Titre 2 :
Allocation aux adultes handicapés.
Article L821-1
Toute personne résidant sur le
territoire métropolitain ou dans les départements
mentionnés à l'article L. 751-1 ou à
Saint-Pierre-et-Miquelon ayant dépassé l'âge
d'ouverture du droit à l'allocation
prévue à l'article L. 541-1 et dont l'incapacité permanente
est au moins égale à un pourcentage
fixé par décret perçoit, dans les conditions prévues
au présent titre, une allocation aux
adultes handicapés.
Les personnes de nationalité
étrangère, hors les ressortissants des Etats membres de
l'Union européenne ou parties à
l'accord sur l'Espace économique européen, ne peuvent
bénéficier de l'allocation aux
adultes handicapés que si elles sont en situation régulière au
regard de la législation sur le
séjour ou si elles sont titulaires d'un récépissé de demande
de renouvellement de titre de
séjour. Un décret fixe la liste des titres ou documents
attestant la régularité de leur
situation.
L'allocation mentionnée au premier
alinéa bénéficie aux ressortissants des Etats membres
de la Communauté européenne et des
autres Etats parties à l'accord sur l'Espace
économique européen qui en font la
demande et qui résident en France depuis plus de
trois mois, dans les conditions
prévues aux articles L. 121-1 et L. 121-2 du code de
l'entrée et du séjour des étrangers
et du droit d'asile. Cette condition de séjour de trois
mois n'est toutefois pas opposable :
-aux personnes qui exercent une activité
professionnelle déclarée
conformément à la législation en vigueur ; -aux personnes qui ont
exercé une telle activité en France
et soit sont en incapacité permanente de travailler pour
raisons médicales, soit suivent une
formation professionnelle au sens des articles L. 900-2
et L. 900-3 du code du travail, soit
sont inscrites sur la liste visée à l'article L. 311-5 du
même code ; -aux ascendants,
descendants et conjoints des personnes mentionnées aux
deux alinéas précédents. Les
ressortissants des Etats membres de la Communauté
européenne et des autres Etats
parties à l'accord sur l'Espace économique européen
entrés en France pour y chercher un
emploi et qui s'y maintiennent à ce titre ne peuvent
bénéficier de l'allocation aux
adultes handicapés.
Le droit à l'allocation aux adultes
handicapés est ouvert lorsque la personne ne peut
prétendre, au titre d'un régime de
sécurité sociale, d'un régime de pension de retraite ou
d'une législation particulière, à un
avantage de vieillesse ou d'invalidité, à l'exclusion de la
majoration pour aide constante d'une
tierce personne visée à l'article L. 355-1, ou à une
rente d'accident du travail, à
l'exclusion de la majoration pour aide d'une tierce personne
mentionnée à l'article L. 434-2,
d'un montant au moins égal à cette allocation.
Lorsque cet avantage est d'un
montant inférieur à celui de l'allocation aux adultes
handicapés, celle-ci s'ajoute à la
prestation sans que le total des deux avantages puisse
excéder le montant de l'allocation
aux adultes handicapés.
Pour la liquidation des avantages de
vieillesse, les bénéficiaires de l'allocation aux adultes
handicapés sont réputés inaptes au
travail à l'âge minimum auquel s'ouvre le droit à
pension de vieillesse.
Lorsqu'une personne bénéficiaire de
l'allocation aux adultes handicapés fait valoir son
droit à un avantage de vieillesse ou
d'invalidité, l'allocation aux adultes handicapés
continue de lui être servie jusqu'à
ce qu'elle perçoive effectivement l'avantage auquel elle
a droit. Pour la récupération des
sommes trop perçues à ce titre, les organismes visés à
l'article L. 821-7 sont subrogés
dans les droits des bénéficiaires vis-à-vis des organismes
payeurs des avantages de vieillesse
ou d'invalidité.
Lorsque l'allocation aux adultes
handicapés est versée en complément de la rémunération
garantie visée à l'article L. 243-4
du code de l'action sociale et des familles, le cumul de
cet avantage avec la rémunération
garantie mentionnée ci-dessus est limité à des
montants fixés par décret qui
varient notamment selon que le bénéficiaire est marié ou vit
maritalement ou est lié par un pacte
civil de solidarité et a une ou plusieurs personnes à
charge. Ces montants varient en
fonction du salaire minimum de croissance prévu à
l'article L. 141-4 du code du
travail.
Article L821-1-1
Il est institué une garantie de
ressources pour les personnes handicapées composée de
l'allocation aux adultes handicapés
et d'un complément de ressources. Le montant de
cette garantie est fixé par décret.
Le complément de ressources est
versé aux bénéficiaires de l'allocation aux adultes
handicapés au titre de l'article L.
821-1 :
-dont la capacité de travail,
appréciée par la commission mentionnée à l'article L. 146-9 du
code de l'action sociale et des
familles, est, compte tenu de leur handicap, inférieure à un
pourcentage fixé par décret ;
-qui n'ont pas perçu de revenu
d'activité à caractère professionnel propre depuis une
durée fixée par décret ;
-qui disposent d'un logement
indépendant ;
-qui perçoivent l'allocation aux
adultes handicapés à taux plein ou en complément d'un
avantage de vieillesse ou
d'invalidité ou d'une rente d'accident du travail.
Le complément de ressources est
également versé aux bénéficiaires de l'allocation
supplémentaire du fonds spécial
d'invalidité mentionnée à l'article L. 815-24 dont
l'incapacité permanente est au moins
égale au pourcentage fixé par le décret mentionné
au premier alinéa de l'article L.
821-1 et qui satisfont aux conditions prévues aux troisième,
quatrième et cinquième alinéas du
présent article.
Le versement du complément de
ressources pour les personnes handicapées prend fin à
l'âge auquel le bénéficiaire est
réputé inapte au travail dans les conditions prévues au
dixième alinéa de l'article L.
821-1. Il prend fin pour les bénéficiaires de l'allocation
supplémentaire du fonds spécial
d'invalidité mentionnée à l'article L. 815-24 à l'âge
minimum auquel s'ouvre le droit à
pension de vieillesse.
Toute reprise d'activité
professionnelle entraîne la fin du versement du complément de
ressources.
Un décret en Conseil d'Etat précise
les conditions dans lesquelles le complément de
ressources est versé aux intéressés
hébergés dans un établissement social ou
médico-social, hospitalisés dans un
établissement de santé ou incarcérés dans un
établissement relevant de
l'administration pénitentiaire.
Les dispositions de l'article L.
821-5 sont applicables au complément de ressources.
Article L821-1-2
Une majoration pour la vie autonome
dont le montant est fixé par décret est versée aux
bénéficiaires de l'allocation aux
adultes handicapés au titre de l'article L. 821-1 qui :
- disposent d'un logement
indépendant pour lequel ils reçoivent une aide personnelle au
logement ;
- perçoivent l'allocation aux
adultes handicapés à taux plein ou en complément d'un
avantage de vieillesse ou
d'invalidité ou d'une rente d'accident du travail ;
- ne perçoivent pas de revenu
d'activité à caractère professionnel propre.
La majoration pour la vie autonome
est également versée aux bénéficiaires de l'allocation
supplémentaire du fonds spécial
d'invalidité mentionnée à l'article L. 815-24 dont
l'incapacité permanente est au moins
égale au pourcentage fixé par le décret mentionné
au premier alinéa de l'article L.
821-1 et qui satisfont aux conditions prévues aux deuxième
et quatrième alinéas du présent
article.
Un décret en Conseil d'Etat précise
les conditions dans lesquelles la majoration pour la vie
autonome est versée aux intéressés
hébergés dans un établissement social ou
médico-social, hospitalisés dans un
établissement de santé ou incarcérés dans un
établissement relevant de
l'administration pénitentiaire.
La majoration pour la vie autonome
n'est pas cumulable avec le complément de
ressources visé à l'article L.
821-1-1. L'allocataire qui remplit les conditions pour l'octroi de
ces deux avantages choisit de
bénéficier de l'un ou de l'autre.
Les dispositions de l'article L.
821-5 sont applicables à la majoration pour la vie autonome.
Article L821-2
L'allocation aux adultes handicapés
est également versée à toute personne qui remplit
l'ensemble des conditions suivantes
:
1° Son incapacité permanente, sans
atteindre le pourcentage fixé par le décret prévu au
premier alinéa de l'article L.
821-1, est supérieure ou égale à un pourcentage fixé par
décret ;
2° Elle n'a pas occupé d'emploi
depuis une durée fixée par décret ;
3° La commission mentionnée à
l'article L. 146-9 du code de l'action sociale et des
familles lui reconnaît, compte tenu
de son handicap, une restriction substantielle et
durable pour l'accès à l'emploi,
précisée par décret.
Le versement de l'allocation aux
adultes handicapés au titre du présent article prend fin à
l'âge auquel le bénéficiaire est
réputé inapte au travail dans les conditions prévues au
cinquième alinéa de l'article L.
821-1.
Article L821-3
L'allocation aux adultes handicapés
peut se cumuler avec les ressources personnelles de
l'intéressé et, s'il y a lieu, de
son conjoint, concubin ou partenaire d'un pacte civil de
solidarité dans la limite d'un
plafond fixé par décret, qui varie selon qu'il est marié,
concubin ou partenaire d'un pacte
civil de solidarité et a une ou plusieurs personnes à sa
charge.
Les rémunérations de l'intéressé
tirées d'une activité professionnelle en milieu ordinaire de
travail sont en partie exclues du
montant des ressources servant au calcul de l'allocation
selon des modalités fixées par
décret.
Article L821-4
L'allocation aux adultes handicapés
est accordée, pour une durée déterminée par décret
en Conseil d'Etat, sur décision de
la commission mentionnée à l'article L. 146-9 du code
de l'action sociale et des familles
appréciant le niveau d'incapacité de la personne
handicapée ainsi que, pour les
personnes mentionnées à l'article L. 821-2 du présent
code, leur impossibilité, compte
tenu de leur handicap, de se procurer un emploi.
Le complément de ressources
mentionné à l'article L. 821-1-1 est accordé, pour une durée
déterminée par décret en Conseil
d'Etat, sur décision de la commission mentionnée au
premier alinéa qui apprécie le taux
d'incapacité et la capacité de travail de l'intéressé.
Article L821-5
L'allocation aux adultes handicapés
est servie comme une prestation familiale. Elle est
incessible et insaisissable, sauf
pour le paiement des frais d'entretien de la personne
handicapée. En cas de non-paiement
de ces frais, la personne physique ou morale ou
l'organisme qui en assume la charge
peut obtenir de la caisse débitrice de l'allocation que
celle-ci lui soit versée
directement.
L'action de l'allocataire pour le
paiement de l'allocation se prescrit par deux ans.
Cette prescription est également
applicable à l'action intentée par un organisme payeur en
recouvrement d'allocations indûment
payées, sauf en cas de fraude ou de fausse
déclaration.
Les dispositions des articles L.
114-13, L. 377-2 et L. 377-4 sont applicables à l'allocation
aux adultes handicapés.
Les différends auxquels peut donner
lieu l'application du présent titre et qui ne relèvent
pas d'un autre contentieux sont
réglés suivant les dispositions régissant le contentieux
général de la sécurité sociale.
L'Etat verse au fonds national des
prestations familiales, géré par la caisse nationale des
allocations familiales, une
subvention correspondant au montant des dépenses versées au
titre de l'allocation aux adultes
handicapés, du complément de ressources et de la
majoration pour la vie autonome
ainsi qu'au titre de l'allocation pour adulte handicapé
prévue à l'article 35 de
l'ordonnance n° 2002-411 du 27 mars 2002 relative à la protection
sanitaire et sociale à Mayotte.
Article L821-6
Un décret en Conseil d'Etat précise
les conditions dans lesquelles le droit à l'allocation aux
adultes handicapés mentionnée à
l'article L. 821-1 ci-dessus est ouvert aux personnes
handicapées hébergées dans un
établissement social ou médico-social ou hospitalisées
dans un établissement de santé, ou
détenues dans un établissement relevant de
l'administration pénitentiaire. Ce
décret détermine également dans quelles conditions le
paiement de ladite allocation peut
être réduit en cas d'hospitalisation d'hébergement ou
d'incarcération.
L'allocation aux adultes handicapés
versée aux personnes qui supportent le forfait
journalier institué par l'article L.
174-4 ne peut pas être réduite à un montant inférieur à un
minimum fixé par décret.
Article L821-7
La gestion de la prestation prévue à
l'article L. 821-1, du complément de ressources et de
la majoration pour la vie autonome
est confiée aux organismes du régime général chargés
du versement des prestations
familiales.
Toutefois, lorsqu'une caisse de
mutualité sociale agricole est compétente pour verser à
une personne handicapée les
prestations familiales dont elle bénéficie ou serait
susceptible de bénéficier ou lorsque
le bénéficiaire de l'allocation aux adultes handicapés
relève d'un régime de protection
sociale agricole en application de l'article L. 381-28, cet
organisme assure la gestion de
l'allocation, du complément de ressources et de la
majoration pour la vie autonome.
Article L821-7-1
L'allocation prévue par le présent
titre peut faire l'objet de la part de l'organisme
gestionnaire d'une avance sur droits
supposés si, à l'expiration de la période de
versement, la commission mentionnée
à l'article L. 146-9 du code de l'action sociale et
des familles ne s'est pas prononcée
sur le bien-fondé de la demande de renouvellement.
Article L821-7-2
Pendant la durée de la convention de
contrat d'avenir conclue en application de l'article L.
322-4-11 du code du travail ou de la
convention de contrat insertion-revenu minimum
d'activité conclue en application de
l'article L. 322-4-15-1 du même code et lorsque le
contrat est signé par l'intéressé en
sa qualité de bénéficiaire de l'allocation aux adultes
handicapés, le bénéficiaire du
contrat continue de bénéficier d'un montant d'allocation aux
adultes handicapés égal à celui
résultant de l'application des dispositions du présent titre,
diminué du montant de l'aide à
l'employeur définie au premier alinéa du II de l'article L.
322-4-12 du code du travail ou à
l'article L. 322-4-15-6 du même code.
Il conserve pendant la durée
desdites conventions les droits garantis aux bénéficiaires de
l'allocation aux adultes handicapés.
Article L821-8
Des dispositions réglementaires
déterminent, en tant que de besoin, les modalités
d'application du présent titre. Sauf
disposition contraire, elles sont prises par décret en
Conseil d'Etat.
Titre 2 :
Allocation aux adultes handicapés (Dispositions réglementaires).
Article R821-1
Est regardé comme ayant dépassé
l'âge d'ouverture du droit à l'allocation d'éducation de
l'enfant handicapé pour
l'application des articles L. 821-1 et suivants tout enfant âgé d'au
moins seize ans qui cesse de réunir
les conditions exigées pour ouvrir droit aux allocations
familiales.
Est considérée comme résidant sur le
territoire métropolitain ou dans les départements
mentionnés à l'article L. 751-1 ou à
Saint-Pierre-et-Miquelon la personne handicapée qui y
réside de façon permanente. Est
également réputée y résider la personne handicapée qui
accomplit hors de ces territoires :
- soit un ou plusieurs séjours dont
la durée n'excède pas trois mois au cours de l'année
civile. En cas de séjour de plus de
trois mois hors de ces territoires, soit de date à date,
soit sur une année civile,
l'allocation aux adultes handicapés n'est versée, dans les
conditions précisées à l'article L.
552-1, que pour les seuls mois civils complets de
présence sur ces territoires ;
- soit un séjour de plus longue
durée lorsqu'il est justifié, dans les conditions prévues au 2°
de l'article R. 512-1, que le séjour
est nécessaire pour lui permettre soit de poursuivre ses
études, soit d'apprendre une langue
étrangère, soit de parfaire sa formation
professionnelle.
Article R821-2
La demande d'allocation aux adultes
handicapés, du complément de ressources
mentionné à l'article L. 821-1-1,
accompagnée de toutes les pièces justificatives utiles, est
adressée à la maison départementale
des personnes handicapées du lieu de résidence de
l'intéressé.
La maison départementale des
personnes handicapées transmet, sans délai, un
exemplaire du dossier de demande à
la commission des droits et de l'autonomie des
personnes handicapées, mentionnée à
l'article L. 146-9 du code de l'action sociale et des
familles et à l'organisme débiteur
en vue de l'examen des conditions relevant de leur
compétence.
Le silence gardé pendant plus de
quatre mois sur une demande d'allocation aux adultes
handicapés ou de complément de
ressources par la commission, à compter du dépôt de la
demande, vaut décision de rejet.
Au vu de la décision de la
commission et après avoir vérifié que le demandeur remplit les
conditions administratives et
financières exigées, l'organisme débiteur prend la décision de
liquidation des prestations. Le
silence gardé pendant plus d'un mois par l'organisme
débiteur, à compter de la date de la
décision de la commission relative à une demande
d'allocation aux adultes handicapés
et de complément de ressources, vaut décision de
rejet.
En cas de changement d'organisme
débiteur de l'allocation et du complément de
ressources, la décision de la
commission territorialement compétente en premier lieu
s'impose sans qu'il soit nécessaire
de renouveler la procédure.
Article R821-3
Le modèle de la demande et la liste
des pièces justificatives sont fixés par arrêté du
ministre chargé des personnes
handicapées.
Article R821-4
Sous réserve des dispositions des
alinéas suivants, le revenu dont il est tenu compte pour
l'application de la condition de
ressources prévue à l'article L. 821-3 est évalué selon les
modalités fixées aux articles R.
532-3 à R. 532-7 après application d'un coefficient de 0,8
au revenu déterminé par les règles
de l'article R. 532-3.
N'entrent pas en compte pour
l'attribution de cette allocation les rentes viagères
mentionnées aux 1° et 2° du I de
l'article 199 septies du code général des impôts
lorsqu'elles ont été constituées en
faveur d'une personne handicapée ou, dans la limite
d'un montant fixé par décret,
lorsqu'elles ont été constituées par une personne handicapée
pour elle-même. Il n'est également
pas tenu compte dans ce calcul de la prime de retour à
l'emploi.
N'entre pas davantage en compte pour
l'attribution de cette allocation le salaire perçu en
application du deuxième alinéa de
l'article L. 245-12 du code de l'action sociale et des
familles par le conjoint, le
concubin, la personne avec laquelle son bénéficiaire a conclu un
pacte civil de solidarité ou
l'enfant rattaché au foyer fiscal de l'allocataire.
La prime d'intéressement à
l'excédent d'exploitation versée à une personne handicapée
admise dans un établissement ou
service d'aide par le travail mentionnée à l'article R.
243-6 du code de l'action sociale et
des familles n'entre pas en compte pour l'attribution de
cette allocation.
Les prestations et les ressources
d'origine étrangère ou versées par une organisation
internationale sont prises en compte
pour l'application des limites de cumul prévues aux
articles L. 821-1 et L. 821-3.
Lorsque le contrat d'avenir ou le
contrat insertion-revenu minimum d'activité est signé par
l'intéressé en sa qualité de
bénéficiaire de l'allocation aux adultes handicapés, les
rémunérations perçues par
l'allocataire au titre de l'un de ces contrats ne sont pas prises
en compte pour le calcul de
l'allocation aux adultes handicapés. Sous cette réserve, le
montant de cette allocation est égal
à celui résultant des dispositions du présent chapitre
diminué du montant de l'aide à
l'employeur définie au troisième alinéa du I de l'article L.
322-4-15-6 du code du travail pour
le contrat insertion-revenu minimum d'activité et au
premier alinéa du II de l'article L.
322-4-12 du même code pour le contrat d'avenir.
Lorsque l'allocataire perçoit
également l'allocation de solidarité spécifique définie à l'article
L. 351-10 du même code et que le
contrat d'avenir ou le contrat insertion-revenu minimum
d'activité est signé avec
l'intéressé en sa qualité de bénéficiaire de l'allocation de
solidarité
spécifique, le montant de l'aide à
l'employeur n'est pas déduit de l'allocation aux adultes
handicapés.
La diminution du montant
d'allocation résultant de l'article L. 821-7-2 du présent code n'est
pas opérée lorsqu'un de ces contrats
est suspendu en application du deuxième alinéa du
IV de l'article L. 322-4-12 du code
du travail pour le contrat d'avenir ou du deuxième alinéa
de l'article L. 322-4-15-5 du même
code pour le contrat insertion-revenu minimum
d'activité.
En cas de suspension de l'un de ces
contrats, et lorsque le salarié ne remplit pas la
condition requise pour une prise en
charge par un régime de sécurité sociale et que le
maintien de son salaire n'est pas
assuré, il perçoit son allocation augmentée d'un montant
journalier égal à un trentième du
montant mensuel de l'allocation de revenu minimum
d'insertion garantie à une personne
isolée.
Dans le cas où le bénéficiaire d'un
contrat insertion-revenu minimum d'activité ou d'un
contrat d'avenir exerce une autre
activité, il est fait application, pour les revenus procurés
par cette activité, des dispositions
du premier alinéa du présent article et du deuxième
alinéa de l'article L. 821-3 du
présent code.
En cas de rupture d'un contrat
insertion-revenu minimum d'activité pour un motif autre que
celui prévu au premier alinéa de
l'article L. 322-4-15-5 du code du travail, ou en cas de
rupture d'un contrat d'avenir pour
un motif autre que celui mentionné au IV de l'article L.
322-4-12 du même code, ou lorsque le
contrat n'est pas renouvelé et que son bénéficiaire
n'exerce pas d'activité
professionnelle rémunérée, la diminution du montant de l'aide à
l'employeur définie au troisième
alinéa du I de l'article L. 322-4-15-6 pour le contrat
insertion-revenu minimum d'activité
et au premier alinéa du II de l'article L. 322-4-12 pour
le contrat d'avenir n'est plus
opérée à compter du premier jour du mois au cours duquel
intervient la rupture ou la fin du
contrat.
Article R821-5
L'allocation aux adultes handicapés
et le complément de ressources prévu à l'article L.
821-1-1 sont accordés par la
commission des droits et de l'autonomie des personnes
handicapées pour une période au
moins égale à un an et au plus égale à cinq ans. Si le
handicap n'est pas susceptible d'une
évolution favorable, la période d'attribution de
l'allocation aux adultes handicapés,
lorsqu'elle est accordée à une personne dont le taux
d'incapacité est au moins égal au
pourcentage fixé par le décret prévu au premier alinéa
de l'article L. 821-1, et la période
d'attribution du complément de ressources peuvent
excéder cinq ans sans toutefois
dépasser dix ans.
Toutefois, avant la fin de la
période ainsi fixée et à la demande de l'intéressé, de
l'organisme débiteur ou du préfet de
département, les droits à l'allocation et au
complément de ressources peuvent
être révisés, en cas de modification de l'incapacité du
bénéficiaire.
Article R821-5-1
Pour l'ouverture du droit à la
majoration pour la vie autonome instituée par l'article L.
821-1-2, la condition de perception
d'une aide personnelle au logement est remplie par la
personne qui bénéficie, soit comme
titulaire du droit, soit du fait d'un conjoint, d'un
partenaire d'un pacte civil de
solidarité ou d'un concubin allocataire, de l'une des aides
suivantes :
a) Allocation de logement prévue aux
articles L. 542-1 et L. 755-21 du présent code ;
b) Allocation de logement prévue à
l'article L. 831-1 du présent code ;
c) Aide personnalisée au logement
prévue à l'article L. 351-1 du code de la construction et
de l'habitation.
Lorsque, dans un ménage bénéficiant
d'une telle aide, chacun des membres du couple
remplit les autres conditions
prévues au premier alinéa de l'article L. 821-1-2, le droit à la
majoration pour la vie autonome est
ouvert à chacun d'eux.
Article R821-5-2
Est réputé indépendant, au sens des
articles L. 821-1-1 et L. 821-1-2, un logement qui
n'appartient pas à une structure
dotée de locaux communs meublés ou de services
collectifs ou fournissant diverses
prestations annexes moyennant une redevance. N'est
pas considérée disposer d'un
logement indépendant la personne hébergée par un
particulier à son domicile, sauf
s'il s'agit de son conjoint, de son concubin ou de la
personne avec laquelle elle a conclu
un pacte civil de solidarité.
Article R821-6
La liquidation et le paiement de
l'allocation aux adultes handicapés, du complément de
ressources et de la majoration pour
la vie autonome sont assurés par la caisse
d'allocations familiales du lieu de
résidence de l'intéressé.
Toutefois, lorsqu'une caisse de
mutualité sociale agricole est compétente pour verser à ce
dernier les prestations familiales
dont il bénéficie ou serait susceptible de bénéficier ou
lorsque le bénéficiaire de
l'allocation aux adultes handicapés relève d'un régime de
protection sociale agricole en
application de l'article L. 381-28, cet organisme assure la
liquidation et le paiement de
l'allocation aux adultes handicapés, du complément de
ressources et de la majoration pour
la vie autonome.
Article R821-7
L'allocation aux adultes handicapés
et le complément de ressources sont attribués à
compter du premier jour du mois
civil suivant celui du dépôt de la demande.
La majoration pour la vie autonome
est attribuée, sans demande particulière de l'intéressé,
à compter du premier jour du mois au
cours duquel il remplit les conditions mentionnées à
l'article L. 821-1-2.
L'allocation aux adultes handicapés,
le complément de ressources et la majoration pour la
vie autonome sont versés
mensuellement et à terme échu.
Article R821-7-1
Lorsque l'allocation aux adultes
handicapés continue d'être versée en application du
sixième alinéa de l'article L.
821-1, la majoration pour la vie autonome et le complément
de ressources ne sont pas maintenus.
Ces prestations sont rétablies dès lors qu'est ouvert
un droit à l'allocation aux adultes
handicapés dans les conditions prévues au quatrième
alinéa du même article et que les
autres conditions d'ouverture des droits à la majoration
et au complément continuent d'être
remplies.
Article R821-8
I. - A partir du premier jour du
mois suivant une période de soixante jours révolus passés
dans un établissement de santé, dans
une maison d'accueil spécialisée, ou dans un
établissement pénitentiaire, le
montant de l'allocation aux adultes handicapés est réduit de
manière que son bénéficiaire
conserve 30 % du montant mensuel de ladite allocation.
L'intéressé ne peut recevoir une
allocation plus élevée que celle qu'il percevrait s'il n'était
pas hospitalisé, placé dans une
maison d'accueil spécialisée ou incarcéré.
Toutefois aucune réduction n'est
effectuée :
a) Lorsque l'allocataire est
astreint au paiement du forfait journalier prévu à l'article L.
174-4 ;
b) Lorsqu'il a au moins un enfant ou
un ascendant à sa charge au sens de l'article L. 313-3
;
c) Lorsque le conjoint ou le
concubin de l'allocataire ou la personne avec laquelle il a
conclu un pacte civil de solidarité
ne travaille pas pour un motif reconnu valable par la
commission des droits et de
l'autonomie des personnes handicapées.
La réduction de l'allocation n'est
opérée que pendant la période où la personne
handicapée est effectivement
accueillie dans l'établissement, à l'exclusion des périodes de
congé ou de suspension de prise en
charge.
II. - Sous réserve que les
conditions d'ouverture du droit à ces prestations continuent
d'être remplies, le versement du
complément de ressources et de la majoration pour la vie
autonome est maintenu jusqu'au
premier jour du mois suivant une période de soixante
jours révolus d'hospitalisation,
d'hébergement dans un établissement social ou
médico-social mentionné au b du 5°
et au 7° du I de l'article L. 312-1 du code de l'action
sociale et des familles ou
d'incarcération dans un établissement pénitentiaire. A compter
de cette date, le service des
prestations est suspendu, à l'exclusion des périodes de
congé ou de suspension de la prise
en charge par un régime d'assurance maladie.
III. - Le service de l'allocation,
du complément de ressources et de la majoration pour la
vie autonome est repris, sans
nouvelle demande, à compter du premier jour du mois civil
suivant celui au cours duquel la
personne n'est plus hospitalisée, hébergée dans un
établissement social ou
médico-social ou incarcérée dans un établissement pénitentiaire.
Article R821-9
La personne handicapée qui, dans
l'attente d'être admise dans l'établissement pour
adultes désigné par la commission
des droits et de l'autonomie des personnes
handicapées mentionnée à l'article
L. 146-9 du code de l'action sociale et des familles
dans sa décision d'orientation, est
maintenue au-delà de l'âge de vingt ans dans un
établissement ou service mentionné
au 2° du I de l'article L. 312-1 du code de l'action
sociale et des familles perçoit
l'allocation aux adultes handicapés qui lui aurait été versée
dans l'établissement pour adultes
désigné, à compter du jour où la décision de la
commission susmentionnée siégeant en
formation plénière a été notifiée à l'organisme
débiteur concerné.
Tant que cette notification n'est
pas intervenue, l'allocation aux adultes handicapés
continue à être versée, ou est
réduite, dans les conditions fixées à l'article R. 821-8.