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                  CODE DE LA SECURITE SOCIALE

TITRE 2 ALLOCATIONS AUX ADULTES HANDICAPES

Remonter ] TITRE 1 ALLOCATIONS AUX PERSONNES AGEES ] [ TITRE 2 ALLOCATIONS AUX ADULTES HANDICAPES ] TITRE 3 ALLOCATIONS DE LOGEMENT ] TITRE 5 AIDES A L'ACCUEIL DES GENS DU VOYAGE ] TITRE 6 PROTECTION COMPLEMENTAIRE ] TITRE 7 CONTENU DES DISPOSITIFS D'ASSURANCE MALADIE COMPLEMENTAIRE BENEFICIANT D'UNE AIDE ]


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RECHERCHE

 

Titre 2 : Allocation aux adultes handicapés.

Article L821-1

Toute personne résidant sur le territoire métropolitain ou dans les départements

mentionnés à l'article L. 751-1 ou à Saint-Pierre-et-Miquelon ayant dépassé l'âge

d'ouverture du droit à l'allocation prévue à l'article L. 541-1 et dont l'incapacité permanente

est au moins égale à un pourcentage fixé par décret perçoit, dans les conditions prévues

au présent titre, une allocation aux adultes handicapés.

Les personnes de nationalité étrangère, hors les ressortissants des Etats membres de

l'Union européenne ou parties à l'accord sur l'Espace économique européen, ne peuvent

bénéficier de l'allocation aux adultes handicapés que si elles sont en situation régulière au

regard de la législation sur le séjour ou si elles sont titulaires d'un récépissé de demande

de renouvellement de titre de séjour. Un décret fixe la liste des titres ou documents

attestant la régularité de leur situation.

L'allocation mentionnée au premier alinéa bénéficie aux ressortissants des Etats membres

de la Communauté européenne et des autres Etats parties à l'accord sur l'Espace

économique européen qui en font la demande et qui résident en France depuis plus de

trois mois, dans les conditions prévues aux articles L. 121-1 et L. 121-2 du code de

l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Cette condition de séjour de trois

mois n'est toutefois pas opposable : -aux personnes qui exercent une activité

professionnelle déclarée conformément à la législation en vigueur ; -aux personnes qui ont

exercé une telle activité en France et soit sont en incapacité permanente de travailler pour

raisons médicales, soit suivent une formation professionnelle au sens des articles L. 900-2

et L. 900-3 du code du travail, soit sont inscrites sur la liste visée à l'article L. 311-5 du

même code ; -aux ascendants, descendants et conjoints des personnes mentionnées aux

deux alinéas précédents. Les ressortissants des Etats membres de la Communauté

européenne et des autres Etats parties à l'accord sur l'Espace économique européen

entrés en France pour y chercher un emploi et qui s'y maintiennent à ce titre ne peuvent

bénéficier de l'allocation aux adultes handicapés.

Le droit à l'allocation aux adultes handicapés est ouvert lorsque la personne ne peut

prétendre, au titre d'un régime de sécurité sociale, d'un régime de pension de retraite ou

d'une législation particulière, à un avantage de vieillesse ou d'invalidité, à l'exclusion de la

majoration pour aide constante d'une tierce personne visée à l'article L. 355-1, ou à une

rente d'accident du travail, à l'exclusion de la majoration pour aide d'une tierce personne

mentionnée à l'article L. 434-2, d'un montant au moins égal à cette allocation.

Lorsque cet avantage est d'un montant inférieur à celui de l'allocation aux adultes

handicapés, celle-ci s'ajoute à la prestation sans que le total des deux avantages puisse

excéder le montant de l'allocation aux adultes handicapés.

Pour la liquidation des avantages de vieillesse, les bénéficiaires de l'allocation aux adultes

handicapés sont réputés inaptes au travail à l'âge minimum auquel s'ouvre le droit à

pension de vieillesse.

Lorsqu'une personne bénéficiaire de l'allocation aux adultes handicapés fait valoir son

droit à un avantage de vieillesse ou d'invalidité, l'allocation aux adultes handicapés

continue de lui être servie jusqu'à ce qu'elle perçoive effectivement l'avantage auquel elle

a droit. Pour la récupération des sommes trop perçues à ce titre, les organismes visés à

l'article L. 821-7 sont subrogés dans les droits des bénéficiaires vis-à-vis des organismes

payeurs des avantages de vieillesse ou d'invalidité.

Lorsque l'allocation aux adultes handicapés est versée en complément de la rémunération

 

garantie visée à l'article L. 243-4 du code de l'action sociale et des familles, le cumul de

cet avantage avec la rémunération garantie mentionnée ci-dessus est limité à des

montants fixés par décret qui varient notamment selon que le bénéficiaire est marié ou vit

maritalement ou est lié par un pacte civil de solidarité et a une ou plusieurs personnes à

charge. Ces montants varient en fonction du salaire minimum de croissance prévu à

l'article L. 141-4 du code du travail.

Article L821-1-1

Il est institué une garantie de ressources pour les personnes handicapées composée de

l'allocation aux adultes handicapés et d'un complément de ressources. Le montant de

cette garantie est fixé par décret.

Le complément de ressources est versé aux bénéficiaires de l'allocation aux adultes

handicapés au titre de l'article L. 821-1 :

-dont la capacité de travail, appréciée par la commission mentionnée à l'article L. 146-9 du

code de l'action sociale et des familles, est, compte tenu de leur handicap, inférieure à un

pourcentage fixé par décret ;

-qui n'ont pas perçu de revenu d'activité à caractère professionnel propre depuis une

durée fixée par décret ;

-qui disposent d'un logement indépendant ;

-qui perçoivent l'allocation aux adultes handicapés à taux plein ou en complément d'un

avantage de vieillesse ou d'invalidité ou d'une rente d'accident du travail.

Le complément de ressources est également versé aux bénéficiaires de l'allocation

supplémentaire du fonds spécial d'invalidité mentionnée à l'article L. 815-24 dont

l'incapacité permanente est au moins égale au pourcentage fixé par le décret mentionné

au premier alinéa de l'article L. 821-1 et qui satisfont aux conditions prévues aux troisième,

quatrième et cinquième alinéas du présent article.

Le versement du complément de ressources pour les personnes handicapées prend fin à

l'âge auquel le bénéficiaire est réputé inapte au travail dans les conditions prévues au

dixième alinéa de l'article L. 821-1. Il prend fin pour les bénéficiaires de l'allocation

supplémentaire du fonds spécial d'invalidité mentionnée à l'article L. 815-24 à l'âge

minimum auquel s'ouvre le droit à pension de vieillesse.

Toute reprise d'activité professionnelle entraîne la fin du versement du complément de

ressources.

Un décret en Conseil d'Etat précise les conditions dans lesquelles le complément de

ressources est versé aux intéressés hébergés dans un établissement social ou

médico-social, hospitalisés dans un établissement de santé ou incarcérés dans un

établissement relevant de l'administration pénitentiaire.

Les dispositions de l'article L. 821-5 sont applicables au complément de ressources.

Article L821-1-2

Une majoration pour la vie autonome dont le montant est fixé par décret est versée aux

bénéficiaires de l'allocation aux adultes handicapés au titre de l'article L. 821-1 qui :

- disposent d'un logement indépendant pour lequel ils reçoivent une aide personnelle au

logement ;

- perçoivent l'allocation aux adultes handicapés à taux plein ou en complément d'un

 

avantage de vieillesse ou d'invalidité ou d'une rente d'accident du travail ;

- ne perçoivent pas de revenu d'activité à caractère professionnel propre.

La majoration pour la vie autonome est également versée aux bénéficiaires de l'allocation

supplémentaire du fonds spécial d'invalidité mentionnée à l'article L. 815-24 dont

l'incapacité permanente est au moins égale au pourcentage fixé par le décret mentionné

au premier alinéa de l'article L. 821-1 et qui satisfont aux conditions prévues aux deuxième

et quatrième alinéas du présent article.

Un décret en Conseil d'Etat précise les conditions dans lesquelles la majoration pour la vie

autonome est versée aux intéressés hébergés dans un établissement social ou

médico-social, hospitalisés dans un établissement de santé ou incarcérés dans un

établissement relevant de l'administration pénitentiaire.

La majoration pour la vie autonome n'est pas cumulable avec le complément de

ressources visé à l'article L. 821-1-1. L'allocataire qui remplit les conditions pour l'octroi de

ces deux avantages choisit de bénéficier de l'un ou de l'autre.

Les dispositions de l'article L. 821-5 sont applicables à la majoration pour la vie autonome.

Article L821-2

L'allocation aux adultes handicapés est également versée à toute personne qui remplit

l'ensemble des conditions suivantes :

1° Son incapacité permanente, sans atteindre le pourcentage fixé par le décret prévu au

premier alinéa de l'article L. 821-1, est supérieure ou égale à un pourcentage fixé par

décret ;

2° Elle n'a pas occupé d'emploi depuis une durée fixée par décret ;

3° La commission mentionnée à l'article L. 146-9 du code de l'action sociale et des

familles lui reconnaît, compte tenu de son handicap, une restriction substantielle et

durable pour l'accès à l'emploi, précisée par décret.

Le versement de l'allocation aux adultes handicapés au titre du présent article prend fin à

l'âge auquel le bénéficiaire est réputé inapte au travail dans les conditions prévues au

cinquième alinéa de l'article L. 821-1.

 

Article L821-3

L'allocation aux adultes handicapés peut se cumuler avec les ressources personnelles de

l'intéressé et, s'il y a lieu, de son conjoint, concubin ou partenaire d'un pacte civil de

solidarité dans la limite d'un plafond fixé par décret, qui varie selon qu'il est marié,

concubin ou partenaire d'un pacte civil de solidarité et a une ou plusieurs personnes à sa

charge.

Les rémunérations de l'intéressé tirées d'une activité professionnelle en milieu ordinaire de

travail sont en partie exclues du montant des ressources servant au calcul de l'allocation

selon des modalités fixées par décret.

Article L821-4

L'allocation aux adultes handicapés est accordée, pour une durée déterminée par décret

en Conseil d'Etat, sur décision de la commission mentionnée à l'article L. 146-9 du code

de l'action sociale et des familles appréciant le niveau d'incapacité de la personne

handicapée ainsi que, pour les personnes mentionnées à l'article L. 821-2 du présent

code, leur impossibilité, compte tenu de leur handicap, de se procurer un emploi.

Le complément de ressources mentionné à l'article L. 821-1-1 est accordé, pour une durée

déterminée par décret en Conseil d'Etat, sur décision de la commission mentionnée au

premier alinéa qui apprécie le taux d'incapacité et la capacité de travail de l'intéressé.

Article L821-5

L'allocation aux adultes handicapés est servie comme une prestation familiale. Elle est

incessible et insaisissable, sauf pour le paiement des frais d'entretien de la personne

handicapée. En cas de non-paiement de ces frais, la personne physique ou morale ou

l'organisme qui en assume la charge peut obtenir de la caisse débitrice de l'allocation que

celle-ci lui soit versée directement.

L'action de l'allocataire pour le paiement de l'allocation se prescrit par deux ans.

Cette prescription est également applicable à l'action intentée par un organisme payeur en

recouvrement d'allocations indûment payées, sauf en cas de fraude ou de fausse

déclaration.

Les dispositions des articles L. 114-13, L. 377-2 et L. 377-4 sont applicables à l'allocation

aux adultes handicapés.

 

Les différends auxquels peut donner lieu l'application du présent titre et qui ne relèvent

pas d'un autre contentieux sont réglés suivant les dispositions régissant le contentieux

général de la sécurité sociale.

L'Etat verse au fonds national des prestations familiales, géré par la caisse nationale des

allocations familiales, une subvention correspondant au montant des dépenses versées au

titre de l'allocation aux adultes handicapés, du complément de ressources et de la

majoration pour la vie autonome ainsi qu'au titre de l'allocation pour adulte handicapé

prévue à l'article 35 de l'ordonnance n° 2002-411 du 27 mars 2002 relative à la protection

sanitaire et sociale à Mayotte.

Article L821-6

Un décret en Conseil d'Etat précise les conditions dans lesquelles le droit à l'allocation aux

adultes handicapés mentionnée à l'article L. 821-1 ci-dessus est ouvert aux personnes

handicapées hébergées dans un établissement social ou médico-social ou hospitalisées

dans un établissement de santé, ou détenues dans un établissement relevant de

l'administration pénitentiaire. Ce décret détermine également dans quelles conditions le

paiement de ladite allocation peut être réduit en cas d'hospitalisation d'hébergement ou

d'incarcération.

L'allocation aux adultes handicapés versée aux personnes qui supportent le forfait

journalier institué par l'article L. 174-4 ne peut pas être réduite à un montant inférieur à un

minimum fixé par décret.

Article L821-7

La gestion de la prestation prévue à l'article L. 821-1, du complément de ressources et de

la majoration pour la vie autonome est confiée aux organismes du régime général chargés

du versement des prestations familiales.

Toutefois, lorsqu'une caisse de mutualité sociale agricole est compétente pour verser à

une personne handicapée les prestations familiales dont elle bénéficie ou serait

susceptible de bénéficier ou lorsque le bénéficiaire de l'allocation aux adultes handicapés

relève d'un régime de protection sociale agricole en application de l'article L. 381-28, cet

organisme assure la gestion de l'allocation, du complément de ressources et de la

majoration pour la vie autonome.

Article L821-7-1

L'allocation prévue par le présent titre peut faire l'objet de la part de l'organisme

gestionnaire d'une avance sur droits supposés si, à l'expiration de la période de

 

versement, la commission mentionnée à l'article L. 146-9 du code de l'action sociale et

des familles ne s'est pas prononcée sur le bien-fondé de la demande de renouvellement.

Article L821-7-2

Pendant la durée de la convention de contrat d'avenir conclue en application de l'article L.

322-4-11 du code du travail ou de la convention de contrat insertion-revenu minimum

d'activité conclue en application de l'article L. 322-4-15-1 du même code et lorsque le

contrat est signé par l'intéressé en sa qualité de bénéficiaire de l'allocation aux adultes

handicapés, le bénéficiaire du contrat continue de bénéficier d'un montant d'allocation aux

adultes handicapés égal à celui résultant de l'application des dispositions du présent titre,

diminué du montant de l'aide à l'employeur définie au premier alinéa du II de l'article L.

322-4-12 du code du travail ou à l'article L. 322-4-15-6 du même code.

Il conserve pendant la durée desdites conventions les droits garantis aux bénéficiaires de

l'allocation aux adultes handicapés.

Article L821-8

Des dispositions réglementaires déterminent, en tant que de besoin, les modalités

d'application du présent titre. Sauf disposition contraire, elles sont prises par décret en

Conseil d'Etat.


 

 

 

Titre 2 : Allocation aux adultes handicapés (Dispositions réglementaires).

Article R821-1

Est regardé comme ayant dépassé l'âge d'ouverture du droit à l'allocation d'éducation de

l'enfant handicapé pour l'application des articles L. 821-1 et suivants tout enfant âgé d'au

moins seize ans qui cesse de réunir les conditions exigées pour ouvrir droit aux allocations

familiales.

Est considérée comme résidant sur le territoire métropolitain ou dans les départements

mentionnés à l'article L. 751-1 ou à Saint-Pierre-et-Miquelon la personne handicapée qui y

réside de façon permanente. Est également réputée y résider la personne handicapée qui

accomplit hors de ces territoires :

- soit un ou plusieurs séjours dont la durée n'excède pas trois mois au cours de l'année

civile. En cas de séjour de plus de trois mois hors de ces territoires, soit de date à date,

soit sur une année civile, l'allocation aux adultes handicapés n'est versée, dans les

conditions précisées à l'article L. 552-1, que pour les seuls mois civils complets de

présence sur ces territoires ;

- soit un séjour de plus longue durée lorsqu'il est justifié, dans les conditions prévues au 2°

de l'article R. 512-1, que le séjour est nécessaire pour lui permettre soit de poursuivre ses

études, soit d'apprendre une langue étrangère, soit de parfaire sa formation

professionnelle.

Article R821-2

La demande d'allocation aux adultes handicapés, du complément de ressources

mentionné à l'article L. 821-1-1, accompagnée de toutes les pièces justificatives utiles, est

adressée à la maison départementale des personnes handicapées du lieu de résidence de

l'intéressé.

La maison départementale des personnes handicapées transmet, sans délai, un

exemplaire du dossier de demande à la commission des droits et de l'autonomie des

personnes handicapées, mentionnée à l'article L. 146-9 du code de l'action sociale et des

familles et à l'organisme débiteur en vue de l'examen des conditions relevant de leur

compétence.

Le silence gardé pendant plus de quatre mois sur une demande d'allocation aux adultes

handicapés ou de complément de ressources par la commission, à compter du dépôt de la

demande, vaut décision de rejet.

 

Au vu de la décision de la commission et après avoir vérifié que le demandeur remplit les

conditions administratives et financières exigées, l'organisme débiteur prend la décision de

liquidation des prestations. Le silence gardé pendant plus d'un mois par l'organisme

débiteur, à compter de la date de la décision de la commission relative à une demande

d'allocation aux adultes handicapés et de complément de ressources, vaut décision de

rejet.

En cas de changement d'organisme débiteur de l'allocation et du complément de

ressources, la décision de la commission territorialement compétente en premier lieu

s'impose sans qu'il soit nécessaire de renouveler la procédure.

Article R821-3

Le modèle de la demande et la liste des pièces justificatives sont fixés par arrêté du

ministre chargé des personnes handicapées.

Article R821-4

Sous réserve des dispositions des alinéas suivants, le revenu dont il est tenu compte pour

l'application de la condition de ressources prévue à l'article L. 821-3 est évalué selon les

modalités fixées aux articles R. 532-3 à R. 532-7 après application d'un coefficient de 0,8

au revenu déterminé par les règles de l'article R. 532-3.

N'entrent pas en compte pour l'attribution de cette allocation les rentes viagères

mentionnées aux 1° et 2° du I de l'article 199 septies du code général des impôts

lorsqu'elles ont été constituées en faveur d'une personne handicapée ou, dans la limite

d'un montant fixé par décret, lorsqu'elles ont été constituées par une personne handicapée

pour elle-même. Il n'est également pas tenu compte dans ce calcul de la prime de retour à

l'emploi.

N'entre pas davantage en compte pour l'attribution de cette allocation le salaire perçu en

application du deuxième alinéa de l'article L. 245-12 du code de l'action sociale et des

familles par le conjoint, le concubin, la personne avec laquelle son bénéficiaire a conclu un

pacte civil de solidarité ou l'enfant rattaché au foyer fiscal de l'allocataire.

La prime d'intéressement à l'excédent d'exploitation versée à une personne handicapée

admise dans un établissement ou service d'aide par le travail mentionnée à l'article R.

243-6 du code de l'action sociale et des familles n'entre pas en compte pour l'attribution de

cette allocation.

 

Les prestations et les ressources d'origine étrangère ou versées par une organisation

internationale sont prises en compte pour l'application des limites de cumul prévues aux

articles L. 821-1 et L. 821-3.

Lorsque le contrat d'avenir ou le contrat insertion-revenu minimum d'activité est signé par

l'intéressé en sa qualité de bénéficiaire de l'allocation aux adultes handicapés, les

rémunérations perçues par l'allocataire au titre de l'un de ces contrats ne sont pas prises

en compte pour le calcul de l'allocation aux adultes handicapés. Sous cette réserve, le

montant de cette allocation est égal à celui résultant des dispositions du présent chapitre

diminué du montant de l'aide à l'employeur définie au troisième alinéa du I de l'article L.

322-4-15-6 du code du travail pour le contrat insertion-revenu minimum d'activité et au

premier alinéa du II de l'article L. 322-4-12 du même code pour le contrat d'avenir.

Lorsque l'allocataire perçoit également l'allocation de solidarité spécifique définie à l'article

L. 351-10 du même code et que le contrat d'avenir ou le contrat insertion-revenu minimum

d'activité est signé avec l'intéressé en sa qualité de bénéficiaire de l'allocation de solidarité

spécifique, le montant de l'aide à l'employeur n'est pas déduit de l'allocation aux adultes

handicapés.

La diminution du montant d'allocation résultant de l'article L. 821-7-2 du présent code n'est

pas opérée lorsqu'un de ces contrats est suspendu en application du deuxième alinéa du

IV de l'article L. 322-4-12 du code du travail pour le contrat d'avenir ou du deuxième alinéa

de l'article L. 322-4-15-5 du même code pour le contrat insertion-revenu minimum

d'activité.

En cas de suspension de l'un de ces contrats, et lorsque le salarié ne remplit pas la

condition requise pour une prise en charge par un régime de sécurité sociale et que le

maintien de son salaire n'est pas assuré, il perçoit son allocation augmentée d'un montant

journalier égal à un trentième du montant mensuel de l'allocation de revenu minimum

d'insertion garantie à une personne isolée.

Dans le cas où le bénéficiaire d'un contrat insertion-revenu minimum d'activité ou d'un

contrat d'avenir exerce une autre activité, il est fait application, pour les revenus procurés

par cette activité, des dispositions du premier alinéa du présent article et du deuxième

alinéa de l'article L. 821-3 du présent code.

En cas de rupture d'un contrat insertion-revenu minimum d'activité pour un motif autre que

celui prévu au premier alinéa de l'article L. 322-4-15-5 du code du travail, ou en cas de

rupture d'un contrat d'avenir pour un motif autre que celui mentionné au IV de l'article L.

322-4-12 du même code, ou lorsque le contrat n'est pas renouvelé et que son bénéficiaire

n'exerce pas d'activité professionnelle rémunérée, la diminution du montant de l'aide à

l'employeur définie au troisième alinéa du I de l'article L. 322-4-15-6 pour le contrat

insertion-revenu minimum d'activité et au premier alinéa du II de l'article L. 322-4-12 pour

le contrat d'avenir n'est plus opérée à compter du premier jour du mois au cours duquel

intervient la rupture ou la fin du contrat.

 

Article R821-5

L'allocation aux adultes handicapés et le complément de ressources prévu à l'article L.

821-1-1 sont accordés par la commission des droits et de l'autonomie des personnes

handicapées pour une période au moins égale à un an et au plus égale à cinq ans. Si le

handicap n'est pas susceptible d'une évolution favorable, la période d'attribution de

l'allocation aux adultes handicapés, lorsqu'elle est accordée à une personne dont le taux

d'incapacité est au moins égal au pourcentage fixé par le décret prévu au premier alinéa

de l'article L. 821-1, et la période d'attribution du complément de ressources peuvent

excéder cinq ans sans toutefois dépasser dix ans.

Toutefois, avant la fin de la période ainsi fixée et à la demande de l'intéressé, de

l'organisme débiteur ou du préfet de département, les droits à l'allocation et au

complément de ressources peuvent être révisés, en cas de modification de l'incapacité du

bénéficiaire.

Article R821-5-1

Pour l'ouverture du droit à la majoration pour la vie autonome instituée par l'article L.

821-1-2, la condition de perception d'une aide personnelle au logement est remplie par la

personne qui bénéficie, soit comme titulaire du droit, soit du fait d'un conjoint, d'un

partenaire d'un pacte civil de solidarité ou d'un concubin allocataire, de l'une des aides

suivantes :

a) Allocation de logement prévue aux articles L. 542-1 et L. 755-21 du présent code ;

b) Allocation de logement prévue à l'article L. 831-1 du présent code ;

c) Aide personnalisée au logement prévue à l'article L. 351-1 du code de la construction et

de l'habitation.

Lorsque, dans un ménage bénéficiant d'une telle aide, chacun des membres du couple

remplit les autres conditions prévues au premier alinéa de l'article L. 821-1-2, le droit à la

majoration pour la vie autonome est ouvert à chacun d'eux.

Article R821-5-2

Est réputé indépendant, au sens des articles L. 821-1-1 et L. 821-1-2, un logement qui

n'appartient pas à une structure dotée de locaux communs meublés ou de services

collectifs ou fournissant diverses prestations annexes moyennant une redevance. N'est

 

pas considérée disposer d'un logement indépendant la personne hébergée par un

particulier à son domicile, sauf s'il s'agit de son conjoint, de son concubin ou de la

personne avec laquelle elle a conclu un pacte civil de solidarité.

Article R821-6

La liquidation et le paiement de l'allocation aux adultes handicapés, du complément de

ressources et de la majoration pour la vie autonome sont assurés par la caisse

d'allocations familiales du lieu de résidence de l'intéressé.

Toutefois, lorsqu'une caisse de mutualité sociale agricole est compétente pour verser à ce

dernier les prestations familiales dont il bénéficie ou serait susceptible de bénéficier ou

lorsque le bénéficiaire de l'allocation aux adultes handicapés relève d'un régime de

protection sociale agricole en application de l'article L. 381-28, cet organisme assure la

liquidation et le paiement de l'allocation aux adultes handicapés, du complément de

ressources et de la majoration pour la vie autonome.

Article R821-7

L'allocation aux adultes handicapés et le complément de ressources sont attribués à

compter du premier jour du mois civil suivant celui du dépôt de la demande.

La majoration pour la vie autonome est attribuée, sans demande particulière de l'intéressé,

à compter du premier jour du mois au cours duquel il remplit les conditions mentionnées à

l'article L. 821-1-2.

L'allocation aux adultes handicapés, le complément de ressources et la majoration pour la

vie autonome sont versés mensuellement et à terme échu.

Article R821-7-1

Lorsque l'allocation aux adultes handicapés continue d'être versée en application du

sixième alinéa de l'article L. 821-1, la majoration pour la vie autonome et le complément

de ressources ne sont pas maintenus. Ces prestations sont rétablies dès lors qu'est ouvert

un droit à l'allocation aux adultes handicapés dans les conditions prévues au quatrième

alinéa du même article et que les autres conditions d'ouverture des droits à la majoration

et au complément continuent d'être remplies.

Article R821-8

 

I. - A partir du premier jour du mois suivant une période de soixante jours révolus passés

dans un établissement de santé, dans une maison d'accueil spécialisée, ou dans un

établissement pénitentiaire, le montant de l'allocation aux adultes handicapés est réduit de

manière que son bénéficiaire conserve 30 % du montant mensuel de ladite allocation.

L'intéressé ne peut recevoir une allocation plus élevée que celle qu'il percevrait s'il n'était

pas hospitalisé, placé dans une maison d'accueil spécialisée ou incarcéré.

Toutefois aucune réduction n'est effectuée :

a) Lorsque l'allocataire est astreint au paiement du forfait journalier prévu à l'article L.

174-4 ;

b) Lorsqu'il a au moins un enfant ou un ascendant à sa charge au sens de l'article L. 313-3

;

c) Lorsque le conjoint ou le concubin de l'allocataire ou la personne avec laquelle il a

conclu un pacte civil de solidarité ne travaille pas pour un motif reconnu valable par la

commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées.

La réduction de l'allocation n'est opérée que pendant la période où la personne

handicapée est effectivement accueillie dans l'établissement, à l'exclusion des périodes de

congé ou de suspension de prise en charge.

II. - Sous réserve que les conditions d'ouverture du droit à ces prestations continuent

d'être remplies, le versement du complément de ressources et de la majoration pour la vie

autonome est maintenu jusqu'au premier jour du mois suivant une période de soixante

jours révolus d'hospitalisation, d'hébergement dans un établissement social ou

médico-social mentionné au b du 5° et au 7° du I de l'article L. 312-1 du code de l'action

sociale et des familles ou d'incarcération dans un établissement pénitentiaire. A compter

de cette date, le service des prestations est suspendu, à l'exclusion des périodes de

congé ou de suspension de la prise en charge par un régime d'assurance maladie.

III. - Le service de l'allocation, du complément de ressources et de la majoration pour la

vie autonome est repris, sans nouvelle demande, à compter du premier jour du mois civil

suivant celui au cours duquel la personne n'est plus hospitalisée, hébergée dans un

établissement social ou médico-social ou incarcérée dans un établissement pénitentiaire.

Article R821-9

La personne handicapée qui, dans l'attente d'être admise dans l'établissement pour

adultes désigné par la commission des droits et de l'autonomie des personnes

handicapées mentionnée à l'article L. 146-9 du code de l'action sociale et des familles

 

dans sa décision d'orientation, est maintenue au-delà de l'âge de vingt ans dans un

établissement ou service mentionné au 2° du I de l'article L. 312-1 du code de l'action

sociale et des familles perçoit l'allocation aux adultes handicapés qui lui aurait été versée

dans l'établissement pour adultes désigné, à compter du jour où la décision de la

commission susmentionnée siégeant en formation plénière a été notifiée à l'organisme

débiteur concerné.

Tant que cette notification n'est pas intervenue, l'allocation aux adultes handicapés

continue à être versée, ou est réduite, dans les conditions fixées à l'article R. 821-8.

 

 

 

 

 

 

TITRE 1 ALLOCATIONS AUX PERSONNES AGEES ] [ TITRE 2 ALLOCATIONS AUX ADULTES HANDICAPES ] TITRE 3 ALLOCATIONS DE LOGEMENT ] TITRE 5 AIDES A L'ACCUEIL DES GENS DU VOYAGE ] TITRE 6 PROTECTION COMPLEMENTAIRE ] TITRE 7 CONTENU DES DISPOSITIFS D'ASSURANCE MALADIE COMPLEMENTAIRE BENEFICIANT D'UNE AIDE ]

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