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                  CODE DE LA SECURITE SOCIALE

TITRE 2 ADMINISTRATION FONCTIONNEMENT ET PERSONNEL DES ORGANISMES

Remonter ] TITRE I GENERALITES ] [ TITRE 2 ADMINISTRATION FONCTIONNEMENT ET PERSONNEL DES ORGANISMES ] TITRE 3 DISPOSITIONS COMMUNES RELATIVES AU FINANCEMENT ] TITRE 4 EXPERTISE MEDICALE CONTENTIEUX PENALITES ] TITRE 5 CONTROLES ] TITRE 6 DISPOSITIONS RELATIVES AUX PRESTATIONS ET AUX SOINS ] TITRE 7 COORDINATION ENTRE LES REGIMES ] TITRE 8 DISPOSITIONS DIVERSES DISPOSITIONS D'APPLICATION ]


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RECHERCHE

 

Titre 2 : Administration, fonctionnement et personnel des

organismes

Chapitre 1er : Conseils d'administration

Section 1 : Organisation et pouvoirs des conseils.

Article R121-1

Sauf dispositions particulières propres à certains régimes et à certains organismes, le

conseil d'administration a notamment pour rôle :

1°) d'établir les statuts et le règlement intérieur de l'organisme ;

2°) de voter les budgets de la gestion administrative, de l'action sanitaire et sociale, de la

prévention et, le cas échéant, des établissements gérés par l'organisme. A chacun de ces

budgets est annexé un état limitant pour l'année le nombre d'emplois par catégorie de telle

sorte que le nombre des agents de chaque catégorie ne puisse dépasser le nombre des

emplois ;

3°) de voter les budgets d'opérations en capital concernant les programmes

d'investissements, de subventions ou de participations financières. Ces budgets, qui font

apparaître le montant total de chaque programme autorisé, doivent prévoir l'imputation des

paiements correspondants dans les budgets des années où ces paiements doivent avoir

lieu ;

4°) de contrôler l'application par le directeur et l'agent comptable des dispositions

législatives et réglementaires, ainsi que l'exécution de ses propres délibérations ;

5°) de nommer le directeur, l'agent comptable et le directeur adjoint, sous réserve de

l'agrément ;

6°) de nommer, sur la proposition du directeur, aux autres emplois de direction soumis à

l'agrément ;

7°) de désigner les agents chargés de l'intérim des emplois de direction, sous réserve de

leur agrément par l'autorité de tutelle ou son représentant territorial.

 

Le conseil d'administration peut désigner en son sein des commissions et leur déléguer

une partie de ses attributions.

Le directeur et l'agent comptable assistent, avec voix consultative, aux séances du conseil

d'administration ou des commissions ayant reçu délégation de celui-ci.

Le pouvoir de contrôle dont dispose le conseil d'administration d'un organisme de sécurité

sociale sur le fonctionnement général de cet organisme ne l'autorise pas à se substituer

ou à donner des injonctions au directeur ou au médecin conseil régional dans l'exercice

des pouvoirs propres de décision qui sont reconnus à ces derniers par les dispositions

réglementaires applicables, ni à annuler ou à réformer les décisions prises à ce titre.

Article R121-2

Sous réserve des dispositions de l'article L. 122-1, les organismes sont représentés de

plein droit en justice et dans tous les actes de la vie civile par leur président qui peut

déléguer ses pouvoirs au directeur par mandat spécial ou général.

Les dispositions du présent article sont applicables à tous organismes à l'exception de

ceux ayant le caractère d'établissement public du régime social des indépendants, des

caisses mutuelles d'assurance maladie et d'assurance vieillesse des cultes et de la caisse

des Français de l'étranger.

Article R121-3

Les représentants du personnel au conseil ou au conseil d'administration d'un organisme

de sécurité sociale ne peuvent participer aux délibérations dudit conseil, des commissions

constituées par ledit conseil ou des commissions fonctionnant auprès d'un organisme de

sécurité sociale, lorsque ces délibérations sont relatives à des questions d'ordre individuel

concernant le personnel des organismes de sécurité sociale.

Les dispositions du présent article ont le même champ d'application que les dispositions

de l'article R. 121-2.

Chapitre 2 : Directeur et agent comptable.

Article R122-1 

La désignation du directeur et de l'agent comptable des organismes de sécurité sociale est

soumise à l'agrément du ministre compétent, ainsi qu'en ce qui concerne l'agent

comptable du ministre chargé du budget.

Article R122-2

Les dispositions de l'article R. 122-1 sont applicables à tous les organismes de droit privé

jouissant de la personnalité civile ou de l'autonomie financière et assurant en tout ou en

partie la gestion d'un régime légalement obligatoire d'assurance contre la maladie, la

maternité, la vieillesse, l'invalidité, le décès, le veuvage, les accidents du travail et les

maladies professionnelles ou de prestations familiales, ainsi qu'aux unions ou fédérations

desdits organismes.

Article R122-3

Le directeur assure le fonctionnement de l'organisme sous le contrôle du conseil

d'administration.

Il a seul autorité sur le personnel et fixe l'organisation du travail dans les services. Dans le

cadre des dispositions qui régissent le personnel et sauf en ce qui concerne les agents de

direction et les agents comptables, il prend seul toute décision d'ordre individuel que

comporte la gestion du personnel et notamment nomme aux emplois, procède aux

licenciements, règle l'avancement, assure la discipline.

Il soumet chaque année au conseil d'administration :

1°) les projets de budgets concernant :

a. la gestion administrative ;

b. l'action sanitaire et sociale, ainsi que, s'il y a lieu, les établissements gérés par la caisse

;

c. le cas échéant, la prévention ;

2°) un tableau évaluatif pour l'année à venir des recettes et des dépenses afférentes aux

différents risques ou charges gérés par l'organisme. 

Il remet chaque année au conseil d'administration un rapport sur le fonctionnement

administratif et financier de l'organisme.

Dans les conditions définies par décret, le directeur engage les dépenses, constate les

créances et les dettes, émet les ordres de recettes et des dépenses et peut, sous sa

responsabilité, requérir qu'il soit passé outre au refus de visa ou de paiement,

éventuellement opposé par l'agent comptable.

Il a pouvoir pour donner mainlevée des inscriptions de privilèges ou d'hypothèques sur des

immeubles, requises au profit de l'organisme. Toutefois, à défaut de constatation de

l'extinction ou de l'annulation de créance garantie, la mainlevée ne peut être consentie

qu'en exécution d'une décision du conseil d'administration.

Il accepte provisoirement ou à titre conservatoire et sans autorisation préalable les dons et

legs qui sont faits à l'organisme.

Il peut déléguer, sous sa responsabilité, une partie de ses pouvoirs à certains agents de

l'organisme. Il peut donner mandat à des agents de l'organisme en vue d'assurer la

représentation de celui-ci en justice et dans les actes de la vie civile.

En cas de vacance d'emploi, d'absence momentanée ou d'empêchement du directeur, ses

fonctions sont exercées par le directeur adjoint. En cas d'absence ou d'empêchement du

directeur ou du directeur adjoint ou à défaut de directeur adjoint, les fonctions de directeur

sont exercées par un agent de l'organisme désigné dans les conditions prévues au 7° de

l'article R. 121-1.

Les dispositions du présent article sont applicables à tous les organismes à l'exception de

ceux ayant le caractère d'établissement public, de la Caisse d'assurance vieillesse,

invalidité et maladie des cultes, des caisses visées aux articles L. 183-1 et L. 211-1 et, en

ce qui concerne la deuxième phrase du treizième alinéa et le quatorzième alinéa, de la

Caisse des Français à l'étranger. Le deuxième alinéa du présent article n'est pas

applicable aux praticiens-conseils du régime social des indépendants.

Article R122-4

L'agent comptable est placé sous l'autorité administrative du directeur. Il est chargé, sous

sa propre responsabilité et sous le contrôle du conseil d'administration, de l'ensemble des

opérations financières de l'organisme. Ses attributions et les conditions dans lesquelles sa

responsabilité pécuniaire peut être mise en jeu sont définies par décret. Toutefois, aucune

sanction ne peut être prise contre lui s'il justifie avoir agi en conformité avec les

dispositions dudit décret. Sa gestion est garantie par un cautionnement dont le montant

minimum est fixé dans les limites déterminées par un arrêté du ministre chargé du budget

et des ministres intéressés.

 

Le compte financier de l'organisme est établi par l'agent comptable et présenté au conseil

d'administration.

En cas de vacance d'emploi, d'absence momentanée ou d'empêchement de l'agent

comptable, ses fonctions sont exercées par le fondé de pouvoir jusqu'à la nomination d'un

agent comptable.

Les dispositions du présent article sont applicables à tous les organismes à l'exception de

ceux ayant le caractère d'établissement public, de la Caisse d'assurance vieillesse,

invalidité et maladie des cultes, du régime social des indépendants et des caisses visées

aux articles L. 183-1 et L. 211-1.

Article R122-5

Les mises en demeure ou observations faites, soit par le ministre chargé du contrôle

administratif au directeur et à l'agent comptable, soit par le ministre chargé du budget, en

ce qui concerne l'agent comptable, doivent être notifiées simultanément à l'intéressé et au

conseil d'administration.

Les dispositions du présent article sont applicables à tous organismes, à l'exception de

ceux ayant le caractère d'établissement public, des organismes d'assurance vieillesse des

professions libérales.

Les dispositions du présent article ne sont pas applicables [*hors champ d'application*]

aux organismes dont les agents de direction et les agents comptables sont nommés par

une autorité de tutelle dans les conditions fixées par les textes législatifs et

réglementaires.

Chapitre 3 : Personnel

Section 1 : Dispositions générales.

Article R123-1

L'autorité compétente de l'Etat mentionnée au deuxième alinéa de l'article L. 123-1 est le

ministre chargé de la sécurité sociale et pour les organismes de mutualité sociale agricole,

le ministre chargé de l'agriculture.

 

L'autorité compétente de l'Etat mentionnée aux articles L. 123-2 et L. 123-2-1 est le

ministre chargé du contrôle administratif.

Article R123-2

Les organismes qui comptent un nombre d'agents dont l'effectif est inférieur à un minimum

fixé par arrêté du ministre intéressé ou dont les ressources annuelles sont inférieures à un

montant minimum fixé par le même arrêté peuvent être autorisés à déroger aux

dispositions des articles R. 123-6, R. 123-45 et R. 123-47.

L'application du premier alinéa du présent article relève du ministre chargé de l'agriculture

en ce qui concerne les organismes de mutualité sociale agricole.

Article R123-3

Dans toute instance engagée par un agent d'un organisme de sécurité sociale contre son

employeur et portant sur un différend né à l'occasion du contrat de travail, le demandeur

est tenu, à peine de nullité, d'appeler à l'instance le préfet de région, qui pourra présenter

devant la juridiction compétentes telles conclusions que de droit.

Les dispositions du premier alinéa du présent article peuvent être rendues applicables,

avec les adaptations nécessaires, par décret, à tous organismes de sécurité sociale

jouissant de la personnalité civile et soumis au contrôle de la Cour des comptes en

application des dispositions des articles L. 154-1 et L. 154-2.

Article R123-4

La nomination des directeurs des établissements ou oeuvres sociales des organismes de

sécurité sociale, lorsqu'ils fonctionnent en permanence et comportent hébergement, est

soumise à l'agrément du ministre chargé de la sécurité sociale.

L'application du premier alinéa du présent article relève du ministre chargé de l'agriculture

en ce qui concerne les organismes de mutualité sociale agricole.

Le présent article n'est pas applicable aux établissements ou oeuvres dont le budget

annuel est inférieur à un montant fixé par arrêté.

Les dispositions du présent article sont applicables à tous organismes à l'exception de

ceux ayant le caractère d'établissement public, des organismes d'assurance vieillesse des

professions libérales, des organismes du régime social des indépendants, la caisse

d'assurance vieillesse, invalidité et maladie des cultes et de la caisse des Français de

 

l'étranger.

Article R123-5

Avec le concours des organismes de sécurité sociale, le ministre chargé de la sécurité

sociale prend toutes mesures utiles afin d'organiser la formation du personnel de direction

et d'encadrement des organismes de sécurité sociale et de veiller à la formation des

autres catégories de personnel dans les conditions fixées au présent titre.

Article R123-6

Sous réserve des dispositions de l'article L. 123-3, la formation de base, la promotion

professionnelle du premier degré et la formation continue des agents sont assurés par les

organismes de sécurité sociale, leurs unions ou fédérations, conformément aux

prescriptions du code du travail.

Les organismes de sécurité sociale, leurs unions ou fédérations, peuvent préparer leurs

agents au concours d'entrée à l'Ecole nationale supérieure de sécurité sociale.

Les dispositions du présent article sont applicables à tous organismes, à l'exception de

ceux ayant le caractère d'établissement public, de la caisse autonome nationale de la

sécurité sociale dans les mines, des organismes d'assurance vieillesse des professions

libérales.

Section 2 : Agents de direction et agents comptables

Sous-section 1 : Dispositions générales.

Article R123-7

Sauf désignation par le conseil en qualité de représentants de l'organisme, les agents de

direction et les agents comptables des organismes de sécurité sociale ne peuvent exercer

les fonctions d'administrateur, de directeur ou de gérant dans une société, entreprise ou

d'une institution privée, qui bénéficie de subventions, de prêts ou d'une garantie de la part

d'un organisme de sécurité sociale ou dont l'activité comporte l'exécution de travaux, la

prestation de fournitures ou de services pour le compte ou sous le contrôle d'un organisme

de sécurité sociale.

Toutefois, les agents de direction et les agents comptables d'un organisme de sécurité

 

sociale peuvent être agréés pour exercer des fonctions de direction ou d'agent comptable

dans d'autres organismes de sécurité sociale énumérés à l'article R. 111-1 ou dans leurs

unions ou fédérations.

Les dispositions du présent article ont le même champ d'application que les dispositions

de l'article R. 123-6. Toutefois, elles sont applicables à la Caisse autonome nationale de la

sécurité sociale dans les mines.

Sous-section 2 : Ecole nationale supérieure de sécurité sociale

Paragraphe 1 : Dispositions générales.

Article R123-8

L'Ecole nationale supérieure de sécurité sociale est un établissement public à caractère

administratif doté de la personnalité juridique et de l'autonomie financière. Elle est placée

sous la tutelle du ministre chargé de la sécurité sociale.

Article R123-9

L'Ecole nationale supérieure de sécurité sociale contribue au recrutement des agents des

régimes de sécurité sociale dans les conditions prévues à l'article R. 123-28 et assure à

ces agents une formation leur permettant d'exercer ultérieurement les fonctions d'agent de

direction et d'agent comptable des organismes de sécurité sociale.

Elle participe, en liaison avec les administrations ou les organismes de sécurité sociale

intéressés, à la formation continue en cours de carrière :

1°) des personnels supérieurs d'encadrement des organismes, unions ou fédérations

d'organismes de sécurité sociale et des organismes qui apportent leur concours au

fonctionnement de l'institution ;

2°) des praticiens conseils, des ingénieurs conseils, des informaticiens et des autres

cadres supérieurs techniques des organismes ou services de sécurité sociale, de leurs

unions ou fédérations ;

3°) éventuellement, des personnels supérieurs des administrations chargées de la tutelle

des organismes de sécurité sociale.

 

Elle organise également des sessions de formation continue auxquelles peuvent participer

des cadres des secteurs public et privé ainsi que des membres des organisations

professionnelles et syndicales.

Elle peut entreprendre, à la demande des ministres intéressés ou des organismes de

sécurité sociale, des études et des recherches concernant des questions de sécurité

sociale.

Elle peut mettre en oeuvre, dans le cadre des orientations fixées par son conseil

d'administration, des actions de coopération à caractère international en matière

d'enseignement et de recherche.

L'Ecole nationale supérieure de sécurité sociale délivre des diplômes définis par arrêté

des ministres concernés et sanctionnant les formations qu'elle dispense conformément

aux alinéas ci-dessus.

Article R123-10

Les conditions d'admission des auditeurs libres français et étrangers aux sessions prévues

au troisième alinéa de l'article R. 123-9 et des élèves étrangers sont définies par le conseil

d'administration après avis de la commission pédagogique ; il en est de même de la nature

et des conditions de délivrance des diplômes ou attestations qui peuvent leur être remis.

Paragraphe 2 : Administration de l'Ecole nationale supérieure

de sécurité sociale.

Article R123-11

L'Ecole nationale supérieure de sécurité sociale est administrée par un conseil

d'administration dont les membres sont nommés par arrêté du ministre chargé de la

sécurité sociale et du ministre chargé de l'agriculture. Il comprend :

1° a) Pour le régime général de sécurité sociale :

- le président du conseil et le directeur général, ou leurs représentants, de la Caisse

nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés ;

 

- le président du conseil d'administration et le directeur, ou leurs représentants, de la

Caisse nationale des allocations familiales, de la Caisse nationale d'assurance vieillesse

des travailleurs salariés et de l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale ;

- le président du conseil d'orientation et le directeur, ou leurs représentants, de l'Union des

caisses nationales de sécurité sociale ;

b) Pour le régime agricole, le président du conseil d'administration, ou son représentant, et

le directeur, ou son représentant, de la Caisse centrale de mutualité sociale agricole ;

c) Pour le régime social des indépendants, le président du conseil d'administration, ou son

représentant, et le directeur général, ou son représentant, de la caisse nationale ;

d) Trois représentants d'organismes de sécurité sociale ne relevant pas des a, b et c et

dont la liste est fixée par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale ;

2° Quatre personnes qualifiées désignées par le ministre chargé de la sécurité sociale ;

3° Un ancien élève de l'école désigné par l'association des anciens élèves ;

4° Un représentant de chacune des promotions des élèves en cours de scolarité, élu dans

les conditions prévues par le règlement intérieur de l'école.

Lorsqu'il exerce les attributions prévues à l'article R. 123-14, le conseil d'administration ne

comprend que les membres mentionnés aux 1°, 2° et 3° ci-dessus.

En cas d'indisponibilité, chacun des membres du conseil d'administration, à l'exception

des personnes mentionnées au 2°, est remplacé par un suppléant désigné ou élu dans les

mêmes conditions que le titulaire.

La durée du mandat des membres du conseil d'administration est de quatre ans. Ce

mandat est renouvelable. Toutefois, la durée du mandat du représentant de chacune des

promotions d'élèves en cours de scolarité est limitée à la durée de celle-ci.

Le ministre chargé de la sécurité sociale, le ministre de l'agriculture et le ministre chargé

du budget sont représentés chacun par un commissaire du Gouvernement. Ces

commissaires assistent aux séances du conseil d'administration et sont entendus chaque

fois qu'ils le demandent.

 

En cas d'irrégularités graves, de mauvaise gestion ou de carence, le conseil peut être

suspendu ou dissous par le ministre chargé de la sécurité sociale qui nomme un

administrateur provisoire.

En cas de dissolution du conseil, les membres désignés ne peuvent l'être à nouveau avant

l'expiration d'un délai de quatre ans.

Si les irrégularités ou la mauvaise gestion sont imputables à un ou plusieurs membres du

conseil d'administration, le ministre chargé de la sécurité sociale peut révoquer ceux-ci,

après avis du conseil.

L'administrateur révoqué ne peut être désigné à ces mêmes fonctions pendant une durée

de quatre ans à dater de l'arrêté de révocation.

Article R123-12

Le président et le vice-président du conseil d'administration sont nommés par arrêté du

ministre chargé de la sécurité sociale pour une durée de quatre ans renouvelable parmi

les membres du conseil mentionnés aux 1°, 2° et 3° de l'article R. 123-11.

Le conseil d'administration ne peut valablement délibérer que si la majorité des membres

assiste à la réunion. A défaut, il est procédé à la convocation d'une nouvelle réunion qui

peut se tenir après un délai de huit jours, sans considération de quorum.

Sans préjudice des dispositions du précédent alinéa, les administrateurs, lorsqu'ils ne sont

pas suppléés, peuvent donner délégation de vote à un autre membre du conseil

d'administration. Aucun membre ne peut recevoir plus d'une délégation.

En cas de partage des voix, celle du président est prépondérante.

Le directeur de l'école, le membre du corps du contrôle général économique et financier et

l'agent comptable assistent aux séances du conseil.

Le conseil d'administration peut entendre toute personne utile à son information.

Article R123-13

Les fonctions de président, de vice-président et de membre du conseil d'administration

sont gratuites. Des indemnités correspondant aux frais de déplacement ou de séjour

 

effectivement supportés à l'occasion des réunions du conseil d'administration peuvent

toutefois être allouées dans les conditions prévues par le décret n° 90-437 du 28 mai

1990.

Les membres du conseil ayant la qualité de travailleurs salariés ou de travailleurs

indépendants peuvent, en outre, être indemnisés de la perte de leur salaire ou de leur gain

dans les conditions prévues pour les administrateurs des organismes de sécurité sociale.

Article R123-14

Le directeur de l'école est nommé par décret sur le rapport du ministre chargé de la

sécurité sociale et du ministre chargé de l'agriculture, après avis du conseil

d'administration.

Les agents de direction de l'école autres que l'agent comptable sont nommés par le

directeur après avis du conseil d'administration.

L'agent comptable est nommé par arrêté conjoint du ministre chargé du budget, du

ministre chargé de la sécurité sociale et du ministre chargé de l'agriculture. Il exerce ses

fonctions dans les conditions fixées par le décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962.

Article R123-15

Le conseil d'administration règle par ses délibérations les affaires générales de l'école.

Il délibère obligatoirement sur :

1° Le programme annuel des formations et des recherches, après avis de la commission

pédagogique ;

2° Le rapport annuel présenté par le directeur sur l'activité et le fonctionnement de l'école ;

3° Le budget de l'école et ses modifications ;

4° Le compte financier et l'affectation des résultats ;

5° Les acquisitions, aliénations et échanges d'immeubles ;

 

6° Les emprunts, les participations à toutes formes de groupements publics ou privés ;

7° Les contrats, conventions ou marchés qui, en raison de leur nature ou de leur montant,

doivent lui être soumis pour approbation ;

8° L'acceptation des dons et legs ;

9° Le règlement intérieur de l'école et, si besoin est, celui du conseil d'administration.

Le conseil d'administration donne son avis sur les questions qui lui sont soumises par le

ministre chargé de la sécurité sociale, le ministre chargé de l'agriculture et par le directeur

de l'école.

Article R123-16

Le directeur est responsable de la gestion de l'école et de l'enseignement qui y est délivré.

Il prend toutes mesures utiles pour l'application des décisions du conseil d'administration

et le fonctionnement de l'école.

Les dispositions des premier, deuxième, cinquième, sixième, septième et huitième alinéas

de l'article R. 122-3 lui sont applicables.

Le directeur est responsable de la discipline et fixe les congés scolaires.

Article R123-17

Le conseil d'administration se réunit au moins trois fois par an, sur convocation de son

président. Il est réuni en session extraordinaire à la demande soit du ministre chargé de la

sécurité sociale ou du ministre chargé de l'agriculture, soit de la majorité de ses membres,

soit du directeur de l'école.

Article R123-18

Les délibérations du conseil d'administration, à l'exception de celles qui sont mentionnées

aux articles R. 123-18-1 et R. 123-18-2, sont exécutoires dans le délai de vingt jours à

compter de leur notification aux ministres chargés de la sécurité sociale, de l'agriculture et

du budget, sauf opposition expresse et motivée de l'un ou l'autre de ces ministres.

 

Le conseil d'administration peut déléguer au directeur certains de ses pouvoirs. Les

dispositions du présent article concernant la communication aux ministres et leur

possibilité d'opposition sont applicables aux décisions du directeur prises en vertu des

pouvoirs qui lui sont délégués.

Article R123-18-1

Les délibérations du conseil d'administration relatives au projet de budget et les décisions

modificatives sont exécutoires à l'expiration d'un délai de trente jours à compter de leur

notification aux ministres chargés de la sécurité sociale et du budget, sauf opposition

expresse et motivée de l'un ou l'autre de ces ministres.

En cas d'opposition, le conseil d'administration dispose d'un délai de trente jours à

compter de la notification qui lui en est faite pour délibérer de nouveau.

S'il n'est pas adopté par le conseil d'administration à l'issue de cette nouvelle délibération,

le budget est arrêté conjointement par les ministres chargés de la sécurité sociale et du

budget.

Article R123-18-2

Les délibérations du conseil d'administration relatives à l'approbation du compte financier,

aux acquisitions, aliénations, échanges d'immeubles et aux emprunts doivent être notifiées

aux ministres chargés de la sécurité sociale et du budget et recevoir, dans un délai de

trente jours à compter de cette notification, l'approbation expresse de ces ministres.

Article R123-18-3

Le directeur peut :

- soit effectuer des virements à l'intérieur de chacun des chapitres du budget définis, dans

le plan comptable national, par les comptes à deux chiffres et il en informe le conseil

d'administration ;

- soit prendre des décisions modificatives dès lors qu'elles sont sans incidence sur le

montant du budget et qu'elles ne comportent pas de virements de crédits entre la section

de fonctionnement et la section des opérations en capital ou entre les chapitres de

personnel et les chapitres de matériel. Elles ne sont exécutoires qu'après accord du

membre du corps du contrôle général économique et financier et doivent être soumises

pour ratification au conseil d'administration à sa plus proche séance.

 

Article R123-19

En cas d'absence momentanée ou d'empêchement, le directeur peut se faire suppléer par

un ou plusieurs agents désignés par lui à cet effet, après approbation du conseil

d'administration.

Article R123-20

Une commission pédagogique de l'Ecole nationale supérieure de sécurité sociale donne

son avis, à la demande du conseil d'administration ou du directeur, sur toutes questions

relatives aux recherches et aux formations dispensées par l'école.

Sa composition est fixée par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale sur

proposition du directeur de l'école après avis du conseil d'administration. Elle est présidée

par le directeur de l'école ou son représentant et se réunit sur convocation de celui-ci.

Elle est appelée à donner son avis en particulier sur :

1°) l'organisation, les méthodes et les programmes des enseignements ;

2°) les conditions d'admission et la sanction des études ;

3°) la nature et l'effectif des stages et cycles de formation ou de formation continue

organisés par l'école ;

4°) les critères requis pour le choix des personnels enseignants ;

5°) le règlement intérieur de l'école.

Paragraphe 3 : Personnel.

Article R123-21

Le personnel permanent administratif et technique de l'école comprend des fonctionnaires,

des agents de droit privé régis par les conventions collectives applicables au personnel

des organismes de sécurité sociale et des agents contractuels.

 

Des personnels d'organismes publics ou privés peuvent être mis à la disposition de l'école

par convention avec les employeurs.

Article R123-22

Les conférenciers de l'Ecole nationale supérieure de sécurité sociale sont nommés par le

directeur, qui en informe le conseil d'administration. Il est mis fin à leurs fonctions dans les

mêmes conditions.

Ils sont choisis de préférence parmi les professeurs de l'enseignement supérieur ou

secondaire, les fonctionnaires, les personnels supérieurs d'encadrement des organismes

de sécurité sociale et de leurs unions ou fédérations.

En outre, le directeur peut faire appel à des intervenants extérieurs susceptibles, sur des

sujets variés, d'accroître les connaissances générales des élèves et auditeurs.

Les conférenciers et intervenants sont rémunérés à la vacation ou par convention.

Paragraphe 4 : Régime financier - Marchés - Biens.

Article R123-23

Outre les contributions des organismes ou régimes de sécurité sociale, les recettes de

l'école comprennent :

1°) les revenus des biens, fonds et valeurs ;

2°) les dons et legs faits au profit de l'établissement ;

3°) le produit des travaux effectués pour le compte de tiers ;

4°) le produit des activités de l'école ;

5°) les produits de l'aliénation des biens, fonds et valeurs ;

 

6°) les sommes perçues en matière de formation professionnelle.

L'école peut recevoir des subventions allouées par l'Etat ou d'autres collectivités

publiques.

Article R123-24

Des régies de recettes et des régies de dépenses peuvent être créées dans les conditions

fixées par le décret n° 92-681 du 20 juillet 1992 susvisé.

Article R123-25

Les marchés sont passés dans les formes et conditions prescrites pour les marchés de

l'Etat.

Article R123-26

L'Ecole nationale supérieure de sécurité sociale est soumise au contrôle financier institué

par le décret du 25 octobre 1935. Ce contrôle est assuré par un membre du corps du

contrôle général économique et financier dont les attributions sont définies par arrêté

conjoint du ministre chargé du budget, du ministre chargé de la sécurité sociale et du

ministre chargé de l'agriculture.

Article R123-27

Les biens appartenant à l'Etat et affectés à l'Ecole nationale supérieure de sécurité sociale

au 13 juin 1977 sont remis à l'établissement :

1°) en toute propriété en ce qui concerne les biens meubles ;

2°) à titre de dotation en ce qui concerne les immeubles du domaine privé dont la liste est

établie par arrêté conjoint du ministre chargé du budget, du ministre chargé de la sécurité

sociale et du ministre chargé de l'agriculture.

Paragraphe 5 : Accès à l'Ecole nationale supérieure de sécurité

sociale - scolarité

 

Article R123-28

Chaque année sont organisés deux concours ouvrant l'accès à l'Ecole nationale

supérieure de sécurité sociale.

Le concours interne est ouvert aux personnes justifiant au 1er janvier de l'année du

concours d'au moins quatre années de services dans un ou plusieurs organismes, unions

ou fédérations d'organismes de sécurité sociale.

Le concours externe est ouvert aux personnes soit titulaires d'un diplôme national

sanctionnant un second cycle d'études supérieures, ou d'un titre ou d'un diplôme de même

niveau figurant sur une liste fixée, sur proposition du conseil d'administration de l'école, et

après avis du ministre chargé des universités, par arrêté du ministre chargé de la sécurité

sociale et du ministre de l'agriculture, soit ayant terminé avec succès la première année du

second cycle d'études supérieures juridiques ou économiques.

Les places sont offertes en nombre égal aux candidats du concours interne et du concours

externe. Cependant les places offertes à l'un des deux concours qui n'auraient pu être

attribuées aux candidats de la catégories correspondante peuvent être reportées, par

décision des jurys, sur l'autre concours, sans que l'application de cette disposition puisse

avoir pour effet, après attribution, de diminuer de plus de 50 % le nombre de places

offertes à chacun des concours.

Le nombre de places mises aux concours, les conditions d'inscription, les dates des

épreuves, la liste des candidats admis à y prendre part, les membres des jurys, qui

devront être choisis notamment parmi les fonctionnaires de l'Etat et les agents de direction

et agents comptables des organismes de sécurité sociale et qui seront présidés par un

professeur de l'enseignement supérieur, le contenu des programmes et les modalités des

épreuves ainsi que les règles de discipline des concours sont fixés par arrêté conjoint du

ministre chargé de la sécurité sociale et du ministre chargé de l'agriculture sur proposition

du conseil d'administration.

La liste des candidats définitivement admis en qualité d'élèves à l'Ecole nationale

supérieure de sécurité sociale est fixée par un arrêté conjoint du ministre chargé de la

sécurité sociale et du ministre chargé de l'agriculture.

Les candidats définitivement admis doivent obligatoirement suivre la prochaine scolarité

suivant la date du concours, sauf dérogation accordée par le directeur de l'école sur

demande motivée des intéressés ainsi que de leur employeur pour les candidats internes.

Article R123-30

 

Les élèves de l'Ecole nationale supérieure de sécurité sociale reçoivent un enseignement

théorique spécialisé et un enseignement pratique comportant des stages, d'une durée de

dix-huit mois.

Article R123-32

Pendant la durée de leur scolarité, les élèves sont placés sous l'autorité du directeur et

soumis au règlement intérieur de l'école.

Article R123-33

Les études prévues à l'article R. 123-9 sont sanctionnées par un examen. Le classement

résultant de cet examen est établi, compte tenu des notes de stages et d'études, par un

jury dont les membres sont pris notamment parmi les fonctionnaires de l'Etat et les agents

de direction et agents comptables des organismes de sécurité sociale et présidé par un

professeur de l'enseignement supérieur, et dont la composition est fixée par arrêté conjoint

du ministre chargé de la sécurité sociale et du ministre chargé de l'agriculture sur

proposition du conseil d'administration.

Ne peuvent se prévaloir du titre d'ancien élève de l'Ecole nationale supérieure de sécurité

sociale et bénéficier des avantages s'attachant à cette qualité et prévus par les articles R.

123-45 et R. 123-47 que les élèves ayant satisfait à l'examen de sortie institué par le

présent article et ayant souscrit l'engagement de servir dans un organisme de sécurité

sociale pendant une durée de dix ans consécutifs au minimum. Les élèves qui refusent de

signer cet engagement sont soumis aux obligations ou interdictions prévues à l'article R.

123-34.

Article R123-34

L'élève qui, pour quelque motif que ce soit, ne termine pas sa scolarité ne peut se

prévaloir de la qualité d'ancien élève de l'Ecole nationale supérieure de sécurité sociale.

Il doit rembourser le montant des salaires et indemnités qu'il a perçus au cours de sa

scolarité ; il peut être dispensé totalement ou partiellement de cette obligation par le

conseil d'administration sur la proposition du directeur de l'école.

Article R123-35

Les dispositions du deuxième alinéa de l'article R. 123-34 s'appliquent aux anciens élèves

de l'école qui ne satisfont pas entièrement à leur engagement de servir dans un organisme

 

de sécurité sociale pendant une durée de dix ans consécutifs. Les modalités d'application

du présent article sont fixées par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale et du

ministre chargé de l'agriculture.

Article R123-36

Les élèves accueillis à l'école au titre des dispositions de l'article R. 123-9, qui ne sont pas

rémunérés par un organisme de sécurité sociale, sont des agents salariés non titulaires de

l'école. Ils perçoivent pendant la durée de leur scolarité une indemnité dont le montant,

fixé par arrêté conjoint du ministre chargé de la sécurité sociale, du ministre chargé de

l'agriculture et du ministre chargé du budget, est égal à la rémunération de base d'un

agent d'encadrement figurant à la classification des emplois annexée à la convention

collective nationale de travail du personnel des organismes de sécurité sociale du régime

général. L'école remplit, à leur égard, les obligations de l'employeur.

Cette indemnité est soumise aux cotisations sociales dues pour les agents de droit privé

régis par la convention collective nationale de travail du personnel des organismes de

sécurité sociale du régime général.

Article R123-37

Les sanctions disciplinaires qui peuvent être infligées aux élèves dans le cadre de l'école

sont :

1°) l'avertissement ;

2°) l'exclusion temporaire de l'école pour une durée qui ne peut excéder trois mois et qui

est prononcée par le directeur après avis d'un conseil de discipline dont la composition et

l'organisation sont fixées par le règlement intérieur de l'école ;

3°) l'exclusion définitive de l'école qui est prononcée par le ministre chargé de la sécurité

sociale et le ministre chargé de l'agriculture, sur proposition du directeur et après avis du

conseil de discipline.

Paragraphe 6 : Formation continue.

Article R123-38

L'Ecole nationale supérieure de sécurité sociale organise des sessions de formation

 

continue des personnels mentionnés aux deuxième et troisième alinéas de l'article R.

123-9.

Article R123-39

Les demandes d'admission aux sessions de formation continue sont adressées par les

intéressés au directeur de l'école par la voie hiérarchique.

Article R123-40

La liste des candidats admis aux sessions de formation continue est arrêtée par le

directeur de l'école. Sont admis de plein droit les personnels tenus de suivre des sessions

en application des dispositions réglementaires.

Article R123-42

Pendant la durée des sessions de formation continue, les auditeurs sont placés sous

l'autorité du directeur et soumis au règlement intérieur de l'école.

Article R123-43

Les fonctionnaires et personnels mentionnés aux deuxième et troisième alinéas de l'article

R. 123-9 qui ont suivi les sessions de formation continue reçoivent une attestation de fin

de stage délivrée par le directeur de l'école.

Paragraphe 7 : Dispositions d'application.

Article R123-44

Des arrêtés conjoints du ministre chargé de la sécurité sociale et du ministre chargé de

l'agriculture précisent en tant que de besoin les conditions d'application de la présente

sous-section.

 

Sous-section 3 : Nomination et parcours professionnel.

Article R123-45

Les agents de direction et les agents comptables des organismes de sécurité sociale sont

obligatoirement nommés parmi les personnes inscrites sur une liste d'aptitude établie

annuellement par catégorie d'organismes et d'emplois dans les conditions prévues par

arrêté.

Seules des personnes ayant la qualité d'ancien élève de l'Ecole nationale supérieure de

sécurité sociale et ayant occupé un emploi d'encadrement, de direction ou d'agent

comptable dans un organisme de sécurité sociale pendant une durée minimum fixée par

arrêté peuvent être inscrites sur la liste d'aptitude.

Sont assimilés aux anciens élèves de l'Ecole nationale supérieure de sécurité sociale pour

l'inscription sur la liste d'aptitude :

1°) les personnes régulièrement nommées à un emploi de direction ou d'agent comptable

sous réserve des dispositions du sixième alinéa ;

2°) les élèves du cours supérieur de l'école nationale de sécurité sociale rattachée à la

Fédération nationale des organismes de sécurité sociale et à l'Union nationale des caisses

d'allocations familiales, titulaires du diplôme délivré par ce cours avant le 1er juin 1961 ;

3°) les élèves de l'école nouvelle d'organisation économique et sociale qui sont titulaires

soit d'un diplôme délivré au plus tard dans les six mois de la publication du décret n°

60-452 du 12 mai 1960, au titre du second cycle de la "Section mutualité agricole", soit

d'un diplôme délivré au cours des années 1944 à 1948 au titre de la "Section sécurité

sociale".

Cependant, dans la proportion d'un cinquième du nombre total des inscriptions effectuées

en application des deuxième et troisième alinéas ci-dessus, la liste d'aptitude peut

comprendre des personnes n'ayant pas la qualité d'ancien élève de l'Ecole nationale

supérieure de sécurité sociale ou d'assimilé et n'entrant pas dans le champ d'application

de l'alinéa suivant, sous réserve qu'elles remplissent les conditions fixées par arrêté. Cette

proportion peut être portée au tiers, dans les conditions déterminées par arrêté, en vue de

pourvoir aux emplois autres que les emplois de directeur de certaines catégories

d'organismes définies par le même arrêté.

En outre, dans la proportion du cinquantième du même nombre total des inscriptions, la

liste d'aptitude peut comprendre des fonctionnaires de l'Etat ayant occupé des fonctions

 

intéressant la sécurité sociale, sous réserve qu'ils remplissent les conditions fixées par

arrêté.

La proportion d'un cinquantième mentionnée au cinquième alinéa peut, en vue de pallier

des difficultés persistantes de recrutement, être portée, par arrêté du ministre chargé de la

sécurité sociale, au cinquième du nombre total des inscriptions effectuées en application

des deuxième et troisième alinéas. Toutefois, les personnes nommées à un emploi de

direction ou d'agent comptable après inscription sur la liste d'aptitude en application des

dispositions du présent alinéa ne peuvent se prévaloir de l'assimilation mentionnée au 1°

du troisième alinéa, pour l'inscription sur une autre liste d'aptitude, que si elles remplissent

les conditions exigées des fonctionnaires pour une inscription sur ladite liste d'aptitude

conformément au cinquième alinéa du présent article.

Un arrêté fixe les autres conditions à remplir pour être inscrit sur la liste d'aptitude.

Les dispositions du présent article ont le même champ d'application que l'article R. 123-6.

Article R123-46

Pour les organismes de mutualité sociale agricole, la liste d'aptitude prévue par l'article R.

123-45 est établie par le ministre chargé de l'agriculture, après avis du conseil central

d'administration de la mutualité sociale agricole.

Article R123-47

Des arrêtés fixent le nombre des emplois que les divers organismes énumérés à l'article

R. 111-1 sont tenus d'offrir aux anciens élèves de l'Ecole nationale supérieure de sécurité

sociale à l'issue de leur scolarité. Ces emplois comportent un coefficient hiérarchique

minimum fixé par arrêté.

Les dispositions du présent article ont le même champ d'application que l'article R. 123-6.

Article R123-47-1

Une liste des emplois vacants dans les organismes des régimes de sécurité sociale

représentés au conseil d'administration de l'école est fixée chaque année par le ministre

chargé de l'agriculture en ce qui concerne les organismes du régime agricole et par le

ministre chargé de la sécurité sociale pour les autres régimes.

A l'issue de la scolarité, chacun des anciens élèves est affecté sur un emploi figurant sur

 

la liste prévue au précédent alinéa par un arrêté du ministre compétent. Cette affectation

intervient selon des modalités définies par un arrêté des ministres chargés de la sécurité

sociale et de l'agriculture et qui doivent comporter notamment la consultation du directeur

de l'organisme d'affectation.

Chaque ancien élève ainsi affecté est ensuite nommé par le directeur de l'organisme

d'affectation.

Article R123-47-2

Seul peut être nommé directeur d'un organisme de sécurité sociale un agent agréé dans

des fonctions d'agent de direction ou d'agent comptable mentionnées à l'article R. 123-48.

En outre, si le candidat exerce, à la date de la publication de la vacance du poste de

directeur, des fonctions d'agent de direction ou d'agent comptable depuis plus de sept ans

consécutifs dans l'organisme considéré ; il doit avoir exercé précédemment au moins une

fonction d'agent de direction ou d'agent comptable dans un organisme différent.

Les dispositions du présent article sont applicables aux organismes de sécurité sociale

mentionnés aux 1°, 2° et 4° de l'article R. 111-1, à l'exception de ceux ayant le statut

d'établissement public.

Article R123-47-3

Par dérogation aux articles R. 123-45, R. 123-46 et R. 123-47-2, le directeur de la Caisse

centrale de la mutualité sociale agricole est nommé parmi les personnes remplissant l'une

des conditions suivantes :

1° Etre régulièrement agréé depuis six ans au moins dans les fonctions d'agent de

direction ou d'agent comptable d'un organisme de sécurité sociale mentionné à l'article R.

111-1 ;

2° Avoir la qualité depuis dix ans de cadre dirigeant au sens de l'article L. 212-15-1 du

code du travail dans des institutions de prévoyance ou de retraite complémentaire, dans

des mutuelles, dans des associations reconnues d'utilité publique, dans les sociétés

d'aménagement foncier ou d'établissement rural ou leur fédération, dans les sociétés

coopératives agricoles, dans les sociétés d'intérêt collectif agricole, dans les sociétés

mixtes d'intérêt agricole, dans les comités économiques agricoles, dans les organismes

d'assurance et de réassurance mutuelles agricoles, dans des organismes mentionnés à

l'article 1er du décret n° 86-83 du 17 janvier 1986 susvisé ;

3° Etre depuis huit ans fonctionnaire de catégorie A de l'Etat et avoir une expérience en

matière de protection sociale.

 

Article R123-47-6

Le comité des carrières des agents de direction, placé auprès de l'Union des caisses

nationales de sécurité sociale, comprend deux sections respectivement compétentes l'une

pour les agents de direction des organismes du régime général, des unions régionales des

caisses d'assurance maladie et des organismes du régime social des indépendants et

l'autre pour les praticiens-conseils du service du contrôle médical de ces deux régimes.

La section des agents de direction du comité des carrières émet un avis motivé sur les

candidatures aux fonctions de directeur et d'agent comptable ainsi que sur celles aux

fonctions de directeur des unions régionales des caisses d'assurance maladie. La section

des praticiens-conseils émet un avis dans les mêmes conditions sur les candidatures aux

fonctions de médecins-conseils régionaux et médecins-conseils régionaux adjoints du

service du contrôle médical des organismes du régime général et du régime social des

indépendants.

Le comité veille à l'évolution des carrières des personnels précités et notamment à leur

mobilité entre les organismes, les branches et les régimes. Il veille également à la

régularité du processus de nomination et à sa transparence, à l'occasion notamment des

avis qu'il rend sur les candidatures et de son rapport annuel.

Article R123-47-7

Le comité des carrières est présidé par un inspecteur général des affaires sociales,

désigné par le chef de l'inspection générale des affaires sociales pour une durée de cinq

ans.

La section des agents de direction comprend, outre le président :

1° Le directeur général de la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs

salariés ;

2° Le directeur de la Caisse nationale des allocations familiales ;

3° Le directeur de la Caisse nationale d'assurance vieillesse des travailleurs salariés ;

4° Le directeur de l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale ;

5° Le directeur général de la Caisse nationale du régime social des indépendants ;

 

6° Le directeur de l'Union des caisses nationales de sécurité sociale ;

7° Le directeur de l'Ecole nationale supérieure de sécurité sociale ;

8° Un directeur régional des affaires sanitaires et sociales désigné par le directeur de la

sécurité sociale ;

9° Deux anciens agents de direction ou leurs suppléants, ayant exercé des fonctions de

directeur ou d'agent comptable dans les caisses au sein d'organismes du régime général

et ayant fait valoir leurs droits à la retraite depuis moins de trois ans, désignés par le

président du comité exécutif des directeurs de l'Union des caisses nationales de sécurité

sociale ;

10° Un ancien agent de direction ou son suppléant, ayant exercé des fonctions de

directeur ou d'agent comptable au sein d'organismes du régime social des indépendants

et ayant fait valoir ses droits à la retraite depuis moins de trois ans, désigné par le

directeur général de la caisse nationale de ce régime.

Lorsque le comité examine les candidatures au poste de directeur d'union régionale de

caisses d'assurance maladie, la section est élargie au directeur général de la Caisse

centrale de mutualité sociale agricole.

La section des praticiens-conseils comprend, outre le président :

1° Le directeur général de la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs

salariés ;

2° Le directeur général de la Caisse nationale du régime social des travailleurs

indépendants ;

3° Le médecin-conseil national du service du contrôle médical du régime général ;

4° Le médecin-conseil national du service du contrôle médical du régime social des

indépendants.

Chaque section ne peut valablement délibérer que si la moitié au moins de ses membres

sont présents et si l'un au moins des médecins-conseils nationaux est présent.

 

En cas d'empêchement, un membre du comité peut donner délégation à un autre membre.

Aucun membre ne peut recevoir plus d'une délégation.

Le secrétariat est assuré par l'Union des caisses nationales de sécurité sociale.

Article R123-47-8

Pour l'accomplissement de ses missions, le comité des carrières établit une charte de

fonctionnement. Chaque section établit un règlement intérieur.

Chaque section rend un avis motivé sur l'adéquation des candidatures aux postes à

pourvoir, au vu des éléments contenus dans les dossiers des candidats. Cet avis est

transmis par le président du comité à l'autorité chargée de la nomination.

La section des agents de direction se réunit à dates fixes prévues par son règlement

intérieur ou sur convocation de son président. La date et l'ordre du jour des réunions sont

rendus publics par les soins du secrétariat du comité des carrières.

La section des praticiens-conseils est réunie en tant que de besoin sur convocation du

président du comité.

Le secrétariat du comité des carrières communique aux candidats, sur leur demande et

chacun pour ce qui le concerne, les avis motivés du comité.

Article R123-47-9

Le comité élabore un rapport annuel qui présente le bilan quantitatif et qualitatif de son

activité. Ce rapport peut contenir des observations et des recommandations relatives à

l'évolution des carrières des agents de direction et des praticiens-conseils.

Le rapport annuel est présenté par le comité aux organisations syndicales représentatives

des agents de direction, à celles représentatives des praticiens-conseils ainsi qu'aux

associations d'agents de direction, de directeurs, d'agents comptables et de

praticiens-conseils.

Le directeur général de la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs

salariés transmet chaque année au comité des carrières un bilan de sa politique de