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                  CODE DE LA SECURITE SOCIALE

TITRE 2 DISPOSITIONS RELATIVES AUX RETRAITES

Remonter ] TITRE 1 DISPOSITIONS GENERALES RELATIVES A LA PROTECTION SOCIALE COMPLEMENTAIRE DES SALARIES ] [ TITRE 2 DISPOSITIONS RELATIVES AUX RETRAITES ] TITRE 3 INSTITUTIONS DE PREVOYANCE ET OPERATIONS DE CES INSTITUTIONS ] TITRE 4 INSTITUTIONS DE GESTION DE RETRAITE SUPPLEMENTAIRE ] TITRE 5 CONTROLE DES INSTITUTIONS ] TITRE 6 DISPOSITIONS GENERALES RELATIVES A LA PROTECTION SOCIALE SUPPLEMENTAIRE DES TRAVAILLEURS NON SALARIES ]


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Titre 2 : Dispositions relatives aux retraites complémentaires

obligatoires, aux institutions de retraite complémentaire et à

leurs fédérations

 

 

Chapitre 1 : Dispositions relatives à la généralisation de la

retraite complémentaire des salariés

Article L921-1

Les catégories de salariés soumis à titre obligatoire à l'assurance vieillesse du régime

général de sécurité sociale ou des assurances sociales agricoles et les anciens salariés

de même catégorie, qui ne relèvent pas d'un régime complémentaire de retraite géré par

une institution de retraite complémentaire autorisée en vertu du présent titre ou du I de

l'article L. 727-2 du code rural sont affiliés obligatoirement à une de ces institutions. Ces

dispositions sont applicables aux personnes mentionnées à l'article L. 382-15 qui

bénéficient d'un revenu d'activité perçu individuellement.

Une solidarité interprofessionnelle et générale sera organisée entre les institutions, en

application conjointe, s'il y a lieu, des procédures définies par l'article L. 911-4 du présent

code et l'article L. 727-3 du code rural.

Cette solidarité s'étend aux opérations visées au dernier alinéa de l'article L. 922-1 du

présent code.

Article L921-2

Des décrets fixent, en tant que de besoin, les conditions d'affiliation à un régime de retraite

complémentaire des salariés et anciens salariés auxquels les procédures fixées à l'article

L. 911-4 du présent code et à l'article L. 727-3 du code rural ne sont pas applicables

notamment dans les secteurs professionnels dotés d'un régime complémentaire de retraite

défini par voie réglementaire.

Les dispositions du premier alinéa de l'article L. 921-4 ne sont pas applicables aux

régimes de retraite complémentaire visés au premier alinéa du présent article.

Les dispositions du second alinéa de l'article L. 921-4 relatives à l'adhésion aux

fédérations et à la compensation des opérations des institutions de retraite

complémentaire ne sont pas applicables aux institutions qui mettent en oeuvre les régimes

visés au premier alinéa du présent article aussi longtemps que celles-ci ne participent pas

 

à une telle compensation.

Article L921-3

Les services antérieurs à leur affiliation résultant de l'application du présent chapitre,

accomplis par les salariés et anciens salariés mentionnés à l'article L. 921-1, sont validés

par les institutions de rattachement conformément aux règles auxquelles sont soumises

ces institutions.

Article L921-4

Les régimes de retraite complémentaire des salariés relevant du présent chapitre sont

institués par des accords nationaux interprofessionnels étendus et élargis conformément

aux dispositions du titre Ier du présent livre.

Ils sont mis en oeuvre par des institutions de retraite complémentaire et des fédérations

regroupant ces institutions. Les fédérations assurent une compensation des opérations

réalisées par les institutions de retraite complémentaire qui y adhèrent.

Chapitre 2 : Dispositions relatives aux institutions de retraite

complémentaire, à leurs fédérations et à leurs opérations

Section 1 : Institutions de retraite complémentaire

Article L922-1

Les institutions de retraite complémentaire sont des personnes morales de droit privé à

but non lucratif et remplissant une mission d'intérêt général, administrées paritairement par

des membres adhérents et des membres participants, tels que définis à l'article L. 922-2,

ou par leurs représentants. Elles sont autorisées à fonctionner par arrêté du ministre

chargé de la sécurité sociale.

Sous réserve des dispositions de l'article L. 921-2, elles réalisent les opérations de gestion

qu'implique la mise en oeuvre des régimes relevant du chapitre Ier du présent titre,

conformément aux dispositions des statuts et règlements de la fédération à laquelle elles

adhèrent.

Elles peuvent également mettre en oeuvre au profit de leurs membres participants une

 

action sociale.

Elles peuvent intervenir pour la partie des prestations servies par des régimes spéciaux

existant avant le 6 octobre 1945, équivalente aux prestations d'assurance vieillesse

qu'elles servent à leurs assurés. Cette intervention est organisée par voie de conventions

financières, soumises à l'approbation des ministres de tutelle des régimes de sécurité

sociale concernés.

Article L922-2

La ou les entreprises qui adhèrent à une institution de retraite complémentaire en

deviennent membres adhérents.

L'adhésion d'une entreprise à une institution de retraite complémentaire entraîne

l'affiliation de tous les salariés visés à l'article L. 921-1 qui appartiennent à la catégorie

couverte par l'institution. Ces salariés en deviennent membres participants ainsi que les

anciens salariés et assimilés bénéficiaires directs d'avantages de retraite complémentaire.

Article L922-3

Les institutions de retraite complémentaire ne peuvent pratiquer d'opérations autres que

celles relatives aux régimes de retraite complémentaire relevant du présent titre.

Section 2 : Fédérations d'institutions de retraite

complémentaire

Article L922-4

Les fédérations d'institutions de retraite complémentaire sont des personnes morales de

droit privé à but non lucratif et remplissant une mission d'intérêt général, administrées

paritairement par des membres adhérents et des membres participants, tels que définis à

l'article L. 922-2, ou par leurs représentants.

Elles sont autorisées à fonctionner par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale.

Elles ont pour objet de mettre en oeuvre les dispositions prévues par les accords

mentionnés à l'article L. 921-4 ainsi que les décisions prises pour leur application par les

représentants des employeurs et des salariés signataires de ces accords, réunis à cet

effet en commission paritaire, et, notamment, de réaliser une compensation des

 

opérations réalisées par les institutions de retraite complémentaire qui y adhèrent.

Article L922-5

Les fédérations d'institutions de retraite complémentaire exercent, dans l'intérêt des

adhérents et des participants, un contrôle sur les institutions qui y adhèrent.

Lorsque cela est nécessaire à la vérification de la situation financière des institutions

mentionnées au premier alinéa et du respect de leurs engagements, ce contrôle peut être

étendu aux groupements dont ces institutions sont membres ainsi qu'aux personnes

morales liées directement et indirectement à une institution par convention.

Les résultats de ces contrôles sont transmis aux commissaires aux comptes des

institutions de retraite complémentaire concernées.

Un décret en Conseil d'Etat précise les modalités d'application du présent article.

Section 3 : Dispositions communes

Article L922-6

Les statuts et règlements de retraite des institutions de retraite complémentaire et ceux de

leurs fédérations sont approuvés, ainsi que leurs modifications, par le ministre chargé de

la sécurité sociale.

Article L922-7

Les articles L. 243-4 et L. 243-5 s'appliquent aux cotisations versées aux institutions de

retraite complémentaire.

Le premier alinéa de l'article L. 355-2 s'applique aux prestations servies par ces

institutions.

Article L922-8

Les articles L. 931-9, L. 931-14, L. 931-15, L. 931-25, L. 931-26 et L. 931-27 s'appliquent

aux institutions de retraite complémentaire et à leurs fédérations.

 

Article L922-9

Les dispositions de l'article L. 931-13 sont applicables aux institutions de retraite

complémentaire ainsi qu'à leurs fédérations.

Toutefois, pour l'application dudit article et par dérogation aux dispositions du troisième

alinéa de l'article L. 823-12 du code de commerce, les commissaires aux comptes des

institutions de retraite complémentaire adhérentes à une fédération sont déliés du secret

professionnel à l'égard de ladite fédération pour les faits, actes et renseignements dont ils

ont pu avoir connaissance à raison de leurs fonctions.

Article L922-10

Les dispositions de l'article L. 913-1 sont applicables aux statuts et règlements de retraite

des institutions de retraite complémentaire et de leurs fédérations.

Article L922-11

Est réputée non écrite et nulle de plein droit, toute disposition des statuts ou du règlement

d'une institution de retraite mentionnée soit au présent titre, soit au I de l'article L. 727-2 du

code rural intéressant le personnel salarié d'une ou de plusieurs professions, lorsque cette

disposition emporte la perte des droits à la retraite d'un salarié pour changement de

profession.

Les régimes mentionnés à l'alinéa précédent doivent, s'il y a lieu, modifier leurs

dispositions pour définir les nouvelles modalités assurant la sauvegarde des droits de

leurs adhérents.

Lorsqu'un salarié a été affilié successivement à plusieurs institutions mentionnées à

l'alinéa premier, chacune d'elles doit, pour l'appréciation des conditions d'ouverture du

droit à la retraite prévues par ses statuts ou règlements, tenir compte, quelle qu'en soit la

durée, des périodes d'affiliation aux autres institutions. Si le droit à retraite est ouvert

auprès d'une ou plusieurs institutions par application de ces dispositions, chacune de ces

institutions calcule les avantages de retraite à sa charge suivant les règles prévues par

ses statuts ou règlements et sur la base des périodes validables par elle. Toutefois, les

statuts ou règlements peuvent prévoir que les périodes d'affiliation inférieures à une durée

minimale fixée par décret en Conseil d'Etat ne donnent pas lieu au versement des

prestations correspondantes.

 

Ces dispositions qui sont d'ordre public s'appliquent aux anciens salariés ayant appartenu

à des professions ressortissant de régimes ou institutions prévus au premier alinéa.

Un décret fixe les modalités d'application des dispositions ci-dessus.

Article L922-12

Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions auxquelles est subordonné l'octroi de

l'autorisation de fonctionner prévue aux articles L. 922-1 et L. 922-4.

Sans préjudice des dispositions de l'article L. 951-10, l'autorisation peut être retirée par

l'autorité compétente de l'Etat en cas de modification substantielle des données au vu

desquelles elle avait été délivrée.

Pour les institutions autres que celles qui sont dans le champ de compétence de la

commission prévue à l'article L. 951-1, un décret en Conseil d'Etat détermine les

conditions auxquelles est subordonné le retrait de l'autorisation.

Article L922-13

Un décret en Conseil d'Etat détermine les règles de fonctionnement et les conditions de la

liquidation des institutions et fédérations régies par le présent titre.

Article L922-14

Les institutions de retraite complémentaire et les fédérations d'institutions de retraite

complémentaire sont soumises au contrôle de l'inspection générale des affaires sociales.

 

 


 

 

Chapitre 2 : Dispositions relatives aux institutions de retraite

complémentaire et à leurs fédérations

Section 1 : Création et fonctionnement

Sous-section 1 : Institutions de retraite complémentaire.

Article R922-1

Une institution de retraite complémentaire est créée par une convention ou un accord

collectif signé entre une ou plusieurs organisations syndicales d'employeurs et une ou

plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives dans le champ de

compétence du régime que cette convention ou cet accord institue. Cet accord ou cette

convention prévoit l'adhésion de l'institution à une fédération d'institutions de retraite

complémentaire. Il fixe les modalités de désignation et de convocation des membres de

l'assemblée générale paritaire constitutive de l'institution ou de l'instance paritaire en

tenant lieu, qui approuve les projets de statuts et de règlement de celle-ci.

Article R922-2

L'autorisation de fonctionnement d'une institution de retraite complémentaire est accordée

par le ministre chargé de la sécurité sociale sur proposition de la fédération à laquelle elle

doit adhérer. La proposition est accompagnée d'une étude d'impact détaillant les

conséquences de cette création sur l'équilibre économique et financier du régime géré par

la fédération. Elle ne peut être acceptée que si l'institution de retraite complémentaire

compte un nombre minimal de 5 000 membres participants.

L'arrêté autorisant le fonctionnement de l'institution approuve ses statuts et son règlement.

Article R922-3

Le retrait de l'autorisation de fonctionnement d'une institution de retraite complémentaire

 

peut être prononcé par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale :

- lorsque de graves irrégularités dans la gestion ou le fonctionnement de l'institution sont

constatées ;

- lorsque le nombre de membres participants de l'institution n'atteint plus, pendant une

durée de trois années consécutives, 5 000 membres participants ;

- sur demande de la fédération dans les conditions prévues par les articles R. 922-43, R.

922-52 et R. 922-53.

Article R922-4

La fusion d'institutions de retraite complémentaire relevant d'une même fédération est

opérée soit par regroupement au sein d'une nouvelle institution, soit au sein d'une

institution déjà agréée, dont les statuts sont modifiés en conséquence.

Dans le premier cas, les assemblées générales extraordinaires des institutions regroupées

ou les instances paritaires en tenant lieu adoptent, sur proposition de la fédération

concernée, des projets de statuts et de règlement identiques qui sont réputées approuvés

par le ministre chargé de la sécurité sociale dans un délai de deux mois à compter de leur

réception, sauf décision de rejet motivée notifiée à la fédération dont relève l'institution.

Cette approbation vaut autorisation de fonctionnement. Dans le second cas, l'assemblée

générale extraordinaire de chaque institution ou l'instance paritaire en tenant lieu approuve

l'opération de regroupement.

Article R922-5

En cas de dissolution volontaire ou de retrait de l'autorisation de fonctionnement d'une

institution de retraite complémentaire, sa liquidation est effectuée dans les conditions

prévues par le règlement de la fédération.

La fédération décide des mesures nécessaires au maintien des droits des membres

adhérents et participants de l'institution. Elle procède à la clôture des comptes de

l'institution et aux dévolutions patrimoniales correspondantes.

Elle informe le ministre chargé de la sécurité sociale de l'achèvement des opérations de

fusion ou de liquidation. Dans les cas de fusion et de dissolution volontaire, celui-ci

constate la caducité des autorisations de fonctionnement préexistantes par lettre adressée

à la fédération.

 

Sous-section 2 : Fédérations d'institutions de retraite

complémentaire.

Article R922-6

Une fédération d'institutions est créée pour la mise en oeuvre des dispositions d'un accord

collectif mentionné à l'article L. 921-4. La fédération a notamment pour objet la réalisation

de la compensation prévue par l'article L. 922-4.

L'instance paritaire constitutive de la fédération, dont les modalités de convocation sont

fixées par l'accord mentionné au précédent alinéa, est :

- soit une assemblée générale composée de délégués élus par l'assemblée générale, ou à

défaut désignés par le conseil d'administration de chaque institution membre de la

fédération ;

- soit une commission paritaire composée de membres désignés par chacune des

organisations signataires de cet accord.

Elle est composée de représentants qui doivent en nombre égal être des membres

adhérents et des membres participants du régime mis en oeuvre. Elle approuve les projets

de statuts et règlement de la fédération.

Article R922-7

L'autorisation de fonctionnement d'une fédération prévue à l'article L. 922-4 ne peut être

accordée par le ministre chargé de la sécurité sociale que si la fédération présente au

ministre un plan détaillé des dispositions propres à assurer l'équilibre financier à long

terme du régime qu'elle met en oeuvre, et notamment le mécanisme de compensation

entre les institutions de retraite complémentaire qui y adhèrent. L'arrêté autorisant le

fonctionnement de la fédération approuve ses statuts et son règlement. Les modifications

des statuts et du règlement de la fédération sont approuvées par arrêté du ministre chargé

de la sécurité sociale.

Article R922-8

Le retrait de l'autorisation de fonctionnement d'une fédération peut être prononcé par

arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale en cas de dénonciation de l'accord collectif

mentionné à l'article L. 921-4 ayant institué le régime.

 

Le ministre prononce la dissolution ; il prend toutes dispositions pour assurer sa liquidation

et préciser les conditions de dévolution de son patrimoine.

Il peut à cet effet nommer un administrateur provisoire.

Article R922-9

La fusion de fédérations d'institutions de retraite complémentaire peut intervenir si elle est

prévue par un accord national interprofessionnel.

Cet accord fixe les modalités de désignation des membres de l'assemblée générale ou de

la commission paritaire constitutive de la nouvelle fédération et les modalités d'adoption

des projets de statuts et de règlement de la fédération issue de la fusion. Ces projets

précisent les conditions dans lesquelles sont repris les droits et obligations des fédérations

préexistantes.

Les projets de statuts et de règlement sont approuvés par arrêté du ministre chargé de la

sécurité sociale après avis des assemblées générales extraordinaires ou des commissions

paritaires de chaque fédération préexistante. Cette approbation vaut autorisation de

fonctionnement.

A l'achèvement des opérations de transfert des droits et des obligations des fédérations

ayant fusionné, le ministre chargé de la sécurité sociale constate la caducité des

autorisations de fonctionnement des fédérations préexistantes par lettre adressée à la

fédération qui leur a succédé.

Article R922-10

Les conditions de liquidation des fédérations d'institutions de retraite complémentaire sont

fixées par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale.

Section 2 : Statuts, règlement et conseil d'administration

Sous-section 1 : Dispositions communes.

Article R922-11

 

Les statuts des institutions de retraite complémentaire et des fédérations fixent les règles

de fonctionnement interne de ces organismes. Ils déterminent notamment :

- le siège social, la dénomination et l'objet de l'institution de retraite complémentaire ou de

la fédération ;

- la composition, le mode de désignation et les modalités de fonctionnement de

l'assemblée générale ou de l'instance paritaire en tenant lieu et du conseil d'administration

;

- les attributions du président et du directeur de l'institution ou de la fédération et les

modalités selon lesquelles le conseil d'administration leur délègue ses pouvoirs ;

- les attributions du conseil d'administration qui ne peuvent être déléguées au bureau.

Article R922-12

La dénomination d'une institution de retraite complémentaire est suivie de la mention :

institution de retraite complémentaire régie par le code de la sécurité sociale et du nom de

la fédération à laquelle elle adhère. La dénomination d'une fédération d'institutions de

retraite complémentaire est suivie de la mention : fédération d'institutions de retraite

complémentaire régie par le code de la sécurité sociale.

Cette mention figure obligatoirement dans les statuts, le règlement et tous les documents

concernant les droits et obligations des membres adhérents et participants de l'institution

de retraite complémentaire ou de la fédération définis à l'article L. 922-2.

Article R922-13

Les institutions de retraite complémentaire et leurs fédérations sont administrées par un

conseil d'administration composé paritairement de représentants des membres adhérents

et des membres participants. Ces membres sont soit désignés, soit élus, soit pour une

part désignés et pour l'autre part élus, dans une proportion fixée par les statuts.

Le nombre de membres et la composition du conseil d'administration, ainsi que les

conditions de désignation ou d'élection des administrateurs sont également fixés par les

statuts de l'institution de retraite complémentaire ou de la fédération. Des modalités

différentes peuvent être prévues selon qu'il s'agit du collège des membres adhérents ou

du collège des membres participants.

 

Les administrateurs suppléants, élus ou désignés peuvent siéger au conseil

d'administration dans les mêmes conditions que les administrateurs titulaires sans voix

délibérative. Ils ne siègent avec voix délibérative qu'en cas d'empêchement du titulaire.

Dans le cas où il n'y a pas de suppléant, les administrateurs peuvent donner procuration à

un membre du même collège, chaque administrateur ne pouvant détenir qu'un seul

pouvoir.

Article R922-14

La durée des fonctions d'administrateur est fixée par les statuts de l'institution ou de la

fédération dans la limite de six années. Cette durée est la même que celle du mandat des

membres de l'assemblée générale ou de l'instance en tenant lieu. Le mandat des

administrateurs sortants est renouvelable dans les conditions fixées par les statuts.

En outre, les statuts doivent prévoir, pour l'exercice des fonctions d'administrateur, une

limite d'âge s'appliquant soit à l'ensemble des administrateurs, soit à un pourcentage

déterminé d'entre eux identique pour chacun des deux collèges.

A défaut de disposition expresse dans les statuts, le nombre des administrateurs ayant

plus de soixante-dix ans ne peut être supérieur, dans chacun des deux collèges, au tiers

des administrateurs en fonction.

Article R922-15

Une même personne ne peut appartenir simultanément à plus de quatre conseils

d'administration d'institutions de retraite complémentaire ou de fédérations.

L'administrateur qui méconnaît les dispositions du précédent alinéa lorsqu'il accède à un

nouveau mandat doit, dans les trois mois suivant sa nomination, se démettre de l'un de

ses mandats. A l'expiration de ce délai, il est réputé s'être démis de son mandat le plus

récent, sans que soit de ce fait remise en cause la validité des délibérations auxquelles il a

pris part.

Article R922-16

Un administrateur d'une institution de retraite complémentaire, d'un groupement dont

l'institution est membre, d'une personne morale liée directement ou indirectement à

l'institution par convention ou d'une fédération ne peut en être salarié durant son mandat

ou le devenir qu'à l'issue d'une durée de trois ans à compter de la fin de son mandat.

Un ancien salarié d'une institution de retraite complémentaire, d'un groupement dont

l'institution est membre, d'une personne morale liée directement ou indirectement à

 

l'institution par convention ou d'une fédération ne peut en être administrateur qu'à l'issue

d'une durée de trois ans à compter de la rupture de son contrat de travail. Tout candidat

au poste d'administrateur doit faire connaître au conseil d'administration les autres

fonctions qu'il exerce à cette date.

Toute désignation ou élection intervenue en violation des dispositions des deux alinéas

précédents est nulle. Cette nullité n'entraîne pas celle des délibérations auxquelles a pris

part l'administrateur irrégulièrement désigné ou élu.

Article R922-17

Les postes d'administrateur deviennent vacants par décès, démission ou perte de la

qualité de membre de l'institution de retraite complémentaire ou d'administrateur de la

fédération, ou encore, lorsque l'administrateur a été désigné par une organisation

syndicale, par retrait du mandat d'un administrateur sur décision de celle-ci ou par

démission de l'organisation syndicale d'employeurs ou de salariés représentée. Ces

postes sont pourvus par les suppléants ou, à défaut, dans les conditions et délais définis

par les statuts de l'institution de retraite complémentaire ou de la fédération.

Article R922-18

Le conseil d'administration peut nommer en son sein une ou plusieurs commissions. Ces

commissions exercent leur activité sous la responsabilité du conseil qui ne peut en aucun

cas leur déléguer les compétences mentionnées aux articles R. 922-34 et R. 922-44. Il

peut créer, pour la mise en oeuvre de l'action sociale au profit de ses membres, une

commission d'action sociale à laquelle il donne mandat, sur le fondement des orientations

qu'il arrête, pour l'attribution d'aides individuelles. Cette commission rend compte chaque

année au conseil de l'exercice de son mandat.

Article R922-19

Le conseil d'administration élit en alternance un président et un vice-président choisis

parmi les administrateurs appartenant à des collèges différents. La durée de leur mandat

doit être inférieure à celle prévue pour les fonctions d'administrateur. Elle est précisée par

les statuts. Le conseil d'administration peut à tout moment mettre un terme aux fonctions

du président ou du vice-président.

Article R922-20

Nul ne peut exercer simultanément plus de deux mandats de président ou de

 

vice-président d'une institution de retraite complémentaire ou d'une fédération. Nul ne peut

exercer simultanément plus d'un mandat de président ou de vice-président au sein d'une

fédération et des institutions de retraite complémentaire qui en relèvent. La

méconnaissance de ces dispositions entraîne les conséquences prévues au deuxième

alinéa de l'article R. 922-15.

Article R922-21

Dans les rapports avec les tiers, l'institution de retraite complémentaire ou la fédération est

engagée par les actes du conseil d'administration, même lorsque ceux-ci ne relèvent pas

de leur objet social. Elle ne peut s'exonérer de cet engagement qu'en prouvant que le tiers

savait que l'acte dépassait cet objet ou qu'il ne pouvait l'ignorer compte tenu des

circonstances. Cette preuve ne peut résulter de la seule existence des statuts et de leur

publication. La responsabilité de ces organismes est également engagée par les décisions

du directeur général, sauf lorsque ces décisions excèdent le cadre de la délégation

mentionnée aux articles R. 922-34 et R. 922-44.

L'institution ou la fédération sont valablement représentées dans tous les actes de la vie

civile soit par le président ou à défaut le vice-président du conseil d'administration, soit,

dans le cadre de la délégation mentionnée aux articles R. 922-34 et R. 922-44, par le

directeur général.

Article R922-22

Le président du conseil d'administration, ou en cas d'empêchement, le vice-président,

convoque le conseil d'administration au moins deux fois par an. L'ordre du jour de ces

réunions est fixé conjointement par le président et le vice-président du conseil

d'administration. Les modalités de convocation des membres du conseil sont déterminées

par les statuts.

Article R922-23

Le conseil d'administration délibère valablement si la moitié au moins de ses membres

sont présents ou représentés et les décisions sont acquises à la majorité des membres

présents ou représentés, sous réserve de dispositions plus rigoureuses des statuts. Si le

quorum n'est pas atteint, le conseil est à nouveau réuni. Les règles en cas de partage des

voix sont fixées par les statuts.

Les administrateurs, ainsi que toute personne appelée à assister aux séances du conseil

d'administration, sont tenus à la discrétion à l'égard des informations présentant un

caractère confidentiel et données comme telles par le président, le vice-président ou le

directeur général.

 

Article R922-24

Sont considérés comme dirigeants d'une institution de retraite complémentaire ou d'une

fédération les membres du conseil d'administration, le directeur général, toute personne à

laquelle il a été donné délégation par le conseil d'administration et tout dirigeant de fait

d'une institution de retraite complémentaire ou d'une fédération.

Article R922-25

A peine de nullité du contrat, il est interdit aux dirigeants de contracter, sous quelque

forme que ce soit, des emprunts auprès de l'institution ou de la fédération, de se faire

consentir par celle-ci un découvert, en compte courant ou autrement, de faire cautionner

ou avaliser par elles leurs engagements envers les tiers ou de percevoir, directement ou

par personne interposée, toute rémunération relative aux opérations mises en oeuvre par

l'institution de retraite complémentaire ou la fédération.

La même interdiction s'applique aux conjoints, ascendants et descendants des personnes

visées au premier alinéa du présent article ainsi qu'à toute personne interposée.

Les dirigeants ou leurs conjoints, ascendants et descendants peuvent toutefois bénéficier

de ces opérations financières dans les mêmes conditions que celles qui sont proposées

par l'institution de retraite complémentaire ou par la fédération à l'ensemble de ses

membres au titre de l'action sociale qu'elle met en oeuvre.

Les mêmes règles s'appliquent aux dirigeants de l'institution ou de la fédération autres que

les administrateurs lorsque que ceux-ci sont susceptibles d'en bénéficier aux mêmes

conditions que les salariés de l'institution ou de la fédération.

Dans tous les cas, le conseil d'administration est informé du montant et des conditions des

prêts accordés au cours de l'année à chacun de ses dirigeants.

Article R922-26

Les fonctions d'administrateur d'une institution de retraite complémentaire ou d'une

fédération sont gratuites. Toute clause contraire est réputée non écrite. Toutefois, les

administrateurs ont droit au remboursement des frais de déplacement et de séjour ainsi

que des pertes de salaires effectivement subies en stricte relation avec l'exercice de leurs

fonctions. Dans l'hypothèse où les rémunérations sont maintenues par l'employeur,

celui-ci peut demander à l'institution ou à la fédération le remboursement des

rémunérations maintenues aux administrateurs pour les activités liées à l'exercice de leur

 

mandat qui sont effectuées sur leur temps de travail. Les activités liées à l'exercice de ce

mandat sont couvertes par une assurance souscrite par la fédération ou l'institution de

retraite complémentaire.

Article R922-27

Les statuts de l'institution de retraite complémentaire ou de la fédération fixent les

conditions d'établissement et de contrôle, ainsi que la durée et les modalités de

renouvellement de la délégation mentionnée aux articles R. 922-34 et R. 922-44 que le

conseil d'administration consent au directeur de l'institution ou de la fédération. Le conseil

d'administration peut également déléguer des pouvoirs aux collaborateurs du directeur

général, à la demande de celui-ci. Ces délégations ne peuvent être générales.

Article R922-28

Tout candidat aux fonctions de directeur général d'une institution de retraite

complémentaire ou d'une fédération doit faire connaître au conseil d'administration les

autres fonctions qu'il exerce à cette date afin que le conseil puisse apprécier leur

compatibilité avec les fonctions de directeur général d'une institution de retraite

complémentaire ou d'une fédération.

La nomination du directeur d'une institution de retraite complémentaire doit être agréée

par la fédération à laquelle l'institution adhère.

Le directeur général d'une institution de retraite complémentaire ou d'une fédération doit

informer le conseil d'administration de toute autre fonction qui pourrait lui être confiée. Le

conseil statue dans un délai d'un mois sur la compatibilité de ces fonctions avec celles de

directeur général d'une institution de retraite complémentaire ou d'une fédération.

Article R922-29

L'exercice des fonctions de directeur général est soumis à une limite d'âge qui doit être

fixée par les statuts. A défaut de disposition expresse, cette limite d'âge est de 65 ans.

Toutefois, les statuts peuvent prévoir un report de cette limite d'âge lorsque le directeur

général ne remplit pas les conditions de durée d'activité ou d'âge lui permettant de liquider

une retraite à taux plein.

Toute nomination intervenue en violation de ces dispositions prévues est nulle.

Lorsqu'un directeur général atteint la limite d'âge, il est réputé démissionnaire d'office.

 

Article R922-30

Toute convention intervenant entre une institution de retraite complémentaire ou une

fédération ou toute personne morale à qui elle a délégué tout ou partie de sa gestion et

l'un de ses dirigeants doit être soumise à l'autorisation préalable du conseil

d'administration.

Il en est de même des conventions auxquelles un dirigeant est indirectement intéressé ou

dans lesquelles il traite avec l'institution de retraite complémentaire ou la fédération par

personne interposée.

Sont également soumises à autorisation préalable les conventions passées entre une

institution de retraite complémentaire ou une fédération et toute personne morale, si l'un

des dirigeants de l'institution de retraite complémentaire ou de la fédération est

propriétaire, associé indéfiniment responsable, gérant, administrateur, directeur général,

membre du directoire ou du conseil de surveillance de cette personne morale.

Des règles plus rigoureuses peuvent être prévues par les statuts des institutions de

retraite complémentaire et des fédérations.

Article R922-31

Les articles R. 931-3-26 à R. 931-3-28 du code de la sécurité sociale sont applicables aux

conventions conclues par les dirigeants d'une institution de retraite complémentaire ou

d'une fédération. Toutefois, les compétences attribuées à la commission paritaire par ces

articles sont exercées par le comité d'approbation des comptes dans les institutions de

retraite complémentaire et par la commission paritaire élargie dans les fédérations.

Sous-section 2 : Dispositions particulières aux institutions de

retraite complémentaire.

Article R922-32

Les statuts des institutions de retraite complémentaire doivent être conformes au modèle

arrêté pour chaque fédération par le ministre chargé de la sécurité sociale, sur proposition

de la fédération concernée. Les modèles de statuts comportent des dispositions

obligatoires, notamment celles qui sont mentionnées à l'article R. 922-11 et des

dispositions facultatives.

 

Les demandes de modifications des statuts et du règlement des institutions de retraite

complémentaire, transmises au ministre chargé de la sécurité sociale après avis conforme

de la fédération concernée, sont approuvées dans les conditions prévues à l'article R.

922-4.

Article R922-33

Le règlement d'une institution de retraite complémentaire comprend l'ensemble des règles

régissant les rapports entre l'institution de retraite complémentaire et ses membres

adhérents ou participants. Il précise notamment :

- les dispositions particulières nécessaires pour la mise en oeuvre de l'accord national

interprofessionnel en matière d'affiliation, de recouvrement des cotisations et de liquidation

des retraites ;

- les règles en matière d'action sociale ;

- les conditions dans lesquelles est assurée l'information des membres adhérents et

participants ;

- les conditions de dévolution du patrimoine et de transfert des opérations gérées par

l'institution, ainsi que des droits et obligations qui s'y rattachent, dont la fédération garantit

le maintien.

Article R922-34

Le conseil d'administration de l'institution de retraite complémentaire est investi des

pouvoirs les plus étendus pour administrer celle-ci.

Il peut constituer un bureau dont la composition et les attributions sont déterminées par les

statuts. Il nomme, en dehors de ses membres et après agrément par la fédération, le

directeur général et le révoque. Il fixe les conditions dans lesquelles il lui délègue les

pouvoirs nécessaires à la gestion de l'institution. Il peut donner délégation au directeur

général pour représenter l'institution en justice.

Il arrête et vote le budget et les comptes. Il établit le rapport de gestion soumis à

l'assemblée générale ou au comité paritaire d'approbation des comptes. Un arrêté du

ministre chargé de la sécurité sociale détermine le contenu de ce rapport. Il approuve le

règlement de l'institution de retraite complémentaire à la majorité qualifiée prévue par les

statuts.

 

Il autorise la conclusion et la modification de toute convention dont l'objet est de déléguer

à un organisme extérieur tout ou partie des opérations liées au recouvrement des

cotisations ou au versement des prestations.

Il est chargé de l'élaboration des modifications statutaires, qui sont soumises au vote de

l'assemblée générale dans les conditions fixées à l'article R. 922-39. Toutefois, lorsque

l'instance représentative des adhérents et des participants est le comité paritaire

d'approbation des comptes, le conseil d'administration est compétent pour approuver les

demandes de modifications statutaires.

Article R922-35

L'instance représentative des adhérents et des participants au sein d'une institution de

retraite complémentaire est définie par les statuts. Cette instance peut être soit une

assemblée générale, soit un comité paritaire d'approbation des comptes.

Article R922-36

L'assemblée générale d'une institution de retraite complémentaire est composée

paritairement de délégués représentant les membres adhérents et les membres

participants désignés, élus, ou désignés pour une part et pour l'autre élus selon les

modalités prévues par les statuts de l'institution. Des modalités différentes peuvent être

prévues selon qu'il s'agit du collège des membres adhérents ou du collège des membres

participants. La durée du mandat des membres des assemblées générales des institutions

de retraite complémentaire est fixée par les statuts sans pouvoir excéder six ans.

Article R922-37

L'assemblée générale, réunie en session ordinaire, est convoquée par le président du

conseil d'administration ou, en cas d'empêchement, par le vice-président. En cas de

carence, elle peut également être convoquée par le ou les commissaires aux comptes.

Les formes et les délais de convocation de l'assemblée générale sont fixés par les statuts.

Les membres de l'assemblée générale doivent disposer de tout document utile à la

préparation de l'assemblée. La liste de ces documents ainsi que leurs modalités d'envoi et

de mise à disposition sont fixées par les statuts.

A compter de la convocation, tout membre de l'assemblée générale a la faculté de poser

par écrit des questions relevant de la compétence de l'assemblée générale, auxquelles il

peut être répondu par le président du conseil d'administration, dans des conditions fixées

 

par les statuts.

L'ordre du jour de l'assemblée générale ordinaire d'une institution de retraite

complémentaire est arrêté conjointement par le président et le vice-président. L'inscription

à l'ordre du jour de l'assemblée générale de toute question relevant de sa compétence est

de droit quand elle est demandée par une fraction, fixée par les statuts, des membres de

l'assemblée générale.

L'assemblée ne peut délibérer sur une question qui n'est pas à l'ordre du jour. L'ordre du

jour de l'assemblée ne peut être modifié sur deuxième convocation que dans le respect

des formes et des délais prévus par les statuts.

L'assemblée générale est réunie au moins une fois par an et obligatoirement dans les neuf

mois suivant la clôture de l'exercice. Elle se réunit au siège social ou en tout autre lieu du

même département ou de la même région. Une feuille de présence est tenue à chaque

assemblée dans les conditions fixées par les statuts.

Article R922-38

L'assemblée générale, réunie en session ordinaire, entend le rapport de gestion du conseil

d'administration et le rapport du ou des commissaires aux comptes et approuve les

comptes de l'exercice écoulé. Elle est informée de la conclusion et de la modification de

toute convention dont l'objet est de déléguer à un organisme extérieur tout ou partie des

opérations liées au recouvrement des cotisations ou au versement des prestations.

Elle nomme le ou les commissaires aux comptes et leurs suppléants pour six ans.

Elle désigne ses représentants au conseil d'administration de l'institution de retraite

complémentaire et, le cas échéant, ses représentants à l'assemblée générale de la

fédération.

L'assemblée générale d'une institution de retraite complémentaire ne délibère valablement

que si, lors de la première convocation et pour chaque collège, le quart au moins de ses

membres est présent ou représenté. A défaut de ce quorum, une seconde assemblée est

convoquée qui délibère quel que soit le quorum. Les délibérations sont acquises à la

majorité des suffrages exprimés. Les statuts peuvent prévoir, pour l'exercice de certaines

attributions, un vote à la majorité des suffrages de chaque collège. Tout membre de

l'assemblée générale empêché peut déléguer ses pouvoirs à un membre du même collège

dans des conditions précisées par les statuts.

Article R922-39

 

L'assemblée générale, réunie en session extraordinaire, se prononce sur les modifications

statutaires, sur la fusion ou la dissolution de l'institution de retraite complémentaire.

Elle est réunie dans un délai de trois mois à compter de la demande du conseil

d'administration ou d'une fraction, fixée par les statuts, de ses membres. Elle peut

également être convoquée par le conseil d'administration de la fédération dont l'institution

relève.

L'assemblée générale extraordinaire d'une institution de retraite complémentaire ne

délibère valablement que si, lors de la première convocation et pour chaque collège, le

tiers au moins de ses membres est présent ou représenté. A défaut de ce quorum, une

seconde assemblée est convoquée, qui délibère quel que soit le quorum. Les

délibérations sont acquises à la majorité qualifiée des suffrages exprimés dans chaque

collège, fixée par les statuts. Tout membre de l'assemblée générale empêché peut

déléguer ses pouvoirs à un membre du même collège dans des conditions précisées par

les statuts.

Article R922-40

Le comité paritaire d'approbation des comptes d'une institution de retraite complémentaire

est composé paritairement de représentants des membres adhérents et des membres

participants désignés selon les modalités prévues par les statuts. Les fonctions de

membre du comité paritaire d'approbation des comptes sont incompatibles avec le mandat

d'administrateur de l'institution. La durée du mandat des membres des comités paritaires

d'approbation des comptes des institutions de retraite complémentaire est fixée par les

statuts, dans la limite de six années.

Article R922-41

Le comité paritaire d'approbation des comptes exerce les attributions mentionnées à

l'article R. 922-38. Il se prononce également sur la fusion et la dissolution de l'institution.

Article R922-42

Le comité paritaire d'approbation des comptes est convoqué par le président du conseil

d'administration ou, en cas d'empêchement, par le vice-président. En cas de carence, il

peut également être convoqué par le ou les commissaires aux comptes. Il peut aussi être

convoqué par le conseil d'administration de la fédération dont l'institution relève.

Il est réuni au moins une fois par an, et obligatoirement dans les six mois suivant la clôture

de l'exercice, au siège social ou en tout autre lieu du même département ou de la même

 

région.

Les formes et les délais de convocation du comité paritaire d'approbation des comptes

sont fixés par les statuts. Ses membres doivent disposer de tout document utile à la

préparation du comité. La liste de ces documents ainsi que leurs modalités d'envoi et de

mise à disposition sont fixées par les statuts de l'institution.

L'ordre du jour du comité paritaire d'approbation des comptes est arrêté conjointement par

ses président et vice-président. L'inscription à l'ordre du jour du comité paritaire

d'approbation des comptes de toute question relevant de sa compétence est de droit

quand elle est demandée par une fraction de ses membres fixée par les statuts. Le comité

paritaire d'approbation des comptes ne peut délibérer sur une question qui n'est pas à

l'ordre du jour. L'ordre du jour du comité ne peut être modifié sur deuxième convocation

que dans le respect des formes et délais prévus par les statuts.

Le comité paritaire d'approbation des comptes d'une institution de retraite complémentaire

ne délibère valablement que si, lors de la première convocation et pour chaque collège, la

moitié au moins de ses membres en exercice est présente ou représentée. A défaut de ce

quorum, un second comité est convoqué, qui délibère quel que soit le quorum. Les

délibérations du comité paritaire d'approbation des comptes sont acquises à la majorité

des voix dans chaque collège. Toutefois, lorsqu'il se prononce sur la fusion de l'institution

avec une autre institution, ses délibérations sont acquises à la majorité qualifiée des

suffrages exprimés dans chaque collège qui a été fixée par les statuts. Tout membre du

comité paritaire d'approbation des comptes d'une institution de retraite complémentaire

peut, en cas d'empêchement, donner procuration à un membre du même collège dans des

conditions précisées par les statuts. Une feuille de présence est tenue à chaque réunion.

Sous-section 3 : Dispositions particulières aux fédérations

d'institutions de retraite complémentaire.

Article R922-43

Le règlement de la fédération fixe les principes qui régissent les rapports entre la

fédération et les institutions de retraite complémentaire qui y adhèrent et les règles

communes qu'elles doivent respecter. Il précise notamment :

- les conditions d'adhésion à la fédération d'une institution de retraite complémentaire ;

- les modalités d'application de la compensation financière prévue à l'article L. 922-4 ;

- les modalités de sauvegarde des droits des participants en cas de fusion d'institutions ou

 

de retrait de l'autorisation de fonctionner d'une institution ;

- les modalités d'approbation des conventions mentionnées à l'article R. 922-30 ;

- les conditions de mise en oeuvre des sanctions et l'organisation de la procédure

contradictoire mentionnées aux articles R. 922-52 et R. 922-53 ;

- les modalités de fusion, de dissolution et de liquidation des institutions de retraite

complémentaire membres de la fédération ;

- les critères de bonne gestion et les règles de contrôle interne des institutions de retraite

complémentaire, ainsi qu'une liste d'actes, d'acquisitions ou de pratiques qui peuvent être

qualifiés de graves manquements dans la gestion ou le fonctionnement de l'institution ;

- les modalités de suivi, par la fédération, de l'activité des institutions de retraite

complémentaire qui y adhèrent, notamment la liste des pièces dont l'envoi aux fédérations

est obligatoire ;

- les conditions dans lesquelles les institutions peuvent accorder des cautions, avals ou

garanties ;

- les principes de la politique d'action sociale.

Le règlement précise également les sanctions que la fédération peut prononcer à

l'encontre de ses institutions ou de leurs dirigeants en cas de manquement aux obligations

qui leur incombent ; ces sanctions ne peuvent être autres que celles qui sont mentionnées

à l'article R. 922-52 et doivent être prononcées dans le respect de procédure prévue à

l'article R. 922-53.

Article R922-44

Le conseil d'administration de la fédération est investi des pouvoirs les plus étendus pour

administrer celle-ci. Il peut constituer un bureau dont la composition et les attributions sont

déterminées par les statuts.

Il nomme, en dehors de ses membres, le directeur général et le révoque. Il fixe les

conditions dans lesquelles il lui délègue les pouvoirs nécessaires à la gestion de la

fédération ; il peut lui donner délégation pour représenter la fédération en justice.

Le conseil d'administration arrête et vote le budget propre de la fédération et les comptes

 

de la fédération ainsi que les comptes combinés des institutions de retraite

complémentaire et de la fédération dont elles relèvent. Il établit le rapport de gestion.

Dans le respect des dispositions des accords nationaux interprofessionnels et des

décisions de la commission paritaire, le conseil d'administration fixe les paramètres du

régime. Il prend les mesures nécessaires à l'application des décisions de la commission

paritaire et à la mise en oeuvre de la compensation financière entre les institutions

membres de la fédération.

Il est chargé des relations avec les institutions de retraite complémentaire qui y adhèrent

et notamment :

- de proposer au ministre chargé de la sécurité sociale d'accorder ou de retirer

l'autorisation de fonctionnement aux institutions de retraite complémentaire membres de la

fédération ;

- d'approuver le règlement de la fédération et de veiller à son application ;

- d'appliquer les sanctions mentionnées à l'article R. 922-52 ;

- de donner son accord préalable à la conclusion de toute convention par laquelle une

institution de retraite complémentaire délègue à un organisme extérieur tout ou partie de

sa gestion ;

- d'élaborer les modifications statutaires soumises au vote, selon le cas, de l'assemblée

générale ou de la commission paritaire.

Article R922-45

Instance représentative des organisations signataires de l'accord collectif ayant institué un

régime en application de l'article L. 921-4, la commission paritaire est composée de

délégués désignés par chacune de ces organisations et représentant en nombre égal les

membres adhérents et les membres participants.

Elle est compétente pour interpréter les dispositions de l'accord et pour décider des

mesures nécessaires à son application. Elle peut être saisie par l'une des organisations ou

par la fédération de toute question relative à l'interprétation ou à l'application des accords.

La commission paritaire élabore, sous la responsabilité des organisations signataires de

l'accord, un rapport prospectif sur les prévisions d'évolution de l'équilibre financier à

moyen terme du régime établies sur la base d'hypothèses ajustées à intervalles réguliers

 

et au minimum tous les trois ans.

Elle fournit en outre au Conseil d'orientation des retraites tous les éléments d'information

et les études nécessaires pour les projections des régimes obligatoires, conformément

aux dispositions de l'article L. 114-2.

Lorsque l'accord instituant le régime et confirmé par les statuts n'a pas prévu l'existence

d'une assemblée générale, la commission paritaire compétente pour approuver les

modifications statutaires se prononce sur la fusion de la fédération prévue par un accord

national interprofessionnel.

Le ministre chargé de la sécurité sociale ou son représentant peut être entendu à sa

demande par la commission paritaire. La commission paritaire peut, dans les mêmes

conditions, inviter le ministre ou son représentant à s'exprimer devant elle sur un des

sujets figurant à l'ordre du jour.

Article R922-46

L'instance représentative des adhérents et des participants d'une fédération d'institutions

de retraite complémentaire est définie par l'accord collectif instituant le régime, et

confirmée par ses statuts. Cette instance peut être soit une assemblée générale, soit la

commission paritaire élargie mentionnée à l'article R. 922-49.

Article R922-47

L'assemblée générale d'une fédération d'institutions de retraite complémentaire est

composée paritairement de délégués représentant les membres adhérents et les

membres participants des institutions de retraite complémentaire composant la fédération

soit élus, soit pour une part désignés et pour l'autre part élus, dans une proportion fixée

par les statuts. Les statuts de la fédération déterminent le collège électoral, composé soit

des membres des conseils d'administration, soit des membres des assemblées générales

des institutions de retraite complémentaire composant la fédération.

Article R922-48

L'assemblée générale entend les rapports des commissaires aux comptes sur les comptes

de la fédération et sur les comptes combinés des institutions de retraite complémentaire et

de la fédération, tels qu'ils sont définis par le règlement du comité de la réglementation

comptable prévu par l'article L. 931-34. Elle approuve les comptes de la fédération et les

comptes combinés au titre de l'exercice écoulé. Elle nomme les commissaires aux

comptes et leurs suppléants pour six ans. Elle est informée de la conclusion et de la

 

modification de toute convention dont l'objet est de déléguer à un organisme extérieur tout

ou partie des opérations liées au recouvrement des opérations ou au versement des

prestations.

Lorsqu'elle exerce ces compétences, les dispositions de l'article R. 922-37, à l'exception

du délai de réunion obligatoire qui est porté à douze mois suivant la clôture de l'exercice,

ainsi que les dispositions du dernier alinéa de l'article R. 922-38 lui sont applicables.

L'assemblée générale approuve les modifications statutaires et se prononce sur la fusion

de la fédération avec une autre fédération prévue par un accord national

interprofessionnel. Lorsqu'elle exerce ces compétences, les dispositions du dernier alinéa

de l'article R. 922-39 lui sont applicables.

Article R922-49

La commission paritaire exerce les compétences définies au premier alinéa de l'article R.

922-48 dans une formation élargie. La commission paritaire élargie, dont la composition

est déterminée par l'accord collectif instituant le régime et confirmé par les statuts de la

fédération, est constituée de délégués désignés par chacune des organisations

signataires de l'accord et représentant en nombre égal les membres adhérents et les

membres participants de la fédération. Elle comprend au moins le double des membres de

la commission paritaire. Les délégués des organisations signataires désignés pour

constituer la commission paritaire peuvent ne pas en être membres. La moitié au moins

des représentants de chaque organisation au sein de la commission paritaire élargie ne

doit pas exercer de fonctions d'administrateur de la fédération. La commission paritaire

élargie est réunie à l'initiative des organisations signataires de l'accord instituant le régime

ou par le conseil d'administration de la fédération ou, en cas de carence, par les

commissaires aux comptes. Les auteurs de la convocation définissent l'ordre du jour de la

réunion.

Sous réserve du précédent alinéa, et d'un délai de réunion obligatoire porté à douze mois

suivant la clôture de l'exercice, les dispositions des deuxième, troisième et quatrième

alinéas de l'article R. 922-42 sont applicables.

La commission paritaire élargie ne délibère valablement que si le nombre des membres

participant à la séance et ayant le droit de vote est, dans chaque collège, au moins égal à

la moitié du nombre des titulaires. Les délibérations sont acquises à la majorité des

suffrages exprimés dans chaque collège. Tout membre empêché peut déléguer ses

pouvoirs à un membre du même collège.

Section 3 : Contrôle des institutions de retraite

complémentaire

 

Sous-section 1 : Contrôle des institutions de retraite

complémentaire par leur fédération.

Article R922-50

La fédération vérifie que les institutions de retraite complémentaire effectuent leurs

opérations conformément à la réglementation en vigueur, aux dispositions des accords

instituant le régime ainsi qu'à ses statuts et à son règlement. Elle s'assure de l'efficacité de

la gestion et de la qualité du service offert par les institutions.

Article R922-51

Le contrôle par la fédération est effectué sur pièces ou sur place, avec ou sans préavis.

Les institutions font l'objet d'un contrôle sur place au moins une fois tous les cinq ans. La

mise en oeuvre de la procédure de signalement prévue à l'article R. 922-58 est

immédiatement suivie d'un contrôle sur place.

En cas de contrôle sur place, un rapport est obligatoirement établi. Il est communiqué au

conseil d'administration de l'institution de retraite complémentaire, qui transmet ses

observations et réponses à la fédération. Le conseil d'administration de la fédération, ou

par délégation son directeur, arrête les mesures éventuellement nécessaires, qui peuvent

être assorties d'un échéancier. Ces décisions s'imposent à l'institution. Les personnes

appartenant au corps de contrôle de la fédération ont accès à toutes les informations utiles

à la bonne exécution de leur mission.

Les rapports de contrôle sont communiqués aux commissaires aux comptes de l'institution

et aux commissaires aux comptes de la fédération chargés de la certification des comptes

combinés.

Article R922-52

Lorsqu'une institution de retraite complémentaire ne s'est pas conformée aux obligations

qui lui incombent ou n'a pas déféré aux injonctions de la fédération à la suite d'un contrôle,

le conseil d'administration de la fédération peut prononcer à l'encontre de l'institution ou de

ses dirigeants, en tenant compte de la gravité du manquement, l'une ou plusieurs des

sanctions prévues par son règlement. Ces sanctions peuvent être :

- l'avertissement ;

 

- le blâme ;

- l'interdiction d'effectuer certaines opérations ou toute autre limitation dans l'exercice de

l'activité ;

- le transfert à un autre organisme de tout ou partie des opérations gérées ;

- la suspension temporaire d'un ou plusieurs dirigeants de l'institution ;

- le retrait d'agrément du directeur ;

- la révocation du conseil d'administration et la nomination d'un administrateur provisoire

qui exerce ses fonctions jusqu'à la désignation, dans les délais prévus par le règlement de

la fédération, d'un nouveau conseil d'administration.

La fédération peut également proposer au ministre compétent le retrait de l'autorisation de

fonctionner de cette institution. Le ministre chargé de la sécurité sociale est informé de

toute sanction prononcée par la fédération à l'encontre de l'institution.

Article R922-53

La fédération décide des sanctions mentionnées à l'article R. 922-52 après une procédure

contradictoire. Les intéressés sont informés par lettre recommandée avec accusé de

réception de la procédure engagée ainsi que des griefs et manquements qui leur sont

reprochés. Cette lettre doit leur parvenir au moins quinze jours avant la réunion du conseil

d'administration. Ils peuvent demander à être entendus par le conseil d'administration de

la fédération et se faire représenter ou assister lors de leur audition.

Sous-section 2 : Contrôle des institutions de retraite

complémentaire et des fédérations par le commissaire aux

comptes.

Article R922-54

Les institutions de retraite complémentaire et leurs fédérations appliquent le plan

comptable mentionné à l'article L. 114-5. Les fédérations peuvent y apporter les

adaptations qui sont nécessaires à l'exercice de leur mission, après avis conforme du

Conseil national de la comptabilité.

 

Article R922-55

Les commissaires aux comptes exercent les fonctions définies par le code de commerce,

dans les conditions prévues par ce code, sous réserve des dispositions des articles R.

922-56 à 59 du présent code.

Article R922-56

Une institution de retraite complémentaire a l'obligation de nommer au moins un

commissaire aux comptes et un ou plusieurs suppléants.

Une fédération d'institutions de retraite complémentaire a l'obligation de nommer au moins

deux commissaires aux comptes et deux suppléants. Ceux-ci certifient les comptes de la

fédération ainsi que les comptes combinés des institutions de retraite complémentaire.

Article R922-57

Les commissaires aux comptes des institutions de retraite complémentaire et de leurs

fédérations établissent un rapport général de certification des comptes, accompagné d'un

rapport spécial relatif aux conventions réglementées. Ces rapports sont entendus par

l'assemblée générale ou par l'instance paritaire en tenant lieu.

Ils exposent dans leur rapport général les conditions de l'accomplissement de leur mission

en mentionnant, le cas échéant, les difficultés de toute nature qu'ils ont rencontrées.

Ils établissent également annuellement et présentent au conseil d'administration un

rapport spécifique sur une fonction ou sur une activité particulière de l'institution ou de la

fédération significative en termes d'analyse du risque. Ce rapport est transmis par les

institutions à la fédération concernée.

Lorsque le commissaire aux comptes des institutions de retraite complémentaire n'obtient

pas des personnes morales liées directement ou indirectement à l'institution les

informations nécessaires à la bonne exécution de sa mission, il en informe sans délai la

fédération pour la mise en oeuvre des dispositions du deuxième alinéa de l'article L.

922-5.

Les commissaires aux comptes des fédérations d'institutions de retraite complémentaire

certifient également que les comptes combinés des institutions de retraite complémentaire

 

et de la fédération dont elles relèvent, établis par les fédérations, sont réguliers et sincères

et donnent une image fidèle de la situation financière de l'ensemble des institutions qui

relèvent de la fédération. La certification des comptes combinés est délivrée notamment

après examen des travaux des commissaires aux comptes des institutions de retraite

complémentaire.

Article R922-58

Lorsque le commissaire aux comptes d'une institution de retraite complémentaire constate

un grave manquement à un ou plusieurs des critères de gestion prévus par le règlement

de la fédération ou l'existence d'actes, d'acquisitions ou de pratiques déterminés par ce

règlement, il doit le signaler à la fédération concernée. Lorsque le commissaire aux

comptes exerce ce signalement, la fédération en informe le ministre chargé de la sécurité

sociale.

Article R922-59

Les honoraires des commissaires aux comptes sont à la charge, selon le cas, des

institutions de retraite complémentaire ou de leurs fédérations. Le montant des honoraires

est fixé d'un commun accord entre le commissaire aux comptes et l'institution ou la

fédération, en tenant compte de l'importance du travail nécessaire à l'accomplissement de

la mission légale de contrôle.

Sous-section 3 : Devoir d'information des institutions de

retraite complémentaire et des fédérations.

Article R922-60

Tout membre adhérent ou participant a le droit d'obtenir communication des statuts, des

règlements et des comptes des trois derniers exercices de l'institution de retraite

complémentaire et de la fédération dont elle relève. Les frais de photocopie et d'envoi

peuvent être mis à la charge du demandeur dans des conditions fixées selon le cas par le

règlement de l'institution ou de la fédération. Le règlement détermine les autres

documents communicables aux membres adhérents et participants.

Article R922-61

Le ministre chargé de la sécurité sociale reçoit de la fédération communication :

 

- des procès-verbaux des conseils d'administration de la fédération ;

- de l'ensemble des documents soumis aux assemblées générales ou aux commissions

paritaires des fédérations ;

- du rapport prospectif mentionné à l'article R. 922-45 ;

- des circulaires ou instructions à caractère général diffusées auprès des institutions par

les fédérations ;

- des sanctions prononcées par la fédération à l'encontre d'une institution ou de ses

dirigeants.

En outre, le ministre chargé de la sécurité sociale reçoit, à sa demande, copie des

rapports mentionnés à l'article R. 922-57 ainsi que des documents soumis aux différents

organes des institutions de retraite complémentaire.

 

 

 

 

 

TITRE 1 DISPOSITIONS GENERALES RELATIVES A LA PROTECTION SOCIALE COMPLEMENTAIRE DES SALARIES ] [ TITRE 2 DISPOSITIONS RELATIVES AUX RETRAITES ] TITRE 3 INSTITUTIONS DE PREVOYANCE ET OPERATIONS DE CES INSTITUTIONS ] TITRE 4 INSTITUTIONS DE GESTION DE RETRAITE SUPPLEMENTAIRE ] TITRE 5 CONTROLE DES INSTITUTIONS ] TITRE 6 DISPOSITIONS GENERALES RELATIVES A LA PROTECTION SOCIALE SUPPLEMENTAIRE DES TRAVAILLEURS NON SALARIES ]

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