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                  CODE DE LA SECURITE SOCIALE

PROCEDURE CONVENTIONNELLE

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Section 8 : Procédure conventionnelle.

Article R162-54

L'enquête de représentativité prévue à l'article L. 162-33 est provoquée entre le neuvième

et le sixième mois précédant l'échéance conventionnelle. 

Article R162-54-1

Les conventions, l'accord-cadre et les accords conventionnels interprofessionnels, leurs

annexes et avenants, mentionnés à l'article L. 162-15, sont transmis, dès leur signature,

par l'Union nationale des caisses d'assurance maladie à toutes les organisations

syndicales représentatives des professionnels de santé concernés qui disposent d'un délai

d'un mois pour faire connaître, par courrier recommandé avec demande d'avis de

réception adressé à l'Union nationale des caisses d'assurance maladie, leur éventuelle

opposition. Si cette opposition remplit les conditions fixées à l'article L. 162-15, l'Union

nationale des caisses d'assurance maladie en informe l'ensemble des organisations

syndicales représentatives des professionnels de santé concernés et, lorsqu'il s'agit d'une

convention mentionnée à l'article L. 162-14-1, saisit l'arbitre désigné conformément aux

dispositions de l'article R. 162-54-5.

Article R162-54-2

Les organisations syndicales représentatives des professionnels de santé font connaître

leur éventuelle opposition à la reconduction d'une convention, de l'accord-cadre ou d'un

accord conventionnel interprofessionnel, prévue à l'article L. 162-15-2, au plus tard six

mois avant leur date d'expiration, par courrier recommandé avec demande d'avis de

réception adressé à l'Union nationale des caisses d'assurance maladie, qui en informe les

autres organisations syndicales représentatives des professionnels de santé concernés et,

en cas d'opposition à la reconduction de l'accord-cadre, l'Union nationale des

professionnels de santé. L'Union nationale des caisses d'assurance maladie fait connaître,

dans le même délai, son éventuelle opposition, par courrier recommandé avec demande

d'avis de réception adressé aux organisations syndicales représentatives des professions

de santé concernées et, en cas d'opposition à la reconduction de l'accord-cadre, à l'Union

nationale des professionnels de santé. L'Union nationale des professionnels de santé fait

connaître, dans le même délai, son opposition à la reconduction de l'accord-cadre, par

courrier recommandé avec demande d'avis de réception adressé à l'Union nationale des

caisses d'assurance maladie qui en informe les organisations syndicales représentatives

des professions de santé. Dans tous les cas, l'Union nationale des caisses d'assurance

maladie en informe les ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale. Elle ouvre

sans délai des négociations en vue de la conclusion d'une nouvelle convention, d'un

nouvel accord-cadre ou d'un nouvel accord conventionnel interprofessionnel.

A défaut de signature d'une nouvelle convention un mois avant l'échéance de la

convention précédente, l'Union nationale des caisses d'assurance maladie constate la

rupture des négociations et saisit l'arbitre désigné conformément aux dispositions de

l'article R. 162-54-5. Il en est de même en cas d'opposition à la nouvelle convention.

Article R162-54-3

L'Union nationale des caisses d'assurance maladie peut, sauf opposition d'une 

organisation syndicale représentative des professionnels de santé concernés, inviter

l'Union nationale des organismes d'assurance maladie complémentaire à participer à la

négociation et à la signature des projets d'accord, contrat ou convention mentionnés à

l'article L. 182-2, ainsi que de leurs avenants et annexes, lorsque ces projets comportent

des dispositions intéressant directement les organismes d'assurance maladie

complémentaire ou ayant un impact sur les dépenses qu'ils prennent en charge.

Article R162-54-4

Sous réserve des dispositions du second alinéa de l'article R. 162-54-2, la rupture de la

négociation d'une nouvelle convention est constatée soit par l'Union nationale des caisses

d'assurance maladie, soit par l'ensemble des organisations syndicales représentatives des

professionnels de santé concernés.

Article R162-54-5

A la date d'ouverture de la négociation d'une nouvelle convention, fixée par l'Union

nationale des caisses d'assurance maladie, la procédure de désignation d'un arbitre est

engagée conformément aux dispositions de l'article L. 162-14-2. L'Union nationale des

caisses d'assurance maladie informe par courrier recommandé avec demande d'avis de

réception les organisations syndicales représentatives des professionnels de santé et les

ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale du nom de l'arbitre désigné. En cas

d'opposition à cette désignation, manifestée dans un délai de trois jours à compter de la

réception de ce courrier et répondant aux conditions fixées à l'article L. 162-5 ou à défaut

de désignation d'un arbitre dans un délai de dix jours courant de la date d'ouverture de la

négociation, le président du Haut Conseil pour l'avenir de l'assurance maladie désigne

l'arbitre dans un délai de huit jours et notifie le nom de l'arbitre aux partenaires

conventionnels ainsi qu'aux ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale.

Article R162-54-6

L'arbitre dispose d'un délai de trois mois à compter de sa saisine pour transmettre un

projet de règlement arbitral aux ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale. Il

auditionne les représentants de l'Union nationale des caisses d'assurance maladie, des

organisations syndicales représentatives des professionnels de santé concernés et,

lorsqu'elle a été associée à la négociation de la convention conformément aux dispositions

de l'article R. 162-54-3, de l'Union nationale des organismes d'assurance maladie

complémentaire. Les caisses nationales d'assurance maladie mettent à la disposition de

l'arbitre les moyens nécessaires à l'accomplissement de sa mission.

Article R162-54-7

 

Les unions régionales des caisses d'assurance maladie notifient par courrier chaque

accord-cadre, accord conventionnel interprofessionnel, convention, règlement arbitral,

leurs avenants et annexes et les accords de bon usage des soins, dans un délai d'un mois

suivant leur publication, aux professionnels de santé concernés.

Les professionnels de santé non adhérents à l'un des accords, conventions ou règlement,

qu'ils s'installent pour la première fois en exercice libéral ou qu'ils aient déjà exercé en

libéral, qui souhaitent devenir adhérents en font la demande par courrier adressé à la

caisse primaire d'assurance maladie dans le ressort de laquelle ils exercent leur activité.

Cette adhésion est réputée acquise, sous réserve des dispositions de l'alinéa suivant, en

cas de changement d'accord, de convention ou de règlement arbitral.

Les professionnels de santé qui souhaitent être placés en dehors d'un de ces accords,

conventions ou règlement le font connaître par courrier adressé à la caisse primaire

d'assurance maladie dans le ressort de laquelle ils exercent leur activité.

Section 9 : Dispositions relatives aux centres de planification

ou d'éducation familiale

Article R162-55

Les dépenses afférentes aux analyses et examens de laboratoires ainsi que les dépenses

afférentes aux frais pharmaceutiques exposés à l'occasion du dépistage et du traitement

de maladies sexuellement transmissibles effectués dans les centres de planification

familiale, conformément à l'article 8 du décret n° 92-784 du 6 août 1992, sont déterminées

par application des frais et tarifs servant de base à leur remboursement par les

organismes d'assurance maladie tels qu'ils résultent des articles L. 162-14-1 (2°), L.

162-14-4 (2°), L. 162-17, L. 162-18 et L. 162-38.

Article R162-56

Sous réserve des dispositions de l'article R. 162-57, les dépenses définies à l'article R.

162-55 sont à la charge des consultants dans les conditions prévues par les articles L.

322-2, L. 322-3.

Article R162-57

Pour les mineurs qui en font la demande et les personnes qui ne relèvent pas d'un régime

de base d'assurance maladie ou qui n'ont pas de droits ouverts dans un tel régime, les 

organismes d'assurance maladie prennent en charge les dépenses d'analyses et

d'examens de laboratoires, ainsi que les frais pharmaceutiques afférents au dépistage et

au traitement de maladies transmises par la voie sexuelle et déterminés selon les

modalités fixées à l'article R. 162-55.

Aucune demande de paiement ne peut être présentée aux intéressés.

Article R162-58

Pour l'application de l'article R. 162-57, la caisse primaire d'assurance maladie dans le

ressort de laquelle se trouvent les centres concernés est chargée du règlement des

factures pour le compte des régimes obligatoires d'assurance maladie.

La caisse procède chaque trimestre au règlement des paiements sur la base des états

justificatifs des prestations effectuées au cours de la période considérée.

La répartition entre les régimes des dépenses prises en charge par l'assurance maladie en

application de l'article R. 162-57 est effectuée chaque année suivant la répartition

nationale des dotations globales hospitalières pour l'année considérée. Lorsque le centre

concerné relève d'un établissement de santé, la part des dépenses prises en charge par

les organismes d'assurance maladie est déterminée conformément aux dispositions du

décret n° 83-744 du 11 août 1983.

Les modalités de versement de la contribution de l'assurance maladie peuvent être fixées

par voie de convention entre le centre et les organismes de sécurité sociale intéressés.

 

 

 

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