Sous-section 1 : Procédure
relative aux médecins,
chirurgiens-dentistes et
sages-femmes
Article L145-8
La procédure devant la section des assurances
sociales de la chambre disciplinaire de
première instance et devant la section des
assurances sociales du conseil national de
discipline est contradictoire.
Article L145-9
Le président de la section des assurances
sociales de la chambre disciplinaire de
première instance et le président de la section
des assurances sociales du Conseil
national de l'ordre des médecins, des
chirurgiens-dentistes et des sages-femmes peuvent,
par ordonnance, donner acte des désistements,
rejeter une requête ne relevant
manifestement pas de la compétence de leur
juridiction, statuer sur les requêtes qui ne
présentent plus à juger de questions autres que
la condamnation prévue à l'article L.
761-1 du code de justice administrative, la
charge des dépens ou la fixation des dates
d'exécution des sanctions mentionnées à
l'article L. 145-2 du présent code, constater qu'il
n'y a pas lieu de statuer sur une requête et
rejeter les conclusions entachées d'une
irrecevabilité manifeste non susceptible d'être
couverte en cours d'instance.
Sous-section 2 : Procédure
relative à certaines professions
paramédicales
Article L145-9-1
La procédure devant la section des assurances
sociales de la chambre disciplinaire de
première instance et devant la section des
assurances sociales du conseil national de
l'ordre des masseurs-kinésithérapeutes et de
l'ordre des infirmiers est contradictoire.
Article L145-9-2
Le président de la section des assurances
sociales de la chambre disciplinaire de
première instance et le président de la section
des assurances sociales du conseil national
de l'ordre des masseurs-kinésithérapeutes, ainsi
que le président de la section des
assurances sociales de la chambre disciplinaire
de première instance et le président de la
section des assurances sociales du conseil
national de l'ordre des infirmiers peuvent, par
ordonnance, donner acte des désistements,
rejeter une requête ne relevant
manifestement pas de la compétence de leur
juridiction, constater qu'il n'y a pas lieu de
statuer sur une requête, rejeter les conclusions
entachées d'une irrecevabilité manifeste
non susceptible d'être couverte en cours
d'instance et statuer sur les requêtes qui ne
présentent plus à juger de questions autres que
la condamnation prévue à l'article L.
761-1 du code de justice administrative, la
charge des dépens ou la fixation des dates
d'exécution des sanctions mentionnées à
l'article L. 145-5-2 du présent code.
Section 3 : Procédure
(Dispositions Réglementaires)
Article R145-15
La procédure devant les sections des
assurances sociales est écrite, sans préjudice,
devant la section du conseil régional ou
interrégional, de la comparution des intéressés,
qui peuvent se faire assister ou
représenter dans les conditions prévues à l'article R.
145-20.
Article R145-16
La procédure suivie devant les conseils
régionaux ou interrégionaux des ordres des
médecins, des chirurgiens-dentistes, des
pharmaciens et des sages-femmes ou devant
les conseils centraux de la section D et
de la section G de l'ordre des pharmaciens est
également applicable devant les sections
des assurances sociales de ces conseils sous
les réserves ci-après.
Article R145-17
Les sections des assurances sociales des
conseils régionaux ou interrégionaux des
médecins, des chirurgiens-dentistes et
des sages-femmes et les sections des assurances
sociales des conseils régionaux et des
conseils centraux de la section D et la section G de
l'ordre des pharmaciens sont saisies,
dans les cas prévus à l'article L. 145-1 et aux articles
R. 145-1 et R. 145-8, par lettre
recommandée avec demande d'avis de réception,
adressée au secrétariat du conseil
régional, interrégional ou du conseil central intéressé
dans le délai de trois ans à compter de
la date des faits.
Sauf en ce qui concerne les pharmaciens
inscrits à la section D et à la section G de l'ordre
des pharmaciens, la section des
assurances sociales compétente est celle du conseil
régional ou interrégional dans le
ressort duquel le praticien, la sage-femme, l'auxiliaire
médical ou le pharmacien exerce sa
profession à la date de la saisine de la section.
Article R145-18
Les sections des assurances sociales des
conseils régionaux ou interrégionaux des
ordres des médecins, des
chirurgiens-dentistes et des sages-femmes et les sections des
assurances sociales des conseils
régionaux ou des conseils centraux de la section D et de
la section G de l'ordre des pharmaciens
peuvent être saisies soit par les organismes
d'assurance maladie, les caisses de
mutualité sociale agricole ou les autres organismes
assureurs, soit par les syndicats de
praticiens, de sages-femmes, de pharmaciens ou
d'auxiliaires médicaux, soit par les
conseils départementaux des ordres intéressés.
Ces sections peuvent également être
saisies par les directeurs régionaux des affaires
sanitaires et sociales et par les chefs
de services régionaux de l'inspection du travail, de
l'emploi et de la politique sociale
agricoles ou leurs représentants.
Elles peuvent être également saisies :
1° En ce qui concerne le régime général,
par le médecin-conseil national, les
médecins-conseils régionaux et les
médecins-conseils chefs des services du contrôle
médical du ressort de chaque
circonscription de caisse primaire d'assurance maladie ;
2° En ce qui concerne le régime
agricole, par le médecin-conseil national, et les
médecins-conseils chefs de service des
échelons départementaux ou
pluridépartementaux du contrôle médical
;
3° En ce qui concerne les autres
régimes, par les médecins-conseils responsables du
service du contrôle médical d'une caisse
ou d'un organisme de sécurité sociale.
Article R145-19
Les plaintes et les mémoires produits
sont déposés au secrétariat de la section des
assurances sociales du conseil compétent
et doivent être accompagnés de copies
certifiées conformes par le demandeur en
nombre égal à celui des autres parties en
cause, augmenté de deux.
Lorsque le nombre des copies n'est pas
égal à celui des parties, le demandeur en est
averti par le secrétariat qui lui fait
connaître, par lettre recommandée avec demande d'avis
de réception, que, si les productions
complémentaires ne sont pas produites dans le délai
de quinze jours à compter de la date de
réception de cet avertissement, la plainte sera
rejetée comme irrecevable.
En cas de nécessité, le président de la
formation de jugement pourra exiger des parties
intéressées la production des copies
supplémentaires, sous la sanction prévue à l'alinéa
précédent.
Lorsque les parties joignent des pièces
à l'appui de leurs plaintes ou de leurs mémoires,
ces pièces sont accompagnées de copies
qu'elles certifient conformes, en nombre égal à
celui des autres parties augmenté de
deux. Toutefois, lorsque le nombre, le volume ou les
caractéristiques des pièces font
obstacle à la production de copies, les autres parties ou
leurs mandataires en prennent
connaissance au secrétariat et peuvent en prendre copie à
leurs frais.
Les plaintes sont inscrites, à leur
arrivée, sur le registre d'ordre qui est tenu par le
secrétaire. Elles sont en outre
marquées, ainsi que les pièces qui y sont jointes, d'un
timbre indiquant la date de leur
arrivée.
Les copies des plaintes et des mémoires
produits sont communiquées, ainsi que les
pièces jointes, sous réserve des
dispositions du quatrième alinéa du présent article, par
lettre recommandée avec demande d'avis
de réception, aux parties intéressées. Celles-ci
sont invitées, s'il y a lieu, à produire
mémoire ou observations en défense dans le délai
fixé par le président de la formation de
jugement.
Article R145-20
Les requérants sont admis en qualité de
parties intéressées à se faire représenter aux
débats ; les organismes soit par un de
leurs administrateurs ou par leur représentant légal,
soit par un avocat, soit, selon le cas,
par un médecin conseil, un chirurgien-dentiste
conseil ou un pharmacien conseil du
régime intéressé, les syndicats soit par leur
représentant légal, soit par un avocat,
soit par un membre de la profession muni d'un
mandat régulier.
Les praticiens, sages-femmes,
pharmaciens ou auxiliaires médicaux intéressés peuvent
se faire assister ou représenter soit
par un membre de leur profession inscrit au tableau ou
dont le diplôme est régulièrement
enregistré, soit par un avocat inscrit au barreau.
Article R145-21
L'appel contre les décisions rendues par
les sections des assurances sociales des
conseils régionaux ou interrégionaux de
l'ordre des médecins, de l'ordre des
chirurgiens-dentistes et de l'ordre des
sages-femmes et l'appel contre les décisions
rendues par les sections des assurances
sociales des conseils régionaux ou des conseils
centraux de la section D et de la
section G de l'ordre des pharmaciens sont formés,
suivant le cas, devant la section des
assurances sociales du Conseil national de l'ordre
des médecins, du Conseil national de
l'ordre des chirurgiens-dentistes, du Conseil national
de l'ordre des sages-femmes ou du
Conseil national de l'ordre des pharmaciens.
Sous réserve des dispositions des
sections 2, 3 et 4 du présent chapitre, la procédure
respectivement suivie devant les
sections disciplinaires des conseils nationaux est
également applicable devant la section
des assurances sociales de chacun de ces
conseils.
Peuvent faire appel, outre les parties
intéressées, les organismes d'assurance maladie,
les directeurs régionaux des affaires
sanitaires et sociales, les chefs des services
régionaux de l'inspection du travail, de
l'emploi et de la politique sociale agricoles, le
ministre chargé de la sécurité sociale
et le ministre chargé de l'agriculture.
L'appel doit être formé dans les trente
jours qui suivent la notification de la décision
attaquée [*délai*]. L'opposition est
recevable dans les conditions prévues à l'article L. 426
du code de la santé publique.
Article R145-22
Le ministre chargé de la sécurité
sociale et le ministre chargé de l'agriculture peuvent,
dans l'intérêt de la loi, faire appel,
sans condition de délai, des décisions rendues par les
sections des assurances sociales des
conseils régionaux et interrégionaux de l'ordre des
médecins, de l'ordre des
chirurgiens-dentistes et de l'ordre des sages-femmes ou par les
sections des assurances sociales des
conseils régionaux ou des conseils centraux de la
section D et de la section G de l'ordre
des pharmaciens.
Article R145-23
Si la section des assurances sociales du
conseil régional ou interrégional de l'ordre des
médecins, de l'ordre des
chirurgiens-dentistes ou de l'ordre des sages-femmes ou si la
section des assurances sociales du
conseil régional ou des conseils centraux de la section
D et de la section G de l'ordre des
pharmaciens ne s'est pas prononcée dans un délai d'un
an à compter de la réception de la
plainte, la section des assurances sociales du conseil
national compétent peut, à l'expiration
de ce délai, être saisie par les requérants. La
juridiction de première instance est
alors dessaisie à la date d'enregistrement de la
requête au conseil national.
Le point de départ du délai d'un an
ainsi prévu est reporté, le cas échéant, à la date de
réception de la confirmation de la
plainte lorsque celle-ci a d'abord été formée à titre
conservatoire, dans l'attente des
propositions de la commission prévue à l'article L.
162-35.
Article R145-24
Dans la quinzaine de leur prononcé, les
décisions des sections des assurances sociales
des conseils régionaux ou interrégionaux
de l'ordre des médecins, de l'ordre des
chirurgiens-dentistes, de l'ordre des
sages-femmes et de l'ordre des pharmaciens ou des
conseils centraux de la section D et de
la section G de l'ordre des pharmaciens sont
notifiées par lettre recommandée avec
demande d'avis de réception au praticien, à la
sage-femme, au pharmacien ou à
l'auxiliaire médical, au syndicat requérant, à l'organisme
d'assurance maladie, à la caisse de
mutualité sociale agricole, à l'organisme assureur et
au praticien conseil requérants, au
directeur régional des affaires sanitaires et sociales, au
chef de service régional de l'inspection
du travail, de l'emploi et de la politique sociale
agricoles, au ministre chargé de la
sécurité sociale, au ministre chargé de l'agriculture et
au conseil national de l'ordre
intéressé.
La notification doit préciser le délai
dans lequel l'appel et, le cas échéant, l'opposition
peuvent être formés.
Font l'objet des mêmes notifications les
décisions des sections des assurances sociales
du conseil national de l'ordre des
médecins, du conseil national de l'ordre des
chirurgiens-dentistes, du conseil
national de l'ordre des sages-femmes et du conseil
national de l'ordres des pharmaciens.
Les décisions rendues par les sections
des assurances sociales des conseils régionaux,
interrégionaux et nationaux de l'ordre
des médecins, de l'ordre des chirurgiens-dentistes et
de l'ordre des sages-femmes sont
également notifiées de la même manière au conseil
départemental ou interrégional dont
relève le praticien ou la sage-femme poursuivis.
Les décisions rendues par les sections
des assurances sociales des conseils régionaux
de l'ordre des pharmaciens ou des
conseils centraux de la section D et de la section G de
cet ordre en première instance ainsi que
celles de la section des assurances sociales du
conseil national de l'ordre des
pharmaciens en appel sont notifiées dans les mêmes
conditions au conseil régional ou au
conseil central dont relève le pharmacien poursuivi.
Lorsque le médecin mis en cause est
ressortissant de l'un des Etats membres de la
Communauté européenne autres que la
France, la décision de la section des assurances
sociales du conseil régional et, le cas
échéant, national de l'ordre des médecins est, en
outre, notifiée à l'autorité compétente
de l'Etat membre d'origine et à celle de l'Etat
membre de provenance. Lorsqu'il s'agit
d'un médecin français ou ressortissant de l'un des
Etats membres de la Communauté
européenne qui, au jour de la notification, s'est établi
ou a demandé son établissement dans un
des Etats membres de cette Communauté, la
décision est, en outre, notifiée à
l'autorité compétente de l'Etat membre d'accueil.
Article R145-25
Lorsque l'assuré social auquel un
praticien a dispensé des soins alors qu'il est privé du
droit de le faire est un assuré social
agricole salarié ou non-salarié, le remboursement
auquel est tenu le praticien en
application de l'article L. 145-3 doit être effectué à la caisse
de mutualité sociale agricole ou à
l'organisme assureur intéressé.
Lorsqu'il s'agit d'un ressortissant
[*non-salarié non-agricole*] du régime d'assurance
maladie et maternité prévu au titre Ier
du livre VI, le remboursement doit être effectué à
l'organisme assureur qui a servi les
prestations.
Article R145-26
Lorsque les décisions des sections des
assurances sociales doivent faire l'objet d'une
publication dans les cas prévus au
dernier alinéa de l'article L. 145-2 et au dernier alinéa
de l'article R. 145-2, celle-ci est
effectuée par les soins des caisses d'assurance maladie
des travailleurs salariés, des caisses
de mutualité sociale agricole ou des organismes
assureurs intéressés.
Dans les cas prévus au 2° du premier
alinéa de l'article L. 145-2 et au 2° de l'article R.
145-2, les conditions dans lesquelles a
lieu, le cas échéant, la publication sont
déterminées par la juridiction. A
défaut, les dispositions du précédent alinéa sont
applicables.