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                  CODE DE LA SECURITE SOCIALE

READAPTATION FONCTIONNELLE REEDUCATION PROFESSIONNELLE ET RECLASSEMENT

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Section 3 : Réadaptation fonctionnelle, rééducation

professionnelle et reclassement

 

 

Sous-section 1 : Dispositions générales.

Article L432-6

La victime a le droit de bénéficier d'un traitement spécial en vue de sa réadaptation

fonctionnelle.

Article L432-7

Le traitement prévu à l'article précédent peut comporter l'admission dans un établissement

public ou dans un établissement autorisé à cet effet dans les conditions mentionnées au

premier alinéa de l'article L. 432-4. Pendant toute la période du traitement spécial en vue

de la réadaptation, la victime a droit à l'indemnité journalière prévue à l'article L. 433-1.

Article L432-8

Le bénéficiaire des dispositions de l'article L. 432-7 est tenu :

1°) de se soumettre aux traitements et mesures de toute nature prescrits dans les

conditions prévues au présent code ou par les autorités sanitaires compétentes ;

2°) de se soumettre aux visites médicales et contrôles organisés par la caisse ;

3°) de s'abstenir de toute activité non autorisée ;

4°) d'accomplir les exercices ou travaux prescrits en vue de favoriser sa rééducation ou

son reclassement professionnel, sans préjudice des dispositions des articles L. 432-9 et L.

432-10.

 

En cas d'inobservation des obligations ci-dessus indiquées, la caisse peut suspendre le

service de l'indemnité ou en réduire le montant, sauf recours du bénéficiaire devant les

organismes du contentieux de la sécurité sociale. Dans le même cas, elle cesse d'être

tenue au paiement des frais de toute nature à l'égard des praticiens ou établissements

intéressés.

Article L432-9

Si, à la suite d'un accident du travail, la victime devient inapte à exercer sa profession ou

ne peut le faire qu'après une nouvelle adaptation, elle a le droit, qu'elle ait ou non

bénéficié de la réadaptation fonctionnelle prévue au présent code, d'être admise

gratuitement dans un établissement public ou privé de rééducation professionnelle ou

d'être placée chez un employeur pour y apprendre l'exercice d'une profession de son

choix, sous réserve de présenter les conditions d'aptitude requises. Elle subit à cet effet un

examen psychotechnique préalable.

L'indemnité journalière pour la période [*d'incapacité du travail*] mentionnée à l'article L.

433-1 ou la rente est intégralement maintenue au mutilé en rééducation. Si elle est

inférieure au salaire perçu avant l'accident ou, s'il est plus élevé, au salaire minimum de

croissance, celle-ci reçoit, à défaut de rémunération pendant la durée de la rééducation,

un supplément à la charge de la caisse, destiné à porter cette indemnité ou rente au

montant dudit salaire.

La rente de la victime rééduquée ne peut être réduite du fait de l'exercice de la nouvelle

profession.

Article L432-10

La victime d'un accident du travail bénéficie du reclassement professionnel dans les

conditions prévues par la législation en vigueur.

Le décret en Conseil d'Etat qui fixe les modalités d'application de l'article L. 432-9 et du

présent article détermine notamment la mesure dans laquelle la caisse primaire participe

aux frais de rééducation et de reclassement.

Article L432-11

La période de rééducation professionnelle est validée pour le calcul des droits à pension

vieillesse.

 


 

 

Section 3 : Réadaptation fonctionnelle, rééducation

professionnelle et reclassement (Dispositions législatives )

Sous-section 1 : Dispositions générales.

Article R432-6

Le bénéfice du traitement prévu à l'article L. 432-6 est accordé à la victime, soit sur sa

demande, soit sur l'initiative de la caisse, après avis du médecin traitant et du

médecin-conseil dès qu'il apparaît que ce traitement est de nature à favoriser la guérison

ou la consolidation de la blessure ou à atténuer l'incapacité permanente. En cas de

désaccord ou si la victime en fait la demande, il est procédé à une expertise dans les

conditions prévues par décret.

Au vu des avis médicaux, émis dans les conditions mentionnées à l'alinéa précédent, il est

statué par la caisse sur la nature et la durée du traitement nécessité par l'état de la

victime.

Article R432-7

La décision prise par la caisse primaire d'assurance maladie en application de l'article R.

432-6 est notifiée à la victime et à son médecin traitant. Lorsqu'il s'agit d'une décision de

refus la notification à la victime est faite par lettre recommandée avec demande d'avis de

réception.

Dans le cas où le bénéfice de la réadaptation fonctionnelle a été demandé par la victime,

la caisse est tenue de répondre dans le délai d'un mois, à compter de la date de réception

de la demande. Le défaut de réponse dans ce délai vaut décision de rejet et ouvre droit au

recours de la victime.

Article R432-8

En cas d'inobservation des obligations mentionnées au premier alinéa de l'article L. 432-8,

la date à laquelle la caisse cesse d'être tenue au paiement des frais mentionnés au

deuxième alinéa du même article est celle qui est constatée sur l'avis de réception de la

lettre recommandée adressée par la caisse aux praticiens ou établissements intéressés,

pour leur notifier sa décision, dont la victime aura également été avisée par lettre

recommandée.

 

Article R432-9

Si une rente est due par la caisse primaire à la victime soumise au traitement spécial en

vue de la réadaptation, à raison de l'incapacité permanente résultant de l'accident ayant

nécessité cette réadaptation, la caisse primaire paie s'il y a lieu la fraction d'indemnité

journalière qui excède le montant correspondant de la rente, conformément aux

dispositions de l'article R. 443-2.

Article R432-9-1

En cas de rééducation professionnelle, le salaire perçu avant l'accident en fonction duquel

est calculé le supplément d'indemnité journalière ou de rente prévu à l'article L. 432-9 est

celui mentionné aux articles R. 433-4 et R. 434-29.

Sous-section 2 : Prime de fin de rééducation et prêt d'honneur.

Article R432-10

En vue de faciliter le reclassement de la victime, la caisse primaire d'assurance maladie

peut verser à celle-ci, après avis conforme de l'établissement où la rééducation a eu lieu :

1°) une prime de fin de rééducation dans la limite d'un maximum et selon les conditions

d'attribution fixées par un décret pris sur le rapport du ministre chargé de la sécurité

sociale et du ministre chargé du budget ;

2°) éventuellement, un prêt d'honneur en vue d'une installation industrielle, artisanale ou

agricole.

Le décret mentionné au 1° ci-dessus détermine notamment le montant de ce prêt, le taux

de l'intérêt y afférent, le délai maximum accordé pour le remboursement, les garanties

exigées et, d'une façon générale, les conditions d'attribution du prêt.

 

 

 

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