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                  CODE DE LA SECURITE SOCIALE

QUALITE ET COORDINATION DES SOINS DES PATIENTS ATTEINTS D'UNE AFFECTION DE LONGUE DUREE

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Chapitre 4 : Qualité et coordination des soins des patients

atteints d'une affection de longue durée

 

Article L324-1

En cas d'affection de longue durée et en cas d'interruption de travail ou de soins continus

supérieurs à une durée déterminée, la caisse doit faire procéder périodiquement à un

examen spécial du bénéficiaire, conjointement par le médecin traitant et le médecin

conseil de la sécurité sociale en vue de déterminer le traitement que l'intéressé doit suivre

si les soins sont dispensés sans interruption ; la continuation du service des prestations

est subordonnée à l'obligation pour le bénéficiaire :

1°) de se soumettre aux traitements et mesures de toute nature prescrits d'un commun

accord par le médecin traitant et le médecin conseil de la sécurité sociale, et, en cas de

désaccord entre ces deux médecins, par un expert ;

2°) de se soumettre aux visites médicales et contrôles spéciaux organisés par la caisse ;

3°) de s'abstenir de toute activité non autorisée ;

4°) d'accomplir les exercices ou travaux prescrits en vue de favoriser sa rééducation ou

son reclassement professionnel.

 

En cas d'inobservation des obligations ci-dessus indiquées, la caisse peut suspendre,

réduire ou supprimer le service des prestations.

Le médecin traitant, qu'il exerce en ville ou en établissement de santé, et le médecin

conseil établissent conjointement un protocole de soins qui mentionne les obligations

prévues ci-dessus. Ce protocole périodiquement révisable, notamment en fonction de

l'état de santé du patient et des avancées thérapeutiques, définit en outre, compte tenu

des recommandations établies par la Haute Autorité mentionnée à l'article L. 161-37, les

actes et prestations nécessités par le traitement de l'affection et pour lesquels la

participation de l'assuré peut être limitée ou supprimée, en application des 3° et 4° de

l'article L. 322-3. La durée du protocole est fixée compte tenu des recommandations de la

Haute Autorité mentionnée à l'article L. 161-37. Ce protocole est signé par le patient ou

son représentant légal.

Sauf en cas d'urgence, le patient ou son représentant légal est tenu de communiquer son

protocole au médecin consulté pour bénéficier de la limitation ou de la suppression de sa

participation.

Le médecin, qu'il exerce en ville ou en établissement de santé, est tenu de certifier, lors de

l'établissement des documents nécessaires au remboursement ou à la prise en charge,

qu'il a pris connaissance du protocole et de se conformer aux dispositions réglementant la

limitation ou la suppression de la participation de l'assuré.

Les modalités de mise en oeuvre du présent article, notamment les conditions dans

lesquelles l'assuré prend connaissance du protocole de soins et le communique au

médecin lors de la prescription, sont fixées par décret.


Chapitre 4 : Affections de longue durée (Dispositions réglementaires).

Article R324-1

Tout assuré ou ayant droit mentionné à l'article L. 313-3 doit, s'il le demande, faire l'objet

de l'examen spécial prévu à l'article L. 324-1.

Si aucune demande n'a été faite par l'assuré ou l'ayant droit, la caisse primaire

d'assurance maladie doit, si l'intéressé est présumé atteint d'une affection de longue

durée, ou en cas d'interruption de travail ou de soins continus supérieurs à six mois, inviter

le médecin-conseil à prendre toutes dispositions utiles en vue de faire procéder à cet

examen.

Le règlement intérieur modèle des caisses primaires d'assurance maladie prévu à l'article

L. 217-1 fixe les conditions dans lesquelles doit intervenir l'examen périodique prévu à

l'article L. 324-1.

L'expert mentionné au 1° du premier alinéa de l'article L. 324-1 est désigné conjointement

par le médecin traitant et le médecin conseil de la sécurité sociale ou, à défaut, par le 

directeur départemental des affaires sanitaires et sociales, sur une liste établie par lui,

après avis du ou des syndicats professionnels intéressés et du conseil d'administration de

la caisse régionale d'assurance maladie.

Article R324-2

La décision intervenant en application de l'article L. 324-1 est prise par le conseil

d'administration de la caisse ou par le comité ayant reçu délégation à cet effet.

La décision dont une copie est adressée au médecin traitant est notifiée à l'assuré. Cette

notification a lieu par lettre recommandée avec demande d'avis de réception toutes les fois

qu'il s'agit d'une décision de suspension, de réduction ou de suppression du service des

prestations.

Article R324-3

Un arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale et du ministre chargé du budget fixe le

montant minimum de l'indemnité journalière. Ce minimum ne sera applicable que lorsque

l'interruption de travail se prolonge d'une manière continue au-delà du sixième mois.

 

 

 

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