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                  CODE DE LA SECURITE SOCIALE

SOINS

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Section 1 : Soins

 

Article L432-1

Les caisses versent directement aux praticiens, pharmaciens, auxiliaires médicaux,

fournisseurs ainsi qu'aux établissements, le montant des prestations fixées aux 1° et 3° de

l'article L. 431-1. Toutefois, les frais de transport peuvent donner lieu à remboursement

par la caisse à la victime dans les conditions prévues par le 2° de l'article L. 321-1.

Les dispositions du II et du III de l'article L. 322-2 sont applicables aux bénéficiaires du

présent livre.

Article L432-2

La victime conserve le libre choix de son médecin, de son pharmacien et, le cas échéant,

des auxiliaires médicaux dont l'intervention est prescrite par le médecin.

Article L432-3

Les tarifs des honoraires et frais accessoires dus par la caisse primaire d'assurance

maladie aux praticiens et auxiliaires médicaux, à l'occasion des soins de toute nature, le

tarif des médicaments, frais d'analyses, d'examens de laboratoire et fournitures

pharmaceutiques autres que les médicaments, concernant les bénéficiaires du présent

livre sont les tarifs applicables en matière d'assurance maladie, sous réserve des

dispositions spéciales fixées par arrêté interministériel.

Les praticiens et auxiliaires médicaux ne peuvent demander d'honoraires à la victime qui

présente la feuille d'accident prévue à l'article L. 441-5, sauf le cas de dépassement de

tarif dans les conditions prévues à l'article L. 162-35 et dans la mesure de ce

dépassement.

Article L432-4

La caisse primaire d'assurance maladie ne peut couvrir les frais d'hospitalisation, de

traitement et, le cas échéant, de transport de la victime dans un établissement privé que si

cet établissement a été autorisé dans les conditions prévues aux articles L. 162-21 et

suivants.

Les tarifs des honoraires et frais accessoires dus aux praticiens pour soins donnés dans

les établissements mentionnés à l'alinéa précédent et les tarifs d'hospitalisation sont fixés

dans les conditions prévues pour l'assurance maladie.

 

Les victimes d'accidents du travail peuvent être soignées dans les établissements fondés

par les caisses d'assurance maladie ou dans les établissements mutualistes

conformément aux dispositions applicables en matière d'assurance maladie.

Article L432-4-1

En cas d'interruption de travail ou de soins continus supérieurs à une durée fixée par

décret, la caisse fait procéder périodiquement à un examen spécial conjoint de la victime

par le médecin traitant et le médecin-conseil de la sécurité sociale en vue d'établir un

protocole de soins. Ce protocole périodiquement révisable, notamment en fonction de

l'état de santé de la victime et des avancées thérapeutiques, définit notamment les actes

et prestations nécessités par le traitement de l'accident ou de la maladie professionnelle,

compte tenu, le cas échéant, des recommandations établies par la Haute Autorité de

santé. Ce protocole est signé par la victime.

Le service des prestations est subordonné au respect par la victime de l'obligation :

1° De se soumettre aux traitements et mesures de toute nature prescrits d'un commun

accord par le médecin traitant et le médecin-conseil de la sécurité sociale, et, en cas de

désaccord entre ces deux médecins, par un expert dans les conditions prévues à l'article

L. 141-1 ;

2° De se soumettre aux visites médicales et contrôles spéciaux organisés par la caisse ;

3° De s'abstenir de toute activité non autorisée ;

4° D'accomplir les exercices ou travaux prescrits en vue de favoriser sa rééducation ou

son reclassement professionnel.

En cas d'inobservation des obligations énumérées ci-dessus, la caisse peut suspendre,

réduire ou supprimer le service des prestations.


 

 

Section 1 : Soins  (Dispositions réglementaires).

Article R432-1

L'arrêté interministériel mentionné à l'article L. 432-3 est pris par le ministre chargé de la

sécurité sociale, le ministre chargé de la santé et le ministre chargé de l'économie.

Article R432-2

 

Dans le cas où la victime est hospitalisée dans une clinique privée dont les tarifs sont plus

élevés que ceux de l'établissement hospitalier public de même nature le plus proche, la

caisse primaire, sauf le cas d'urgence, et sauf circonstances exceptionnelles, n'est tenue

au paiement des frais que dans les limites de son tarif de responsabilité mentionné au

deuxième alinéa de l'article L. 432-4.

 

 

 

 

 

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