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| CODE
DE LA SECURITE SOCIALE (Partie Législative) |
| Section 1
: Dispositions générales |
Article L441-1 |
(Décret n° 86-839 du 16 juillet 1986 art. 7 Journal
Officiel du 17 juillet 1986)
La victime d'un accident du travail doit, dans un
délai déterminé, sauf le cas de force majeure, d'impossibilité
absolue ou de motifs légitimes, en informer ou en faire informer
l'employeur ou l'un de ses préposés .
*NOTA - Loi 87-588 du 30 juillet 1987 art. 1 :
Ces dispositions ont force de loi à compter de la date de leur
publication.* |
Article L441-2 |
L'employeur ou l'un de ses préposés doit déclarer
tout accident dont il a eu connaissance à la caisse primaire
d'assurance maladie dont relève la victime selon des modalités et
dans un délai déterminés .
La déclaration à la caisse peut être faite par
la victime ou ses représentants jusqu'à l'expiration de la deuxième
année qui suit l'accident .
*Nota - Code de la sécurité sociale L471-1,
R471-3 : sanction*.
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Article L441-3 |
Dès qu'elle a eu connaissance d'un accident du
travail par quelque moyen que ce soit, la caisse primaire
d'assurance maladie est tenue de faire procéder aux constatations nécessaires
.
Avis de l'accident est donné immédiatement par
la caisse à l'inspecteur du travail chargé de la surveillance de
l'entreprise ou au fonctionnaire qui en exerce les attributions en
vertu d'une législation spéciale.
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Article L441-4 |
La caisse régionale peut autoriser un employeur
à remplacer la déclaration des accidents n'entraînant ni arrêt
de travail, ni soins médicaux par une inscription sur un registre
ouvert à cet effet. Un décret fixe les conditions d'application de
cet article et notamment les critères d'attribution de
l'autorisation et de son retrait ainsi que les modalités de
l'inscription.
L'employeur est tenu d'en aviser le comité d'hygiène,
de sécurité et des conditions de travail.
Ce registre est tenu à la disposition des agents
de contrôle des caisses, de l'autorité compétente de l'Etat et du
comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail.
Lorsqu'un accident ayant fait l'objet d'une simple
inscription sur un registre entraîne ultérieurement un arrêt de
travail ou des soins médicaux, l'employeur est tenu d'adresser à
la caisse primaire dont relève la victime la déclaration prévue
à l'article L. 441-2 dans un délai déterminé.
*Nota - Code de la sécurité sociale L471-1 :
sanction.* |
Article L441-5 |
L'employeur est tenu de délivrer une feuille
d'accident nécessaire à l'indemnisation au titre du présent livre
.
Les modalités de délivrance et d'utilisation de
ce document sont fixées par un décret en Conseil d'Etat.
*Nota - Code de la sécurité sociale L471-1,
R471-3 : sanction.* |
Article L441-6 |
Le praticien établit, en double exemplaire, un
certificat indiquant l'état de la victime et les conséquences de
l'accident ou les suites éventuelles, en particulier la durée
probable de l'incapacité de travail, si les conséquences ne sont
pas exactement connues. Il adresse directement un de ces certificats
à la caisse primaire et remet le second à la victime.
Lors de la guérison de la blessure sans incapacité
permanente ou, s'il y a incapacité permanente, au moment de la
consolidation, un certificat médical indiquant les conséquences définitives,
si elles n'avaient pu être antérieurement constatées, est établi
en double exemplaire. L'un des certificats est adressé par les
soins du praticien à la caisse primaire, le second est remis à la
victime, ainsi que toutes les pièces ayant servies à l'établissement
dudit certificat.
Hormis les cas d'urgence, faute pour le praticien
de se conformer aux dispositions qui précèdent, la caisse et la
victime ou ses ayants droit, dans le cas prévu au deuxième alinéa
de l'article L. 432-3, ne sont pas tenus pour responsables des
honoraires.
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