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                  CODE DE LA SECURITE SOCIALE

RESSOURCES AUTRES QUE LES COTISATIONS

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Section 1 : Contribution des entreprises de préparation de

médicaments.

Article L245-1

Il est institué au profit de la caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs

salariés et de la Haute Autorité de santé une contribution des entreprises assurant

l'exploitation en France, au sens de l'article L. 596 du code de la santé publique, d'une ou

plusieurs spécialités pharmaceutiques donnant lieu à remboursement par les caisses

d'assurance maladie en application des premier et dernier alinéas de l'article L. 162-17 du

présent code ou des spécialités inscrites sur la liste des médicaments agréés à l'usage

des collectivités.

Article L245-2

I. - La contribution est assise sur les charges comptabilisées au cours du ou des exercices

clos depuis la dernière échéance au titre :

1° Des rémunérations de toutes natures, y compris l'épargne salariale ainsi que les

charges sociales et fiscales y afférentes, des personnes mentionnées au premier alinéa

de l'article L. 5122-11 du code de la santé publique, qu'elles soient ou non salariées de

 

l'entreprise et qu'elles interviennent en France métropolitaine ou dans les départements

d'outre-mer auprès des professionnels de santé régis par les dispositions du titre Ier du

livre Ier de la quatrième partie du code de la santé publique ou auprès des établissements

de santé. Seules sont prises en compte les rémunérations afférentes à l'exploitation des

spécialités pharmaceutiques inscrites sur la liste mentionnée au premier alinéa de l'article

L. 162-17 du présent code ou sur la liste mentionnée à l'article L. 5123-2 du code de la

santé publique ;

2° Des remboursements de frais de transport, à l'exclusion des charges afférentes à des

véhicules mis à disposition, des frais de repas et des frais d'hébergement des personnes

mentionnées au 1° ;

3° Des frais de publication et des achats d'espaces publicitaires, sauf dans la presse

médicale bénéficiant d'un numéro de commission paritaire ou d'un agrément défini dans

les conditions fixées par décret, dès lors qu'une spécialité pharmaceutique inscrite sur la

liste mentionnée au premier alinéa de l'article L. 162-17 du présent code ou sur la liste

mentionnée à l'article L. 5123-2 du code de la santé publique y est mentionnée.

II. - Il est procédé sur l'assiette définie au I :

1° A un abattement forfaitaire égal à 2,5 million d'euros et à un abattement de 3 % des

dépenses mentionnées au 1° du I. L'abattement forfaitaire est modulé, selon des

modalités fixées par décret en Conseil d'Etat, lorsque la durée du ou des exercices clos

depuis la dernière échéance de la contribution est différente de douze mois ;

2° A un abattement d'un montant égal à 30 % du chiffre d'affaires hors taxes réalisé en

France métropolitaine et dans les départements d'outre-mer au titre des spécialités

génériques définies à l'article L. 5121-1 du code de la santé publique à l'exception de

celles qui sont remboursées sur la base d'un tarif décidé en application de l'article L.

162-16 du présent code, bénéficiant d'une autorisation de mise sur le marché et inscrites

sur la liste mentionnée au premier alinéa de l'article L. 162-17 du présent code ou sur la

liste mentionnée à l'article L. 5123-2 du code de la santé publique ;

3° A un abattement d'un montant égal à 30 % du chiffre d'affaires hors taxes réalisé en

France métropolitaine et dans les départements d'outre-mer au titre des médicaments

orphelins désignés comme tels en application des dispositions du règlement (CE) n°

141/2000 du Parlement européen et du Conseil, du 16 décembre 1999, concernant les

médicaments orphelins, bénéficiant d'une autorisation de mise sur le marché et inscrits sur

la liste mentionnée au premier alinéa de l'article L. 162-17 du présent code ou sur la liste

mentionnée à l'article L. 5123-2 du code de la santé publique.

Pour les entreprises appartenant à un groupe, les abattements mentionnés aux 2° et 3°

sont reportés, lorsqu'ils sont supérieurs à l'assiette de la contribution, au bénéfice d'une ou

plusieurs entreprises appartenant au même groupe selon des modalités fixées par décret

en Conseil d'Etat.

III. - Le taux de la contribution due par chaque entreprise est calculé selon un barème

comprenant quatre tranches qui sont fonction du rapport, au titre du dernier exercice clos,

entre, d'une part, l'assiette définie au I et tenant compte, le cas échéant, des abattements

prévus au II et, d'autre part, le chiffre d'affaires hors taxes réalisé en France métropolitaine

et dans les départements d'outre-mer, au titre des médicaments bénéficiant d'une

autorisation de mise sur le marché et inscrits sur la liste mentionnée au premier alinéa de

l'article L. 162-17 du présent code ou sur la liste mentionnée à l'article L. 5123-2 du code

de la santé publique.

Pour chaque part de l'assiette correspondant à l'une des quatre tranches définies ci-après,

le taux applicable est fixé comme suit :

Tableau non reproduit

 

Article L245-3

La contribution est recouvrée et contrôlée en application des dispositions prévues aux

articles L. 138-20 à L. 138-23. Les modalités particulières de recouvrement de la

contribution, notamment les majorations, les pénalités, les taxations provisionnelles ou

forfaitaires, sont précisées par décret en Conseil d'Etat.

Article L245-4

Sont exonérées de cette contribution, sous réserve des dispositions prévues aux quatre

derniers alinéas, les entreprises dont le chiffre d'affaires hors taxes réalisé au cours du ou

des exercices clos depuis la dernière échéance en France métropolitaine ou dans les

départements d'outre-mer, au titre des spécialités pharmaceutiques bénéficiant d'une

autorisation de mise sur le marché ou faisant l'objet d'un enregistrement en application

des dispositions de l'article L. 5121-13 du code de la santé publique et inscrites sur la liste

mentionnée au premier alinéa de l'article L. 162-17 du présent code ou sur la liste

mentionnée à l'article L. 5123-2 du code de la santé publique, est inférieur à 15 millions

d'euros.

Parmi les entreprises définies à l'alinéa précédent, ne bénéficient cependant pas de cette

exonération :

1° Celles qui sont filiales à 50 % au moins d'une entreprise ou d'un groupe dont le chiffre

d'affaires hors taxes consolidé, défini dans les conditions prévues au premier alinéa,

dépasse 15 millions d'euros ;

2° Celles qui possèdent au moins 50 % du capital d'une ou plusieurs entreprises dont le

chiffre d'affaires défini dans les conditions prévues au premier alinéa, consolidé avec leur

propre chiffre d'affaires visé au premier alinéa, dépasse 15 millions d'euros.

Le montant du chiffre d'affaires mentionné au premier alinéa est modulé, selon des

modalités fixées par décret en Conseil d'Etat, lorsque la durée du ou des exercices clos

depuis la dernière échéance de la contribution est différente de douze mois.

Article L245-5

La contribution est exclue des charges déductibles pour l'assiette de l'impôt sur le revenu

ou de l'impôt sur les sociétés.

Article L245-5-1 A

La contribution est versée au plus tard le 1er décembre de chaque année.

Section 2 : Contribution à la charge des fabricants ou 

distributeurs de dispositifs médicaux, tissus et cellules,

produits de santé autres que les médicaments et prestations

associées mentionnés à l'article L. 165-1

Article L245-5-1

Il est institué au profit de la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs

salariés une contribution des entreprises assurant la fabrication, l'importation ou la

distribution en France de dispositifs médicaux à usage individuel, de tissus et cellules

issus du corps humain quel qu'en soit le degré de transformation et de leurs dérivés, de

produits de santé autres que les médicaments mentionnés à l'article L. 162-17 ou de

prestations de services et d'adaptation associées inscrits aux titres Ier et III de la liste

prévue à l'article L. 165-1.

Article L245-5-2

La contribution est assise sur les charges comptabilisées au titre du ou des exercices clos

depuis la dernière échéance au titre :

1° Des rémunérations de toutes natures, y compris l'épargne salariale ainsi que les

charges sociales et fiscales y afférentes, des personnes, qu'elles soient ou non salariées

des entreprises redevables de la contribution, qui interviennent en France aux fins de

présenter, promouvoir ou vendre les produits et prestations mentionnés à l'article L.

245-5-1 auprès des professionnels de santé régis par les dispositions du titre Ier du livre

Ier de la quatrième partie du code de la santé publique, auprès des

masseurs-kinésithérapeutes ou auprès des établissements de santé. Seules sont prises

en compte les rémunérations afférentes à la promotion, la présentation ou la vente des

produits et prestations aux titres Ier et III sur la liste prévue à l'article L. 165-1 ;

2° Des remboursements de frais de transports, à l'exclusion des charges afférentes à des

véhicules mis à disposition, des frais de repas et des frais d'hébergement des personnes

mentionnées au 1° ;

3° Des frais de publication et des achats d'espaces publicitaires, sauf dans la presse

médicale bénéficiant d'un numéro de commission paritaire ou d'un agrément défini dans

les conditions fixées par décret, dès lors qu'un des dispositifs, tissus, cellules, produits ou

prestations y est mentionné.

Il est procédé sur l'assiette définie aux alinéas précédents à un abattement forfaitaire de

50 000 euros. Cet abattement est modulé, selon des modalités fixées par décret en

Conseil d'Etat, lorsque la durée du ou des exercices clos depuis la dernière échéance de

la contribution est différente de douze mois.

Le taux de la contribution est fixé à 10 %.

Article L245-5-3

Sont exonérées de cette contribution, sous réserve des dispositions prévues aux quatre

derniers alinéas, les entreprises dont le chiffre d'affaires hors taxes réalisé au cours du ou

des exercices clos depuis la dernière échéance France métropolitaine ou dans les

départements d'outre-mer, au titre des produits et prestations inscrits sur la liste prévue à

 

l'article L. 165-1, est inférieur à 7,5 millions d'euros.

Parmi les entreprises définies à l'alinéa précédent, ne bénéficient cependant pas de cette

exonération :

1° Celles qui sont filiales à 50 % au moins d'une entreprise ou d'un groupe dont le chiffre

d'affaires hors taxes consolidé, défini dans les conditions prévues au premier alinéa,

dépasse 7,5 millions d'euros ;

2° Celles qui possèdent au moins 50 % du capital d'une ou plusieurs entreprises dont le

chiffre d'affaires défini dans les conditions prévues au premier alinéa, consolidé avec leur

propre chiffre d'affaires visé au premier alinéa, dépasse 7,5 millions d'euros.

Le montant du chiffre d'affaires mentionné au premier alinéa est modulé, selon des

modalités fixées par décret en Conseil d'Etat, lorsque la durée du ou des exercices clos

depuis la dernière échéance de la contribution est différente de douze mois.

Article L245-5-4

La contribution est exclue des charges déductibles pour l'assiette de l'impôt sur le revenu

ou de l'impôt sur les sociétés.

Article L245-5-5

La contribution est versée au plus tard le 1er décembre de chaque année.

La contribution est recouvrée et contrôlée par l'Agence centrale des organismes de

sécurité sociale dans les conditions prévues aux articles L. 138-20 à L. 138-23. Les

modalités particulières de recouvrement de la contribution, notamment les majorations, les

pénalités, les taxations provisionnelles ou forfaitaires sont précisées par décret en Conseil

d'Etat.

Article L245-5-6

Les modalités d'application de la présente section sont définies par décret en Conseil

d'Etat.

Section 2 bis : Contribution sur le chiffre d'affaires des

entreprises exploitant une ou plusieurs spécialités

pharmaceutiques prises en charge par l'assurance maladie

Article L245-6

Il est institué au profit de la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs 

salariés une contribution des entreprises assurant l'exploitation en France, au sens de

l'article L. 5124-1 du code de la santé publique, d'une ou plusieurs spécialités

pharmaceutiques donnant lieu à remboursement par les caisses d'assurance maladie en

application des premier et deuxième alinéas de l'article L. 162-17 du présent code ou des

spécialités inscrites sur la liste des médicaments agréés à l'usage des collectivités.

La contribution est assise sur le chiffre d'affaires hors taxes réalisé en France

métropolitaine et dans les départements d'outre-mer au cours d'une année civile au titre

des médicaments bénéficiant d'une autorisation de mise sur le marché et inscrits sur les

listes mentionnées aux premier et deuxième alinéas de l'article L. 162-17 ou sur la liste

mentionnée à l'article L. 5123-2 du code de la santé publique, à l'exception des spécialités

génériques définies à l'article L. 5121-1 du même code, hormis celles qui sont

remboursées sur la base d'un tarif fixé en application de l'article L. 162-16 du présent code

et à l'exception des médicaments orphelins désignés comme tels en application des

dispositions du règlement (CE) n° 141/2000 du Parlement européen et du Conseil, du 16

décembre 1999, concernant les médicaments orphelins, dans la limite de l'indication ou

des indications au titre de laquelle ou desquelles la désignation comme médicament

orphelin a été accordée par la Commission européenne et sous réserve que le chiffre

d'affaires remboursable ne soit pas supérieur à 20 millions d'euros. Le chiffre d'affaires

concerné s'entend déduction faite des remises accordées par les entreprises.

Le taux de la contribution est fixé à 0,6 %. La contribution est exclue des charges

déductibles pour l'assiette de l'impôt sur le revenu ou de l'impôt sur les sociétés.

La contribution est versée de manière provisionnelle le 15 avril de l'année au titre de

laquelle elle est due, pour un montant correspondant à 95 % du produit du chiffre d'affaires

défini au deuxième alinéa et réalisé au cours de l'année civile précédente par le taux défini

au troisième alinéa. Une régularisation intervient au 15 avril de l'année suivant celle au

titre de laquelle la contribution est due.

Les modalités d'application du présent article sont définies par décret en Conseil d'Etat.

Section 3 : Cotisation sur les boissons alcooliques.

Article L245-7

Il est institué, au profit du Fonds de financement de la protection complémentaire de la

couverture universelle du risque maladie mentionné à l'article L. 862-1, une cotisation

perçue sur les boissons alcooliques en raison des risques que comporte l'usage immodéré

de ces produits pour la santé.

Article L245-8

 

La cotisation est due à raison de la livraison aux consommateurs de boissons d'une teneur

en alcool supérieure à 25 % vol.

La cotisation est acquittée pour le compte des consommateurs par les entrepositaires

agréés, les opérateurs enregistrés et les opérateurs non enregistrés et les représentants

fiscaux des entrepositaires agréés et des opérateurs établis dans un autre Etat membre

de la Communauté européenne, respectivement mentionnés aux articles 302 G, 302 H,

302 I et 302 V du code général des impôts qui livrent directement ces boissons aux

détaillants ou aux consommateurs. Sont également redevables de la cotisation les

personnes mentionnées aux 2° et 4° du 2 du I de l'article 302 D du code général des

impôts.

Article L245-9

Le montant de la cotisation est fixé à 0,13 euro par décilitre ou fraction de décilitre.

Article L245-10

La cotisation est assise, contrôlée et recouvrée par l'agence centrale des organismes de

sécurité sociale, assistée, en tant que de besoin, par les services de l'Etat désignés par

arrêté, selon les mêmes règles, conditions, garanties et sanctions qu'en matière de

contributions indirectes. Les frais relatifs au recouvrement et à la gestion de la cotisation

sont fixés par arrêté et s'imputent sur celle-ci.

Article L245-11

La cotisation n'est pas déductible pour l'établissement de l'impôt sur le revenu ou, le cas

échéant, de l'impôt sur les sociétés dû par le consommateur.

Article L245-12

Un décret fixe les conditions d'application de la présente section.

Section 4 : Contribution additionnelle à la contribution sociale

de solidarité à la charge des sociétés

 

Article L245-13

Il est institué, au profit de la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs

salariés, une contribution additionnelle à la contribution sociale de solidarité à la charge

des sociétés prévue par les articles L. 651-1 et suivants. Cette contribution additionnelle

est assise, recouvrée, exigible et contrôlée dans les mêmes conditions que celles

applicables à la contribution sociale de solidarité à la charge des sociétés. Son taux est de

0,03 %.

Section 5 : Prélèvements sociaux sur les revenus du

patrimoine et les produits de placement

Article L245-14

Les personnes physiques fiscalement domiciliées en France au sens de l'article 4 B du

code général des impôts sont assujetties à un prélèvement sur les revenus et les sommes

visés à l'article L. 136-6. Les dispositions du III de l'article L. 136-6 sont applicables à ce

prélèvement.

Article L245-15

Les produits de placement assujettis à la contribution prévue aux I et II de l'article L. 136-7

sont assujettis à un prélèvement social.

Les dispositions des III à VI de ce même article sont applicables au prélèvement

mentionné à l'alinéa précédent.

Article L245-16

I. - Le taux des prélèvements sociaux mentionnés aux articles L. 245-14 et L. 245-15 est

fixé à 2 %.

II. - Le produit des prélèvements mentionnés au I est ainsi réparti :

20 % à la première section du Fonds de solidarité vieillesse, mentionnée à l'article L.

135-2 ;

 

65 % au fonds mentionné à l'article L. 135-6 ;

15 % à la Caisse nationale d'assurance vieillesse des travailleurs salariés.


 

Chapitre 5 : Ressources autres que les cotisations

Section 1 : Contribution des entreprises de préparation de

médicaments

Article R245-1

Lorsque la comptabilité de l'entreprise ne permet pas d'isoler les charges définies

ci-dessus parmi celles de même nature afférentes à l'ensemble des spécialités

pharmaceutiques, la répartition de ces charges s'effectue forfaitairement par application du

rapport entre le chiffre d'affaires hors taxes réalisé en France en spécialités

remboursables et agréées à l'usage des collectivités et le chiffre d'affaires hors taxes

réalisé en France en spécialités pharmaceutiques. Ce rapport est exprimé en pourcentage

arrondi, le cas échéant au centième par défaut.

Article R245-3

Les entreprises visées à l'article L. 245-1 doivent remettre à l'union de recouvrement des

cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales désignée à cet effet, au plus tard

le 1er décembre de chaque année, une déclaration conforme à un modèle fixé par arrêté

du ministre chargé de la sécurité sociale.

Le montant de la contribution éventuellement due doit être acquitté auprès de l'union de

recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales désignée à cet

effet au moment du dépôt de la déclaration.

Toutefois, par dérogation aux deux alinéas ci-dessus, les entreprises dont la clôture de

l'exercice intervient à partir du 30 septembre et jusqu'au 30 novembre doivent acquitter à

titre provisionnel pour le 1er décembre une contribution d'un montant égal à celui de la

contribution éventuellement versée au titre du précédent exercice. La déclaration

accompagnée, le cas échéant, d'un versement régularisateur ou d'une demande de

remboursement est remise dans les trois mois suivant la date de clôture de l'exercice.

 

Article R245-4

En cas de cession de l'entreprise ou cessation d'activité de l'entreprise visée à l'article L.

245-1, la déclaration et le versement de la contribution éventuellement due sont transmis

dans un délai d'un mois. Ce délai court :

a) Lorsqu'il s'agit de la vente ou de la cession d'un fonds de commerce, du jour de la vente

où la cession a été publiée dans un journal d'annonces légales ;

b) Lorsqu'il s'agit de la cessation de l'activité de l'entreprise, du jour de cette cessation

définitive.

Section 2 : Contributions à la charge des fabricants ou

distributeurs de dispositifs médicaux, tissus et cellules,

produits de santé autres que les médicaments et prestations

associées mentionnés à l'article L. 165-1

Article R245-15

Lorsque la comptabilité de l'entreprise ne permet pas d'isoler les charges définies à

l'article L. 245-5-2 afférentes à des produits et prestations mentionnés à l'article L. 245-5-1

et figurant sur la liste prévue à l'article L. 165-1, annexée à l'arrêté pris pour l'application

de l'article R. 165-1, parmi celles de même nature afférentes à l'ensemble des produits et

prestations dont l'entreprise assure la fabrication, l'importation ou la distribution, la

répartition des charges est déterminée par application aux charges globales de même

nature du rapport entre le chiffre d'affaires hors taxes réalisé en France au titre des

produits et prestations mentionnés à l'article L. 245-5-1 et celui de l'ensemble des produits

et prestations fabriqués, importés ou distribués par l'entreprise.

Article R245-16

Les dispositions prévues aux articles R. 245-3 et R. 245-4 s'appliquent à la contribution

visée à l'article L. 245-5-1.

Section 2 bis : Contribution sur le chiffre d'affaires des

entreprises exploitant une ou plusieurs spécialités

 

pharmaceutiques prises en charge par l'assurance maladie

Article R245-17

Les entreprises mentionnées à l'article L. 245-6 doivent remettre à l'organisme chargé du

recouvrement de la contribution en application de l'article L. 138-20, au plus tard le 15 avril

de chaque année, une déclaration relative au chiffre d'affaires qu'elles ont réalisé au cours

de l'année civile précédente tel qu'il est défini au deuxième alinéa de l'article L. 245-6.

Cette déclaration, conforme à un modèle fixé par arrêté du ministre chargé de la sécurité

sociale, permet de déterminer, d'une part, le montant du versement provisionnel et, d'autre

part, le montant de la régularisation prévus au quatrième alinéa de l'article L. 245-6.

Le montant de la contribution due au titre du versement provisionnel et celui de la

régularisation prévus au quatrième alinéa de l'article L. 245-6 sont acquittés auprès de

l'organisme chargé du recouvrement de la contribution en application de l'article L. 138-20

au plus tard le 15 avril de chaque année.

Lorsque la régularisation fait apparaître un trop-versé de l'entreprise, ce dernier peut être

imputé sur le montant provisionnel ; en l'absence d'obligation de versement provisionnel, il

donne lieu à remboursement.

En cas de cession d'exploitation d'un médicament entrant dans l'assiette de la contribution

définie au deuxième alinéa de l'article L. 245-6, l'entreprise qui a cédé l'exploitation de ce

médicament avant le 1er janvier de l'année au titre de laquelle la contribution est due n'est

pas redevable du versement provisionnel correspondant.

Article R245-18

Les dispositions de l'article R. 245-4 sont applicables à la contribution mentionnée à

l'article L. 245-6.

 

 

 

 

 

 

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