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                  CODE DE LA SECURITE SOCIALE

SERVICE DES PRESTATIONS

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SERVICE DES PRESTATIONS FAMILIALES

Chapitre 2 : Service des prestations.

Article L552-1

Les prestations servies mensuellement par les organismes débiteurs de prestations

familiales sont dues, à l'exception de l'allocation de parent isolé, de l'allocation de base, du

complément de libre choix du mode de garde de la prestation d'accueil du jeune enfant, du

complément de libre choix d'activité de la prestation d'accueil du jeune enfant lorsque le

bénéficiaire a un seul enfant à charge ou lorsqu'il est fait usage de l'option prévue au

deuxième alinéa du VI de l'article L. 531-4 et de l'allocation journalière de présence

parentale, à partir du premier jour du mois civil suivant celui au cours duquel les conditions

d'ouverture du droit sont réunies. Elles cessent d'être dues à partir du premier jour du mois

civil au cours duquel les conditions d'ouverture du droit cessent d'être réunies, sauf en cas

de perception du complément de libre choix du mode de garde de la prestation d'accueil

du jeune enfant, du complément de libre choix d'activité de cette dernière prestation

lorsque le bénéficiaire a un seul enfant à charge, de changement de situation de famille

pour l'allocation de parent isolé ou de décès de l'allocataire, de son conjoint ou d'un enfant

à charge, auxquels cas elles cessent d'être dues au premier jour du mois civil qui suit le

changement de situation de famille ou le décès.

Les changements de nature à modifier les droits aux prestations mentionnées au premier

alinéa prennent effet et cessent de produire leurs effets selon les règles respectivement

définies pour l'ouverture et l'extinction des droits, sauf s'ils conduisent à interrompre la

continuité des prestations.

 

Les dispositions prévues au présent article ne sont pas applicables à la prime forfaitaire

mentionnée au 8° de l'article L. 511-1.

Article L552-2

Le versement de la fraction des allocations familiales et du complément familial, afférent à

l'enfant n'ayant pas atteint l'âge de l'obligation scolaire, peut être subordonné à la

présentation des certificats de santé établis en application de l'article L. 2132-2 du code de

la santé publique.

Le décret en Conseil d'Etat prévu à l'article L. 584-1 détermine les conditions d'application

du présent article. Il fixe notamment les modalités suivant lesquelles les justifications

doivent être produites ainsi que la durée de la suspension ou de la suppression du

versement de la fraction des prestations mentionnées à l'alinéa précédent en cas de retard

ou de défaut de justification.

Article L552-3

En application de l'article L. 222-4-1 du code de l'action sociale et des familles, le directeur

de l'organisme débiteur des prestations familiales suspend, pour la durée et dans la

proportion décidées par le président du conseil général, le versement de la part des

allocations familiales et du complément familial dus à la famille au titre de l'enfant dont le

comportement a conduit à proposer la conclusion d'un contrat de responsabilité parentale.

La durée de la mesure de suspension est au plus égale à trois mois. Elle peut être

renouvelée, par l'autorité l'ayant prononcée, dans la limite d'une durée maximale de

suspension de douze mois.

Lorsqu'au terme de la période de suspension prononcée par le président du conseil

général, l'organisme débiteur des prestations familiales n'a pas été informé d'une décision

de renouvellement, il rétablit le versement des prestations suspendues rétroactivement à

la date de la suspension.

Dès que le président du conseil général constate que les parents ou le représentant légal

du mineur se conforment aux obligations qui leur étaient imposées en application du

contrat de responsabilité parentale, il en informe l'organisme débiteur des prestations

familiales, afin qu'il rétablisse le versement des prestations suspendues rétroactivement à

leur date de suspension.

Lorsqu'à l'issue de la période maximale de douze mois de suspension, les parents ou le

représentant légal du mineur ne se conforment toujours pas à leurs obligations, les

 

prestations sont rétablies sans effet rétroactif et le président du conseil général met en

oeuvre toute mesure nécessaire pour remédier à la situation.

Article L552-4

Le versement des prestations familiales afférentes à un enfant soumis à l'obligation

scolaire est subordonné à la présentation soit du certificat d'inscription dans un

établissement d'enseignement public ou privé, soit d'un certificat de l'autorité compétente

de l'Etat attestant que l'enfant est instruit dans sa famille, soit d'un certificat médical

attestant qu'il ne peut fréquenter régulièrement aucun établissement d'enseignement en

raison de son état de santé.

Les prestations ne sont dues qu'à compter de la production de l'une des pièces prévues à

l'alinéa ci-dessus. Elles peuvent toutefois être rétroactivement payées ou rétablies si

l'allocataire justifie que le retard apporté dans la production de ladite pièce résulte de

motifs indépendants de sa volonté.

Un arrêté interministériel fixe les modalités d'application du présent article et, notamment,

le délai dans lequel les pièces citées au premier alinéa du présent article doivent être

produites.

Article L552-5

Le droit aux prestations familiales des personnes regardées comme sans domicile fixe

pour l'application de la loi n° 69-3 du 3 janvier 1969 relative à l'exercice des activités

ambulantes et au régime applicable aux personnes circulant en France sans domicile ni

résidence fixe, est subordonné à la justification, par les intéressés, de l'assiduité des

enfants soumis à l'obligation scolaire dans un établissement d'enseignement, pendant une

durée mensuelle minimum fixée par un arrêté interministériel. Le même arrêté définit les

conditions dans lesquelles doivent être fournies les justifications ainsi exigées.

Article L552-6

Dans le cadre de la mesure judiciaire d'aide à la gestion du budget familial prévue à

l'article 375-9-1 du code civil, le juge peut décider qu'une personne qualifiée, dite "délégué

aux prestations familiales", perçoit tout ou partie des prestations familiales dues au

bénéficiaire de la mesure.

Le présent article n'est pas applicable à la prime forfaitaire prévue au II de l'article L.

524-5.

 

La charge des frais de la mesure judiciaire d'aide à la gestion du budget familial incombe à

l'organisme débiteur de la prestation due à la famille et perçue par le délégué. Si plusieurs

prestations sociales sont perçues par le délégué, la charge incombe à l'organisme versant

la prestation au montant le plus élevé.


 

Chapitre 2 : Service des prestations.

Article R552-1

Si un allocataire relevant d'un régime d'allocations familiales se trouve temporairement ou

définitivement transféré à un autre régime, le service des prestations familiales incombe

au régime primitif jusqu'à régularisation administrative, à charge pour lui d'en poursuivre le

remboursement auprès de l'autre régime.

Article R552-2

Lorsqu'il prend une décision prévue à l'article L. 552-3, le président du conseil général

transmet au directeur de l'organisme débiteur des prestations familiales l'identité du ou

des enfants dont le comportement a conduit à proposer la conclusion d'un contrat de

responsabilité parentale, ainsi que celle de leurs parents ou de leur représentant légal.

La part des allocations familiales et du complément familial qui est regardée comme due à

la famille au titre de ce ou de ces enfants est calculée en proportion du nombre d'enfants à

charge dont le comportement est à l'origine de cette décision.

Le président du conseil général indique dans sa décision :

1° Celles des prestations mentionnées à l'article L. 552-3 dont il demande la suspension ;

2° Le cas échéant, la proportion de ces prestations qui doit faire l'objet de la mesure de

suspension ;

3° La durée de la mesure de suspension.

Article R552-3

Le directeur de l'organisme débiteur des prestations familiales suspend, dans la mesure

décidée par le président du conseil général, et à compter du mois suivant la réception de

sa décision, le versement de la part des allocations familiales, et, le cas échéant, du

complément familial, afférente à l'enfant ou aux enfants dont les identités lui ont été

 

transmises.

L'enfant ou les enfants dont le comportement a conduit à la mesure de suspension sont

regardés comme restant à la charge de la famille pour le calcul du montant des

prestations familiales dues à celle-ci.

 

 

 

 

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