SERVICE DES PRESTATIONS FAMILIALES
Chapitre 2 : Service
des prestations.
Article L552-1
Les prestations servies mensuellement
par les organismes débiteurs de prestations
familiales sont dues, à l'exception de
l'allocation de parent isolé, de l'allocation de base, du
complément de libre choix du mode de
garde de la prestation d'accueil du jeune enfant, du
complément de libre choix d'activité de
la prestation d'accueil du jeune enfant lorsque le
bénéficiaire a un seul enfant à charge
ou lorsqu'il est fait usage de l'option prévue au
deuxième alinéa du VI de l'article L.
531-4 et de l'allocation journalière de présence
parentale, à partir du premier jour du
mois civil suivant celui au cours duquel les conditions
d'ouverture du droit sont réunies. Elles
cessent d'être dues à partir du premier jour du mois
civil au cours duquel les conditions
d'ouverture du droit cessent d'être réunies, sauf en cas
de perception du complément de libre
choix du mode de garde de la prestation d'accueil
du jeune enfant, du complément de libre
choix d'activité de cette dernière prestation
lorsque le bénéficiaire a un seul enfant
à charge, de changement de situation de famille
pour l'allocation de parent isolé ou de
décès de l'allocataire, de son conjoint ou d'un enfant
à charge, auxquels cas elles cessent
d'être dues au premier jour du mois civil qui suit le
changement de situation de famille ou le
décès.
Les changements de nature à modifier les
droits aux prestations mentionnées au premier
alinéa prennent effet et cessent de
produire leurs effets selon les règles respectivement
définies pour l'ouverture et
l'extinction des droits, sauf s'ils conduisent à interrompre la
continuité des prestations.
Les dispositions prévues au présent
article ne sont pas applicables à la prime forfaitaire
mentionnée au 8° de l'article L. 511-1.
Article L552-2
Le versement de la fraction des
allocations familiales et du complément familial, afférent à
l'enfant n'ayant pas atteint l'âge de
l'obligation scolaire, peut être subordonné à la
présentation des certificats de santé
établis en application de l'article L. 2132-2 du code de
la santé publique.
Le décret en Conseil d'Etat prévu à
l'article L. 584-1 détermine les conditions d'application
du présent article. Il fixe notamment
les modalités suivant lesquelles les justifications
doivent être produites ainsi que la
durée de la suspension ou de la suppression du
versement de la fraction des prestations
mentionnées à l'alinéa précédent en cas de retard
ou de défaut de justification.
Article L552-3
En application de l'article L. 222-4-1
du code de l'action sociale et des familles, le directeur
de l'organisme débiteur des prestations
familiales suspend, pour la durée et dans la
proportion décidées par le président du
conseil général, le versement de la part des
allocations familiales et du complément
familial dus à la famille au titre de l'enfant dont le
comportement a conduit à proposer la
conclusion d'un contrat de responsabilité parentale.
La durée de la mesure de suspension est
au plus égale à trois mois. Elle peut être
renouvelée, par l'autorité l'ayant
prononcée, dans la limite d'une durée maximale de
suspension de douze mois.
Lorsqu'au terme de la période de
suspension prononcée par le président du conseil
général, l'organisme débiteur des
prestations familiales n'a pas été informé d'une décision
de renouvellement, il rétablit le
versement des prestations suspendues rétroactivement à
la date de la suspension.
Dès que le président du conseil général
constate que les parents ou le représentant légal
du mineur se conforment aux obligations
qui leur étaient imposées en application du
contrat de responsabilité parentale, il
en informe l'organisme débiteur des prestations
familiales, afin qu'il rétablisse le
versement des prestations suspendues rétroactivement à
leur date de suspension.
Lorsqu'à l'issue de la période maximale
de douze mois de suspension, les parents ou le
représentant légal du mineur ne se
conforment toujours pas à leurs obligations, les
prestations sont rétablies sans effet
rétroactif et le président du conseil général met en
oeuvre toute mesure nécessaire pour
remédier à la situation.
Article L552-4
Le versement des prestations familiales
afférentes à un enfant soumis à l'obligation
scolaire est subordonné à la
présentation soit du certificat d'inscription dans un
établissement d'enseignement public ou
privé, soit d'un certificat de l'autorité compétente
de l'Etat attestant que l'enfant est
instruit dans sa famille, soit d'un certificat médical
attestant qu'il ne peut fréquenter
régulièrement aucun établissement d'enseignement en
raison de son état de santé.
Les prestations ne sont dues qu'à
compter de la production de l'une des pièces prévues à
l'alinéa ci-dessus. Elles peuvent
toutefois être rétroactivement payées ou rétablies si
l'allocataire justifie que le retard
apporté dans la production de ladite pièce résulte de
motifs indépendants de sa volonté.
Un arrêté interministériel fixe les
modalités d'application du présent article et, notamment,
le délai dans lequel les pièces citées
au premier alinéa du présent article doivent être
produites.
Article L552-5
Le droit aux prestations familiales des
personnes regardées comme sans domicile fixe
pour l'application de la loi n° 69-3 du
3 janvier 1969 relative à l'exercice des activités
ambulantes et au régime applicable aux
personnes circulant en France sans domicile ni
résidence fixe, est subordonné à la
justification, par les intéressés, de l'assiduité des
enfants soumis à l'obligation scolaire
dans un établissement d'enseignement, pendant une
durée mensuelle minimum fixée par un
arrêté interministériel. Le même arrêté définit les
conditions dans lesquelles doivent être
fournies les justifications ainsi exigées.
Article L552-6
Dans le cadre de la mesure judiciaire
d'aide à la gestion du budget familial prévue à
l'article 375-9-1 du code civil, le juge
peut décider qu'une personne qualifiée, dite "délégué
aux prestations familiales", perçoit
tout ou partie des prestations familiales dues au
bénéficiaire de la mesure.
Le présent article n'est pas applicable
à la prime forfaitaire prévue au II de l'article L.
524-5.
La charge des frais de la mesure
judiciaire d'aide à la gestion du budget familial incombe à
l'organisme débiteur de la prestation
due à la famille et perçue par le délégué. Si plusieurs
prestations sociales sont perçues par le
délégué, la charge incombe à l'organisme versant
la prestation au montant le plus élevé.
Chapitre 2 :
Service des prestations.
Article R552-1
Si un allocataire relevant d'un
régime d'allocations familiales se trouve temporairement ou
définitivement transféré à un autre
régime, le service des prestations familiales incombe
au régime primitif jusqu'à
régularisation administrative, à charge pour lui d'en poursuivre le
remboursement auprès de l'autre
régime.
Article R552-2
Lorsqu'il prend une décision prévue
à l'article L. 552-3, le président du conseil général
transmet au directeur de l'organisme
débiteur des prestations familiales l'identité du ou
des enfants dont le comportement a
conduit à proposer la conclusion d'un contrat de
responsabilité parentale, ainsi que
celle de leurs parents ou de leur représentant légal.
La part des allocations familiales
et du complément familial qui est regardée comme due à
la famille au titre de ce ou de ces
enfants est calculée en proportion du nombre d'enfants à
charge dont le comportement est à
l'origine de cette décision.
Le président du conseil général
indique dans sa décision :
1° Celles des prestations
mentionnées à l'article L. 552-3 dont il demande la suspension ;
2° Le cas échéant, la proportion de
ces prestations qui doit faire l'objet de la mesure de
suspension ;
3° La durée de la mesure de
suspension.
Article R552-3
Le directeur de l'organisme débiteur
des prestations familiales suspend, dans la mesure
décidée par le président du conseil
général, et à compter du mois suivant la réception de
sa décision, le versement de la part
des allocations familiales, et, le cas échéant, du
complément familial, afférente à
l'enfant ou aux enfants dont les identités lui ont été
transmises.
L'enfant ou les enfants dont le
comportement a conduit à la mesure de suspension sont
regardés comme restant à la charge
de la famille pour le calcul du montant des
prestations familiales dues à
celle-ci.