Chapitre 3 : Règles
d'allocation et d'attribution des prestations.
Article L513-1
Les prestations familiales sont, sous
réserve des règles particulières à chaque prestation,
dues à la personne physique qui assume
la charge effective et permanente de l'enfant.
Chapitre 3 : Règles
d'allocation et d'attribution des prestations.
Article R513-1
La personne physique à qui est
reconnu le droit aux prestations familiales a la qualité
d'allocataire. Sous réserve des
dispositions de l'article R. 521-2, ce droit n'est reconnu
qu'à une personne au titre d'un même
enfant.
Lorsque les deux membres d'un couple
assument à leur foyer la charge effective et
permanente de l'enfant,
l'allocataire est celui d'entre eux qu'ils désignent d'un commun
accord. Ce droit d'option peut être
exercé à tout moment. L'option ne peut être remise en
cause qu'au bout d'un an, sauf
changement de situation. Si ce droit d'option n'est pas
exercé, l'allocataire est l'épouse
ou la concubine.
En cas de divorce, de séparation de
droit ou de fait des époux ou de cessation de la vie
commune des concubins, et si l'un et
l'autre ont la charge effective et permanente de
l'enfant, l'allocataire est celui
des membres du couple au foyer duquel vit l'enfant.
Article R513-2
L'attributaire des prestations
familiales est la personne entre les mains de laquelle sont
versées les prestations.
L'attributaire est soit l'allocataire, soit son conjoint ou son
concubin. Toutefois, les conseils
d'administration des caisses d'allocations familiales et
des autres organismes débiteurs
peuvent décider dans certains cas et après enquête
sociale de verser les prestations
familiales à la personne qui assure l'entretien de l'enfant.
Sans préjudice de l'article L.
552-6, lorsqu'une personne est déchue totalement ou
partiellement de l'autorité
parentale ou qu'elle a encouru soit une condamnation pénale en
application de la loi sur les
enfants maltraités ou moralement abandonnés, soit une
condamnation pour ivresse, ou
lorsque le versement des prestatations familiales entre ses
mains risque de priver l'enfant du
bénéfice de ces prestations, celles-ci sont attribuées à
l'autre conjoint ou concubin.
Article R513-3
Pour les enfants qui poursuivent
leurs études au-delà de l'âge scolaire, le versement des
prestations familiales est
subordonné à la présentation d'un certificat d'inscription établi
par les directeurs des
établissements d'enseignement supérieur, secondaire, technique ou
professionnel.
Le versement desdites prestations
est suspendu ou supprimé en cas de défaut d'assiduité
des élèves.
Un arrêté conjoint du ministre
chargé de la sécurité sociale, du ministre chargé du budget,
du ministre chargé de l'agriculture
et du ministre chargé de l'éducation nationale détermine
les conditions d'assiduité exigées
et les modalités de contrôle de l'assiduité des enfants
mentionnés au présent article. Il
précise également les conditions dans lesquelles les
prestations sont suspendues ou
supprimées dans le cas où le défaut d'assiduité des
élèves est constaté.
Chapitre 4 :
Organisme débiteur et imputation comptable des
prestations.
Article R514-1
Le service des prestations
familiales incombe à la caisse d'allocations familiales du lieu de
résidence habituel de la famille de
l'allocataire, sous réserve des dérogations suivantes :
1°) en ce qui concerne les personnes
soumises aux dispositions relatives aux professions
agricoles, le service des
prestations familiales incombe à la caisse de mutualité sociale
agricole du lieu de résidence
habituelle de la famille de l'allocataire. Il en va de même des
conjoints ou concubins de ces
personnes s'ils sont allocataires et n'exercent pas d'activité
professionnelle ;
2°) lorsque les allocataires sont
des victimes de guerre ou des ayants cause de victimes
de guerre au sens du premier alinéa
de l'article L. 20 et du premier alinéa de l'article L. 54
du code des pensions militaires
d'invalidité et des victimes de la guerre, les prestations
familiales leur sont servies par
l'Etat ;
3°) lorsque les allocataires font
partie des catégories de personnes en activité ou en
retraite mentionnées au deuxième
alinéa de l'article L. 212-1 les prestations familiales leur
sont servies par les organismes
déterminés par ces dispositions.
Un arrêté du ministre chargé de la
sécurité sociale ou du ministre chargé de l'agriculture
selon le cas peut apporter à la
règle de rattachement de l'allocataire à l'organisme débiteur
du lieu de résidence habituelle de
sa famille des dérogations motivées soit par la nature
de l'activité professionnelle de
l'allocataire ou de son conjoint ou concubin, soit par les
conditions d'exercice de cette
activité, soit par la dispersion de la famille, soit par la
fréquence de ses déplacements.