Section 8 :
Procédure conventionnelle.
Article R162-54
L'enquête de représentativité prévue
à l'article L.
162-33 est provoquée entre le neuvième
et le sixième mois précédant
l'échéance conventionnelle.
Article R162-54-1
Les conventions, l'accord-cadre et
les accords conventionnels interprofessionnels, leurs
annexes et avenants, mentionnés à
l'article L. 162-15, sont transmis, dès leur signature,
par l'Union nationale des caisses
d'assurance maladie à toutes les organisations
syndicales représentatives des
professionnels de santé concernés qui disposent d'un délai
d'un mois pour faire connaître, par
courrier recommandé avec demande d'avis de
réception adressé à l'Union
nationale des caisses d'assurance maladie, leur éventuelle
opposition. Si cette opposition
remplit les conditions fixées à l'article L. 162-15, l'Union
nationale des caisses d'assurance
maladie en informe l'ensemble des organisations
syndicales représentatives des
professionnels de santé concernés et, lorsqu'il s'agit d'une
convention mentionnée à l'article L.
162-14-1, saisit l'arbitre désigné conformément aux
dispositions de l'article R.
162-54-5.
Article R162-54-2
Les organisations syndicales
représentatives des professionnels de santé font connaître
leur éventuelle opposition à la
reconduction d'une convention, de l'accord-cadre ou d'un
accord conventionnel
interprofessionnel, prévue à l'article L. 162-15-2, au plus tard six
mois avant leur date d'expiration,
par courrier recommandé avec demande d'avis de
réception adressé à l'Union
nationale des caisses d'assurance maladie, qui en informe les
autres organisations syndicales
représentatives des professionnels de santé concernés et,
en cas d'opposition à la
reconduction de l'accord-cadre, l'Union nationale des
professionnels de santé. L'Union
nationale des caisses d'assurance maladie fait connaître,
dans le même délai, son éventuelle
opposition, par courrier recommandé avec demande
d'avis de réception adressé aux
organisations syndicales représentatives des professions
de santé concernées et, en cas
d'opposition à la reconduction de l'accord-cadre, à l'Union
nationale des professionnels de
santé. L'Union nationale des professionnels de santé fait
connaître, dans le même délai, son
opposition à la reconduction de l'accord-cadre, par
courrier recommandé avec demande
d'avis de réception adressé à l'Union nationale des
caisses d'assurance maladie qui en
informe les organisations syndicales représentatives
des professions de santé. Dans tous
les cas, l'Union nationale des caisses d'assurance
maladie en informe les ministres
chargés de la santé et de la sécurité sociale. Elle ouvre
sans délai des négociations en vue
de la conclusion d'une nouvelle convention, d'un
nouvel accord-cadre ou d'un nouvel
accord conventionnel interprofessionnel.
A défaut de signature d'une nouvelle
convention un mois avant l'échéance de la
convention précédente, l'Union
nationale des caisses d'assurance maladie constate la
rupture des négociations et saisit
l'arbitre désigné conformément aux dispositions de
l'article R. 162-54-5. Il en est de
même en cas d'opposition à la nouvelle convention.
Article R162-54-3
L'Union nationale des caisses
d'assurance maladie peut, sauf opposition d'une
organisation syndicale
représentative des professionnels de santé concernés, inviter
l'Union nationale des organismes
d'assurance maladie complémentaire à participer à la
négociation et à la signature des
projets d'accord, contrat ou convention mentionnés à
l'article L. 182-2, ainsi que de
leurs avenants et annexes, lorsque ces projets comportent
des dispositions intéressant
directement les organismes d'assurance maladie
complémentaire ou ayant un impact
sur les dépenses qu'ils prennent en charge.
Article R162-54-4
Sous réserve des dispositions du
second alinéa de l'article R. 162-54-2, la rupture de la
négociation d'une nouvelle
convention est constatée soit par l'Union nationale des caisses
d'assurance maladie, soit par
l'ensemble des organisations syndicales représentatives des
professionnels de santé concernés.
Article R162-54-5
A la date d'ouverture de la
négociation d'une nouvelle convention, fixée par l'Union
nationale des caisses d'assurance
maladie, la procédure de désignation d'un arbitre est
engagée conformément aux
dispositions de l'article L. 162-14-2. L'Union nationale des
caisses d'assurance maladie informe
par courrier recommandé avec demande d'avis de
réception les organisations
syndicales représentatives des professionnels de santé et les
ministres chargés de la santé et de
la sécurité sociale du nom de l'arbitre désigné. En cas
d'opposition à cette désignation,
manifestée dans un délai de trois jours à compter de la
réception de ce courrier et
répondant aux conditions fixées à l'article L. 162-5 ou à défaut
de désignation d'un arbitre dans un
délai de dix jours courant de la date d'ouverture de la
négociation, le président du Haut
Conseil pour l'avenir de l'assurance maladie désigne
l'arbitre dans un délai de huit
jours et notifie le nom de l'arbitre aux partenaires
conventionnels ainsi qu'aux
ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale.
Article R162-54-6
L'arbitre dispose d'un délai de
trois mois à compter de sa saisine pour transmettre un
projet de règlement arbitral aux
ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale. Il
auditionne les représentants de
l'Union nationale des caisses d'assurance maladie, des
organisations syndicales
représentatives des professionnels de santé concernés et,
lorsqu'elle a été associée à la
négociation de la convention conformément aux dispositions
de l'article R. 162-54-3, de l'Union
nationale des organismes d'assurance maladie
complémentaire. Les caisses
nationales d'assurance maladie mettent à la disposition de
l'arbitre les moyens nécessaires à
l'accomplissement de sa mission.
Article R162-54-7
Les unions régionales des caisses
d'assurance maladie notifient par courrier chaque
accord-cadre, accord conventionnel
interprofessionnel, convention, règlement arbitral,
leurs avenants et annexes et les
accords de bon usage des soins, dans un délai d'un mois
suivant leur publication, aux
professionnels de santé concernés.
Les professionnels de santé non
adhérents à l'un des accords, conventions ou règlement,
qu'ils s'installent pour la première
fois en exercice libéral ou qu'ils aient déjà exercé en
libéral, qui souhaitent devenir
adhérents en font la demande par courrier adressé à la
caisse primaire d'assurance maladie
dans le ressort de laquelle ils exercent leur activité.
Cette adhésion est réputée acquise,
sous réserve des dispositions de l'alinéa suivant, en
cas de changement d'accord, de
convention ou de règlement arbitral.
Les professionnels de santé qui
souhaitent être placés en dehors d'un de ces accords,
conventions ou règlement le font
connaître par courrier adressé à la caisse primaire
d'assurance maladie dans le ressort
de laquelle ils exercent leur activité.
Section 9 :
Dispositions relatives aux centres de planification
ou d'éducation
familiale
Article R162-55
Les dépenses afférentes aux analyses
et examens de laboratoires ainsi que les dépenses
afférentes aux frais pharmaceutiques
exposés à l'occasion du dépistage et du traitement
de maladies sexuellement
transmissibles effectués dans les centres de planification
familiale, conformément à l'article
8 du décret n° 92-784 du 6 août 1992, sont déterminées
par application des frais et tarifs
servant de base à leur remboursement par les
organismes d'assurance maladie tels
qu'ils résultent des articles L. 162-14-1 (2°), L.
162-14-4 (2°), L. 162-17, L. 162-18
et L. 162-38.
Article R162-56
Sous réserve des dispositions de
l'article R. 162-57, les dépenses définies à l'article R.
162-55 sont à la charge des
consultants dans les conditions prévues par les articles L.
322-2, L. 322-3.
Article R162-57
Pour les mineurs qui en font la
demande et les personnes qui ne relèvent pas d'un régime
de base d'assurance maladie ou qui
n'ont pas de droits ouverts dans un tel régime, les
organismes d'assurance maladie
prennent en charge les dépenses d'analyses et
d'examens de laboratoires, ainsi que
les frais pharmaceutiques afférents au dépistage et
au traitement de maladies transmises
par la voie sexuelle et déterminés selon les
modalités fixées à l'article R.
162-55.
Aucune demande de paiement ne peut
être présentée aux intéressés.
Article R162-58
Pour l'application de l'article R.
162-57, la caisse primaire d'assurance maladie dans le
ressort de laquelle se trouvent les
centres concernés est chargée du règlement des
factures pour le compte des régimes
obligatoires d'assurance maladie.
La caisse procède chaque trimestre
au règlement des paiements sur la base des états
justificatifs des prestations
effectuées au cours de la période considérée.
La répartition entre les régimes des
dépenses prises en charge par l'assurance maladie en
application de l'article R. 162-57
est effectuée chaque année suivant la répartition
nationale des dotations globales
hospitalières pour l'année considérée. Lorsque le centre
concerné relève d'un établissement
de santé, la part des dépenses prises en charge par
les organismes d'assurance maladie
est déterminée conformément aux dispositions du
décret n° 83-744 du 11 août 1983.
Les modalités de versement de la
contribution de l'assurance maladie peuvent être fixées
par voie de convention entre le
centre et les organismes de sécurité sociale intéressés.