Section 1 :
Soins
Article L432-1
Les caisses versent directement aux
praticiens, pharmaciens, auxiliaires médicaux,
fournisseurs ainsi qu'aux
établissements, le montant des prestations fixées aux 1° et 3° de
l'article L. 431-1. Toutefois, les
frais de transport peuvent donner lieu à remboursement
par la caisse à la victime dans les
conditions prévues par le 2° de l'article L. 321-1.
Les dispositions du II et du III de
l'article L. 322-2 sont applicables aux bénéficiaires du
présent livre.
Article L432-2
La victime conserve le libre choix
de son médecin, de son pharmacien et, le cas échéant,
des auxiliaires médicaux dont
l'intervention est prescrite par le médecin.
Article L432-3
Les tarifs des honoraires et frais
accessoires dus par la caisse primaire d'assurance
maladie aux praticiens et
auxiliaires médicaux, à l'occasion des soins de toute nature, le
tarif des médicaments, frais
d'analyses, d'examens de laboratoire et fournitures
pharmaceutiques autres que les
médicaments, concernant les bénéficiaires du présent
livre sont les tarifs applicables en
matière d'assurance maladie, sous réserve des
dispositions spéciales fixées par
arrêté interministériel.
Les praticiens et auxiliaires
médicaux ne peuvent demander d'honoraires à la victime qui
présente la feuille d'accident
prévue à l'article L. 441-5, sauf le cas de dépassement de
tarif dans les conditions prévues à
l'article L. 162-35 et dans la mesure de ce
dépassement.
Article L432-4
La caisse primaire d'assurance
maladie ne peut couvrir les frais d'hospitalisation, de
traitement et, le cas échéant, de
transport de la victime dans un établissement privé que si
cet établissement a été autorisé
dans les conditions prévues aux articles L. 162-21 et
suivants.
Les tarifs des honoraires et frais
accessoires dus aux praticiens pour soins donnés dans
les établissements mentionnés à
l'alinéa précédent et les tarifs d'hospitalisation sont fixés
dans les conditions prévues pour
l'assurance maladie.
Les victimes d'accidents du travail
peuvent être soignées dans les établissements fondés
par les caisses d'assurance maladie
ou dans les établissements mutualistes
conformément aux dispositions
applicables en matière d'assurance maladie.
Article L432-4-1
En cas d'interruption de travail ou
de soins continus supérieurs à une durée fixée par
décret, la caisse fait procéder
périodiquement à un examen spécial conjoint de la victime
par le médecin traitant et le
médecin-conseil de la sécurité sociale en vue d'établir un
protocole de soins. Ce protocole
périodiquement révisable, notamment en fonction de
l'état de santé de la victime et des
avancées thérapeutiques, définit notamment les actes
et prestations nécessités par le
traitement de l'accident ou de la maladie professionnelle,
compte tenu, le cas échéant, des
recommandations établies par la Haute Autorité de
santé. Ce protocole est signé par la
victime.
Le service des prestations est
subordonné au respect par la victime de l'obligation :
1° De se soumettre aux traitements
et mesures de toute nature prescrits d'un commun
accord par le médecin traitant et le
médecin-conseil de la sécurité sociale, et, en cas de
désaccord entre ces deux médecins,
par un expert dans les conditions prévues à l'article
L. 141-1 ;
2° De se soumettre aux visites
médicales et contrôles spéciaux organisés par la caisse ;
3° De s'abstenir de toute activité
non autorisée ;
4° D'accomplir les exercices ou
travaux prescrits en vue de favoriser sa rééducation ou
son reclassement professionnel.
En cas d'inobservation des
obligations énumérées ci-dessus, la caisse peut suspendre,
réduire ou supprimer le service des
prestations.
Section 1 : Soins
(Dispositions réglementaires).
Article R432-1
L'arrêté interministériel mentionné
à l'article L. 432-3 est pris par le ministre chargé de la
sécurité sociale, le ministre chargé
de la santé et le ministre chargé de l'économie.
Article R432-2
Dans le cas où la victime est
hospitalisée dans une clinique privée dont les tarifs sont plus
élevés que ceux de l'établissement
hospitalier public de même nature le plus proche, la
caisse primaire, sauf le cas
d'urgence, et sauf circonstances exceptionnelles, n'est tenue
au paiement des frais que dans les
limites de son tarif de responsabilité mentionné au
deuxième alinéa
de l'article L. 432-4.