lexinter.net  

 

                  CODE DE LA SECURITE SOCIALE

REGLES D'ALLOCATION ET D'ATTRIBUTION DES PRESTATIONS

Remonter ] LISTE DES PRESTATIONS ] CHAMP D'APPLICATION ] [ REGLES D'ALLOCATION ET D'ATTRIBUTION DES PRESTATIONS ]


Remonter ]

RECHERCHE

 

Chapitre 3 : Règles d'allocation et d'attribution des prestations.

Article L513-1

Les prestations familiales sont, sous réserve des règles particulières à chaque prestation,

dues à la personne physique qui assume la charge effective et permanente de l'enfant.


 

Chapitre 3 : Règles d'allocation et d'attribution des prestations.

Article R513-1

La personne physique à qui est reconnu le droit aux prestations familiales a la qualité

d'allocataire. Sous réserve des dispositions de l'article R. 521-2, ce droit n'est reconnu

qu'à une personne au titre d'un même enfant.

Lorsque les deux membres d'un couple assument à leur foyer la charge effective et

permanente de l'enfant, l'allocataire est celui d'entre eux qu'ils désignent d'un commun

accord. Ce droit d'option peut être exercé à tout moment. L'option ne peut être remise en

cause qu'au bout d'un an, sauf changement de situation. Si ce droit d'option n'est pas

exercé, l'allocataire est l'épouse ou la concubine.

En cas de divorce, de séparation de droit ou de fait des époux ou de cessation de la vie

commune des concubins, et si l'un et l'autre ont la charge effective et permanente de

l'enfant, l'allocataire est celui des membres du couple au foyer duquel vit l'enfant.

Article R513-2

L'attributaire des prestations familiales est la personne entre les mains de laquelle sont

versées les prestations. L'attributaire est soit l'allocataire, soit son conjoint ou son

concubin. Toutefois, les conseils d'administration des caisses d'allocations familiales et

des autres organismes débiteurs peuvent décider dans certains cas et après enquête

sociale de verser les prestations familiales à la personne qui assure l'entretien de l'enfant.

Sans préjudice de l'article L. 552-6, lorsqu'une personne est déchue totalement ou

partiellement de l'autorité parentale ou qu'elle a encouru soit une condamnation pénale en

application de la loi sur les enfants maltraités ou moralement abandonnés, soit une

 

condamnation pour ivresse, ou lorsque le versement des prestatations familiales entre ses

mains risque de priver l'enfant du bénéfice de ces prestations, celles-ci sont attribuées à

l'autre conjoint ou concubin.

Article R513-3

Pour les enfants qui poursuivent leurs études au-delà de l'âge scolaire, le versement des

prestations familiales est subordonné à la présentation d'un certificat d'inscription établi

par les directeurs des établissements d'enseignement supérieur, secondaire, technique ou

professionnel.

Le versement desdites prestations est suspendu ou supprimé en cas de défaut d'assiduité

des élèves.

Un arrêté conjoint du ministre chargé de la sécurité sociale, du ministre chargé du budget,

du ministre chargé de l'agriculture et du ministre chargé de l'éducation nationale détermine

les conditions d'assiduité exigées et les modalités de contrôle de l'assiduité des enfants

mentionnés au présent article. Il précise également les conditions dans lesquelles les

prestations sont suspendues ou supprimées dans le cas où le défaut d'assiduité des

élèves est constaté.

Chapitre 4 : Organisme débiteur et imputation comptable des

prestations.

Article R514-1

Le service des prestations familiales incombe à la caisse d'allocations familiales du lieu de

résidence habituel de la famille de l'allocataire, sous réserve des dérogations suivantes :

1°) en ce qui concerne les personnes soumises aux dispositions relatives aux professions

agricoles, le service des prestations familiales incombe à la caisse de mutualité sociale

agricole du lieu de résidence habituelle de la famille de l'allocataire. Il en va de même des

conjoints ou concubins de ces personnes s'ils sont allocataires et n'exercent pas d'activité

professionnelle ;

2°) lorsque les allocataires sont des victimes de guerre ou des ayants cause de victimes

de guerre au sens du premier alinéa de l'article L. 20 et du premier alinéa de l'article L. 54

du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre, les prestations

familiales leur sont servies par l'Etat ;

3°) lorsque les allocataires font partie des catégories de personnes en activité ou en

 

retraite mentionnées au deuxième alinéa de l'article L. 212-1 les prestations familiales leur

sont servies par les organismes déterminés par ces dispositions.

Un arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale ou du ministre chargé de l'agriculture

selon le cas peut apporter à la règle de rattachement de l'allocataire à l'organisme débiteur

du lieu de résidence habituelle de sa famille des dérogations motivées soit par la nature

de l'activité professionnelle de l'allocataire ou de son conjoint ou concubin, soit par les

conditions d'exercice de cette activité, soit par la dispersion de la famille, soit par la

fréquence de ses déplacements.

 

 

 

 

 

LISTE DES PRESTATIONS ] CHAMP D'APPLICATION ] [ REGLES D'ALLOCATION ET D'ATTRIBUTION DES PRESTATIONS ]

Accueil ] Remonter ]

RECHERCHE