Section 1 :
Contribution des entreprises de préparation de
médicaments.
Article L245-1
Il est institué au profit de la
caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs
salariés et de la Haute Autorité de
santé une contribution des entreprises assurant
l'exploitation en France, au sens de
l'article L. 596 du code de la santé publique, d'une ou
plusieurs spécialités
pharmaceutiques donnant lieu à remboursement par les caisses
d'assurance maladie en application
des premier et dernier alinéas de l'article L. 162-17 du
présent code ou des spécialités
inscrites sur la liste des médicaments agréés à l'usage
des collectivités.
Article L245-2
I. - La contribution est assise sur
les charges comptabilisées au cours du ou des exercices
clos depuis la dernière échéance au
titre :
1° Des rémunérations de toutes
natures, y compris l'épargne salariale ainsi que les
charges sociales et fiscales y
afférentes, des personnes mentionnées au premier alinéa
de l'article L. 5122-11 du code de
la santé publique, qu'elles soient ou non salariées de
l'entreprise et qu'elles
interviennent en France métropolitaine ou dans les départements
d'outre-mer auprès des
professionnels de santé régis par les dispositions du titre Ier du
livre Ier de la quatrième partie du
code de la santé publique ou auprès des établissements
de santé. Seules sont prises en
compte les rémunérations afférentes à l'exploitation des
spécialités pharmaceutiques
inscrites sur la liste mentionnée au premier alinéa de l'article
L. 162-17 du présent code ou sur la
liste mentionnée à l'article L. 5123-2 du code de la
santé publique ;
2° Des remboursements de frais de
transport, à l'exclusion des charges afférentes à des
véhicules mis à disposition, des
frais de repas et des frais d'hébergement des personnes
mentionnées au 1° ;
3° Des frais de publication et des
achats d'espaces publicitaires, sauf dans la presse
médicale bénéficiant d'un numéro de
commission paritaire ou d'un agrément défini dans
les conditions fixées par décret,
dès lors qu'une spécialité pharmaceutique inscrite sur la
liste mentionnée au premier alinéa
de l'article L. 162-17 du présent code ou sur la liste
mentionnée à l'article L. 5123-2 du
code de la santé publique y est mentionnée.
II. - Il est procédé sur l'assiette
définie au I :
1° A un abattement forfaitaire égal
à 2,5 million d'euros et à un abattement de 3 % des
dépenses mentionnées au 1° du I.
L'abattement forfaitaire est modulé, selon des
modalités fixées par décret en
Conseil d'Etat, lorsque la durée du ou des exercices clos
depuis la dernière échéance de la
contribution est différente de douze mois ;
2° A un abattement d'un montant égal
à 30 % du chiffre d'affaires hors taxes réalisé en
France métropolitaine et dans les
départements d'outre-mer au titre des spécialités
génériques définies à l'article L.
5121-1 du code de la santé publique à l'exception de
celles qui sont remboursées sur la
base d'un tarif décidé en application de l'article L.
162-16 du présent code, bénéficiant
d'une autorisation de mise sur le marché et inscrites
sur la liste mentionnée au premier
alinéa de l'article L. 162-17 du présent code ou sur la
liste mentionnée à l'article L.
5123-2 du code de la santé publique ;
3° A un abattement d'un montant égal
à 30 % du chiffre d'affaires hors taxes réalisé en
France métropolitaine et dans les
départements d'outre-mer au titre des médicaments
orphelins désignés comme tels en
application des dispositions du règlement (CE) n°
141/2000 du Parlement européen et du
Conseil, du 16 décembre 1999, concernant les
médicaments orphelins, bénéficiant
d'une autorisation de mise sur le marché et inscrits sur
la liste mentionnée au premier
alinéa de l'article L. 162-17 du présent code ou sur la liste
mentionnée à l'article L. 5123-2 du
code de la santé publique.
Pour les entreprises appartenant à
un groupe, les abattements mentionnés aux 2° et 3°
sont reportés, lorsqu'ils sont
supérieurs à l'assiette de la contribution, au bénéfice d'une ou
plusieurs entreprises appartenant au
même groupe selon des modalités fixées par décret
en Conseil d'Etat.
III. - Le taux de la contribution
due par chaque entreprise est calculé selon un barème
comprenant quatre tranches qui sont
fonction du rapport, au titre du dernier exercice clos,
entre, d'une part, l'assiette
définie au I et tenant compte, le cas échéant, des abattements
prévus au II et, d'autre part, le
chiffre d'affaires hors taxes réalisé en France métropolitaine
et dans les départements
d'outre-mer, au titre des médicaments bénéficiant d'une
autorisation de mise sur le marché
et inscrits sur la liste mentionnée au premier alinéa de
l'article L. 162-17 du présent code
ou sur la liste mentionnée à l'article L. 5123-2 du code
de la santé publique.
Pour chaque part de l'assiette
correspondant à l'une des quatre tranches définies ci-après,
le taux applicable est fixé comme
suit :
Tableau non reproduit
Article L245-3
La contribution est recouvrée et
contrôlée en application des dispositions prévues aux
articles L. 138-20 à L. 138-23. Les
modalités particulières de recouvrement de la
contribution, notamment les
majorations, les pénalités, les taxations provisionnelles ou
forfaitaires, sont précisées par
décret en Conseil d'Etat.
Article L245-4
Sont exonérées de cette
contribution, sous réserve des dispositions prévues aux quatre
derniers alinéas, les entreprises
dont le chiffre d'affaires hors taxes réalisé au cours du ou
des exercices clos depuis la
dernière échéance en France métropolitaine ou dans les
départements d'outre-mer, au titre
des spécialités pharmaceutiques bénéficiant d'une
autorisation de mise sur le marché
ou faisant l'objet d'un enregistrement en application
des dispositions de l'article L.
5121-13 du code de la santé publique et inscrites sur la liste
mentionnée au premier alinéa de
l'article L. 162-17 du présent code ou sur la liste
mentionnée à l'article L. 5123-2 du
code de la santé publique, est inférieur à 15 millions
d'euros.
Parmi les entreprises définies à
l'alinéa précédent, ne bénéficient cependant pas de cette
exonération :
1° Celles qui sont filiales à 50 %
au moins d'une entreprise ou d'un groupe dont le chiffre
d'affaires hors taxes consolidé,
défini dans les conditions prévues au premier alinéa,
dépasse 15 millions d'euros ;
2° Celles qui possèdent au moins 50
% du capital d'une ou plusieurs entreprises dont le
chiffre d'affaires défini dans les
conditions prévues au premier alinéa, consolidé avec leur
propre chiffre d'affaires visé au
premier alinéa, dépasse 15 millions d'euros.
Le montant du chiffre d'affaires
mentionné au premier alinéa est modulé, selon des
modalités fixées par décret en
Conseil d'Etat, lorsque la durée du ou des exercices clos
depuis la dernière échéance de la
contribution est différente de douze mois.
Article L245-5
La contribution est exclue des
charges déductibles pour l'assiette de l'impôt sur le revenu
ou de l'impôt sur les sociétés.
Article L245-5-1 A
La contribution est versée au plus
tard le 1er décembre de chaque année.
Section 2 :
Contribution à la charge des fabricants ou
distributeurs de
dispositifs médicaux, tissus et cellules,
produits de
santé autres que les médicaments et prestations
associées
mentionnés à l'article L. 165-1
Article L245-5-1
Il est institué au profit de la
Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs
salariés une contribution des
entreprises assurant la fabrication, l'importation ou la
distribution en France de
dispositifs médicaux à usage individuel, de tissus et cellules
issus du corps humain quel qu'en
soit le degré de transformation et de leurs dérivés, de
produits de santé autres que les
médicaments mentionnés à l'article L. 162-17 ou de
prestations de services et
d'adaptation associées inscrits aux titres Ier et III de la liste
prévue à l'article L. 165-1.
Article L245-5-2
La contribution est assise sur les
charges comptabilisées au titre du ou des exercices clos
depuis la dernière échéance au titre
:
1° Des rémunérations de toutes
natures, y compris l'épargne salariale ainsi que les
charges sociales et fiscales y
afférentes, des personnes, qu'elles soient ou non salariées
des entreprises redevables de la
contribution, qui interviennent en France aux fins de
présenter, promouvoir ou vendre les
produits et prestations mentionnés à l'article L.
245-5-1 auprès des professionnels de
santé régis par les dispositions du titre Ier du livre
Ier de la quatrième partie du code
de la santé publique, auprès des
masseurs-kinésithérapeutes ou auprès
des établissements de santé. Seules sont prises
en compte les rémunérations
afférentes à la promotion, la présentation ou la vente des
produits et prestations aux titres
Ier et III sur la liste prévue à l'article L. 165-1 ;
2° Des remboursements de frais de
transports, à l'exclusion des charges afférentes à des
véhicules mis à disposition, des
frais de repas et des frais d'hébergement des personnes
mentionnées au 1° ;
3° Des frais de publication et des
achats d'espaces publicitaires, sauf dans la presse
médicale bénéficiant d'un numéro de
commission paritaire ou d'un agrément défini dans
les conditions fixées par décret,
dès lors qu'un des dispositifs, tissus, cellules, produits ou
prestations y est mentionné.
Il est procédé sur l'assiette
définie aux alinéas précédents à un abattement forfaitaire de
50 000 euros. Cet abattement est
modulé, selon des modalités fixées par décret en
Conseil d'Etat, lorsque la durée du
ou des exercices clos depuis la dernière échéance de
la contribution est différente de
douze mois.
Le taux de la contribution est fixé
à 10 %.
Article L245-5-3
Sont exonérées de cette
contribution, sous réserve des dispositions prévues aux quatre
derniers alinéas, les entreprises
dont le chiffre d'affaires hors taxes réalisé au cours du ou
des exercices clos depuis la
dernière échéance France métropolitaine ou dans les
départements d'outre-mer, au titre
des produits et prestations inscrits sur la liste prévue à
l'article L. 165-1, est inférieur à
7,5 millions d'euros.
Parmi les entreprises définies à
l'alinéa précédent, ne bénéficient cependant pas de cette
exonération :
1° Celles qui sont filiales à 50 %
au moins d'une entreprise ou d'un groupe dont le chiffre
d'affaires hors taxes consolidé,
défini dans les conditions prévues au premier alinéa,
dépasse 7,5 millions d'euros ;
2° Celles qui possèdent au moins 50
% du capital d'une ou plusieurs entreprises dont le
chiffre d'affaires défini dans les
conditions prévues au premier alinéa, consolidé avec leur
propre chiffre d'affaires visé au
premier alinéa, dépasse 7,5 millions d'euros.
Le montant du chiffre d'affaires
mentionné au premier alinéa est modulé, selon des
modalités fixées par décret en
Conseil d'Etat, lorsque la durée du ou des exercices clos
depuis la dernière échéance de la
contribution est différente de douze mois.
Article L245-5-4
La contribution est exclue des
charges déductibles pour l'assiette de l'impôt sur le revenu
ou de l'impôt sur les sociétés.
Article L245-5-5
La contribution est versée au plus
tard le 1er décembre de chaque année.
La contribution est recouvrée et
contrôlée par l'Agence centrale des organismes de
sécurité sociale dans les conditions
prévues aux articles L. 138-20 à L. 138-23. Les
modalités particulières de
recouvrement de la contribution, notamment les majorations, les
pénalités, les taxations
provisionnelles ou forfaitaires sont précisées par décret en Conseil
d'Etat.
Article L245-5-6
Les modalités d'application de la
présente section sont définies par décret en Conseil
d'Etat.
Section 2 bis :
Contribution sur le chiffre d'affaires des
entreprises
exploitant une ou plusieurs spécialités
pharmaceutiques
prises en charge par l'assurance maladie
Article L245-6
Il est institué au profit de la
Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs
salariés une contribution des
entreprises assurant l'exploitation en France, au sens de
l'article L. 5124-1 du code de la
santé publique, d'une ou plusieurs spécialités
pharmaceutiques donnant lieu à
remboursement par les caisses d'assurance maladie en
application des premier et deuxième
alinéas de l'article L. 162-17 du présent code ou des
spécialités inscrites sur la liste
des médicaments agréés à l'usage des collectivités.
La contribution est assise sur le
chiffre d'affaires hors taxes réalisé en France
métropolitaine et dans les
départements d'outre-mer au cours d'une année civile au titre
des médicaments bénéficiant d'une
autorisation de mise sur le marché et inscrits sur les
listes mentionnées aux premier et
deuxième alinéas de l'article L. 162-17 ou sur la liste
mentionnée à l'article L. 5123-2 du
code de la santé publique, à l'exception des spécialités
génériques définies à l'article L.
5121-1 du même code, hormis celles qui sont
remboursées sur la base d'un tarif
fixé en application de l'article L. 162-16 du présent code
et à l'exception des médicaments
orphelins désignés comme tels en application des
dispositions du règlement (CE) n°
141/2000 du Parlement européen et du Conseil, du 16
décembre 1999, concernant les
médicaments orphelins, dans la limite de l'indication ou
des indications au titre de laquelle
ou desquelles la désignation comme médicament
orphelin a été accordée par la
Commission européenne et sous réserve que le chiffre
d'affaires remboursable ne soit pas
supérieur à 20 millions d'euros. Le chiffre d'affaires
concerné s'entend déduction faite
des remises accordées par les entreprises.
Le taux de la contribution est fixé
à 0,6 %. La contribution est exclue des charges
déductibles pour l'assiette de
l'impôt sur le revenu ou de l'impôt sur les sociétés.
La contribution est versée de
manière provisionnelle le 15 avril de l'année au titre de
laquelle elle est due, pour un
montant correspondant à 95 % du produit du chiffre d'affaires
défini au deuxième alinéa et réalisé
au cours de l'année civile précédente par le taux défini
au troisième alinéa. Une
régularisation intervient au 15 avril de l'année suivant celle au
titre de laquelle la contribution
est due.
Les modalités d'application du
présent article sont définies par décret en Conseil d'Etat.
Section 3 :
Cotisation sur les boissons alcooliques.
Article L245-7
Il est institué, au profit du Fonds
de financement de la protection complémentaire de la
couverture universelle du risque
maladie mentionné à l'article L. 862-1, une cotisation
perçue sur les boissons alcooliques
en raison des risques que comporte l'usage immodéré
de ces produits pour la santé.
Article L245-8
La cotisation est due à raison de la
livraison aux consommateurs de boissons d'une teneur
en alcool supérieure à 25 % vol.
La cotisation est acquittée pour le
compte des consommateurs par les entrepositaires
agréés, les opérateurs enregistrés
et les opérateurs non enregistrés et les représentants
fiscaux des entrepositaires agréés
et des opérateurs établis dans un autre Etat membre
de la Communauté européenne,
respectivement mentionnés aux articles 302 G, 302 H,
302 I et 302 V du code général des
impôts qui livrent directement ces boissons aux
détaillants ou aux consommateurs.
Sont également redevables de la cotisation les
personnes mentionnées aux 2° et 4°
du 2 du I de l'article 302 D du code général des
impôts.
Article L245-9
Le montant de la cotisation est fixé
à 0,13 euro par décilitre ou fraction de décilitre.
Article L245-10
La cotisation est assise, contrôlée
et recouvrée par l'agence centrale des organismes de
sécurité sociale, assistée, en tant
que de besoin, par les services de l'Etat désignés par
arrêté, selon les mêmes règles,
conditions, garanties et sanctions qu'en matière de
contributions indirectes. Les frais
relatifs au recouvrement et à la gestion de la cotisation
sont fixés par arrêté et s'imputent
sur celle-ci.
Article L245-11
La cotisation n'est pas déductible
pour l'établissement de l'impôt sur le revenu ou, le cas
échéant, de l'impôt sur les sociétés
dû par le consommateur.
Article L245-12
Un décret fixe les conditions
d'application de la présente section.
Section 4 :
Contribution additionnelle à la contribution sociale
de solidarité à
la charge des sociétés
Article L245-13
Il est institué, au profit de la
Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs
salariés, une contribution
additionnelle à la contribution sociale de solidarité à la charge
des sociétés prévue par les articles
L. 651-1 et suivants. Cette contribution additionnelle
est assise, recouvrée, exigible et
contrôlée dans les mêmes conditions que celles
applicables à la contribution
sociale de solidarité à la charge des sociétés. Son taux est de
0,03 %.
Section 5 :
Prélèvements sociaux sur les revenus du
patrimoine et
les produits de placement
Article L245-14
Les personnes physiques fiscalement
domiciliées en France au sens de l'article 4 B du
code général des impôts sont
assujetties à un prélèvement sur les revenus et les sommes
visés à l'article L. 136-6. Les
dispositions du III de l'article L. 136-6 sont applicables à ce
prélèvement.
Article L245-15
Les produits de placement assujettis
à la contribution prévue aux I et II de l'article L. 136-7
sont assujettis à un prélèvement
social.
Les dispositions des III à VI de ce
même article sont applicables au prélèvement
mentionné à l'alinéa précédent.
Article L245-16
I. - Le taux des prélèvements
sociaux mentionnés aux articles L. 245-14 et L. 245-15 est
fixé à 2 %.
II. - Le produit des prélèvements
mentionnés au I est ainsi réparti :
20 % à la première section du Fonds
de solidarité vieillesse, mentionnée à l'article L.
135-2 ;
65 % au fonds mentionné à l'article
L. 135-6 ;
15 % à la Caisse nationale
d'assurance vieillesse des travailleurs salariés.
Chapitre 5 :
Ressources autres que les cotisations
Section 1 :
Contribution des entreprises de préparation de
médicaments
Article R245-1
Lorsque la comptabilité de
l'entreprise ne permet pas d'isoler les charges définies
ci-dessus parmi celles de même
nature afférentes à l'ensemble des spécialités
pharmaceutiques, la répartition de
ces charges s'effectue forfaitairement par application du
rapport entre le chiffre d'affaires
hors taxes réalisé en France en spécialités
remboursables et agréées à l'usage
des collectivités et le chiffre d'affaires hors taxes
réalisé en France en spécialités
pharmaceutiques. Ce rapport est exprimé en pourcentage
arrondi, le cas échéant au centième
par défaut.
Article R245-3
Les entreprises visées à l'article
L. 245-1 doivent remettre à l'union de recouvrement des
cotisations de sécurité sociale et
d'allocations familiales désignée à cet effet, au plus tard
le 1er décembre de chaque année, une
déclaration conforme à un modèle fixé par arrêté
du ministre chargé de la sécurité
sociale.
Le montant de la contribution
éventuellement due doit être acquitté auprès de l'union de
recouvrement des cotisations de
sécurité sociale et d'allocations familiales désignée à cet
effet au moment du dépôt de la
déclaration.
Toutefois, par dérogation aux deux
alinéas ci-dessus, les entreprises dont la clôture de
l'exercice intervient à partir du 30
septembre et jusqu'au 30 novembre doivent acquitter à
titre provisionnel pour le 1er
décembre une contribution d'un montant égal à celui de la
contribution éventuellement versée
au titre du précédent exercice. La déclaration
accompagnée, le cas échéant, d'un
versement régularisateur ou d'une demande de
remboursement est remise dans les
trois mois suivant la date de clôture de l'exercice.
Article R245-4
En cas de cession de l'entreprise ou
cessation d'activité de l'entreprise visée à l'article L.
245-1, la déclaration et le
versement de la contribution éventuellement due sont transmis
dans un délai d'un mois. Ce délai
court :
a) Lorsqu'il s'agit de la vente ou
de la cession d'un fonds de commerce, du jour de la vente
où la cession a été publiée dans un
journal d'annonces légales ;
b) Lorsqu'il s'agit de la cessation
de l'activité de l'entreprise, du jour de cette cessation
définitive.
Section 2 :
Contributions à la charge des fabricants ou
distributeurs de
dispositifs médicaux, tissus et cellules,
produits de santé
autres que les médicaments et prestations
associées
mentionnés à l'article L. 165-1
Article R245-15
Lorsque la comptabilité de
l'entreprise ne permet pas d'isoler les charges définies à
l'article L. 245-5-2 afférentes à
des produits et prestations mentionnés à l'article L. 245-5-1
et figurant sur la liste prévue à
l'article L. 165-1, annexée à l'arrêté pris pour l'application
de l'article R. 165-1, parmi celles
de même nature afférentes à l'ensemble des produits et
prestations dont l'entreprise assure
la fabrication, l'importation ou la distribution, la
répartition des charges est
déterminée par application aux charges globales de même
nature du rapport entre le chiffre
d'affaires hors taxes réalisé en France au titre des
produits et prestations mentionnés à
l'article L. 245-5-1 et celui de l'ensemble des produits
et prestations fabriqués, importés
ou distribués par l'entreprise.
Article R245-16
Les dispositions prévues aux
articles R. 245-3 et R. 245-4 s'appliquent à la contribution
visée à l'article L. 245-5-1.
Section 2 bis :
Contribution sur le chiffre d'affaires des
entreprises
exploitant une ou plusieurs spécialités
pharmaceutiques
prises en charge par l'assurance maladie
Article R245-17
Les entreprises mentionnées à
l'article L. 245-6 doivent remettre à l'organisme chargé du
recouvrement de la contribution en
application de l'article L. 138-20, au plus tard le 15 avril
de chaque année, une déclaration
relative au chiffre d'affaires qu'elles ont réalisé au cours
de l'année civile précédente tel
qu'il est défini au deuxième alinéa de l'article L. 245-6.
Cette déclaration, conforme à un
modèle fixé par arrêté du ministre chargé de la sécurité
sociale, permet de déterminer, d'une
part, le montant du versement provisionnel et, d'autre
part, le montant de la
régularisation prévus au quatrième alinéa de l'article L. 245-6.
Le montant de la contribution due au
titre du versement provisionnel et celui de la
régularisation prévus au quatrième
alinéa de l'article L. 245-6 sont acquittés auprès de
l'organisme chargé du recouvrement
de la contribution en application de l'article L. 138-20
au plus tard le 15 avril de chaque
année.
Lorsque la régularisation fait
apparaître un trop-versé de l'entreprise, ce dernier peut être
imputé sur le montant provisionnel ;
en l'absence d'obligation de versement provisionnel, il
donne lieu à remboursement.
En cas de cession d'exploitation
d'un médicament entrant dans l'assiette de la contribution
définie au deuxième alinéa de
l'article L. 245-6, l'entreprise qui a cédé l'exploitation de ce
médicament avant le 1er janvier de
l'année au titre de laquelle la contribution est due n'est
pas redevable du versement
provisionnel correspondant.
Article R245-18
Les dispositions de l'article R.
245-4 sont applicables à la contribution mentionnée à
l'article L. 245-6.