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                  CODE DE LA SECURITE SOCIALE

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Sous-section 2 : Procédure.

Article R142-17

La procédure devant le tribunal des affaires de sécurité sociale est régie par les

dispositions du livre Ier du nouveau code de procédure civile sous réserve des

dispositions de la présente sous-section.

Article R142-18

Le tribunal des affaires de sécurité sociale est saisi, après l'accomplissement, le cas

échéant, de la procédure prévue à la section 2 du présent chapitre, par simple requête

déposée au secrétariat ou adressée au secrétaire par lettre recommandée dans un délai

de deux mois à compter soit de la date de la notification de la décision, soit de l'expiration

du délai d'un mois prévu à l'article R. 142-6.

La forclusion ne peut être opposée toutes les fois que le recours a été introduit dans les

délais soit auprès d'une autorité administrative, soit auprès d'un organisme de sécurité

sociale ou de mutualité sociale agricole.

Article R142-19

Le secrétaire du tribunal convoque les parties par lettre recommandée avec demande

d'avis de réception ou par la remise de l'acte au destinataire contre émargement ou

récépissé, quinze jours au moins avant la date d'audience ; copie de la convocation est

envoyée le même jour par lettre simple. Toutefois, les organismes de sécurité sociale

peuvent en toutes circonstances être convoqués par lettre simple.

 

La convocation doit contenir les nom, profession et adresse du réclamant, l'objet de la

demande ainsi que la date et l'heure de l'audience.

La convocation est réputée faite à personne lorsque l'avis de réception est signé par son

destinataire ou son mandataire.

En cas de retour au secrétariat de la juridiction d'une lettre de convocation qui n'a pu être

remise à son destinataire, le secrétaire invite le demandeur à procéder par voie de

signification. Le secrétaire indique la date de l'audience pour laquelle la signification doit

être délivrée.

Dans le cas où l'audience n'a pu se tenir en raison de l'absence d'une des parties, la partie

présente est convoquée verbalement à une nouvelle audience avec émargement au

dossier et remise, par le greffe, d'un bulletin mentionnant la date et l'heure de l'audience.

Article R142-20

Les parties peuvent comparaître personnellement ou se faire représenter par :

1° Leur conjoint ou un ascendant ou descendant en ligne directe ;

2° Un avocat ;

3° Suivant le cas, un travailleur salarié ou un employeur ou un travailleur indépendant

exerçant la même profession ou un représentant qualifié des organisations syndicales de

salariés ou d'employeurs ;

4° Un administrateur ou un employé de l'organisme partie à l'instance ou un employé d'un

autre organisme de sécurité sociale ;

5° Un délégué des associations de mutilés et invalides du travail les plus représentatives.

Elles peuvent être assistées par une personne des catégories susnommées.

Les parties peuvent déposer des observations sur papier libre, celles de l'organisme de

sécurité sociale étant rédigées en double exemplaire dont l'un est remis ou adressé à

l'assuré et l'autre au secrétariat de la juridiction.

Le préfet de région peut présenter des observations écrites ou verbales. Les observations

 

écrites sont transmises à l'assuré et à l'organisme.

Article R142-21

Lorsqu'en application de l'article L. 142-7 le tribunal n'a pu siéger et que l'affaire est

reportée à une audience ultérieure, les parties présentes sont convoquées à nouveau

verbalement avec émargement au dossier et remise par le secrétariat d'un bulletin

mentionnant la date de l'audience. Les parties absentes sont convoquées à nouveau

selon les modalités prévues à l'article R. 142-19.

Le tribunal des affaires de sécurité sociale ne statue qu'après s'être efforcé, sans résultat,

de concilier les parties.

Article R142-21-1

Dans tous les cas d'urgence, le président du tribunal des affaires de sécurité sociale peut,

dans les limites de la compétence dudit tribunal, ordonner en référé toutes les mesures qui

ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend.

Le président du tribunal des affaires de sécurité sociale peut, dans les mêmes limites,

prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit

pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement

illicite.

Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, il peut

accorder une provision au créancier.

La demande en référé est formée au choix du demandeur, soit par acte d'huissier de

justice, soit dans les conditions prévues à l'alinéa 1er de l'article R. 142-18. Lorsque la

demande est formée dans les conditions prévues à l'article R. 142-18, les dispositions de

l'article R. 142-19 sont applicables.

Les articles 484 et 486 à 492 du nouveau code de procédure civile sont applicables au

référé du président du tribunal des affaires de sécurité sociale.

Les articles R. 142-28 et R. 142-29 sont applicables à l'appel de l'ordonnance de référé à

l'exception du délai d'un mois prévu au premier alinéa de l'article R. 142-28.

Article R142-22

 

Le tribunal des affaires de sécurité sociale peut recueillir tous éléments d'information utiles

auprès du directeur régional des affaires sanitaires et sociales et du chef du service

régional de l'inspection du travail, de l'emploi et de la politique sociale agricole, ou du

ministre chargé de la sécurité sociale lorsque le litige concerne le recouvrement des

cotisations et contributions visées au 3° de l'article L. 225-1-1. Il peut ordonner un

complément d'instruction et notamment prescrire une enquête ou une consultation.

Il peut également ordonner une expertise dans les conditions suivantes :

1° Les contestations d'ordre médical relatives à l'état du malade ou de la victime d'un

accident du travail ou d'une maladie professionnelle, y compris celles formées en

application de l'article L. 141-2, sont soumises à un expert inscrit sur l'une des listes

visées à l'article R. 141-1 ;

2° Les contestations portant sur l'application par les professionnels de santé des

nomenclatures d'actes professionnels et d'actes de biologie médicale sont soumises, en

application de l'article L. 141-2-1, à un expert inscrit sur la liste nationale mentionnée à

l'article R. 142-24-3.

Le tribunal peut donner mission à son président de procéder à ces mesures d'instruction.

Le président peut, en outre, et en tout état de la procédure, mettre les parties en demeure,

par une ordonnance non susceptible de recours, de produire dans un délai qu'il détermine

toutes pièces écrites, conclusions ou justifications propres à éclairer le tribunal, faute de

quoi le tribunal peut passer outre et statuer, sauf à tirer toute conséquence de l'abstention

de la partie ou de son refus.

L'instance est périmée lorsque les parties s'abstiennent d'accomplir, pendant le délai de

deux ans mentionné à l'article 386 du nouveau code de procédure civile, les diligences qui

ont été expressément mises à leur charge par la juridiction.

Article R142-24

Lorsque le différend fait apparaître en cours d'instance une difficulté d'ordre médical

relative à l'état du malade ou de la victime d'un accident du travail ou d'une maladie

professionnelle, notamment à la date de la consolidation ou de la guérison, le tribunal ne

peut statuer qu'après mise en oeuvre de la procédure d'expertise médicale prévue à

l'article L. 141-1.

Dans ce cas, la mission confiée à l'expert ou au comité et les questions qui lui sont posées

sont fixées par une décision du tribunal.

 

Le médecin expert ou le comité adresse son rapport au secrétaire du tribunal dans le délai

d'un mois à compter de la date de réception de la demande d'expertise qui lui a été

adressée par la caisse.

Le secrétaire du tribunal transmet, au plus tard dans les quarante-huit heures suivant sa

réception, copie du rapport au service du contrôle médical de la caisse d'assurance

maladie ainsi qu'à la victime de l'accident du travail ou de la maladie professionnelle ou au

médecin traitant du malade.

Article R142-24-1

Lorsque le différend porte sur une décision prise après mise en oeuvre de la procédure

d'expertise médicale prévue à l'article L. 141-1, le tribunal peut ordonner une nouvelle

expertise si une partie en fait la demande. Dans ce cas, les règles prévues aux articles R.

141-1 à R. 141-10 s'appliquent sous réserve des dispositions du présent article.

Le tribunal ordonne la nouvelle expertise au vu du rapport mentionné soit au cinquième

alinéa de l'article R. 141-4, soit au troisième alinéa de l'article R. 142-24, et au vu des

observations des parties.

Dans le cas où l'assuré est directement destinataire du rapport mentionné à l'article R.

141-4, celui-ci est joint à la requête introductive d'instance. Dans les autres cas, le rapport

d'expertise est communiqué au tribunal par le service du contrôle médical de la caisse

d'affiliation de l'assuré.

Le nouvel expert est désigné par le tribunal parmi les experts spécialisés en matière de

sécurité sociale inscrits sur les listes mentionnées au premier alinéa de l'article R. 141-1.

La mission de l'expert ainsi désigné et les questions qui lui sont posées sont fixées par

décision du tribunal.

L'expert procède à l'examen du malade ou de la victime dans les cinq jours suivant la

notification de la décision le désignant.

Le rapport de l'expert comporte le rappel de l'énoncé de la mission et des questions fixées

par le tribunal.

L'expert adresse son rapport au secrétaire du tribunal dans le délai d'un mois à compter

de la date de notification de la décision le désignant.

 

Le secrétaire du tribunal transmet, au plus tard dans les quarante-huit heures [*délai*]

suivant sa réception, copie du rapport au service du contrôle médical de la caisse

d'assurance maladie ainsi qu'à la victime de l'accident du travail ou de la maladie

professionnelle ou au médecin traitant du malade.

Article R142-24-2

Lorsque le différend porte sur la reconnaissance de l'origine professionnelle d'une maladie

dans les conditions prévues aux troisième et quatrième alinéas de l'article L. 461-1, le

tribunal recueille préalablement l'avis d'un comité régional autre que celui qui a déjà été

saisi par la caisse en application du cinquième alinéa de l'article L. 461-1.

Le tribunal désigne alors le comité d'une des régions les plus proches.

Article R142-24-3

Lorsque le différend fait apparaître en cours d'instance une difficulté d'ordre technique

portant sur l'interprétation des dispositions relatives à la liste des actes et prestations

prévue par l'article L. 162-1-7, le tribunal peut ordonner une expertise.

Celle-ci est confiée à un expert inscrit sur une des listes dressées en application des 1° et

2° du I de l'article 2 de la loi n° 71-498 du 29 juin 1971 relative aux experts judiciaires sous

la rubrique "experts spécialisés dans l'interprétation de la liste des actes et prestations

prévue à l'article L. 162-1-7".

Nul ne peut être inscrit ou réinscrit comme expert sous cette rubrique si le dossier de

l'instruction de la demande d'inscription ou de réinscription, prévue aux articles 7, 11 ou 17

du décret n° 2004-1463 du 23 décembre 2004 relatif aux experts judiciaires, ne comprend

pas les avis favorables de la Haute Autorité de santé et du président de la commission de

hiérarchisation mentionnée à l'article L. 162-1-7 compétente pour la profession du

candidat.

Cet avis est sollicité, selon la liste demandée par l'intéressé, par le procureur de la

République près le tribunal de grande instance dans le ressort duquel le candidat exerce

son activité professionnelle ou possède sa résidence ou bien par le procureur général près

la Cour de cassation ; ceux-ci transmettent à la Haute Autorité de santé et au président de

la commission de hiérarchisation compétente la demande d'inscription ou de réinscription

reçue en application des articles 6, 10 ou 17 du décret du 23 décembre 2004 précité.

Article R142-25

 

Le tribunal des affaires de sécurité sociale statue en dernier ressort jusqu'à la valeur de 4

000 euros.

La décision du tribunal des affaires de sécurité sociale n'est pas susceptible d'opposition.

Article R142-26

Les décisions relatives à l'indemnité journalière sont, nonobstant appel, exécutoires par

provision pour l'indemnité échue depuis l'accident jusqu'au trentième jour qui suit l'appel.

Passé ce délai, l'exécution provisoire ne peut être continuée que de mois en mois, sur

requête adressée, pour chaque période mensuelle, au président du tribunal des affaires

de sécurité sociale dont la décision a été frappée d'appel, statuant seul. Les décisions du

président sont susceptibles de recours en cassation pour violation de la loi. Le tribunal

peut ordonner l'exécution par provision de toutes ses décisions.

Article R142-27

Le secrétaire du tribunal notifie par lettre recommandée, avec demande d'avis de

réception, dans la quinzaine, les décisions à chacune des parties convoquées à

l'audience.

Le secrétaire transmet au directeur régional des affaires sanitaires et sociales et au chef

du service régional de l'inspection du travail, de l'emploi et de la protection sociale

agricoles, ainsi qu'au ministre chargé de la sécurité sociale lorsque la décision concerne le

recouvrement des cotisations et contributions visées au 3° de l'article L. 225-1-1, dès le

retour d'un des avis de réception, un exemplaire de la décision portant indication de la

date de la notification.

 

 

 

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