Titre 2 : Administration,
fonctionnement et personnel des
organismes
Chapitre 1er : Conseils
d'administration
Section 1 : Organisation et
pouvoirs des conseils.
Article R121-1
Sauf dispositions particulières propres à
certains régimes et à certains organismes, le
conseil d'administration a notamment pour rôle :
1°) d'établir les statuts et le règlement
intérieur de l'organisme ;
2°) de voter les budgets de la gestion
administrative, de l'action sanitaire et sociale, de la
prévention et, le cas échéant, des
établissements gérés par l'organisme. A chacun de ces
budgets est annexé un état limitant pour l'année
le nombre d'emplois par catégorie de telle
sorte que le nombre des agents de chaque
catégorie ne puisse dépasser le nombre des
emplois ;
3°) de voter les budgets d'opérations en capital
concernant les programmes
d'investissements, de subventions ou de
participations financières. Ces budgets, qui font
apparaître le montant total de chaque programme
autorisé, doivent prévoir l'imputation des
paiements correspondants dans les budgets des
années où ces paiements doivent avoir
lieu ;
4°) de contrôler l'application par le directeur
et l'agent comptable des dispositions
législatives et réglementaires, ainsi que
l'exécution de ses propres délibérations ;
5°) de nommer le directeur, l'agent comptable et
le directeur adjoint, sous réserve de
l'agrément ;
6°) de nommer, sur la proposition du directeur,
aux autres emplois de direction soumis à
l'agrément ;
7°) de désigner les agents chargés de l'intérim
des emplois de direction, sous réserve de
leur agrément par l'autorité de tutelle ou son
représentant territorial.
Le conseil d'administration peut désigner en son
sein des commissions et leur déléguer
une partie de ses attributions.
Le directeur et l'agent comptable assistent,
avec voix consultative, aux séances du conseil
d'administration ou des commissions ayant reçu
délégation de celui-ci.
Le pouvoir de contrôle dont dispose le conseil
d'administration d'un organisme de sécurité
sociale sur le fonctionnement général de cet
organisme ne l'autorise pas à se substituer
ou à donner des injonctions au directeur ou au
médecin conseil régional dans l'exercice
des pouvoirs propres de décision qui sont
reconnus à ces derniers par les dispositions
réglementaires applicables, ni à annuler ou à
réformer les décisions prises à ce titre.
Article R121-2
Sous réserve des dispositions de l'article L.
122-1, les organismes sont représentés de
plein droit en justice et dans tous les actes de
la vie civile par leur président qui peut
déléguer ses pouvoirs au directeur par mandat
spécial ou général.
Les dispositions du présent article sont
applicables à tous organismes à l'exception de
ceux ayant le caractère d'établissement public
du régime social des indépendants, des
caisses mutuelles d'assurance maladie et
d'assurance vieillesse des cultes et de la caisse
des Français de l'étranger.
Article R121-3
Les représentants du personnel au conseil ou au
conseil d'administration d'un organisme
de sécurité sociale ne peuvent participer aux
délibérations dudit conseil, des commissions
constituées par ledit conseil ou des commissions
fonctionnant auprès d'un organisme de
sécurité sociale, lorsque ces délibérations sont
relatives à des questions d'ordre individuel
concernant le personnel des organismes de
sécurité sociale.
Les dispositions du présent article ont le même
champ d'application que les dispositions
de l'article R. 121-2.
Chapitre 2 : Directeur et agent
comptable.
Article R122-1
La désignation du directeur et de l'agent
comptable des organismes de sécurité sociale est
soumise à l'agrément du ministre compétent,
ainsi qu'en ce qui concerne l'agent
comptable du ministre chargé du budget.
Article R122-2
Les dispositions de l'article R. 122-1 sont
applicables à tous les organismes de droit privé
jouissant de la personnalité civile ou de
l'autonomie financière et assurant en tout ou en
partie la gestion d'un régime légalement
obligatoire d'assurance contre la maladie, la
maternité, la vieillesse, l'invalidité, le
décès, le veuvage, les accidents du travail et les
maladies professionnelles ou de prestations
familiales, ainsi qu'aux unions ou fédérations
desdits organismes.
Article R122-3
Le directeur assure le fonctionnement de
l'organisme sous le contrôle du conseil
d'administration.
Il a seul autorité sur le personnel et fixe
l'organisation du travail dans les services. Dans le
cadre des dispositions qui régissent le
personnel et sauf en ce qui concerne les agents de
direction et les agents comptables, il prend
seul toute décision d'ordre individuel que
comporte la gestion du personnel et notamment
nomme aux emplois, procède aux
licenciements, règle l'avancement, assure la
discipline.
Il soumet chaque année au conseil
d'administration :
1°) les projets de budgets concernant :
a. la gestion administrative ;
b. l'action sanitaire et sociale, ainsi que,
s'il y a lieu, les établissements gérés par la caisse
;
c. le cas échéant, la prévention ;
2°) un tableau évaluatif pour l'année à venir
des recettes et des dépenses afférentes aux
différents risques ou charges gérés par
l'organisme.
Il remet chaque année au conseil
d'administration un rapport sur le fonctionnement
administratif et financier de l'organisme.
Dans les conditions définies par décret, le
directeur engage les dépenses, constate les
créances et les dettes, émet les ordres de
recettes et des dépenses et peut, sous sa
responsabilité, requérir qu'il soit passé outre
au refus de visa ou de paiement,
éventuellement opposé par l'agent comptable.
Il a pouvoir pour donner mainlevée des
inscriptions de privilèges ou d'hypothèques sur des
immeubles, requises au profit de l'organisme.
Toutefois, à défaut de constatation de
l'extinction ou de l'annulation de créance
garantie, la mainlevée ne peut être consentie
qu'en exécution d'une décision du conseil
d'administration.
Il accepte provisoirement ou à titre
conservatoire et sans autorisation préalable les dons et
legs qui sont faits à l'organisme.
Il peut déléguer, sous sa responsabilité, une
partie de ses pouvoirs à certains agents de
l'organisme. Il peut donner mandat à des agents
de l'organisme en vue d'assurer la
représentation de celui-ci en justice et dans
les actes de la vie civile.
En cas de vacance d'emploi, d'absence momentanée
ou d'empêchement du directeur, ses
fonctions sont exercées par le directeur
adjoint. En cas d'absence ou d'empêchement du
directeur ou du directeur adjoint ou à défaut de
directeur adjoint, les fonctions de directeur
sont exercées par un agent de l'organisme
désigné dans les conditions prévues au 7° de
l'article R. 121-1.
Les dispositions du présent article sont
applicables à tous les organismes à l'exception de
ceux ayant le caractère d'établissement public,
de la Caisse d'assurance vieillesse,
invalidité et maladie des cultes, des caisses
visées aux articles L. 183-1 et L. 211-1 et, en
ce qui concerne la deuxième phrase du treizième
alinéa et le quatorzième alinéa, de la
Caisse des Français à l'étranger. Le deuxième
alinéa du présent article n'est pas
applicable aux praticiens-conseils du régime
social des indépendants.
Article R122-4
L'agent comptable est placé sous l'autorité
administrative du directeur. Il est chargé, sous
sa propre responsabilité et sous le contrôle du
conseil d'administration, de l'ensemble des
opérations financières de l'organisme. Ses
attributions et les conditions dans lesquelles sa
responsabilité pécuniaire peut être mise en jeu
sont définies par décret. Toutefois, aucune
sanction ne peut être prise contre lui s'il
justifie avoir agi en conformité avec les
dispositions dudit décret. Sa gestion est
garantie par un cautionnement dont le montant
minimum est fixé dans les limites déterminées
par un arrêté du ministre chargé du budget
et des ministres intéressés.
Le compte financier de l'organisme est établi
par l'agent comptable et présenté au conseil
d'administration.
En cas de vacance d'emploi, d'absence momentanée
ou d'empêchement de l'agent
comptable, ses fonctions sont exercées par le
fondé de pouvoir jusqu'à la nomination d'un
agent comptable.
Les dispositions du présent article sont
applicables à tous les organismes à l'exception de
ceux ayant le caractère d'établissement public,
de la Caisse d'assurance vieillesse,
invalidité et maladie des cultes, du régime
social des indépendants et des caisses visées
aux articles L. 183-1 et L. 211-1.
Article R122-5
Les mises en demeure ou observations faites,
soit par le ministre chargé du contrôle
administratif au directeur et à l'agent
comptable, soit par le ministre chargé du budget, en
ce qui concerne l'agent comptable, doivent être
notifiées simultanément à l'intéressé et au
conseil d'administration.
Les dispositions du présent article sont
applicables à tous organismes, à l'exception de
ceux ayant le caractère d'établissement public,
des organismes d'assurance vieillesse des
professions libérales.
Les dispositions du présent article ne sont pas
applicables [*hors champ d'application*]
aux organismes dont les agents de direction et
les agents comptables sont nommés par
une autorité de tutelle dans les conditions
fixées par les textes législatifs et
réglementaires.
Chapitre 3 : Personnel
Section 1 : Dispositions
générales.
Article R123-1
L'autorité compétente de l'Etat mentionnée au
deuxième alinéa de l'article L. 123-1 est le
ministre chargé de la sécurité sociale et pour
les organismes de mutualité sociale agricole,
le ministre chargé de l'agriculture.
L'autorité compétente de l'Etat mentionnée aux
articles L. 123-2 et L. 123-2-1 est le
ministre chargé du contrôle administratif.
Article R123-2
Les organismes qui comptent un nombre d'agents
dont l'effectif est inférieur à un minimum
fixé par arrêté du ministre intéressé ou dont
les ressources annuelles sont inférieures à un
montant minimum fixé par le même arrêté peuvent
être autorisés à déroger aux
dispositions des articles R. 123-6, R. 123-45 et
R. 123-47.
L'application du premier alinéa du présent
article relève du ministre chargé de l'agriculture
en ce qui concerne les organismes de mutualité
sociale agricole.
Article R123-3
Dans toute instance engagée par un agent d'un
organisme de sécurité sociale contre son
employeur et portant sur un différend né à
l'occasion du contrat de travail, le demandeur
est tenu, à peine de nullité, d'appeler à
l'instance le préfet de région, qui pourra présenter
devant la juridiction compétentes telles
conclusions que de droit.
Les dispositions du premier alinéa du présent
article peuvent être rendues applicables,
avec les adaptations nécessaires, par décret, à
tous organismes de sécurité sociale
jouissant de la personnalité civile et soumis au
contrôle de la Cour des comptes en
application des dispositions des articles L.
154-1 et L. 154-2.
Article R123-4
La nomination des directeurs des établissements
ou oeuvres sociales des organismes de
sécurité sociale, lorsqu'ils fonctionnent en
permanence et comportent hébergement, est
soumise à l'agrément du ministre chargé de la
sécurité sociale.
L'application du premier alinéa du présent
article relève du ministre chargé de l'agriculture
en ce qui concerne les organismes de mutualité
sociale agricole.
Le présent article n'est pas applicable aux
établissements ou oeuvres dont le budget
annuel est inférieur à un montant fixé par
arrêté.
Les dispositions du présent article sont
applicables à tous organismes à l'exception de
ceux ayant le caractère d'établissement public,
des organismes d'assurance vieillesse des
professions libérales, des organismes du régime
social des indépendants, la caisse
d'assurance vieillesse, invalidité et maladie
des cultes et de la caisse des Français de
l'étranger.
Article R123-5
Avec le concours des organismes de sécurité
sociale, le ministre chargé de la sécurité
sociale prend toutes mesures utiles afin
d'organiser la formation du personnel de direction
et d'encadrement des organismes de sécurité
sociale et de veiller à la formation des
autres catégories de personnel dans les
conditions fixées au présent titre.
Article R123-6
Sous réserve des dispositions de l'article L.
123-3, la formation de base, la promotion
professionnelle du premier degré et la formation
continue des agents sont assurés par les
organismes de sécurité sociale, leurs unions ou
fédérations, conformément aux
prescriptions du code du travail.
Les organismes de sécurité sociale, leurs unions
ou fédérations, peuvent préparer leurs
agents au concours d'entrée à l'Ecole nationale
supérieure de sécurité sociale.
Les dispositions du présent article sont
applicables à tous organismes, à l'exception de
ceux ayant le caractère d'établissement public,
de la caisse autonome nationale de la
sécurité sociale dans les mines, des organismes
d'assurance vieillesse des professions
libérales.
Section 2 : Agents de direction
et agents comptables
Sous-section 1 : Dispositions
générales.
Article R123-7
Sauf désignation par le conseil en qualité de
représentants de l'organisme, les agents de
direction et les agents comptables des
organismes de sécurité sociale ne peuvent exercer
les fonctions d'administrateur, de directeur ou
de gérant dans une société, entreprise ou
d'une institution privée, qui bénéficie de
subventions, de prêts ou d'une garantie de la part
d'un organisme de sécurité sociale ou dont
l'activité comporte l'exécution de travaux, la
prestation de fournitures ou de services pour le
compte ou sous le contrôle d'un organisme
de sécurité sociale.
Toutefois, les agents de direction et les agents
comptables d'un organisme de sécurité
sociale peuvent être agréés pour exercer des
fonctions de direction ou d'agent comptable
dans d'autres organismes de sécurité sociale
énumérés à l'article R. 111-1 ou dans leurs
unions ou fédérations.
Les dispositions du présent article ont le même
champ d'application que les dispositions
de l'article R. 123-6. Toutefois, elles sont
applicables à la Caisse autonome nationale de la
sécurité sociale dans les mines.
Sous-section 2 : Ecole
nationale supérieure de sécurité sociale
Paragraphe 1 : Dispositions
générales.
Article R123-8
L'Ecole nationale supérieure de sécurité sociale
est un établissement public à caractère
administratif doté de la personnalité juridique
et de l'autonomie financière. Elle est placée
sous la tutelle du ministre chargé de la
sécurité sociale.
Article R123-9
L'Ecole nationale supérieure de sécurité sociale
contribue au recrutement des agents des
régimes de sécurité sociale dans les conditions
prévues à l'article R. 123-28 et assure à
ces agents une formation leur permettant
d'exercer ultérieurement les fonctions d'agent de
direction et d'agent comptable des organismes de
sécurité sociale.
Elle participe, en liaison avec les
administrations ou les organismes de sécurité sociale
intéressés, à la formation continue en cours de
carrière :
1°) des personnels supérieurs d'encadrement des
organismes, unions ou fédérations
d'organismes de sécurité sociale et des
organismes qui apportent leur concours au
fonctionnement de l'institution ;
2°) des praticiens conseils, des ingénieurs
conseils, des informaticiens et des autres
cadres supérieurs techniques des organismes ou
services de sécurité sociale, de leurs
unions ou fédérations ;
3°) éventuellement, des personnels supérieurs
des administrations chargées de la tutelle
des organismes de sécurité sociale.
Elle organise également des sessions de
formation continue auxquelles peuvent participer
des cadres des secteurs public et privé ainsi
que des membres des organisations
professionnelles et syndicales.
Elle peut entreprendre, à la demande des
ministres intéressés ou des organismes de
sécurité sociale, des études et des recherches
concernant des questions de sécurité
sociale.
Elle peut mettre en oeuvre, dans le cadre des
orientations fixées par son conseil
d'administration, des actions de coopération à
caractère international en matière
d'enseignement et de recherche.
L'Ecole nationale supérieure de sécurité sociale
délivre des diplômes définis par arrêté
des ministres concernés et sanctionnant les
formations qu'elle dispense conformément
aux alinéas ci-dessus.
Article R123-10
Les conditions d'admission des auditeurs libres
français et étrangers aux sessions prévues
au troisième alinéa de l'article R. 123-9 et des
élèves étrangers sont définies par le conseil
d'administration après avis de la commission
pédagogique ; il en est de même de la nature
et des conditions de délivrance des diplômes ou
attestations qui peuvent leur être remis.
Paragraphe 2 : Administration
de l'Ecole nationale supérieure
de sécurité sociale.
Article R123-11
L'Ecole nationale supérieure de sécurité sociale
est administrée par un conseil
d'administration dont les membres sont nommés
par arrêté du ministre chargé de la
sécurité sociale et du ministre chargé de
l'agriculture. Il comprend :
1° a) Pour le régime général de sécurité sociale
:
- le président du conseil et le directeur
général, ou leurs représentants, de la Caisse
nationale de l'assurance maladie des
travailleurs salariés ;
- le président du conseil d'administration et le
directeur, ou leurs représentants, de la
Caisse nationale des allocations familiales, de
la Caisse nationale d'assurance vieillesse
des travailleurs salariés et de l'Agence
centrale des organismes de sécurité sociale ;
- le président du conseil d'orientation et le
directeur, ou leurs représentants, de l'Union des
caisses nationales de sécurité sociale ;
b) Pour le régime agricole, le président du
conseil d'administration, ou son représentant, et
le directeur, ou son représentant, de la Caisse
centrale de mutualité sociale agricole ;
c) Pour le régime social des indépendants, le
président du conseil d'administration, ou son
représentant, et le directeur général, ou son
représentant, de la caisse nationale ;
d) Trois représentants d'organismes de sécurité
sociale ne relevant pas des a, b et c et
dont la liste est fixée par arrêté du ministre
chargé de la sécurité sociale ;
2° Quatre personnes qualifiées désignées par le
ministre chargé de la sécurité sociale ;
3° Un ancien élève de l'école désigné par
l'association des anciens élèves ;
4° Un représentant de chacune des promotions des
élèves en cours de scolarité, élu dans
les conditions prévues par le règlement
intérieur de l'école.
Lorsqu'il exerce les attributions prévues à
l'article R. 123-14, le conseil d'administration ne
comprend que les membres mentionnés aux 1°, 2°
et 3° ci-dessus.
En cas d'indisponibilité, chacun des membres du
conseil d'administration, à l'exception
des personnes mentionnées au 2°, est remplacé
par un suppléant désigné ou élu dans les
mêmes conditions que le titulaire.
La durée du mandat des membres du conseil
d'administration est de quatre ans. Ce
mandat est renouvelable. Toutefois, la durée du
mandat du représentant de chacune des
promotions d'élèves en cours de scolarité est
limitée à la durée de celle-ci.
Le ministre chargé de la sécurité sociale, le
ministre de l'agriculture et le ministre chargé
du budget sont représentés chacun par un
commissaire du Gouvernement. Ces
commissaires assistent aux séances du conseil
d'administration et sont entendus chaque
fois qu'ils le demandent.
En cas d'irrégularités graves, de mauvaise
gestion ou de carence, le conseil peut être
suspendu ou dissous par le ministre chargé de la
sécurité sociale qui nomme un
administrateur provisoire.
En cas de dissolution du conseil, les membres
désignés ne peuvent l'être à nouveau avant
l'expiration d'un délai de quatre ans.
Si les irrégularités ou la mauvaise gestion sont
imputables à un ou plusieurs membres du
conseil d'administration, le ministre chargé de
la sécurité sociale peut révoquer ceux-ci,
après avis du conseil.
L'administrateur révoqué ne peut être désigné à
ces mêmes fonctions pendant une durée
de quatre ans à dater de l'arrêté de révocation.
Article R123-12
Le président et le vice-président du conseil
d'administration sont nommés par arrêté du
ministre chargé de la sécurité sociale pour une
durée de quatre ans renouvelable parmi
les membres du conseil mentionnés aux 1°, 2° et
3° de l'article R. 123-11.
Le conseil d'administration ne peut valablement
délibérer que si la majorité des membres
assiste à la réunion. A défaut, il est procédé à
la convocation d'une nouvelle réunion qui
peut se tenir après un délai de huit jours, sans
considération de quorum.
Sans préjudice des dispositions du précédent
alinéa, les administrateurs, lorsqu'ils ne sont
pas suppléés, peuvent donner délégation de vote
à un autre membre du conseil
d'administration. Aucun membre ne peut recevoir
plus d'une délégation.
En cas de partage des voix, celle du président
est prépondérante.
Le directeur de l'école, le membre du corps du
contrôle général économique et financier et
l'agent comptable assistent aux séances du
conseil.
Le conseil d'administration peut entendre toute
personne utile à son information.
Article R123-13
Les fonctions de président, de vice-président et
de membre du conseil d'administration
sont gratuites. Des indemnités correspondant aux
frais de déplacement ou de séjour
effectivement supportés à l'occasion des
réunions du conseil d'administration peuvent
toutefois être allouées dans les conditions
prévues par le décret n° 90-437 du 28 mai
1990.
Les membres du conseil ayant la qualité de
travailleurs salariés ou de travailleurs
indépendants peuvent, en outre, être indemnisés
de la perte de leur salaire ou de leur gain
dans les conditions prévues pour les
administrateurs des organismes de sécurité sociale.
Article R123-14
Le directeur de l'école est nommé par décret sur
le rapport du ministre chargé de la
sécurité sociale et du ministre chargé de
l'agriculture, après avis du conseil
d'administration.
Les agents de direction de l'école autres que
l'agent comptable sont nommés par le
directeur après avis du conseil
d'administration.
L'agent comptable est nommé par arrêté conjoint
du ministre chargé du budget, du
ministre chargé de la sécurité sociale et du
ministre chargé de l'agriculture. Il exerce ses
fonctions dans les conditions fixées par le
décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962.
Article R123-15
Le conseil d'administration règle par ses
délibérations les affaires générales de l'école.
Il délibère obligatoirement sur :
1° Le programme annuel des formations et des
recherches, après avis de la commission
pédagogique ;
2° Le rapport annuel présenté par le directeur
sur l'activité et le fonctionnement de l'école ;
3° Le budget de l'école et ses modifications ;
4° Le compte financier et l'affectation des
résultats ;
5° Les acquisitions, aliénations et échanges
d'immeubles ;
6° Les emprunts, les participations à toutes
formes de groupements publics ou privés ;
7° Les contrats, conventions ou marchés qui, en
raison de leur nature ou de leur montant,
doivent lui être soumis pour approbation ;
8° L'acceptation des dons et legs ;
9° Le règlement intérieur de l'école et, si
besoin est, celui du conseil d'administration.
Le conseil d'administration donne son avis sur
les questions qui lui sont soumises par le
ministre chargé de la sécurité sociale, le
ministre chargé de l'agriculture et par le directeur
de l'école.
Article R123-16
Le directeur est responsable de la gestion de
l'école et de l'enseignement qui y est délivré.
Il prend toutes mesures utiles pour
l'application des décisions du conseil d'administration
et le fonctionnement de l'école.
Les dispositions des premier, deuxième,
cinquième, sixième, septième et huitième alinéas
de l'article R. 122-3 lui sont applicables.
Le directeur est responsable de la discipline et
fixe les congés scolaires.
Article R123-17
Le conseil d'administration se réunit au moins
trois fois par an, sur convocation de son
président. Il est réuni en session
extraordinaire à la demande soit du ministre chargé de la
sécurité sociale ou du ministre chargé de
l'agriculture, soit de la majorité de ses membres,
soit du directeur de l'école.
Article R123-18
Les délibérations du conseil d'administration, à
l'exception de celles qui sont mentionnées
aux articles R. 123-18-1 et R. 123-18-2, sont
exécutoires dans le délai de vingt jours à
compter de leur notification aux ministres
chargés de la sécurité sociale, de l'agriculture et
du budget, sauf opposition expresse et motivée
de l'un ou l'autre de ces ministres.
Le conseil d'administration peut déléguer au
directeur certains de ses pouvoirs. Les
dispositions du présent article concernant la
communication aux ministres et leur
possibilité d'opposition sont applicables aux
décisions du directeur prises en vertu des
pouvoirs qui lui sont délégués.
Article R123-18-1
Les délibérations du conseil d'administration
relatives au projet de budget et les décisions
modificatives sont exécutoires à l'expiration
d'un délai de trente jours à compter de leur
notification aux ministres chargés de la
sécurité sociale et du budget, sauf opposition
expresse et motivée de l'un ou l'autre de ces
ministres.
En cas d'opposition, le conseil d'administration
dispose d'un délai de trente jours à
compter de la notification qui lui en est faite
pour délibérer de nouveau.
S'il n'est pas adopté par le conseil
d'administration à l'issue de cette nouvelle délibération,
le budget est arrêté conjointement par les
ministres chargés de la sécurité sociale et du
budget.
Article R123-18-2
Les délibérations du conseil d'administration
relatives à l'approbation du compte financier,
aux acquisitions, aliénations, échanges
d'immeubles et aux emprunts doivent être notifiées
aux ministres chargés de la sécurité sociale et
du budget et recevoir, dans un délai de
trente jours à compter de cette notification,
l'approbation expresse de ces ministres.
Article R123-18-3
Le directeur peut :
- soit effectuer des virements à l'intérieur de
chacun des chapitres du budget définis, dans
le plan comptable national, par les comptes à
deux chiffres et il en informe le conseil
d'administration ;
- soit prendre des décisions modificatives dès
lors qu'elles sont sans incidence sur le
montant du budget et qu'elles ne comportent pas
de virements de crédits entre la section
de fonctionnement et la section des opérations
en capital ou entre les chapitres de
personnel et les chapitres de matériel. Elles ne
sont exécutoires qu'après accord du
membre du corps du contrôle général économique
et financier et doivent être soumises
pour ratification au conseil d'administration à
sa plus proche séance.
Article R123-19
En cas d'absence momentanée ou d'empêchement, le
directeur peut se faire suppléer par
un ou plusieurs agents désignés par lui à cet
effet, après approbation du conseil
d'administration.
Article R123-20
Une commission pédagogique de l'Ecole nationale
supérieure de sécurité sociale donne
son avis, à la demande du conseil
d'administration ou du directeur, sur toutes questions
relatives aux recherches et aux formations
dispensées par l'école.
Sa composition est fixée par arrêté du ministre
chargé de la sécurité sociale sur
proposition du directeur de l'école après avis
du conseil d'administration. Elle est présidée
par le directeur de l'école ou son représentant
et se réunit sur convocation de celui-ci.
Elle est appelée à donner son avis en
particulier sur :
1°) l'organisation, les méthodes et les
programmes des enseignements ;
2°) les conditions d'admission et la sanction
des études ;
3°) la nature et l'effectif des stages et cycles
de formation ou de formation continue
organisés par l'école ;
4°) les critères requis pour le choix des
personnels enseignants ;
5°) le règlement intérieur de l'école.
Paragraphe 3 : Personnel.
Article R123-21
Le personnel permanent administratif et
technique de l'école comprend des fonctionnaires,
des agents de droit privé régis par les
conventions collectives applicables au personnel
des organismes de sécurité sociale et des agents
contractuels.
Des personnels d'organismes publics ou privés
peuvent être mis à la disposition de l'école
par convention avec les employeurs.
Article R123-22
Les conférenciers de l'Ecole nationale
supérieure de sécurité sociale sont nommés par le
directeur, qui en informe le conseil
d'administration. Il est mis fin à leurs fonctions dans les
mêmes conditions.
Ils sont choisis de préférence parmi les
professeurs de l'enseignement supérieur ou
secondaire, les fonctionnaires, les personnels
supérieurs d'encadrement des organismes
de sécurité sociale et de leurs unions ou
fédérations.
En outre, le directeur peut faire appel à des
intervenants extérieurs susceptibles, sur des
sujets variés, d'accroître les connaissances
générales des élèves et auditeurs.
Les conférenciers et intervenants sont rémunérés
à la vacation ou par convention.
Paragraphe 4 : Régime financier
- Marchés - Biens.
Article R123-23
Outre les contributions des organismes ou
régimes de sécurité sociale, les recettes de
l'école comprennent :
1°) les revenus des biens, fonds et valeurs ;
2°) les dons et legs faits au profit de
l'établissement ;
3°) le produit des travaux effectués pour le
compte de tiers ;
4°) le produit des activités de l'école ;
5°) les produits de l'aliénation des biens,
fonds et valeurs ;
6°) les sommes perçues en matière de formation
professionnelle.
L'école peut recevoir des subventions allouées
par l'Etat ou d'autres collectivités
publiques.
Article R123-24
Des régies de recettes et des régies de dépenses
peuvent être créées dans les conditions
fixées par le décret n° 92-681 du 20 juillet
1992 susvisé.
Article R123-25
Les marchés sont passés dans les formes et
conditions prescrites pour les marchés de
l'Etat.
Article R123-26
L'Ecole nationale supérieure de sécurité sociale
est soumise au contrôle financier institué
par le décret du 25 octobre 1935. Ce contrôle
est assuré par un membre du corps du
contrôle général économique et financier dont
les attributions sont définies par arrêté
conjoint du ministre chargé du budget, du
ministre chargé de la sécurité sociale et du
ministre chargé de l'agriculture.
Article R123-27
Les biens appartenant à l'Etat et affectés à
l'Ecole nationale supérieure de sécurité sociale
au 13 juin 1977 sont remis à l'établissement :
1°) en toute propriété en ce qui concerne les
biens meubles ;
2°) à titre de dotation en ce qui concerne les
immeubles du domaine privé dont la liste est
établie par arrêté conjoint du ministre chargé
du budget, du ministre chargé de la sécurité
sociale et du ministre chargé de l'agriculture.
Paragraphe 5 : Accès à l'Ecole
nationale supérieure de sécurité
sociale - scolarité
Article R123-28
Chaque année sont organisés deux concours
ouvrant l'accès à l'Ecole nationale
supérieure de sécurité sociale.
Le concours interne est ouvert aux personnes
justifiant au 1er janvier de l'année du
concours d'au moins quatre années de services
dans un ou plusieurs organismes, unions
ou fédérations d'organismes de sécurité sociale.
Le concours externe est ouvert aux personnes
soit titulaires d'un diplôme national
sanctionnant un second cycle d'études
supérieures, ou d'un titre ou d'un diplôme de même
niveau figurant sur une liste fixée, sur
proposition du conseil d'administration de l'école, et
après avis du ministre chargé des universités,
par arrêté du ministre chargé de la sécurité
sociale et du ministre de l'agriculture, soit
ayant terminé avec succès la première année du
second cycle d'études supérieures juridiques ou
économiques.
Les places sont offertes en nombre égal aux
candidats du concours interne et du concours
externe. Cependant les places offertes à l'un
des deux concours qui n'auraient pu être
attribuées aux candidats de la catégories
correspondante peuvent être reportées, par
décision des jurys, sur l'autre concours, sans
que l'application de cette disposition puisse
avoir pour effet, après attribution, de diminuer
de plus de 50 % le nombre de places
offertes à chacun des concours.
Le nombre de places mises aux concours, les
conditions d'inscription, les dates des
épreuves, la liste des candidats admis à y
prendre part, les membres des jurys, qui
devront être choisis notamment parmi les
fonctionnaires de l'Etat et les agents de direction
et agents comptables des organismes de sécurité
sociale et qui seront présidés par un
professeur de l'enseignement supérieur, le
contenu des programmes et les modalités des
épreuves ainsi que les règles de discipline des
concours sont fixés par arrêté conjoint du
ministre chargé de la sécurité sociale et du
ministre chargé de l'agriculture sur proposition
du conseil d'administration.
La liste des candidats définitivement admis en
qualité d'élèves à l'Ecole nationale
supérieure de sécurité sociale est fixée par un
arrêté conjoint du ministre chargé de la
sécurité sociale et du ministre chargé de
l'agriculture.
Les candidats définitivement admis doivent
obligatoirement suivre la prochaine scolarité
suivant la date du concours, sauf dérogation
accordée par le directeur de l'école sur
demande motivée des intéressés ainsi que de leur
employeur pour les candidats internes.
Article R123-30
Les élèves de l'Ecole nationale supérieure de
sécurité sociale reçoivent un enseignement
théorique spécialisé et un enseignement pratique
comportant des stages, d'une durée de
dix-huit mois.
Article R123-32
Pendant la durée de leur scolarité, les élèves
sont placés sous l'autorité du directeur et
soumis au règlement intérieur de l'école.
Article R123-33
Les études prévues à l'article R. 123-9 sont
sanctionnées par un examen. Le classement
résultant de cet examen est établi, compte tenu
des notes de stages et d'études, par un
jury dont les membres sont pris notamment parmi
les fonctionnaires de l'Etat et les agents
de direction et agents comptables des organismes
de sécurité sociale et présidé par un
professeur de l'enseignement supérieur, et dont
la composition est fixée par arrêté conjoint
du ministre chargé de la sécurité sociale et du
ministre chargé de l'agriculture sur
proposition du conseil d'administration.
Ne peuvent se prévaloir du titre d'ancien élève
de l'Ecole nationale supérieure de sécurité
sociale et bénéficier des avantages s'attachant
à cette qualité et prévus par les articles R.
123-45 et R. 123-47 que les élèves ayant
satisfait à l'examen de sortie institué par le
présent article et ayant souscrit l'engagement
de servir dans un organisme de sécurité
sociale pendant une durée de dix ans consécutifs
au minimum. Les élèves qui refusent de
signer cet engagement sont soumis aux
obligations ou interdictions prévues à l'article R.
123-34.
Article R123-34
L'élève qui, pour quelque motif que ce soit, ne
termine pas sa scolarité ne peut se
prévaloir de la qualité d'ancien élève de
l'Ecole nationale supérieure de sécurité sociale.
Il doit rembourser le montant des salaires et
indemnités qu'il a perçus au cours de sa
scolarité ; il peut être dispensé totalement ou
partiellement de cette obligation par le
conseil d'administration sur la proposition du
directeur de l'école.
Article R123-35
Les dispositions du deuxième alinéa de l'article
R. 123-34 s'appliquent aux anciens élèves
de l'école qui ne satisfont pas entièrement à
leur engagement de servir dans un organisme
de sécurité sociale pendant une durée de dix ans
consécutifs. Les modalités d'application
du présent article sont fixées par arrêté du
ministre chargé de la sécurité sociale et du
ministre chargé de l'agriculture.
Article R123-36
Les élèves accueillis à l'école au titre des
dispositions de l'article R. 123-9, qui ne sont pas
rémunérés par un organisme de sécurité sociale,
sont des agents salariés non titulaires de
l'école. Ils perçoivent pendant la durée de leur
scolarité une indemnité dont le montant,
fixé par arrêté conjoint du ministre chargé de
la sécurité sociale, du ministre chargé de
l'agriculture et du ministre chargé du budget,
est égal à la rémunération de base d'un
agent d'encadrement figurant à la classification
des emplois annexée à la convention
collective nationale de travail du personnel des
organismes de sécurité sociale du régime
général. L'école remplit, à leur égard, les
obligations de l'employeur.
Cette indemnité est soumise aux cotisations
sociales dues pour les agents de droit privé
régis par la convention collective nationale de
travail du personnel des organismes de
sécurité sociale du régime général.
Article R123-37
Les sanctions disciplinaires qui peuvent être
infligées aux élèves dans le cadre de l'école
sont :
1°) l'avertissement ;
2°) l'exclusion temporaire de l'école pour une
durée qui ne peut excéder trois mois et qui
est prononcée par le directeur après avis d'un
conseil de discipline dont la composition et
l'organisation sont fixées par le règlement
intérieur de l'école ;
3°) l'exclusion définitive de l'école qui est
prononcée par le ministre chargé de la sécurité
sociale et le ministre chargé de l'agriculture,
sur proposition du directeur et après avis du
conseil de discipline.
Paragraphe 6 : Formation
continue.
Article R123-38
L'Ecole nationale supérieure de sécurité sociale
organise des sessions de formation
continue des personnels mentionnés aux deuxième
et troisième alinéas de l'article R.
123-9.
Article R123-39
Les demandes d'admission aux sessions de
formation continue sont adressées par les
intéressés au directeur de l'école par la voie
hiérarchique.
Article R123-40
La liste des candidats admis aux sessions de
formation continue est arrêtée par le
directeur de l'école. Sont admis de plein droit
les personnels tenus de suivre des sessions
en application des dispositions réglementaires.
Article R123-42
Pendant la durée des sessions de formation
continue, les auditeurs sont placés sous
l'autorité du directeur et soumis au règlement
intérieur de l'école.
Article R123-43
Les fonctionnaires et personnels mentionnés aux
deuxième et troisième alinéas de l'article
R. 123-9 qui ont suivi les sessions de formation
continue reçoivent une attestation de fin
de stage délivrée par le directeur de l'école.
Paragraphe 7 : Dispositions
d'application.
Article R123-44
Des arrêtés conjoints du ministre chargé de la
sécurité sociale et du ministre chargé de
l'agriculture précisent en tant que de besoin
les conditions d'application de la présente
sous-section.
Sous-section 3 : Nomination et
parcours professionnel.
Article R123-45
Les agents de direction et les agents comptables
des organismes de sécurité sociale sont
obligatoirement nommés parmi les personnes
inscrites sur une liste d'aptitude établie
annuellement par catégorie d'organismes et
d'emplois dans les conditions prévues par
arrêté.
Seules des personnes ayant la qualité d'ancien
élève de l'Ecole nationale supérieure de
sécurité sociale et ayant occupé un emploi
d'encadrement, de direction ou d'agent
comptable dans un organisme de sécurité sociale
pendant une durée minimum fixée par
arrêté peuvent être inscrites sur la liste
d'aptitude.
Sont assimilés aux anciens élèves de l'Ecole
nationale supérieure de sécurité sociale pour
l'inscription sur la liste d'aptitude :
1°) les personnes régulièrement nommées à un
emploi de direction ou d'agent comptable
sous réserve des dispositions du sixième alinéa
;
2°) les élèves du cours supérieur de l'école
nationale de sécurité sociale rattachée à la
Fédération nationale des organismes de sécurité
sociale et à l'Union nationale des caisses
d'allocations familiales, titulaires du diplôme
délivré par ce cours avant le 1er juin 1961 ;
3°) les élèves de l'école nouvelle
d'organisation économique et sociale qui sont titulaires
soit d'un diplôme délivré au plus tard dans les
six mois de la publication du décret n°
60-452 du 12 mai 1960, au titre du second cycle
de la "Section mutualité agricole", soit
d'un diplôme délivré au cours des années 1944 à
1948 au titre de la "Section sécurité
sociale".
Cependant, dans la proportion d'un cinquième du
nombre total des inscriptions effectuées
en application des deuxième et troisième alinéas
ci-dessus, la liste d'aptitude peut
comprendre des personnes n'ayant pas la qualité
d'ancien élève de l'Ecole nationale
supérieure de sécurité sociale ou d'assimilé et
n'entrant pas dans le champ d'application
de l'alinéa suivant, sous réserve qu'elles
remplissent les conditions fixées par arrêté. Cette
proportion peut être portée au tiers, dans les
conditions déterminées par arrêté, en vue de
pourvoir aux emplois autres que les emplois de
directeur de certaines catégories
d'organismes définies par le même arrêté.
En outre, dans la proportion du cinquantième du
même nombre total des inscriptions, la
liste d'aptitude peut comprendre des
fonctionnaires de l'Etat ayant occupé des fonctions
intéressant la sécurité sociale, sous réserve
qu'ils remplissent les conditions fixées par
arrêté.
La proportion d'un cinquantième mentionnée au
cinquième alinéa peut, en vue de pallier
des difficultés persistantes de recrutement,
être portée, par arrêté du ministre chargé de la
sécurité sociale, au cinquième du nombre total
des inscriptions effectuées en application
des deuxième et troisième alinéas. Toutefois,
les personnes nommées à un emploi de
direction ou d'agent comptable après inscription
sur la liste d'aptitude en application des
dispositions du présent alinéa ne peuvent se
prévaloir de l'assimilation mentionnée au 1°
du troisième alinéa, pour l'inscription sur une
autre liste d'aptitude, que si elles remplissent
les conditions exigées des fonctionnaires pour
une inscription sur ladite liste d'aptitude
conformément au cinquième alinéa du présent
article.
Un arrêté fixe les autres conditions à remplir
pour être inscrit sur la liste d'aptitude.
Les dispositions du présent article ont le même
champ d'application que l'article R. 123-6.
Article R123-46
Pour les organismes de mutualité sociale
agricole, la liste d'aptitude prévue par l'article R.
123-45 est établie par le ministre chargé de
l'agriculture, après avis du conseil central
d'administration de la mutualité sociale
agricole.
Article R123-47
Des arrêtés fixent le nombre des emplois que les
divers organismes énumérés à l'article
R. 111-1 sont tenus d'offrir aux anciens élèves
de l'Ecole nationale supérieure de sécurité
sociale à l'issue de leur scolarité. Ces emplois
comportent un coefficient hiérarchique
minimum fixé par arrêté.
Les dispositions du présent article ont le même
champ d'application que l'article R. 123-6.
Article R123-47-1
Une liste des emplois vacants dans les
organismes des régimes de sécurité sociale
représentés au conseil d'administration de
l'école est fixée chaque année par le ministre
chargé de l'agriculture en ce qui concerne les
organismes du régime agricole et par le
ministre chargé de la sécurité sociale pour les
autres régimes.
A l'issue de la scolarité, chacun des anciens
élèves est affecté sur un emploi figurant sur
la liste prévue au précédent alinéa par un
arrêté du ministre compétent. Cette affectation
intervient selon des modalités définies par un
arrêté des ministres chargés de la sécurité
sociale et de l'agriculture et qui doivent
comporter notamment la consultation du directeur
de l'organisme d'affectation.
Chaque ancien élève ainsi affecté est ensuite
nommé par le directeur de l'organisme
d'affectation.
Article R123-47-2
Seul peut être nommé directeur d'un organisme de
sécurité sociale un agent agréé dans
des fonctions d'agent de direction ou d'agent
comptable mentionnées à l'article R. 123-48.
En outre, si le candidat exerce, à la date de la
publication de la vacance du poste de
directeur, des fonctions d'agent de direction ou
d'agent comptable depuis plus de sept ans
consécutifs dans l'organisme considéré ; il doit
avoir exercé précédemment au moins une
fonction d'agent de direction ou d'agent
comptable dans un organisme différent.
Les dispositions du présent article sont
applicables aux organismes de sécurité sociale
mentionnés aux 1°, 2° et 4° de l'article R.
111-1, à l'exception de ceux ayant le statut
d'établissement public.
Article R123-47-3
Par dérogation aux articles R. 123-45, R. 123-46
et R. 123-47-2, le directeur de la Caisse
centrale de la mutualité sociale agricole est
nommé parmi les personnes remplissant l'une
des conditions suivantes :
1° Etre régulièrement agréé depuis six ans au
moins dans les fonctions d'agent de
direction ou d'agent comptable d'un organisme de
sécurité sociale mentionné à l'article R.
111-1 ;
2° Avoir la qualité depuis dix ans de cadre
dirigeant au sens de l'article L. 212-15-1 du
code du travail dans des institutions de
prévoyance ou de retraite complémentaire, dans
des mutuelles, dans des associations reconnues
d'utilité publique, dans les sociétés
d'aménagement foncier ou d'établissement rural
ou leur fédération, dans les sociétés
coopératives agricoles, dans les sociétés
d'intérêt collectif agricole, dans les sociétés
mixtes d'intérêt agricole, dans les comités
économiques agricoles, dans les organismes
d'assurance et de réassurance mutuelles
agricoles, dans des organismes mentionnés à
l'article 1er du décret n° 86-83 du 17 janvier
1986 susvisé ;
3° Etre depuis huit ans fonctionnaire de
catégorie A de l'Etat et avoir une expérience en
matière de protection sociale.
Article R123-47-6
Le comité des carrières des agents de direction,
placé auprès de l'Union des caisses
nationales de sécurité sociale, comprend deux
sections respectivement compétentes l'une
pour les agents de direction des organismes du
régime général, des unions régionales des
caisses d'assurance maladie et des organismes du
régime social des indépendants et
l'autre pour les praticiens-conseils du service
du contrôle médical de ces deux régimes.
La section des agents de direction du comité des
carrières émet un avis motivé sur les
candidatures aux fonctions de directeur et
d'agent comptable ainsi que sur celles aux
fonctions de directeur des unions régionales des
caisses d'assurance maladie. La section
des praticiens-conseils émet un avis dans les
mêmes conditions sur les candidatures aux
fonctions de médecins-conseils régionaux et
médecins-conseils régionaux adjoints du
service du contrôle médical des organismes du
régime général et du régime social des
indépendants.
Le comité veille à l'évolution des carrières des
personnels précités et notamment à leur
mobilité entre les organismes, les branches et
les régimes. Il veille également à la
régularité du processus de nomination et à sa
transparence, à l'occasion notamment des
avis qu'il rend sur les candidatures et de son
rapport annuel.
Article R123-47-7
Le comité des carrières est présidé par un
inspecteur général des affaires sociales,
désigné par le chef de l'inspection générale des
affaires sociales pour une durée de cinq
ans.
La section des agents de direction comprend,
outre le président :
1° Le directeur général de la Caisse nationale
de l'assurance maladie des travailleurs
salariés ;
2° Le directeur de la Caisse nationale des
allocations familiales ;
3° Le directeur de la Caisse nationale
d'assurance vieillesse des travailleurs salariés ;
4° Le directeur de l'Agence centrale des
organismes de sécurité sociale ;
5° Le directeur général de la Caisse nationale
du régime social des indépendants ;
6° Le directeur de l'Union des caisses
nationales de sécurité sociale ;
7° Le directeur de l'Ecole nationale supérieure
de sécurité sociale ;
8° Un directeur régional des affaires sanitaires
et sociales désigné par le directeur de la
sécurité sociale ;
9° Deux anciens agents de direction ou leurs
suppléants, ayant exercé des fonctions de
directeur ou d'agent comptable dans les caisses
au sein d'organismes du régime général
et ayant fait valoir leurs droits à la retraite
depuis moins de trois ans, désignés par le
président du comité exécutif des directeurs de
l'Union des caisses nationales de sécurité
sociale ;
10° Un ancien agent de direction ou son
suppléant, ayant exercé des fonctions de
directeur ou d'agent comptable au sein
d'organismes du régime social des indépendants
et ayant fait valoir ses droits à la retraite
depuis moins de trois ans, désigné par le
directeur général de la caisse nationale de ce
régime.
Lorsque le comité examine les candidatures au
poste de directeur d'union régionale de
caisses d'assurance maladie, la section est
élargie au directeur général de la Caisse
centrale de mutualité sociale agricole.
La section des praticiens-conseils comprend,
outre le président :
1° Le directeur général de la Caisse nationale
de l'assurance maladie des travailleurs
salariés ;
2° Le directeur général de la Caisse nationale
du régime social des travailleurs
indépendants ;
3° Le médecin-conseil national du service du
contrôle médical du régime général ;
4° Le médecin-conseil national du service du
contrôle médical du régime social des
indépendants.
Chaque section ne peut valablement délibérer que
si la moitié au moins de ses membres
sont présents et si l'un au moins des
médecins-conseils nationaux est présent.
En cas d'empêchement, un membre du comité peut
donner délégation à un autre membre.
Aucun membre ne peut recevoir plus d'une
délégation.
Le secrétariat est assuré par l'Union des
caisses nationales de sécurité sociale.
Article R123-47-8
Pour l'accomplissement de ses missions, le
comité des carrières établit une charte de
fonctionnement. Chaque section établit un
règlement intérieur.
Chaque section rend un avis motivé sur
l'adéquation des candidatures aux postes à
pourvoir, au vu des éléments contenus dans les
dossiers des candidats. Cet avis est
transmis par le président du comité à l'autorité
chargée de la nomination.
La section des agents de direction se réunit à
dates fixes prévues par son règlement
intérieur ou sur convocation de son président.
La date et l'ordre du jour des réunions sont
rendus publics par les soins du secrétariat du
comité des carrières.
La section des praticiens-conseils est réunie en
tant que de besoin sur convocation du
président du comité.
Le secrétariat du comité des carrières
communique aux candidats, sur leur demande et
chacun pour ce qui le concerne, les avis motivés
du comité.
Article R123-47-9
Le comité élabore un rapport annuel qui présente
le bilan quantitatif et qualitatif de son
activité. Ce rapport peut contenir des
observations et des recommandations relatives à
l'évolution des carrières des agents de
direction et des praticiens-conseils.
Le rapport annuel est présenté par le comité aux
organisations syndicales représentatives
des agents de direction, à celles
représentatives des praticiens-conseils ainsi qu'aux
associations d'agents de direction, de
directeurs, d'agents comptables et de
praticiens-conseils.
Le directeur général de la Caisse nationale de
l'assurance maladie des travailleurs
salariés transmet chaque année au comité des
carrières un bilan de sa politique de