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                  CODE DE LA SECURITE SOCIALE

TITRE 1 ALLOCATIONS AUX PERSONNES AGEES

Remonter ] [ TITRE 1 ALLOCATIONS AUX PERSONNES AGEES ] TITRE 2 ALLOCATIONS AUX ADULTES HANDICAPES ] TITRE 3 ALLOCATIONS DE LOGEMENT ] TITRE 5 AIDES A L'ACCUEIL DES GENS DU VOYAGE ] TITRE 6 PROTECTION COMPLEMENTAIRE ] TITRE 7 CONTENU DES DISPOSITIFS D'ASSURANCE MALADIE COMPLEMENTAIRE BENEFICIANT D'UNE AIDE ]


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RECHERCHE

 

Titre 1 : Allocations aux personnes âgées

Chapitre 5 : Allocation de solidarité aux personnes âgées

Section 1 : Ouverture du droit et liquidation de l'allocation de

solidarité aux personnes âgées

Sous-section 1 : Conditions d'ouverture du droit à l'allocation

Article L815-1

Toute personne justifiant d'une résidence stable et régulière sur le territoire métropolitain

ou dans un département mentionné à l'article L. 751-1 et ayant atteint un âge minimum

bénéficie d'une allocation de solidarité aux personnes âgées dans les conditions prévues

par le présent chapitre. Cet âge minimum est abaissé en cas d'inaptitude au travail.

Un décret en Conseil d'Etat précise la condition de résidence mentionnée au présent

article.

Article L815-2

L'allocation de solidarité aux personnes âgées mentionnée à l'article L. 815-1 est

remboursée aux organismes ou services qui en sont débiteurs par le fonds institué par

l'article L. 135-1.

Article L815-3

Les personnes qui ont été reconnues inaptes au travail pour l'attribution d'un avantage de

vieillesse résultant de dispositions législatives ou réglementaires sont considérées comme

inaptes au travail pour l'application du présent chapitre.

Article L815-4

Le montant de l'allocation de solidarité aux personnes âgées, qui varie selon que le foyer

 

est constitué d'une personne seule ou de conjoints, de concubins ou de partenaires liés

par un pacte civil de solidarité, est fixé par décret.

Article L815-5

La personne âgée et, le cas échéant, son conjoint ou concubin ou partenaire lié par un

pacte civil de solidarité doivent faire valoir en priorité les droits en matière d'avantages de

vieillesse auxquels ils peuvent prétendre au titre de dispositions législatives ou

réglementaires françaises ou étrangères, des conventions internationales, ainsi que des

régimes propres aux organisations internationales.

Article L815-6

Les caisses de retraite adressent à leurs adhérents, dans des conditions fixées par décret,

au moment de la liquidation de l'avantage vieillesse, toutes les informations relatives aux

conditions d'attribution de l'allocation de solidarité aux personnes âgées et aux procédures

de récupération auxquelles cette allocation donne lieu.

Sous-section 2 : Présentation des demandes et mission des

organismes liquidateurs

Article L815-7

L'allocation de solidarité aux personnes âgées est liquidée et servie par les organismes ou

services débiteurs d'un avantage de vieillesse de base résultant de dispositions

législatives ou réglementaires, sur demande expresse des intéressés.

Pour les personnes qui ne relèvent d'aucun régime de base obligatoire d'assurance

vieillesse, l'organisme compétent est le service de l'allocation de solidarité aux personnes

âgées géré par la Caisse des dépôts et consignations sous la surveillance d'une

commission dont la composition est fixée par décret.

Les conditions d'organisation du service de l'allocation de solidarité aux personnes âgées

sont fixées par décret.

Article L815-8

 

La commission du service de l'allocation de solidarité aux personnes âgées mentionnée à

l'article L. 815-7 statue sur les demandes de subventions, aides individuelles et secours

instruites par la Caisse des dépôts et consignations.

Les décisions d'attribution de subvention ne sont exécutoires qu'en l'absence d'opposition

formée, dans les conditions fixées par décret, par l'autorité compétente de l'Etat.

Les dépenses entraînées par l'action sociale prévue au présent article sont remboursées

au service de l'allocation de solidarité aux personnes âgées par le fonds institué par

l'article L. 135-1.

Sous-section 3 : Appréciation des ressources

Article L815-9

L'allocation de solidarité aux personnes âgées n'est due que si le total de cette allocation

et des ressources personnelles de l'intéressé et du conjoint, du concubin ou du partenaire

lié par un pacte civil de solidarité n'excède pas des plafonds fixés par décret. Lorsque le

total de la ou des allocations de solidarité et des ressources personnelles de l'intéressé ou

des époux, concubins ou partenaires liés par un pacte civil de solidarité dépasse ces

plafonds, la ou les allocations sont réduites à due concurrence.

Sous-section 4 : Service de l'allocation

Article L815-10

Les services ou organismes mentionnés à l'article L. 815-7 statuent sur le droit des

bénéficiaires à l'allocation de solidarité aux personnes âgées instituée par le présent

chapitre et en assurent le paiement.

Cette allocation est cessible et saisissable dans les mêmes conditions et limites que le

salaire. Toutefois, elle ne l'est que dans la limite de 90 % au profit des établissements

hospitaliers et des caisses de sécurité sociale pour le paiement des frais d'hospitalisation.

Par dérogation à l'alinéa précédent, lorsque l'allocation s'ajoute à un avantage de

vieillesse soumis à des règles de cessibilité ou de saisissabilité particulières, ces règles

sont applicables à l'allocation. Pour l'application de ces règles, les quotités saisissables

sont déterminées séparément.

 

Article L815-11

L'allocation peut être révisée, suspendue ou supprimée à tout moment lorsqu'il est

constaté que l'une des conditions exigées pour son service n'est pas remplie ou lorsque

les ressources de l'allocataire ont varié.

Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions dans lesquelles l'allocation peut être

révisée, suspendue ou supprimée par les services ou organismes mentionnés à l'article L.

815-7.

Dans tous les cas, les arrérages versés sont acquis aux bénéficiaires sauf lorsqu'il y a

fraude, absence de déclaration des ressources ou omission de ressources dans les

déclarations.

Toute demande de remboursement de trop-perçu se prescrit par deux ans à compter de la

date du paiement de l'allocation entre les mains du bénéficiaire.

Article L815-12

Le service de l'allocation de solidarité aux personnes âgées est supprimé aux personnes

qui établissent leur résidence en dehors du territoire métropolitain et des départements

mentionnés à l'article L. 751-1.

Section 2 : Recouvrement sur les successions

Article L815-13

Les sommes servies au titre de l'allocation sont récupérées après le décès du bénéficiaire

dans la limite d'un montant fixé par décret et revalorisé dans les mêmes conditions que

celles prévues à l'article L. 816-2.

Toutefois, la récupération n'est opérée que sur la fraction de l'actif net qui excède un seuil

dont le montant est fixé par décret.

Lorsque la succession du bénéficiaire, en tout ou partie, comprend un capital d'exploitation

agricole, ce dernier n'est retenu, pour l'application de l'alinéa précédent, que pour 30 % de

sa valeur. La liste des éléments constitutifs de ce capital est fixée par décret.

 

Le recouvrement est opéré dans des conditions et selon des modalités fixées par décret

par les organismes ou services assurant le service de l'allocation mentionnés à l'article L.

815-7.

Les sommes recouvrables sont garanties par une hypothèque légale prenant rang à la

date de son inscription.

L'action en recouvrement se prescrit par cinq ans à compter de l'enregistrement d'un écrit

ou d'une déclaration mentionnant la date et le lieu du décès du défunt ainsi que le nom et

l'adresse de l'un au moins des ayants droit.

Lorsque le montant de l'allocation de solidarité aux personnes âgées est versé à des

conjoints, concubins ou partenaires liés par un pacte civil de solidarité, tous deux

bénéficiaires, l'allocation est réputée avoir été perçue pour moitié par chacun des

membres du couple.

Section 3 : Contentieux et pénalités

Article L815-14

Est puni d'une amende de 3 750 euros le fait d'offrir, moyennant rémunération, ses

services à autrui en vue de lui permettre d'obtenir le bénéfice de l'allocation de solidarité

aux personnes âgées.

Article L815-15

Les dispositions des chapitres II, III et IV du titre IV du livre Ier sont applicables aux

contestations relatives à l'attribution, au refus d'attribution, à la suspension, à la révision

ou à la suppression de l'allocation de solidarité aux personnes âgées.

Section 4 : Dispositions administratives

Article L815-16

Pour l'exercice de sa mission, le service ou l'organisme chargé de la gestion de l'allocation

vérifie les déclarations des bénéficiaires, le cas échéant en coopération avec les

institutions étrangères auxquelles ils sont ou ont été affiliés.

 

Article L815-17

Par dérogation aux dispositions qui les assujettissent au secret professionnel, les agents

des administrations publiques, notamment fiscales, ainsi que les agents des organismes

de sécurité sociale, de retraite complémentaire et d'indemnisation du chômage sont tenus

de fournir les renseignements qu'ils détiennent et qui sont nécessaires à la liquidation des

droits et au contrôle du service de l'allocation de solidarité aux personnes âgées, ainsi

qu'à la mise en oeuvre des dispositions de l'article L. 815-13, notamment en ce qui

concerne la détermination du montant des successions.

Article L815-18

Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions dans lesquelles toute personne, institution

ou entreprise est tenue de déclarer aux organismes ou services mentionnés à l'article L.

815-7, les avantages viagers qu'elle a l'obligation de servir à des personnes susceptibles

de bénéficier du présent chapitre.

Section 5 : Dispositions financières

Article L815-19

Le fonds institué par l'article L. 135-1 octroie aux organismes et services mentionnés à

l'article L. 815-7, à l'exception de ceux qui gèrent les régimes de retraites de l'Etat et des

collectivités locales, des subventions correspondant aux charges résultant des

dispositions du présent chapitre.

Toutefois, le régime général des travailleurs salariés assure sur ses propres ressources

les charges prévues à l'alinéa précédent, sous réserve des subventions dont il peut

bénéficier à cet effet.

Un décret en Conseil d'Etat fixe :

1° Les modalités permettant de déterminer le montant de ces subventions en fonction du

nombre de bénéficiaires de prestations de vieillesse ayant atteint les âges fixés en

application de l'article L. 815-1 ; en aucun cas ces subventions ne peuvent être

supérieures au montant des charges définies au premier alinéa du présent article,

augmentées de 5 % ;

 

2° Les conditions dans lesquelles la fraction de subvention qui excéderait la charge

nouvelle supportée par les différents services et organismes mentionnés à l'article L.

815-7 peut rester à la disposition de ceux-ci.

Article L815-20

Le fonds institué par l'article L. 135-1 peut consentir des avances aux services et

organismes mentionnés à l'article L. 815-7.

Article L815-21

Le fonds institué par l'article L. 135-1 peut mettre les allocations payées à tort à la charge

de l'organisme ou du service qui a procédé à la liquidation de l'allocation.

Les autorités chargées de l'exercice de la tutelle des organismes et services mentionnés à

l'article L. 815-7 peuvent prescrire les mesures de contrôle et de redressement qui

s'avèrent nécessaires.

Article L815-22

Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions dans lesquelles le fonds institué par

l'article L. 135-1 participe aux dépenses de gestion et de contentieux résultant de

l'application du présent chapitre.

Section 6 : Dispositions d'application

Article L815-23

Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'application du présent chapitre,

notamment en ce qui concerne les bénéficiaires des régimes énumérés par le décret

prévu à l'article L. 711-1 et les bénéficiaires de plusieurs avantages de vieillesse résultant

de dispositions législatives ou réglementaires.

Chapitre 5 bis : Allocation supplémentaire d'invalidité

 

Article L815-24

Dans les conditions prévues au présent chapitre, toute personne résidant sur le territoire

métropolitain ou dans un département mentionné à l'article L. 751-1, titulaire d'un

avantage viager servi au titre de l'assurance invalidité ou de vieillesse par un régime de

sécurité sociale résultant de dispositions législatives ou réglementaires peut, quel que soit

son âge, bénéficier d'une allocation supplémentaire dont le montant est fixé par décret et

dans la limite du plafond de ressources applicable à l'allocation de solidarité aux

personnes âgées prévu à l'article L. 815-9 :

- si elle est atteinte d'une invalidité générale réduisant sa capacité de travail ou de gain

dans des proportions déterminées ;

- ou si elle a obtenu cet avantage en raison d'une invalidité générale au moins égale,

sans remplir la condition d'âge pour bénéficier de l'allocation aux personnes âgées prévue

à l'article L. 815-1.

Le montant de l'allocation supplémentaire peut varier selon la situation matrimoniale des

intéressés.

Article L815-25

Les personnes qui ont été reconnues atteintes, pour l'attribution d'un avantage d'invalidité

au titre d'un régime de sécurité sociale résultant de dispositions législatives ou

réglementaires, d'une invalidité générale réduisant leur capacité de travail ou de gain dans

les proportions fixées en application de l'article L. 815-24 sont considérées comme

invalides pour l'application dudit article.

Article L815-26

Les dépenses entraînées par l'attribution de l'allocation supplémentaire mentionnée à

l'article L. 815-24 sont à la charge d'un fonds spécial d'invalidité doté de la personnalité

civile et de l'autonomie financière et administré par l'autorité compétente de l'Etat, assistée

d'un comité comprenant des représentants de l'Etat et des principaux régimes de sécurité

sociale. La gestion financière est assurée par la Caisse des dépôts et consignations.

Article L815-27

 

L'allocation supplémentaire est liquidée et servie par les services ou organismes débiteurs

d'un des avantages mentionnés à l'article L. 815-24 sur demande expresse des

intéressés.

Ces services ou organismes statuent sur le droit des bénéficiaires à l'allocation

supplémentaire instituée par le présent chapitre et en assurent le paiement.

En cas de suspension de l'avantage d'invalidité, l'allocation supplémentaire est également

suspendue.

Article L815-28

Les arrérages servis au titre de l'allocation supplémentaire mentionnée à l'article L. 815-24

sont recouvrés en tout ou partie sur la succession de l'allocataire lorsque l'actif net est au

moins égal au montant fixé par décret en application de l'article L. 815-13.

Le recouvrement est effectué par les organismes ou services payeurs de l'allocation

mentionnés à l'article L. 815-27 dans des conditions et selon des modalités fixées par

décret.

Les dispositions du troisième alinéa, du cinquième alinéa et du sixième alinéa de l'article

L. 815-13 sont applicables au recouvrement sur succession de l'allocation supplémentaire.

Article L815-29

Les dispositions du deuxième et du troisième alinéa de l'article L. 815-10, des articles L.

815-11, L. 815-12, L. 815-14 à L. 815-18 et L. 815-23 sont applicables au service, au

contentieux et aux pénalités afférents à l'allocation supplémentaire instituée au présent

chapitre.

Les dispositions prévues aux articles L. 815-19 à L. 815-22 sont également applicables

aux relations financières entre le fonds spécial d'invalidité institué par l'article L. 815-26 et

les organismes ou services payeurs de l'allocation supplémentaire mentionnés à l'article L.

815-27.

Chapitre 6 : Dispositions diverses

Article L816-1

 

Le présent titre est applicable aux personnes de nationalité étrangère sous réserve

qu'elles répondent aux conditions prévues aux articles L. 262-9 et L. 262-9-1 du code de

l'action sociale et des familles.

Article L816-2

Les montants des allocations définies au présent titre et des plafonds de ressources

prévus pour leur attribution sont revalorisés aux mêmes dates et selon les mêmes

conditions que celles prévues pour les pensions de vieillesse de base par l'article L.

161-23-1.

 


 

 

Titre 1 : Allocations aux personnes âgées (Dispositions réglementaires)

Chapitre préliminaire : Dispositions communes à toutes les

allocations

Article R810-1

Le silence gardé pendant plus de quatre mois sur la demande de liquidation ou de révision

de l'une des allocations prévues au présent titre, à l'exception de celles concernant des

personnes relevant du code des pensions civiles et militaires de retraite, vaut décision de

rejet.

Chapitre 5 : Allocation de solidarité aux personnes âgées

Section 1 : Ouverture du droit et liquidation de l'allocation de

solidarité aux personnes âgées

Sous-section 1 : Conditions d'ouverture du droit à l'allocation

Article R815-1

L'âge mentionné à l'article L. 815-1 est fixé à soixante-cinq ans.

Il est abaissé à soixante ans pour les personnes mentionnées aux 2° à 5° de l'article L.

351-8.

Article R815-2

Les dispositions des sections 1 à 3 du présent chapitre s'appliquent aux assurés du

régime de retraite des fonctionnaires de l'Etat sous les réserves prévues aux articles R.

815-10, R. 815-11, R. 815-32, R. 815-35, R. 815-41, R. 815-44, R. 815-52 et R. 815-54,

lorsqu'ils ne bénéficient d'aucun autre avantage de vieillesse ou lorsque, en application

des articles R. 815-7 à R. 815-9 et R. 815-12 à R. 815-14, la liquidation de l'allocation de

solidarité aux personnes âgées incombe à ce régime.

 

Sous-section 2 : Présentation des demandes et mission des

organismes liquidateurs

Article R815-3

Pour l'application des dispositions de l'article L. 815-7, est considérée comme avantage de

vieillesse de base toute prestation viagère résultant d'un droit personnel ou d'un droit

dérivé, quelle que soit sa dénomination, servie par un régime obligatoire faisant appel à

une contribution des travailleurs et instituée par une disposition législative ou

réglementaire.

Article R815-4

La majoration pour conjoint à charge servie par un régime d'assurance vieillesse de

salariés est considérée comme un avantage de vieillesse servi au conjoint à charge pour

l'application du présent chapitre.

Si le droit personnel est liquidé à titre provisoire dans le cadre du dispositif de retraite

progressive, la fraction de pension de vieillesse liquidée, la majoration pour conjoint à

charge rattachée à cette fraction et la pension de réversion n'ouvrent pas droit au bénéfice

de l'allocation de solidarité aux personnes âgées.

Article R815-5

Pour bénéficier de l'allocation de solidarité aux personnes âgées instituée par l'article L.

815-1, l'intéressé doit souscrire une demande conforme au modèle arrêté par le ministre

chargé de la sécurité sociale.

Des exemplaires de la demande sont mis à la disposition des intéressés par les

organismes ou services de retraite de base mentionnés à l'article L. 815-7 et, s'agissant

des personnes mentionnées au deuxième alinéa de cet article, par les mairies.

Article R815-6

Le demandeur titulaire d'un seul avantage de vieillesse adresse ou remet sa demande à

l'organisme ou au service débiteur de cet avantage qui procède à la liquidation de

l'allocation de solidarité aux personnes âgées.

 

Article R815-7

Le demandeur titulaire de plusieurs avantages de vieillesse adresse ou remet sa demande

à l'organisme ou au service déterminé selon l'ordre de priorité suivant :

1° A la caisse de retraite de la mutualité sociale agricole lorsqu'il est titulaire d'une

allocation ou retraite de vieillesse agricole des non-salariés et a la qualité d'exploitant

agricole au jour de la demande ;

2° A la caisse de retraite du régime général des travailleurs salariés lorsque l'un des

avantages dont il bénéficie est servi par cet organisme ;

3° A l'organisme ou au service débiteur de l'avantage de vieillesse dont le montant

trimestriel est le plus élevé au jour de la demande parmi ceux dont il est titulaire.

L'organisme ou le service ainsi défini procède à la liquidation de l'allocation de solidarité

aux personnes âgées.

Article R815-8

Par dérogation à l'article R. 815-6, lorsque le paiement des arrérages n'est pas opéré

directement par l'organisme ou le service débiteur, la demande est adressée ou remise à

l'organisme ou au service chargé du mandatement ou au comptable payeur de la pension

qui transmet pour liquidation la demande à l'organisme ou au service débiteur.

Article R815-9

Lorsque le demandeur est titulaire d'un avantage de vieillesse dont l'organisme ou le

service débiteur est situé en dehors du territoire métropolitain et des départements

mentionnés à l'article L. 751-1, la demande est transmise par le comptable payeur ou

adressée directement pour liquidation à l'organisme ou au service désigné par un arrêté

du ministre chargé de la sécurité sociale.

Article R815-10

Les assurés mentionnés à l'article R. 815-2 adressent ou remettent leur demande

d'allocation de solidarité aux personnes âgées au comptable payeur de leur pension.

 

Celui-ci, après avoir vérifié et éventuellement complété la demande, la transmet au

trésorier-payeur général du chef-lieu du département de la résidence du pensionné. Le

comptable supérieur constitue le dossier de demande d'attribution en y joignant les pièces

et les renseignements qu'il est en mesure de détenir sur la situation de l'assuré.

Le dossier ainsi constitué est transmis au préfet qui fait procéder aux enquêtes

indispensables pour connaître l'ensemble des ressources de l'assuré.

Le préfet décide de l'attribution et du montant de l'allocation de solidarité aux personnes

âgées auquel l'assuré peut prétendre.

Article R815-11

En ce qui concerne les assurés auxquels s'appliquent les dispositions du décret n°

2003-1306 du 26 décembre 2003 relatif au régime de retraite des fonctionnaires affiliés à

la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales et du décret n°

2004-1056 du 5 octobre 2004 relatif au régime des pensions des ouvriers des

établissements industriels de l'Etat qui ne bénéficient d'aucun autre avantage de vieillesse

ou pour lesquels la liquidation de l'allocation de solidarité aux personnes âgées incombe à

ces régimes en application des articles R. 815-7 à R. 815-9 et R. 815-12 à R. 815-14, les

demandes d'allocation de solidarité aux personnes âgées pourront être instruites par les

préfets dans les conditions fixées aux deux premiers alinéas de l'article R. 815-10.

Article R815-12

La demande d'allocation de solidarité aux personnes âgées présentée par un demandeur

non titulaire d'un avantage de vieillesse, mais ouvrant droit à une majoration pour conjoint

à charge, peut être établie sur le formulaire de demande présenté par le titulaire de

l'avantage de vieillesse.

Article R815-13

En cas de demandes séparées du titulaire d'un avantage de vieillesse et de son conjoint à

charge, non titulaire lui-même d'un avantage de vieillesse, la demande du conjoint à

charge est adressée ou remise à l'organisme ou service qui est ou serait compétent pour

liquider l'allocation de solidarité aux personnes âgées rattachée à l'avantage de vieillesse.

Article R815-14

 

Le demandeur non encore titulaire d'un avantage de vieillesse adresse sa demande

d'allocation de solidarité aux personnes âgées à l'organisme ou au service compétent pour

liquider l'avantage de vieillesse auquel il est susceptible de prétendre.

Lorsque le demandeur déjà titulaire d'un avantage de vieillesse demande simultanément,

d'une part, la liquidation d'un deuxième avantage de vieillesse auquel il est susceptible de

prétendre et, d'autre part, l'allocation de solidarité aux personnes âgées, la demande

d'allocation de solidarité aux personnes âgées est adressée ou remise à l'organisme ou au

service compétent pour liquider le deuxième avantage de vieillesse qu'il sollicite.

Lorsqu'il demande simultanément la liquidation de deux avantages de vieillesse et

l'allocation de solidarité aux personnes âgées, il ne peut formuler qu'une seule demande

d'allocation de solidarité aux personnes âgées, qu'il adresse ou remet à l'un des

organismes ou services chargés de liquider ces avantages. Cet organisme ou service

transmet, le cas échéant, cette demande à l'organisme ou au service compétent dans les

conditions fixées à l'article R. 815-7.

Article R815-15

Les dispositions du deuxième alinéa de l'article L. 815-7 sont applicables :

1° Aux personnes n'appartenant pas et n'ayant pas appartenu à une catégorie

professionnelle entrant dans le champ de l'affiliation obligatoire à un régime de retraite de

base institué par une disposition législative ou réglementaire ;

2° Aux personnes qui ne bénéficient pas de leur propre chef ou du chef de leur conjoint

d'un avantage de vieillesse auprès d'un tel régime, ni n'ouvrent droit à la majoration pour

conjoint à charge ;

3° Aux veuves de guerre titulaires d'une pension servie au titre du premier alinéa de

l'article L. 51 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre, dès

lors qu'elles ne relèvent ni d'une organisation autonome d'allocation vieillesse, ni d'un

régime de vieillesse de sécurité sociale.

Le demandeur appartenant aux catégories mentionnées ci-dessus dépose sa demande

d'allocation de solidarité aux personnes âgées auprès de la mairie de son lieu de

résidence. Il produit une déclaration sur l'honneur, conforme au modèle mis à sa

disposition par la Caisse des dépôts et consignations dans les mairies.

Article R815-16

L'exactitude des indications concernant l'état civil du demandeur et, le cas échéant, de son

 

conjoint est attestée par le maire, qui adresse le dossier au service de l'allocation de

solidarité aux personnes âgées.

Article R815-17

L'organisme ou le service qui a été chargé, conformément aux articles précédents, de la

liquidation de l'allocation de solidarité aux personnes âgées reste compétent pour

l'application des articles L. 815-1 et suivants en ce qui concerne l'intéressé, quelles que

soient les modifications survenues dans le montant ou le nombre des avantages de

vieillesse dont il bénéficie.

Toutefois, en cas de suppression de l'avantage de vieillesse qui relève de l'organisme ou

service liquidateur, le dossier de l'intéressé est, le cas échéant, transmis à un autre

organisme ou service déterminé dans les conditions des articles R. 815-6 et suivants.

Sous-section 3 : Appréciation des ressources

Article R815-18

La personne qui sollicite le bénéfice de l'allocation de solidarité aux personnes âgées est

tenue de faire connaître à l'organisme ou au service chargé de la liquidation le montant

des ressources, prises en compte dans les conditions fixées aux articles R. 815-22 à R.

815-25, dont elle, et le cas échéant son conjoint, son concubin ou son partenaire lié par un

pacte civil de solidarité, dispose.

Article R815-19

L'organisme ou le service liquidateur procède, s'il y a lieu, à toute enquête ou recherche

nécessaire et demande tout éclaircissement qu'il juge utile.

Article R815-20

Les organismes ou services mentionnés à l'article L. 815-7 peuvent mettre en demeure,

sous les sanctions prévues à l'article R. 815-49, toute personne, institution ou organisme

de leur faire connaître dans un délai d'un mois le montant des pensions, retraites, rentes

viagères ou allocations viagères autres que les avantages de vieillesse mentionnés à

l'article L. 815-7, tels qu'ils sont définis à l'article R. 815-4, qu'il est tenu de servir à une

personne bénéficiant ou ayant demandé le bénéfice de l'allocation de solidarité aux

 

personnes âgées.

Article R815-21

Il n'est pas tenu compte de l'allocation de solidarité aux personnes âgées pour l'application

des plafonds de ressources institués pour les différents régimes mentionnés à l'article L.

621-2 et pour le calcul des avantages garantis par les régimes complémentaires

mentionnés à l'article L. 921-1.

Article R815-22

Il est tenu compte, pour l'appréciation des ressources, de tous les avantages d'invalidité et

de vieillesse dont bénéficie l'intéressé, des revenus professionnels et autres, y compris

ceux des biens mobiliers et immobiliers et des biens dont il a fait donation au cours des dix

années qui ont précédé la demande.

Toutefois, et indépendamment des ressources exclues par des dispositions particulières, il

n'est pas tenu compte, le cas échéant, dans l'estimation des ressources, des éléments

suivants :

1° La valeur des locaux d'habitation occupés à titre de résidence principale par l'intéressé

et les membres de sa famille vivant à son foyer ;

2° La valeur des bâtiments de l'exploitation agricole ;

3° Les prestations familiales ;

4° L'indemnité de soins aux tuberculeux prévue par l'article L. 41 du code des pensions

militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ;

5° La majoration spéciale prévue par l'article L. 52-2 du même code ;

6° Les majorations accordées aux personnes dont l'état de santé nécessite l'aide

constante d'une tierce personne, lorsqu'elles sont allouées à ce titre en application de

l'article L. 18 du même code ou en application des législations des accidents du travail,

des assurances sociales et de l'aide sociale ;

7° L'allocation de compensation accordée aux aveugles et grands infirmes travailleurs et

 

généralement les avantages en espèces dont les intéressés bénéficient au titre de l'aide

sociale ;

8° La retraite du combattant ;

9° Les pensions attachées aux distinctions honorifiques ;

10° L'allocation de logement prévue à l'article L. 831-1 du présent code ;

11° Les allocations de reconnaissance mentionnées au I et au I bis de l'article 47 de la loi

de finances rectificative pour 1999 n° 99-1173 du 30 décembre 1999 ;

12° La mesure de réparation prévue par le décret n° 2000-657 du 13 juillet 2000 instituant

une mesure de réparation pour les orphelins dont les parents ont été victimes de

persécutions antisémites.

Article R815-23

Les avantages en nature dont jouit, à quelque titre que ce soit, le bénéficiaire de

l'allocation de solidarité aux personnes âgées ou la personne qui sollicite le bénéfice de

cette allocation sont évalués forfaitairement à un montant égal à celui retenu pour

l'évaluation de ces mêmes avantages pour le calcul des cotisations du régime général de

sécurité sociale.

Toutefois, lorsque des avantages en nature sont dus en vertu d'une disposition législative

ou réglementaire et peuvent être remplacés par une indemnité compensatrice, les

avantages en nature dont jouit effectivement l'intéressé sont évalués forfaitairement au

montant de l'indemnité compensatrice afférente à ces avantages.

Il n'est pas tenu compte des prestations en nature accordées au titre de l'aide sociale, de

l'assurance maladie ou de l'assurance maternité, ni des dépenses de soins couvertes par

la famille en cas de maladie de l'intéressé, de son conjoint ou de ses enfants à charge.

Article R815-24

Lorsqu'il s'agit de salaires ou de gains assimilés à des salaires par la législation de

sécurité sociale, les revenus professionnels sont appréciés d'après les règles suivies pour

le calcul des cotisations d'assurances sociales.

Lorsqu'il s'agit d'autres revenus professionnels, ceux-ci sont appréciés comme en matière

 

fiscale en faisant abstraction des exonérations, abattements et décotes et sans qu'il soit

tenu compte de toute déduction ne correspondant pas à une charge réelle pour la période

considérée.

Article R815-25

Les biens actuels mobiliers et immobiliers et ceux dont le demandeur a fait donation à ses

descendants au cours des cinq années précédant la demande, à l'exception des biens

mentionnés aux 1° et 2° de l'article R. 815-22, sont réputés lui procurer un revenu évalué

à 3 % de leur valeur vénale fixée à la date de la demande, contradictoirement et, à défaut,

à dire d'expert. Ce pourcentage est fixé à 1,5 % lorsque la donation est intervenue depuis

plus de cinq ans mais moins de dix ans avant la demande.

Le demandeur qui a fait donation de biens mobiliers ou immobiliers à d'autres personnes

que ses descendants au cours des dix années précédant la demande est réputé percevoir

du donataire une rente viagère, calculée sur la valeur de ces biens à la date de la

demande, admise par l'enregistrement, suivant les tables de mortalité et le taux

d'actualisation de référence figurant dans l'arrêté pris pour l'application du dernier alinéa

de l'article R. 931-10-17.

Article R815-26

En ce qui concerne les veuves de guerre titulaires d'une pension servie au titre du premier

alinéa de l'article L. 51 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de

guerre, le plafond de ressources pour l'attribution de l'allocation de solidarité aux

personnes âgées est égal au montant de la pension de veuve de soldat au taux spécial,

augmenté du montant de l'allocation de solidarité aux personnes âgées.

Article R815-27

Le calcul des ressources des époux, quel que soit leur régime matrimonial, des concubins

ou des partenaires liés par un pacte civil de solidarité est effectué en totalisant leurs

ressources, sans distinction entre les biens communs ou les biens propres des conjoints,

concubins ou partenaires liés par un pacte civil de solidarité.

Toutefois, pour les conjoints, concubins ou partenaires liés par un pacte civil de solidarité,

séparés de fait avec résidence distincte et pour les personnes séparées de corps, les

ressources sont appréciées comme pour les célibataires.

Article R815-28

 

Dans le cas où les deux conjoints, concubins ou partenaires liés par un pacte civil de

solidarité, peuvent l'un et l'autre prétendre à l'allocation de solidarité aux personnes âgées,

la réduction opérée, le cas échéant, en application de l'article L. 815-9 porte pour moitié

sur l'allocation de chacun des deux conjoints, concubins ou partenaires liés par un pacte

civil de solidarité.

Article R815-29

Les ressources à prendre en considération sont celles afférentes à la période de trois mois

précédant la date d'entrée en jouissance de l'allocation de solidarité aux personnes âgées.

Le montant de ces ressources ne doit pas dépasser le quart des plafonds fixés par le

décret prévu à l'article L. 815-9.

En ce qui concerne les avantages viagers, il est tenu compte du montant théorique des

arrérages dus au cours de ces trois mois, abstraction faite des rappels effectivement

payés au cours de ceux-ci.

Si le montant des ressources ainsi évaluées dépasse le quart des plafonds fixés par le

décret prévu à l'article L. 815-9, l'allocation est néanmoins servie lorsque l'intéressé justifie

qu'au cours de la période de douze mois précédant la date d'entrée en jouissance le

montant de ses ressources a été inférieur à ces plafonds. Pour l'application du présent

alinéa, le montant annuel des avantages viagers est déterminé d'après la valeur en

vigueur à la date d'entrée en jouissance.

S'il y a lieu, l'allocation est réduite dans les conditions prévues à l'article L. 815-9 et à

l'article R. 815-28.

Sous-section 4 : Service de l'allocation

Article R815-30

Au vu des déclarations souscrites par le demandeur et compte tenu des renseignements

recueillis, l'organisme ou le service liquidateur détermine le montant de l'allocation de

solidarité aux personnes âgées auquel l'intéressé a droit, compte non tenu de l'aide que lui

apportent ou sont susceptibles de lui apporter les personnes tenues à l'obligation

alimentaire.

Article R815-31

 

Lorsque le demandeur âgé de moins de soixante-cinq ans est titulaire d'un avantage de

vieillesse pour la liquidation duquel il n'a pas été nécessaire de faire connaître son

inaptitude au travail, l'organisme ou le service liquidateur détermine si, compte tenu de

l'article L. 351-7 et, le cas échéant, de l'article R. 351-21, l'intéressé est inapte au travail.

Dans ce cas, les pièces justificatives mentionnées à l'article R. 351-22 sont jointes à la

demande. La caisse compétente procède, s'il y a lieu, à toute enquête ou recherche

nécessaire et demande tout éclaircissement qu'elle juge utile.

Lorsque le demandeur relève du service de l'allocation de solidarité aux personnes âgées

conformément aux dispositions du deuxième alinéa de l'article L. 815-7 et de l'article R.

815-15, ce service communique le dossier à la caisse du régime général chargée de la

gestion du risque vieillesse dans le ressort de laquelle réside le demandeur. La demande

est alors instruite par la caisse conformément aux dispositions des articles L. 351-7 et R.

351-21. La caisse renvoie, avec un avis motivé, le dossier au service de l'allocation de

solidarité aux personnes âgées.

L'organisme ou service liquidateur notifie sa décision à l'intéressé. En cas de rejet, la

notification est faite par lettre recommandée.

Article R815-32

Pour les assurés mentionnés aux articles R. 815-2 et R. 815-11, l'inaptitude au travail est

appréciée par les commissions de réforme, prévues respectivement à l'article L. 31 du

code des pensions civiles et militaires de retraite, à l'article 31 du décret n° 2003-1306 du

26 décembre 2003 relatif au régime de retraite des fonctionnaires affiliés à la Caisse

nationale de retraites des agents des collectivités locales et à l'article 23 du décret n°

2004-1056 du 5 octobre 2004 relatif au régime des pensions des ouvriers des

établissements industriels de l'Etat.

La décision de la commission de réforme est notifiée aux intéressés par le préfet.

Article R815-33

La date de l'entrée en jouissance de l'allocation de solidarité aux personnes âgées est

fixée, sans pouvoir être antérieure au premier jour du mois suivant la date de réception de

la demande :

1° A la date d'entrée en jouissance de l'avantage de vieillesse de l'intéressé si celle-ci est

postérieure à son soixante-cinquième anniversaire ;

2° Au premier jour du mois qui suit le soixante-cinquième anniversaire de l'intéressé si ce

 

dernier jouissait déjà à cette date d'un avantage de vieillesse ;

3° Au premier jour du mois qui suit leur soixante-cinquième anniversaire, pour les

personnes mentionnées à l'article R. 815-15.

Pour les personnes mentionnées au second alinéa de l'article R. 815-1, les mêmes règles

s'appliquent, compte tenu de la date à laquelle elles ont été reconnues inaptes au travail

ou sont entrées en jouissance d'un avantage de vieillesse entre leur soixantième et leur

soixante-cinquième anniversaire.

Article R815-34

L'organisme ou le service liquidateur notifie au demandeur sa décision d'attribution ou de

rejet, motivé, de l'allocation de solidarité aux personnes âgées.

La notification attributive de l'allocation de solidarité aux personnes âgées par l'organisme

ou service liquidateur constitue titre pour le bénéficiaire. Un arrêté du ministre intéressé

fixe le modèle de cette notification.

Les décisions de révision, de suspension, de suppression ou de rétablissement du service

de l'allocation de solidarité aux personnes âgées sont notifiées par l'organisme ou le

service liquidateur selon les mêmes modalités.

Article R815-35

Le montant de l'allocation de solidarité aux personnes âgées attribuée aux bénéficiaires

mentionnés à l'article R. 815-2 est notifié par le préfet au comptable supérieur assignataire

de la pension.

Cette notification fait apparaître la nature et le montant des ressources considérées pour

l'attribution de l'allocation.

L'allocation de solidarité aux personnes âgées s'ajoute au montant de la pension inscrite

au grand-livre de la dette publique et suit les mêmes règles de paiement que celle-ci.

Article R815-36

Les services ou organismes débiteurs de l'allocation de solidarité aux personnes âgées en

assurent le paiement à terme échu aux échéances de l'avantage de vieillesse dont jouit le

bénéficiaire.

 

Pour les personnes mentionnées à l'article R. 815-15, l'allocation est payée par le service

de l'allocation de solidarité aux personnes âgées à terme échu le premier jour de chaque

mois.

Article R815-37

Les arrérages de l'allocation de solidarité aux personnes âgées sont payés dans les

mêmes formes et conditions que ceux de l'avantage de vieillesse dont l'organisme ou le

service liquidateur est débiteur.

L'allocation de solidarité aux personnes âgées allouée au conjoint à charge est payée

dans les mêmes formes et conditions que la majoration pour conjoint à charge.

L'allocation de solidarité aux personnes âgées allouée aux personnes mentionnées à

l'article R. 815-15 est payée selon la formule choisie par le bénéficiaire soit par virement à

un compte ouvert au nom du bénéficiaire ou de son représentant légal dans un centre de

chèques postaux, dans une banque, dans une caisse d'épargne ou chez un comptable du

Trésor, soit par lettre-chèque.

Les frais de paiement des arrérages sont à la charge de l'organisme ou du service

débiteur de l'allocation de solidarité aux personnes âgées.

Dans le cas où l'allocataire ne jouit pas de sa capacité civile, le paiement est effectué,

après justification de l'existence de l'allocataire, à son représentant légal.

Article R815-38

Les bénéficiaires de l'allocation de solidarité aux personnes âgées sont tenus de déclarer

à l'organisme ou au service qui leur sert cette allocation tout changement survenu dans

leurs ressources, leur situation familiale ou leur résidence.

Article R815-39

Les organismes et services mentionnés à l'article L. 81