V° PERSONNES AGEES
Titre 1 :
Allocations aux personnes âgées
Chapitre 5 :
Allocation de solidarité aux personnes âgées
Section 1 :
Ouverture du droit et liquidation de l'allocation de
solidarité aux
personnes âgées
Sous-section 1 :
Conditions d'ouverture du droit à l'allocation
Article L815-1
Toute personne justifiant d'une
résidence stable et régulière sur le territoire métropolitain
ou dans un département mentionné à
l'article L. 751-1 et ayant atteint un âge minimum
bénéficie d'une allocation de
solidarité aux personnes âgées dans les conditions prévues
par le présent chapitre. Cet âge
minimum est abaissé en cas d'inaptitude au travail.
Un décret en Conseil d'Etat précise
la condition de résidence mentionnée au présent
article.
Article L815-2
L'allocation de solidarité aux
personnes âgées mentionnée à l'article L. 815-1 est
remboursée aux organismes ou
services qui en sont débiteurs par le fonds institué par
l'article L. 135-1.
Article L815-3
Les personnes qui ont été reconnues
inaptes au travail pour l'attribution d'un avantage de
vieillesse résultant de dispositions
législatives ou réglementaires sont considérées comme
inaptes au travail pour
l'application du présent chapitre.
Article L815-4
Le montant de l'allocation de
solidarité aux personnes âgées, qui varie selon que le foyer
est constitué d'une personne seule
ou de conjoints, de concubins ou de partenaires liés
par un pacte civil de solidarité,
est fixé par décret.
Article L815-5
La personne âgée et, le cas échéant,
son conjoint ou concubin ou partenaire lié par un
pacte civil de solidarité doivent
faire valoir en priorité les droits en matière d'avantages de
vieillesse auxquels ils peuvent
prétendre au titre de dispositions législatives ou
réglementaires françaises ou
étrangères, des conventions internationales, ainsi que des
régimes propres aux organisations
internationales.
Article L815-6
Les caisses de retraite adressent à
leurs adhérents, dans des conditions fixées par décret,
au moment de la liquidation de
l'avantage vieillesse, toutes les informations relatives aux
conditions d'attribution de
l'allocation de solidarité aux personnes âgées et aux procédures
de récupération auxquelles cette
allocation donne lieu.
Sous-section 2 :
Présentation des demandes et mission des
organismes
liquidateurs
Article L815-7
L'allocation de solidarité aux
personnes âgées est liquidée et servie par les organismes ou
services débiteurs d'un avantage de
vieillesse de base résultant de dispositions
législatives ou réglementaires, sur
demande expresse des intéressés.
Pour les personnes qui ne relèvent
d'aucun régime de base obligatoire d'assurance
vieillesse, l'organisme compétent
est le service de l'allocation de solidarité aux personnes
âgées géré par la Caisse des dépôts
et consignations sous la surveillance d'une
commission dont la composition est
fixée par décret.
Les conditions d'organisation du
service de l'allocation de solidarité aux personnes âgées
sont fixées par décret.
Article L815-8
La commission du service de
l'allocation de solidarité aux personnes âgées mentionnée à
l'article L. 815-7 statue sur les
demandes de subventions, aides individuelles et secours
instruites par la Caisse des dépôts
et consignations.
Les décisions d'attribution de
subvention ne sont exécutoires qu'en l'absence d'opposition
formée, dans les conditions fixées
par décret, par l'autorité compétente de l'Etat.
Les dépenses entraînées par l'action
sociale prévue au présent article sont remboursées
au service de l'allocation de
solidarité aux personnes âgées par le fonds institué par
l'article L. 135-1.
Sous-section 3 :
Appréciation des ressources
Article L815-9
L'allocation de solidarité aux
personnes âgées n'est due que si le total de cette allocation
et des ressources personnelles de
l'intéressé et du conjoint, du concubin ou du partenaire
lié par un pacte civil de solidarité
n'excède pas des plafonds fixés par décret. Lorsque le
total de la ou des allocations de
solidarité et des ressources personnelles de l'intéressé ou
des époux, concubins ou partenaires
liés par un pacte civil de solidarité dépasse ces
plafonds, la ou les allocations sont
réduites à due concurrence.
Sous-section 4 :
Service de l'allocation
Article L815-10
Les services ou organismes
mentionnés à l'article L. 815-7 statuent sur le droit des
bénéficiaires à l'allocation de
solidarité aux personnes âgées instituée par le présent
chapitre et en assurent le paiement.
Cette allocation est cessible et
saisissable dans les mêmes conditions et limites que le
salaire. Toutefois, elle ne l'est
que dans la limite de 90 % au profit des établissements
hospitaliers et des caisses de
sécurité sociale pour le paiement des frais d'hospitalisation.
Par dérogation à l'alinéa précédent,
lorsque l'allocation s'ajoute à un avantage de
vieillesse soumis à des règles de
cessibilité ou de saisissabilité particulières, ces règles
sont applicables à l'allocation.
Pour l'application de ces règles, les quotités saisissables
sont déterminées séparément.
Article L815-11
L'allocation peut être révisée,
suspendue ou supprimée à tout moment lorsqu'il est
constaté que l'une des conditions
exigées pour son service n'est pas remplie ou lorsque
les ressources de l'allocataire ont
varié.
Un décret en Conseil d'Etat fixe les
conditions dans lesquelles l'allocation peut être
révisée, suspendue ou supprimée par
les services ou organismes mentionnés à l'article L.
815-7.
Dans tous les cas, les arrérages
versés sont acquis aux bénéficiaires sauf lorsqu'il y a
fraude, absence de déclaration des
ressources ou omission de ressources dans les
déclarations.
Toute demande de remboursement de
trop-perçu se prescrit par deux ans à compter de la
date du paiement de l'allocation
entre les mains du bénéficiaire.
Article L815-12
Le service de l'allocation de
solidarité aux personnes âgées est supprimé aux personnes
qui établissent leur résidence en
dehors du territoire métropolitain et des départements
mentionnés à l'article L. 751-1.
Section 2 :
Recouvrement sur les successions
Article L815-13
Les sommes servies au titre de
l'allocation sont récupérées après le décès du bénéficiaire
dans la limite d'un montant fixé par
décret et revalorisé dans les mêmes conditions que
celles prévues à l'article L. 816-2.
Toutefois, la récupération n'est
opérée que sur la fraction de l'actif net qui excède un seuil
dont le montant est fixé par décret.
Lorsque la succession du
bénéficiaire, en tout ou partie, comprend un capital d'exploitation
agricole, ce dernier n'est retenu,
pour l'application de l'alinéa précédent, que pour 30 % de
sa valeur. La liste des éléments
constitutifs de ce capital est fixée par décret.
Le recouvrement est opéré dans des
conditions et selon des modalités fixées par décret
par les organismes ou services
assurant le service de l'allocation mentionnés à l'article L.
815-7.
Les sommes recouvrables sont
garanties par une hypothèque légale prenant rang à la
date de son inscription.
L'action en recouvrement se prescrit
par cinq ans à compter de l'enregistrement d'un écrit
ou d'une déclaration mentionnant la
date et le lieu du décès du défunt ainsi que le nom et
l'adresse de l'un au moins des
ayants droit.
Lorsque le montant de l'allocation
de solidarité aux personnes âgées est versé à des
conjoints, concubins ou partenaires
liés par un pacte civil de solidarité, tous deux
bénéficiaires, l'allocation est
réputée avoir été perçue pour moitié par chacun des
membres du couple.
Section 3 :
Contentieux et pénalités
Article L815-14
Est puni d'une amende de 3 750 euros
le fait d'offrir, moyennant rémunération, ses
services à autrui en vue de lui
permettre d'obtenir le bénéfice de l'allocation de solidarité
aux personnes âgées.
Article L815-15
Les dispositions des chapitres II,
III et IV du titre IV du livre Ier sont applicables aux
contestations relatives à
l'attribution, au refus d'attribution, à la suspension, à la
révision
ou à la suppression de l'allocation
de solidarité aux personnes âgées.
Section 4 :
Dispositions administratives
Article L815-16
Pour l'exercice de sa mission, le
service ou l'organisme chargé de la gestion de l'allocation
vérifie les déclarations des
bénéficiaires, le cas échéant en coopération avec les
institutions étrangères auxquelles
ils sont ou ont été affiliés.
Article L815-17
Par dérogation aux dispositions qui
les assujettissent au secret professionnel, les agents
des administrations publiques,
notamment fiscales, ainsi que les agents des organismes
de sécurité sociale, de retraite
complémentaire et d'indemnisation du chômage sont tenus
de fournir les renseignements qu'ils
détiennent et qui sont nécessaires à la liquidation des
droits et au contrôle du service de
l'allocation de solidarité aux personnes âgées, ainsi
qu'à la mise en oeuvre des
dispositions de l'article L. 815-13, notamment en ce qui
concerne la détermination du montant
des successions.
Article L815-18
Un décret en Conseil d'Etat fixe les
conditions dans lesquelles toute personne, institution
ou entreprise est tenue de déclarer
aux organismes ou services mentionnés à l'article L.
815-7, les avantages viagers qu'elle
a l'obligation de servir à des personnes susceptibles
de bénéficier du présent chapitre.
Section 5 :
Dispositions financières
Article L815-19
Le fonds institué par l'article L.
135-1 octroie aux organismes et services mentionnés à
l'article L. 815-7, à l'exception de
ceux qui gèrent les régimes de retraites de l'Etat et des
collectivités locales, des
subventions correspondant aux charges résultant des
dispositions du présent chapitre.
Toutefois, le régime général des
travailleurs salariés assure sur ses propres ressources
les charges prévues à l'alinéa
précédent, sous réserve des subventions dont il peut
bénéficier à cet effet.
Un décret en Conseil d'Etat fixe :
1° Les modalités permettant de
déterminer le montant de ces subventions en fonction du
nombre de bénéficiaires de
prestations de vieillesse ayant atteint les âges fixés en
application de l'article L. 815-1 ;
en aucun cas ces subventions ne peuvent être
supérieures au montant des charges
définies au premier alinéa du présent article,
augmentées de 5 % ;
2° Les conditions dans lesquelles la
fraction de subvention qui excéderait la charge
nouvelle supportée par les
différents services et organismes mentionnés à l'article L.
815-7 peut rester à la disposition
de ceux-ci.
Article L815-20
Le fonds institué par l'article L.
135-1 peut consentir des avances aux services et
organismes mentionnés à l'article L.
815-7.
Article L815-21
Le fonds institué par l'article L.
135-1 peut mettre les allocations payées à tort à la charge
de l'organisme ou du service qui a
procédé à la liquidation de l'allocation.
Les autorités chargées de l'exercice
de la tutelle des organismes et services mentionnés à
l'article L. 815-7 peuvent prescrire
les mesures de contrôle et de redressement qui
s'avèrent nécessaires.
Article L815-22
Un décret en Conseil d'Etat
détermine les conditions dans lesquelles le fonds institué par
l'article L. 135-1 participe aux
dépenses de gestion et de contentieux résultant de
l'application du présent chapitre.
Section 6 :
Dispositions d'application
Article L815-23
Un décret en Conseil d'Etat fixe les
modalités d'application du présent chapitre,
notamment en ce qui concerne les
bénéficiaires des régimes énumérés par le décret
prévu à l'article L. 711-1 et les
bénéficiaires de plusieurs avantages de vieillesse résultant
de dispositions législatives ou
réglementaires.
Chapitre 5 bis :
Allocation supplémentaire d'invalidité
Article L815-24
Dans les conditions prévues au
présent chapitre, toute personne résidant sur le territoire
métropolitain ou dans un département
mentionné à l'article L. 751-1, titulaire d'un
avantage viager servi au titre de
l'assurance invalidité ou de vieillesse par un régime de
sécurité sociale résultant de
dispositions législatives ou réglementaires peut, quel que soit
son âge, bénéficier d'une allocation
supplémentaire dont le montant est fixé par décret et
dans la limite du plafond de
ressources applicable à l'allocation de solidarité aux
personnes âgées prévu à l'article L.
815-9 :
- si elle est atteinte d'une
invalidité générale réduisant sa capacité de travail ou de gain
dans des proportions déterminées ;
- ou si elle a obtenu cet avantage
en raison d'une invalidité générale au moins égale,
sans remplir la condition d'âge pour
bénéficier de l'allocation aux personnes âgées prévue
à l'article L. 815-1.
Le montant de l'allocation
supplémentaire peut varier selon la situation matrimoniale des
intéressés.
Article L815-25
Les personnes qui ont été reconnues
atteintes, pour l'attribution d'un avantage d'invalidité
au titre d'un régime de sécurité
sociale résultant de dispositions législatives ou
réglementaires, d'une invalidité
générale réduisant leur capacité de travail ou de gain dans
les proportions fixées en
application de l'article L. 815-24 sont considérées comme
invalides pour l'application dudit
article.
Article L815-26
Les dépenses entraînées par
l'attribution de l'allocation supplémentaire mentionnée à
l'article L. 815-24 sont à la charge
d'un fonds spécial d'invalidité doté de la personnalité
civile et de l'autonomie financière
et administré par l'autorité compétente de l'Etat, assistée
d'un comité comprenant des
représentants de l'Etat et des principaux régimes de sécurité
sociale. La gestion financière est
assurée par la Caisse des dépôts et consignations.
Article L815-27
L'allocation supplémentaire est
liquidée et servie par les services ou organismes débiteurs
d'un des avantages mentionnés à
l'article L. 815-24 sur demande expresse des
intéressés.
Ces services ou organismes statuent
sur le droit des bénéficiaires à l'allocation
supplémentaire instituée par le
présent chapitre et en assurent le paiement.
En cas de suspension de l'avantage
d'invalidité, l'allocation supplémentaire est également
suspendue.
Article L815-28
Les arrérages servis au titre de
l'allocation supplémentaire mentionnée à l'article L. 815-24
sont recouvrés en tout ou partie sur
la succession de l'allocataire lorsque l'actif net est au
moins égal au montant fixé par
décret en application de l'article L. 815-13.
Le recouvrement est effectué par les
organismes ou services payeurs de l'allocation
mentionnés à l'article L. 815-27
dans des conditions et selon des modalités fixées par
décret.
Les dispositions du troisième
alinéa, du cinquième alinéa et du sixième alinéa de l'article
L. 815-13 sont applicables au
recouvrement sur succession de l'allocation supplémentaire.
Article L815-29
Les dispositions du deuxième et du
troisième alinéa de l'article L. 815-10, des articles L.
815-11, L. 815-12, L. 815-14 à L.
815-18 et L. 815-23 sont applicables au service, au
contentieux et aux pénalités
afférents à l'allocation supplémentaire instituée au présent
chapitre.
Les dispositions prévues aux
articles L. 815-19 à L. 815-22 sont également applicables
aux relations financières entre le
fonds spécial d'invalidité institué par l'article L. 815-26 et
les organismes ou services payeurs
de l'allocation supplémentaire mentionnés à l'article L.
815-27.
Chapitre 6 :
Dispositions diverses
Article L816-1
Le présent titre est applicable aux
personnes de nationalité étrangère sous réserve
qu'elles répondent aux conditions
prévues aux articles L. 262-9 et L. 262-9-1 du code de
l'action sociale et des familles.
Article L816-2
Les montants des allocations
définies au présent titre et des plafonds de ressources
prévus pour leur attribution sont
revalorisés aux mêmes dates et selon les mêmes
conditions que celles prévues pour
les pensions de vieillesse de base par l'article L.
161-23-1.
Titre 1 :
Allocations aux personnes âgées (Dispositions réglementaires)
Chapitre
préliminaire : Dispositions communes à toutes les
allocations
Article R810-1
Le silence gardé pendant plus de
quatre mois sur la demande de liquidation ou de révision
de l'une des allocations prévues au
présent titre, à l'exception de celles concernant des
personnes relevant du code des
pensions civiles et militaires de retraite, vaut décision de
rejet.
Chapitre 5 :
Allocation de solidarité aux personnes âgées
Section 1 :
Ouverture du droit et liquidation de l'allocation de
solidarité aux
personnes âgées
Sous-section 1 :
Conditions d'ouverture du droit à l'allocation
Article R815-1
L'âge mentionné à l'article L. 815-1
est fixé à soixante-cinq ans.
Il est abaissé à soixante ans pour
les personnes mentionnées aux 2° à 5° de l'article L.
351-8.
Article R815-2
Les dispositions des sections 1 à 3
du présent chapitre s'appliquent aux assurés du
régime de retraite des
fonctionnaires de l'Etat sous les réserves prévues aux articles R.
815-10, R. 815-11, R. 815-32, R.
815-35, R. 815-41, R. 815-44, R. 815-52 et R. 815-54,
lorsqu'ils ne bénéficient d'aucun
autre avantage de vieillesse ou lorsque, en application
des articles R. 815-7 à R. 815-9 et
R. 815-12 à R. 815-14, la liquidation de l'allocation de
solidarité aux personnes âgées
incombe à ce régime.
Sous-section 2 :
Présentation des demandes et mission des
organismes
liquidateurs
Article R815-3
Pour l'application des dispositions
de l'article L. 815-7, est considérée comme avantage de
vieillesse de base toute prestation
viagère résultant d'un droit personnel ou d'un droit
dérivé, quelle que soit sa
dénomination, servie par un régime obligatoire faisant appel à
une contribution des travailleurs et
instituée par une disposition législative ou
réglementaire.
Article R815-4
La majoration pour conjoint à charge
servie par un régime d'assurance vieillesse de
salariés est considérée comme un
avantage de vieillesse servi au conjoint à charge pour
l'application du présent chapitre.
Si le droit personnel est liquidé à
titre provisoire dans le cadre du dispositif de retraite
progressive, la fraction de pension
de vieillesse liquidée, la majoration pour conjoint à
charge rattachée à cette fraction et
la pension de réversion n'ouvrent pas droit au bénéfice
de l'allocation de solidarité aux
personnes âgées.
Article R815-5
Pour bénéficier de l'allocation de
solidarité aux personnes âgées instituée par l'article L.
815-1, l'intéressé doit souscrire
une demande conforme au modèle arrêté par le ministre
chargé de la sécurité sociale.
Des exemplaires de la demande sont
mis à la disposition des intéressés par les
organismes ou services de retraite
de base mentionnés à l'article L. 815-7 et, s'agissant
des personnes mentionnées au
deuxième alinéa de cet article, par les mairies.
Article R815-6
Le demandeur titulaire d'un seul
avantage de vieillesse adresse ou remet sa demande à
l'organisme ou au service débiteur
de cet avantage qui procède à la liquidation de
l'allocation de solidarité aux
personnes âgées.
Article R815-7
Le demandeur titulaire de plusieurs
avantages de vieillesse adresse ou remet sa demande
à l'organisme ou au service
déterminé selon l'ordre de priorité suivant :
1° A la caisse de retraite de la
mutualité sociale agricole lorsqu'il est titulaire d'une
allocation ou retraite de vieillesse
agricole des non-salariés et a la qualité d'exploitant
agricole au jour de la demande ;
2° A la caisse de retraite du régime
général des travailleurs salariés lorsque l'un des
avantages dont il bénéficie est
servi par cet organisme ;
3° A l'organisme ou au service
débiteur de l'avantage de vieillesse dont le montant
trimestriel est le plus élevé au
jour de la demande parmi ceux dont il est titulaire.
L'organisme ou le service ainsi
défini procède à la liquidation de l'allocation de solidarité
aux personnes âgées.
Article R815-8
Par dérogation à l'article R. 815-6,
lorsque le paiement des arrérages n'est pas opéré
directement par l'organisme ou le
service débiteur, la demande est adressée ou remise à
l'organisme ou au service chargé du
mandatement ou au comptable payeur de la pension
qui transmet pour liquidation la
demande à l'organisme ou au service débiteur.
Article R815-9
Lorsque le demandeur est titulaire
d'un avantage de vieillesse dont l'organisme ou le
service débiteur est situé en dehors
du territoire métropolitain et des départements
mentionnés à l'article L. 751-1, la
demande est transmise par le comptable payeur ou
adressée directement pour
liquidation à l'organisme ou au service désigné par un arrêté
du ministre chargé de la sécurité
sociale.
Article R815-10
Les assurés mentionnés à l'article
R. 815-2 adressent ou remettent leur demande
d'allocation de solidarité aux
personnes âgées au comptable payeur de leur pension.
Celui-ci, après avoir vérifié et
éventuellement complété la demande, la transmet au
trésorier-payeur général du
chef-lieu du département de la résidence du pensionné. Le
comptable supérieur constitue le
dossier de demande d'attribution en y joignant les pièces
et les renseignements qu'il est en
mesure de détenir sur la situation de l'assuré.
Le dossier ainsi constitué est
transmis au préfet qui fait procéder aux enquêtes
indispensables pour connaître
l'ensemble des ressources de l'assuré.
Le préfet décide de l'attribution et
du montant de l'allocation de solidarité aux personnes
âgées auquel l'assuré peut
prétendre.
Article R815-11
En ce qui concerne les assurés
auxquels s'appliquent les dispositions du décret n°
2003-1306 du 26 décembre 2003
relatif au régime de retraite des fonctionnaires affiliés à
la Caisse nationale de retraites des
agents des collectivités locales et du décret n°
2004-1056 du 5 octobre 2004 relatif
au régime des pensions des ouvriers des
établissements industriels de l'Etat
qui ne bénéficient d'aucun autre avantage de vieillesse
ou pour lesquels la liquidation de
l'allocation de solidarité aux personnes âgées incombe à
ces régimes en application des
articles R. 815-7 à R. 815-9 et R. 815-12 à R. 815-14, les
demandes d'allocation de solidarité
aux personnes âgées pourront être instruites par les
préfets dans les conditions fixées
aux deux premiers alinéas de l'article R. 815-10.
Article R815-12
La demande d'allocation de
solidarité aux personnes âgées présentée par un demandeur
non titulaire d'un avantage de
vieillesse, mais ouvrant droit à une majoration pour conjoint
à charge, peut être établie sur le
formulaire de demande présenté par le titulaire de
l'avantage de vieillesse.
Article R815-13
En cas de demandes séparées du
titulaire d'un avantage de vieillesse et de son conjoint à
charge, non titulaire lui-même d'un
avantage de vieillesse, la demande du conjoint à
charge est adressée ou remise à
l'organisme ou service qui est ou serait compétent pour
liquider l'allocation de solidarité
aux personnes âgées rattachée à l'avantage de vieillesse.
Article R815-14
Le demandeur non encore titulaire
d'un avantage de vieillesse adresse sa demande
d'allocation de solidarité aux
personnes âgées à l'organisme ou au service compétent pour
liquider l'avantage de vieillesse
auquel il est susceptible de prétendre.
Lorsque le demandeur déjà titulaire
d'un avantage de vieillesse demande simultanément,
d'une part, la liquidation d'un
deuxième avantage de vieillesse auquel il est susceptible de
prétendre et, d'autre part,
l'allocation de solidarité aux personnes âgées, la demande
d'allocation de solidarité aux
personnes âgées est adressée ou remise à l'organisme ou au
service compétent pour liquider le
deuxième avantage de vieillesse qu'il sollicite.
Lorsqu'il demande simultanément la
liquidation de deux avantages de vieillesse et
l'allocation de solidarité aux
personnes âgées, il ne peut formuler qu'une seule demande
d'allocation de solidarité aux
personnes âgées, qu'il adresse ou remet à l'un des
organismes ou services chargés de
liquider ces avantages. Cet organisme ou service
transmet, le cas échéant, cette
demande à l'organisme ou au service compétent dans les
conditions fixées à l'article R.
815-7.
Article R815-15
Les dispositions du deuxième alinéa
de l'article L. 815-7 sont applicables :
1° Aux personnes n'appartenant pas
et n'ayant pas appartenu à une catégorie
professionnelle entrant dans le
champ de l'affiliation obligatoire à un régime de retraite de
base institué par une disposition
législative ou réglementaire ;
2° Aux personnes qui ne bénéficient
pas de leur propre chef ou du chef de leur conjoint
d'un avantage de vieillesse auprès
d'un tel régime, ni n'ouvrent droit à la majoration pour
conjoint à charge ;
3° Aux veuves de guerre titulaires
d'une pension servie au titre du premier alinéa de
l'article L. 51 du code des pensions
militaires d'invalidité et des victimes de la guerre, dès
lors qu'elles ne relèvent ni d'une
organisation autonome d'allocation vieillesse, ni d'un
régime de vieillesse de sécurité
sociale.
Le demandeur appartenant aux
catégories mentionnées ci-dessus dépose sa demande
d'allocation de solidarité aux
personnes âgées auprès de la mairie de son lieu de
résidence. Il produit une
déclaration sur l'honneur, conforme au modèle mis à sa
disposition par la Caisse des dépôts
et consignations dans les mairies.
Article R815-16
L'exactitude des indications
concernant l'état civil du demandeur et, le cas échéant, de son
conjoint est attestée par le maire,
qui adresse le dossier au service de l'allocation de
solidarité aux personnes âgées.
Article R815-17
L'organisme ou le service qui a été
chargé, conformément aux articles précédents, de la
liquidation de l'allocation de
solidarité aux personnes âgées reste compétent pour
l'application des articles L. 815-1
et suivants en ce qui concerne l'intéressé, quelles que
soient les modifications survenues
dans le montant ou le nombre des avantages de
vieillesse dont il bénéficie.
Toutefois, en cas de suppression de
l'avantage de vieillesse qui relève de l'organisme ou
service liquidateur, le dossier de
l'intéressé est, le cas échéant, transmis à un autre
organisme ou service déterminé dans
les conditions des articles R. 815-6 et suivants.
Sous-section 3 :
Appréciation des ressources
Article R815-18
La personne qui sollicite le
bénéfice de l'allocation de solidarité aux personnes âgées est
tenue de faire connaître à
l'organisme ou au service chargé de la liquidation le montant
des ressources, prises en compte
dans les conditions fixées aux articles R. 815-22 à R.
815-25, dont elle, et le cas échéant
son conjoint, son concubin ou son partenaire lié par un
pacte civil de solidarité, dispose.
Article R815-19
L'organisme ou le service
liquidateur procède, s'il y a lieu, à toute enquête ou recherche
nécessaire et demande tout
éclaircissement qu'il juge utile.
Article R815-20
Les organismes ou services
mentionnés à l'article L. 815-7 peuvent mettre en demeure,
sous les sanctions prévues à
l'article R. 815-49, toute personne, institution ou organisme
de leur faire connaître dans un
délai d'un mois le montant des pensions, retraites, rentes
viagères ou allocations viagères
autres que les avantages de vieillesse mentionnés à
l'article L. 815-7, tels qu'ils sont
définis à l'article R. 815-4, qu'il est tenu de servir à une
personne bénéficiant ou ayant
demandé le bénéfice de l'allocation de solidarité aux
personnes âgées.
Article R815-21
Il n'est pas tenu compte de
l'allocation de solidarité aux personnes âgées pour l'application
des plafonds de ressources institués
pour les différents régimes mentionnés à l'article L.
621-2 et pour le calcul des
avantages garantis par les régimes complémentaires
mentionnés à l'article L. 921-1.
Article R815-22
Il est tenu compte, pour
l'appréciation des ressources, de tous les avantages d'invalidité et
de vieillesse dont bénéficie
l'intéressé, des revenus professionnels et autres, y compris
ceux des biens mobiliers et
immobiliers et des biens dont il a fait donation au cours des dix
années qui ont précédé la demande.
Toutefois, et indépendamment des
ressources exclues par des dispositions particulières, il
n'est pas tenu compte, le cas
échéant, dans l'estimation des ressources, des éléments
suivants :
1° La valeur des locaux d'habitation
occupés à titre de résidence principale par l'intéressé
et les membres de sa famille vivant
à son foyer ;
2° La valeur des bâtiments de
l'exploitation agricole ;
3° Les prestations familiales ;
4° L'indemnité de soins aux
tuberculeux prévue par l'article L. 41 du code des pensions
militaires d'invalidité et des
victimes de la guerre ;
5° La majoration spéciale prévue par
l'article L. 52-2 du même code ;
6° Les majorations accordées aux
personnes dont l'état de santé nécessite l'aide
constante d'une tierce personne,
lorsqu'elles sont allouées à ce titre en application de
l'article L. 18 du même code ou en
application des législations des accidents du travail,
des assurances sociales et de l'aide
sociale ;
7° L'allocation de compensation
accordée aux aveugles et grands infirmes travailleurs et
généralement les avantages en
espèces dont les intéressés bénéficient au titre de l'aide
sociale ;
8° La retraite du combattant ;
9° Les pensions attachées aux
distinctions honorifiques ;
10° L'allocation de logement prévue
à l'article L. 831-1 du présent code ;
11° Les allocations de
reconnaissance mentionnées au I et au I bis de l'article 47 de la
loi
de finances rectificative pour 1999
n° 99-1173 du 30 décembre 1999 ;
12° La mesure de réparation prévue
par le décret n° 2000-657 du 13 juillet 2000 instituant
une mesure de réparation pour les
orphelins dont les parents ont été victimes de
persécutions antisémites.
Article R815-23
Les avantages en nature dont jouit,
à quelque titre que ce soit, le bénéficiaire de
l'allocation de solidarité aux
personnes âgées ou la personne qui sollicite le bénéfice de
cette allocation sont évalués
forfaitairement à un montant égal à celui retenu pour
l'évaluation de ces mêmes avantages
pour le calcul des cotisations du régime général de
sécurité sociale.
Toutefois, lorsque des avantages en
nature sont dus en vertu d'une disposition législative
ou réglementaire et peuvent être
remplacés par une indemnité compensatrice, les
avantages en nature dont jouit
effectivement l'intéressé sont évalués forfaitairement au
montant de l'indemnité compensatrice
afférente à ces avantages.
Il n'est pas tenu compte des
prestations en nature accordées au titre de l'aide sociale, de
l'assurance maladie ou de
l'assurance maternité, ni des dépenses de soins couvertes par
la famille en cas de maladie de
l'intéressé, de son conjoint ou de ses enfants à charge.
Article R815-24
Lorsqu'il s'agit de salaires ou de
gains assimilés à des salaires par la législation de
sécurité sociale, les revenus
professionnels sont appréciés d'après les règles suivies pour
le calcul des cotisations
d'assurances sociales.
Lorsqu'il s'agit d'autres revenus
professionnels, ceux-ci sont appréciés comme en matière
fiscale en faisant abstraction des
exonérations, abattements et décotes et sans qu'il soit
tenu compte de toute déduction ne
correspondant pas à une charge réelle pour la période
considérée.
Article R815-25
Les biens actuels mobiliers et
immobiliers et ceux dont le demandeur a fait donation à ses
descendants au cours des cinq années
précédant la demande, à l'exception des biens
mentionnés aux 1° et 2° de l'article
R. 815-22, sont réputés lui procurer un revenu évalué
à 3 % de leur valeur vénale fixée à
la date de la demande, contradictoirement et, à défaut,
à dire d'expert. Ce pourcentage est
fixé à 1,5 % lorsque la donation est intervenue depuis
plus de cinq ans mais moins de dix
ans avant la demande.
Le demandeur qui a fait donation de
biens mobiliers ou immobiliers à d'autres personnes
que ses descendants au cours des dix
années précédant la demande est réputé percevoir
du donataire une rente viagère,
calculée sur la valeur de ces biens à la date de la
demande, admise par
l'enregistrement, suivant les tables de mortalité et le taux
d'actualisation de référence
figurant dans l'arrêté pris pour l'application du dernier alinéa
de l'article R. 931-10-17.
Article R815-26
En ce qui concerne les veuves de
guerre titulaires d'une pension servie au titre du premier
alinéa de l'article L. 51 du code
des pensions militaires d'invalidité et des victimes de
guerre, le plafond de ressources
pour l'attribution de l'allocation de solidarité aux
personnes âgées est égal au montant
de la pension de veuve de soldat au taux spécial,
augmenté du montant de l'allocation
de solidarité aux personnes âgées.
Article R815-27
Le calcul des ressources des époux,
quel que soit leur régime matrimonial, des concubins
ou des partenaires liés par un pacte
civil de solidarité est effectué en totalisant leurs
ressources, sans distinction entre
les biens communs ou les biens propres des conjoints,
concubins ou partenaires liés par un
pacte civil de solidarité.
Toutefois, pour les conjoints,
concubins ou partenaires liés par un pacte civil de solidarité,
séparés de fait avec résidence
distincte et pour les personnes séparées de corps, les
ressources sont appréciées comme
pour les célibataires.
Article R815-28
Dans le cas où les deux conjoints,
concubins ou partenaires liés par un pacte civil de
solidarité, peuvent l'un et l'autre
prétendre à l'allocation de solidarité aux personnes âgées,
la réduction opérée, le cas échéant,
en application de l'article L. 815-9 porte pour moitié
sur l'allocation de chacun des deux
conjoints, concubins ou partenaires liés par un pacte
civil de solidarité.
Article R815-29
Les ressources à prendre en
considération sont celles afférentes à la période de trois mois
précédant la date d'entrée en
jouissance de l'allocation de solidarité aux personnes âgées.
Le montant de ces ressources ne doit
pas dépasser le quart des plafonds fixés par le
décret prévu à l'article L. 815-9.
En ce qui concerne les avantages
viagers, il est tenu compte du montant théorique des
arrérages dus au cours de ces trois
mois, abstraction faite des rappels effectivement
payés au cours de ceux-ci.
Si le montant des ressources ainsi
évaluées dépasse le quart des plafonds fixés par le
décret prévu à l'article L. 815-9,
l'allocation est néanmoins servie lorsque l'intéressé justifie
qu'au cours de la période de douze
mois précédant la date d'entrée en jouissance le
montant de ses ressources a été
inférieur à ces plafonds. Pour l'application du présent
alinéa, le montant annuel des
avantages viagers est déterminé d'après la valeur en
vigueur à la date d'entrée en
jouissance.
S'il y a lieu, l'allocation est
réduite dans les conditions prévues à l'article L. 815-9 et à
l'article R. 815-28.
Sous-section 4 :
Service de l'allocation
Article R815-30
Au vu des déclarations souscrites
par le demandeur et compte tenu des renseignements
recueillis, l'organisme ou le
service liquidateur détermine le montant de l'allocation de
solidarité aux personnes âgées
auquel l'intéressé a droit, compte non tenu de l'aide que lui
apportent ou sont susceptibles de
lui apporter les personnes tenues à l'obligation
alimentaire.
Article R815-31
Lorsque le demandeur âgé de moins de
soixante-cinq ans est titulaire d'un avantage de
vieillesse pour la liquidation
duquel il n'a pas été nécessaire de faire connaître son
inaptitude au travail, l'organisme
ou le service liquidateur détermine si, compte tenu de
l'article L. 351-7 et, le cas
échéant, de l'article R. 351-21, l'intéressé est inapte au travail.
Dans ce cas, les pièces
justificatives mentionnées à l'article R. 351-22 sont jointes à la
demande. La caisse compétente
procède, s'il y a lieu, à toute enquête ou recherche
nécessaire et demande tout
éclaircissement qu'elle juge utile.
Lorsque le demandeur relève du
service de l'allocation de solidarité aux personnes âgées
conformément aux dispositions du
deuxième alinéa de l'article L. 815-7 et de l'article R.
815-15, ce service communique le
dossier à la caisse du régime général chargée de la
gestion du risque vieillesse dans le
ressort de laquelle réside le demandeur. La demande
est alors instruite par la caisse
conformément aux dispositions des articles L. 351-7 et R.
351-21. La caisse renvoie, avec un
avis motivé, le dossier au service de l'allocation de
solidarité aux personnes âgées.
L'organisme ou service liquidateur
notifie sa décision à l'intéressé. En cas de rejet, la
notification est faite par lettre
recommandée.
Article R815-32
Pour les assurés mentionnés aux
articles R. 815-2 et R. 815-11, l'inaptitude au travail est
appréciée par les commissions de
réforme, prévues respectivement à l'article L. 31 du
code des pensions civiles et
militaires de retraite, à l'article 31 du décret n° 2003-1306 du
26 décembre 2003 relatif au régime
de retraite des fonctionnaires affiliés à la Caisse
nationale de retraites des agents
des collectivités locales et à l'article 23 du décret n°
2004-1056 du 5 octobre 2004 relatif
au régime des pensions des ouvriers des
établissements industriels de
l'Etat.
La décision de la commission de
réforme est notifiée aux intéressés par le préfet.
Article R815-33
La date de l'entrée en jouissance de
l'allocation de solidarité aux personnes âgées est
fixée, sans pouvoir être antérieure
au premier jour du mois suivant la date de réception de
la demande :
1° A la date d'entrée en jouissance
de l'avantage de vieillesse de l'intéressé si celle-ci est
postérieure à son soixante-cinquième
anniversaire ;
2° Au premier jour du mois qui suit
le soixante-cinquième anniversaire de l'intéressé si ce
dernier jouissait déjà à cette date
d'un avantage de vieillesse ;
3° Au premier jour du mois qui suit
leur soixante-cinquième anniversaire, pour les
personnes mentionnées à l'article R.
815-15.
Pour les personnes mentionnées au
second alinéa de l'article R. 815-1, les mêmes règles
s'appliquent, compte tenu de la date
à laquelle elles ont été reconnues inaptes au travail
ou sont entrées en jouissance d'un
avantage de vieillesse entre leur soixantième et leur
soixante-cinquième anniversaire.
Article R815-34
L'organisme ou le service
liquidateur notifie au demandeur sa décision d'attribution ou de
rejet, motivé, de l'allocation de
solidarité aux personnes âgées.
La notification attributive de
l'allocation de solidarité aux personnes âgées par l'organisme
ou service liquidateur constitue
titre pour le bénéficiaire. Un arrêté du ministre intéressé
fixe le modèle de cette
notification.
Les décisions de révision, de
suspension, de suppression ou de rétablissement du service
de l'allocation de solidarité aux
personnes âgées sont notifiées par l'organisme ou le
service liquidateur selon les mêmes
modalités.
Article R815-35
Le montant de l'allocation de
solidarité aux personnes âgées attribuée aux bénéficiaires
mentionnés à l'article R. 815-2 est
notifié par le préfet au comptable supérieur assignataire
de la pension.
Cette notification fait apparaître
la nature et le montant des ressources considérées pour
l'attribution de l'allocation.
L'allocation de solidarité aux
personnes âgées s'ajoute au montant de la pension inscrite
au grand-livre de la dette publique
et suit les mêmes règles de paiement que celle-ci.
Article R815-36
Les services ou organismes débiteurs
de l'allocation de solidarité aux personnes âgées en
assurent le paiement à terme échu
aux échéances de l'avantage de vieillesse dont jouit le
bénéficiaire.
Pour les personnes mentionnées à
l'article R. 815-15, l'allocation est payée par le service
de l'allocation de solidarité aux
personnes âgées à terme échu le premier jour de chaque
mois.
Article R815-37
Les arrérages de l'allocation de
solidarité aux personnes âgées sont payés dans les
mêmes formes et conditions que ceux
de l'avantage de vieillesse dont l'organisme ou le
service liquidateur est débiteur.
L'allocation de solidarité aux
personnes âgées allouée au conjoint à charge est payée
dans les mêmes formes et conditions
que la majoration pour conjoint à charge.
L'allocation de solidarité aux
personnes âgées allouée aux personnes mentionnées à
l'article R. 815-15 est payée selon
la formule choisie par le bénéficiaire soit par virement à
un compte ouvert au nom du
bénéficiaire ou de son représentant légal dans un centre de
chèques postaux, dans une banque,
dans une caisse d'épargne ou chez un comptable du
Trésor, soit par lettre-chèque.
Les frais de paiement des arrérages
sont à la charge de l'organisme ou du service
débiteur de l'allocation de
solidarité aux personnes âgées.
Dans le cas où l'allocataire ne
jouit pas de sa capacité civile, le paiement est effectué,
après justification de l'existence
de l'allocataire, à son représentant légal.
Article R815-38
Les bénéficiaires de l'allocation de
solidarité aux personnes âgées sont tenus de déclarer
à l'organisme ou au service qui leur
sert cette allocation tout changement survenu dans
leurs ressources, leur situation
familiale ou leur résidence.
Article R815-39
Les organismes et services
mentionnés à l'article L. 815-7 peuvent procéder, à tout
moment, à la vérification des
ressources, de la résidence ou de la situation familiale des
demandeurs ou au contrôle des
ressources, de la résidence ou de la situation familiale
des bénéficiaires de l'allocation de
solidarité aux personnes âgées.
Ces organismes et services peuvent
passer convention entre eux pour utiliser le concours
de leurs agents agréés en vue de ces
vérifications ou contrôles.
Article R815-40
Indépendamment des cas mentionnés à
l'article R. 815-2, le préfet, de sa propre initiative
ou à la demande du service de
l'allocation de solidarité aux personnes âgées, fait
procéder à toute enquête sur les
ressources, la résidence ou la situation familiale des
intéressés. Il transmet, le cas
échéant, le résultat de cette enquête au service de
l'allocation de solidarité aux
personnes âgées.
Article R815-41
Pour les personnes mentionnées à
l'article R. 815-2, les droits du bénéficiaire de
l'allocation de solidarité aux
personnes âgées peuvent être révisés par le préfet.
En cas de modification du montant de
la pension susceptible d'entraîner la modification du
montant de l'allocation de
solidarité aux personnes âgées, le comptable supérieur
assignataire de la pension peut
suspendre provisoirement, pour tout ou partie, le paiement
de l'allocation de solidarité aux
personnes âgées. Il saisit alors immédiatement le préfet
qui a attribué l'allocation en vue
de la révision des droits du bénéficiaire.
Article R815-42
En cas de variation dans le montant
des ressources, la révision, la suspension ou le
rétablissement de l'allocation de
solidarité aux personnes âgées prend effet à compter du
premier jour du terme d'arrérages
suivant la période de trois mois au cours de laquelle il a
été constaté que les ressources sont
devenues supérieures ou inférieures au quart des
plafonds fixés par le décret prévu à
l'article L. 815-9.
En cas de modification du montant
d'un avantage viager, il est fait état du nouveau
montant, quelle que soit la date de
sa mise en paiement, à compter du premier jour du
terme d'arrérages suivant la date à
laquelle la modification du montant de l'avantage
viager aurait dû intervenir.
Pour l'application des dispositions
qui précèdent, les ressources dont les échéances sont
éloignées de plus d'un trimestre
sont prises en considération pour la fraction de leur
montant correspondant à un
trimestre.
Lorsque l'intéressé justifie qu'au
cours d'une période de douze mois précédant le premier
jour d'un terme d'arrérages de
l'allocation de solidarité aux personnes âgées dont le
service a été suspendu en
application du présent article, le montant de ses ressources n'a
pas atteint les plafonds,
l'allocation de solidarité aux personnes âgées peut être rétablie
rétroactivement dans la mesure où la
prise en considération des ressources pendant une
période de douze mois aurait été
plus favorable à l'intéressé. Pour l'application du présent
alinéa, le montant annuel des
avantages viagers est déterminé d'après la valeur en
vigueur à la date du rétablissement.
Article R815-43
Dans les conditions fixées au
troisième alinéa de l'article L. 815-11, les organismes ou
services mentionnés à l'article L.
815-7 peuvent opérer d'office et sans formalité des
retenues sur les arrérages de
l'allocation de solidarité aux personnes âgées pour le
recouvrement des sommes payées
indûment à l'allocataire.
Ces retenues ne peuvent excéder la
fraction saisissable, telle qu'elle résulte de
l'application de l'article L.
815-10.
Article R815-44
Lorsque les arrérages versés aux
bénéficiaires mentionnés à l'article R. 815-2 sont sujets
à répétition, le recouvrement en est
effectué par voie d'état exécutoire, dans les conditions
fixées par les articles 80 à 95 du
décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 portant
règlement général sur la
comptabilité publique, sauf application des dispositions de
l'article
L. 815-13.
Article R815-45
Les dispositions qui régissent
l'avantage de vieillesse payé par l'organisme ou le service
liquidateur s'appliquent à
l'allocation de solidarité aux personnes âgées en cas de décès
du titulaire.
Pour les personnes mentionnées à
l'article R. 815-15, l'allocation est servie jusqu'au
dernier jour du mois au cours duquel
le décès est survenu.
Section 2 :
Recouvrement sur les successions
Article R815-46
L'organisme ou le service mentionné
à l'article L. 815-7 a la faculté de requérir, dans les
conditions prévues à l'article 2428
du code civil, l'inscription d'une hypothèque grevant les
biens des bénéficiaires de
l'allocation de solidarité aux personnes âgées sur les registres
tenus par les conservateurs des
hypothèques pour sûreté de la créance éventuelle
résultant des sommes versées au
titre de l'allocation.
Les bordereaux d'inscription
mentionnent une évaluation du montant des prestations qui
seront allouées au bénéficiaire.
Lorsque les allocations servies
dépassent l'évaluation figurant au bordereau d'inscription
primitif, l'organisme ou le service
mentionné à l'article L. 815-7 a la faculté de requérir une
nouvelle inscription d'hypothèque.
Article R815-47
Pour l'application des dispositions
des articles L. 815-13 et R. 815-46, l'organisme ou le
service mentionné à l'article L.
815-7 détermine, au vu des déclarations des intéressés ou
après enquête, ceux des
bénéficiaires qui possèdent des biens immobiliers d'une valeur
supérieure au seuil fixé par le
décret prévu au deuxième alinéa de l'article L. 815-13.
L'inscription prévue à l'article R.
815-46 ne peut être prise que si l'allocataire possède des
biens immobiliers d'une valeur égale
ou supérieure à ce montant, cette valeur étant
appréciée au jour de l'inscription.
Dans le cas où l'allocataire est
propriétaire de plusieurs immeubles, l'inscription peut n'être
prise que sur l'un ou certains
d'entre eux, même si la valeur de chacun d'eux est inférieure
au montant prévu au deuxième alinéa
du présent article.
Article R815-48
La mainlevée des inscriptions prises
en conformité avec les articles R. 815-46 et R.
815-47 intervient au vu des pièces
justificatives soit du remboursement de la créance, soit
d'une remise accordée par
l'organisme ou le service liquidateur.
Section 3 :
Contentieux et pénalités
Article R815-49
Toute personne, institution ou
organisme tenu à déclaration en application des articles L.
815-18 et R. 815-20 et, dans le cas
où la déclaration incombe à une personne morale, la
ou les personnes chargées de son
administration ou de sa direction sont passibles d'une
amende prévue pour les
contraventions de 4e classe par titulaire d'un avantage de
vieillesse pour lequel la
déclaration n'a pas été fournie.
Article R815-50
Les dispositions des articles R.
142-1 à R. 142-6 sont applicables aux contestations
relatives à l'attribution, à la
suspension, à la révision et à la récupération sur successions
de l'allocation de solidarité aux
personnes âgées.
Pour les personnes mentionnées à
l'article R. 815-15, un recours gracieux contre les
décisions prises par le service de
l'allocation de solidarité aux personnes âgées peut être
formé auprès du directeur général de
la Caisse des dépôts et consignations. En cas de
rejet du recours ou à défaut de
réponse dans un délai d'un mois, le requérant dispose des
voies de recours prévues par les
articles L. 142-1 et suivants.
Article R815-51
Le ministre chargé de la sécurité
sociale et les préfets de région sont recevables à
intervenir devant toutes les
juridictions et en tout état de la procédure dans toutes les
affaires relatives à l'application
du présent chapitre.
Article R815-52
Dans le cas des assurés du régime de
retraite des fonctionnaires de l'Etat mentionnés à
l'article R. 815-2, l'agent
judiciaire du Trésor public est seul qualifié, en application de
l'article 38 de la loi n° 55-366 du
3 avril 1955, pour intervenir devant les juridictions
compétentes dans toutes les affaires
relatives à l'attribution, à la suspension, à la révision
et à la récupération sur successions
de l'allocation de solidarité aux personnes âgées.
Article R815-53
Dans le cas mentionné à l'article R.
815-9, l'organisme ou le service désigné dans les
conditions fixées à cet article est
substitué à l'organisme ou au service débiteur de
l'avantage de vieillesse dont
l'intéressé est titulaire pour tout ce qui concerne les
contestations relatives à
l'attribution, à la suspension, à la révision, à la récupération sur
successions de l'allocation de
solidarité aux personnes âgées et à la reconnaissance de
l'inaptitude au travail.
Article R815-54
Le recours ouvert en application des
articles L. 815-15, R. 815-50 et R. 815-51 aux
titulaires d'une pension attribuée
au titre du code des pensions civiles et militaires de
retraite devant les juridictions
prévues par les articles L. 142-1 et suivants du présent code
est strictement limité aux
contestations concernant l'allocation de solidarité aux personnes
âgées et ne saurait en aucun cas
être étendu aux contestations d'attribution ou à la
qualification de la pension
principale.
La présente disposition s'applique
également dans le cas des régimes de retraite
mentionnés à l'article R. 815-11.
Section 4 :
Dispositions administratives
Article R815-55
Le ministre chargé de la sécurité
sociale contrôle l'application des articles L. 815-1 et
suivants.
Sous réserve des dispositions des
articles R. 815-56 et R. 815-57, le contrôle sur place de
l'exécution des articles L. 815-1 et
suivants est assuré par l'inspection générale des
affaires sociales et par les
directions régionales et départementales des affaires sanitaires
et sociales.
Article R815-56
Le ministre chargé de l'agriculture
contrôle l'application des articles L. 815-1 et suivants en
ce qui concerne les personnes
auxquelles le service de l'allocation de solidarité aux
personnes âgées prévue par le
présent chapitre est assuré par les organismes de
mutualité sociale agricole.
Il dispose, pour l'accomplissement
de sa mission, des services régionaux de l'inspection
du travail, de l'emploi et de la
politique sociale agricoles qui assurent notamment le
contrôle sur place de l'exécution
des articles L. 815-1 et suivants.
Les attributions confiées aux
directeurs régionaux des affaires sanitaires et sociales sont,
en ce qui concerne les personnes
auxquelles le service de l'allocation de solidarité aux
personnes âgées est assuré par les
organismes de mutualité sociale agricole, exercées
par les chefs des services régionaux
de l'inspection du travail, de l'emploi et de la politique
sociale agricoles.
Article R815-57
Le ministre chargé du budget
contrôle l'application des articles L. 815-1 et suivants en ce
qui concerne les avantages servis
par les régimes mentionnés aux articles R. 815-2 et R.
815-11.
Chapitre 5 bis :
Allocation supplémentaire d'invalidité
Article R815-58
L'invalidité générale mentionnée à
l'article L. 815-24 doit réduire au moins des deux tiers
la capacité de travail ou de gain du
demandeur.
Pour les assurés mentionnés aux
articles R. 815-2 et R. 815-11, le taux d'invalidité est
celui fixé au premier alinéa de
l'article L. 30 du code des pensions civiles et militaires de
retraite.
Article R815-58-1
Le fonds spécial d'invalidité
mentionné à l'article L. 815-26 est administré par le ministre
chargé de la sécurité sociale.
Article R815-59
Le comité du fonds spécial
d'invalidité est composé comme suit :
1° Le directeur de la sécurité
sociale, président ;
2° Un représentant du régime général
de sécurité sociale des travailleurs salariés, désigné
par le conseil d'administration de
la Caisse nationale de l'assurance maladie des
travailleurs salariés parmi ses
membres représentants des salariés ;
3° Deux représentants des régimes
des assurances sociales des travailleurs salariés et
non salariés des professions
agricoles, désignés parmi ses membres par le conseil central
d'administration de la mutualité
sociale agricole ;
4° Un représentant des régimes
spéciaux des travailleurs salariés, désigné par le conseil
d'administration de la caisse
autonome de la sécurité sociale dans les mines parmi ses
membres représentants des salariés ;
5° Un représentant du régime
d'assurance vieillesse et invalidité des professions
artisanales, désigné parmi ses
membres par le conseil d'administration de la Caisse
nationale du régime social des
indépendants ;
6° Un représentant du régime
d'assurance vieillesse et invalidité des professions
industrielles et commerciales,
désigné parmi ses membres par le conseil d'administration
de la Caisse nationale du régime
social des indépendants ;
7° Le directeur du budget ou son
représentant ;
8° Le directeur chargé de la
protection sociale au ministère de l'agriculture ou son
représentant ;
9° Le directeur de l'action sociale
ou son représentant.
Le directeur général de la Caisse
des dépôts et consignations ou son représentant assiste
aux séances du comité.
Les représentants des régimes
d'assurance invalidité sont désignés pour cinq ans. Il est
procédé dans les mêmes conditions à
la désignation de membres suppléants.
Le mandat des représentants et des
suppléants est renouvelable. Il cesse lorsqu'ils
perdent la qualité en vertu de
laquelle ils ont été désignés. Leurs remplaçants sont
nommés pour la durée du mandat
restant à courir.
Article R815-60
Le comité du fonds spécial
d'invalidité élit dans son sein un vice-président. Son secrétariat
est assuré par la Caisse des dépôts
et consignations.
Le comité émet un avis
[*attributions*] sur toutes les questions intéressant le
fonctionnement du fonds spécial
d'invalidité dont il est saisi par le ministre chargé de la
sécurité sociale.
Toutefois, il est obligatoirement
consulté sur les conditions dans lesquelles doit s'exercer
le contrôle de l'application du
présent chapitre à l'égard des bénéficiaires de l'allocation
supplémentaire prévue à l'article L.
815-24.
Il délibère sur le rapport annuel
établi par la Caisse des dépôts et consignations sur les
opérations du fonds spécial
d'invalidité.
Article R815-61
La Caisse des dépôts et
consignations, chargée de la gestion financière du fonds spécial
d'invalidité, a notamment pour rôle
:
1°) d'établir des propositions en
vue de déterminer le montant des subventions forfaitaires
à allouer aux organismes et services
mentionnés à l'article L. 815-27 qui sont débiteurs
d'un avantage mentionné à l'article
L. 815-24 ;
2°) d'assurer, au profit de ces
organismes et services, le règlement des subventions
forfaitaires ainsi que des avances
qui peuvent leur être consenties en exécution de l'article
L. 815-20 ;
3°) d'assurer la gestion des fonds
qui lui sont confiés au titre du fonds spécial d'invalidité.
Article R815-62
La Caisse des dépôts et
consignations ouvre dans ses écritures un compte particulier où
elle enregistre les opérations de
recettes et de dépenses du fonds spécial d'invalidité. Les
disponibilités de ce compte sont
déposées au Trésor par la Caisse des dépôts et
consignations en compte courant sans
intérêts.
Article R815-63
Les recettes du fonds spécial
d'invalidité sont les suivantes :
1°) le montant des sommes affectées
au fonds spécial d'invalidité ;
2°) les recettes diverses et
accidentelles ;
3°) les dons et legs.
Les dépenses du fonds spécial
d'invalidité sont les suivantes :
1°) le montant des subventions
forfaitaires réglées aux organismes et services mentionnés
à l'article L. 815-27 et qui sont
débiteurs d'un avantage mentionné à l'article L. 815-24 sur
lesquelles s'imputeront, le cas
échéant, les avances consenties ;
2°) les dépenses exposées par les
services d'aide sociale mentionnées à l'article R.
815-76 ;
3°) les frais de fonctionnement du
fonds spécial d'invalidité ;
4°) les frais de contentieux ;
5°) le forfait postal ;
6°) les dépenses diverses et
accidentelles.
Article R815-64
Au cours du quatrième trimestre de
chaque année et sauf en ce qui concerne les régimes
mentionnés aux articles R. 815-2, R.
815-11 et R. 815-73 et le régime général de sécurité
sociale, chacun des organismes et
services mentionnés à l'article L. 815-27 débiteurs d'un
avantage mentionné à l'article L.
815-24 adresse à la Caisse des dépôts et consignations
un état indiquant ;
1°) le nombre total des prestations
d'invalidité servies au 1er juillet précédent ;
2°) le nombre des allocations
supplémentaires servies à la même date.
L'état susmentionné est signé par le
directeur de l'organisme ou service.
Article R815-65
Chaque trimestre, chacun des
organismes ou services mentionnés à l'article précédent fait
connaître à la Caisse des dépôts et
consignations le montant total des arrérages
effectivement payés pendant le
trimestre précédent au titre de l'allocation supplémentaire.
Ces renseignements doivent faire
l'objet d'états dûment arrêtés et signés par le directeur
de l'organisme ou service.
En ce qui concerne le régime des
salariés agricoles et les régimes des non-salariés, les
états prévus à l'article R. 815-64
et au premier alinéa du présent article sont fournis
respectivement par la caisse
centrale de secours mutuels agricoles et par les caisses
nationales mentionnées au premier
alinéa de l'article L. 621-2.
Article R815-66
Le montant de la subvention
forfaitaire annuelle due à chaque organisme ou service en
exécution de l'article L. 815-19 est
déterminé à partir des éléments prévus au 1° de l'article
R. 815-64 et du montant total des
arrérages payés par chacun desdits organismes ou
services au cours de l'année
précédente en application du présent chapitre.
Article R815-67
Au cours du premier trimestre de
chaque année, la Caisse des dépôts et consignations
établit, dans les conditions
indiquées ci-après, les propositions de subventions forfaitaires
se rapportant à l'année en cours.
Elle détermine, pour chaque
organisme et service, le montant de la subvention forfaitaire
par titulaire de prestations
d'invalidité. Ce montant est égal au quotient du montant des
arrérages payés par les organismes
et services au cours de l'année précédente du fait de
l'application du présent chapitre
par le nombre total des bénéficiaires de prestations
d'invalidité.
Elle propose, pour chaque organisme
ou service, une subvention forfaitaire dont le
montant est, en application de
l'article L. 815-19, au plus égal au produit majoré de 5 % du
nombre de bénéficiaires de
prestations d'invalidité par le montant unitaire de la subvention
affecté, le cas échéant, d'un
coefficient destiné à tenir compte de l'évolution des charges
imposées aux organismes et services
pendant l'année en cours.
Le montant des subventions est fixé
par arrêté du ministre chargé du budget et du ministre
chargé de la sécurité sociale.
Article R815-68
En application de l'article L.
815-19, des acomptes sur subventions sont versés aux
organismes et services au cours de
chaque trimestre civil.
Le montant total des acomptes sur
subventions versés au cours d'un trimestre ne peut
excéder le quart de la subvention
forfaitaire annuelle fixée pour l'année en cours ou, si
celle-ci n'a pas encore été
déterminée, le quart de la subvention forfaitaire annuelle de
l'année précédente.
Article R815-69
La Caisse des dépôts et
consignations détermine, pour chaque organisme et service, le
montant des excédents de subvention
par rapport aux arrérages payés ainsi que la
fraction de ces excédents qui est
susceptible de rester à la disposition desdits organismes
ou services. Cette fraction ne peut
dépasser, pour chaque service ou organisme, le
vingtième du montant total des
arrérages payés.
Au cas où la subvention forfaitaire
allouée est insuffisante pour couvrir ces charges, il est
procédé, par arrêté du ministre
chargé du budget et du ministre chargé de la sécurité
sociale, à un réajustement du
montant de la subvention, ce montant ne pouvant, en aucun
cas, excéder celui des arrérages
majoré de 5 %.
Article R815-70
Le directeur général de la Caisse
des dépôts et consignations peut demander aux
ministres et aux secrétaires d'Etat
chargés de la tutelle des organismes et services
mentionnés à l'article L. 815-27
débiteurs d'un avantage mentionné à l'article L. 815-24 de
faire effectuer tout contrôle des
renseignements fournis en application des articles R.
815-64, R. 815-65 et R. 815-73.
Article R815-71
Les excédents de subventions
forfaitaires qui ne peuvent être laissés à la disposition des
organismes et services peuvent être
imputés sur le montant des subventions allouées au
titre de l'année suivante.
Article R815-72
Les subventions forfaitaires prévues
à l'article R. 815-66 couvrent, pour chacun des
organismes ou services, les
arrérages payés en application du présent chapitre, y compris
les frais de gestion et les dépenses
de contentieux.
Article R815-73
Les organismes ou services ayant
assuré au 1er juillet précédant l'année en cours le
service d'un nombre d'allocations
supplémentaires inférieur ou égal à mille reçoivent, sur
justifications comptables, du fonds
spécial d'invalidité une subvention annuelle égale au
montant, majoré de 5 %, des dépenses
supportées du fait de l'application du présent
chapitre.
Article R815-74
Les dépenses supportées par la
caisse nationale de retraites des agents des collectivités
locales, par le fonds spécial des
pensions des ouvriers des établissements industriels de
l'Etat et par la caisse de retraites
de l'imprimerie nationale du fait de l'application de
l'article L. 815-24 font l'objet
d'un remboursement par le budget général.
Article R815-75
Les allocations versées par le
budget des affaires sociales en application du présent
chapitre sont payées, sans
ordonnancement préalable, pour le compte du trésorier-payeur
général du département de la
résidence du comptable payeur. Les dépenses
correspondantes sont ensuite
centralisées et vérifiées par le trésorier-payeur général.
Les dépenses supportées par le
budget des affaires sociales du fait de l'application du
présent chapitre sont couvertes au
moyen des crédits transférés du budget du ministère
chargé du budget (charges communes).
Article R815-76
La date de l'entrée en jouissance de
l'allocation supplémentaire d'invalidité est fixée, sans
pouvoir être antérieure au premier
jour du mois suivant la date de réception de la
demande, à la date d'entrée en
jouissance de l'avantage de vieillesse ou d'invalidité de
l'intéressé.
Article R815-77
Le demandeur titulaire de plusieurs
avantages de vieillesse et d'invalidité adresse ou
remet sa demande à l'organisme ou au
service déterminé selon l'ordre de priorité suivant :
1° A la caisse régionale de sécurité
sociale du régime des salariés s'il est titulaire d'une
pension d'invalidité du régime
général des professions non agricoles ;
2° A l'organisme ou au service
débiteur de l'avantage de vieillesse ou d'invalidité dont le
montant trimestriel est le plus
élevé au jour de la demande parmi ceux dont il est titulaire.
L'organisme ou le service ainsi
défini procède à la liquidation de l'allocation
supplémentaire d'invalidité.
Article R815-78
Les dispositions des articles R.
815-2 et R. 815-3, du second alinéa de l'article R. 815-4,
du premier alinéa de l'article R.
815-5 des articles R. 815-6, R. 815-8 à R. 815-11, R.
815-17 à R. 815-30, R. 815-34 et R.
815-35, du premier alinéa de l'article R. 815-36, des
premier, quatrième et dernier
alinéas de l'article R. 815-37, des articles R. 815-38 à R.
815-44, du premier alinéa de
l'article R. 815-45, des articles R. 815-46 à R. 815-49, du
premier alinéa de l'article R.
815-50 et des articles R. 815-51 à R. 815-57 sont applicables
au service, au contentieux et aux
pénalités afférents à l'allocation supplémentaire
mentionnée à l'article L. 815-24,
sous réserve des adaptations suivantes :
1° Les mots : "allocation de
solidarité aux personnes âgées" sont remplacés par les mots :
"allocation supplémentaire
d'invalidité" ;
2° Les mots : "avantage de
vieillesse" et les mots : "avantages de vieillesse" sont
remplacés respectivement par les
mots : "avantage de vieillesse ou d'invalidité" et les
mots : "avantages de vieillesse ou
d'invalidité" ;
3° Les mots : "fonds de solidarité
vieillesse" sont remplacés par les mots : "fonds spécial
d'invalidité mentionné à l'article
L. 815-26" ;
4° Les références aux articles L.
815-1 et L. 815-7 sont remplacées par la référence à
l'article L. 815-24 ;
5° La référence à l'article L.
815-13 est remplacée par la référence à l'article L. 815-28.
Chapitre 6 :
Dispositions diverses.
Article R816-1
L'allocation de logement n'est pas
prise en compte pour l'appréciation de la condition de
ressources en vue de l'attribution
d'un avantage de vieillesse non contributif ou d'une
prestation d'aide sociale.
Article R816-2
Lorsque le bénéfice d'avantages
d'invalidité, ou de vieillesse mentionnés aux articles L.
815-1 et L. 815-24 est subordonné
soit à une condition de ressources, soit à une condition
de limitation ou d'interdiction de
cumul avec d'autres prestations ou d'autres ressources,
les prestations et les ressources
d'origine étrangère ou versées par une organisation
internationale sont prises en compte
pour l'appréciation de ces conditions.
Article R816-3
Pour l'application du présent titre,
la condition de résidence est appréciée dans les
conditions fixées à l'article R.
115-6.
Les organismes et services débiteurs
des allocations mentionnées au présent titre
organisent annuellement un contrôle
de l'effectivité de la résidence en France. Ce contrôle
est, chaque fois que possible, opéré
par rapprochement avec les vérifications opérées par
un autre
organisme de sécurité sociale.