Section 3 :
Réadaptation fonctionnelle, rééducation
professionnelle et
reclassement
Sous-section 1 :
Dispositions générales.
Article L432-6
La victime a le droit de bénéficier d'un
traitement spécial en vue de sa réadaptation
fonctionnelle.
Article L432-7
Le traitement prévu à l'article
précédent peut comporter l'admission dans un établissement
public ou dans un établissement autorisé
à cet effet dans les conditions mentionnées au
premier alinéa de l'article L. 432-4.
Pendant toute la période du traitement spécial en vue
de la réadaptation, la victime a droit à
l'indemnité journalière prévue à l'article L. 433-1.
Article L432-8
Le bénéficiaire des dispositions de
l'article L. 432-7 est tenu :
1°) de se soumettre aux traitements et
mesures de toute nature prescrits dans les
conditions prévues au présent code ou
par les autorités sanitaires compétentes ;
2°) de se soumettre aux visites
médicales et contrôles organisés par la caisse ;
3°) de s'abstenir de toute activité non
autorisée ;
4°) d'accomplir les exercices ou travaux
prescrits en vue de favoriser sa rééducation ou
son reclassement professionnel, sans
préjudice des dispositions des articles L. 432-9 et L.
432-10.
En cas d'inobservation des obligations
ci-dessus indiquées, la caisse peut suspendre le
service de l'indemnité ou en réduire le
montant, sauf recours du bénéficiaire devant les
organismes du contentieux de la sécurité
sociale. Dans le même cas, elle cesse d'être
tenue au paiement des frais de toute
nature à l'égard des praticiens ou établissements
intéressés.
Article L432-9
Si, à la suite d'un accident du travail,
la victime devient inapte à exercer sa profession ou
ne peut le faire qu'après une nouvelle
adaptation, elle a le droit, qu'elle ait ou non
bénéficié de la réadaptation
fonctionnelle prévue au présent code, d'être admise
gratuitement dans un établissement
public ou privé de rééducation professionnelle ou
d'être placée chez un employeur pour y
apprendre l'exercice d'une profession de son
choix, sous réserve de présenter les
conditions d'aptitude requises. Elle subit à cet effet un
examen psychotechnique préalable.
L'indemnité journalière pour la période
[*d'incapacité du travail*] mentionnée à l'article L.
433-1 ou la rente est intégralement
maintenue au mutilé en rééducation. Si elle est
inférieure au salaire perçu avant
l'accident ou, s'il est plus élevé, au salaire minimum de
croissance, celle-ci reçoit, à défaut de
rémunération pendant la durée de la rééducation,
un supplément à la charge de la caisse,
destiné à porter cette indemnité ou rente au
montant dudit salaire.
La rente de la victime rééduquée ne peut
être réduite du fait de l'exercice de la nouvelle
profession.
Article L432-10
La victime d'un accident du travail
bénéficie du reclassement professionnel dans les
conditions prévues par la législation en
vigueur.
Le décret en Conseil d'Etat qui fixe les
modalités d'application de l'article L. 432-9 et du
présent article détermine notamment la
mesure dans laquelle la caisse primaire participe
aux frais de rééducation et de
reclassement.
Article L432-11
La période de rééducation
professionnelle est validée pour le calcul des droits à pension
vieillesse.
Section 3 :
Réadaptation fonctionnelle, rééducation
professionnelle et
reclassement (Dispositions législatives )
Sous-section 1 :
Dispositions générales.
Article R432-6
Le bénéfice du traitement prévu à
l'article L. 432-6 est accordé à la victime, soit sur sa
demande, soit sur l'initiative de la
caisse, après avis du médecin traitant et du
médecin-conseil dès qu'il apparaît que
ce traitement est de nature à favoriser la guérison
ou la consolidation de la blessure ou à
atténuer l'incapacité permanente. En cas de
désaccord ou si la victime en fait la
demande, il est procédé à une expertise dans les
conditions prévues par décret.
Au vu des avis médicaux, émis dans les
conditions mentionnées à l'alinéa précédent, il est
statué par la caisse sur la nature et la
durée du traitement nécessité par l'état de la
victime.
Article R432-7
La décision prise par la caisse primaire
d'assurance maladie en application de l'article R.
432-6 est notifiée à la victime et à son
médecin traitant. Lorsqu'il s'agit d'une décision de
refus la notification à la victime est
faite par lettre recommandée avec demande d'avis de
réception.
Dans le cas où le bénéfice de la
réadaptation fonctionnelle a été demandé par la victime,
la caisse est tenue de répondre dans le
délai d'un mois, à compter de la date de réception
de la demande. Le défaut de réponse dans
ce délai vaut décision de rejet et ouvre droit au
recours de la victime.
Article R432-8
En cas d'inobservation des obligations
mentionnées au premier alinéa de l'article L. 432-8,
la date à laquelle la caisse cesse
d'être tenue au paiement des frais mentionnés au
deuxième alinéa du même article est
celle qui est constatée sur l'avis de réception de la
lettre recommandée adressée par la
caisse aux praticiens ou établissements intéressés,
pour leur notifier sa décision, dont la
victime aura également été avisée par lettre
recommandée.
Article R432-9
Si une rente est due par la caisse
primaire à la victime soumise au traitement spécial en
vue de la réadaptation, à raison de
l'incapacité permanente résultant de l'accident ayant
nécessité cette réadaptation, la caisse
primaire paie s'il y a lieu la fraction d'indemnité
journalière qui excède le montant
correspondant de la rente, conformément aux
dispositions de l'article R. 443-2.
Article R432-9-1
En cas de rééducation professionnelle,
le salaire perçu avant l'accident en fonction duquel
est calculé le supplément d'indemnité
journalière ou de rente prévu à l'article L. 432-9 est
celui mentionné aux articles R. 433-4 et
R. 434-29.
Sous-section 2 : Prime
de fin de rééducation et prêt d'honneur.
Article R432-10
En vue de faciliter le reclassement de
la victime, la caisse primaire d'assurance maladie
peut verser à celle-ci, après avis
conforme de l'établissement où la rééducation a eu lieu :
1°) une prime de fin de rééducation dans
la limite d'un maximum et selon les conditions
d'attribution fixées par un décret pris
sur le rapport du ministre chargé de la sécurité
sociale et du ministre chargé du budget
;
2°) éventuellement, un prêt d'honneur en
vue d'une installation industrielle, artisanale ou
agricole.
Le décret mentionné au 1° ci-dessus
détermine notamment le montant de ce prêt, le taux
de l'intérêt y afférent, le délai
maximum accordé pour le remboursement, les garanties
exigées et, d'une façon générale, les
conditions d'attribution du prêt.