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                  CODE DE LA SECURITE SOCIALE

PROCEDURE

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Sous-section 1 : Procédure relative aux médecins,

chirurgiens-dentistes et sages-femmes

Article L145-8

La procédure devant la section des assurances sociales de la chambre disciplinaire de

première instance et devant la section des assurances sociales du conseil national de

discipline est contradictoire.

Article L145-9

Le président de la section des assurances sociales de la chambre disciplinaire de

première instance et le président de la section des assurances sociales du Conseil

national de l'ordre des médecins, des chirurgiens-dentistes et des sages-femmes peuvent,

par ordonnance, donner acte des désistements, rejeter une requête ne relevant

manifestement pas de la compétence de leur juridiction, statuer sur les requêtes qui ne

présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L.

761-1 du code de justice administrative, la charge des dépens ou la fixation des dates

d'exécution des sanctions mentionnées à l'article L. 145-2 du présent code, constater qu'il

n'y a pas lieu de statuer sur une requête et rejeter les conclusions entachées d'une

irrecevabilité manifeste non susceptible d'être couverte en cours d'instance.

Sous-section 2 : Procédure relative à certaines professions

paramédicales

Article L145-9-1

La procédure devant la section des assurances sociales de la chambre disciplinaire de

première instance et devant la section des assurances sociales du conseil national de

l'ordre des masseurs-kinésithérapeutes et de l'ordre des infirmiers est contradictoire.

Article L145-9-2

 

Le président de la section des assurances sociales de la chambre disciplinaire de

première instance et le président de la section des assurances sociales du conseil national

de l'ordre des masseurs-kinésithérapeutes, ainsi que le président de la section des

assurances sociales de la chambre disciplinaire de première instance et le président de la

section des assurances sociales du conseil national de l'ordre des infirmiers peuvent, par

ordonnance, donner acte des désistements, rejeter une requête ne relevant

manifestement pas de la compétence de leur juridiction, constater qu'il n'y a pas lieu de

statuer sur une requête, rejeter les conclusions entachées d'une irrecevabilité manifeste

non susceptible d'être couverte en cours d'instance et statuer sur les requêtes qui ne

présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L.

761-1 du code de justice administrative, la charge des dépens ou la fixation des dates

d'exécution des sanctions mentionnées à l'article L. 145-5-2 du présent code.


 

Section 3 : Procédure (Dispositions Réglementaires)

Article R145-15

La procédure devant les sections des assurances sociales est écrite, sans préjudice,

devant la section du conseil régional ou interrégional, de la comparution des intéressés,

qui peuvent se faire assister ou représenter dans les conditions prévues à l'article R.

145-20.

Article R145-16

La procédure suivie devant les conseils régionaux ou interrégionaux des ordres des

médecins, des chirurgiens-dentistes, des pharmaciens et des sages-femmes ou devant

les conseils centraux de la section D et de la section G de l'ordre des pharmaciens est

également applicable devant les sections des assurances sociales de ces conseils sous

les réserves ci-après.

Article R145-17

Les sections des assurances sociales des conseils régionaux ou interrégionaux des

médecins, des chirurgiens-dentistes et des sages-femmes et les sections des assurances

sociales des conseils régionaux et des conseils centraux de la section D et la section G de

l'ordre des pharmaciens sont saisies, dans les cas prévus à l'article L. 145-1 et aux articles

R. 145-1 et R. 145-8, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception,

adressée au secrétariat du conseil régional, interrégional ou du conseil central intéressé

dans le délai de trois ans à compter de la date des faits.

Sauf en ce qui concerne les pharmaciens inscrits à la section D et à la section G de l'ordre

 

des pharmaciens, la section des assurances sociales compétente est celle du conseil

régional ou interrégional dans le ressort duquel le praticien, la sage-femme, l'auxiliaire

médical ou le pharmacien exerce sa profession à la date de la saisine de la section.

Article R145-18

Les sections des assurances sociales des conseils régionaux ou interrégionaux des

ordres des médecins, des chirurgiens-dentistes et des sages-femmes et les sections des

assurances sociales des conseils régionaux ou des conseils centraux de la section D et de

la section G de l'ordre des pharmaciens peuvent être saisies soit par les organismes

d'assurance maladie, les caisses de mutualité sociale agricole ou les autres organismes

assureurs, soit par les syndicats de praticiens, de sages-femmes, de pharmaciens ou

d'auxiliaires médicaux, soit par les conseils départementaux des ordres intéressés.

Ces sections peuvent également être saisies par les directeurs régionaux des affaires

sanitaires et sociales et par les chefs de services régionaux de l'inspection du travail, de

l'emploi et de la politique sociale agricoles ou leurs représentants.

Elles peuvent être également saisies :

1° En ce qui concerne le régime général, par le médecin-conseil national, les

médecins-conseils régionaux et les médecins-conseils chefs des services du contrôle

médical du ressort de chaque circonscription de caisse primaire d'assurance maladie ;

2° En ce qui concerne le régime agricole, par le médecin-conseil national, et les

médecins-conseils chefs de service des échelons départementaux ou

pluridépartementaux du contrôle médical ;

3° En ce qui concerne les autres régimes, par les médecins-conseils responsables du

service du contrôle médical d'une caisse ou d'un organisme de sécurité sociale.

Article R145-19

Les plaintes et les mémoires produits sont déposés au secrétariat de la section des

assurances sociales du conseil compétent et doivent être accompagnés de copies

certifiées conformes par le demandeur en nombre égal à celui des autres parties en

cause, augmenté de deux.

Lorsque le nombre des copies n'est pas égal à celui des parties, le demandeur en est

averti par le secrétariat qui lui fait connaître, par lettre recommandée avec demande d'avis

de réception, que, si les productions complémentaires ne sont pas produites dans le délai

de quinze jours à compter de la date de réception de cet avertissement, la plainte sera

 

rejetée comme irrecevable.

En cas de nécessité, le président de la formation de jugement pourra exiger des parties

intéressées la production des copies supplémentaires, sous la sanction prévue à l'alinéa

précédent.

Lorsque les parties joignent des pièces à l'appui de leurs plaintes ou de leurs mémoires,

ces pièces sont accompagnées de copies qu'elles certifient conformes, en nombre égal à

celui des autres parties augmenté de deux. Toutefois, lorsque le nombre, le volume ou les

caractéristiques des pièces font obstacle à la production de copies, les autres parties ou

leurs mandataires en prennent connaissance au secrétariat et peuvent en prendre copie à

leurs frais.

Les plaintes sont inscrites, à leur arrivée, sur le registre d'ordre qui est tenu par le

secrétaire. Elles sont en outre marquées, ainsi que les pièces qui y sont jointes, d'un

timbre indiquant la date de leur arrivée.

Les copies des plaintes et des mémoires produits sont communiquées, ainsi que les

pièces jointes, sous réserve des dispositions du quatrième alinéa du présent article, par

lettre recommandée avec demande d'avis de réception, aux parties intéressées. Celles-ci

sont invitées, s'il y a lieu, à produire mémoire ou observations en défense dans le délai

fixé par le président de la formation de jugement.

Article R145-20

Les requérants sont admis en qualité de parties intéressées à se faire représenter aux

débats ; les organismes soit par un de leurs administrateurs ou par leur représentant légal,

soit par un avocat, soit, selon le cas, par un médecin conseil, un chirurgien-dentiste

conseil ou un pharmacien conseil du régime intéressé, les syndicats soit par leur

représentant légal, soit par un avocat, soit par un membre de la profession muni d'un

mandat régulier.

Les praticiens, sages-femmes, pharmaciens ou auxiliaires médicaux intéressés peuvent

se faire assister ou représenter soit par un membre de leur profession inscrit au tableau ou

dont le diplôme est régulièrement enregistré, soit par un avocat inscrit au barreau.

Article R145-21

L'appel contre les décisions rendues par les sections des assurances sociales des

conseils régionaux ou interrégionaux de l'ordre des médecins, de l'ordre des

chirurgiens-dentistes et de l'ordre des sages-femmes et l'appel contre les décisions

rendues par les sections des assurances sociales des conseils régionaux ou des conseils

centraux de la section D et de la section G de l'ordre des pharmaciens sont formés,

 

suivant le cas, devant la section des assurances sociales du Conseil national de l'ordre

des médecins, du Conseil national de l'ordre des chirurgiens-dentistes, du Conseil national

de l'ordre des sages-femmes ou du Conseil national de l'ordre des pharmaciens.

Sous réserve des dispositions des sections 2, 3 et 4 du présent chapitre, la procédure

respectivement suivie devant les sections disciplinaires des conseils nationaux est

également applicable devant la section des assurances sociales de chacun de ces

conseils.

Peuvent faire appel, outre les parties intéressées, les organismes d'assurance maladie,

les directeurs régionaux des affaires sanitaires et sociales, les chefs des services

régionaux de l'inspection du travail, de l'emploi et de la politique sociale agricoles, le

ministre chargé de la sécurité sociale et le ministre chargé de l'agriculture.

L'appel doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de la décision

attaquée [*délai*]. L'opposition est recevable dans les conditions prévues à l'article L. 426

du code de la santé publique.

Article R145-22

Le ministre chargé de la sécurité sociale et le ministre chargé de l'agriculture peuvent,

dans l'intérêt de la loi, faire appel, sans condition de délai, des décisions rendues par les

sections des assurances sociales des conseils régionaux et interrégionaux de l'ordre des

médecins, de l'ordre des chirurgiens-dentistes et de l'ordre des sages-femmes ou par les

sections des assurances sociales des conseils régionaux ou des conseils centraux de la

section D et de la section G de l'ordre des pharmaciens.

Article R145-23

Si la section des assurances sociales du conseil régional ou interrégional de l'ordre des

médecins, de l'ordre des chirurgiens-dentistes ou de l'ordre des sages-femmes ou si la

section des assurances sociales du conseil régional ou des conseils centraux de la section

D et de la section G de l'ordre des pharmaciens ne s'est pas prononcée dans un délai d'un

an à compter de la réception de la plainte, la section des assurances sociales du conseil

national compétent peut, à l'expiration de ce délai, être saisie par les requérants. La

juridiction de première instance est alors dessaisie à la date d'enregistrement de la

requête au conseil national.

Le point de départ du délai d'un an ainsi prévu est reporté, le cas échéant, à la date de

réception de la confirmation de la plainte lorsque celle-ci a d'abord été formée à titre

conservatoire, dans l'attente des propositions de la commission prévue à l'article L.

162-35.

 

Article R145-24

Dans la quinzaine de leur prononcé, les décisions des sections des assurances sociales

des conseils régionaux ou interrégionaux de l'ordre des médecins, de l'ordre des

chirurgiens-dentistes, de l'ordre des sages-femmes et de l'ordre des pharmaciens ou des

conseils centraux de la section D et de la section G de l'ordre des pharmaciens sont

notifiées par lettre recommandée avec demande d'avis de réception au praticien, à la

sage-femme, au pharmacien ou à l'auxiliaire médical, au syndicat requérant, à l'organisme

d'assurance maladie, à la caisse de mutualité sociale agricole, à l'organisme assureur et

au praticien conseil requérants, au directeur régional des affaires sanitaires et sociales, au

chef de service régional de l'inspection du travail, de l'emploi et de la politique sociale

agricoles, au ministre chargé de la sécurité sociale, au ministre chargé de l'agriculture et

au conseil national de l'ordre intéressé.

La notification doit préciser le délai dans lequel l'appel et, le cas échéant, l'opposition

peuvent être formés.

Font l'objet des mêmes notifications les décisions des sections des assurances sociales

du conseil national de l'ordre des médecins, du conseil national de l'ordre des

chirurgiens-dentistes, du conseil national de l'ordre des sages-femmes et du conseil

national de l'ordres des pharmaciens.

Les décisions rendues par les sections des assurances sociales des conseils régionaux,

interrégionaux et nationaux de l'ordre des médecins, de l'ordre des chirurgiens-dentistes et

de l'ordre des sages-femmes sont également notifiées de la même manière au conseil

départemental ou interrégional dont relève le praticien ou la sage-femme poursuivis.

Les décisions rendues par les sections des assurances sociales des conseils régionaux

de l'ordre des pharmaciens ou des conseils centraux de la section D et de la section G de

cet ordre en première instance ainsi que celles de la section des assurances sociales du

conseil national de l'ordre des pharmaciens en appel sont notifiées dans les mêmes

conditions au conseil régional ou au conseil central dont relève le pharmacien poursuivi.

Lorsque le médecin mis en cause est ressortissant de l'un des Etats membres de la

Communauté européenne autres que la France, la décision de la section des assurances

sociales du conseil régional et, le cas échéant, national de l'ordre des médecins est, en

outre, notifiée à l'autorité compétente de l'Etat membre d'origine et à celle de l'Etat

membre de provenance. Lorsqu'il s'agit d'un médecin français ou ressortissant de l'un des

Etats membres de la Communauté européenne qui, au jour de la notification, s'est établi

ou a demandé son établissement dans un des Etats membres de cette Communauté, la

décision est, en outre, notifiée à l'autorité compétente de l'Etat membre d'accueil.

Article R145-25

 

Lorsque l'assuré social auquel un praticien a dispensé des soins alors qu'il est privé du

droit de le faire est un assuré social agricole salarié ou non-salarié, le remboursement

auquel est tenu le praticien en application de l'article L. 145-3 doit être effectué à la caisse

de mutualité sociale agricole ou à l'organisme assureur intéressé.

Lorsqu'il s'agit d'un ressortissant [*non-salarié non-agricole*] du régime d'assurance

maladie et maternité prévu au titre Ier du livre VI, le remboursement doit être effectué à

l'organisme assureur qui a servi les prestations.

Article R145-26

Lorsque les décisions des sections des assurances sociales doivent faire l'objet d'une

publication dans les cas prévus au dernier alinéa de l'article L. 145-2 et au dernier alinéa

de l'article R. 145-2, celle-ci est effectuée par les soins des caisses d'assurance maladie

des travailleurs salariés, des caisses de mutualité sociale agricole ou des organismes

assureurs intéressés.

Dans les cas prévus au 2° du premier alinéa de l'article L. 145-2 et au 2° de l'article R.

145-2, les conditions dans lesquelles a lieu, le cas échéant, la publication sont

déterminées par la juridiction. A défaut, les dispositions du précédent alinéa sont

applicables.

 

 

 

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