Chapitre 3 :
Révision - Rechute.
Article L443-1
Sous réserve des dispositions du
deuxième alinéa du présent article, toute modification
dans l'état de la victime, dont la
première constatation médicale est postérieure à la date
de guérison apparente ou de
consolidation de la blessure, peut donner lieu à une nouvelle
fixation des réparations.
Cette nouvelle fixation peut avoir
lieu à tout moment pendant un délai déterminé qui suit la
date de guérison ou de consolidation
de la blessure. Après l'expiration de ce délai, une
nouvelle fixation des réparations
allouées ne peut être faite qu'à des intervalles dont la
durée ne peut être inférieure à un
délai fixé dans les mêmes conditions. Ces délais
subsistent même si un traitement
médical est ordonné. Les intervalles peuvent être
diminués de commun accord.
En cas de décès de la victime par
suite des conséquences de l'accident, une nouvelle
fixation des réparations allouées
peut être demandée par les ayants droit de la victime,
tels qu'ils sont désignés aux
articles L. 434-7 et suivants.
Dans le cas où la victime avait été
admise au bénéfice des dispositions du troisième alinéa
de l'article L. 434-2 et, à la date
de son décès, avait été titulaire, pendant au moins une
durée fixée par décret, de la
majoration pour assistance d'une tierce personne, le décès
est présumé résulter des
conséquences de l'accident pour l'appréciation de la demande
de l'ayant droit qui justifie avoir
apporté effectivement cette assistance à la victime pendant
la même durée. A défaut pour la
caisse, d'apporter la preuve contraire, l'imputabilité du
décès à l'accident est réputée
établie à l'égard de l'ensemble des ayants droit.
Un décret en Conseil d'Etat fixe les
conditions d'application du présent article en ce qui
concerne, notamment, le contrôle
médical auquel la victime est tenue de se soumettre et
les déchéances qui peuvent lui être
appliquées en cas de refus.
Article L443-2
Si l'aggravation de la lésion
entraîne pour la victime la nécessité d'un traitement médical,
qu'il y ait ou non nouvelle
incapacité temporaire, la caisse primaire d'assurance maladie
statue sur la prise en charge de la
rechute.
Chapitre 3 :
Révision - Rechute.
Article R443-1
Les délais mentionnés au deuxième
alinéa de l'article L. 443-1 sont respectivement de
deux ans et un an.
Article R443-2
La caisse primaire qui prend en
charge la rechute paie les frais médicaux, chirurgicaux et
pharmaceutiques et les frais
d'hospitalisation, ainsi que, s'il y a lieu, la fraction d'indemnité
journalière qui excède le montant
correspondant de la rente maintenue pendant cette
période.
Article R443-3
Les dispositions de l'article R.
441-10 sont applicables en ce qui concerne la contestation
du caractère professionnel de la
rechute alléguée.
Les dispositions de l'article R.
433-17 sont applicables à la fixation de la date de guérison
ou de consolidation.
Article R443-4
La demande tendant à une nouvelle
fixation des réparations, motivée par une aggravation
de l'infirmité de la victime ou son
décès par suite des conséquences de l'accident, est
présentée soit au moyen d'une
déclaration faite à la caisse primaire d'assurance maladie,
soit au moyen d'une lettre
recommandée adressée à ladite caisse.
Les justifications nécessaires sont
fournies à l'appui de la demande.
L'ayant droit, qui entend bénéficier
de la rente prévue à l'article L. 443-1 et se prévaloir à
cette fin de la présomption
d'imputabilité du décès de la victime à l'accident, doit en faire la
demande à la caisse. Cette demande
est assortie des justifications établissant qu'il a
effectivement apporté à la victime
l'assistance qualifiée assistance à tierce personne
pendant la durée mentionnée au
quatrième alinéa de l'article L. 443-1.
La caisse peut contester cette
imputabilité. Dans ce cas, elle doit en informer l'ayant droit
par lettre recommandée avec demande
d'avis de réception, dans le délai de vingt jours
suivant la date à laquelle lui sont
parvenues les justifications utiles. La caisse peut faire
procéder aux enquêtes et
vérifications qu'elle estime nécessaires.
Si la caisse n'a pas usé de cette
faculté, ou si elle n'a pu apporter la preuve contraire,
l'imputabilité du décès à l'accident
est réputée établie tant à son égard qu'à celui de
l'ensemble des ayants droit.
Chaque nouvelle fixation des
réparations, motivée par une aggravation ou une atténuation
de l'infirmité ou par le décès de la
victime, fait l'objet d'une décision de la caisse primaire,
après avis de son médecin-conseil
dans les conditions fixées à l'article suivant.
Dans tous les cas, les décisions
sont prises dans les mêmes conditions que pour la
fixation de la rente initiale.
Toutefois, lorsqu'il y a réduction du montant de la rente ou
suppression de celle-ci, le nouveau
montant ou la cessation de paiement ont pour point de
départ la première échéance suivant
la date de la décision.
Article R443-5
Postérieurement à la date de
guérison apparente ou de la consolidation de la blessure, la
caisse primaire peut faire procéder
par un de ses médecins-conseils à des examens de
contrôle de l'état de la victime.
Ces examens ont lieu à intervalles de trois mois au cours
des deux premières années et d'un an
après l'expiration de ce délai.
La victime est informée au moins six
jours à l'avance, par lettre recommandée, du jour, de
l'heure et du lieu de l'examen de
contrôle. Dans le cas où la victime ne peut, en raison de
son état, se rendre au lieu indiqué
pour cet examen, elle doit en avertir immédiatement la
caisse primaire.
Article R443-6
Dans le cas où la victime refuse de
se prêter à l'examen de contrôle prévu à l'article R.
443-5, la caisse primaire peut
décider la suspension du service de la rente.
Article R443-7
En cas de modification de l'état du
bénéficiaire de plusieurs rentes, attribuées en
application du deuxième ou du
quatrième alinéa de l'article L. 434-2, la caisse procède au
nouveau calcul de la seule rente
affectée par l'aggravation ou l'amélioration en retenant
toutefois, pour l'application de
l'article R. 434-2-1, la somme des taux d'incapacité
permanente antérieurement reconnus
lors du calcul initial de cette rente.
En cas de modification de l'état du
bénéficiaire de plusieurs indemnités en capital,
attribuées en application de
l'article L. 434-1 ou du quatrième alinéa de l'article L. 434-2,
les dispositions du b de l'article
R. 434-1-1 trouvent application lorsque le taux d'incapacité
permanente afférent à l'accident
ayant entraîné une aggravation de la victime atteint 10 %.
Lorsque la modification de l'état du
bénéficiaire de plusieurs indemnités en capital,
attribuées en application de
l'article L. 434-1 ou du quatrième alinéa de l'article L. 434-2,
porte la somme des taux d'incapacité
permanente au taux minimum mentionné à l'article
R. 434-4, les dispositions de cet
article trouvent application.
Lorsque, en cas de modification de
l'état du bénéficiaire d'une rente attribuée en
application de l'article R. 434-4,
la somme des taux d'incapacité permanente visée au
premier alinéa de cet article
devient inférieure à 10 %, cette rente est remplacée par
l'indemnité en capital prévue à
l'article R. 434-1-3.