties en demeure,
par une ordonnance non susceptible
de recours, de produire dans un délai qu'il détermine
toutes pièces écrites, conclusions
ou justifications propres à éclairer le tribunal, faute de
quoi le tribunal peut passer outre
et statuer, sauf à tirer toute conséquence de l'abstention
de la partie ou de son refus.
L'instance est périmée lorsque les
parties s'abstiennent d'accomplir, pendant le délai de
deux ans mentionné à l'article 386
du nouveau code de procédure civile, les diligences qui
ont été expressément mises à leur
charge par la juridiction.
Article R142-24
Lorsque le différend fait apparaître
en cours d'instance une difficulté d'ordre médical
relative à l'état du malade ou de la
victime d'un accident du travail ou d'une maladie
professionnelle, notamment à la date
de la consolidation ou de la guérison, le tribunal ne
peut statuer qu'après mise en oeuvre
de la procédure d'expertise médicale prévue à
l'article L. 141-1.
Dans ce cas, la mission confiée à
l'expert ou au comité et les questions qui lui sont posées
sont fixées par une décision du
tribunal.
Le médecin expert ou le comité
adresse son rapport au secrétaire du tribunal dans le délai
d'un mois à compter de la date de
réception de la demande d'expertise qui lui a été
adressée par la caisse.
Le secrétaire du tribunal transmet,
au plus tard dans les quarante-huit heures suivant sa
réception, copie du rapport au
service du contrôle médical de la caisse d'assurance
maladie ainsi qu'à la victime de
l'accident du travail ou de la maladie professionnelle ou au
médecin traitant du malade.
Article R142-24-1
Lorsque le différend porte sur une
décision prise après mise en oeuvre de la procédure
d'expertise médicale prévue à
l'article L. 141-1, le tribunal peut ordonner une nouvelle
expertise si une partie en fait la
demande. Dans ce cas, les règles prévues aux articles R.
141-1 à R. 141-10 s'appliquent sous
réserve des dispositions du présent article.
Le tribunal ordonne la nouvelle
expertise au vu du rapport mentionné soit au cinquième
alinéa de l'article R. 141-4, soit
au troisième alinéa de l'article R. 142-24, et au vu des
observations des parties.
Dans le cas où l'assuré est
directement destinataire du rapport mentionné à l'article R.
141-4, celui-ci est joint à la
requête introductive d'instance. Dans les autres cas, le rapport
d'expertise est communiqué au
tribunal par le service du contrôle médical de la caisse
d'affiliation de l'assuré.
Le nouvel expert est désigné par le
tribunal parmi les experts spécialisés en matière de
sécurité sociale inscrits sur les
listes mentionnées au premier alinéa de l'article R. 141-1.
La mission de l'expert ainsi désigné
et les questions qui lui sont posées sont fixées par
décision du tribunal.
L'expert procède à l'examen du
malade ou de la victime dans les cinq jours suivant la
notification de la décision le
désignant.
Le rapport de l'expert comporte le
rappel de l'énoncé de la mission et des questions fixées
par le tribunal.
L'expert adresse son rapport au
secrétaire du tribunal dans le délai d'un mois à compter
de la date de notification de la
décision le désignant.
Le secrétaire du tribunal transmet,
au plus tard dans les quarante-huit heures [*délai*]
suivant sa réception, copie du
rapport au service du contrôle médical de la caisse
d'assurance maladie ainsi qu'à la
victime de l'accident du travail ou de la maladie
professionnelle ou au médecin
traitant du malade.
Article R142-24-2
Lorsque le différend porte sur la
reconnaissance de l'origine professionnelle d'une maladie
dans les conditions prévues aux
troisième et quatrième alinéas de l'article L. 461-1, le
tribunal recueille préalablement
l'avis d'un comité régional autre que celui qui a déjà été
saisi par la caisse en application
du cinquième alinéa de l'article L. 461-1.
Le tribunal désigne alors le comité
d'une des régions les plus proches.
Article R142-24-3
Lorsque le différend fait apparaître
en cours d'instance une difficulté d'ordre technique
portant sur l'interprétation des
dispositions relatives à la liste des actes et prestations
prévue par l'article L. 162-1-7, le
tribunal peut ordonner une expertise.
Celle-ci est confiée à un expert
inscrit sur une des listes dressées en application des 1° et
2° du I de l'article 2 de la loi n°
71-498 du 29 juin 1971 relative aux experts judiciaires sous
la rubrique "experts spécialisés
dans l'interprétation de la liste des actes et prestations
prévue à l'article L. 162-1-7".
Nul ne peut être inscrit ou
réinscrit comme expert sous cette rubrique si le dossier de
l'instruction de la demande
d'inscription ou de réinscription, prévue aux articles 7, 11 ou 17
du décret n° 2004-1463 du 23
décembre 2004 relatif aux experts judiciaires, ne comprend
pas les avis favorables de la Haute
Autorité de santé et du président de la commission de
hiérarchisation mentionnée à
l'article L. 162-1-7 compétente pour la profession du
candidat.
Cet avis est sollicité, selon la
liste demandée par l'intéressé, par le procureur de la
République près le tribunal de
grande instance dans le ressort duquel le candidat exerce
son activité professionnelle ou
possède sa résidence ou bien par le procureur général près
la Cour de cassation ; ceux-ci
transmettent à la Haute Autorité de santé et au président de
la commission de hiérarchisation
compétente la demande d'inscription ou de réinscription
reçue en application des articles 6,
10 ou 17 du décret du 23 décembre 2004 précité.
Article R142-25
Le tribunal des affaires de sécurité
sociale statue en dernier ressort jusqu'à la valeur de 4
000 euros.
La décision du tribunal des affaires
de sécurité sociale n'est pas susceptible d'opposition.
Article R142-26
Les décisions relatives à
l'indemnité journalière sont, nonobstant appel, exécutoires par
provision pour l'indemnité échue
depuis l'accident jusqu'au trentième jour qui suit l'appel.
Passé ce délai, l'exécution
provisoire ne peut être continuée que de mois en mois, sur
requête adressée, pour chaque
période mensuelle, au président du tribunal des affaires
de sécurité sociale dont la décision
a été frappée d'appel, statuant seul. Les décisions du
président sont susceptibles de
recours en cassation pour violation de la loi. Le tribunal
peut ordonner l'exécution par
provision de toutes ses décisions.
Article R142-27
Le secrétaire du tribunal notifie
par lettre recommandée, avec demande d'avis de
réception, dans la quinzaine, les
décisions à chacune des parties convoquées à
l'audience.
Le secrétaire transmet au directeur
régional des affaires sanitaires et sociales et au chef
du service régional de l'inspection
du travail, de l'emploi et de la protection sociale
agricoles, ainsi qu'au ministre
chargé de la sécurité sociale lorsque la décision concerne le
recouvrement des cotisations et
contributions visées au 3° de l'article L. 225-1-1, dès le
retour d'un des avis de réception,
un exemplaire de la décision portant indication de la
date de la notification.