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                  CODE DE LA SECURITE SOCIALE

SYSTEMES D'INFORMATION DE L'ASSURANCE MALADIE ET CARTES DE SANTE

Remonter ] BENEFICIAIRES ] DISPOSITIONS DIVERSES ] DISPOSITIONS D'APPLICATION ] [ SYSTEMES D'INFORMATION DE L'ASSURANCE MALADIE ET CARTES DE SANTE ] DOSSIER MEDICAL PERSONNEL ] INSTITUT DES DONNEES DE SANTE ]


Remonter ] CODAGE DES ACTES EFFECTUES DES PRESTATIONS SERVIES ET DES PATHOLOGIES DIAGNOSTIQUEES ] CARTE D'ASSURANCE MALADIE ] REPERTOIRE NATIONAL INTERREGIME DES BENEFICIAIRES DE L'ASSURANCE MALADIE ] CARTE DE PROFESSIONNEL DE SANTE ]

RECHERCHE

 

 

Article L161-28

Les caisses nationales des régimes d'assurance maladie ont pour mission de participer à

la maîtrise de l'évolution des dépenses. A cette fin, elles prennent toutes mesures

d'organisation et de coordination internes à ces régimes, notamment de collecte, de

vérification et de sécurité des informations relatives à leurs bénéficiaires et aux prestations

qui leur sont servies.

Article L161-28-1

Il est créé un système national d'information interrégimes de l'assurance maladie qui

contribue :

1° A la connaissance des dépenses de l'ensemble des régimes d'assurance maladie par

circonscription géographique, par nature de dépenses, par catégorie de professionnels

responsables de ces dépenses et par professionnel ou établissement ;

2° A la transmission en retour aux prestataires de soins d'informations pertinentes

relatives à leur activité et leurs recettes, et s'il y a lieu à leurs prescriptions ;

3° A la définition, à la mise en oeuvre et à l'évaluation de politiques de santé publique.

Le système national d'information interrégimes est mis en place par les organismes gérant

un régime de base d'assurance maladie. Ces derniers transmettent au système national

d'information interrégimes de l'assurance maladie les données nécessaires.

Les modalités de gestion et de renseignement du système national d'information

interrégimes de l'assurance maladie, définies conjointement par protocole passé entre au

moins la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés, la Caisse

centrale de mutualité sociale agricole et la Caisse nationale du régime social des

indépendants, sont approuvées par un arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale.

Cet arrêté est pris après avis motivé de la Commission nationale de l'informatique et des

libertés.

Les données reçues et traitées par le système national d'information interrégimes de  

l'assurance maladie préservent l'anonymat des personnes ayant bénéficié des prestations

de soins.

Article L161-29

Dans l'intérêt de la santé publique et en vue de contribuer à la maîtrise des dépenses

d'assurance maladie, les professionnels et les organismes ou établissements dispensant

des actes ou prestations remboursables par l'assurance maladie à des assurés sociaux ou

à leurs ayants droit communiquent aux organismes d'assurance maladie concernés le

numéro de code des actes effectués, des prestations servies à ces assurés sociaux ou à

leurs ayants droit, y compris lorsque ces prestations sont établies à partir des données

mentionnées aux articles L. 6113-7 et L. 6113-8 du code de la santé publique, et des

pathologies diagnostiquées. Les documents prévus au premier alinéa de l'article L. 161-33

doivent comporter l'ensemble de ces informations. Les personnels des établissements de

santé chargés de la facturation des prestations, les directeurs de ces établissements ou

leur représentant ont connaissance, dans le cadre de leur fonction et pour la durée de leur

accomplissement, du numéro de code de ces prestations.

Pour assurer l'exécution de leur mission, les caisses nationales mettent en oeuvre un

traitement automatisé des données mentionnées à l'alinéa précédent.

Sous réserve des dispositions de l'alinéa suivant, le personnel des organismes

d'assurance maladie a connaissance, dans le cadre de ses fonctions et pour la durée

nécessaire à leur accomplissement, des numéros de code des pathologies

diagnostiquées, des actes effectués et des prestations servies au bénéfice d'une personne

déterminée, y compris lorsque ces prestations sont établies à partir des données

mentionnées aux articles L. 6113-7 et L. 6113-8 du code de la santé publique, tels qu'ils

figurent sur le support utilisé pour la transmission prévue au premier alinéa ou dans les

données issues du traitement susmentionné.

Seuls les praticiens-conseils et les personnels placés sous leur autorité ont accès aux

données nominatives issues du traitement susvisé, lorsqu'elles sont associées au numéro

de code d'une pathologie diagnostiquée.

Le personnel des organismes d'assurance maladie est soumis à l'obligation de secret

dans les conditions et sous les peines prévues à l'article 378 du code pénal. Il peut être

dérogé à cette obligation pour transmettre des données à des fins de recherche dans le

domaine de la santé lorsque les modalités de réalisation de ces recherches nécessitent de

disposer d'éléments d'identification directe ou indirecte des personnes concernées. Ces

éléments sont recueillis dans le respect des dispositions de la loi n° 78-17 du 6 janvier

1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés. Après utilisation des données,

les éléments d'identification des personnes concernées doivent être détruits.

Un décret en Conseil d'Etat, pris après consultation du comité national paritaire de

l'information médicale visé à l'article L. 161-30 et après avis de la Commission nationale 

de l'informatique et des libertés, précisera les modalités d'application du premier alinéa du

présent article.

Article L161-30

Il est créé un comité national paritaire de l'information médicale présidé par un magistrat

comprenant, d'une part, des représentants des caisses nationales d'assurance maladie et,

d'autre part, des représentants des professions et établissements de santé.

Le comité national est consulté sur la mise en oeuvre des dispositions du premier alinéa

de l'article L. 161-29.

Le comité national définit les conditions d'élaboration du codage des pathologies

diagnostiquées ainsi que les modalités de collecte, de traitement et d'utilisation des

données issues de ce traitement.

La composition et les modalités de fonctionnement du comité sont fixées par un décret.

Les membres du comité sont nommés par un arrêté conjoint du ministre de la justice et du

ministre chargé de la sécurité sociale.

Article L161-31

I. - Les organismes d'assurance maladie délivrent une carte électronique individuelle

inter-régimes à tout bénéficiaire de l'assurance maladie qui comporte une photographie de

celui-ci.

Cette carte est valable partout en France et tout au long de la vie de son titulaire, sous

réserve que la personne bénéficie de prestations au titre d'un régime d'assurance maladie

et des mises à jour concernant un changement de régime ou des conditions de prise en

charge. Elle est délivrée gratuitement.

En cas de vol, perte ou dysfonctionnement, la carte est remplacée par l'organisme

d'affiliation de l'assuré.

Le contenu de la carte, les modalités d'identification de son titulaire et ses modes de

délivrance, de renouvellement, de mise à jour et d'utilisation sont fixés par décret en

Conseil d'Etat.

I. bis - Les organismes servant les prestations d'un régime de base d'assurance maladie

inscrivent sur une liste d'opposition les numéros des cartes en circulation et en cours de

validité perdues, volées ou dénoncées. Les conditions de mise en oeuvre de cette liste

 

sont fixées par les conventions nationales, accords nationaux et contrats ou autres

dispositions applicables mentionnés à l'article L. 161-34.

II. - Cette carte électronique comporte un volet d'urgence destiné à recevoir les

informations nécessaires aux interventions urgentes. Les professionnels de santé peuvent

porter sur le volet, avec le consentement exprès du titulaire de la carte, les informations

nécessaires aux interventions urgentes. Un décret en Conseil d'Etat, pris après avis du

Conseil national de l'ordre des médecins et de la Commission nationale de l'informatique

et des libertés, fixe les conditions d'application de cette mesure ainsi que les conditions

d'accès aux différentes informations figurant dans ce volet d'urgence.

III. - L'utilisation de cette carte permet d'exprimer l'accord du titulaire pour autoriser un

médecin ayant adhéré à la convention mentionnée à l'article L. 162-5 ou exerçant dans un

établissement ou un centre de santé et dûment authentifié au moyen de la carte

mentionnée au dernier alinéa de l'article L. 161-33 à prendre connaissance des

informations contenues sur le relevé mis à sa disposition en application de l'article L.

162-4-3.

IV. - Sur le premier décompte de l'année civile envoyé à l'assuré figure le montant des

dépenses engagées par celui-ci au cours de l'année civile précédente.

V. - Le pharmacien qui délivre à un assuré social porteur de la carte électronique

individuelle interrégimes ou à un de ses ayants droit une spécialité pharmaceutique

remboursable par les régimes de l'assurance maladie lui communique, pour information, la

charge que la spécialité représente pour ces régimes. Un décret précise les conditions de

cette obligation de communication.

Article L161-32

Il est créé un répertoire national inter-régimes des bénéficiaires de l'assurance maladie,

comportant les informations nécessaires au rattachement de chaque bénéficiaire à

l'organisme d'assurance maladie auquel il est affilié et, éventuellement, à un organisme

complémentaire de son choix.

Le contenu ainsi que les modalités de gestion et d'utilisation de ce répertoire sont fixés par

décret en Conseil d'Etat, après avis de la Commission nationale de l'informatique et des

libertés.

Article L161-33

L'ouverture du droit aux prestations de l'assurance maladie est subordonnée à la

production de documents dont le contenu, le support ainsi que les conditions et délais de

transmission à la caisse du bénéficiaire sont fixés par décret en Conseil d'Etat. 

Si le bénéficiaire, ayant reçu du professionnel, de l'organisme ou de l'établissement

dispensant des actes ou prestations remboursables par l'assurance maladie, les

documents nécessaires à la constatation des soins ou d'une incapacité de travail les

transmet à la caisse hors du délai prévu, il encourt une sanction fixée par voie

réglementaire, pouvant aller jusqu'à la déchéance du droit aux prestations pour la période

pendant laquelle le contrôle de celles-ci aurait été rendu impossible.

En cas de transmission électronique, si le professionnel, l'organisme ou l'établissement

dispensant des actes ou prestations remboursables par l'assurance maladie est

responsable d'un défaut de transmission à la caisse du bénéficiaire de documents

mentionnés à l'alinéa précédent ou s'il les a transmis hors du délai prévu, et sans

préjudice d'éventuelles sanctions prévues par les conventions nationales mentionnées au

chapitre 2 du présent titre, la caisse peut exiger du professionnel ou de l'organisme

concerné la restitution de tout ou partie des prestations servies à l'assuré. Pour son

recouvrement, cette restitution est assimilée à une cotisation de sécurité sociale.

Dans le cas de transmission électronique par les professionnels, organismes ou

établissements dispensant des actes ou prestations remboursables par l'assurance

maladie, l'identification de l'émetteur, son authentification et la sécurisation des échanges

sont assurées par une carte électronique individuelle, appelée carte de professionnel de

santé. Le contenu, les modalités de délivrance et d'utilisation de cette carte sont fixés par

décret en Conseil d'Etat après avis de la Commission nationale informatique et libertés.

Article L161-34

Pour les professions concernées par les dispositions des chapitres II et V du présent titre

et par les dispositions des articles L. 322-5 à L. 322-5-4, les conventions nationales,

accords nationaux et contrats ou les dispositions applicables en l'absence de convention,

de contrat ou d'accord précisent, pour chaque profession ou établissement concerné et en

complément des dispositions de l'article L. 161-33, les modalités de transmission par voie

électronique des documents nécessaires au remboursement ou à la prise en charge et les

sanctions en cas de non-respect de ces modalités. A défaut, ces modalités et ces

sanctions sont arrêtées par le ministre chargé de la sécurité sociale.

Article L161-35

Sans préjudice des dispositions de l'article L. 161-33, les professionnels, organismes ou

établissements dispensant des actes ou prestations remboursables par l'assurance

maladie, qui n'assurent pas une transmission électronique, acquittent une contribution

forfaitaire aux frais de gestion. Les conventions mentionnées au I de l'article L. 162-14-1

fixent, pour les professionnels concernés, le montant de cette contribution forfaitaire en

tenant compte notamment du volume de feuilles de soins papier ou autres documents

papier servant à constater la délivrance aux assurés sociaux de soins, de produits ou de

prestations remboursables et, le cas échéant, de l'ancienneté d'exercice des

 

professionnels. Cette somme, assimilée pour son recouvrement à une cotisation de

sécurité sociale, est versée à l'organisme qui fournit lesdits documents.A défaut de

dispositions conventionnelles, le directeur de l'Union nationale des caisses d'assurance

maladie mentionnée à l'article L. 182-2 fixe le montant de la contribution forfaitaire due.

Article L161-35-1

Les dispositions des articles L. 161-33, L. 161-34 et du premier alinéa de l'article L. 161-35

relatives à la transmission électronique des documents nécessaires à la prise en charge

des prestations sont applicables aux prestations mentionnées au 1° de l'article L. 431-1.

Article L161-36

Le conditionnement des médicaments inscrits sur la liste mentionnée au premier alinéa de

l'article L. 162-17 doit comporter des informations relatives à ces médicaments et

destinées aux organismes d'assurance maladie.

Le contenu, le support et le format de ces informations sont fixés par décret en Conseil

d'Etat. Ce décret précise également les modalités d'utilisation de ces informations,

notamment aux fins de contrôle par les organismes d'assurance maladie.

Article L161-36-1 A

I. - Toute personne prise en charge par un professionnel, un établissement, un réseau de

santé ou tout autre organisme participant à la prévention et aux soins a droit au respect de

sa vie privée et du secret des informations la concernant.

Excepté dans les cas de dérogation expressément prévus par la loi, ce secret couvre

l'ensemble des informations concernant la personne venues à la connaissance du

professionnel de santé, de tout membre du personnel de ces établissements ou

organismes et de toute autre personne en relation, de par ses activités, avec ces

établissements ou organismes. Il s'impose à tout professionnel de santé ainsi qu'à tous les

professionnels intervenant dans le système de santé.

Deux ou plusieurs professionnels de santé peuvent toutefois, sauf opposition de la

personne dûment avertie, échanger des informations relatives à une même personne prise

en charge, afin d'assurer la continuité des soins ou de déterminer la meilleure prise en

charge sanitaire possible. Lorsque la personne est prise en charge par une équipe de

soins dans un établissement de santé, les informations la concernant sont réputées

confiées par le malade à l'ensemble de l'équipe.

Afin de garantir la confidentialité des informations médicales mentionnées aux alinéas

 

précédents, leur conservation sur support informatique, comme leur transmission par voie

électronique entre professionnels, sont soumises à des règles définies par décret en

Conseil d'Etat pris après avis public et motivé de la Commission nationale de

l'informatique et des libertés. Ce décret détermine les cas où l'utilisation de la carte de

professionnel de santé mentionnée au dernier alinéa de l'article L. 161-33 est obligatoire.

Le fait d'obtenir ou de tenter d'obtenir la communication de ces informations en violation

du présent article est puni d'un an d'emprisonnement et de 15 000 euros d'amende.

En cas de diagnostic ou de pronostic grave, le secret médical ne s'oppose pas à ce que la

famille, les proches de la personne malade ou la personne de confiance définie à l'article

L. 1111-6 du code de la santé publique reçoivent les informations nécessaires destinées à

leur permettre d'apporter un soutien direct à celle-ci, sauf opposition de sa part. Seul un

médecin est habilité à délivrer, ou à faire délivrer sous sa responsabilité, ces informations.

Le secret médical ne fait pas obstacle à ce que les informations concernant une personne

décédée soient délivrées à ses ayants droit, dans la mesure où elles leur sont nécessaires

pour leur permettre de connaître les causes de la mort, de défendre la mémoire du défunt

ou de faire valoir leurs droits, sauf volonté contraire exprimée par la personne avant son

décès.

 

Sous-section 2 : Carte d'assurance maladie

Sous-section 3 : Du Répertoire national interrégimes des bénéficiaires de l'assurance maladie. 

Sous-section 5 : Carte de professionnel de santé

 

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