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                  CODE DE LA SECURITE SOCIALE

REVISION RECHUTE

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Chapitre 3 : Révision - Rechute.

Article L443-1

Sous réserve des dispositions du deuxième alinéa du présent article, toute modification

dans l'état de la victime, dont la première constatation médicale est postérieure à la date

de guérison apparente ou de consolidation de la blessure, peut donner lieu à une nouvelle

fixation des réparations.

Cette nouvelle fixation peut avoir lieu à tout moment pendant un délai déterminé qui suit la

date de guérison ou de consolidation de la blessure. Après l'expiration de ce délai, une

nouvelle fixation des réparations allouées ne peut être faite qu'à des intervalles dont la

durée ne peut être inférieure à un délai fixé dans les mêmes conditions. Ces délais

subsistent même si un traitement médical est ordonné. Les intervalles peuvent être

diminués de commun accord.

En cas de décès de la victime par suite des conséquences de l'accident, une nouvelle

fixation des réparations allouées peut être demandée par les ayants droit de la victime,

tels qu'ils sont désignés aux articles L. 434-7 et suivants.

Dans le cas où la victime avait été admise au bénéfice des dispositions du troisième alinéa

de l'article L. 434-2 et, à la date de son décès, avait été titulaire, pendant au moins une

durée fixée par décret, de la majoration pour assistance d'une tierce personne, le décès

est présumé résulter des conséquences de l'accident pour l'appréciation de la demande

de l'ayant droit qui justifie avoir apporté effectivement cette assistance à la victime pendant

la même durée. A défaut pour la caisse, d'apporter la preuve contraire, l'imputabilité du

décès à l'accident est réputée établie à l'égard de l'ensemble des ayants droit.

Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'application du présent article en ce qui

concerne, notamment, le contrôle médical auquel la victime est tenue de se soumettre et

 

les déchéances qui peuvent lui être appliquées en cas de refus.

Article L443-2

Si l'aggravation de la lésion entraîne pour la victime la nécessité d'un traitement médical,

qu'il y ait ou non nouvelle incapacité temporaire, la caisse primaire d'assurance maladie

statue sur la prise en charge de la rechute.


 

Chapitre 3 : Révision - Rechute.

Article R443-1

Les délais mentionnés au deuxième alinéa de l'article L. 443-1 sont respectivement de

deux ans et un an.

Article R443-2

La caisse primaire qui prend en charge la rechute paie les frais médicaux, chirurgicaux et

pharmaceutiques et les frais d'hospitalisation, ainsi que, s'il y a lieu, la fraction d'indemnité

journalière qui excède le montant correspondant de la rente maintenue pendant cette

période.

Article R443-3

Les dispositions de l'article R. 441-10 sont applicables en ce qui concerne la contestation

du caractère professionnel de la rechute alléguée.

Les dispositions de l'article R. 433-17 sont applicables à la fixation de la date de guérison

ou de consolidation.

Article R443-4

La demande tendant à une nouvelle fixation des réparations, motivée par une aggravation

de l'infirmité de la victime ou son décès par suite des conséquences de l'accident, est

présentée soit au moyen d'une déclaration faite à la caisse primaire d'assurance maladie,

soit au moyen d'une lettre recommandée adressée à ladite caisse.

Les justifications nécessaires sont fournies à l'appui de la demande.

L'ayant droit, qui entend bénéficier de la rente prévue à l'article L. 443-1 et se prévaloir à

cette fin de la présomption d'imputabilité du décès de la victime à l'accident, doit en faire la

demande à la caisse. Cette demande est assortie des justifications établissant qu'il a

 

effectivement apporté à la victime l'assistance qualifiée assistance à tierce personne

pendant la durée mentionnée au quatrième alinéa de l'article L. 443-1.

La caisse peut contester cette imputabilité. Dans ce cas, elle doit en informer l'ayant droit

par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, dans le délai de vingt jours

suivant la date à laquelle lui sont parvenues les justifications utiles. La caisse peut faire

procéder aux enquêtes et vérifications qu'elle estime nécessaires.

Si la caisse n'a pas usé de cette faculté, ou si elle n'a pu apporter la preuve contraire,

l'imputabilité du décès à l'accident est réputée établie tant à son égard qu'à celui de

l'ensemble des ayants droit.

Chaque nouvelle fixation des réparations, motivée par une aggravation ou une atténuation

de l'infirmité ou par le décès de la victime, fait l'objet d'une décision de la caisse primaire,

après avis de son médecin-conseil dans les conditions fixées à l'article suivant.

Dans tous les cas, les décisions sont prises dans les mêmes conditions que pour la

fixation de la rente initiale. Toutefois, lorsqu'il y a réduction du montant de la rente ou

suppression de celle-ci, le nouveau montant ou la cessation de paiement ont pour point de

départ la première échéance suivant la date de la décision.

Article R443-5

Postérieurement à la date de guérison apparente ou de la consolidation de la blessure, la

caisse primaire peut faire procéder par un de ses médecins-conseils à des examens de

contrôle de l'état de la victime. Ces examens ont lieu à intervalles de trois mois au cours

des deux premières années et d'un an après l'expiration de ce délai.

La victime est informée au moins six jours à l'avance, par lettre recommandée, du jour, de

l'heure et du lieu de l'examen de contrôle. Dans le cas où la victime ne peut, en raison de

son état, se rendre au lieu indiqué pour cet examen, elle doit en avertir immédiatement la

caisse primaire.

Article R443-6

Dans le cas où la victime refuse de se prêter à l'examen de contrôle prévu à l'article R.

443-5, la caisse primaire peut décider la suspension du service de la rente.

Article R443-7

 

En cas de modification de l'état du bénéficiaire de plusieurs rentes, attribuées en

application du deuxième ou du quatrième alinéa de l'article L. 434-2, la caisse procède au

nouveau calcul de la seule rente affectée par l'aggravation ou l'amélioration en retenant

toutefois, pour l'application de l'article R. 434-2-1, la somme des taux d'incapacité

permanente antérieurement reconnus lors du calcul initial de cette rente.

En cas de modification de l'état du bénéficiaire de plusieurs indemnités en capital,

attribuées en application de l'article L. 434-1 ou du quatrième alinéa de l'article L. 434-2,

les dispositions du b de l'article R. 434-1-1 trouvent application lorsque le taux d'incapacité

permanente afférent à l'accident ayant entraîné une aggravation de la victime atteint 10 %.

Lorsque la modification de l'état du bénéficiaire de plusieurs indemnités en capital,

attribuées en application de l'article L. 434-1 ou du quatrième alinéa de l'article L. 434-2,

porte la somme des taux d'incapacité permanente au taux minimum mentionné à l'article

R. 434-4, les dispositions de cet article trouvent application.

Lorsque, en cas de modification de l'état du bénéficiaire d'une rente attribuée en

application de l'article R. 434-4, la somme des taux d'incapacité permanente visée au

premier alinéa de cet article devient inférieure à 10 %, cette rente est remplacée par

l'indemnité en capital prévue à l'article R. 434-1-3.

 

 

 

 

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